Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-3023/2009
{T 0/2}
Arrêt du 4 mai 2010
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Université de X._______,
Université de Y._______,
recourantes,
contre
Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts comptables et fiscaux,
représentée par Maître Isabelle Häner, avocate, intimée,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
approbation du règlement de l'examen professionnel supérieur d'expertes-comptables et experts-comptables.
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Faits :
A.
Au printemps 2008, la Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts comptables et fiscaux, (ci-après : l'intimée) a soumis pour approbation à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) (ci-après : l'autorité inférieure) le règlement de l'examen professionnel supérieur d'expertes-comptables et expertscomptables (ci-après : le règlement d'examen). Ce règlement abrogeait l'ancien règlement du même titre, du 15 octobre 2004. Dite demande d'approbation a été publiée dans la Feuille fédérale du 5 août 2008 (FF 2008 6202).
L'obtention du diplôme d'expert-comptable résulte de la réussite de l'examen final de diplôme. Les conditions d'admission audit examen sont régies dans le règlement d'examen. Celui qui veut se présenter à l'examen de diplôme doit ainsi avoir notamment réussi l'ensemble des examens par module principaux, à savoir les modules "Accounting & Finance", "Audit" et "Tax & Legal" et pouvoir justifier d'une certaine pratique professionnelle. Par délégation du règlement d'examen, la Commission d'examen, en charge des examens professionnels supérieurs des expertes-comptables et experts-comptables, a arrêté un guide d'examen complétant le règlement. Adopté par le Comité de la Chambre fiduciaire le 24 juin 2008, ledit guide prévoit, s'agissant des examens par module, que, pour le module "Accounting & Finance", une dispense d'examen partielle ou totale peut être accordée sous certaines conditions, cela sur demande et selon les prestations d'apprentissage fournies. S'agissant des domaines techniques du module "Accounting & Finance" selon ch. 4, qui ont déjà pu être soumis à un examen dans le cadre d'une formation antérieure, une dispense pour la partie Corporate Finance, Management & Financial Accounting est possible sur présentation d'une évaluation spéciale (Assessment) attestant qu'une note suffisante a au minimum été obtenue. Une dispense plus large portant également sur la partie Financial Reporting ne peut être accordée en revanche que si la candidate ou le candidat est en mesure de produire des certificats suisses ou étrangers reconnus attestant d'une évaluation suffisante des connaissances acquises. En revanche, une dispense portant sur les modules "Audit" et "Tax & Legal" n'est en principe pas possible, compte tenu du fait que ces domaines sont fortement orientés sur la pratique et adaptés aux particularités
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suisses. Les exceptions sont réglées par la commission d'examen. Le règlement d'examen délègue la compétence à la Commission d'examen de décider de l'équivalence des épreuves ou des modules effectués dans le cadre d'autres examens du degré tertiaire, ainsi que de la dispense éventuelle des épreuves d'examen correspondantes du règlement d'examen. Le règlement d'examen prévoit par ailleurs que les décisions de la Commission d'examen concernant la nonadmission à l'examen de diplôme ou le refus du diplôme peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFFT. Quant aux exigences de pratique professionnelle, le règlement d'examen prévoit que le candidat à l'examen final de diplôme doit pouvoir se prévaloir d'au moins 7 années de pratique commerciale dont au moins 3 années de pratique professionnelle qualifiée durant laquelle il doit participer au minimum à 4 périodes principales de révision dans son domaine d'activité. Le règlement d'examen précise notamment, à son ch. 3.47, qu'un stage dans le cadre d'une autre formation (par exemple études avec master) est reconnu comme pratique professionnelle qualifiée pour autant qu'il ait lieu en même temps et qu'il comprenne de la révision interne ou externe auprès d'une entreprise de la branche fiduciaire ou de révision (...).
L'Université de X._______ et l'Université de Y._______ (ci-après : les recourantes) sont co-organisatrices de la Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finances (Master of Science in Accounting, Control and Finance) (ci-après : MScCCF) qui est un programme en place depuis l'automne 2005. Toutes deux ont conjointement formé opposition au règlement d'examen, en date du 10 septembre 2008. Pour motifs, elles firent pour l'essentiel valoir que, contrairement à la convention passée en 2005 entre elles et la Commission d'examen sous l'empire du règlement d'examen de 2004 et selon laquelle les titulaires du MScCCF se voyaient octroyer une équivalence pour l'ensemble des cinq examens de module, dont la réussite était une condition d'admission à l'examen de diplôme d'expert-comptable, le nouveau règlement d'examen et le guide l'accompagnant, nouvellement axés sur trois modules, remettaient cette garantie en question, dès lors que le guide refusait l'octroi d'équivalences pour les modules "Tax & Legal" et "Audit". Estimant que les nouvelles dispositions réglementaires déléguaient beaucoup trop largement à la Commission d'examen le soin de statuer sur l'octroi des équivalences, les recourantes conclurent à ce que le nouveau règlement d'examen institue lui-même la possibilité pour les titulaires d'un master délivré
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par une université suisse d'obtenir une équivalence pour l'examen par module, dans la mesure où les éléments dispensés dans le cadre de leur master couvrent la matière prévue par le module concerné. Elles conclurent également à la création d'une commission mixte, composée de membres de la Commission d'examen et de représentants des universités suisses concernées, pour juger de la question des équivalences pour les examens par module. Enfin, elles alléguèrent qu'il était trop restrictif d'exiger que, pour être reconnu comme pratique professionnelle qualifiée, le stage effectué dans le cadre d'une autre formation comprenne de la révision interne ou externe auprès d'une entreprise de la branche fiduciaire ou de révision et qu'il ne faisait aucun doute qu'un stage accompli dans le cadre d'une matière liée à un module autre que la révision devait être pris en compte dans la pratique professionnelle.
B.
Par décision du 23 mars 2009, après avoir vainement tenté de concilier les parties, l'autorité inférieure rejeta l'opposition dans la mesure où elle était recevable et approuva le règlement d'examen en retirant l'effet suspensif à tout recours éventuel. L'autorité inférieure motiva cette décision en relevant que la structure du règlement d'examen remplissait les conditions fixées par l'OFFT ; qu'il était en effet prévu, pour des raisons pratiques, de réglementer les équivalences dans le guide d'examen plus facilement modifiable et qu'elle ne pouvait dès lors considérer cette procédure comme étant contraire au droit. S'agissant de la demande tendant à créer une commission mixte pour juger de la question des équivalences pour les examens par module, l'autorité inférieure releva que le processus de décision semblait approprié et juridiquement correct étant entendu qu'une Commission technique émettait des recommandations qui servaient ensuite de base aux décisions prises par la Commission d'examen. Elle releva enfin que le règlement d'examen reconnaissait comme pratique professionnelle qualifiée les activités effectuées dans le cadre de travaux de révision complexes, internes ou externes et que, dès lors que ces exigences étaient entièrement couvertes par la loi sur la formation professionnelle en regard du but de l'examen, il n'y avait aucune raison de baisser le niveau de ces exigences dans le cadre des stages. Considérant que l'opposition devait dans tous les cas être rejetée pour les motifs
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exposés ci-dessus, elle laissa ouverte la question de savoir si les recourantes étaient légitimées à former opposition. C.
Les recourantes déférèrent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral par mémoire du 8 mai 2009 en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, et, à titre principal, implicitement à l'annulation de la décision et à ce qui suit :
1. Le Projet de Règlement et son Guide doivent être modifiés dans le sens des considérations ci-dessus. Tout particulièrement, il importe de prévoir dans le Projet de Règlement la possibilité pour les titulaires d'un Master délivré par une Université ou par une Haute Ecole Spécialisée (HES) suisse d'obtenir une équivalence pour les modules principaux "Accounting & Finance" ainsi que "Tax & Legal" dans la mesure où les éléments dispensés dans le cadre du Master et durant leurs études préalables couvrent la matière prévue par le module principal concerné. 2. Les stages effectués en entreprise dans un domaine sur lesquels (sic) porte les examens de module doivent être pris en compte dans le cadre de l'expérience professionnelle minimum requise par le Règlement 2008. 3. Dans le but de réduire les risques de conflit d'intérêts dans l'évaluation des équivalences, une commission mixte, composée de membres de la Commission d'examen et de représentants des Universités et des HES suisses concernées, devrait être mise en place et prévue dans le Règlement 2008 pour trancher la question des équivalences pour les examens principaux de module.
A l'appui de leurs conclusions, les recourantes font valoir que le règlement d'examen remet en cause les équivalences octroyées précédemment à leur filière et que, partant, il en résulte un désavantage majeur pour les gradués du MScCCF. Elles soutiennent en effet qu'après avoir terminé leurs deux années d'études à plein temps dans le MScCCF, où ils ont étudié la matière en détail, ces derniers se voient contraints de subir à nouveau des examens pour le diplôme fédéral d'expert-comptable. Elles exposent en outre que, dans ces circonstances, ceux-ci n'auront d'autre choix que de s'inscrire aux modules principaux de formation de W._______ SA, considérant en effet qu'un candidat ne prendra pas le risque de ne pas suivre les
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cours de l'organisation en charge des examens. Aussi, elles relèvent que le retrait des équivalences entraîne également un préjudice important pour le MScCCF qui verrait son attractivité se réduire substantiellement. Elles exposent ensuite que, selon le guide d'examen, l'institut de formation pour la préparation à l'examen professionnel supérieur d'experts-comptables est W._______ SA, laquelle est détenue à 100% par l'intimée. Toujours selon le guide d'examen, elles relèvent que l'organisation de l'examen est assumée par la Commission d'examen qui nomme une Commission technique, laquelle est composée des responsables de l'enseignement des modules principaux auprès de W._______ SA et à laquelle est délégué l'essentiel des tâches en relation avec les examens des modules principaux. Aussi, elles considèrent que l'identité économique entre l'intimée, la Commission d'examen, la Commission technique et W._______ SA conduit à un conflit d'intérêts qui seul expliquerait le retrait des équivalences préalablement accordées aux détenteurs du MScCCF. Elles affirment en effet que les équivalences seraient remises en question uniquement dans le but de protéger les intérêts financiers de W._______ SA qui, en raison de l'octroi d'équivalences à des filières universitaires, risquerait de voir ses revenus de formation et d'examens diminuer. Aussi, elles soutiennent que le manque d'indépendance de la Commission d'examen et de la Commission technique à l'égard de W._______ SA empêche la Commission d'examen de statuer librement sur les demandes d'équivalences des filières universitaires. Enfin, elles font valoir que les équivalences, telles que convenues initialement en 2005, sont parfaitement justifiées matériellement dès lors que le MScCCF couvre non seulement largement la matière des modules principaux mais le fait de façon beaucoup plus approfondie que la filière de formation mise en place par W._______ SA et qu'il en va de même pour le module "Tax & Legal" pour lequel la Commission d'examen souhaiterait retirer les équivalences.
D.
Invitée à se déterminer, dans un premier temps, sur la seule question de la restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la demande au terme de sa réponse du 11 juin 2009. L'intimée a, pour sa part, conclu le 15 juin 2009 à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande.
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E.
Par décision incidente du 30 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 14 août 2009. Elle soutient en premier lieu que les recourantes n'avaient pas qualité pour former opposition au règlement d'examen en tant qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un intérêt direct à la non-approbation de ce dernier. Elle relève en effet que, celui-ci n'énonçant rien s'agissant de l'équivalence du diplôme des recourantes, il ne leur porte aucun préjudice. En outre, elle considère pour le moins discutable que la filière de formation des recourantes perde considérablement de son attrait par rapport à celle de W._______ SA dès lors que les deux filières diffèrent considérablement, notamment au niveau de leurs coûts. Invoquant en second lieu l'art. 28 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, selon lequel il appartient aux organes responsables des examens de définir les conditions d'admission, elle fait valoir que l'intimée a déterminé les diplômes que les candidats à l'examen devaient posséder et que, comme tel est le cas pour tous les autres règlements d'examen, il incombe à la Commission d'examen de décider quels diplômes suisses sont considérés comme équivalents aux diplômes précités, de sorte que le règlement d'examen en cause ne serait pas contestable sur le plan juridique. Elle considère enfin que les recourantes ne peuvent demander la modification du guide d'examen dès lors que seul le règlement d'examen est soumis à approbation par l'OFFT et que lui seul peut donc faire l'objet d'une opposition. G.
Egalement invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 28 août 2009 en proposant le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. L'intimée maintient en premier lieu que le recours doit être déclaré irrecevable. Alléguant à ce propos que seule l'approbation du règlement d'examen constitue l'objet de la décision attaquée, elle considère dès lors que, dans le cadre de la procédure d'approbation dudit règlement, les recourantes peuvent seulement faire valoir que les conditions d'admission, le niveau exigé ou les procédures de qualification violent la loi sur la formation professionnelle. Aussi, elle soutient que la question de l'octroi des équivalences, respectivement des dispenses des examens par
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module, ne constitue pas l'objet de la décision d'approbation du règlement d'examen mais fait l'objet d'une décision de la Commission d'examen. Partant, elle considère que les conclusions des recourantes sont irrecevables en tant qu'elles vont au-delà des relations juridiques réglées dans la décision attaquée. Dans l'hypothèse toutefois où le Tribunal administratif fédéral devait nonobstant entrer en matière, l'intimée conclut au rejet du recours en exposant pour l'essentiel que l'opposition elle-même aurait dû être déclarée irrecevable par l'autorité inférieure. Elle soutient à ce propos que les recourantes ne sont pas les destinataires du règlement d'examen ; que celui-ci, de même que les éventuelles dispenses d'examens par module, s'adressent uniquement aux potentiels candidats à l'examen et que les recourantes ne peuvent pas déposer un recours dans l'intérêt de leurs étudiants. Elle poursuit en exposant que ces dernières n'étaient pas davantage légitimées à former opposition en qualité de concurrentes dès lors qu'en l'espèce, les concurrents ne sont pas soumis aux mêmes réglementations de politique économique ou aux mêmes normes particulières. Sur le fond, l'intimée fait valoir que, dans la mesure où le règlement d'examen est orienté sur la pratique, il contreviendrait au sens ainsi qu'au but de l'examen professionnel supérieur de reconnaître, dans la procédure de qualification, des diplômes universitaires, dès lors que les universités n'exigent aucune connaissance pratique de la part de leurs étudiants et dispensent une formation principalement théorique. Elle relève ensuite qu'elle ne cherche pas à protéger les intérêts financiers de W._______ SA dans la mesure où la fréquentation des cours de préparation aux examens par module est facultative et ajoute que les étudiants des recourantes ne subissent par conséquent aucun préjudice. De même, elle considère que les recourantes ne sont pas davantage touchées par la non-attribution d'équivalences, et ce même si elles voulaient considérer leur filière comme un cours de préparation à l'examen professionnel supérieur. Elle précise encore que les étudiants suivant les cours de préparation de W._______ SA doivent également subir les examens par module, la fréquentation de ces cours ne pouvant mener à une dispense desdits examens. Enfin, elle souligne que l'accord des recourantes n'est pas nécessaire à l'approbation du règlement d'examen, celles-ci n'étant pas des acteurs de la formation professionnelle au sens de la loi.
H.
Invitées à répliquer, les recourantes ont répondu le 2 novembre 2009
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en maintenant leurs conclusions. Alléguant que la question de la qualité pour former opposition devant l'autorité inférieure dépasse l'objet du présent litige, elles relèvent, nonobstant, qu'elles avaient la qualité pour agir devant cette autorité, au même titre qu'elles l'ont pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral. Elles relèvent à ce propos que le règlement d'examen ne contient pas de dispositions permettant de garantir une évaluation des équivalences indépendante de tout conflit d'intérêts et qu'en laissant ainsi toute latitude à l'intimée et à sa Commission d'examen de juger de la question des équivalences, le règlement d'examen les pénalise directement attendu qu'il donne la possibilité à l'intimée et à sa filiale W._______ SA de décider librement de l'octroi des équivalences aux détenteurs du MScCCF et d'influencer ainsi l'attractivité de ce cursus. Elles ajoutent que cette situation de monopole conférée par le règlement d'examen à l'intimée porte clairement atteinte à leurs intérêts au regard de la formation qu'elles proposent. Aussi, elles font valoir que, contrairement à ce que prétendent l'autorité inférieure et l'intimée, l'opposition au règlement d'examen, tout comme le recours contre la décision d'approbation, ne portent pas directement sur le refus d'accorder les équivalences aux étudiants détenteurs d'un MScCCF mais vise au contraire à faire modifier le règlement d'examen pour mettre en place une procédure d'octroi des équivalences dénuée de tout conflit d'intérêts, ce qui permettrait de garantir que celles-ci soient délivrées de la manière la plus impartiale possible et donc d'assurer l'attractivité des différentes filières de formation. Sur le fond, les recourantes reprennent en substance, en les développant davantage, les arguments déjà exposés dans le cadre de l'examen de la recevabilité et relèvent en outre, notamment, que la formation qu'elles dispensent en matière juridique et fiscale est parfaitement à même de couvrir la matière de l'examen par module "Tax & Legal" et que ce n'est que plus tard, dans le cadre de l'examen de diplôme, lequel intervient après plusieurs années de pratique professionnelle, que les candidats sont testés sur leurs connaissances pratiques.
I.
Invitée à dupliquer, l'intimée a répondu le 11 décembre 2009. Maintenant que les recourantes n'avaient pas qualité de partie dans la procédure devant l'autorité inférieure, elle ajoute que l'examen professionnel supérieur est l'objet du droit de la formation professionnelle et par conséquent dit ne pas comprendre sur quelle disposition légale se fondent les recourantes pour exiger un droit
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particulier à obtenir la modification du règlement d'examen en vue de l'introduction d'une commission mixte statuant sur les dispenses aux examens par module. Elle soutient ainsi que les recourantes ne peuvent pas davantage se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du règlement d'examen. S'appuyant ensuite sur l'art. 28 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, l'intimée invoque que la responsabilité générale pour l'examen professionnel supérieur lui incombe en tant qu'organisation du monde du travail compétente. Aussi, elle considère que l'exigence des recourantes visant à introduire un représentant d'une haute école contrevient à la loi. Elle soutient en outre que la reconnaissance de certains diplômes universitaires, pouvant ainsi conduire à une dispense des examens par module, ne peut pas être régie dans le règlement d'examen. Elle relève encore que le taux de réussite au sein des filières de master est très élevé, contrairement à l'examen d'expert-comptable où la sélection est plus sévère. Dès lors, elle considère que, pour cette raison également, des dispenses d'examens ne doivent pas être octroyées à la légère. L'intimée relève enfin qu'il n'y a aucune disposition dans la loi sur la formation professionnelle selon laquelle les filières de formation des hautes écoles devraient mener à une dispense de certaines parties de la procédure de qualification et que son but réside dans le fait que la branche puisse compter des expertscomptables qualifiés. En ce sens, W._______ SA offre des cours de préparation en vue de la procédure de qualification ; les intérêts financiers de l'intimée n'entrent pas en considération. J.
Egalement invitée à dupliquer, l'autorité inférieure n'a, pour sa part, pas répondu.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. En l'espèce, prise en application de l'art. 28 al. 2
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et de l'art. 26
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101), la décision de l'OFFT a pour objet le rejet de l'opposition formée devant l'autorité inférieure et, partant, l'approbation du règlement d'examen. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5
PA (voir ATF 135 II 38 consid. 4.6) qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Les recourantes sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique (art. 1 al. 1 de la loi sur l'Université de X._______, art. 1 al. 1 de la loi sur l'Université de Y._______). En tant que co-organisatrices du MScCCF (art. 1 du règlement du MScCCF du 26 août 2005), elles forment une société simple au sens de l'art. 530 al. 1
du code des obligations (CO, RS 220). Partant, elles revêtent la qualité de consorts nécessaires et sont de ce fait tenues de recourir conjointement contre l'acte attaqué, ce qu'elles ont fait (ATF 130 III 248 consid. 4.1). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22a al. 1 let. a
, 50
et 52 al. 1
PA) sont respectées.
1.3 Il s'agit cependant d'examiner si les recourantes ont qualité pour recourir. La question de la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral doit être tranchée en regard des dispositions prévues en la matière par la PA (art. 37
LTAF), en particulier l'art. 48
PA. Selon cette disposition, a qualité pour recourir quiconque (al. 1) : a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) ; est spécialement atteint par la décision attaquée, et (let. b) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir (al. 2).
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1.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. 1.3.2 A titre liminaire, il sied de relever qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière de formation professionnelle ne confère aux recourantes un droit de recours contre les décisions rendues par l'OFFT. Les recourantes ne peuvent dès lors fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 48 al. 2
PA. C'est donc au regard de l'art. 48 al. 1
PA qu'il convient d'examiner si les recourantes ont qualité pour recourir. 1.3.3 La teneur du nouvel art. 48 al. 1
PA, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, codifie la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 abrogée au 1er janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et à l'ancien art. 48 let. a
PA. Compte tenu des acquis jurisprudentiels, l'examen de la qualité pour recourir des recourantes revient à répondre à la question de savoir si celles-ci sont spécialement atteintes par la décision querellée et si elles ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, une personne ne peut être spécialement atteinte par une décision au sens de l'art. 48
PA que dans la mesure où elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1077/2007 du 14 septembre 2007 consid. 4.1, arrêt du TAF B1099/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.3.3). 1.3.4 Les personnes morales de droit public ont qualité pour recourir, indépendamment d'une habilitation légale spéciale, lorsqu'elles sont touchées par une décision "comme le serait un particulier", soit en tant que destinataires de la décision, soit en tant que tiers. Elles doivent alors démontrer, comme tout particulier, qu'elles ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision incriminée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 363, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 253). 1.3.5 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué qui n'est pas nécessairement un
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intérêt juridiquement protégé mais peut être un intérêt de fait doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 et les réf. cit.) ; tel ne sera pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2). Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1).
Formellement, les destinataires d'une décision sont les personnes auxquelles la décision entreprise a été notifiée, que leurs droits ou obligations soient atteints ou non (arrêt du TAF B-1099/2007 précité consid. 3.3.3). Sont en revanche considérés comme les destinataires directs, ceux dont les droits et les obligations sont concrètement touchés par la décision. S'agissant de l'atteinte, il importe de distinguer entre les destinataires directs de la décision contestée et les tiers. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Exceptionnellement, des tiers qui agissent en faveur du destinataire sont habilités à recourir dans la mesure où ils peuvent faire valoir un intérêt propre à l'annulation ou à la modification de la décision incriminée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 162). Au regard de la question de l'atteinte, la situation des tiers est plus complexe. Pour eux, il n'y a, par définition, aucune atteinte juridique, aucune diminution de leurs droits, aucune aggravation de leurs obligations. Les effets préjudiciables de la décision sont de fait. Pour déterminer à partir de quelle intensité ces effets constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il est nécessaire qu'une relation suffisante existe. Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a). 1.3.6 En l'espèce, les recourantes sont les destinataires formelles de la décision attaquée. L'approbation du règlement d'examen n'affecte cependant ni leurs droits ni leurs obligations. Elles ne sont donc, dans ce sens, pas destinataires directes de la décision incriminée. La qualité pour recourir des recourantes doit donc être examinée à la lumière des règles sur la légitimation des tiers. 1.3.7 La question de savoir si in casu les recourantes ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée revient à
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examiner si elles ont un intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen litigieux (voir ATF 111 V 342 consid. 2). 1.3.8 Aux termes de l'art. 25
OFPr, l'office approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche (al. 1). Il vérifie (al. 2) : si l'examen est d'intérêt public (let. a) ; si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public (let. b) ; si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale (let. c) ; si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle (let. d) ; si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres (let. e). Conformément à l'art. 26
OFPr, l'organe responsable présente à l'office une demande d'approbation d'un règlement d'examen (al. 1). L'office assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées (al. 2). L'office peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement (al. 3). Si la demande est conforme aux conditions requises, l'office annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours (al. 4). Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit à l'office (al. 5). 1.3.9 Les recourantes soutiennent que l'approbation du règlement d'examen leur porte préjudice dans la mesure où d'une part, cela remettrait en cause les équivalences octroyées précédemment aux étudiants du MScCCF, rendant ainsi cette filière moins intéressante que celle proposée par W._______ SA et, d'autre part, car le règlement d'examen laisserait toute latitude à l'intimée et à sa Commission d'examen de décider de l'octroi des équivalences aux gradués du MScCCF, influençant ainsi l'attractivité de ce cursus. 1.3.10 En premier lieu, il convient de constater que le règlement d'examen ne se prononce pas, à l'instar de l'ancien règlement, sur la question des équivalences, respectivement des dispenses d'examens par module. Cette question est thématisée dans le guide d'examen, lequel n'est pas soumis à approbation par l'OFFT (voir consid. 1.3.8) et ne fait donc pas l'objet de la procédure. Le règlement d'examen se restreint à déléguer à la Commission d'examen, à l'instar de l'ancien règlement, la compétence de décider desdites équivalences. Il prévoit
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également que les décisions de celle-ci concernant la non-admission à l'examen de diplôme peuvent être attaquées devant l'OFFT, étant entendu que la réussite de l'ensemble des examens par module constitue une condition d'admission à l'examen final de diplôme (voir let. A).
Dès lors, dans le cas particulier, on ne voit pas quel préjudice la décision querellée occasionnerait aux recourantes en tant que le règlement d'examen ne se prononce pas sur l'octroi des équivalences et que les décisions de la Commission d'examen en la matière peuvent être attaquées dans le cadre d'une procédure de recours séparée.
En outre, le préjudice redouté par les recourantes apparaît relativement incertain. En effet, le guide d'examen (ch. 5.2) expose que W._______ SA est "l'institut de formation pour la préparation à l'examen d'expert-comptable (...). Les candidats à l'examen peuvent ainsi, en plus des connaissances provenant de la pratique, acquérir d'autres connaissances dans les matières exigées lors de l'examen. Les connaissances nécessaires peuvent également être acquises ailleurs ou par formation en autodidacte". Les candidats à l'examen ne sont donc en aucun cas tenus de suivre les cours dispensés par W._______ SA. En outre, la fréquentation des cours de préparation de W._______ SA ne dispense nullement les étudiants de subir les examens par module. Aussi, que les candidats à l'examen d'expertcomptable choisissent l'une ou l'autre filière, ils seront dans tous les cas contraints de subir les examens par module. De surcroît, les étudiants fréquentant la filière du MScCCF obtiennent au terme de leur formation un master, ce qui donne incontestablement un avantage à cette filière, tandis que W._______ SA ne délivre aucun diplôme, sa seule vocation étant de préparer les étudiants à l'examen d'expertcomptable. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors affirmer que les nouvelles prescriptions du guide d'examen en matière d'équivalences, lequel, rappelons-le, ne fait pas l'objet de la procédure, conduisent les futurs candidats à l'examen d'expertcomptable à choisir la filière proposée par W._______ SA au détriment du MScCCF. Selon la jurisprudence, une construction juridique fondée sur la notion d'atteinte virtuelle n'est pas compatible avec la définition de la qualité pour recourir de l'art. 48
PA (ATF 119 Ib 374/JdT 1995 I 634 consid. 2a/cc).
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Enfin, s'agissant de la conclusion no 2 du recours, les recourantes n'allèguent pas en quoi le ch. 3.47 du règlement d'examen, relatif au stage effectué dans le cadre d'une autre formation (voir let. A), leur porterait préjudice. Sans doute, serait-il avantageux pour les recourantes, sous l'angle de l'attractivité de leur filière notamment, qu'un stage entrepris dans le cadre du MScCCF puisse être reconnu comme pratique professionnelle qualifiée, laquelle est exigée pour l'admission à l'examen final de diplôme. Cependant, il ressort du règlement d'examen que les exigences de l'intimée en la matière sont exactement les mêmes que celles ancrées dans le règlement d'examen 2004. Or, dans ces conditions, force est de constater que, sur ce point également, l'approbation du règlement d'examen n'est pas de nature à affecter l'attractivité du MScCCF. 1.3.11 Nonobstant, même si l'on devait retenir l'hypothèse selon laquelle le règlement d'examen portait d'une quelconque manière préjudice aux recourantes, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne pourraient dans tous les cas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-là et, partant, à l'annulation de la décision incriminée.
1.3.11.1 En l'espèce, le règlement d'examen touche aux droits et aux obligations des candidats à l'examen. Dans l'hypothèse où il causerait finalement une atteinte de fait aux recourantes, le préjudice que celles-ci subiraient ne découlerait toutefois qu'indirectement de l'approbation du règlement d'examen. En effet, la perte d'attractivité de la filière MScCCF ne serait qu'un effet indirect de cette décision. En l'absence de préjudice porté de manière immédiate à leur situation, les recourantes ne peuvent en réalité invoquer qu'un effet indirect de l'atteinte, insuffisant au regard des exigences de la PA. 1.3.11.2 La violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres personnes, est insuffisante à créer la qualité pour agir. Il faut que ce soit un intérêt propre, personnel au recourant. Ainsi, a été déclaré irrecevable, le recours de consommateurs contre une autorisation relative aux aliments à base de soja manipulé génétiquement ; la protection de la santé publique relevant d'un intérêt général qu'aucun individu n'a vocation à représenter plus qu'un autre, dans la mesure où aucun n'est exposé à un plus grand danger qu'un autre (ATF 123 II 376 consid. 4). Considérant qu'elle invoquait un motif idéal, le Tribunal
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administratif fédéral a également nié la qualité pour recourir de la fédération recourante qui entendait éviter la création d'un monopole à l'avantage de l'intimée qui léserait ses membres producteurs de fruits (arrêt du TAF B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 4.2.3). Il en va, en l'espèce, de même pour les recourantes qui invoquent également un intérêt d'ordre idéal, et par conséquent général, lorsqu'elles déclarent agir en justice, non pas directement en raison du refus d'accorder les équivalences aux étudiants détenteurs d'un MScCCF mais dans le but de mettre en place, dans le règlement d'examen, une procédure d'octroi des équivalences dénuée de tout conflit d'intérêts, de sorte à garantir que celles-ci soient délivrées de la manière la plus impartiale possible et, partant, assurer l'attractivité des différentes filières de formation.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourantes n'ont pas d'intérêt digne de protection propre à la modification du règlement d'examen. Par conséquent, elles ne sont pas non plus légitimées à agir pour le compte de leurs étudiants qui se présenteront à l'examen d'expert-comptable (voir consid. 1.3.5). 1.3.11.3 Les recourantes ne sont donc pas légitimées à attaquer la décision d'approbation du règlement d'examen en qualité de tiers dès lors qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un intérêt direct et propre à la modification de celui-ci.
1.3.11.4 Les recourantes font valoir que le règlement d'examen confère une situation de monopole à l'intimée, ce qui porte atteinte à leurs intérêts au regard de la formation qu'elles proposent. Les recourantes se considèrent ainsi touchées par le règlement d'examen en leur qualité de concurrentes.
S'agissant d'un recours déposé par des concurrents, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige l'existence d'un rapport de concurrence ainsi que d'un lien suffisamment étroit avec l'objet du litige. Un tel lien est reconnu lorsque les acteurs de la branche économique en question sont soumis à une réglementation dérogeant à la liberté économique. En outre, un concurrent est habilité à recourir lorsqu'il prétend que d'autres concurrents ont été privilégiés (ATF 125 I 7 consid. 3e). Sont considérées comme des concurrentes directes selon la jurisprudence, les personnes appartenant à une même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques pour satisfaire
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le même besoin (ATF 121 I 129/JdT 1997 I 258 consid. 3b). En l'espèce, comme cela a été exposé plus haut (voir consid. 1.3.10), W._______ SA est un institut de formation qui a pour but de préparer ses étudiants à l'examen fédéral d'expert-comptable, tandis que la filière MScCCF mise en place par les recourantes s'adresse aux étudiants qui désirent acquérir des connaissances avancées en comptabilité, contrôle et finance et qui aboutit à la délivrance d'un master. Même si, comme le soutiennent les recourantes, une partie de leurs étudiants ont pour objectif, après l'obtention de leur master, de se présenter à l'examen fédéral d'expert-comptable, il n'en demeure pas moins que la formation offerte par les recourantes n'a pas pour vocation première de préparer ceux-ci audit examen. Le candidat qui opte pour la filière de formation des recourantes en vue d'obtenir à terme le diplôme d'expert-comptable étant donné que, selon le ch. 5.2 du guide d'examen, les connaissances nécessaires à la réussite de l'examen fédéral peuvent également être acquises dans le cadre d'une formation autre que celle proposée par W._______ SA (voir consid. 1.3.10) ne cherche pas en premier lieu une formation le préparant aux examens par module.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que les recourantes ne peuvent pas davantage se prévaloir d'un intérêt digne de protection fondé sur un rapport de concurrence dès lors qu'il est établi qu'il n'existe avant tout aucun lien de concurrence entre elles et le destinataire de la décision contestée.
1.3.11.5 Enfin, il y a lieu de constater que l'opposition formée par les recourantes par-devant l'autorité inférieure, de même que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, ne permettent pas de garantir aux recourantes le maintien de l'attractivité de leur filière de formation. En effet, même si le règlement d'examen prévoyait, comme le requièrent les recourantes, la possibilité, pour les titulaires d'un master délivré par une université suisse notamment, d'obtenir une équivalence pour les modules principaux, ceci ne garantirait pas encore que les gradués du MScCCF obtiennent effectivement une équivalence. Il en va de même s'agissant de la création d'une commission mixte. De telles prescriptions ne restreignent en effet nullement le pouvoir d'appréciation de la commission appelée à statuer sur les demandes d'équivalences. L'admission de l'opposition, respectivement du recours, n'étant ainsi pas aptes à supprimer le
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préjudice craint par les recourantes, il convient d'admettre que cellesci n'ont dès lors pas d'intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen.
2.
Dès lors qu'il a été établi que les recourantes n'avaient pas d'intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen, il convient d'admettre qu'elles n'ont pas davantage d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure rejetant leur opposition et approuvant le règlement d'examen (voir consid. 1.3.7). Les recourantes ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de l'art. 48 al. 1
PA, le recours doit être déclaré irrecevable. 3.
Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il y a lieu de constater que les recourantes n'auraient dans tous les cas pas eu gain de cause dès lors que, pour des motifs analogues à ceux exposés ci-dessus, celles-ci n'avaient pas non plus qualité pour former opposition devant l'autorité inférieure et que c'est donc à tort que cette dernière est entrée en matière sur l'opposition, ce que l'autorité de recours examine d'office (ATF 111 V 342 consid. 1a et 2b ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 348).
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
et art. 4
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure, lesquels comprennent également les frais relatifs à la décision incidente du 30 juin 2009, doivent être fixés à Fr. 2'000.- et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante 1, à raison de Fr. 1'500.- le 28 mai 2009, et par la recourante 2, à raison du même montant le 2 juin 2009. Le solde de Fr. 1'000.- leur sera restitué, soit à raison de Fr. 500.- chacune, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
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ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
FITAF). En l'espèce, la défense de l'intimée a nécessité les services d'une avocate dûment mandatée par procuration et a impliqué trois échanges d'écritures. L'intimée, qui obtient gain de cause, a donc droit à des dépens. Dans sa duplique, la mandataire de l'intimée a fait savoir au Tribunal de céans qu'elle lui communiquerait une note de frais et d'honoraires relative à la procédure. Nonobstant le fait qu'il lui ait été clairement notifié que l'instruction était close, elle n'a produit aucune note. Dès lors, en tenant compte du barème précité, il se justifie d'allouer à l'intimée une indemnité équitable de Fr. 8'500.(TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours et de la mettre solidairement à la charge des recourantes (art. 64 al. 2
PA et 544 al. 3 CO).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est irrecevable.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, décision incidente comprise, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- leur sera restitué, soit à raison de Fr. 500.- chacune, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 8'500.- (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis solidairement à la charge des recourantes. 4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire ; annexes : deux formulaires "adresse de paiement")
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122 / trp ; acte judiciaire) - au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège :
La Greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100
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de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
LTF).
Expédition : 10 mai 2010
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
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{T 0/2}
Arrêt du 4 mai 2010
Composition
Claude Morvant (président du collège),
Jean-Luc Baechler, Marc Steiner, juges,
Muriel Tissot, greffière.
Parties
Université de X._______,
Université de Y._______,
recourantes,
contre
Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts comptables et fiscaux,
représentée par Maître Isabelle Häner, avocate, intimée,
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
approbation du règlement de l'examen professionnel supérieur d'expertes-comptables et experts-comptables.
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Faits :
A.
Au printemps 2008, la Chambre fiduciaire, Chambre suisse des experts comptables et fiscaux, (ci-après : l'intimée) a soumis pour approbation à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) (ci-après : l'autorité inférieure) le règlement de l'examen professionnel supérieur d'expertes-comptables et expertscomptables (ci-après : le règlement d'examen). Ce règlement abrogeait l'ancien règlement du même titre, du 15 octobre 2004. Dite demande d'approbation a été publiée dans la Feuille fédérale du 5 août 2008 (FF 2008 6202).
L'obtention du diplôme d'expert-comptable résulte de la réussite de l'examen final de diplôme. Les conditions d'admission audit examen sont régies dans le règlement d'examen. Celui qui veut se présenter à l'examen de diplôme doit ainsi avoir notamment réussi l'ensemble des examens par module principaux, à savoir les modules "Accounting & Finance", "Audit" et "Tax & Legal" et pouvoir justifier d'une certaine pratique professionnelle. Par délégation du règlement d'examen, la Commission d'examen, en charge des examens professionnels supérieurs des expertes-comptables et experts-comptables, a arrêté un guide d'examen complétant le règlement. Adopté par le Comité de la Chambre fiduciaire le 24 juin 2008, ledit guide prévoit, s'agissant des examens par module, que, pour le module "Accounting & Finance", une dispense d'examen partielle ou totale peut être accordée sous certaines conditions, cela sur demande et selon les prestations d'apprentissage fournies. S'agissant des domaines techniques du module "Accounting & Finance" selon ch. 4, qui ont déjà pu être soumis à un examen dans le cadre d'une formation antérieure, une dispense pour la partie Corporate Finance, Management & Financial Accounting est possible sur présentation d'une évaluation spéciale (Assessment) attestant qu'une note suffisante a au minimum été obtenue. Une dispense plus large portant également sur la partie Financial Reporting ne peut être accordée en revanche que si la candidate ou le candidat est en mesure de produire des certificats suisses ou étrangers reconnus attestant d'une évaluation suffisante des connaissances acquises. En revanche, une dispense portant sur les modules "Audit" et "Tax & Legal" n'est en principe pas possible, compte tenu du fait que ces domaines sont fortement orientés sur la pratique et adaptés aux particularités
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suisses. Les exceptions sont réglées par la commission d'examen. Le règlement d'examen délègue la compétence à la Commission d'examen de décider de l'équivalence des épreuves ou des modules effectués dans le cadre d'autres examens du degré tertiaire, ainsi que de la dispense éventuelle des épreuves d'examen correspondantes du règlement d'examen. Le règlement d'examen prévoit par ailleurs que les décisions de la Commission d'examen concernant la nonadmission à l'examen de diplôme ou le refus du diplôme peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'OFFT. Quant aux exigences de pratique professionnelle, le règlement d'examen prévoit que le candidat à l'examen final de diplôme doit pouvoir se prévaloir d'au moins 7 années de pratique commerciale dont au moins 3 années de pratique professionnelle qualifiée durant laquelle il doit participer au minimum à 4 périodes principales de révision dans son domaine d'activité. Le règlement d'examen précise notamment, à son ch. 3.47, qu'un stage dans le cadre d'une autre formation (par exemple études avec master) est reconnu comme pratique professionnelle qualifiée pour autant qu'il ait lieu en même temps et qu'il comprenne de la révision interne ou externe auprès d'une entreprise de la branche fiduciaire ou de révision (...).
L'Université de X._______ et l'Université de Y._______ (ci-après : les recourantes) sont co-organisatrices de la Maîtrise universitaire en Comptabilité, Contrôle et Finances (Master of Science in Accounting, Control and Finance) (ci-après : MScCCF) qui est un programme en place depuis l'automne 2005. Toutes deux ont conjointement formé opposition au règlement d'examen, en date du 10 septembre 2008. Pour motifs, elles firent pour l'essentiel valoir que, contrairement à la convention passée en 2005 entre elles et la Commission d'examen sous l'empire du règlement d'examen de 2004 et selon laquelle les titulaires du MScCCF se voyaient octroyer une équivalence pour l'ensemble des cinq examens de module, dont la réussite était une condition d'admission à l'examen de diplôme d'expert-comptable, le nouveau règlement d'examen et le guide l'accompagnant, nouvellement axés sur trois modules, remettaient cette garantie en question, dès lors que le guide refusait l'octroi d'équivalences pour les modules "Tax & Legal" et "Audit". Estimant que les nouvelles dispositions réglementaires déléguaient beaucoup trop largement à la Commission d'examen le soin de statuer sur l'octroi des équivalences, les recourantes conclurent à ce que le nouveau règlement d'examen institue lui-même la possibilité pour les titulaires d'un master délivré
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par une université suisse d'obtenir une équivalence pour l'examen par module, dans la mesure où les éléments dispensés dans le cadre de leur master couvrent la matière prévue par le module concerné. Elles conclurent également à la création d'une commission mixte, composée de membres de la Commission d'examen et de représentants des universités suisses concernées, pour juger de la question des équivalences pour les examens par module. Enfin, elles alléguèrent qu'il était trop restrictif d'exiger que, pour être reconnu comme pratique professionnelle qualifiée, le stage effectué dans le cadre d'une autre formation comprenne de la révision interne ou externe auprès d'une entreprise de la branche fiduciaire ou de révision et qu'il ne faisait aucun doute qu'un stage accompli dans le cadre d'une matière liée à un module autre que la révision devait être pris en compte dans la pratique professionnelle.
B.
Par décision du 23 mars 2009, après avoir vainement tenté de concilier les parties, l'autorité inférieure rejeta l'opposition dans la mesure où elle était recevable et approuva le règlement d'examen en retirant l'effet suspensif à tout recours éventuel. L'autorité inférieure motiva cette décision en relevant que la structure du règlement d'examen remplissait les conditions fixées par l'OFFT ; qu'il était en effet prévu, pour des raisons pratiques, de réglementer les équivalences dans le guide d'examen plus facilement modifiable et qu'elle ne pouvait dès lors considérer cette procédure comme étant contraire au droit. S'agissant de la demande tendant à créer une commission mixte pour juger de la question des équivalences pour les examens par module, l'autorité inférieure releva que le processus de décision semblait approprié et juridiquement correct étant entendu qu'une Commission technique émettait des recommandations qui servaient ensuite de base aux décisions prises par la Commission d'examen. Elle releva enfin que le règlement d'examen reconnaissait comme pratique professionnelle qualifiée les activités effectuées dans le cadre de travaux de révision complexes, internes ou externes et que, dès lors que ces exigences étaient entièrement couvertes par la loi sur la formation professionnelle en regard du but de l'examen, il n'y avait aucune raison de baisser le niveau de ces exigences dans le cadre des stages. Considérant que l'opposition devait dans tous les cas être rejetée pour les motifs
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exposés ci-dessus, elle laissa ouverte la question de savoir si les recourantes étaient légitimées à former opposition. C.
Les recourantes déférèrent cette décision devant le Tribunal administratif fédéral par mémoire du 8 mai 2009 en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, et, à titre principal, implicitement à l'annulation de la décision et à ce qui suit :
1. Le Projet de Règlement et son Guide doivent être modifiés dans le sens des considérations ci-dessus. Tout particulièrement, il importe de prévoir dans le Projet de Règlement la possibilité pour les titulaires d'un Master délivré par une Université ou par une Haute Ecole Spécialisée (HES) suisse d'obtenir une équivalence pour les modules principaux "Accounting & Finance" ainsi que "Tax & Legal" dans la mesure où les éléments dispensés dans le cadre du Master et durant leurs études préalables couvrent la matière prévue par le module principal concerné. 2. Les stages effectués en entreprise dans un domaine sur lesquels (sic) porte les examens de module doivent être pris en compte dans le cadre de l'expérience professionnelle minimum requise par le Règlement 2008. 3. Dans le but de réduire les risques de conflit d'intérêts dans l'évaluation des équivalences, une commission mixte, composée de membres de la Commission d'examen et de représentants des Universités et des HES suisses concernées, devrait être mise en place et prévue dans le Règlement 2008 pour trancher la question des équivalences pour les examens principaux de module.
A l'appui de leurs conclusions, les recourantes font valoir que le règlement d'examen remet en cause les équivalences octroyées précédemment à leur filière et que, partant, il en résulte un désavantage majeur pour les gradués du MScCCF. Elles soutiennent en effet qu'après avoir terminé leurs deux années d'études à plein temps dans le MScCCF, où ils ont étudié la matière en détail, ces derniers se voient contraints de subir à nouveau des examens pour le diplôme fédéral d'expert-comptable. Elles exposent en outre que, dans ces circonstances, ceux-ci n'auront d'autre choix que de s'inscrire aux modules principaux de formation de W._______ SA, considérant en effet qu'un candidat ne prendra pas le risque de ne pas suivre les
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cours de l'organisation en charge des examens. Aussi, elles relèvent que le retrait des équivalences entraîne également un préjudice important pour le MScCCF qui verrait son attractivité se réduire substantiellement. Elles exposent ensuite que, selon le guide d'examen, l'institut de formation pour la préparation à l'examen professionnel supérieur d'experts-comptables est W._______ SA, laquelle est détenue à 100% par l'intimée. Toujours selon le guide d'examen, elles relèvent que l'organisation de l'examen est assumée par la Commission d'examen qui nomme une Commission technique, laquelle est composée des responsables de l'enseignement des modules principaux auprès de W._______ SA et à laquelle est délégué l'essentiel des tâches en relation avec les examens des modules principaux. Aussi, elles considèrent que l'identité économique entre l'intimée, la Commission d'examen, la Commission technique et W._______ SA conduit à un conflit d'intérêts qui seul expliquerait le retrait des équivalences préalablement accordées aux détenteurs du MScCCF. Elles affirment en effet que les équivalences seraient remises en question uniquement dans le but de protéger les intérêts financiers de W._______ SA qui, en raison de l'octroi d'équivalences à des filières universitaires, risquerait de voir ses revenus de formation et d'examens diminuer. Aussi, elles soutiennent que le manque d'indépendance de la Commission d'examen et de la Commission technique à l'égard de W._______ SA empêche la Commission d'examen de statuer librement sur les demandes d'équivalences des filières universitaires. Enfin, elles font valoir que les équivalences, telles que convenues initialement en 2005, sont parfaitement justifiées matériellement dès lors que le MScCCF couvre non seulement largement la matière des modules principaux mais le fait de façon beaucoup plus approfondie que la filière de formation mise en place par W._______ SA et qu'il en va de même pour le module "Tax & Legal" pour lequel la Commission d'examen souhaiterait retirer les équivalences.
D.
Invitée à se déterminer, dans un premier temps, sur la seule question de la restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure a conclu au rejet de la demande au terme de sa réponse du 11 juin 2009. L'intimée a, pour sa part, conclu le 15 juin 2009 à l'irrecevabilité du recours et au rejet de la demande.
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E.
Par décision incidente du 30 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans ses observations responsives du 14 août 2009. Elle soutient en premier lieu que les recourantes n'avaient pas qualité pour former opposition au règlement d'examen en tant qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un intérêt direct à la non-approbation de ce dernier. Elle relève en effet que, celui-ci n'énonçant rien s'agissant de l'équivalence du diplôme des recourantes, il ne leur porte aucun préjudice. En outre, elle considère pour le moins discutable que la filière de formation des recourantes perde considérablement de son attrait par rapport à celle de W._______ SA dès lors que les deux filières diffèrent considérablement, notamment au niveau de leurs coûts. Invoquant en second lieu l'art. 28 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, selon lequel il appartient aux organes responsables des examens de définir les conditions d'admission, elle fait valoir que l'intimée a déterminé les diplômes que les candidats à l'examen devaient posséder et que, comme tel est le cas pour tous les autres règlements d'examen, il incombe à la Commission d'examen de décider quels diplômes suisses sont considérés comme équivalents aux diplômes précités, de sorte que le règlement d'examen en cause ne serait pas contestable sur le plan juridique. Elle considère enfin que les recourantes ne peuvent demander la modification du guide d'examen dès lors que seul le règlement d'examen est soumis à approbation par l'OFFT et que lui seul peut donc faire l'objet d'une opposition. G.
Egalement invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 28 août 2009 en proposant le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens. L'intimée maintient en premier lieu que le recours doit être déclaré irrecevable. Alléguant à ce propos que seule l'approbation du règlement d'examen constitue l'objet de la décision attaquée, elle considère dès lors que, dans le cadre de la procédure d'approbation dudit règlement, les recourantes peuvent seulement faire valoir que les conditions d'admission, le niveau exigé ou les procédures de qualification violent la loi sur la formation professionnelle. Aussi, elle soutient que la question de l'octroi des équivalences, respectivement des dispenses des examens par
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module, ne constitue pas l'objet de la décision d'approbation du règlement d'examen mais fait l'objet d'une décision de la Commission d'examen. Partant, elle considère que les conclusions des recourantes sont irrecevables en tant qu'elles vont au-delà des relations juridiques réglées dans la décision attaquée. Dans l'hypothèse toutefois où le Tribunal administratif fédéral devait nonobstant entrer en matière, l'intimée conclut au rejet du recours en exposant pour l'essentiel que l'opposition elle-même aurait dû être déclarée irrecevable par l'autorité inférieure. Elle soutient à ce propos que les recourantes ne sont pas les destinataires du règlement d'examen ; que celui-ci, de même que les éventuelles dispenses d'examens par module, s'adressent uniquement aux potentiels candidats à l'examen et que les recourantes ne peuvent pas déposer un recours dans l'intérêt de leurs étudiants. Elle poursuit en exposant que ces dernières n'étaient pas davantage légitimées à former opposition en qualité de concurrentes dès lors qu'en l'espèce, les concurrents ne sont pas soumis aux mêmes réglementations de politique économique ou aux mêmes normes particulières. Sur le fond, l'intimée fait valoir que, dans la mesure où le règlement d'examen est orienté sur la pratique, il contreviendrait au sens ainsi qu'au but de l'examen professionnel supérieur de reconnaître, dans la procédure de qualification, des diplômes universitaires, dès lors que les universités n'exigent aucune connaissance pratique de la part de leurs étudiants et dispensent une formation principalement théorique. Elle relève ensuite qu'elle ne cherche pas à protéger les intérêts financiers de W._______ SA dans la mesure où la fréquentation des cours de préparation aux examens par module est facultative et ajoute que les étudiants des recourantes ne subissent par conséquent aucun préjudice. De même, elle considère que les recourantes ne sont pas davantage touchées par la non-attribution d'équivalences, et ce même si elles voulaient considérer leur filière comme un cours de préparation à l'examen professionnel supérieur. Elle précise encore que les étudiants suivant les cours de préparation de W._______ SA doivent également subir les examens par module, la fréquentation de ces cours ne pouvant mener à une dispense desdits examens. Enfin, elle souligne que l'accord des recourantes n'est pas nécessaire à l'approbation du règlement d'examen, celles-ci n'étant pas des acteurs de la formation professionnelle au sens de la loi.
H.
Invitées à répliquer, les recourantes ont répondu le 2 novembre 2009
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en maintenant leurs conclusions. Alléguant que la question de la qualité pour former opposition devant l'autorité inférieure dépasse l'objet du présent litige, elles relèvent, nonobstant, qu'elles avaient la qualité pour agir devant cette autorité, au même titre qu'elles l'ont pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral. Elles relèvent à ce propos que le règlement d'examen ne contient pas de dispositions permettant de garantir une évaluation des équivalences indépendante de tout conflit d'intérêts et qu'en laissant ainsi toute latitude à l'intimée et à sa Commission d'examen de juger de la question des équivalences, le règlement d'examen les pénalise directement attendu qu'il donne la possibilité à l'intimée et à sa filiale W._______ SA de décider librement de l'octroi des équivalences aux détenteurs du MScCCF et d'influencer ainsi l'attractivité de ce cursus. Elles ajoutent que cette situation de monopole conférée par le règlement d'examen à l'intimée porte clairement atteinte à leurs intérêts au regard de la formation qu'elles proposent. Aussi, elles font valoir que, contrairement à ce que prétendent l'autorité inférieure et l'intimée, l'opposition au règlement d'examen, tout comme le recours contre la décision d'approbation, ne portent pas directement sur le refus d'accorder les équivalences aux étudiants détenteurs d'un MScCCF mais vise au contraire à faire modifier le règlement d'examen pour mettre en place une procédure d'octroi des équivalences dénuée de tout conflit d'intérêts, ce qui permettrait de garantir que celles-ci soient délivrées de la manière la plus impartiale possible et donc d'assurer l'attractivité des différentes filières de formation. Sur le fond, les recourantes reprennent en substance, en les développant davantage, les arguments déjà exposés dans le cadre de l'examen de la recevabilité et relèvent en outre, notamment, que la formation qu'elles dispensent en matière juridique et fiscale est parfaitement à même de couvrir la matière de l'examen par module "Tax & Legal" et que ce n'est que plus tard, dans le cadre de l'examen de diplôme, lequel intervient après plusieurs années de pratique professionnelle, que les candidats sont testés sur leurs connaissances pratiques.
I.
Invitée à dupliquer, l'intimée a répondu le 11 décembre 2009. Maintenant que les recourantes n'avaient pas qualité de partie dans la procédure devant l'autorité inférieure, elle ajoute que l'examen professionnel supérieur est l'objet du droit de la formation professionnelle et par conséquent dit ne pas comprendre sur quelle disposition légale se fondent les recourantes pour exiger un droit
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particulier à obtenir la modification du règlement d'examen en vue de l'introduction d'une commission mixte statuant sur les dispenses aux examens par module. Elle soutient ainsi que les recourantes ne peuvent pas davantage se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du règlement d'examen. S'appuyant ensuite sur l'art. 28 al. 2 de la loi sur la formation professionnelle, l'intimée invoque que la responsabilité générale pour l'examen professionnel supérieur lui incombe en tant qu'organisation du monde du travail compétente. Aussi, elle considère que l'exigence des recourantes visant à introduire un représentant d'une haute école contrevient à la loi. Elle soutient en outre que la reconnaissance de certains diplômes universitaires, pouvant ainsi conduire à une dispense des examens par module, ne peut pas être régie dans le règlement d'examen. Elle relève encore que le taux de réussite au sein des filières de master est très élevé, contrairement à l'examen d'expert-comptable où la sélection est plus sévère. Dès lors, elle considère que, pour cette raison également, des dispenses d'examens ne doivent pas être octroyées à la légère. L'intimée relève enfin qu'il n'y a aucune disposition dans la loi sur la formation professionnelle selon laquelle les filières de formation des hautes écoles devraient mener à une dispense de certaines parties de la procédure de qualification et que son but réside dans le fait que la branche puisse compter des expertscomptables qualifiés. En ce sens, W._______ SA offre des cours de préparation en vue de la procédure de qualification ; les intérêts financiers de l'intimée n'entrent pas en considération. J.
Egalement invitée à dupliquer, l'autorité inférieure n'a, pour sa part, pas répondu.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
|
SR 412.10 BBG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen |
||||||
| Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus. | ||||||
| Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 [1] im Bundesblatt veröffentlicht. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung. | ||||||
| Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten. | ||||||
| [1] SR 170.512 [2] Vierter Satz eingefügt durch Art. 21 Ziff. 2 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 4929; BBl 2003 7711). | ||||||
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SR 412.101 BBV Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) - Berufsbildungsverordnung Art. 26 Genehmigungsverfahren - (Art. 28 Abs. 3 BBG) |
||||||
| Die Trägerschaft reicht das Gesuch um Genehmigung einer Prüfungsordnung beim SBFI ein. | ||||||
| Das SBFI koordiniert die inhaltliche Ausgestaltung von Prüfungsordnungen in verwandten Berufen. | ||||||
| Es kann eine Zusammenlegung von Prüfungen verfügen, deren Fachgebiet und Ausrichtung sich wesentlich überschneiden. | ||||||
| Erfüllt das Gesuch die Voraussetzungen, so gibt das SBFI die Einreichung der Prüfungsordnung im Bundesblatt bekannt und setzt eine Einsprachefrist von 30 Tagen an. | ||||||
| Einsprachen sind dem SBFI schriftlich und begründet einzureichen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
1.2 Les recourantes sont des établissements de droit public dotés de la personnalité juridique (art. 1 al. 1 de la loi sur l'Université de X._______, art. 1 al. 1 de la loi sur l'Université de Y._______). En tant que co-organisatrices du MScCCF (art. 1 du règlement du MScCCF du 26 août 2005), elles forment une société simple au sens de l'art. 530 al. 1
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 530 |
||||||
| Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. | ||||||
| Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22a [1] |
||||||
| Gesetzliche oder behördliche Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, stehen still: | ||||||
| vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern; | ||||||
| vom 15. Juli bis und mit 15. August; | ||||||
| vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar. | ||||||
| Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend: | ||||||
| die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen; | ||||||
| die öffentlichen Beschaffungen. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 15. Febr. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 Abs. 1 Bst. b; BBl 1991 II 465). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 1 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
1.3 Il s'agit cependant d'examiner si les recourantes ont qualité pour recourir. La question de la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral doit être tranchée en regard des dispositions prévues en la matière par la PA (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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1.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. 1.3.2 A titre liminaire, il sied de relever qu'aucune disposition légale de droit fédéral en matière de formation professionnelle ne confère aux recourantes un droit de recours contre les décisions rendues par l'OFFT. Les recourantes ne peuvent dès lors fonder leur qualité pour recourir sur l'art. 48 al. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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intérêt juridiquement protégé mais peut être un intérêt de fait doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 et les réf. cit.) ; tel ne sera pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 133 V 239 consid. 6.2). Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649 consid. 3.1).
Formellement, les destinataires d'une décision sont les personnes auxquelles la décision entreprise a été notifiée, que leurs droits ou obligations soient atteints ou non (arrêt du TAF B-1099/2007 précité consid. 3.3.3). Sont en revanche considérés comme les destinataires directs, ceux dont les droits et les obligations sont concrètement touchés par la décision. S'agissant de l'atteinte, il importe de distinguer entre les destinataires directs de la décision contestée et les tiers. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Exceptionnellement, des tiers qui agissent en faveur du destinataire sont habilités à recourir dans la mesure où ils peuvent faire valoir un intérêt propre à l'annulation ou à la modification de la décision incriminée (ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 162). Au regard de la question de l'atteinte, la situation des tiers est plus complexe. Pour eux, il n'y a, par définition, aucune atteinte juridique, aucune diminution de leurs droits, aucune aggravation de leurs obligations. Les effets préjudiciables de la décision sont de fait. Pour déterminer à partir de quelle intensité ces effets constituent une atteinte propre à léser un intérêt digne de protection, il est nécessaire qu'une relation suffisante existe. Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a). 1.3.6 En l'espèce, les recourantes sont les destinataires formelles de la décision attaquée. L'approbation du règlement d'examen n'affecte cependant ni leurs droits ni leurs obligations. Elles ne sont donc, dans ce sens, pas destinataires directes de la décision incriminée. La qualité pour recourir des recourantes doit donc être examinée à la lumière des règles sur la légitimation des tiers. 1.3.7 La question de savoir si in casu les recourantes ont un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée revient à
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examiner si elles ont un intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen litigieux (voir ATF 111 V 342 consid. 2). 1.3.8 Aux termes de l'art. 25
|
SR 412.101 BBV Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) - Berufsbildungsverordnung Art. 25 Voraussetzungen für die Genehmigung von eidgenössischen Berufs- und eidgenössischen höheren Fachprüfungen - (Art. 28 Abs. 3 BBG) |
||||||
| Das SBFI genehmigt innerhalb einer Branche für eine spezielle Ausrichtung nur je eine eidgenössische Berufsprüfung und eine eidgenössische höhere Fachprüfung. | ||||||
| Es prüft, ob: | ||||||
| ein öffentliches Interesse besteht; | ||||||
| kein bildungspolitischer Konflikt oder Konflikt mit einem anderen öffentlichen Interesse besteht; | ||||||
| die Trägerschaft in der Lage ist, ein längerfristiges gesamtschweizerisches Angebot zu gewährleisten; | ||||||
| sich der Inhalt der Prüfung an den für diese Berufstätigkeiten erforderlichen Qualifikationen orientiert; | ||||||
| der vorgesehene Titel klar, nicht irreführend und von anderen Titeln unterscheidbar ist. | ||||||
|
SR 412.101 BBV Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BBV) - Berufsbildungsverordnung Art. 26 Genehmigungsverfahren - (Art. 28 Abs. 3 BBG) |
||||||
| Die Trägerschaft reicht das Gesuch um Genehmigung einer Prüfungsordnung beim SBFI ein. | ||||||
| Das SBFI koordiniert die inhaltliche Ausgestaltung von Prüfungsordnungen in verwandten Berufen. | ||||||
| Es kann eine Zusammenlegung von Prüfungen verfügen, deren Fachgebiet und Ausrichtung sich wesentlich überschneiden. | ||||||
| Erfüllt das Gesuch die Voraussetzungen, so gibt das SBFI die Einreichung der Prüfungsordnung im Bundesblatt bekannt und setzt eine Einsprachefrist von 30 Tagen an. | ||||||
| Einsprachen sind dem SBFI schriftlich und begründet einzureichen. | ||||||
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également que les décisions de celle-ci concernant la non-admission à l'examen de diplôme peuvent être attaquées devant l'OFFT, étant entendu que la réussite de l'ensemble des examens par module constitue une condition d'admission à l'examen final de diplôme (voir let. A).
Dès lors, dans le cas particulier, on ne voit pas quel préjudice la décision querellée occasionnerait aux recourantes en tant que le règlement d'examen ne se prononce pas sur l'octroi des équivalences et que les décisions de la Commission d'examen en la matière peuvent être attaquées dans le cadre d'une procédure de recours séparée.
En outre, le préjudice redouté par les recourantes apparaît relativement incertain. En effet, le guide d'examen (ch. 5.2) expose que W._______ SA est "l'institut de formation pour la préparation à l'examen d'expert-comptable (...). Les candidats à l'examen peuvent ainsi, en plus des connaissances provenant de la pratique, acquérir d'autres connaissances dans les matières exigées lors de l'examen. Les connaissances nécessaires peuvent également être acquises ailleurs ou par formation en autodidacte". Les candidats à l'examen ne sont donc en aucun cas tenus de suivre les cours dispensés par W._______ SA. En outre, la fréquentation des cours de préparation de W._______ SA ne dispense nullement les étudiants de subir les examens par module. Aussi, que les candidats à l'examen d'expertcomptable choisissent l'une ou l'autre filière, ils seront dans tous les cas contraints de subir les examens par module. De surcroît, les étudiants fréquentant la filière du MScCCF obtiennent au terme de leur formation un master, ce qui donne incontestablement un avantage à cette filière, tandis que W._______ SA ne délivre aucun diplôme, sa seule vocation étant de préparer les étudiants à l'examen d'expertcomptable. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors affirmer que les nouvelles prescriptions du guide d'examen en matière d'équivalences, lequel, rappelons-le, ne fait pas l'objet de la procédure, conduisent les futurs candidats à l'examen d'expertcomptable à choisir la filière proposée par W._______ SA au détriment du MScCCF. Selon la jurisprudence, une construction juridique fondée sur la notion d'atteinte virtuelle n'est pas compatible avec la définition de la qualité pour recourir de l'art. 48
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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Enfin, s'agissant de la conclusion no 2 du recours, les recourantes n'allèguent pas en quoi le ch. 3.47 du règlement d'examen, relatif au stage effectué dans le cadre d'une autre formation (voir let. A), leur porterait préjudice. Sans doute, serait-il avantageux pour les recourantes, sous l'angle de l'attractivité de leur filière notamment, qu'un stage entrepris dans le cadre du MScCCF puisse être reconnu comme pratique professionnelle qualifiée, laquelle est exigée pour l'admission à l'examen final de diplôme. Cependant, il ressort du règlement d'examen que les exigences de l'intimée en la matière sont exactement les mêmes que celles ancrées dans le règlement d'examen 2004. Or, dans ces conditions, force est de constater que, sur ce point également, l'approbation du règlement d'examen n'est pas de nature à affecter l'attractivité du MScCCF. 1.3.11 Nonobstant, même si l'on devait retenir l'hypothèse selon laquelle le règlement d'examen portait d'une quelconque manière préjudice aux recourantes, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne pourraient dans tous les cas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-là et, partant, à l'annulation de la décision incriminée.
1.3.11.1 En l'espèce, le règlement d'examen touche aux droits et aux obligations des candidats à l'examen. Dans l'hypothèse où il causerait finalement une atteinte de fait aux recourantes, le préjudice que celles-ci subiraient ne découlerait toutefois qu'indirectement de l'approbation du règlement d'examen. En effet, la perte d'attractivité de la filière MScCCF ne serait qu'un effet indirect de cette décision. En l'absence de préjudice porté de manière immédiate à leur situation, les recourantes ne peuvent en réalité invoquer qu'un effet indirect de l'atteinte, insuffisant au regard des exigences de la PA. 1.3.11.2 La violation d'un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d'autres personnes, est insuffisante à créer la qualité pour agir. Il faut que ce soit un intérêt propre, personnel au recourant. Ainsi, a été déclaré irrecevable, le recours de consommateurs contre une autorisation relative aux aliments à base de soja manipulé génétiquement ; la protection de la santé publique relevant d'un intérêt général qu'aucun individu n'a vocation à représenter plus qu'un autre, dans la mesure où aucun n'est exposé à un plus grand danger qu'un autre (ATF 123 II 376 consid. 4). Considérant qu'elle invoquait un motif idéal, le Tribunal
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administratif fédéral a également nié la qualité pour recourir de la fédération recourante qui entendait éviter la création d'un monopole à l'avantage de l'intimée qui léserait ses membres producteurs de fruits (arrêt du TAF B-6113/2007 du 5 mars 2008 consid. 4.2.3). Il en va, en l'espèce, de même pour les recourantes qui invoquent également un intérêt d'ordre idéal, et par conséquent général, lorsqu'elles déclarent agir en justice, non pas directement en raison du refus d'accorder les équivalences aux étudiants détenteurs d'un MScCCF mais dans le but de mettre en place, dans le règlement d'examen, une procédure d'octroi des équivalences dénuée de tout conflit d'intérêts, de sorte à garantir que celles-ci soient délivrées de la manière la plus impartiale possible et, partant, assurer l'attractivité des différentes filières de formation.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les recourantes n'ont pas d'intérêt digne de protection propre à la modification du règlement d'examen. Par conséquent, elles ne sont pas non plus légitimées à agir pour le compte de leurs étudiants qui se présenteront à l'examen d'expert-comptable (voir consid. 1.3.5). 1.3.11.3 Les recourantes ne sont donc pas légitimées à attaquer la décision d'approbation du règlement d'examen en qualité de tiers dès lors qu'elles ne peuvent se prévaloir d'un intérêt direct et propre à la modification de celui-ci.
1.3.11.4 Les recourantes font valoir que le règlement d'examen confère une situation de monopole à l'intimée, ce qui porte atteinte à leurs intérêts au regard de la formation qu'elles proposent. Les recourantes se considèrent ainsi touchées par le règlement d'examen en leur qualité de concurrentes.
S'agissant d'un recours déposé par des concurrents, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige l'existence d'un rapport de concurrence ainsi que d'un lien suffisamment étroit avec l'objet du litige. Un tel lien est reconnu lorsque les acteurs de la branche économique en question sont soumis à une réglementation dérogeant à la liberté économique. En outre, un concurrent est habilité à recourir lorsqu'il prétend que d'autres concurrents ont été privilégiés (ATF 125 I 7 consid. 3e). Sont considérées comme des concurrentes directes selon la jurisprudence, les personnes appartenant à une même branche économique, qui s'adressent au même public avec des offres identiques pour satisfaire
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le même besoin (ATF 121 I 129/JdT 1997 I 258 consid. 3b). En l'espèce, comme cela a été exposé plus haut (voir consid. 1.3.10), W._______ SA est un institut de formation qui a pour but de préparer ses étudiants à l'examen fédéral d'expert-comptable, tandis que la filière MScCCF mise en place par les recourantes s'adresse aux étudiants qui désirent acquérir des connaissances avancées en comptabilité, contrôle et finance et qui aboutit à la délivrance d'un master. Même si, comme le soutiennent les recourantes, une partie de leurs étudiants ont pour objectif, après l'obtention de leur master, de se présenter à l'examen fédéral d'expert-comptable, il n'en demeure pas moins que la formation offerte par les recourantes n'a pas pour vocation première de préparer ceux-ci audit examen. Le candidat qui opte pour la filière de formation des recourantes en vue d'obtenir à terme le diplôme d'expert-comptable étant donné que, selon le ch. 5.2 du guide d'examen, les connaissances nécessaires à la réussite de l'examen fédéral peuvent également être acquises dans le cadre d'une formation autre que celle proposée par W._______ SA (voir consid. 1.3.10) ne cherche pas en premier lieu une formation le préparant aux examens par module.
Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que les recourantes ne peuvent pas davantage se prévaloir d'un intérêt digne de protection fondé sur un rapport de concurrence dès lors qu'il est établi qu'il n'existe avant tout aucun lien de concurrence entre elles et le destinataire de la décision contestée.
1.3.11.5 Enfin, il y a lieu de constater que l'opposition formée par les recourantes par-devant l'autorité inférieure, de même que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, ne permettent pas de garantir aux recourantes le maintien de l'attractivité de leur filière de formation. En effet, même si le règlement d'examen prévoyait, comme le requièrent les recourantes, la possibilité, pour les titulaires d'un master délivré par une université suisse notamment, d'obtenir une équivalence pour les modules principaux, ceci ne garantirait pas encore que les gradués du MScCCF obtiennent effectivement une équivalence. Il en va de même s'agissant de la création d'une commission mixte. De telles prescriptions ne restreignent en effet nullement le pouvoir d'appréciation de la commission appelée à statuer sur les demandes d'équivalences. L'admission de l'opposition, respectivement du recours, n'étant ainsi pas aptes à supprimer le
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préjudice craint par les recourantes, il convient d'admettre que cellesci n'ont dès lors pas d'intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen.
2.
Dès lors qu'il a été établi que les recourantes n'avaient pas d'intérêt digne de protection à la modification du règlement d'examen, il convient d'admettre qu'elles n'ont pas davantage d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision de l'autorité inférieure rejetant leur opposition et approuvant le règlement d'examen (voir consid. 1.3.7). Les recourantes ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de l'art. 48 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il y a lieu de constater que les recourantes n'auraient dans tous les cas pas eu gain de cause dès lors que, pour des motifs analogues à ceux exposés ci-dessus, celles-ci n'avaient pas non plus qualité pour former opposition devant l'autorité inférieure et que c'est donc à tort que cette dernière est entrée en matière sur l'opposition, ce que l'autorité de recours examine d'office (ATF 111 V 342 consid. 1a et 2b ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 348).
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
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| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
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ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 9 Kosten der Vertretung |
||||||
| Die Kosten der Vertretung umfassen: | ||||||
| das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung; | ||||||
| die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen; | ||||||
| die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde. | ||||||
| Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). [2] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung |
||||||
| Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen. | ||||||
| Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. | ||||||
| Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden. | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est irrecevable.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, décision incidente comprise, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- leur sera restitué, soit à raison de Fr. 500.- chacune, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 8'500.- (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis solidairement à la charge des recourantes. 4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (acte judiciaire ; annexes : deux formulaires "adresse de paiement")
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122 / trp ; acte judiciaire) - au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Président du collège :
La Greffière :
Claude Morvant
Muriel Tissot
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
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| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition : 10 mai 2010
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Répertoire des lois
CO 530
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 9
FITAF 10
FITAF 14
LFPr 28
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OFPr 25
OFPr 26
PA 5
PA 22 a
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
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| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
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| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
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| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
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| La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. | ||||||
| Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [1]. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. | ||||||
| Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. | ||||||
| [1] RS 170.512 [2] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 25 Conditions de l'approbation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs - (art. 28, al. 3, LFPr) |
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| Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d'une branche. | ||||||
| Il vérifie: | ||||||
| si l'examen est d'intérêt public; | ||||||
| si l'examen n'entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou avec un autre intérêt public; | ||||||
| si l'organe responsable est à même de fournir ses prestations à long terme et à l'échelle nationale; | ||||||
| si le contenu de l'examen porte sur les qualifications requises pour l'exercice de l'activité professionnelle; | ||||||
| si le titre prévu est clair, n'induit pas en erreur et se distingue des autres titres. | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 26 Procédure d'approbation - (art. 28, al. 3, LFPr) |
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| L'organe responsable présente au SEFRI une demande d'approbation d'un règlement d'examen. | ||||||
| Le SEFRI assure la coordination du contenu des règlements d'examen dans les professions apparentées. | ||||||
| Le SEFRI peut ordonner le regroupement d'examens dont la matière et l'orientation se recoupent largement. | ||||||
| Si la demande est conforme aux conditions requises, le SEFRI annonce dans la Feuille fédérale qu'une demande d'approbation d'un règlement d'examen lui a été présentée et fixe un délai d'opposition de 30 jours. | ||||||
| Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées par écrit au SEFRI. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22a [1] |
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| Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: | ||||||
| du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclusivement; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: | ||||||
| l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| les marchés publics. [3] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGE
JdT
1995 I 6341997 I 258