Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6513/2008/wan
{T 0/2}
Arrêt du 4 novembre 2008
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 septembre 2008 / N_______.
Faits :
A.
Par décision du 22 juin 1999, l'office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de (...) a refusé d'octroyer à B._______ une autorisation de séjour et, compte tenu des affections psychiatriques de sa fille (C._______), lui a exceptionnellement imparti un délai prolongé au (date) pour quitter le territoire cantonal.
B.
B.a Le 27 novembre 2000 et le 7 septembre 2001, la requérante a obtenu de la représentation suisse au Congo (Kinshasa) un visa pour rendre visite à sa fille, respectivement pour lui permettre de retirer de l'argent sur un compte bancaire (elle a établi à ces occasions disposer d'un avoir de plusieurs dizaines de milliers de francs).
B.b Le 13 mai 2002, au vu de l'insuffisance des motifs allégués (nouveaux retraits sur son compte bancaire), sa demande de visa a été rejetée.
B.c La requérante a dès lors entrepris diverses démarches auprès de la représentation belge à Kinshasa, laquelle lui a octroyé un visa valable pour plusieurs entrées jusqu'au 13 février 2004.
C.
Le 18 février 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
Elle a notamment indiqué lors de son audition au CEP qu'elle n'était encore jamais venue en Suisse et qu'elle avait perdu son passeport durant des pillages l'année précédente.
D.
Par décision du 25 octobre 2004, après avoir requis l'appui de la représentation suisse au Congo (Kinshasa), l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, sous commination d'une exécution forcée.
Il ressort en substance de cette décision que les recherches entreprises par la représentation suisse ont démontré que les allégations de la requérante étaient contraires à la réalité et qu'elle avait dissimulé sa situation personnelle.
E.
Le 12 novembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a retenu que le mémoire de recours déposé le 29 octobre précédent ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation prévues par la loi, singulièrement aux art. 52 al. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 110 Délais de procédure - 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.382 |
|
1 | Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière, contre une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, ou contre une décision visée à l'art. 111b.382 |
2 | Le délai imparti pour fournir des moyens de preuve est de sept jours si ces moyens sont en Suisse et de 30 jours s'ils sont à l'étranger. Les expertises doivent être fournies dans un délai de 30 jours. |
3 | Le délai visé à l'al. 2 peut être prolongé si le recourant ou son mandataire ont été empêchés d'agir dans le délai imparti, notamment pour cause de maladie ou d'accident.383 |
4 | Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévue à l'art. 22, al. 2 à 3 et 4.384 |
F.
Le 25 janvier 2005, la Commission n'est pas entrée en matière sur la requête en révision déposée le 20 janvier précédent.
G.
Le 30 mars 2007, la requérante a déposé un rapport médical établi par le Dr. D._______, de la policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne.
Il ressort de ce document que l'intéressée serait suivie pour (informations sur la situation médicale de la recourante). L'intéressée serait apte à voyager mais le thérapeute a émis des réserves quant à la prise en charge adéquate et facile d'accès au Congo (Kinshasa) du nécessaire suivi d'une (...).
H.
H.a Le 15 mai 2007, la requérante a requis le réexamen de la décision du 25 octobre 2004, arguant des liens qui l'unissent avec sa fille, admise provisoirement en Suisse au printemps 2001, de son âge avancé, de la subtilisation par des passeurs de son passeport, de la dégradation générale de son état de santé, ainsi que de la perte « totale » d'un quelconque réseau social dans son pays d'origine. Elle s'est encore référée au rapport médical précité (cf. supra, let. G.) et a produit un deuxième rapport médical rédigé par le Dr. E._______ de l'association d'aide aux migrants « Appartenances ».
Il ressort de ce document (informations sur la situation médicale de la recourante). Son état (psychique) serait stationnaire, avec un pronostic réservé. Elle serait apte à voyager et d'un point de vue psychiatrique, il n'y aurait pas d'éléments majeurs qui iraient à l'encontre d'un traitement médical au Congo (Kinshasa) (trouble relativement mineur), hormis les conditions d'accessibilité. Le thérapeute relève toutefois que la venue en Suisse de la requérante semble avoir été motivée en grande partie par son inquiétude pour l'état de santé de sa fille et, par extension, pour la situation de ses petits-enfants. Sous cet angle, un renvoi serait probablement catastrophique pour son état psychique, au vu de la situation très précaire et objectivement difficile de sa fille et des enfants.
H.b Le 28 juin 2007, l'office fédéral a rejeté cette demande de réexamen. Il a considéré que l'intéressée persistait dans l'attitude contraire aux règles de la bonne foi adoptée lors de son arrivée en Suisse, notamment en prétendant qu'elle n'est toujours pas en mesure de remettre son passeport et en tenant sciemment des déclarations contraires à la vérité s'agissant de ses lieux et conditions de vie. Ses affections médicales sont en outre relativement courantes et ne nécessitent pas la présence de moyens techniques ou de médicaments de pointe. Enfin, contrairement à ce qu'elle affirme, ses petits-enfants ne seraient pas dans une situation précaire mais placés dans une institution suisse appropriée.
H.c Par arrêt du 26 septembre 2007 (cause E-5139/2007), le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours à l'encontre de la décision précitée irrecevable (non paiement de l'avance de frais requise).
I.
Le 30 juillet 2008, l'intéressée a déposé une nouvelle demande de réexamen. Elle y relève que les autorités d'asile ne pouvaient ignorer la situation sanitaire au Congo (Kinshasa) et qu'il se justifierait par conséquent de l'admettre provisoirement en Suisse.
A l'appui de sa demande, B._______ a déposé une brève attestation médicale établie le 10 juillet 2008 par la cheffe de clinique de la PMU Lausanne, selon laquelle elle est connue pour (informations sur la situation médicale de la recourante). Elle serait en outre très fragile et nécessiterait un suivi soutenu en raison de problèmes familiaux importants et qui l'affecteraient grandement.
J.
Par décision du 10 septembre 2008, l'office fédéral a constaté que la totalité des pathologies énumérées par l'attestation médicale produite étaient déjà connues à l'issue de la précédente demande de reconsidération et (informations sur la situation médicale de la recourante) ne témoigne pas d'une évolution inquiétante de l'état de santé de la requérante. L'opération chirurgicale n'apparaîtrait en outre pour l'heure que comme une éventualité peu concrète. La requête de réexamen a dès lors été rejetée.
K.
Agissant par la voie d'un «recours de droit administratif», l'intéressée demande au Tribunal administratif fédéral l'annulation de la décision précitée, respectivement l'octroi d'une admission provisoire (caractère illicite de son renvoi). Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution de son renvoi).
En substance, elle fait valoir que son état de santé ne s'est pas stabilisé, qu'il s'est aggravé et qu'il serait dès lors « déplacé » d'assimiler son état de santé actuel à celui de l'année précédente.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA372. |
2.
2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions.
2.1.1 Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique administrative constante.
2.1.2 De plus, la jurisprudence a déduit de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ; ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
2.1.3 En particulier, ne constituent dès lors pas des motifs de réexamen, la correction d'une erreur dans l'application du droit en l'absence de circonstances particulières, la volonté de faire adopter une autre théorie juridique, la demande d'une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise, une modification de la jurisprudence ou de la pratique suivie jusqu'alors et, notamment, l'inopportunité d'une décision.
2.1.4 Ainsi, en d'autres termes, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée.
3.
3.1 En l'espèce, dans un premier grief, l'intéressée soutient que l'office fédéral aurait violé l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.2 Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement, ouvrent la voie du réexamen d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi absolu (cf. : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n ° 9 p. 77 ss).
3.2.1 S'agissant de problèmes médicaux, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a admis que la mise en exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.2.2 Les non-nationaux qui sont sous le coup d'une décision d'expulsion ne peuvent cependant revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat qui expulse afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis dans cet Etat. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas davantage en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.3 Par conséquent, il y a lieu d'examiner si les moyens de preuve présentés, soit en particulier le bref certificat médical du 10 juillet 2008, sont à même d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante reviendrait à l'exposer à un risque réel et avéré pour sa santé, qui atteindrait un degré de gravité tel qu'il impliquerait une violation de l'art. 3
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
3.4 Tel n'est cependant manifestement pas le cas en l'espèce.
3.4.1 Le Dr. D._______ a en effet qualifié les troubles psychiques de la recourante de « relativement mineurs » dans le cadre de la procédure précédente (cf. pièce B2/4, p. 4), sans que la nouvelle attestation médicale ne mentionne une péjoration de cet état, et ses autres problèmes de santé (son hypertension artérielle et ses carences en vitamine D et en fer notamment) sont de nature relativement courante et ne nécessitent pas la présence de moyens techniques ou de médicaments de pointe (cf. décision entrée en force de l'ODM du 28 juin 2007, p. 2). Comme relevé précédemment, ils peuvent dès lors être soignés au Congo (Kinshasa).
3.4.2 Pour le surplus, le manque flagrant de collaboration de la recourante, relevé à maintes reprises dans le cadre des précédentes procédures (cf. p. ex. décision incidente du 29 août 2007, pièce B13/4), ne permet pas de se prononcer sur les moyens financiers dont elle dispose effectivement dans son pays d'origine ni quant à son réseau social ou familial. Il suffit en effet de rappeler qu'il ressort des démarches entreprises auprès de la représentation suisse au Congo (Kinshasa) que ses activités commerciales, nonobstant ses déclarations, lui ont permis de détenir des avoirs sur un compte bancaire suisse s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs.
3.5 Partant, ce premier grief doit être rejeté.
4.
4.1 Puis, il ressort, implicitement du moins, de la requête du 30 juillet 2008 et du recours du 15 octobre 2008 que l'intéressée considère que l'exécution de son renvoi serait devenue inexigible, compte tenu de la prétendue aggravation de son état de santé.
4.2 S'agissant dès lors de l'exécution du renvoi d'une personne en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible que dans la mesure où elle ne pourrait plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
4.2.1 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
4.2.2 Cette disposition - exceptionnelle - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé suisse (JICRA 1993 n ° 38 consid. 6 p. 274 s. ; JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.3 En l'occurrence, pour l'essentiel, de l'avis de la recourante, l'office fédéral aurait dû considérer que son état de santé s'était aggravé, à la suite notamment de son obligation de quitter le territoire, et qu'il s'agissait en conséquence d'une circonstance nouvelle d'importance.
4.3.1 Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, comme l'a constaté à juste titre l'office fédéral, l'ensemble des pathologies énumérées à l'appui de la demande de réexamen ont déjà été prises en compte dans le cadre de la précédente procédure. Dans ce sens, c'est dès lors à bon droit que l'office fédéral a considéré, en l'absence de toute circonstance nouvelle attestée médicalement, que ces pathologies sont relativement courantes et ne constituaient dès lors pas une circonstance nouvelle justifiant un réexamen. Il est d'ailleurs manifeste que la recourante conteste uniquement le bien-fondé des décisions précédentes, entrées en force, ce qui n'est pas admissible en procédure de réexamen.
4.3.2 En particulier, s'agissant des problèmes psychiatriques qui dominent le tableau clinique décrit par les thérapeutes dans le cadre des procédures précédentes, il s'agit de troubles qui frappent beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et la recourante n'a manifestement pas établi qu'elle serait aujourd'hui plus marquée que les autres étrangers soumis au même régime.
4.3.3 De plus, après avoir démontré ces dernières années qu'elle ne respectait pas son obligation de collaborer, elle ne saurait avoir droit à une admission provisoire du seul fait que l'office fédéral entend faire respecter son obligation de quitter la Suisse, ce qui l'inquiéterait (cf. mémoire de recours, p. 3 ch. 6).
Accueillir un tel argument reviendrait en effet à vider la loi sur l'asile tant de sa substance que son objet premier et légitimerait juridiquement, par un comportement rénitent et le seul écoulement du temps, une situation de fait contraire au droit et que l'intéressée a de surcroît unilatéralement créée.
4.3.4 Enfin, s'agissant de son gonflement de la région antérieure du cou (goitre euthyroïdien ou simple), il s'agit d'une affection extrêmement fréquente (cf. Larousse médical, 4ème éd., 2006, Paris, p. 439), trouvant généralement sa cause dans la puberté, une grossesse ou la ménopause. Il est en conséquence douteux qu'il s'agisse effectivement d'un fait nouveau. Cela étant, l'attestation médicale du 10 juillet 2008 ne mentionne pas que ce gonflement nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce nonobstant qu'il précise l'éventualité d'une sanction chirurgicale. Partant, la seule éventualité d'un recours à la chirurgie pour ôter ce gonflement, comme l'a relevé l'ODM, ne saurait justifier le réexamen de la cause.
4.4 Il s'ensuit que le Tribunal ne saurait considérer que les éléments allégués dans la requête du 30 juillet 2008, ou à l'appui du recours du 15 octobre suivant, sont nouveaux ou pertinents, ce d'autant que, quoi qu'en dise la recourante, sa situation médicale a toujours été dûment prise en compte par les autorités dans le cadre des différentes procédures précédentes.
De plus, comme l'a rappelé l'office fédéral, la recourante pourra s'informer auprès des autorités compétentes quant à la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de tout ou d'une partie de son éventuel suivi médical durant les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, RS 142.312]).
4.5 Par surabondance, les arguments avancés dans sa requête relèvent de toute manière, dans une très large mesure, d'un prétendu cas de détresse personnelle grave, lequel ressort à l'examen préalable des autorités cantonales (cf. art. 14
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SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
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1 | À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
2 | Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34 |
a | la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; |
b | le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; |
c | il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; |
d | il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36. |
3 | Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. |
4 | La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. |
5 | Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. |
6 | L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. |
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SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
4.6 Ainsi, les faits allégués par la requérante ne constituent manifestement pas un motif de réexamen. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, par Fr. 1 200.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
7.
Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles, contenue dans le recours devient sans objet,
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1 200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :