Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-6456/2009

Urteil vom 4. Dezember 2012

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richter Daniel Stufetti, Richterin Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiber Urs Walker.

A._______,Z._______,
Parteien
Beschwerdeführer,

gegen

Pensionskasse des Bundes PUBLICA,

3000 Bern 23,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Aufsicht

Berufliche Vorsorge, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Schweizerische Eidgenossenschaft, handelnd durch die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV,

3003 Bern, und

das Eidgenössische Personalamt EPA,

3003 Bern,

Beigeladene,

Aufsichtsbeschwerde; Verfügung des Bundesamtes für
Gegenstand
Sozialversicherungen vom 14. September 2009.

Sachverhalt:

A.
Am 1. Juli 2008 trat das Bundesgesetz über die Pensionskasse des Bundes vom 20. Juni 2006 (PUBLICA-Gesetz; SR 172.222.1) in Kraft. Es regelt die Organisation der Pensionskasse PUBLICA (nachfolgend: PUBLICA oder Beschwerdegegnerin) und legt ihre Aufgaben und Zuständigkeiten fest (Art. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 1 Objet - La présente loi règle l'organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.
PUBLICA-Gesetz). Die PUBLICA wurde in Form einer Sammeleinrichtung konzipiert (vgl. Art. 7
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 7 Constitution de caisses de prévoyance
1    Pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, PUBLICA constitue une caisse de prévoyance regroupant l'employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite.
2    PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.
3    Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d'un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur souhaite rester affilié à une caisse de prévoyance sans avoir d'employés, un nouveau contrat d'affiliation doit être conclu.
PUBLICA-Gesetz). Gleichzeitig mit dem Gesetz trat auch der Anschlussvertrag zwischen der PUBLICA und dem Bund in Kraft sowie - als Anhang zum Anschlussvertrag mit dem Bund - das Vorsorgereglement für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund vom 15. Juni 2007 (VRAB, SR 172.220.141.1).

Da das vorangehende Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Pensionskasse des Bundes (PKB) mit Inkrafttreten des PUBLICA-Gesetzes aufgehoben wurde, sind in Art. 18-26 des PUBLICA-Gesetzes Übergangsbestimmungen integriert, welche die Modalitäten für die Umstellung vom Leistungs- ins Beitragsprimat festlegen; das Beitragsprimat wird für das Vorsorgewerk Bund im Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG, SR 172.220.1) zwingend vorgeschrieben, indem dort ausdrücklich geregelt wird, dass sich die Leistungen nach den kapitalisierten Beiträgen richten (vgl. Art. 32g Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32g Financement de la prévoyance - 1 Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.
1    Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.
2    L'employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l'organe paritaire de sa caisse de prévoyance.
3    Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l'âge des assurés.
4    Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire prévu à l'art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP)92 et à l'art. 331, al. 3, CO93 en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse.94
5    Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l'AVS et les suppléments visés à l'art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d'appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes.
6    La détermination du salaire coordonné s'effectue en tenant compte du taux d'occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l'AVS.
7    Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.
sowie Art. 32iAbs. 4 BPG; vgl. auch Botschaft zum PUBLICA-Gesetz vom 23. September 2005, BBl 2005 5833).

Die Übergangsbestimmungen des PUBLICA-Gesetzes halten in Art. 19 Abs. 1 den vom Bund zu übernehmenden Fehlbetrag gemäss Schlussabrechnung der Pensionskasse des Bundes (PKB) per 31. Mai 2003 in der die Höhe von Fr. 11'935'517'302.- fest und heben gleichzeitig gewisse Garantien des Bundes auf, welche dieser zugunsten der PUBLICA gesprochen hatte (Art. 21). Andererseits wird in Art. 25 eine statische Besitzstandsgarantie der Altersrenten für die Übergangsgeneration normiert, d.h. für diejenigen Versicherten, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des PUBLICA-Gesetzes am 1. Juli 2008 55 Jahre und älter waren. In Art. 18 Abs. 3 wird weiter festgehalten, dass die laufenden Invalidenrenten sowie die reglementarischen Zuschläge zu den Renten unverändert übernommen werden; in Art. 23
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 23 Cotisations d'épargne et prime de risque - Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque.
i.V.m. Art. 103 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 103 Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit - 1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
1    Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
2    La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit est régie par l'ancien droit (annexe 6).
3    Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l'art. 32 des statuts de la CFA et de l'art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l'âge ordinaire de l'AVS, en rentes de vieillesse de même montant.
4    Pour les rentes ayant pris naissance sous l'ancien droit qui ont été transférées selon l'al. 1, le présent règlement est applicable:
a  à l'adaptation des rentes à l'évolution des prix (art. 75);
b  aux rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l'ancien droit (art. 43 à 48);
c  à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d  à la perception d'éventuelles cotisations d'assainissement (art. 34 et 35);
e  au calcul de surindemnisation (art. 77):
e1  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente,
e2  lorsque la personne bénéficiaire d'une rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou
e3  lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'AM, de l'AA ou d'une autre assurance sociale.
VRAB wird die Übernahme der übrigen laufenden Renten geregelt.

B.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2008 reichte A._______ (Beschwerdeführer) beim Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV, Vorinstanz) eine Aufsichtsbeschwerde gegen die PUBLICA ein (Beilage 1 zu act. 1).

Als Begründung führte er im Wesentlichen aus, dass die Versichertenrechte der Angestellten und der Rentenbeziehenden beim Vorsorgewerk Bund verletzt worden seien, da zum Zeitpunkt des "Starts", also am 1. Juli 2008, eine Unterdeckung bestanden habe, und dass zudem zahlreiche von den Versicherten erworbene "Optionen" aufgehoben würden. In seiner Beschwerde stellte er zahlreiche Anträge.

C.
Mit Verfügung vom 14. September 2009 wies das BSV die Aufsichtsbeschwerde ab, soweit es darauf eintrat (Beilage 3 zu act. 1).

D.
In seiner Beschwerde vom 11. Oktober 2009 an das Bundesverwaltungsgericht (act. 1) stellte der Beschwerdeführer folgende 5 Anträge sowie 3 Eventualanträge zu Antrag 2:

"1. Der Entscheid des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 14. September 2009 sei aufzuheben.

2. Die Sammeleinrichtung PUBLICA sei zu verpflichten, den Fehlbetrag von Fr. 103,6 Mio. beim Arbeitgeber Bund einzufordern (Unterdeckung des Vorsorgewerks Bund zum Zeitpunkt der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat, gemäss Bilanz per 30. Juni 2008 bzw. per 1. Juli 2008).

Eventualanträge zu 2.:
a) Die Sammeleinrichtung PUBLICA sei zu verpflichten, die Verrechnung der "Rückstellung geschlossene Rentnerbestände" mit dem "Bundesbeitrag für den Rentnerbestand (Einmaleinlage)" - im Zusammenhang mit der Reduktion des technischen Zinssatzes von 4 Prozent auf 3,5 Prozent (bzw. auf 3 Prozent für die durch die PUBLICA "geerbten" Rentnerkassen wie B._______ AG und C._______ in den Büchern der PUBLICA - rückgängig zu machen.
b) Der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung der Reduktion des technischen Zinssatzes bei den betreffenden beiden Organisationen zu übernehmen.
c) Der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung des benötigten Deckungskapitals im Zusammenhang mit den vorzeitigen Pensionierungen zu übernehmen, zumindest in denjenigen Fällen, in welcher der Bund die frühpensionierten Personen mittels Honorarverträgen etc. umgehend wieder eingestellt hat.

3. Die einseitige Aufkündigung der durch den Beschwerdeführer erworbenen Option für eine allenfalls vorzeitige Pensionierung ohne Rentenkürzung im Rahmen der Umstellung auf das Beitragsprimat verstösst gegen den Grundsatz von "Treu und Glauben".
Die Vorsorgeeinrichtung PUBLICA ist in der Folge anzuhalten, den "Wert der Option" von einem unabhängigen Versicherungsexperten berechnen zu lassen. Der ermittelte Wert ist alsdann dem Alterskonto gutzuschreiben und geht zulasten der Arbeitgeber als Entschädigung für die widerrufene Option.

4. Die PUBLICA ist anzuhalten, Übergangsbestimmungen zu stipulieren, wie dies bei fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtungen in der Regel der Fall ist.
Im Weiteren ist zu klären, ob die stipulierten (bzw. fehlenden) Übergangsbestimmungen PUBLICA bei einer analogen Ausgestaltung im privatrechtlichen Vorsorgebereich durch Gerichte und Aufsichtsbehörden moniert würden. Das heisst, es ist zu klären, ob der Bund als Arbeitgeber den Term "Übergangsbestimmung" unabhängig von der für die privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen geltenden Praxis definieren kann.

5. Durch die Aufsichtsbehörde ist zu prüfen, ob die Aktivversicherten bezüglich Altersguthaben Anspruch auf zusätzliche Gutschriften haben."

E.
Der mit Zwischenverfügung vom 22. Oktober 2009 erhobene Kostenvorschuss von Fr. 5'000.- wurde am 5. November 2009 fristgerecht einbezahlt (act. 4).

F.
Mit Zwischenverfügung vom 19. November 2009 ersuchte das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz um Einreichung einer Vernehmlassung und gab gleichzeitig der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, eine Beschwerdeantwort einzureichen (act. 5).

G.
Mit Schreiben vom 17. Dezember 2009 verzichtete das BSV als Vorinstanz auf eine Stellungnahme zur Beschwerde (act. 8).

H.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 2. Februar 2010 beantragte die PUBLICA die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 11).

Zudem stellte sie den Prozessantrag, die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch die Eidg. Finanzverwaltung, sei zum Verfahren beizuladen.

I.
In der Replik vom 11. März 2010 hielt der Beschwerdeführer an seinen in der Beschwerde gemachten Ausführungen und Beurteilungen fest. Zum Prozessantrag bezüglich Beiladung der Schweizerischen Eidgenossenschaft äusserte er sich nicht (act. 14).

J.
Mit Zwischenverfügung vom 18. März 2010 lud das Bundesverwaltungsgericht die Schweizerische Eidgenossenschaft zum Beschwerdeverfahren bei, weil der Prozessantrag der Beschwerdegegnerin damit begründet wurde, dass das vorliegende Verfahren je nach Ausgang finanzielle Konsequenzen für den Bund haben könnte (act. 15).

K.
Mit Stellungnahme vom 28. Mai 2010 beantragte die Schweizerische Eidgenossenschaft, - handelnd durch die Eidgenössische Finanzverwaltung EFV und das Eidgenössische Personalamt EPA - als Beigeladene die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, unter Kostenfolge (act. 18).

L.
Die Vorinstanz verzichtete in ihrer Stellungnahme vom 18. Juni 2010 auf das Einreichen einer Duplik (act. 21).

M.
Am 2. Juli 2010 nahm der Beschwerdeführer zu den Ausführungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft Stellung, ohne weitere Anträge zu stellen (act. 23).

N.
Mit Schreiben vom 29. Juli 2010 hielt die PUBLICA am Antrag auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei, fest (act. 24).

O.
Mit Zwischenverfügung vom 17. August 2010 erklärte das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel für beendet (act. 25).

P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und auf die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden.

1.2. Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören jene der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40). Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt in casu nicht vor.

1.3. Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt der Vorinstanz vom 14. September 2009, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG darstellt.

1.4. Zur Beschwerde berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, b, und c VwVG). Als schutzwürdig in diesem Sinne gilt jedes faktische und rechtliche Interesse, welches eine von der Verfügung betroffene Person an deren Änderung oder Aufhebung geltend machen kann.

Der Beschwerdeführer mit Jahrgang 1955 ist bei der PUBLICA versichert und hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist deshalb von der angefochtenen Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Anfechtung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Zudem ist er Verfügungsadressat. Er ist daher zur Beschwerde berechtigt. Da die Beschwerde im Übrigen form- und fristgerecht eingereicht und auch der Kostenvorschuss fristgerecht bezahlt wurde, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ( Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

2.2. Vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) als Bundesaufsichtsbehörde/Vorinstanz erlassene Verfügungen gemäss Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG sind demnach mit voller Kognition zu prüfen. Dabei hat die Beschwerdeinstanz aber zu berücksichtigen, dass der Aufsichtsbehörde bei der Anordnung von Massnahmen ein erheblicher Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum zusteht, weshalb eine gewisse Zurückhaltung bei der gerichtlichen Überprüfung geboten ist (vgl. BGE 132 II 144 E. 1.2; Urteil BGer 2A.395/2002 vom 14. August 2003 E. 2.1, Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Kommentar, Zürich 2009, Art. 62 N. 7; Urteil des BVGer C-6718/2010 vom 2. Mai 2011, E. 2.2).

2.3. Gemäss Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) sind Bundesgesetze und Völkerrecht für das Bundesgericht und andere rechtsanwendenden Behörden massgebend. Deshalb prüft das Bundesverwaltungsgericht nicht, ob die Anwendung von Gesetzesbestimmungen des Bundesrechts in einem Einzelfall zu einem verfassungswidrigen Resultat führt (vgl. Urteil des BVGer C-1853/2008 vom 10. Februar 2010, E. 3.4.3). Diese verfassungsrechtliche Bestimmung gilt auch für alle anderen rechtsanwendenden Behörden, auch für die Vorinstanz. Ihr ist deshalb nicht gestattet, im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit zu prüfen, ob die Anwendung bundesrechtlicher Gesetzesbestimmungen (z.B. PUBLICA-Gesetz) durch die ihr unterstellten Vorsorgeeinrichtungen im Einzelfall zu einem verfassungswidrigen Resultat führt.

2.4. Im Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 122 V 36 E. 2a; 119 Ib 36 E. 1b; 110 V 51 E. 3b mit Hinweisen). Somit gehört es nicht zu den Aufgaben des Bundesverwaltungsgerichts, in der Beschwerdeschrift gestellte Fragen allgemeiner und konkreter Art zu beantworten oder zu aufgeworfenen Themenbereichen Stellungnahmen abzugeben. So wird auf die Ausführungen in Ziffer 6, 7, 8, und 9 der Beschwerde, welche keine Anträge enthalten, nicht weiter eingegangen, soweit die darin enthaltenen Ausführungen nicht wesentlich für die Beurteilung der gestellten Anträge sind.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer rügt hauptsächlich, das BSV als Aufsichtsbehörde habe es unterlassen, anlässlich des Migrationsvorgangs (Umstellung von Leistungs- auf Beitragsprimat) per 1. Juli 2008 aufsichtsrechtliche Massnahmen gegenüber der PUBLICA zu ergreifen; das BSV habe zu Unrecht seine diesbezügliche Aufsichtsbeschwerde abgewiesen. Er verlangt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und stellt diverse Einzelanträge (act. 1, S. 1 f.).

3.2. Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich sind, die bei der Erfüllung des zu den Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Mit der Revision des BVG per 1. Januar 2012 (sog. "Strukturreform", [AS 2011 3393, BBl 2007 5669]) wird die Aufsicht in der beruflichen Vorsorge neu organisiert und sind neue Bestimmungen in Art. 61 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
. BVG aufgenommen worden. Übergangsbestimmungen zum anwendbaren Recht im Aufsichtsbereich enthält die Gesetzesänderung jedoch keine; dementsprechend gelangt das bis zum Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids in Kraft stehende Recht zur Anwendung. Der angefochtene Entscheid datiert vom 14. September 2009, weshalb vorliegend das BVG in seiner Fassung vom 3. Oktober 2003 (AS 2004 1677, in Kraft bis 31. Dezember 2011), die BVV 1 in ihrer Fassung vom 29. Juni 1983 (in Kraft bis 31. Dezember 2011) und die BVV 2 in ihrer Fassung vom 18. August 2004 (AS 2004 4279, in Kraft bis 31. Dezember 2011) anwendbar sind.

3.3. Gemäss Art. 62 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG hat die Aufsichtsbehörde darüber zu wachen, dass die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Vorschriften einhält, indem sie insbesondere die Übereinstimmung der reglementarischen Bestimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften prüft (Bst. a), von den Vorsorgeeinrichtungen periodisch Berichterstattung fordert, namentlich über die Geschäftstätigkeit (Bst. b), Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt (Bst. c), sowie Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft (Bst. d) und Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information beurteilt (Bst. e).

Die Aufsichtstätigkeit ist als Rechtskontrolle ausgestaltet (Urteil BVGer C-2418/2006 vom 30. April 2009 E. 5.1 mit Hinweisen). In Ermessensfragen kann die Aufsichtsbehörde nur bei Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens eingreifen; sie darf ihr Ermessen nicht an die Stelle des Ermessens des paritätischen Organs setzen (Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O. Art. 62 N. 3; vgl. auch BGE 128 II 394 E. 3.3. mit Hinweis).

Haupttätigkeit der Aufsichtsbehörde ist die Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch die Vorsorgeeinrichtung (Christina Ruggli-Wuest, Die behördliche Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen, Helbling und Lichtenhahn, Basel 1992, S. 40). Demnach prüft die Aufsichtsbehörde nicht nur, ob die Vorsorgeeinrichtung die gesetzlichen Vorschriften des BVG einhält, sondern die Einhaltung der Normen der gesamten Rechtsordnung.

Gemäss Art. 62 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG übernimmt sie bei Stiftungen auch die Aufgaben nach Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
, 85
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
und 86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
des Zivilgesetzbuches. Gemäss Art. 84 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
ZGB hat die Aufsichtsbehörde dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird.

4.

4.1. Nachfolgend wird dargelegt, dass die meisten Einzelanträge des Beschwerdeführers zum vornherein abzuweisen sind, da sie eine Verfassungsverletzung durch das PUBLICA-Gesetz rügen, die Bestimmungen des PUBLICA-Gesetzes aber mangels Verfassungsgerichtsbarkeit nicht auf deren Verfassungskonformität hin zu überprüfen sind. In den Erwägungen 5 bis 8 werden anschliessend die einzelnen Rügen und die Anträge des Beschwerdeführers behandelt. Dabei ist zu prüfen, ob sich die PUBLICA anlässlich der Migration in allen Punkten gesetzeskonform verhalten hat und ob dabei das BSV als Aufsichtsbehörde seinen gesetzlichen Aufsichtspflichten gegenüber der Beschwerdegegnerin vollständig nachgekommen ist.

4.2.
Sämtliche Rügen und Einzelanträge des Beschwerdeführers, die darauf abzielen, dass die Vorinstanz die PUBLICA anweisen soll, finanzielle Forderungen gegenüber dem Bund zu prüfen oder geltend zu machen, welche zeitlich vor dem Migrationszeitpunkt per 30. Juni 2008 entstanden sind und zudem über den Betrag von Fr. 11'935'517'302.- hinausgehen, sind - wie nachfolgend aufgezeigt - zum Vornherein abzuweisen.

4.2.1. Ausgangspunkt jeder Auslegung eines Gesetzestextes bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zugrunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (BGE 133 V 9 E. 3.1).

Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz lautet:

"Der Bund übernimmt den Fehlbetragsanteil gemäss Schlussabrechnung der Pensionskasse des Bundes (PKB) per 31. Mai 2003 in der Höhe von 11 935 517 302 Franken."

Der Wortlaut von Art. 19 Abs.1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz ist klar und eindeutig, er bietet keinen Raum für Auslegung. Der vom Bund zu leistende Fehlbetrag wird auf den Franken genau und mit Hinweis auf die ihm zugrunde liegende Schlussabrechnung per 31. Mai 2008 definiert. Andererseits wird der Betrag in einer bundesrechtlichen Norm auf Gesetzesstufe festgehalten. Die Rechtmässigkeit dieser Norm ist gemäss Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV von keiner rechtsanwendenden Behörde, also weder von der Vorinstanz als Aufsichtsbehörde noch vom Bundesverwaltungsgericht, zu überprüfen. Somit bleibt auch kein Raum für weitergehende Forderungen gegenüber dem Bund. Dass de facto zum Migrationszeitpunkt laut revidiertem Halbjahresabschluss eine Unterdeckung von 158,3 Mio. bestanden hat (act. 18, Beilage 6) ist deshalb angesichts des klaren Wortlauts und des genauen Betrags sowie der Tatsache, dass die Bestimmung auf Stufe Bundesgesetz festgehalten ist, für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache unbeachtlich. Dies gilt ebenso für die Behauptung des Beschwerdeführers, der Arbeitgeber Bund habe durch die Umstellung einen effektiven Gewinn (curtailment) von Fr. 862 Mio. gemacht (act. 1, S. 14, 18).

Es ist unbestritten, dass auch die PUBLICA an Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz gebunden ist und entsprechend zu handeln hat. Bei Missachtung dieser Gesetzesnorm müsste die Aufsichtsbehörde eingreifen. Umgekehrt hat die Aufsichtsbehörde keinen Grund, aufsichtsrechtliche Massnahmen anzuordnen, wenn die PUBLICA sich an dieser Gesetzesnorm orientiert, d. h. gegenüber dem Bund keine weitergehenden Forderungen stellt.

4.2.2. Folgende Passagen aus der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz (BBl 2005 5865 ff.) machen die Absichten und Überlegungen des Bundesgesetzgebers deutlich, als er die Höhe des Fehlbetrags in Form eines Gesetzesartikels frankenmässig festgelegt hat:

"Artikel 19 beabsichtigt, die Fehlbetragsproblematik einer definitiven Lösung zuzuführen, indem er im Wesentlichen die von Art. 26 PKB-Gesetz eingeschlagene Richtung weiterverfolgt, PUBLICA als Vorsorgeeinrichtung mit Bilanzierung in geschlossener Kasse und ohne Fehlbetrag zu führen.
(...)
Auf Grund der Rechts- und Datenlage wäre der Ausgang allfälliger gerichtlicher Prozesse (im Zusammenhang mit der Einforderung bei angeschlossenen Organisationen, Anm. d. Red.) sehr ungewiss und höchst risikobehaftet.
(...)
Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die anlässlich der Migration herrschende Rechtslage für eine definitiv vorzunehmende Festlegung der Verteilung des Fehlbetrages auf die dafür in Frage kommenden Arbeitgeber eine zu ambivalente und zu risikobehaftete Grundlage bildet, um das über Jahrzehnte entstandene Faktum des Fehlbetrags zu beseitigen. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der Bundesrat am 19. Dezember 2003 die Eröffnungsbilanz ...(...).
(...)
Der vom Bund zu übernehmende Fehlbetrag bzw. die abzutragende Fehlbetragsschuld entspricht somit dem vom Bundesrat am 19. Dezember 2003 mit Valuta vom 1. Juni 2003 festgelegten Betrag von 11 935 517 302 Franken."

Diese Auszüge aus der Botschaft zeigen auf, dass der Bund nicht nur den Fehlbetrag aufheben, sondern auch Gerichtsprozesse bezüglich der Höhe und der Verteilung des Fehlbetrags zum vornherein ausschliessen wollte. Dementsprechend hat die Aufsichtsbehörde in der angefochtenen Verfügung (Beilage 3 zu act. 1) den Hinweis auf Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV zurecht angebracht und alle Vorbringen des Beschwerdeführers, welche darauf hinausliefen, dass die PUBLICA zusätzliche finanzielle Forderungen gegüber dem Bund stellen soll, mit Hinweis auf die mangelnde Verfassungsgerichtsbarkeit abgewiesen.

5.

5.1. Der Beschwerdeführer stellt in Ziffer 2 der Beschwerde den Einzelantrag, die Sammelstiftung PUBLICA sei zu verpflichten, den anteiligen Fehlbetrag des Vorsorgewerks Bund in der Höhe von Fr. 103,6 Mio. beim Arbeitgeber Bund einzufordern (act. 1, S. 1). Er begründet dies damit, dass sich aus der Finanzierungslogik ableiten lasse, dass bei der Umstellung vom Leistungs- ins Beitragsprimat die Unterdeckung in der Eröffnungsbilanz durch den Arbeitgeber ausfinanziert werden müsse. Es liege dazu keine explizite Gesetzesbestimmung vor, weshalb bei der Entscheidfindung in Sachen Unterdeckung das Rechtsgut "Vertrauensschutz" und die sich in der Praxis bereits entwickelten Gepflogenheiten zu berücksichtigen seien (act. 1 S. 5).

Zunächst ist festzuhalten, dass die Unterdeckung vor dem Zeitpunkt der Migration entstanden ist bzw. zum Zeitpunkt der Migration bereits bestanden hat. In der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz wird ausgeführt:

"Der Bundesrat verabschiedete am 19. Dezember 2003 die Eröffnungsbilanz von PUBLICA per 1. Juni 2003. Er legte den Fehlbetrag der bisherigen Pensionskasse PKB (Bund und angeschlossene Organisationen) per 31. Mai 2003 definitiv fest. Der vom Bundesrat ermittelte und festgelegte Fehlbetrag des Bundes belief sich im Migrationszeitpunkt auf 11 935 517 302 Franken. Gemäss Absatz 1 übernimmt der Bund diesen sich aus der Schlussabrechnung PKB ergebenden Betrag. Das Parlament hat die Rechnung der PKB vom 1. Januar bis 31. Mai 2003 mit Bundesbeschluss vom 4. Juni 2004 über die eidgenössische Staatsrechnung für das Jahr 2003 genehmigt" (BBl 2005 5868). Mit diesem Beschluss vom 4. Juni 2004 sowie dem Erlass des PUBLICA-Gesetzes am 20. Dezember 2006 hat also das Parlament über die Höhe des Fehlbetrages und dessen Ausfinanzierung entschieden.

Der Gesetzgeber hat in Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz die Höhe des vom Bund zu übernehmenden Fehlbetrags in Gesetzesform klar festgelegt (Fr. 11'935'517'302.-). Weitergehende Forderungen gegenüber dem Bund sind durch die Tatsache der Unterdeckung per 30. Juni 2008 nicht entstanden. Die Auffassung des Beschwerdeführers, wonach keine klare Gesetzesgrundlage dafür vorliege, dass eine Ausfinanzierung nicht notwendig sei (act. 1, S. 5), kann bei dieser Sachlage nicht geschützt werden. Selbst wenn man davon ausginge, dass die Beschwerdegegnerin durch die Anwendung von Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz andere Gesetzesnormen verletzt hätte, was vom Beschwerdeführer nicht behauptet wird, ginge Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz als individuell-konkrete Spezialnorm anderen Gesetzesbestimmungen vor. Deshalb kann festgestellt werden, dass die PUBLICA zurecht keine weitergehenden Forderungen gegenüber dem Bund geltend gemacht hat, so dass die Vorinstanz keinen Grund hatte, eine aufsichtsrechtliche Massnahme zu ergreifen, und die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen ist.

Der Hinweis des Beschwerdeführers auf S. 19 der Beschwerde, wonach die Neuregelung beim Bund Signalwirkung auf weitere öffentlich-rechtliche Kassen, bei welchen die Umstellung diskutiert wird, hat, ist vorliegend unbeachtlich, zumal bei der Umstellungen vom Leistungs- ins Beitragsprimat anderer Vorsorgeeinrichtungen andere (spezifische) gesetzliche Grundlagen gelten. Ebenfalls nicht zu erörtern sind die in der Beschwerde aufgeworfene Fragen im Zusammenhang mit der Gewaltenteilung (act 1 S. 19, S. 58).

5.2. Mit Eventualantrag 2a soll die PUBLICA verpflichtet werden, die im Zusammenhang mit der Reduktion des technischen Zinssatzes vorgenommene Verrechnung der "Rückstellung geschlossene Rentnerbestände" im Betrag von Fr. 121,6 Mio. mit dem "Bundesbeitrag für den Rentenbestand (Einmaleinlage)" rückgängig zu machen (act. 1 S. 1).

Als Begründung führt der Beschwerdeführer aus (act. 1, S. 20/21), dass der Bundesrat und das Parlament die Einrichtung einer Rentnerkasse PUBLICA abgelehnt hätten, deshalb sei die von der PUBLICA gebildete Rückstellung über Fr. 121,6 Mio. zugunsten der PUBLICA aufzulösen und nicht zu verrechnen, da sonst eine indirekte Finanzierung des Arbeitgebers stattfände. Aus der Argumentation des Beschwerdeführers ist zu schliessen, dass er die PUBLICA dazu verpflichten will, diesen Betrag ebenfalls als zusätzliche Forderung beim Bund geltend zu machen.

Art. 23 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz lautet:

"Der Bund bezahlt PUBLICA mittels einer Einmaleinlage den erforderlichen Betrag, um den zusätzlichen Deckungskapitalbedarf auszugleichen, der sich aus der Senkung des technischen Zinssatzes nach Absatz 3 auf dem in Absatz 2 definierten Rentnerbestand am Tag des Inkrafttreten dieses Gesetzes ergibt."

Art. 23 Abs. 4
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz lautet:

Der vom Bund nach Absatz 1 geschuldete Betrag reduziert sich um die Rückstellungen, die PUBLICA für die geschlossene Rentnerbestände gebildet hat.

Die Verrechnung ist somit im Gesetz ausdrücklich vorgesehen und es liegt - nebst Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz - in Art. 23 Abs. 4
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz eine zusätzliche ausdrückliche Gesetzesnorm vor, an welche sowohl die PUBLICA als auch die Aufsichtsbehörde gebunden sind. Die PUBLICA hat auch hier zurecht keine weitergehenden Forderungen gegenüber dem Bund geltend gemacht.

Unwesentlich für die Beurteilung des vorliegenden Antrags ist die vom Beschwerdeführer hervorgehobene Tatsache, dass schlussendlich keine geschlossene Rentnerkasse (PUBLICA/Bund) gebildet wurde und dadurch laut Beschwerdeführer das Hauptziel nicht mehr habe erreicht werden können (act. 14, S. 4), was im Übrigen von den Beigeladenen mit ausführlicher Begründung bestritten wird (act. 18, S. 6-8). Zutreffend ist mit den Beigeladenen festzuhalten, dass der Zweck von Art. 23 Abs. 4
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz darin bestand, den vom Bund für die Rentner bereits eingeschossenen Betrag anzurechnen. Dass das Parlament den Entscheid getroffen hat, auf die Gründung einer geschlossenen Rentnerkasse für das Vorsorgewerk Bund zu verzichten und dadurch möglicherweise auch andere Rentner als diejenigen des Vorsorgewerks Bund von der Rückstellung Nutzen ziehen können, lässt den gesetzgeberischen Entscheid nicht von vorneherein als unzulässig erscheinen. Der Eventualantrag 2a ist deshalb ebenfalls abzuweisen.

5.3.

5.3.1. Der Beschwerdeführer beantragt in Eventualantrag 2b, dass der Bund zu verpflichten sei, die Kosten für die Finanzierung der Reduktion des technischen Zinssatzes bei zwei (vom Beschwerdeführer nicht namentlich genannten) inzwischen aufgelösten Organisationen im Betrag von Fr. 6,8 Mio. zu übernehmen. Er begründet dies damit, dass die nicht mehr vorhandenen Arbeitgeber nicht mehr für den Ausgleich der Unterdeckung belangt werden können und dass der Bund seinerzeit dem Anschluss der beiden Organisationen zustimmen musste, weshalb er auch die Folgekosten tragen soll (S. 23 der Beschwerde).

5.3.2. Laut Beschwerdeantwort der PUBLICA vom 2. Februar 2010 (act. 11, S. 9/10) sowie laut Stellungnahme der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 27. Mai 2011 (act. 18, S. 8/9), handelt es sich bei den Fr. 6,8 Mio. um den zusätzlichen Deckungsbedarf aus der Reduktion des technischen Zinssatzes von 3,5% auf 3% für die Rentnerbestände der beiden Organisationen D._______ und E._______ sowie für den Rentnerbestand der ehemals freiwillig Versicherten mit Rentenbeginn nach dem 1. Juni 2003. Dies wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten.

5.3.3. Art. 23 Abs. 5
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz lautet:

"PUBLICA weist die Einmaleinlage des Bundes den einzelnen Vorsorgewerken unter Beachtung der unterschiedlich hohen technischen Zinssätze (Abs. 3) sowie anteilsmässig zum Deckungskapital ihres Bestandes an Alters,- Invaliden- und Hinterlassenenrentnerinnen und -rentnern zu."

Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
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SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
. Satz, PUBLICA-Gesetz lautet:

"Mit der Einmaleinlage übernimmt der Bund gegenüber dem Rentenbestand nach Absatz 2, insbesondere auch gegenüber den geschlossenen Rentnerbeständen, keine Arbeitgeberpflichten.

Somit liegt mit Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz auch für diese Rüge eine klare Gesetzesnorm vor, welche es der PUBLICA unmöglich macht, weitere Forderungen gegenüber dem Bund geltend zu machen.

5.3.4. Der Beschwerdeführer bestreitet, dass es sich um geschlossene Rentnerbestände handelt, so dass Art. 23 Abs. 6 nicht anwendbar sei (act. 1, S. 23/24).

5.3.5. Die Beigeladenen bestreiten in ihrer Stellungnahme (act. 18. S. 8 ff.) diese Aussage nicht, zeigen hingegen die Finanzvorgänge rund um die zur Diskussion stehenden drei Rentnerbestände D._______, E._______ und freiwillig Versicherte) detailliert auf und kommen zum Schluss, dass die entsprechenden Zahlungen bereits aus früheren Rückstellungen und einer nachträglichen Erstattung des Bundes an die PUBLICA geleistet worden seien, womit keine Forderungen zulasten des Bundes mehr bestünden und der Antrag damit seiner Grundlage entbehre. Dem ist aufgrund der Darstellungen der Beigeladenen beizupflichten; zumal der Beschwerdeführer in seinen Schlussbemerkungen ohne weitere Differenzierung und Einreichung von Beweismitteln an seinen tatbeständlichen Ausführungen festhält (act. 23, S. 14).

5.3.6. Ursprünglich schlug der Bundesrat vor, für alle Rentner geschlossene Rentnerkassen zu bilden und dafür einen Garantiefonds des Bundes zu errichten (BBl 2005 5871). Nachdem jedoch die vorberatenden Kommissionen und später auch die beiden Kammern des Parlaments den bundesrätlichen Vorschlag abgelehnt und stattdessen die Finanzierung einer Einmaleinlage durch den Bund beschlossen hatten, wurde Art. 23
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz vollkommen neu redigiert (vgl. act. 18, S. 7). In der Medienmitteilung SPK-N wird Folgendes ausgeführt: "Die Kommission lehnt die Schaffung einer geschlossenen Rentnerkasse mit 12:11 Stimmen ab und schlägt vor, dass der Bund mit einer Einmaleinlage an die PUBLICA von ca. 900 Mio. Franken das als Folge der Senkung des technischen Zinssatzes fehlende Deckungskapital für die Rentnerbestände finanziert. Weitergehende Risiken müssen durch die PUBLICA - also auch durch die aktiven Versicherten - getragen werden. Die Kommission lehnt es mehrheitlich ab, für das Bundespersonal weitergehende Sicherheiten zu schaffen, als in der Privatwirtschaft üblich ist" (www.parlament.ch/d/mm/2006/Seiten/mm_2006-04-27_058_01.aspx, zuletzt besucht am 4. Oktober 2012).

Es war klar die Absicht der Kommission, mit der Ausfinanzierung durch eine Einmaleinlage den Bund vor weiteren Zahlungen im Zusammenhang mit allen Rentnern, welche vor dem 1. Juli 2008 in Rente gingen, zu schützen. Das Parlament ist dem Kommissionsvorschlag gefolgt. Entsprechen wurde Art. 23 Abs. 6
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
PUBLICA-Gesetz ausgestaltet. Dass schliesslich keine geschlossenen Rentnerbestände gebildet wurden, ist in damit unerheblich.

Weiter besteht im bereits mehrfach erwähnten Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz eine generelle ausdrückliche Gesetzesnorm, welche den Bund davon befreit, für mehr als den erwähnten Betrag Leistungen zu erbringen und somit auch davor, für Rentenbestände von Organisationen sowie für ehemals freiwillig Versicherte mit Rentenbeginn ab dem 1. Juni 2003 finanziell die Verantwortung zu übernehmen.

Es liegt damit keine Rechtsverletzung seitens der PUBLICA vor, wenn sie gegenüber dem Bund keine diesbezüglichen Forderungen geltend macht. Die Aufsichtsbehörde hat keinen Grund für eine aufsichtsrechtliche Massnahme. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen.

5.4.

5.4.1. In Ziffer 2c beantragt der Beschwerdeführer zunächst eventualiter, der Bund sei zu verpflichten, die Kosten für die Finanzierung des benötigten Deckungskapitals im Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen zu übernehmen (Beschwerde S. 1). Als Folge der stark verschlechterten Bedingungen für die Versicherten bei der Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat hätten sich zahlreiche Versicherte vorzeitig pensionieren lassen (Beschwerde, S. 24). Das für die vorzeitigen Rücktritte benötigte Deckungskapital sei nicht vollständig vorhanden gewesen. Von der Sammeleinrichtung sei in der Folge vom Bund ein Betrag einzufordern, welcher die Kosten für die über den Monatsdurchschnitten liegenden Anzahl vorzeitiger Pensionierungen im 1. Semester 2008 (Januar bis Mai) decke. Zumindest zu überweisen seien die erforderlichen Deckungskapitalien in denjenigen Fällen, in welchen der Bund die "frühpensionierten" Personen mittels Honorarverträgen etc. weiterbeschäftigt (Beschwerde S. 24). In den gesetzlichen Unterlagen befinde sich keine Bestimmung, wonach die Finanzierung des Deckungskapitals für diese Rücktritte der PUBLICA überbunden werden könne (Beschwerde S. 6).

Der Beschwerdeführer stellt zwar zurecht fest, dass es keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage gibt, wonach die PUBLICA zur Finanzierung dieses Kapitals gezwungen werden kann. Er nennt umgekehrt auch keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, welche es der PUBLICA ermöglichen würde, weitergehenden Forderungen gegen den Bund zu stellen. Im Gegenteil macht Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz solche unmöglich, weshalb die PUBLICA diesen vom Beschwerdeführer behaupteten Schaden tragen müsste.

Materiell sei darauf hingewiesen, dass für die Kosten für diese vorzeitigen Pensionierungen laut PUBLICA Rückstellungen in der Höhe von Fr. 160 Mio. gebildet worden seien. Die eingetretenen Verluste hätten laut PUBLICA (Beschwerdebeilage 2, S. 8) damit gedeckt werden können. Somit dürfte die Annahme des Beschwerdeführers, der PUBLICA sei durch die vorzeitigen Pensionierungen ein Schaden entstanden, zumindest nicht belegt sein.

5.4.2. Der Beschwerdeführer rügt unter Ziffer 2c weiter, der Bund habe einen Teil dieser vorzeitig Pensionierten mittels Honorarverträgen als Selbständigerwerbende oder über Lohnzahlungen an eine andere Firma wieder angestellt, um deren Know-how zu erhalten. Dieses Vorgehen diene dazu, Art. 107
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
VRAB zu umgehen, wonach die Renten dieser Personen bei Wiederanstellung durch den Bund sistiert werden müssten. Er folgert, dass die PUBLICA diese Renten zu Unrecht weiter ausrichtet.

Art. 107 Abs. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
VRAB (gültig ab dem 1. Januar 2011) lautet:

"Wird eine Person, welche eine Altersrente gestützt auf das bis am 30. Juni 2008 gültig gewesene Recht bezieht, wieder bei einem dem Vorsorgewerk Bund angeschlossene Arbeitgeber beschäftigt und erfüllt sie die Voraussetzungen für die Versicherung bei PUBLICA, so wird sie erneut bei PUBLICA versichert. In diesem Falle hört ihr Rentenanspruch im Umfang des versicherten Verdienstes auf."

Die PUBLICA müsste also eine Altersrente dann sistieren, wenn jemand bei einem Arbeitgeber angestellt würde, der beim Vorsorgewerk Bund angeschlossen ist.

Da der Beschwerdeführer eine angeblich noch andauernde und damit nach dem 1. Juli 2008 eingetretene Rechtsverletzung rügt, kann in diesem Punkt nicht auf Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz verwiesen werden. Falls sich die PUBLICA wie behauptet nicht an Art. 107
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
VRAB halten würde, müsste die Aufsichtsbehörde eine aufsichtsrechtliche Massnahme erlassen.

Letztlich rügt der Beschwerdeführer damit auch, die PUBLICA habe die Pflicht, allfällige "Umgehungsgeschäfte" aufzudecken: Grundsätzlich ist jedoch der Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass die Meldungen über zu versichernde Personen rechtmässig erfolgen. Zutreffend ist mit den Beigeladenen zudem festzuhalten, dass die Kontrolle des Status der gemeldeten Arbeitnehmer der zuständigen Ausgleichskasse obliegt (Art. 61
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1    Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1bis    La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309
2    Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310
a  les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
b  l'organisation interne de la caisse;
c  ...
d  les principes de la perception des contributions aux frais d'administration;
dbis  la nomination de l'organe de révision;
e  le contrôle des employeurs;
f  l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
g  l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
AHVG). Hinzu kommt, dass nach einer parlamentarischen Interpellation von Frau NR Doris Stump vom 21. Dezember 2007 (Geschäftsnummer 07.3898) die gerügten Vorgänge vom Bundesrat geprüft und deren Rechtmässigkeit bestätigt wurden (act 18, Beilage 9).

Somit hat die PUBLICA im Rahmen ihres Ermessens richtig gehandelt, als sie die Renten eines allfällig betroffenen Personenkreises - sofern dieser überhaupt bekannt war - nicht sistiert hat. Hinzu kommt, dass das Prozessrisiko zumindest als nicht gering eingeschätzt werden musste, zumal das hierzu veranlasste Gutachten zum Schluss gelangte, dass das vom Beschwerdeführer gerügte Vorgehen nicht rechtswidrig sei (vgl. Antwort des Bundesrates vom 7. März 2008 zur obgenannten Interpellation). Damit war die Aufsichtsbehörde auch aus dieser Optik nicht gehalten, aufsichtsrechtliche Massnahmen zu ergreifen.

Ob sich der Bund rechtmässig verhalten hat, ist an dieser Stelle nicht zu prüfen.

6.

Der Beschwerdeführer stellt unter Ziffer 3 den Antrag, die PUBLICA sei anzuhalten, den Wert seiner einseitig aufgekündigten Option für eine vorzeitige Pensionierung ohne Rentenkürzung von einem unabhängigen Versicherungsexperten berechnen zu lassen. Der ermittelte Wert sei alsdann dem Alterskonto gutzuschreiben und gehe zulasten der Arbeitgeber als Entschädigung für die widerrufene Option. Als Begründung führt er aus, die einseitige Kündigung seiner erworbenen Option verletze den Grundsatz von Treu und Glauben (act. 1 S. 2).

6.1. Der klare Wortlaut des Antrags sowie seine Ausführungen auf S. 30 der Beschwerde, wonach er keine Beiträge in die Säule 3a geleistet habe, lässt darauf schliessen, dass es dem Beschwerdeführer hier um seinen eigenen Vorsorgeanspruch geht. Er beantragt damit eine Feststellungsverfügung zur Höhe seines eigenen, individuellen Altersguthabens inklusive des Werts der widerrechtlich entzogenen Option.

Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG lautet:

"Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeirichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet."

Im Bereiche der beruflichen Vorsorge sind die beiden Rechtswege nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
und Art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
BVG zu unterscheiden. Das kantonale Gericht ist in erster Linie für die Beurteilung von Ansprüchen auf Versicherungsleistungen und Beitragsstreitigkeiten zuständig (Vetter-Schreiber, a.a.O., Art. 73 N. 7). Grundsätzlich ist das Gericht gemäss Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG zuständig, sofern es um Leistungen aus dem Vorsorgeverhältnis - einschliesslich allfälliger Belange, die vorfrageweise zu klären sind - geht. Selbst wenn Zweifel bestehen, ob das kantonale Gericht auf eine Klage eintritt, ist in diesen Fällen zunächst der Rechtsweg nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG einzuschlagen, weil die Aufsichtsbehörde lediglich subsidiär zuständig ist (vgl. BGE 128 II 386 E. 2.2 und 2.3.1).

Soweit es hier also um den persönlichen Anspruch des Beschwerdeführers gegenüber der PUBLICA geht, ist nicht die Aufsichtsbehörde für die Beurteilung der Streitsache zuständig, sondern das Berufsvorsorgegericht nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG. Somit ist auf diesen Einzelantrag nicht einzutreten, soweit er den persönlichen Vorsorgeanspruch des Beschwerdeführers betrifft.

6.2.
Die gesamte Argumentation des Beschwerdeführers zur Frage der widerrufenen Option lässt aber auch ohne weiteres den Schluss zu, dass er die rechtliche Situation auch für die übrigen Versicherten generell geklärt haben möchte. Es stellt sich insoweit die Rechtsfrage, ob allenfalls a) wohlerworbene Rechte verletzt wurden, b) der Vertrauensschutz gewährleistet wurde und c) dem Willkürverbot Rechnung getragen wurde.

6.2.1. In BGE 118 Ia 256 wird zu den wohlerworbenen Rechten Folgendes ausgeführt: "Besoldungs- und Pensionsansprüche der Beamten können nur dann als wohlerworbene Rechte eingestuft werden, wenn das Gesetz die entsprechende Beziehung ein für alle Mal festgelegt hat und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung ausnimmt oder wenn bestimmte mit einem einzelnen Anstellungsverhältnis verbundene Zusicherungen abgegeben worden sind". Das BSV verweist in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 123, Rz. 793, auf diese Praxis des Bundesgerichts.

Gemäss Art. 91
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
BVG (Übergangsbestimmungen zum BVG) greift dieses Gesetz nicht in Rechte der Versicherten ein, die sie vor seinem Inkrafttreten erworben haben.

Für den Fall einer Reduktion des Zinssatzes wird Folgendes ausgeführt: "Art. 91
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
BVG ist für die Einführung des BVG konzipiert. Diese Bestimmung hat aber ohne Weiteres ihre Bedeutung auch bei nachfolgenden Änderungen des Gesetzes der Verordnungen und der Statuten und Reglemente von Vorsorgeeinrichtungen (...). Art. 91 betrifft nur die erworbenen Rechte. Von daher hindert er keinesfalls künftige Veränderungen. Insofern ist eine Änderung des Zinssatzes, mit dem das Altersguthaben verzinst wird, ohne weiteres möglich. Hier wird nicht in wohlerworbene Rechte eingegriffen. Es wird nur das Vorsorgeverhältnis für die Zukunft geändert, was Art. 91
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
BVG nicht verbietet (Thomas Geiser, Änderung von Vorsorge-Reglement und wohlerworbene Recht, AJP 6/2003, S. 624).

Vorliegend hat das Gesetz (PKB-Gesetz, PUBLICA-Gesetz) die Beziehung nicht ein für alle Mal festgelegt, ausser dort, wo ausdrücklich Besitzstände eingeräumt wurden, z.B. bei den aktiv Versicherten zwischen dem abgeschlossenen 55. und dem 65. Lebensjahr, welchen gemäss Art. 25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
PUBLICA-Gesetz ein Anspruch im Umfang von 95% der nach bisherigem Recht im Alter 62 erreichbaren Altersrente eingeräumt wurde. Gesetzes-, Statuten- oder- Reglementsänderungen bleiben jedoch jederzeit möglich. Somit wurden aufgrund der Gesetzesänderung nicht generell wohlerworbene Rechte verletzt. Ob dies in Einzelfällen aufgrund einer individuellen Zusicherung doch geschah, wäre - wie zuvor gesagt - vom Richter nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG zu prüfen.

6.2.2. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben hat die Rechtsprechung abgeleitet, dass unter Umständen angemessene Übergangsfristen für neue belastende Regelungen verfassungsrechtlich geboten sein können (BGE 134 I 23 E. 7.6.1 mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit dem Vertrauensschutz ist zu prüfen, ob ein Vorsorgenehmer auch vor Eintritt des Vorsorgefalls auf bestimmte künftige Leistungen vertraut und sein Leben danach eingerichtet hat. Soweit Anwartschaften bereits als erworben angesehen müssen, d.h. nur noch vom Zeitablauf, aber nicht auch von künftigen Einnahmen abhängen, rechtfertigt es sich somit auch, dieses Vertrauen zu schützen (Thomas Geiser, a.a.O, S. 625). Als Anwartschaft gilt ein Recht, welches erst im Werden begriffen ist und der sich daraus ergebende Anspruch noch nicht fällig oder durchsetzbar ist (Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Schulthess 2005, Rz 1345, S. 507).

Die Tatsache, dass im PUBLICA-Gesetz den aktiven Versicherten zwischen dem abgeschlossenen 55. und 65. Lebensjahr eine Besitzstandsgarantie im Rahmen von 95% der nach bisherigen Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente eingeräumt hat, zeigt auf, dass sich der Arbeitgeber Bund der Problematik des Vertrauensschutzes bewusst war, welchen er im Rahmen der Umstellung vom Leistungs- zum Beitragsprimat zu beachten hatte. Die Versichertengruppe zwischen dem 45. und 55. Altersjahr kommt immerhin in den Genuss von Beitragsprozenten, welche der Arbeitgeber übernimmt. Diese Massnahmen sollen verhindern, dass das berechtigte Vertrauen in künftige Leistungen unverhältnismässig verletzt wird.

Ob an einzelne Personen eine individuelle Zusicherung abgegeben wurde und ob dadurch eine Leistungspflicht über die reglementarischen Bestimmungen hinaus entstanden ist, oder ob trotz der oben erwähnten Massnahmen in einem Einzelfall das berechtigte Vertrauen - im Zusammenhang mit einer nicht wieder rückgängig zu machenden Disposition - verletzt worden ist, müsste das Berufsvorsorgegericht nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG prüfen.

Nicht zu folgen ist der Argumentation des Beschwerdeführers, dass durch das Einkaufsformular (act. 1, Beilage 7) eine individuelle Zusage gemacht wurde. Die Einkaufsaktion hatte sich an unbestimmt viele berechtigte Versicherte gerichtet; es liegt also weder eine ausdrückliche Zusicherung vor, noch handelt es sich um einen konkreten Einzelfall. Der Beschwerdeführer kann also durch die Einkaufsaktion nichts für sich oder für die übrigen Versicherten ableiten.

6.2.3. Aus dem Willkürverbot ergibt sich, dass eine Änderung auf sachliche Gründe zurückzuführen sein muss. (Thomas Geiser, a.a.O., S. 625) Ein Erlass ist willkürlich, wenn er sich nicht auf ernsthafte sachliche Gründe stützen lässt oder sinn- und zwecklos ist (BGE 134 I 23 E. 8).

In der Botschaft zum PUBLICA-Gesetz wird ausgeführt:

"Die herrschende finanzielle Situation des Bundes erlaubt es nicht, die geltenden Leistungen vorbehaltlos durch eine entsprechende Erhöhung der Beiträge zu garantieren. Für das neue Vorsorgekonzept legt der Bundesrat deshalb fest, dass das bisherige Beitragsvolumen nicht erhöht, aber auch nicht vermindert werden soll" (BBl 2005 5841).

Die angespannte Finanzlage des Bundes muss ohne Zweifel als sachlicher Grund dafür angesehen werden, dass das Leistungsniveau anlässlich der Gesetzesänderung nicht durch eine entsprechende Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge garantiert werden konnte. Das Bundesverwaltungsgericht sieht darin keine Hinweise, dass das Willkürbot verletzt worden wäre.

6.3. Die Gesetzesänderung hat also weder wohlerworbene Rechte noch den Vertrauensgrundsatz noch das Willkürverbot verletzt. Sollte jedoch ein Gericht nach Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
BVG in einem Einzelfall einem Versicherten zusätzliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Umstellung vom Leistungs- ins Beitragsprimat zusprechen, müssten diese von der PUBLICA übernommen werden. Der in Ziffer 3 der Beschwerde gestellte Antrag ist deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

7.

Der Beschwerdeführer beantragt in Ziffer 4, die PUBLICA sei anzuhalten, Übergangsbestimmungen zu stipulieren, wie dies bei fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtungen in der Regel der Fall sei. Weiter sei zu klären, ob die stipulierten bzw. fehlenden Übergangsbestimmungen bei einer analogen Ausgestaltung im privatrechtlichen Vorsorgebereich durch Gerichte und Aufsichtsbehörden moniert würden.

7.1. Die Aufsichtstätigkeit ist als eine Rechtskontrolle ausgestaltet (vorne Erw. 3.3). Somit hat die Aufsichtsbehörde allein zu prüfen, ob die PUBLICA die gesetzlichen Bestimmungen einhält, insbesondere diejenigen des BVG und des PUBLICA-Gesetzes. Nur wenn dies nicht der Fall wäre, wären die Voraussetzungen für aufsichtsrechtliche Massnahmen gegeben. Da die PUBLICA die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten hat, hat die Aufsichtsbehörde zurecht keine Massnahmen eingeleitet und insbesondere nicht verlangt, dass sich die PUBLICA bei der Umstellung "an einer fortschrittlichen Vorsorgeeinrichtung zu orientieren habe".

Das Bundesverwaltungsgericht seinerseits prüft ausschliesslich, ob die Aufsichtsbehörde die ihr obliegende Rechtmässigkeitsprüfung durchgeführt und die richtigen Schlussfolgerungen aus dieser Prüfung gezogen hat, was vorliegend zu bejahen ist. Mangels Rechtsverletzung besteht keine Anlass dazu, die Aufsichtsbehörde dazu anhalten, von einer Vorsorgeeinrichtung bzw. der Beschwerdegegnerin zu verlangen, "fortschrittliche Übergangsbestimmungen zu stipulieren".

7.2. Ob die stipulierten bzw. fehlenden Übergangsbestimmungen bei privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen von einem Gericht moniert würden, wie dies der Beschwerdeführer vermutet, ist nicht Anfechtungsgegen-stand und deshalb an dieser Stelle nicht zu prüfen (vgl. vorne E. 2. 4).

8.

Zuletzt beantragt der Beschwerdeführer in Ziffer 5 in genereller Art und Weise, es sei zu prüfen, ob die Aktivversicherten Anspruch auf zusätzliche Altersgutschriften hätten. Als Begründung führt er sinngemäss an, dass das Gleichbehandlungsgebot zwischen Aktiven und Rentnern verletzt worden sei (act. 1, S. 7 und 37 ff.).

8.1. Im Detail verlangt er in Ziffer 5.1. (act. 1, S. 37) zunächst, die Guthaben aller Versicherten seien per 30. Juni 2008 bis zum Alter 65 mit 4% "aufzuzinsen". Die Differenz zwischen aktuellem und dem korrigierten Barwert (bei einem Zinssatz von 3,5%) sei dann zu Lasten des Arbeitgebers den Aktivversicherten auf dem Alterskonto gutzuschreiben.

Sinngemäss stellt dies wiederum eine Forderung gegen den Bund dar, welche aufgrund von Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz ausgeschlossen ist. Bereits aus diesem Grund ist der Antrag 5.1. abzuweisen. Der Antrag wäre - soweit explizit eine "Aufzinsung" und anschliessende Gutschrift auf dem Alterskonto verlangt wird - aber auch aus nachfolgenden Gründen abzuweisen:

Laut BGE 134 I 23 ist das Gebot der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Die Frage, ob für eine rechtliche Unterscheidung ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnisse ersichtlich ist, kann zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet werden, je nach den herrschenden Anschauungen und Zeitverhältnissen. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze und des Willkürverbots ein weiter Spielraum der Gestaltung, den das Bundesgericht nicht durch eigene Gestaltungsvorstellungen schmälert (mit Hinweisen).

Der triftige Grund für die Unterscheidung von Aktiven und Rentnern liegt vorliegend darin, dass Rentenkürzungen gesetzlich nicht möglich sind, zumal die Rentenhöhe als wohlerworbenes Recht zu betrachten ist. Da - ausser im Fall von ausserordentlichen Rentenbestandteilen anlässlich von Sanierungsmassnahmen bei Unterdeckung - laufende Renten nie gekürzt werden dürfen, würde eine absolute Gleichbehandlung der Versicherten mit den Rentnern schliesslich dazu führen, dass keine Reglementsanpassungen mehr möglich wären, um z.B. auf negative konjunkturelle Entwicklungen zu reagieren. Dies widerspräche aber dem Grundsatz, wonach die Gesetzgebung jederzeit, unter Beachtung des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots, geändert werden kann (vgl. dazu BGE 134 I 23, E. 7.1 und 7.2 mit zahlreichen Hinweisen).

Vorliegend hat der Bund jüngeren Versicherten ganz bewusst keine Entschädigung für den Verlust von Anwartschaften zugesprochen, wäre es doch laut Botschaft "personalpolitisch unredlich und finanzpolitisch schlicht nicht realisierbar , der heutigen Generation in allen Fällen und unter allen denkbaren Umständen die bisherigen Leistungsanwartschaften garantieren zu wollen" (Botschaft S. 5846). Da sachliche und rechtliche Gründe für eine Unterscheidung vorliegen, ist das Gebot der Rechtsgleichheit nicht verletzte.

Der Antrag 5.1. ist deshalb auch aus diesem Grund abzuweisen.

8.2. In Ziffer 5.2. verlangt der Beschwerdeführer weiter unter dem Aspekt der Gleichbehandlung mit den Rentnern für die Versicherten ab dem "Alter 50+" zwingend eine Übergangsbestimmung, da mit Blick auf die Kapitalmärkte nicht damit gerechnet werden könne, dass hier das Gebot der Gleichbehandlung eingehalten werden könne. Die Frage dieser Gleichbehandlung sei spätestens im Jahr 2009/2010 zu prüfen; es könne zumindest für den Zeithorizont 10 Jahre voraussichtlich keine Durchschnittsverzinsung der Altersguthaben von 3,5% erfolgen (act. 1 S. 37).

Auch dieser Antrag ist Blick auf Art. 19 Abs. 1
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
PUBLICA-Gesetz zum vornherein abzuweisen. Auch hier gilt der Grundsatz, dass sich die PUBLICA an den gesetzlichen Vorgaben zu orientieren hat. Ausser der befristeten Beitragsentlastung gibt es für die Versicherten "Alter 50+" keine übergangsrechtlichen zusätzlichen Regelungen. Der Gesetzgeber hat hier keine zusätzlichen geldwerten Vorteile vorgesehen. Eine Regelung des paritätischen Organs bzw. des Bundesrates, die von der Aufsichtsbehörde zu überprüfen wäre, liegt auch nicht vor, weshalb die Aufsichtsbehörde keine diesbezüglichen Massnahmen ergreifen kann.

Auch für eine künftige Ungleichbehandlung der Aktiven mit den Rentnern - mit Blick auf die Finanz- und Kapitalmärkte - wie dies der Beschwerdeführer geltend macht (act. 1 S. 38), bestehen keine konkreten Anhaltspunkte. Es liegen aufgrund der Akten keine objektiven Gründe dafür vor, dass eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegt. Entsprechende Aussagen seitens des BV-Experten liegen denn auch nicht vor (vgl. Bestätigung des Experten vom 2. September 2008, act. 18, Beilage 6, S. 11/12, sowie die Bestätigungen des Experten vom 31. März 2010, vom 29. März 2011 sowie vom 16. März 2012 für die Jahre 2009, 2010 und 2011, abrufbar unter "www.publica.ch"). Dazu trägt bei, dass neu im Beitragsprimat die Altersrenten aufgrund des vorhandenen Alterskapitals berechnet werden und nicht mehr - wie im Leistungsprimat - nach dem versicherten Verdienst und nach den Versicherungsjahren, sodass das durchschnittliche Alterskapital zum Zeitpunkt des Rücktritts sowie die durchschnittlichen Altersrenten wegen der anhaltend angespannten konjunkturellen Lage und den damit verbundenen geringeren Zinsgutschriften automatisch nach unten tendieren und dadurch die Renten- und Kapitalzahlungen geringer sind, was zur Entspannung der finanziellen Situation der PUBLICA beiträgt.

Hingegen dürfte die sinngemässe Feststellung des Beschwerdeführers richtig sein, wonach es künftig schwierig sein wird, mit dem bestehenden Beitragssatz (act. 1, S. 5; act. 14, S. 10), bei gleichbleibenden angespannten konjunkturellen Rahmenbedingungen, das bisherige Leistungsniveau zu halten. Die Risikofähigkeit ist aufgrund kaum vorhandener Wertschwankungsreserven gering (vgl. Expertengutachten vom 2. September 2008, act. 18, Beilage 6 S. 11, sowie die obgenannten Expertengutachten für die Jahre 2009, 2010 und 2011), die Altersstruktur aufgrund der vielen Rentenbeziehenden ungünstig (per 30. Juni 2008: 53'796 Aktive, 53'840 Rentenbeziehende [vgl. Halbjahresabschluss der PUBLICA, act. 18, Beilage 6, S. 4]; per 31. Dezember 2011: 57'577 Aktive, 48'204 Renten [vgl. Jahresbericht der PUBLICA für das Jahr 2011, abrufbar unter "www.publica.ch"]). Es dürfte deshalb eine Herausforderung sein, aufgrund der Vorgaben von Art. 32g des Bundespersonalgesetzes, wonach die Beitragssätze so festzulegen sind, dass die Beiträge der Arbeitgeber für die Altersvorsorge, Risikoversicherung und Überbrückungsrente gesamthaft mindestens 11 Prozent und höchstens 13,5 Prozent der versicherbaren Lohnsumme betragen müssen, das bisherige durchschnittliche Rentenniveau beizubehalten. Es liegen dem Bundesverwaltungsgericht aber keine konkreten Anhaltpunkte dafür vor, dass in naher Zukunft das Vorsorgeniveau dermassen sinken wird, dass das Willkürverbot oder das Rechtsgleichheitsgebot im Sinne der vorstehenden Erwägungen 8.1 (mit Hinweis auf BGE 134 I 23) verletzt sein könnte.

Da der Gesetzgeber ausdrücklich keine Gleichbehandlung der Versicherten "Alter 50+" mit den Rentnern wollte, weder das Rechtsgleichheitsgebot noch das Willkürverbot verletzt wurde und auch keine Hinweise auf eine strukturelle Unterfinanzierung vorliegen, ist auch der Antrag 5.2. (act. 1 S. 37/38) abzuweisen.

9.

Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV, wonach jede Person Anspruch darauf hat, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden, Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV vorgehen müsse.

Tatsächlich besteht ein Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Verfassungsartikeln, denn Art. 36 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV bestimmt, dass der Kerngehalt der Grundrechte unantastbar sei. Falls also vorliegend Kerngehalte der Verfassung betroffen wären, ginge Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV dem Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV vor.

Vorliegend geht es um vorsorgerechtliche Ansprüche von Mitarbeitern der Bundesverwaltung. Dass bei der Neuregelung von deren Vorsorge im Rahmen der Gesetzesrevision zur PUBLICA Kerngehalte von Verfassungsgarantien betroffen sind, wird vom Beschwerdeführer nicht behauptet und ist offensichtlich auch nicht der Fall. Deshalb geht hier - e contrario - Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV vor (vgl. dazu Walter Kälin in: Verfassungsrecht der Schweiz, Schulthess, Zürich 2001, § 74, Rz 29/30).

10.

Insgesamt sind alle Einzel- und Eventualanträge abweisen, soweit darauf einzutreten ist, sodass auch der generelle Antrag 1 der Beschwerde auf Aufhebung der Verfügung abzuweisen ist. Die Aufsichtsbehörde hat im Rahmen ihres Ermessens zurecht festgestellt, dass die PUBLICA anlässlich der Migration rechtmässig gehandelt, und nirgends den ihr zustehenden Ermessensspielraum überschritten hat. Entsprechend hat sie zurecht in ihrer Verfügung vom 14. September 2009 die Aufsichtsbeschwerde des Beschwerdeführers abgewiesen, was zur Abweisung der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.

11.

11.1. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 5'000.- festgelegt und mit dem am 5. November 2009 geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

11.2. Gemäss Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilwiese unterliegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsende Kosten zusprechen. Allerdings steht der obsiegenden Vorinstanz gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu.

Dasselbe gilt für die Beschwerdegegnerin; denn das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) hat mit Urteil vom 3. April 2000 erwogen, dass Trägerinnen oder Versicherer der beruflichen Vorsorge grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 149 E. 4), eine Praxis, welche das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung auch im Rahmen von Aufsichtsstreitigkeiten analog anwendet (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-3914/2007 vom 23. April 2009). Im vorliegenden Fall gibt es keinen Grund, von dieser Regel abzuweichen, so dass der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zugesprochen wird.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 5'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem von ihm in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3.
Der obsiegenden Beschwerdegegnerin sowie der Vorinstanz werden keine Parteientschädigungen zugesprochen

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Beigeladenen (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde; Ref-Nr. [...])

- die Oberaufsichtskommission BVG (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Urs Walker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6456/2009
Date : 04 décembre 2012
Publié : 21 décembre 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Aufsichtsbeschwerde; Verfügung des Bundesamtes für Sozialversicherungen vom 14. September 2009


Répertoire des lois
CC: 84 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
85 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
86
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
1    L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.115
2    Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAVS: 61
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 61 Décrets cantonaux - 1 Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1    Chaque canton crée, par décret, une caisse de compensation cantonale ayant le statut d'établissement cantonal autonome de droit public. L'al. 1bis est réservé.308
1bis    La caisse de compensation cantonale peut faire partie d'un établissement cantonal d'assurances sociales si ce dernier a le statut d'établissement autonome de droit public et possède une commission de gestion indépendante du canton.309
2    Le décret cantonal doit être soumis à l'approbation de la Confédération et contenir des dispositions concernant:310
a  les tâches et les attributions du gérant de la caisse;
b  l'organisation interne de la caisse;
c  ...
d  les principes de la perception des contributions aux frais d'administration;
dbis  la nomination de l'organe de révision;
e  le contrôle des employeurs;
f  l'approbation des comptes annuels et du rapport de gestion de la caisse;
g  l'institution de la commission de gestion, sa taille, sa composition et ses compétences.
LPP: 61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP304;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.305
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...306
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
91
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 91 Garantie des droits acquis - La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.
LPUBLICA: 1 
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 1 Objet - La présente loi règle l'organisation de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et définit ses tâches et ses compétences.
7 
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 7 Constitution de caisses de prévoyance
1    Pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, PUBLICA constitue une caisse de prévoyance regroupant l'employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite.
2    PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.
3    Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d'un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur souhaite rester affilié à une caisse de prévoyance sans avoir d'employés, un nouveau contrat d'affiliation doit être conclu.
19 
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 19 Dette sur le découvert technique selon les statuts de la CFP
1    La Confédération prend à sa charge la part du découvert technique figurant dans le décompte final établi au 31 mai 2003 par la Caisse fédérale de pensions (CFP), à savoir 11 935 517 302 francs.
2    Les organisations affiliées transférées de la CFP à PUBLICA sont débitrices envers celle-ci de leur découvert technique gelé, fixé pendant la durée de validité des statuts de la CFP16. Les organisations sorties de la CFP avant le 1er juin 2003 ne sont débitrices d'aucun autre découvert technique que le découvert technique gelé au moment de la sortie. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
3    La Confédération peut prendre à sa charge tout ou partie du découvert technique dû par une organisation affiliée à PUBLICA qui lui est particulièrement proche si le paiement a des conséquences financières sérieuses pour cette organisation. Le Conseil fédéral fixe les conditions, les limites et les modalités de la prise en charge.
4    Les employeurs sortis de la CFP avant le 1er juin 2003 pour lesquels aucune part gelée au découvert technique n'a été fixée pendant la durée de validité des statuts de la CFP ne sont débiteurs d'aucun autre découvert technique que le découvert technique exigible calculé au moment de la sortie, conformément à l'art. 59, al. 3, des statuts de la CFP. Les normes spéciales prévoyant la prise en charge de la réserve mathématique manquante par l'employeur sont réservées.
23 
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 23 Versement unique de la Confédération au profit de l'effectif des bénéficiaires de rentes
1    La Confédération paie à PUBLICA, sous la forme d'un versement unique, le montant nécessaire pour combler le découvert technique découlant, le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'abaissement visé à l'al. 3 du taux d'intérêt technique applicable à l'effectif des bénéficiaires de rentes défini à l'al. 2.
2    L'effectif des bénéficiaires de rentes est composé des bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité ou de survivants dont les rentes ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris les bénéficiaires de rentes restés affiliés à la CFP alors que leur employeur l'a quittée avant le 1er juin 2003 (effectifs fermés de bénéficiaires de rentes).
3    Le taux d'intérêt technique est abaissé à 3 % pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes et à 3,5 % pour tous les autres bénéficiaires de rentes.
4    Le montant dû par la Confédération en vertu de l'al. 1 est réduit du montant de la provision constituée par PUBLICA pour les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes.
5    PUBLICA répartit le versement unique de la Confédération entre les diverses caisses de prévoyance, au prorata des divers taux d'intérêt technique (al. 3) et de la réserve mathématique de leur effectif de bénéficiaires de rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants.
6    La Confédération n'assume du fait de ce versement unique aucune obligation d'employeur à l'égard de l'effectif des bénéficiaires de rentes au sens de l'al. 2, en particulier à l'égard des effectifs fermés de bénéficiaires de rentes. Ses obligations d'employeur à l'égard de ses propres bénéficiaires de rentes (art. 32b, al. 1, LPers18) sont réservées.
25
SR 172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA) - Caisse fédérale d'assurance
LPUBLICA Art. 25 Garantie des rentes de vieillesse de la génération de transition - Tous les assurés actifs qui ont atteint 55 ans mais n'ont pas encore 65 ans lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à une garantie statique des acquis représentant 95 % de la rente de vieillesse qu'ils auraient perçue à 62 ans en vertu de l'ancien droit, mais au moins aux prestations de vieillesse prévues par la présente loi. Si la retraite anticipée volontaire survient avant l'âge de 62 ans, le droit garanti est réduit de manière actuarielle. PUBLICA prend en charge les coûts découlant de la garantie des acquis.
LPers: 32g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32g Financement de la prévoyance - 1 Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.
1    Les cotisations patronales pour la prévoyance vieillesse, l'assurance risque et la rente transitoire représentent globalement au moins 11 % et au plus 13,5 % de la masse salariale assurable. Leur montant est déterminé en fonction de la structure des risques et de la structure des âges des assurés de la caisse de prévoyance, des perspectives de rendement à long terme, de la modification du taux d'intérêt technique et de la situation économique des employeurs.
2    L'employeur fixe le montant de sa cotisation après avoir entendu l'organe paritaire de sa caisse de prévoyance.
3    Les cotisations patronales et salariales sont échelonnées en fonction de l'âge des assurés.
4    Les règlements de prévoyance peuvent prévoir des dérogations au financement paritaire prévu à l'art. 66, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP)92 et à l'art. 331, al. 3, CO93 en ce qui concerne le financement des prestations pour risques et des prestations de vieillesse.94
5    Le salaire assurable comprend le salaire soumis à l'AVS et les suppléments visés à l'art. 15. Ne font pas partie du salaire assurable les indemnités versées au titre du remboursement de frais, ni les indemnités versées pour des prestations telles que les heures d'appoint, les heures supplémentaires, le service de permanence, le travail de nuit ou le travail en équipes.
6    La détermination du salaire coordonné s'effectue en tenant compte du taux d'occupation de la personne employée. Le montant de coordination peut être défini en tant que pourcentage du salaire soumis à l'AVS.
7    Le gain assuré correspond au salaire annuel assurable, déduction faite du montant de coordination.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RPEC: 23 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 23 Cotisations d'épargne et prime de risque - Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d'épargne et de la prime de risque.
103 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 103 Prestations d'assurance soumises à l'ancien droit - 1 Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
1    Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l'ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.
2    La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d'une rente transitoire soumise à l'ancien droit est régie par l'ancien droit (annexe 6).
3    Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l'art. 32 des statuts de la CFA et de l'art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l'âge ordinaire de l'AVS, en rentes de vieillesse de même montant.
4    Pour les rentes ayant pris naissance sous l'ancien droit qui ont été transférées selon l'al. 1, le présent règlement est applicable:
a  à l'adaptation des rentes à l'évolution des prix (art. 75);
b  aux rentes de survivants nées après l'entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l'ancien droit (art. 43 à 48);
c  à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d  à la perception d'éventuelles cotisations d'assainissement (art. 34 et 35);
e  au calcul de surindemnisation (art. 77):
e1  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente,
e2  lorsque la personne bénéficiaire d'une rente atteint l'âge ordinaire de l'AVS, ou
e3  lors d'un nouveau calcul du droit aux prestations de l'AM, de l'AA ou d'une autre assurance sociale.
107
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 107
Répertoire ATF
110-V-48 • 118-IA-245 • 119-IB-33 • 122-V-34 • 126-V-143 • 127-V-466 • 128-II-386 • 128-II-394 • 132-II-144 • 132-V-215 • 133-V-9 • 134-I-23
Weitere Urteile ab 2000
2A.395/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • employeur • institution de prévoyance • primauté des cotisations • conseil fédéral • annexe • prévoyance professionnelle • droit acquis • parlement • retraite anticipée • rente de vieillesse • pouvoir d'appréciation • caisse fédérale de pensions • emploi • question • réserve mathématique • égalité de traitement • tribunal fédéral • plainte à l'autorité de surveillance
... Les montrer tous
BVGer
C-1853/2008 • C-2418/2006 • C-3914/2007 • C-6456/2009 • C-6718/2010
AS
AS 2011/3393 • AS 2004/1677 • AS 2004/4279
FF
2005/5833 • 2005/5841 • 2005/5865 • 2005/5868 • 2005/5871 • 2007/5669