Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-3777/2007/jod
{T 0/2}

Arrêt du 4 août 2010

Composition
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.

Parties

Z._______,
représentée par Me Giulia-Anne Ricci, avocate, 7, rue de la Fontaine, case postale 3595, 1211 Genève 3,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet

assurance-invalidité, décision du 11 mai 2007.

Faits :

A.
Z._______ ressortissante française, est née en 1979. Elle est mariée. Elle a effectué sa scolarité en France et y a obtenu un brevet d'enseignement professionnel de secrétariat, accueil, comptabilité et gestion en juin 1998. Au bénéfice d'une autorisation frontalière, elle travaille en Suisse dès le 1er mars 1999 comme secrétaire-comptable, puis comme secrétaire assistante du service des opérations. Le 6 février 2001, elle est mise en arrêt de travail total; elle travaille à nouveau entre le 10 mai et 29 juin 2001, à 50%, puis cesse toute activité professionnelle (incapacité de travail totale; pce 13). Elle dépose une demande de prestations AI (rente; pce 1) datée du 26 février 2002, mais reçue par l'Office cantonal AI du canton de Genève (OCAI) le 14 mai 2002; elle y indique être atteinte de sclérose en plaque depuis mars 1999. Sont alors notamment versés en cause:
- un rapport du médecin-conseil de l'assureur privé, du 26 juin 2001 (pce 7);
- un rapport du Dr P._______, médecin généraliste traitant de l'intéressée, du 8 février 2002 (pce 7);
- un questionnaire pour l'employeur, du 24 mai 2002 (pce 9);
- un rapport médical pour l'AI établi par le Dr P._______ le 31 mai 2002 (pces 13);
- les rapports médicaux pour l'AI du Dr C._______, médecin adjoint FMH du service de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), des 10 et 12 juillet 2002 (pces 14; également pce 15), ainsi que du 5 août 2002 (pce 16);
- l'annonce par l'intéressée d'un changement de domicile dès 16 septembre 2002 (pce 17);
- l'accord donné le 12 septembre 2002 par le médecin de l'OCAI, le Dr V._______, à l'octroi d'une rente entière (pce 18).
Par décision du 11 décembre 2002, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) octroie le droit à une rente entière à l'intéressée, ce dès le 5 février 2002 (pce 23; également pces 18s.).

B.
Une procédure de révision (prévue auparavant pour avril 2004) est initiée en juin 2005. Sont alors produits:
- un questionnaire pour la révision rempli par l'intéressée le 11 juillet 2005 (pce 33);
- le rapport médical intermédiaire du Dr C._______, du 30 août 2005 (pce 36).
Le 12 septembre 2005, l'OAIE communique à l'intéressée qu'après examen, il a été constaté que son degré d'invalidité n'a pas changé au point d'influencer son droit à la rente (rente entière; degré d'invalidité de 100%; pce 40).

C.
Par courrier daté du 7 octobre 2005 (faisant suite à un entretien téléphonique sur le sujet), l'intéressée fait parvenir à l'OCAI un devis pour un élévateur de fauteuil roulant, "étant donné" qu'elle est dans l'impossibilité de soulever ce dernier et que de surcroît il n'entre pas à l'arrière de son véhicule (pces 42s.). Elle demande que "la marche à suivre lui soit indiquée". L'OCAI (par l'entremise d'un de ses gestionnaires) lui répond, par lettre du 12 octobre 2005, que mandat d'expertise a été donné à son Centre de moyens auxiliaires (F.S.C.M.A) d'examiner les modalités de prises en charge par l'AI du moyen auxiliaire requis (pce 44; mandat d'expertise: pce 45). Le 10 novembre 2005, le F.S.C.M.A transmet à l'OCAI son rapport (pce 49); il propose la prise en charge par l'AI de l'offre présentée par une entreprise pour un appareil de chargement; il ajoute (sous la rubrique "Divers") que l'intéressée ne parvient plus à conduire un véhicule standard, les membres inférieurs étant de moins en moins fonctionnels; une adaptation du nouveau véhicule dont l'achat est prévu sera ainsi demandée pour ce qui est de la conduite; de plus, le seuil de la porte d'entrée de l'appartement acquis par l'intéressée devra être supprimé pour permettre un passage sécuritaire; l'étanchéité de la porte devra alors être refaite; l'équilibre précaire de l'intéressée ne permettant en outre plus un accès sécuritaire "sur le siège de bain", il semble nécessaire de sécuriser cet élément en supprimant la baignoire pour y créer une douche de plein-pied pourvue d'un siège de douche et de diverses barres d'appui; enfin, les rapporteurs relèvent que la porte-fenêtre du balcon et que la cuisine (de type laboratoire et très étroite) poseront peut-être des problèmes; ils concluent en relevant que la pathologie de l'intéressée étant très évolutive, il est fort probable que, à court ou moyen terme, des demandes de prises en charge d'adaptations parviennent à l'AI.
C.a Par décision du 22 novembre 2005 (pce 52), l'OAIE rejette la demande de prise en charge de l'installation d'un système de chargement sur le toit de la voiture pour un fauteuil roulant manuel présentée. Pour l'office, le besoin de ce moyen auxiliaire existe depuis le début de l'année 2005 (survenance de l'invalidité), selon ce qui ressort des éléments recueillis suite à la demande présentée; or, à cette date, l'intéressée ne remplissait plus les conditions d'assujettissement énoncées par l'art. 22quater
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 22quater Entschädigung für Betreuungskosten - 1 Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
1    Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
a  Kosten für Mahlzeiten ausser Haus der in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen;
b  Reise- und Unterbringungskosten für die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen, die von Dritten betreut werden;
c  Löhne für Familien- oder Haushalthilfen;
d  Kosten für Kinderkrippen, Tages- oder Schulhorte oder Tagesstrukturen;
e  Reisekosten von Dritten, welche die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen im Haushalt der entschädigungsberechtigten Person betreuen.
2    Es werden die tatsächlichen Kosten vergütet, höchstens aber das der Anzahl der effektiven Eingliederungstage entsprechende Vielfache von 20 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG.
3    Betreuungskosten von insgesamt weniger als 20 Franken werden nicht vergütet.
du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), ni de l'art. 1a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 1a - 1 Versichert nach diesem Gesetz sind:11
1    Versichert nach diesem Gesetz sind:11
a  die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz;
b  die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben;
c  Schweizer Bürger, die im Ausland tätig sind:
c1  im Dienste der Eidgenossenschaft,
c2  im Dienste der internationalen Organisationen, mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im Sinne von Artikel 12 gelten,
c3  im Dienste privater, vom Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisationen nach Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 19. März 197614 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.
1bis    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten von Absatz 1 Buchstabe c.15
2    Nicht versichert sind:
a  ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts geniessen;
b  Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehören, sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine nicht zumutbare Doppelbelastung bedeuten würde;
c  Selbstständigerwerbende und Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nur für eine verhältnismässig kurze Zeit erfüllen; der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Die Versicherung können weiterführen:
a  Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig sind und von ihm entlöhnt werden, sofern dieser sein Einverständnis erklärt;
b  nicht erwerbstätige Studierende, die ihren Wohnsitz in der Schweiz aufgeben, um im Ausland einer Ausbildung nachzugehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 30. Altersjahr vollenden.18
4    Der Versicherung können beitreten:
a  Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die auf Grund eines internationalen Abkommens19 nicht versichert sind;
b  Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200721, die Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen geniessen, sofern sie aufgrund eines Abkommens mit diesem Begünstigten nicht obligatorisch in der Schweiz versichert sind;
c  im Ausland wohnhafte nicht erwerbstätige Ehegatten von erwerbstätigen Personen, die nach Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3 Buchstabe a oder auf Grund eines internationalen Abkommens versichert sind.22
5    Der Bundesrat bestimmt im Einzelnen die Bedingungen für die Weiterführung der Versicherung nach Absatz 3 und für den Beitritt nach Absatz 4; ferner legt er die Einzelheiten bezüglich Rücktritt und Ausschluss fest.23
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
C.b Contre cette décision l'intéressée forme opposition par courrier daté de façon erronée du 7 octobre 2005 mais déposé le 24 novembre 2005 (pce 53). Elle fait valoir que lorsqu'elle travaillait encore, elle ne parvenait déjà plus à marcher correctement; son premier handicap en 1999 atteignit sa jambe droite; et pourtant à l'époque elle travaillait et cotisait donc à l'AI; elle souffrait déjà de spasticité et devait demander à un tiers de l'emmener au travail et de la seconder jusqu'à son arrivée à son bureau. Ensuite, elle est restée deux ans en arrêt maladie et sa santé s'est encore détériorée. Elle aurait pu faire à l'AI une demande de fauteuil roulant depuis bien longtemps, mais ignorait que cette assurance fournissait ce genre de prestation; elle "combattit" donc pendant des années en boitant, n'ayant pas les moyens de s'offrir un fauteuil roulant; aujourd'hui, c'est la sécurité sociale française qui lui a enfin payé ce dernier. Si elle n'a pas demandé plus tôt un élévateur de fauteuil et l'adaptation de son véhicule, c'est parce qu'elle ignorait que l'AI pouvait subventionner cela.
C.c Le 5 décembre 2005, l'intéressée produit un certificat de son médecin traitant le Dr P._______, du même jour (pce 55). Pour ce praticien, depuis 2001 le périmètre de marche limité de l'intéressée nécessite un fauteuil roulant et empêche la conduite sur véhicule non aménagé. L'OCAI donne alors mandat le 16 décembre 2005 à son service médical régional (SMR) d'établir depuis quand, objectivement, l'intéressée a besoin d'un système de coffre sur le toit de sa voiture pour le rangement de son fauteuil roulant (pce 57). Ledit service répond que selon le rapport des HUG du 12 juillet 2002, l'intéressée pouvait marcher 10 minutes sans repos, de sorte que le fauteuil roulant n'était pas nécessaire à ce moment-là (pce 58). Par décision sur opposition du 24 janvier 2006 (pce 61), l'OAIE admet celle-ci et annule sa décision attaquée. L'office motive ceci de la façon suivante: le SMR, s'écartant de l'avis du Dr P._______ (« cependant ») considère qu'au 12 juillet 2002, l'intéressée n'avait pas encore besoin dudit fauteuil; la survenance de l'invalidité est donc postérieure au 31 mai 2002, date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final, ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que l'intéressée peut bénéficier de la continuation de l'assurance au sens des dispositions de cet accord. Par communication séparée du 26 janvier 2006, l'OAIE accepte ainsi la prise en charge, par Fr. 7'165.-, du système de chargement de fauteuil roulant proposé (pce 62), considérant que les conditions de son octroi sont remplies.

D.
Le 4 avril 2006, l'intéressée formule une demande d'adaptation de sa nouvelle voiture (accélérateur électronique avec conservation de l'airbag et système de frein de service à droite; modification de la pédale de l'accélérateur: cf. pce 73). Par courrier du 27 avril 2006, le prestataire est informé que l'AI prendra en charge le coût du moyen auxiliaire (pce 71; cf. pces 69 et 72). Dans sa détermination du 10 mai 2006 relative au remboursement des frais de transformation du véhicule et à de futures adaptations de la salle de bains (pce 75; cf. pce 69), le F.S.C.M.A émet un certain nombre d'observations sur l'état de santé de l'intéressée, notamment relativement à ses membres inférieurs et quant à l'emploi du siège roulant. Par communications des 17 et 18 mai, ainsi que du 7 août 2006, l'OCAI accepte le remboursement d'un montant de 1'150.- Euros, respectivement de 2200.03 et de 100.- Euros pour les transformations du véhicule à moteur de l'intéressée en raison de son handicap (pces 77, 79 et 85).
Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressée, se référant à un entretien téléphonique antérieur, fait parvenir à l'OCAI un devis de 19'578.28 Euros pour transformer sa cuisine; elle précise ne pas avoir encore obtenu de devis pour sa salle de bain (pce 88; pces 89). Implicitement, elle demande la prise en charge du coût de ces transformations par l'AI suisse. Dans ses notes de travail des 28 mars et 2 avril 2007, un employé de l'OCAI remet en cause le bien-fondé de l'acceptation des mesures de transformation du véhicule demandées dès lors qu'à l'époque de ces requêtes, l'intéressée n'était plus assurée (cf. pces 90s.); pour ce même motif, il faut bien constater que le nouveau besoin d'aménagement de la demeure de l'intéressée est intervenu également alors qu'elle n'était plus assurée, de sorte qu'elle n'a plus droit à la prise en charge par l'AI de ces mesures de réadaptation. Faisant suite à l'entretien téléphonique avec l'employé susmentionné (pce 91), l'intéressée prend position dans son courrier du 16 avril 2007 contre ce refus annoncé de prise en charge par l'AI du coût de l'aménagement de son logement en arguant, en substance, que son besoin existait déjà en 2001 alors qu'elle travaillait et cotisait à l'AI (pce 93). Le 18 avril 2007, l'intéressée, assise dans une chaise roulante et accompagnée de sa soeur, se présente à une audition avec l'employé de l'OCAI (pce 96). Faisant suite à une demande de mandat du 20 avril 2007 (pce 94), le SMR indique brièvement, en se référant au rapport du Dr C._______ du 30 août 2005, qu'une aggravation (de l'atteinte à la santé) est intervenue depuis avril 2005 (pce 100).

E.
Par décision du 11 mai 2007 (pce 95; cf. aussi projet de décision du 28 mars 2007 produit par la recourante), l'OAIE refuse l'aménagement du logement demandé. Pour l'office, l'événement assuré ouvrant droit à la prestation requise est survenu en 2005; dès lors qu'une rente a été octroyée à l'intéressée par décision du 1er décembre 2002, la couverture d'assurance de celle-ci a pris fin à cette période; elle n'était donc plus assurée lors de la survenance du besoin d'aménagement de sa demeure, soit en novembre 2005 (visite à domicile du F.S.C.M.A).

F.
Par courrier daté du 27 mai 2007 mais déposé le 1er juin 2007, l'intéressée recourt contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle fait valoir souffrir d'une sclérose en plaques qui l'a contrainte à cesser son activité professionnelle en mars 2003, après qu'elle eut cotisé à l'AI jusqu'au 28 février 2003. Sa demande d'aménagement de son appartement fut faite tardivement du fait qu'elle n'a eu connaissance de cette possibilité qu'après une visite à son domicile en novembre 2005. En outre, au moment où ce besoin naquit, soit en 2001, elle remplissait encore les conditions d'octroi de l'AI. Enfin, l'OCAI a implicitement reconnu ce droit aux prestations puisque l'AI a pris en charge le coût de l'adaptation de son véhicule.
L'avance de frais demandée à la recourante est versée à temps.

G.
Dans sa réponse du 10 août 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'office se fonde pour ce faire sur la prise de position de l'OCAI du 17 juillet 2007. Selon celle-ci, la nécessité de l'aménagement de la demeure demandé est apparue en avril 2005 au plus tôt; or, à cette époque, l'intéressée n'était plus assurée à l'AVS/AI. En outre, l'ACLP est entré en vigueur au 1er juin 2002, antérieurement à ce besoin nécessaire. Conformément à la jurisprudence rendue relativement à cet accord, la couverture d'assurance prend fin au plus tard au moment où le cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité par le versement d'une rente; or, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente entière par décision du 11 décembre 2002, date à laquelle la couverture d'assurance a pris fin au plus tard. Partant, la prise en charge de l'aménagement demandé ne peut être accordée.

H.
Le 14 septembre 2007, la recourante, dûment représentée par Me Ricci, avocate, réplique. Elle explique que n'ayant jamais travaillé en France, elle n'y dispose pas d'un numéro d'immatriculation personnelle à la sécurité sociale française en tant que « travailleur » (rattachement lié à ce statut; pas de rattachement territorial) et ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations allouées par la Sécurité sociale française aux travailleurs devenus invalides. Elle n'est qu'affiliée à dite sécurité sociale en couverture maladie obligatoire (rattachement territorial). Pendant toute la durée de l'examen de son cas par l'AI, son employeur a continué à payer toutes les charges sociales de son employé, y compris pour l'AI (affiliation à dite assurance). Elle peut se prévaloir de L'ALCP entré en vigueur au 1er juin 2002. N'ayant travaillé qu'en Suisse, elle n'a été assurée qu'auprès de l'AI contre les risques entraînant une réduction ou une suppression de sa capacité de gain; le code de sécurité sociale française ne prévoit en effet pas de rattachement territorial en matière de couverture invalidité. En outre, elle avait déjà l'interdiction de conduire un véhicule non aménagé avant d'avoir cessé de travailler et devait se rendre à son travail à Genève dans le véhicule d'une tierce personne; ainsi, lorsqu'elle a travaillé à 50% entre le 10 mai et le 29 juin 2001, c'est sa soeur qui la conduisait au travail. Le besoin d'aménagement de sa demeure n'est pas nouveau et notamment pas lié à l'aggravation de sa maladie en 2005, mais il est au contraire lié à l'usage d'un fauteuil roulant dont le besoin remonte à 2001 et dans tous les cas, objectivement, à une date antérieure à celle du 11 décembre 2002, date de la décision d'octroi d'une rente entière AI. Si par impossible le Tribunal de céans considérait néanmoins que ce besoin est né après cette date, se pose alors la question de savoir si la prestation en cause reste soumise à la législation suisse. Or si les moyens auxiliaires font partie des mesures de réadaptation, leur octroi ne vise pas une réadaptation professionnelle. Le bénéficiaire d'une rente résidant en Suisse a donc droit à de tels moyens même si leur besoin apparaît après l'octroi d'une rente entière AI, et ce sans limitation dans le temps. Conformément au règlement CEE n° 1408/71, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pension), les intéressés bénéficient, en principe, de l'ensemble des prestations acquises dans les différents Etats membres, in casu en Suisse uniquement. La recourante a cotisé à l'AI pour l'ensemble des prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et le règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), non uniquement pour une couverture limitée à une rente. Appliquer l'ATF 132 V 244 aux moyens auxiliaires reviendrait à nier la lettre et le but du règlement CEE n° 1408/71 et à rendre inapplicable la décision du Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003. Il n'y a en outre pas ici de cumul de prestations ni d'extension indue de la LAI en dehors du territoire suisse. Il conviendrait en l'espèce de combler une lacune, ce qui est précisément l'objet de la décision susmentionnée, dont la recourante demande, en tant que besoin, l'application. Toute autre interprétation conduirait à une inégalité de traitement, soit aussi à une violation du droit fédéral. La décision attaquée doit donc être annulée et une nouvelle rendue, lui octroyant les moyens auxiliaires demandés. A titre subsidiaire, la recourante demande l'audition ou le renvoi de la cause pour audition des Drs P._______ et C._______, et, plus subsidiairement encore la mise en place d'une expertise médicale.

I.
Dans sa duplique du 13 novembre 2007, l'OAIE maintient ses conclusions. L'office se base pour ce faire sur la prise de position de l'OCAI du 6 novembre 2007, selon qui aucun élément médical objectif susceptible de modifier son évaluation n'a été apporté. Dans son rapport du 31 mai 2002, le Dr P._______ s'est borné à indiquer que « début 2001, la patiente présentera une boiterie à droite... », sans mentionner toutefois une incapacité totale de se déplacer. Les Drs P._______ et C._______ ont surtout mis en avant la fatigabilité de l'intéressée, dont l'atteinte a évolué de façon progressive.
Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En l'espèce, la décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG414 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.416
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.417 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.418
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG419 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.420
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005421 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.422
LAI).
En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1a - Die Leistungen dieses Gesetzes sollen:
a  die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben;
b  die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen;
c  zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen.
à 26bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.193
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
et 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
à 70
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 70 Strafbestimmungen - Die Artikel 87-91 AHVG423 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf. art. 60
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
2    Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar.
LPGA et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 59 Legitimation - Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LPGA cf. art. 48 al. 1 let. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
et c PA;); elle a partant qualité pour recourir.

2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'ALCP, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 80a - 1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
1    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999458 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004459;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009460;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71461;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72462.
2    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960463 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3    Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde.
4    Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt.
LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement.

3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13 - 1 Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).

5.
La LPGA ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen - Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen.
LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76).
LAI prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1a - Die Leistungen dieses Gesetzes sollen:
a  die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben;
b  die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen;
c  zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen.
à 26bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis Wahl unter medizinischen Hilfspersonen, Anstalten und Abgabestellen für Hilfsmittel
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.193
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
et 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
à 70
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 70 Strafbestimmungen - Die Artikel 87-91 AHVG423 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.
) à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA; dite disposition n'est toutefois entrée en vigueur que le 1er janvier 2004 (4ème révision de l'AI). Cela étant, les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité ont conservé leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). S'agissant du droit matériel applicable, il convient de préciser encore que pour la période antérieure au 1er janvier 2004, l'éventuel droit à la prestation requise doit être examiné ici au regard de l'ancien droit uniquement (cf. ATF 130 V 445; ATF 130 V 329; cf. également infra consid. 6 et 7), et qu'à partir de dite date, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne concernent ainsi pas cette procédure. L'on rappellera pour le surplus que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités).

6.
6.1
Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires, parmi lesquelles figurent l'octroi de moyens auxiliaires (cf. art. 8 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
e  ...89
4    ...90
et al. 3 let. d LAI).
Le cas d'assurance (l'invalidité) survient lorsque l'atteinte à la santé rend objectivement nécessaire pour la première fois le moyen auxiliaire entrant en considération; ce moment ne dépend ainsi ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, ni ne correspond nécessairement au moment où l'assuré apprend pour la première fois que son atteinte peut ouvrir droit à l'obtention de moyens auxiliaires; il ne doit pas non plus forcément coïncider avec celui auquel le besoin de traitement est apparu pour la première fois - il peut ainsi intervenir ultérieurement à celui-ci (cf. ATF 108 V 61; 126 V 9; art. 4 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
1    Die Invalidität (Art. 8 ATSG46) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.47
2    Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.48
LAI).
Le droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse est indissociable de la possession de la qualité d'assuré à dite assurance (cf. art. 8 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
e  ...89
4    ...90
LAI; cf. A. Leu, Sozialversicherungsrechtliche Ansprüche von ausländischen Personen, in Swisslex, 2009, p. 5; Message; ATF 132 V 244 consid. 6.3.2). Le législateur a clairement entendu maintenir cette clause d'assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation - alors que la clause d'assurance était abandonnée pour l'octroi d'une rente, par exemple -, ne prévoyant une exception, à certaines conditions, qu'en faveur des personnes âgées de 20 ans au plus (cf. art. 22quater al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 22quater Entschädigung für Betreuungskosten - 1 Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
1    Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
a  Kosten für Mahlzeiten ausser Haus der in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen;
b  Reise- und Unterbringungskosten für die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen, die von Dritten betreut werden;
c  Löhne für Familien- oder Haushalthilfen;
d  Kosten für Kinderkrippen, Tages- oder Schulhorte oder Tagesstrukturen;
e  Reisekosten von Dritten, welche die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen im Haushalt der entschädigungsberechtigten Person betreuen.
2    Es werden die tatsächlichen Kosten vergütet, höchstens aber das der Anzahl der effektiven Eingliederungstage entsprechende Vielfache von 20 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG.
3    Betreuungskosten von insgesamt weniger als 20 Franken werden nicht vergütet.
RAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003).
Le droit aux mesures de réadaptation naît ainsi au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (cf. art. 22quater al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 22quater Entschädigung für Betreuungskosten - 1 Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
1    Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
a  Kosten für Mahlzeiten ausser Haus der in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen;
b  Reise- und Unterbringungskosten für die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen, die von Dritten betreut werden;
c  Löhne für Familien- oder Haushalthilfen;
d  Kosten für Kinderkrippen, Tages- oder Schulhorte oder Tagesstrukturen;
e  Reisekosten von Dritten, welche die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen im Haushalt der entschädigungsberechtigten Person betreuen.
2    Es werden die tatsächlichen Kosten vergütet, höchstens aber das der Anzahl der effektiven Eingliederungstage entsprechende Vielfache von 20 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG.
3    Betreuungskosten von insgesamt weniger als 20 Franken werden nicht vergütet.
RAI).
Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse; elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 9 - 1 Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt.
1    Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt.
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung.98
a  freiwillig versichert ist; oder
b  während einer Erwerbstätigkeit im Ausland obligatorisch versichert ist:
b1  nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG99,
b2  nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, oder
b3  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung.100
3    Ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG101) in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 2 erfüllen oder wenn:
a  ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und
b  sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben.102
LAI).

7.
7.1 La recourante soutient d'abord que son besoin de la prestation recherchée est né avant la décision lui octroyant une rente, soit à un moment où elle était encore assurée auprès de l'assurance invalidité suisse.

7.2 Le Tribunal constate cependant que la demande d'aménagement de l'appartement a été faite au plus tôt en mars 2007, soit à un moment où il est constant que l'intéressée n'était plus assurée au sens de la LAVS (ici, manifestement seule l'hypothèse de l'art. 1a al. 1 let. b
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 1a - 1 Versichert nach diesem Gesetz sind:11
1    Versichert nach diesem Gesetz sind:11
a  die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz;
b  die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben;
c  Schweizer Bürger, die im Ausland tätig sind:
c1  im Dienste der Eidgenossenschaft,
c2  im Dienste der internationalen Organisationen, mit denen der Bundesrat ein Sitzabkommen abgeschlossen hat und die als Arbeitgeber im Sinne von Artikel 12 gelten,
c3  im Dienste privater, vom Bund namhaft subventionierter Hilfsorganisationen nach Artikel 11 des Bundesgesetzes vom 19. März 197614 über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.
1bis    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten von Absatz 1 Buchstabe c.15
2    Nicht versichert sind:
a  ausländische Staatsangehörige, die Privilegien und Immunitäten gemäss den Regeln des Völkerrechts geniessen;
b  Personen, die einer ausländischen staatlichen Alters- und Hinterlassenenversicherung angehören, sofern der Einbezug in die Versicherung für sie eine nicht zumutbare Doppelbelastung bedeuten würde;
c  Selbstständigerwerbende und Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, welche die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nur für eine verhältnismässig kurze Zeit erfüllen; der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
3    Die Versicherung können weiterführen:
a  Personen, die für einen Arbeitgeber mit Sitz in der Schweiz im Ausland tätig sind und von ihm entlöhnt werden, sofern dieser sein Einverständnis erklärt;
b  nicht erwerbstätige Studierende, die ihren Wohnsitz in der Schweiz aufgeben, um im Ausland einer Ausbildung nachzugehen, bis zum 31. Dezember des Jahres, in welchem sie das 30. Altersjahr vollenden.18
4    Der Versicherung können beitreten:
a  Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die auf Grund eines internationalen Abkommens19 nicht versichert sind;
b  Schweizer Angestellte eines institutionellen Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 200721, die Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen geniessen, sofern sie aufgrund eines Abkommens mit diesem Begünstigten nicht obligatorisch in der Schweiz versichert sind;
c  im Ausland wohnhafte nicht erwerbstätige Ehegatten von erwerbstätigen Personen, die nach Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3 Buchstabe a oder auf Grund eines internationalen Abkommens versichert sind.22
5    Der Bundesrat bestimmt im Einzelnen die Bedingungen für die Weiterführung der Versicherung nach Absatz 3 und für den Beitritt nach Absatz 4; ferner legt er die Einzelheiten bezüglich Rücktritt und Ausschluss fest.23
LAVS était pertinente) à laquelle renvoie l'AI. Dès lors que l'intéressée a fait valoir pour la première fois son droit alors qu'elle n'était plus assurée et que précisément ce droit s'éteint en tout état de cause dès la fin de l'affiliation à l'assurance (art. 22quater al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 22quater Entschädigung für Betreuungskosten - 1 Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
1    Als Betreuungskosten werden insbesondere vergütet:
a  Kosten für Mahlzeiten ausser Haus der in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen;
b  Reise- und Unterbringungskosten für die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen, die von Dritten betreut werden;
c  Löhne für Familien- oder Haushalthilfen;
d  Kosten für Kinderkrippen, Tages- oder Schulhorte oder Tagesstrukturen;
e  Reisekosten von Dritten, welche die in Artikel 11a Absatz 2 IVG genannten Personen im Haushalt der entschädigungsberechtigten Person betreuen.
2    Es werden die tatsächlichen Kosten vergütet, höchstens aber das der Anzahl der effektiven Eingliederungstage entsprechende Vielfache von 20 Prozent des Höchstbetrages des Taggeldes nach Artikel 24 Absatz 1 IVG.
3    Betreuungskosten von insgesamt weniger als 20 Franken werden nicht vergütet.
RAI), l'on peut se demander quelle incidence cette circonstance a ici (éventuelle déchéance au regard de la législation interne suisse du droit même de faire valoir et d'obtenir une mesure de réadaptation quand bien même le cas d'invalidité [nécessité objective de la mesure pour la première fois]) serait intervenu alors qu'elle était encore assurée). Ce point n'a cependant pas à être examiné plus avant ici, au vu de ce qui suit.

7.3 S'agissant du moment auquel l'atteinte à la santé a rendu objectivement nécessaire pour la première fois le moyen auxiliaire entrant en considération, soit l'aménagement de l'appartement demandé, le Tribunal retient ceci:
La recourante fait d'abord valoir, en substance, que son besoin d'un fauteuil roulant, et donc d'aménagement de sa demeure à l'usage de celui-ci, existe sans interruption depuis le début 2001 ou à tout le moins depuis une date antérieure à celle du 11 décembre 2002 (décision d'octroi d'une rente AI). Elle ajoute que pendant toute la durée de l'examen de son cas par l'autorité AI - et jusqu'à la décision précitée (cf. décompte individuel produit d'office) -, son employeur a continué de payer toutes les charges sociales, y compris celles pour l'AI. Il semble qu'elle cherche à déduire de ces deux éléments ainsi que de la jurisprudence qu'elle cite en page 17 de sa réplique (ATF 126 V 9 consid. 2b et les réf.; ATF 108 V 63, consid. 2b et les réf.) que jusqu'à l'octroi de la rente AI, elle était assurée auprès de l'assurance-invalidité suisse et que celle-ci aurait dû par conséquent prendre en charge la transformation de son appartement demandée ultérieurement dès lors que son besoin est né avant la décision d'octroi d'une rente AI entière.

7.4 Pour le Tribunal de céans, le besoin dès janvier 2001 ou en tous les cas avant le 11 décembre 2002 d'une transformation de l'appartement imposée par la nécessité d'utiliser un siège roulant n'est ni établi ni même rendu vraisemblable.
Ainsi que le souligne la recourante elle-même, l'atteinte dont elle souffre est évolutive. Sa découverte (pose du diagnostic) et le commencement du traitement ne coïncident donc pas forcément avec la survenance de l'invalidité rendant nécessaire la transformation de l'appartement demandée - étant ajouté à cet égard que le seul recours à un fauteuil roulant de façon occasionnelle au début, par exemple pour éviter de trop longs déplacement à pied à l'extérieur, n'implique pas d'office les modifications de logement demandées. Il convient de tenir compte de la progression de l'atteinte (survenance de poussées) chez l'intéressée, objectivement. Pour être une maladie grave, la sclérose en plaques n'implique pas pour autant forcément l'usage d'un fauteuil roulant, encore moins dès la survenance de l'atteinte et de telle sorte qu'un logement doive immédiatement être adapté à l'emploi à l'intérieur d'un fauteuil roulant.
Dans sa demande de prestations du 26 février 2002 (pce 1) qu'elle a remplie et signée, à la rubrique « Quelles prestations demandez-vous? », l'intéressée n'a pas coché la case « Moyens auxiliaires (prothèses, fauteuil roulant, etc.). Si oui, lesquels? Fournisseur désiré»; elle n'a requis que l'octroi d'une rente. S'agissant de son atteinte, ni au chiffre 7, ni au chiffre 8 dans lequel elle avait la possibilité de faire des remarques complémentaires relatives à celle-ci (cf. ch. 7) elle n'a fait la moindre mention d'une incapacité à se déplacer ou à demeurer debout, par exemple, ni d'un usage obligatoire d'un fauteuil roulant et d'un appartement devant être adapté à dit emploi de ce moyen auxiliaire.
Le rapport du médecin-conseil de son assurance perte de gain, du 26 juin 2001 (pce 7), ne contient pas non plus de telles indications. Dans son courrier du 8 février 2002 (pce 7), le Dr P._______, médecin généraliste traitant de l'intéressée indique au médecin de l'assurance perte de gain la stabilisation de l'état de santé de sa patiente, un changement de traitement néanmoins prévu, et l'impossibilité de déterminer si son affection aura des séquelles définitives pour son avenir professionnel; le praticien précise que ce n'est pas la nature de l'emploi, mais le simple fait de travailler qui n'est pas envisageable; l'on ne peut qu'espérer actuellement que son état de santé s'améliore. A aucun moment dans ce courrier l'usage (impératif ou simplement souhaitable parce que plus confortable, par exemple) d'un fauteuil roulant n'est mentionné.
Le Dr P._______ a rempli un rapport médical pour l'AI le 31 mai 2002 (pce 13) aux fins d'apprécier le droit à la rente; l'octroi de prestations sous forme de moyens auxiliaires n'y est pas requis. Le diagnostic de sclérose en plaques avec évolution progressive est posé. L'état de santé est jugé s'aggravant (cf. let. C.); la capacité de travail ne peut être améliorée par des mesures médicales; l'assurée n'a pas besoin de l'aide d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie; le médecin ne se prononce pas sur la nécessité ou non de mesures professionnelles ou de moyens auxiliaires. Le traitement a débuté en février 2001. Au chapitre des capacités fonctionnelles en cas d'activité professionnelle », le Dr P._______ indique notamment une impossibilité (totale) de demeurer en position assise - ce qui est pourtant nécessaire lorsqu'on use d'un fauteuil roulant -, la possibilité de demeurer debout quelques minutes (mais pas une heure entière), un périmètre de marche maximal de 20 m; une limitation de 40% dans l'usage du bras droit. Un reclassement professionnel est dès lors impossible et l'invalidité totale. Dans les données médicales, le médecin relève notamment ce qui suit. En février 1999, un syndrome pyramidal des membres inférieurs a été mis en évidence, mais sans déficit moteur; le traitement de corticostéroïdes instauré fit disparaître la symptomatologie. En mars 2000, l'intéressée présenta des problèmes de sensibilité sur le membre inférieur droit; s'il n'y avait pas de déficit évident, il existait par contre des dysesthésies, voire des hyperpathies; à nouveau, le traitement entrepris amena la disparition des signes et l'absence de séquelle neurologique. Début 2001, la patiente présenta une boiterie à la jambe droite très semblable à celle de février 1999; elle ne peut à nouveau « totalement orienter sa jambe »; la symptomatologie est faible en début de journée, maximale en fin de journée, la patiente étant alors très fatiguée. En février 2001, le traitement contre la sclérose « Rebif » débute, à la dose 3 x 22 ug s.c.. La patiente continue d'avoir une démarche difficile et se plaint d'une grande fatigue. Le 28 mars 2002, nouvelle poussée au membre inférieur droit (déficit moteur de l'extension du pied droit associé à une diminution de la sensibilité vibratoire des deux membres inférieurs); le reste de l'examen clinique est superposable au précédent; la patiente reçut « donc » des perfusions corticoïdes pendant trois jours. Le dosage de Rebif est augmenté à 3x 44 ug s.c. le 20 mai 2002. Au titre des plaintes subjectives, il est mentionné, d'abord, une asthénie, ensuite des douleurs dans les membres inférieurs, des difficultés à marcher; à celui des constatations objectives, un signe de
Babinski bilatéral, une hypopalesthésie et des réflexes très vifs ce qui amène le docteur à retenir un syndrome pyramidal des membres inférieurs entraînant un trouble de la marche.
Dans son rapport pour l'AI du 10 juillet 2002 (pce 14), postérieur à celui précité, le Dr C._______, PD, spécialiste FMH en neurologie, retient, en substance, un état de santé stationnaire; pour lui, des mesures auxiliaires sont possibles (cf. p. 2 du rapport, ch. C4: case relative à la nécessité de moyens auxiliaires cochée, mais avec l'adjonction, entre parenthèses, de l'adjectif possible); l'intéressée n'a pas besoin actuellement de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans son rapport du 12 juillet 2002, il indique en particulier que l'intéressée a connu une nouvelle poussée en mai 2002; que les plaintes subjectives rejoignent celles objectives caractérisées essentiellement par une faiblesse du membre inférieur droit, un syndrome cérébelleux statique et dans une moyenne mesure cinétique et des troubles de la sensibilité des membres inférieurs à prédominance actuellement droite; son score d'invalidité est de 4; le périmètre de marche est limité à une dizaine de minutes sans repos. « Surtout, l'élément de fatigabilité, qui rend toute activité professionnelle illusoire. »; il peut dès lors être renoncé à une appréciation des capacités professionnelles (cf. pce 14 « Rapport médical concernant les capacités professionnelles »).
Dans le questionnaire pour la révision de la rente qu'elle remplit le 11 juillet 2005 (pce 33), l'intéressée explique que son état de santé s'est aggravé en avril 2005 suite à une poussée sur le nerf optique et que cette modification se traduit par le fait qu'elle voit moins bien, que son périmètre de marche s'amoindrit et qu'elle fatigue plus vite. Dans son rapport médical intermédiaire du 30 août 2008 (pce 36), le Dr C._______ constate aussi une aggravation de l'état de santé, sans changement dans les diagnostics. Selon l'IRM du 15 avril 2005, il n'y pas de modification s'agissant de la moelle (épinière); pour le cerveau, l'examen a montré plusieurs lésions inflammatoires; le médecin en conclut que la maladie présente toujours une forme active malgré le traitement; il précise qu'il y a une bonne concordance entre les plaintes de l'intéressée et son examen clinique, et qu'il n'y a pas de reprise de travail envisageable également à long terme; l'incapacité à 100% reste malheureusement d'actualité.

7.5 Il ressort de tout ce qui précède que d'un point de vue médical, objectivement, si l'existence d'une certaine atteinte au niveau des membres inférieurs, surtout celui droit, n'est pas contestée, pour autant aucun élément n'établit ni même ne rend vraisemblable qu'au début 2001 ou au plus tard avant le 11 décembre 2002 l'état de santé de l'intéressée nécessitait le recours à un siège roulant, qui plus est dans une mesure telle que son appartement (cuisine, pas de porte et salle de bains) - dans lequel elle a aménagé à la mi-septembre 2002, cf. pce 17 - devait impérativement y être adapté. Pour le Tribunal, il ne fait pourtant pas de doute que si un tel usage d'un fauteuil roulant s'imposait alors, les médecins P._______ et C._______ n'auraient pas manqué d'en faire état de quelque façon que ce soit. Or tel ne fut pas le cas. Le premier docteur s'est alors borné à mentionner un syndrome pyramidal des membres inférieurs entraînant un trouble de la marche et, sur le plan des capacités professionnelles, l'impossibilité de demeurer assis - ce qui poserait naturellement des problèmes si l'usage d'un fauteuil roulant avait été impératif, ce qui n'était précisément pas -, la capacité de ne demeurer debout que quelques minutes, une perte d'utilisation de 40 % dans le bras droit et un périmètre de marche limité à 20 m. Quant au second, il retenait un score d'invalidité de 4; ce degré sur l'échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale; le 10ème degré est le plus grave) utilisée en neurologie en rapport avec la sclérose en plaque indique des limitations fonctionnelles légères à modérées, des troubles de la marche: la personne est pleinement indépendante, debout 12 heures par jour en dépit d'un handicap relativement sévère, et est capable de marcher 500 mètres sans aide et sans repos - soit une marche de 10 minutes environ, telle que mentionnée par le Dr C._______. Une aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille) constante ou intermittente, nécessaire pour parcourir environ 100 mètres avec ou sans repos intermédiaire sera requise avec le degré 6; une aide permanente et bilatérale (cannes, cannes anglaises, béquilles) nécessaire pour marcher 20 m. sans s'arrêter interviendra avec le degré 6.5. Avec un degré 7, la personne ne peut marcher plus de 5 m. même avec une aide telle que susmentionnée; elle est essentiellement confinée dans son fauteuil roulant, qu'elle fait cependant avancer elle-même et dont elle effectue le transferts seule; elle s'y trouve environ douze heurs par jour. Avec un degré de 7.5, la personne est incapable de faire plus que quelques pas; elle est confinée au fauteuil roulant; elle a parfois besoin d'une aide pour le transfert de celui-ci; elle le fera avancer toute seule mais peut
avoir besoin d'un fauteuil électrique pour une journée entière d'activités.
Contrairement à ce que soutient la recourante dans sa réplique (p. 7 et 18), les rapports des docteurs P._______, médecin généraliste traitant, et C._______, spécialiste, sont bien contradictoires dans la mesure où le périmètre de marche apprécié par le premier correspond à un degré 6 sur l'échelle EDDS, et le second à un degré 4. Etant rappelé que le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230), le Tribunal se fondra sur l'analyse ultérieure du second spécialiste. Il sied d'ailleurs de relever, en tout état de cause, que même pour le Dr P._______, selon son avis de mai 2002, il est manifeste que l'intéressée n'avait pas alors besoin d'un fauteuil roulant (intervenant avec un degré de 7), mais au plus d'une aide unilatérale intermittente ou constante sous forme d'une béquille ou d'une canne, aide dont il convient au demeurant de relever qu'elle n'est mentionnée dans aucune pièce au dossier - seul le chiffre 17 de la réplique fait mention, sans l'établir, d'une aide bilatérale permanente (qui correspondrait à un degré 6.5); le Dr C._______ évoqua uniquement la possibilité de l'octroi de moyens auxiliaires, dont font précisément partie une béquille ou une canne (cf. pce 14).
L'on remarquera au surplus que l'intéressée elle-même ne requit d'ailleurs jamais de l'AI un siège roulant, alors même que la possibilité de son octroi figurait expressément dans le formulaire de demande qu'elle remplit fin février 2002.
Dans son certificat du 5 décembre 2005 établi à la demande de l'intéressée, le Dr P._______ indique certes que depuis le début 2001, le périmètre de marche limité de sa patiente « nécessite un fauteuil roulant et empêche la conduite sur véhicule non aménagé. » Cet élément ne peut cependant faire pièce à ce qui précède. Le Tribunal relève en particulier que cette appréciation, demandée par l'intéressée ultérieurement au cours de la procédure relative à l'octroi de moyens auxiliaires, ne ressort absolument pas des propres indications figurant dans l'avis du 31 mai 2002 de ce même docteur - qui ne mentionnait en particulier par la nécessité d'un fauteuil roulant -, que, ainsi que dit, il convient en cas de doute de s'écarter de l'avis d'un médecin traitant, et que cette opinion est manifestement contredite par le fait que l'intéressée n'a requis un système d'aide à la conduite que fin mars 2006 (pce 65), sans pour autant avoir jamais cessé d'utiliser son véhicule auparavant (cf. pces 42 et 49 p. 2).

7.6 Au vu du dossier, le Tribunal retiendra donc que l'usage d'un fauteuil roulant est intervenu au plus tôt suite à la péjoration de l'état de santé de l'intéressée après une nouvelle poussée en avril 2005 (cf. pces 33 [première mention de ce fauteuil au dossier], 36, 49; l'intéressée n'a jamais indiqué à quel moment elle a requis de l'assurance française ledit fauteuil). Dans cette mesure, l'on peut s'abstenir de déterminer si ensuite de cette nouvelle poussée, un besoin impératif d'un fauteuil roulant à l'intérieur de l'appartement a bien été créé, et ce dans une mesure telle qu'une invalidité donnant droit à la modification du logement en aura été la conséquence. Il suffit de constater que contrairement à ce que soutient la recourante, le cas d'assurance relatif à la prestation de modification de l'appartement objet de cette procédure n'est en aucune façon survenu entre janvier 2001 et décembre 2002.
Sur ce point le recours doit dès lors être rejeté.

8.
Au vu de ce qui précède, les conclusions subsidiaires et encore plus subsidiaires de la recourante doivent être rejetées, le dossier de la cause fournissant suffisamment d'éléments pour permettre au Tribunal de céans de se déterminer quant à la naissance objective du besoin de la prestation réclamée.

9.
9.1 Pour le cas où le Tribunal - comme c'est le cas - ne retiendrait pas la survenance d'une invalidité nécessitant la modification de l'appartement demandée avant le 11 décembre 2002, mais uniquement après cette date, la recourante conclut à l'octroi néanmoins de cette prestation selon le raisonnement suivant. La mesure requise ne vise pas une réadaptation professionnelle, de sorte que le bénéficiaire d'une rente entière résidant en Suisse a droit (cf. art. 21
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 21 Anspruch - 1 Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf.149 Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden.
1    Der Versicherte hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste Anspruch auf jene Hilfsmittel, deren er für die Ausübung der Erwerbstätigkeit oder der Tätigkeit im Aufgabenbereich, zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, für die Schulung, die Aus- und Weiterbildung oder zum Zwecke der funktionellen Angewöhnung bedarf.149 Kosten für Zahnprothesen, Brillen und Schuheinlagen werden nur übernommen, wenn diese Hilfsmittel eine wesentliche Ergänzung medizinischer Eingliederungsmassnahmen bilden.
2    Der Versicherte, der infolge seiner Invalidität für die Fortbewegung, für die Herstellung des Kontaktes mit der Umwelt oder für die Selbstsorge kostspieliger Geräte bedarf, hat im Rahmen einer vom Bundesrat aufzustellenden Liste ohne Rücksicht auf die Erwerbsfähigkeit Anspruch auf solche Hilfsmittel.
3    Die Versicherung gibt die Hilfsmittel zu Eigentum oder leihweise in einfacher und zweckmässiger Ausführung ab. Ersetzt ein Hilfsmittel Gegenstände, die der Versicherte auch ohne Invalidität anschaffen müsste, so hat er sich an den Kosten zu beteiligen.150
4    Der Bundesrat kann vorsehen, dass der Versicherte ein leihweise abgegebenes Hilfsmittel nach Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen weiter verwenden darf.151
LAI) à son octroi même si le besoin en est apparu après qu'il a été mis au bénéfice de dite rente. Or, le règlement 1408/71 CEE prévoit qu'en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pension), les intéressés bénéficient en principe de l'ensemble des prestations acquises dans les différents Etats membres (ici, en Suisse uniquement). L'intéressée n'a pas cotisé à l'AI pour une couverture limitée à la rente, mais pour l'ensemble des prestations prévue par la législation suisse. La jurisprudence de l'ATF 132 V 244 rendue en matière de mesures de réadaptation professionnelle ne saurait trouver application ici, car cela reviendrait à nier la lettre et le but du règlement précité et à rendre inapplicable la décision du Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003, alors que si dit comité avait voulu limiter l'octroi de mesures de réadaptation aux seuls assurés au sens de la LAI, il l'aurait précisé. De plus, l'intéressée ne bénéficie d'aucune couverture de la Sécurité sociale française pour travailleur devenu invalide, n'ayant jamais travaillé dans ce pays; il n'y aurait donc pas cumul de prestations ni extension indue de la LAI à faire droit à ses conclusions, mais comblement d'une lacune, ce qui est l'objet précisément de la décision du Comité mixte susmentionnée. Une autre interprétation conduirait à une inégalité de traitement avec les bénéficiaires de moyens auxiliaires résidant dans un pays de l'UE et qui demanderaient leur renouvellement ou remplacement. L'octroi de cette prestation s'impose ici par l'application des différentes dispositions de droit international précitées.
9.2
9.2.1 A nouveau, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi. La décision attaquée - ainsi au reste que celle antérieure octroyant à l'intéressée une rente entière - fut rendue après l'entrée en vigueur de l'ALCP. Cet accord, en particulier son annexe II, ainsi que le règlement 1408/71 trouvent donc effectivement application ici, prorata temporis. Il en va de même sur le plan du champ d'application personnel: de nationalité française, l'intéressée doit être considérée comme une travailleuse qui a été soumise à la législation d'un pays membre, ici, la Suisse (cf. ATF 132 V 244, consid. 4.2). Enfin, ces règles de coordination sont aussi applicables d'un point de vue matériel, avec cependant la précision suivante. La prestation requise, soit un moyen auxiliaire, ne se rapporte pas au risque d'invalidité (« les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain) dont traite l'art. 4 al. 1 let. b du règlement susmentionné. L'aménagement de l'appartement demandé constitue en effet une prestation (en nature) de maladie et de maternité couverte par l'art. 4 al. 1 let. a et par le titre III, chapitre 1 du règlement 1408/71 (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2009, 9C_415/2008 consid. 5; ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008 consid 6.2.2). Il s'agit d'une prestation de grande importance au sens de l'art. 24 du règlement précité (cf. 9C_415/2008 consid. 5; cf. également décision n° 115 de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 15 décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance qui son visées à l'art. 24 par. 2 du règlement [CEE] n° 1408/71, lit. l).
Les art. 13 à 17bis du Titre II du règlement 1408/71 permettent de déterminer la législation applicable. L'unicité de cette dernière en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis est prévue par l'art. 13 par. 1 dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre. Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement précité, la personne à laquelle la législation d'un état membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées à l'art. 13 par. 2 let. a à e ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17bis, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. Par cessation de l'application de la législation d'un Etat membre, il faut comprendre que la relation qui fonde l'exercice de l'activité ou l'un des rapports mentionnés à l'art. 13 par. 2 qui entraîne l'application du droit national en cause n'existe plus (cf. Arrêt TF du 15 avril 2009 9C_516/2008, consid. 6.4.2). Cela étant, le moment à partir duquel la législation cesse d'être applicable à l'intéressé sera déterminée à l'aune de la seule législation de l'Etat membre concerné (cf. ibidem). Ici, ainsi que dit, en vertu du droit suisse, singulièrement de la LAI et du RAI, l'intéressée ne peut plus prétendre à l'octroi par l'AI suisse d'un moyen auxiliaire dès lors qu'elle n'exerce plus d'activité en Suisse, n'y réside pas et ne remplit plus la condition sine qua non d'assurée à l'assurance-invalidité suisse. Ce sans parler encore du fait qu'elle réclame que soit exécutée en France une mesure de réadaptation alors que celle-ci doit en principe l'être en Suisse et ne peut l'être à l'étranger qu'à titre exceptionnel (cf. art. 9 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 9 - 1 Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt.
1    Die Eingliederungsmassnahmen werden in der Schweiz, ausnahmsweise auch im Ausland, gewährt.
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen entsteht frühestens mit der Unterstellung unter die obligatorische oder die freiwillige Versicherung und endet spätestens mit dem Ende der Versicherung.98
a  freiwillig versichert ist; oder
b  während einer Erwerbstätigkeit im Ausland obligatorisch versichert ist:
b1  nach Artikel 1a Absatz 1 Buchstabe c AHVG99,
b2  nach Artikel 1a Absatz 3 Buchstabe a AHVG, oder
b3  auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung.100
3    Ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG101) in der Schweiz, die das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben, haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, wenn sie selbst die Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 2 erfüllen oder wenn:
a  ihr Vater oder ihre Mutter, falls sie ausländische Staatsangehörige sind, bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben; und
b  sie selbst in der Schweiz invalid geboren sind oder sich bei Eintritt der Invalidität seit mindestens einem Jahr oder seit der Geburt ununterbrochen in der Schweiz aufgehalten haben. Den in der Schweiz invalid geborenen Kindern gleichgestellt sind Kinder mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die im Ausland invalid geboren sind und deren Mutter sich dort unmittelbar vor der Geburt während höchstens zwei Monaten aufgehalten hat. Der Bundesrat regelt, in welchem Umfang die Invalidenversicherung die Kosten zu übernehmen hat, die sich im Ausland wegen der Invalidität ergeben.102
LAI). Sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement n°1308/71, dès lors qu'elle réside toujours en France, c'est donc exclusivement la législation pertinente de ce pays qui doit être appliquée à l'intéressée (cf. également la décision n° 115 précitée, art. 1, qui considère comme déterminante la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence).
Le Tribunal relève encore ce qui suit. Le Titre III du règlement 1408/71 traite des dispositions particulières aux différentes catégories de prestations; il contient plusieurs règles de rattachement susceptibles de déroger à celles contenues au Titre II (cf. arrêt précité, consid. 6.4.3). Ainsi que dit, la prestation requise par l'intéressée doit être qualifiée de prestation de maladie au sens de l'art. 4 par. 1 let. a et du titre III chapitre I du règlement. D'un point de vue matériel, le règlement s'applique donc bien ici. Or, en l'espèce, l'on ne saurait tirer d'aucune disposition du chapitre précité le droit pour l'intéressée de se voir octroyer à charge de l'assurance invalidité suisse l'adaptation de son appartement en France. L'on relèvera encore qu'ainsi que le fait remarquer la recourante elle-même (cf. réplique, p. 21), elle est assurée auprès de l'assurance-maladie française (de base), cette affiliation n'étant pas conditionnée par l'exercice (passé ou présent) d'une activité lucrative en France, contrairement - selon ce que la recourante indique - aux prestations liées à l'invalidité. Dans cette mesure, c'est à l'institution française compétente qu'il y a lieu de s'adresser pour l'obtention de la prestation d'aménagement de l'appartement requise. C'est d'ailleurs ainsi que l'intéressée a pu obtenir son fauteuil roulant, autre moyen auxiliaire. Le Tribunal signale en particulier que la prestation de compensation du handicap française permet notamment l'obtention d'aides matérielles pour l'aménagement du logement et du véhicule.
9.2.2 Enfin, la prise en charge de l'intervention requise sur l'appartement de la recourante en France ne saurait être imposée à l'assurance-invalidité suisse sur la base de l'Annexe II à l'ALCP, Section A, par. 1 let. o point 9, telle que remplacée par la décision du Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003 du 15 juillet 2003. Se prononçant sur l'octroi d'une mesure de reclassement d'ordre professionnel, le Tribunal fédéral a en effet clairement indiqué que la prolongation de l'assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation mentionnée dans cette disposition ne saurait être illimitée dans le temps, mais ne vise qu'à « faciliter de manière transitoire - et sans lacune - le retour de la personne devenue invalide en Suisse dans le pays dans lequel elle réside, dont la législation lui sera alors en principe applicable» (ATF 132 V 244 consid. 6.4.1). Rappelant la limite d'une année (cf. arrêt susmentionné, consid. 6.3.1, 6.4.1 et s.) après la cessation d'activité prévue par diverses règles, le Tribunal fédéral concluait que cette couverture d'assurance prend fin au plus tard au moment où son bénéficiaire s'est vu octroyer une rente de l'assurance invalidité suisse et que la nécessité de mesures de réadaptation a (implicitement à tout le moins) été niée (cf. ATF précité, consid. 6.4.1 et s.).
La recourante fait valoir que la jurisprudence précitée ne saurait être pertinente en l'espèce puisque la prestation qu'elle demande est un moyen auxiliaire, non une mesure d'ordre professionnel. Cet argument n'est cependant pas pertinent. L'on pourrait d'abord se demander si la continuation d'assurance prévue à l'Annexe II à l'ALCP, Section A, par. 1 let. o point 9 ne concerne pas précisément les seules mesures d'ordre professionnel dans la mesure où il y est fait référence à l'activité lucrative en relation avec la notion d'invalidité, ce qui en droit communautaire renvoie davantage au risque d'invalidité mentionné à l'art. 4 al. 1 let. b du règlement 1408/71 (« les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain »; cf. ATF 132 V 244 et consid. 6.4.1) qu'à celui couvert par l'assurance-maladie, qui concerne la prestation recherchée ici. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. Le Tribunal constate en effet qu'il n'y a en tout état de cause pas ici de lacune à combler puisque, comme on l'a vu, l'intéressée n'avait ni droit à, ni besoin de la prestation requise avant l'octroi de sa rente AI en décembre 2002, et qu'elle est affiliée à l'assurance-maladie française et peut et doit - tel que cela ressort de son devoir de diminuer son dommage vis-à-vis de l'AI - faire valoir sa prétention en aménagement de son appartement auprès de l'autorité française compétente, comme elle l'a déjà fait avec succès pour obtenir un fauteuil roulant.
Il s'ensuit que la mesure de réadaptation demandée doit être refusée dès lors que son besoin est né au plus tôt en 2005, bien ultérieurement à la décision de l'assurance-invalidité d'octroi d'une rente entière de 2002.

10.

10.1 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
10.2
En application des articles 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais versée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf _______)
à l'OFAS

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3777/2007
Date : 04. August 2010
Publié : 27. August 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : AI, décision du 11 mai 2007


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
4 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
1    L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45
2    L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46
8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
9 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 9 - 1 Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1    Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.96
2    Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a  est assuré facultativement;
b  est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
b1  conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS97,
b2  conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
b3  en vertu d'une convention internationale.98
3    Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA99) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a  lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si
b  eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.100
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
70 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes465 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004466;
b  le règlement (CE) no 987/2009467;
c  le règlement (CEE) no 1408/71468;
d  le règlement (CEE) no 574/72469.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange470, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LAVS: 1a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAI: 22quater
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 22quater Allocation pour frais de garde et d'assistance - 1 Sont notamment remboursés les frais de garde ou d'assistance suivants:
1    Sont notamment remboursés les frais de garde ou d'assistance suivants:
a  les frais pour les repas que les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile;
b  les frais d'hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers;
c  la rétribution d'aides familiales ou ménagères;
d  les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour;
e  les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l'art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l'allocation.
2    Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu'à concurrence d'une somme égale à 20 % du montant maximum de l'indemnité journalière défini à l'art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation.
3    Les frais de garde et d'assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas remboursés.
Répertoire ATF
108-V-61 • 116-V-246 • 119-V-347 • 123-II-385 • 124-II-517 • 125-V-351 • 126-V-5 • 130-V-329 • 130-V-343 • 130-V-445 • 132-V-244 • 132-V-46
Weitere Urteile ab 2000
9C_415/2008 • 9C_516/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fauteuil roulant • moyen auxiliaire • mesure de réadaptation • mention • rente entière • vue • sécurité sociale • entrée en vigueur • tribunal fédéral • rapport médical • ue • tribunal administratif fédéral • sclérose en plaques • quant • examinateur • assurance sociale • couverture d'assurance • neurologie • comité mixte • d'office
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BVGer
C-3777/2007