Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6574/2013

Arrêt du 4 décembre 2014

Christoph Rohrer, président du collège,

Michael Peterli, David Weiss, Michela Bürki Moreni,
Composition
Vito Valenti, juges

Pascal Montavon, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure .

Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 4 novembre 2013).

Faits :

A.
Le ressortissant indien A._______, né en 1970, célibataire et sans enfant, a travaillé en Suisse de novembre 2000 à novembre 2012, totalisant des revenus de 3'009'164.- francs. Ayant définitivement quitté la Suisse, il fit parvenir en date du 10 mai 2013 à la Caisse suisse de compensation (CSC) une demande de remboursement de ses cotisations AVS. Par décision du 18 septembre 2013 la CSC établit le montant du remboursement à 54'985.- francs et joignit les informations types relatives au remboursement des cotisations, lesquelles mentionnèrent, entre autres indications, un remboursement depuis juillet 1975 de 8.4% des revenus acquis depuis cette date et le fait qu'en application de la législation et de la jurisprudence le remboursement ne pouvait pas être plus élevé que la valeur actuelle de l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un rentier dans les mêmes conditions personnelles.

B.
La CSC ordonna en date du 7 octobre 2013 (avant l'échéance du délai d'opposition à la décision du 18 septembre 2013) le virement de 54'985.- francs sur le compte de l'intéressé. Postfinance SA en attesta en date du 16 octobre 2013.

C.
L'intéressé forma opposition contre la décision de remboursement au près de la CSC en date du 7 octobre 2013. Il releva que le montant remboursé correspondait à 1.8% de ses revenus et conclut à un remboursement d'au moins 5% du total de ses revenus de 3'009'164.- francs sur lesquels des cotisations avaient été payées par lui-même et son employeur.

D.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2013, la CSC confirma le montant du remboursement. Elle exposa les conditions et modalités du remboursement des cotisations aux personnes y ayant droit. Elle souligna que le remboursement était tributaire de la clause dite d'équité selon laquelle le remboursement pouvait être refusé dans la mesure où il dépassait la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. Elle indiqua que le montant du remboursement, établi sur le 8.4% des revenus 2000-2012 de l'intéressé, s'établirait à 252'769.- francs, mais que le montant total prévisible des rentes qui seraient obtenues à compter de 2035 de 638.- francs par mois, de l'échelle 12, pour 12 années et 1 mois de cotisations, capitalisé au jour de la demande de remboursement effectuée par un homme de 42 ans, escompté par le multiplicateur 7.182 selon les barèmes de l'Office fédéral des assurances sociales, se montait à 54'985.- francs (rente de 638.- francs x 12 x 7.182 = 54'985.-) et que dès lors seul ce montant pouvait être remboursé.

E.
Par acte du 21 novembre 2013, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition précitée faisant valoir les mêmes griefs et conclusions. Par ordonnance du 16 janvier 2014 le Tribunal requit du recourant une adresse de notification en Suisse. Le recourant donna suite à cette requête par réponse reçue le 17 mars 2014.

F.
Par réponse au recours du 22 avril 2014, la CSC maintint le montant du remboursement selon les explications antérieurement données et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle précisa que la Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde prévoyait le remboursement des cotisations ou le versement de la rente acquise au moment où le ressortissant de l'Etat contractant quittait l'autre Etat contractant. Invité par ordonnance du 1er mai 2014, notifiée le 5 mai suivant, à répliquer, le recourant n'y donna pas suite.

G.
Par ordonnance du 2 septembre 2014 le Tribunal de céans invita l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à se prononcer sur la portée d'un renvoi mentionné dans les instructions en matière de remboursement de cotisations AVS de 2003 dudit office faisant référence à des facteurs de capitalisation non précisés, voire en vigueur depuis 1997, par rapport à des tables de capitalisation nouvellement publiées en 2013 dans l'ouvrage (généralement utilisé par les tribunaux) Stauffer/ Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd. 2013). Par réponse du 22 septembre 2014 l'OFAS fit valoir que les instructions de 2003 avaient remplacé celles de 1997 mais non abrogé les facteurs de capitalisations afférents, lesquels s'inscrivaient dans le cadre général d'application de la LAVS, laquelle allait faire l'objet d'une révision par la réforme 2020 qui allait prendre en compte de nouvelles bases statistiques.

H.
Par ordonnance du 10 novembre 2014 le Tribunal porta à la connaissance du recourant et de la CSC l'avis de l'OFAS du 22 septembre 2014 et les invita à formuler d'éventuelles remarques à son sujet.

Par réponse du 12 novembre 2014 le recourant maintint son recours faisant valoir que les directives de 1997 avaient été abrogées et qu'il y avait lieu dès lors de se fonder actuellement sur les "nouvelles directives" de 2013 compte tenu de l'évolution de l'économie et de l'espérance de vie qui avaient changé depuis plus de 15 ans. Il requit par ailleurs un calcul du montant selon les "directives 2013" de l'OFAS afin que le Tribunal de céans puisse apprécier la différence en connaissance de cause.

Par réponse du 18 novembre 2014 la CSC indiqua adhérer entièrement à la détermination de l'OFAS et conclut au rejet du recours.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).

1.2 En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
à 97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 97
), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 21 novembre 2013 ayant établi le montant du remboursement des cotisations de l'intéressé à un montant inférieur au 8.4% des revenus portés sur le compte individuel (CI) de l'assuré de 2000 à 2012 en application de la clause d'équité de l'art. 4 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), en l'occurrence au montant actuel des rentes probables différées à compter de 65 ans, selon les tables d'espérance de vie des directives 1997, escomptées à 3% au jour de la demande.

3.
La Convention de sécurité sociale du 3 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de l'Inde (RS 0.831.109.423.1) est entrée en vigueur le 29 janvier 2011. Son art. 4 prévoit ce qui suit:

Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l'étranger

Lorsqu'un ressortissant d'un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformément aux dispositions légales applicables et tel qu'indiqué ci-après:

1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile;

2. si la personne quitte l'Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;

3. les versements s'effectuent en liquide directement aux ayants droit;

4. lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants verse des prestations dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du versement.

Les textes visés par le renvoi de la convention aux dispositions légales applicables du droit suisse sont notamment la LAVS, dont l'art. 18 al. 3 applicable par analogie vu le type particulier de convention entre la Suisse et l'Inde prévoyant le remboursement des cotisations AVS, et l'OR-AVS (voir ég. l'arrêt du TAF C-6840/2010 consid. 3.4). L'art. 1er
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 1 Principe - 1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
1    Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
2    La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'exigence d'une année entière est considérée comme remplie si la durée de cotisation a été de plus de 11 mois (art. 50
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).

En l'espèce l'intéressé a payé des cotisations pendant plus d'une année, soit pendant 12 ans et 1 mois non contestés, et celles-ci n'ouvrent pas de droit à une rente au moment de la demande de remboursement.

4.
Selon l'art. 2
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 2 Moment du remboursement - 1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
1    Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
2    Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle.
OR-AVS le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans n'habitent plus en Suisse. Selon l'art. 4 al. 1
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
1    Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2    Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3    Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24
4    N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a  la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b  les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c  les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25
LPGA [intérêts moratoires dus en raison de versement tardif de prestations]. Tant les cotisations versées par le salarié que celles versées par l'employeur sont remboursées (OFAS, Instructions à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS valables dès le 1er janvier 2004 [cité Remb], n° 13; dernier état au 1.1.2008). Certains types de cotisations ne sont pas remboursées (cf. art. 4
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS; Remb n° 14-16 et les dispositions citées, in casu non applicables). L'art. 6 OR-AVS dispose que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Les cotisations remboursées ne peuvent être versées à nouveau (arrêt du TF I 509/03 du 23 octobre 2003 consid. 4.1). Selon l'art. 7
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 7 Extinction - Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation.
OR-AVS le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. L'art. 8 al. 5
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 8 Procédure et compétence - 1 La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13
1    La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13
2    ...14
3    Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)15 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.
4    Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l'activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).
5    Les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger sont à la charge du destinataire.
OR-AVS met à la charge du destinataire les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger.

5.
Selon l'art. 4 al. 4
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. Cette disposition, dite "clause d'équité" de l'OR-AVS, oblige donc à établir un calcul comparatif entre, d'une part, le montant brut remboursable des cotisations, établi sur la base d'un taux de cotisation sur les revenus de 8.4% depuis le 1er juillet 1975 (5.2% de 1969 à 1972, 7.8% de 1973 à juin 1975; pour les années 1946-1968 les montants inscrits sur les CI sont les cotisations perçues et sont donc en principe remboursés), et, d'autre part, le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée au moment de la demande de remboursement à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul (ATAF 2013/57 consid. 7.5; arrêts du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 6.2, C-5117/2010 du 27 avril 2010 consid. 4.2). Le calcul doit être effectué au moment de la requête et au plus tard au moment de l'âge de la retraite (Remb, n° 22). La clause d'équité, réservée par le législateur à l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
LAVS (en référence à l'étendue du remboursement), a pour but que l'assuré qui a payé des cotisations élevées n'ait pas un intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de celles-ci plutôt qu'une rente (arrêt du TF H 171/06 du 16 octobre 2007 et la référence à l'arrêt du TFA 1961 p. 219; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 890). En effet si le montant résultant du cumul des cotisations est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second. Bien que l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation de remboursement est impérative du fait que cette limitation est prévue à l'art. 18 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
LAVS qui réserve l'étendue du remboursement par voie de délégation au Conseil fédéral et que le remboursement doit s'opérer, outre le principe d'équité (application de l'escompte), en conformité du principe de solidarité de l'assurance-vieillesse et survivants qui prévoit un échelonnement de rentes fondé sur des paliers de revenus moyens déterminants en 2013 de 14'040.- francs à 84'240.- francs, tout revenu moyen déterminant supérieur étant participatif du principe de solidarité (cf. l'arrêt du TF H 171/06 consid. 3.5 cité).

Dans le cadre de la détermination du montant total des rentes qui seraient versées à l'assuré, les rentes capitalisées doivent être escomptées afin de compenser l'avantage du versement anticipé du capital car celui-ci peut être placé à intérêt composé. Plus l'intérêt pris en compte (in casu 3%; cf. infra consid. 7.2) est élevé, plus petit est le capital versé.

6.
Pour la comparaison requise il sied de déterminer le montant de la rente mensuelle de vieillesse qui serait allouée in casu en 2035, année de l'ouverture du droit à la rente, pour un homme né en 1970, sur la base des données actuelles et de la législation actuelle.

6.1 Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
et 30
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, de bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant valorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
LAVS). Elles peuvent être consultées sur le site internet www.bsv.admin.ch rubrique Exécution / Pratique / AVS / Données de base / Directives rentes.

6.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
LAVS est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le CI jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 51bis Facteurs de revalorisation - 1 L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.218
RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprises durant les années déterminantes (cf. l'art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
LAVS; OFAS, Directives sur les rentes [DR], n° 5305; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s. = SVR 2006 AHV n° 13).

Dans le cas d'espèce, le facteur de revalorisation est celui de l'année 2000, puisque c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des rentes 2013, p. 15).

6.3 Conformément à l'art. 29 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).

La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
LAVS).

Selon l'art. 38 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
LAVS la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. L'al. 2 de cette disposition dispose que lors du calcul de cette fraction il doit être tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des modifications apportées aux taux de cotisations.

6.4 Selon le droit en vigueur en 2013, les assurés nés en 1970 présenteront une durée de cotisations de 44 années au moment où s'ouvrira leur droit à une rente de vieillesse en 2035 (cf. l'art. 29bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
LAVS). Lorsque l'ayant droit n'a pas encore atteint l'âge de la retraite au moment de la demande de remboursement, l'échelle de rente est déterminée en fonction de l'accomplissement de l'âge de la retraite par les assurés de sa classe d'âge (cf. Remb. N° 22). Sur la base du CI de l'intéressé, qui n'est pas contesté, il apparaît que le recourant a cotisé à l'AVS 12 ans et 1 mois de 2000 à 2012. Ces 12 années entières, par rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1970 qui prendront leur retraite en 2035, donneraient droit au recourant en 2035 à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 let. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
LAVS.

Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2013 (Tables des rentes 2013, p. 10), pour 12 années entières de cotisations sur 44 (selon le droit actuel), la rente doit être calculée selon l'échelle 12. Une rente partielle de l'échelle 12 équivaut à 27.27% d'une rente complète (cf. l'art. 52
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
RAVS).

6.5 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen déterminant de l'assuré en référence à l'échelle de rente applicable. Celui-ci s'obtient en divisant le total des revenus provenant d'une activité lucrative soumise à cotisations, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, par le nombre des années de cotisations (art. 30 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
et 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
LAVS). Il n'est tenu compte en principe que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
LAVS).

En l'espèce l'intéressé, non au bénéfice de bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance, a versé des cotisations correspondant à un revenu global de 3'009'164 francs de 2000 à 2012. Ce montant n'est en l'espèce pas revalorisé (cf. supra consid. 6.2). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations de 12 ans et 1 mois (145 mois), un revenu annuel moyen de 249'034.26 francs ([3'009'164 : 145] x 12). Dans l'échelle de rente 12 le revenu moyen de 249'034.- francs (porté par le multiple applicable en 2013 de 1'404.- francs au revenu annuel moyen déterminant de 249'912.- francs) donne droit à l'instar du revenu annuel moyen déterminant maximum de 84'240.- francs (principe de solidarité) à une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 638.- francs (Tables des rentes 2013 p. 82).

7.

7.1 Comme on l'a énoncé (cf. supra consid. 5), en vertu de l'art. 4 al. 4
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
OR-AVS il convient de procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel capitalisé escompté de la rente que percevrait un rentier dans la même situation. On entend par valeur actuelle le capital correspondant aujourd'hui à la contre-valeur des rentes futures, c'est-à-dire la somme de chaque versement annuel multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd., 2013, p. 88, 97; voir ég. les arrêts du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2 et H 171/06 du 16 octobre 2007). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant compte du sexe et de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement des cotisations. Si les cotisations remboursables dépassent l'expectative de rentes, le montant remboursable subit une réduction actuarielle (Valterio, op. cit, n° 891; Remb, n° 20).

7.2 Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997 (p. 71; Tableau 9), le facteur de la valeur actuelle pour un homme de 42 ans au moment de la demande est de 7.182, compte tenu d'un taux d'escompte de 3%. En conséquence, vu la rente mensuelle déterminée précédemment de 638.- francs et le facteur de 7.182, la rente capitalisée escomptée se monte à 54'985.- francs (638.- francs x 12 x 7.182). Il sied de relever que les Remb valables à compter du 1er janvier 2003 ont "remplacé" (cf. Remb n° 33) les instructions de 1997 sans toutefois indiquer les facteurs qui figuraient dans lesdites instructions de 1997. In casu le facteur 7.182 (pour un homme de 42 ans) a été repris et appliqué par la CSC. Ces facteurs pour établir la valeur capitalisée des rentes sont selon l'OFAS inchangés (cf. supra G) et toujours actuels du fait que si les Remb 2003 (puis 2004, dernière version 2008) ont remplacé les directives de 1997, les Tables de capitalisation n'ont pas été abrogées (cf. le Bulletin n° 126 à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC du 15 avril 2003 qui ne font pas expressément état de l'abrogation des tables de capitalisation). Comme l'a également relevé l'OFAS dans sa prise de position du 22 septembre 2014 ces facteurs s'inscrivent plus généralement dans l'application de l'actuelle LAVS pour d'autres dispositions (p.ex. taux d'ajournement ou d'anticipation selon les art. 55ter
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264
et 56
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
RAVS qui renvoient aux art. 39 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
et 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
, respectivement 40 al. 3 LAVS) de sorte que d'autres facteurs de capitalisation bien que plus actuels ne sauraient être utilisés sans créer une iniquité dans l'application de l'actuelle LAVS. Il s'ensuit de ce qui précède, selon l'OFAS, que les tables et programmes de capitalisation de Schaetzle/Weber/Stauffer de 2013 - lesquels ne sont pas des "directives" mais une publication en usage dans les tribunaux surtout en matière de droit de la responsabilité civile - ne peuvent être appliquées car leur application in casu serait contraire au système de la 10ème révision de la LAVS.

7.3 Le montant remboursé ne pouvant être supérieur, en application de la clause d'équité, du principe de solidarité de l'AVS et du principe d'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
de la Constitution fédérale du 19 avril 1999 (Cst.; RS 101), au montant actuel (escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que le montant de 54'985.- francs est correcte et peut être confirmé.

Il sied de relever, pour répondre à la demande du recourant, qu'en application des tables de capitalisation de Schaetzle/Weber/Stauffer de 2013 (p. 211) le facteur de capitalisation applicable à un homme de 42 ans au moment de la demande compte tenu également d'un taux de capitalisation de 3% serait selon la table M4x de 7.41 et qu'il en résulterait un remboursement, vu le montant de la rente de 638.- francs in casu, de 56'731.- francs (638 x 12 x 7.41 = 56'730.96).

8.
Il appert du dossier que le montant de 54'985.- francs a été remboursé à l'intéressé par un ordre de virement du 7 octobre 2013 donné avant l'échéance du délai d'opposition de 30 jours de la décision du 18 septembre 2013 et sans que l'intéressé ait été informé au préalable du montant qui allait lui être remboursé. Or le remboursement des cotisations par la CSC ne peut intervenir au plus tôt qu'à l'entrée en force de sa décision de remboursement car il est toujours possible pour un assuré de renoncer au remboursement une fois informé du montant allant être remboursé.

Lorsqu'une procédure administrative est déclenchée par une requête de l'administré et qu'elle est destinée à lui accorder un avantage, la procédure est régie par la maxime de disposition (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1523). L'administré conserve dans ce cas la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement. Une requête peut donc, dans ce type de procédure, toujours être retirée par celui qui l'a déposée (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd. 2013, n° 1214). Si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office, sans qu'il soit nécessaire qu'une décision le constate (ATF 100 Ib 129; cf. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspfle-ge des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 139 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 169; arrêt du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3). Si le retrait survient après la décision formelle rendue mais dans le cadre du délai d'opposition, voire de recours, les circonstances dans laquelle la décision, respectivement la décision sur opposition, a été rendue sont prises en compte (cf. l'arrêt du TAF C-6182/2009 cité loc. cit.). Le recourant n'ayant pas manifesté dans ses écritures une quelconque volonté de différer le remboursement, la question de l'incidence du remboursement avant l'entrée en force de la décision de remboursement peut rester ouverte.

9.
Vu ce qui précède le recours est rejeté.

10. .

10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
LAVS).

10.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens.

(Le dispositif figure sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6574/2013
Date : 04 décembre 2014
Publié : 14 janvier 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 4 novembre 2013)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
18 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
29ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
30 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30 5. Détermination du revenu annuel moyen - 1 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.
30bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
33ter 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
38 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37.
39 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant.
85bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380
97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 97
LPGA: 26 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 26 Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires - 1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
1    Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2    Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3    Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.24
4    N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a  la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b  les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c  les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.25
59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OR-AVS: 1 
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 1 Principe - 1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
1    Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
2    La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.
2 
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 2 Moment du remboursement - 1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
1    Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse.
2    Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle.
4 
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
1    Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5
2    La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6
3    Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7
4    Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
5    Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8
7 
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 7 Extinction - Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation.
8
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)
OR-AVS Art. 8 Procédure et compétence - 1 La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13
1    La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13
2    ...14
3    Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)15 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.
4    Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l'activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).
5    Les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger sont à la charge du destinataire.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
RAVS: 50 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS.
51bis 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 51bis Facteurs de revalorisation - 1 L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30, al. 1, LAVS.218
52 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52 Échelonnement des rentes partielles - 1 Les rentes partielles correspondent aux pourcentages suivants de la rente complète:
55ter 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264
56
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 56 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Le calcul de la rente anticipée se fonde sur la durée effective de cotisations déterminée en application de l'art. 52, al. 1bis, et sur les revenus réalisés jusqu'au 31 décembre précédant le début du versement anticipé de la rente.
Répertoire ATF
100-IB-126
Weitere Urteile ab 2000
H_171/06 • H_207/03 • H_49/05 • I_509/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision sur opposition • ayant droit • mois • revenu annuel moyen • durée de cotisation • vue • tribunal administratif fédéral • tables de capitalisation • inde • année de cotisation • bonification pour tâches éducatives • rente partielle • office fédéral des assurances sociales • caisse suisse de compensation • allaitement • futur • procédure administrative • activité lucrative • tennis • table de rentes
... Les montrer tous
BVGE
2013/57
BVGer
C-5117/2010 • C-6182/2009 • C-6574/2013 • C-6840/2010