Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5372/2015

Urteil vom 4. April 2017

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,
Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser, Richter Ronald Flury,

Gerichtsschreiberin Hanna Marti Adji.

X._______,

Parteien vertreten durchRechtsanwalt Hanspeter Wüstiner,

Beschwerdeführer,

gegen

Staatssekretariat für Bildung,

Forschung und Innovation SBFI,

Vorinstanz.

Gegenstand Diplomanerkennung, Gleichwertigkeit österreichisches
Meisterprüfungszeugnis mit eidg. Diplom Augenoptiker.

Sachverhalt:

A.
X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) wurde am (im Jahr 2003) ein Meisterprüfungszeugnis der Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer Tirol ausgestellt.

B.
Mit Eingabe vom 27. April 2015 ersuchte der Beschwerdeführer das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI; nachfolgend: Vorinstanz) um Anerkennung der Gleichwertigkeit seines österreichischen Meisterprüfungszeugnisses. Er beantragte ausdrücklich die Feststellung, dass sein Meisterprüfungszeugnis mit dem eidgenössischen Diplom des Augenoptikers (nachfolgend: eidg. Diplom des Augenoptikers) gleichwertig sei und erklärte, dass keine Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem Fachhochschuldiplom des Optometristen beantragt werde.

C.
Mit Verfügung vom 3. Juli 2015 wies die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Anerkennung ab und auferlegte ihm die Verfahrenskosten von Fr. 550.-. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es existiere seit Ende 2011 keine höhere Fachprüfung für Augenoptiker mehr, weshalb sie ausschliesslich die Gleichwertigkeit mit dem Bachelor of Science (FHNW) in Optometrie (nachfolgend: Bachelor FH in Optometrie) hätte prüfen müssen, dass der Beschwerdeführer darauf jedoch explizit verzichtet habe.

D.
Mit Schreiben vom 10. August 2015 ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz sinngemäss um Wiedererwägung der Verfügung und führte unter Verweis auf ein neueres Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (B-1884/2014) aus, dass die Verweigerung der Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem altrechtlichen eidg. Diplom des Augenoptikers unhaltbar sei. Mit Schreiben vom 21. August 2015 erklärte die Vorinstanz, dass sie an der Verfügung festhalte und wies damit sinngemäss das Wiedererwägungsgesuch ab.

E.
Mit Eingabe vom 3. September 2015 erhob der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Verfügung vom 3. Juli 2015 Beschwerde. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Feststellung bzw. sinngemäss die Anerkennung, dass sein Meisterprüfungszeugnis für das Handwerk Augenoptik mit dem eidg. Diplom des Augenoptikers gleichwertig sei.

F.
Mit Vernehmlassung vom 16. Oktober 2015 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und verweist im Wesentlichen auf die angefochtene Verfügung.

G.
Mit Replik vom 26. Oktober 2015 und mit Duplik vom 17. November 2015 halten die Parteien an ihren Anträgen fest.

H.
Mit Verfügung vom 22. März 2016 teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien den Wechsel des Instruktionsrichters mit und setzte dem Beschwerdeführer eine Frist zur Einreichung einer Kostennote. Mit Eingabe vom 23. März 2016 reichte der Beschwerdeführer zwei Kostennoten ein. Aus organisatorischen Gründen wurde das Verfahren am 31. Oktober 2016 an eine neue Instruktionsrichterin umgeteilt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (Art. 61 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 [BBG, SR 412.10] i.V.m. Art. 31 f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. sowie Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Diese ist frist- und formgerecht eingereicht worden und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG).

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht können die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - sofern nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat - die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Massgebend ist grundsätzlich die Rechts- und Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheids (vgl. BVGE 2011/1 E. 2; Zibung/Hofstetter, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 49 N. 2, 53; Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 62 N. 10, 15).

3.
Der Beschwerdeführer ist Schweizer Staatsangehöriger und besitzt ein Meisterprüfungszeugnis für das Handwerk Augenoptik der Meisterprüfungsstelle der Wirtschaftskammer Tirol vom (im Jahr 2003), um dessen Anerkennung er die Vorinstanz erfolglos ersucht hat.

In seiner Beschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung eidgenössischen Rechts bzw. Staatsvertragsrechts. In diesem Zusammenhang bringt er unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vor, die Vorinstanz habe die Pflicht und Aufgabe, die Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen mit einem schweizerischen Diplom zu beurteilen, welches nach der kantonalen Gesetzgebung für eine Berufsausübungsbewilligung anerkannt werde. Der Beschwerdeführer erklärt weiter, die Vorinstanz habe die Anerkennung des Diploms entgegen dem Sinn und Zweck des Freizügigkeitsabkommens (zit. in E. 5.3) verweigert, wobei er u.a. die Freizügigkeit und das Verbot der Diskriminierung von ausländischen Personen und Diplomen anführt.

Die Vorinstanz legt dar, dass sich die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsakts in materieller Hinsicht nach Massgabe des zur Zeit seines Erlasses geltenden Rechts bestimme. Sie beruft sich darauf, dass das eidg. Diplom des Augenoptikers, seitdem das Reglement über die Höhere Fachprüfung Ende 2012 ausser Kraft gesetzt wurde, in der Schweiz nicht mehr verliehen werde, und erklärt, dass die Richtlinie 2005/36/EG (zit. in E. 5.3) eine Niveauerhöhung der Ausbildung zulasse. Gestützt auf das Freizügigkeitsabkommen sei seither ausschliesslich zu prüfen, ob das Meisterprüfungszeugnis des Beschwerdeführers mit dem Bachelor FH in Optometrie gleichwertig sei, worauf er explizit verzichtet habe.

Demnach hat die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers abgewiesen, ohne materiell zu prüfen, ob das österreichische Meisterprüfungszeugnis des Beschwerdeführers mit dem altrechtlichen eidg. Diplom des Augenoptikers gleichwertig ist.

4.
Die Vorinstanz ist für die Prüfung und Anerkennung von Diplomen zuständig, sofern die Ausbildung des Berufs vom Bund geregelt ist (Art. 68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
BBG i.V.m. Art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
sowie Art. 71
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71 SEFRI - (art. 65 LFPr)
1    Le SEFRI est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2    Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution:
a  de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51;
b  de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)52.
der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 [BBV, SR 412.101]; vgl. auch Botschaft vom 4. April 2012 zur Genehmigung des Beschlusses Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz zum Freizügigkeitsabkommen [Änderung von Anhang III des Abkommens, gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen] und zur Umsetzung des Beschlusses [Bundesgesetz über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen], BBl 2012 4401, 4410 f., Ziff. 1.1.3 und 1.1.3.2 [nachfolgend: Botschaft zum Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz]; Frédéric Berthoud, Die Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen der Schweiz und der EU, in: Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, S. 274 f. Rz. 89 ff., insb. Rz. 92). Die Ausbildung an der höheren Fachschule für Augenoptik sowie die höhere Fachprüfung in Augenoptik sind bzw. waren vom Bund geregelt, weshalb die Vorinstanz für die Anerkennung des Diploms des Beschwerdeführers zuständig ist (Art. 26 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
. und 42 ff. BBG, Art. 23 ff
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 23 Dispositions générales - (art. 27 LFPr)
1    Lorsqu'un examen professionnel fédéral et un examen professionnel fédéral supérieur sont proposés dans un même domaine professionnel, l'examen professionnel fédéral supérieur se différencie de l'examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées.
2    Les qualifications de la formation professionnelle supérieure sont à adapter aux normes internationales usuelles.
. BBV). Im Übrigen ist die Zuständigkeit der Vorinstanz vorliegend unbestritten.

5.
Das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet die Beschwerdeinstanz, die Rechtslage frei zu prüfen, in der zu beurteilenden Streitigkeit das Recht anzuwenden, welches sie als einschlägig erachtet und ihm die Auslegung zu geben, von der sie überzeugt ist (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG; BGE 110 V 48 E. 4a; Häberli, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 62 N. 42 ff.).

5.1 Das Berufsbildungsgesetz regelt sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der Hochschulen, so unter anderem die berufliche Grundbildung, einschliesslich der Berufsmaturität; die höhere Berufsbildung; die berufsorientierte Weiterbildung sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
bis d BBG).

Der Bundesrat regelt die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise der Berufsbildung im Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes (Art. 68 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
BBG). Er hat diesen Auftrag mit dem Erlass der Berufsbildungsverordnung erfüllt und in deren Art. 69a Folgendes bestimmt:

"1 Das SBFI oder Dritte anerkennen einen ausländischen Abschluss für die Ausübung eines reglementierten Berufs, wenn er im Vergleich mit dem entsprechenden schweizerischen Abschluss der Berufsbildung die folgenden
Voraussetzungen erfüllt:

a. Die gleiche Bildungsstufe ist gegeben.

b. Die Bildungsdauer ist gleich.

c. Die Bildungsinhalte sind vergleichbar.

d. Der ausländische Bildungsgang umfasst neben theoretischen auch praktische Qualifikationen oder es ist eine einschlägige Berufserfahrung vorhanden.

2 Berechtigt der ausländische Abschluss zwar zur Ausübung des entsprechenden Berufs im Herkunftsstaat, sind jedoch die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht alle erfüllt, so sorgen das SBFI oder Dritte, bei Bedarf in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten, für Massnahmen zum Ausgleich der Unterschiede zwischen dem ausländischen und dem entsprechenden schweizerischen Abschluss (Ausgleichsmassnahmen) namentlich in Form einer Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs. Käme der Ausgleich der Absolvierung eines bedeutenden Teils der schweizerischen Ausbildung gleich, so kommen Ausgleichsmassnahmen nicht in Betracht.

[...]"

5.2 Am 19. Januar 2017 ist die Referendumsfrist für das neue Bundesgesetz vom 30. September 2016 über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG, SR 811.21; vgl. BBl 2016 7599) unbenutzt abgelaufen (vgl. auch < www.gesbg.admin.ch >, abgerufen am 31.03.2017).

5.2.1 Zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse ist in Art. 10
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG Folgendes bestimmt:

"1 Ein ausländischer Bildungsabschluss wird anerkannt, wenn seine Gleichwertigkeit mit einem inländischen Bildungsabschluss nach Artikel 12 Absatz 2:

a. in einem Vertrag über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat oder einer überstaatlichen Organisation festgelegt ist; oder

b. im Einzelfall nachgewiesen wird anhand von Bildungsstufe, -inhalt, -dauer und im Bildungsgang enthaltenen praktischen Qualifikationen.

2 Ein anerkannter ausländischer Bildungsabschluss hat für die Berufsausübung in der Schweiz die gleichen Wirkungen wie der entsprechende inländische Bildungsabschluss.

3 Der Bundesrat regelt die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse im Geltungsbereich dieses Gesetzes. [...]"

In Art. 34 Abs. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG ist sodann ergänzend festgehalten:

"3 Inländische Abschlüsse nach bisherigem Recht sowie mit diesen als gleichwertig anerkannte ausländische Abschlüsse sind für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung den Abschlüssen nach Artikel 12 Absatz 2 gleichgestellt. Die Einzelheiten regelt der Bundesrat. [...]"

5.2.2 Der Zeitpunkt der in Kraftsetzung des neuen Gesundheitsberufegesetzes ist noch nicht festgelegt und der Bundesrat hat bisher noch keine Ausführungsbestimmungen entsprechend den Delegationen in Art. 10 Abs. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
und 4
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
und Art. 34 Abs. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG erlassen (vgl. zum Ganzen Botschaft vom 18. November 2015 zum Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe, BBl 2015 8715, insb. 8746 ff. und 8762 f. [nachfolgend: Botschaft GesBG]). Gemäss Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) werden die Verordnungen in den nächsten drei Jahren ausgearbeitet, wobei die Vernehmlassung zu den Verordnungen voraussichtlich im Herbst 2018 stattfinden sollen (vgl. < www.gesbg.admin.ch > Verordnungen, abgerufen am 31.03.2017).

5.2.3 Wenn eine Person vom Staat eine Bewilligung oder die Gewährung eines Vorteils ersucht, so ist auch für die Beschwerdeinstanz dasjenige materielle Recht massgebend, das im Moment des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz in Kraft war. Später eingetretene Rechtsänderungen sind nur ausnahmsweise zu berücksichtigen, wenn zwingende Gründe für die sofortige Anwendung des neuen Rechts sprechen (vgl. BGE 135 II 384 E. 2.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 293 ff.; Tschannen/ Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, S. 202 Rz. 20; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, Rz. 412).

5.2.4 Vorliegend sind somit die Bestimmungen anzuwenden, die am 3. Juli 2015, d.h. im Zeitpunkt der Verfügung der Vorinstanz, in Kraft waren. Das neue Gesundheitsberufegesetz ist für die Beurteilung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens demnach nicht massgebend, selbst wenn es vom Bundesrat noch während der Dauer des Verfahrens in Kraft gesetzt werden sollte, was angesichts der vorgesehenen Dauer für die Ausarbeitung der Ausführungsverordnungen ohnehin äusserst unwahrscheinlich scheint.

5.3 Am 1. Juni 2002 trat das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) in Kraft. Dieses hat unter anderem zum Ziel, den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und der Schweiz ein Recht auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und Niederlassung als Selbständige einzuräumen (Art. 1 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
FZA). Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung gewährleistet den Staatsangehörigen der Vertragsparteien das Recht, in der Anwendung des Abkommens nicht schlechter gestellt zu werden als die Angehörigen des Staates, der das Abkommen handhabt (Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA; BGE 140 II 364 E. 6.1-6.3; 136 II 241 E. 12; 130 I 26 E. 3.2, je m.w.H.; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006 E. 6.1 f., nicht publ. in: BGE 133 V 33; Urteil des BVGer
B-6452/2013 vom 4. Dezember 2014 E. 2 m.w.H.; Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, 2010, Art. 2 N. 35 ff.; Breitenmoser/Weyeneth, Europäische Bezüge und Bilaterale Verträge, in: Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 31.26 und 31.36 ff.; Nicolas F. Diebold, Freizügigkeit im Mehrebenensystem, 2016, Rz. 260 ff., 781 ff.; Cottier et al., Die Rechtsbeziehungen der Schweiz und der Europäischen Union, 2014, Rz. 424 ff., insb. Rz. 490 ff.; Epiney/Blaser, in: Code annoté de droit des migrations: Accord sur la libre circulation des Personnes [ALCP], Volume III, 2014, Art. 2 N. 1 ff., insb. N. 22 ff.; Grossen/de Coulon, Bilaterales Abkommen über die Freizügigkeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten, in: Bilaterale Verträge I & II Schweiz - EU, 2007, S. 143 f. Rz. 25 ff.; Jaag/Hänni, Europarecht: Die Europäischen Institutionen aus schweizerischer Sicht, 4. Aufl. 2015, Rz. 4108 ff.; Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et des services, 2012, S. 875 ff.; Maiani/Bieber, Précis de droit européen, 3. Aufl. 2016, S. 395 f.; Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, Diss. Freiburg i.Ue. 2010, S. 309 ff.). In diesem Zusammenhang bestimmt Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA, dass die Vertragsstaaten alle erforderlichen Massnahmen gemäss Anhang III des Freizügigkeitsabkommens für die gegenseitige Anerkennung von Diplomen und Zeugnissen treffen, um den Staatsangehörigen der Vertragsparteien den Zugang zur unselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeit zu erleichtern (Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA; Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255/22 vom 30.09.2005 [nachfolgend: Richtlinie 2005/36/EG]).

5.3.1 In Anhang III des Freizügigkeitsabkommens haben sich die Vertragsstaaten verpflichtet, Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise gemäss den darin für anwendbar erklärten Rechtsakten der EU zu anerkennen (Ziff. 1 vor Abschn. A Anhang III des FZA; Urteil des BGer 2C_668/2012 vom 1. Februar 2013 E. 3.1.2; Urteil des BVGer
B-2183/2006 vom 28. August 2007 E. 3.3 m.w.H.; Nina Gammenthaler, a.a.O., S. 298 ff.; Cottier et al., a.a.O., Rz. 513 ff.; Kaddous/Grisel, a.a.O., S. 930 ff.). Eine substantielle Änderung dieses Anhangs trat am 1. September 2013 in Kraft (vgl. AS 2013 2415). Dabei wurde insbesondere die Richtlinie 2005/36/EG mit den im Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vereinbarten Spezifikationen als zwischen der Schweiz und der Europäischen Union bzw. ihren Mitgliedstaaten für anwendbar erklärt (Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA i.V.m. Abschn. A Ziff. 1 Bst. a bis c Anhang III des FZA; vgl. auch Art. 2 des Beschlusses Nr. 2/2011 vom 30. September 2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz der mit Artikel 14 des Abkommens eingesetzt wurde über die Änderung von Anhang III [Gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen], AS 2011 4859 ff.).

5.3.2 Die Richtlinie 2005/36/EG regelt die Voraussetzungen für die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen, soweit die Ausübung einer Tätigkeit im Aufnahmestaat reglementiert ist (Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG i.V.m. Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA; vgl. auch nachfolgend E. 5.6). Die Bestimmungen der allgemeinen Regelung zur Anerkennung von Ausbildungsnachweisen sind auf alle Diplome anwendbar, die nicht von den Kapiteln II und III erfasst sind (Art. 10 der Richtlinie 2005/36/EG). Der Beruf des diplomierten Augenoptikers gehört nicht zu den in den Art. 16 ff. und Art. 21 ff. der Richtlinie 2005/36/EG erfassten Berufen, weshalb vorliegend grundsätzlich die allgemeinen Anerkennungsregeln nach Art. 10 ff. der Richtlinie 2005/36/EG zur Anwendung gelangen.

Danach bedingt die Anerkennung Folgendes:

"Artikel 13

Anerkennungsbedingungen

(1) Wird die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmemitgliedstaat von dem Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht, so gestattet die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats den Antragstellern, die den Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis besitzen, der in einem anderen Mitgliedstaat erforderlich ist, um in dessen Hoheitsgebiet die Erlaubnis zur Aufnahme und Ausübung dieses Berufs zu erhalten, die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern.

Die Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen

a) in einem Mitgliedstaat von einer entsprechend dessen Rechts- und Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein;

b) bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter dem Niveau nach Artikel 11 liegt, das der Aufnahmemitgliedstaat fordert.

[...]

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b gewährt der Aufnahmemitgliedstaat den Zugang zu einem reglementierten Beruf und erlaubt dessen Ausübung, wenn in seinem Hoheitsgebiet für den Zugang zu diesem Beruf ein Ausbildungsnachweis verlangt wird, der eine Hochschul-
oder Universitätsausbildung von vier Jahren abschließt, und der Antragsteller über einen Ausbildungsnachweis des Niveaus gemäß Artikel 11 Buchstabe c verfügt.

Artikel 14

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Artikel 13 hindert den Aufnahmemitgliedstaat nicht daran, in einem der nachstehenden Fälle vom Antragsteller zu verlangen, dass er einen höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt:

a) wenn die Ausbildungsdauer, die er gemäß Artikel 13 Absatz 1 oder 2 nachweist, mindestens ein Jahr unter der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildungsdauer liegt;

b) wenn seine bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, der im Aufnahmemitgliedstaat vorgeschrieben ist;

[...]

(2) Wenn der Aufnahmemitgliedstaat von der Möglichkeit nach Absatz 1 Gebrauch macht, muss er dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung lassen. [...]

[...]

(4) Für die Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 Buchstaben b und c sind unter ,Fächer, die sich wesentlich unterscheiden', jene Fächer zu verstehen, deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und bei denen die bisherige Ausbildung des Migranten bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer oder Inhalt gegenüber der im Aufnahmemitgliedstaat geforderten Ausbildung aufweist.

[...]"

5.3.3 Die Regeln bzw. Voraussetzungen für die Anerkennung von Diplomen der Richtlinie 2005/36/EG unterscheiden sich signifikant von denjenigen nach Art. 69a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
BBV. So können gemäss Art. 13 Abs. 1 Bst. b und Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG selbst Abschlüsse als gleichwertig anerkannt werden, die ein tieferes Berufsqualifikationsniveau aufweisen als das für die Ausübung der Tätigkeit notwendige Diplom des Aufnahmestaats. Im Gegensatz dazu wird in der Berufsbildungsverordnung die gleiche Bildungsstufe verlangt (Art. 69a Abs. 1 Bst. a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
BBV). Eine kürzere Dauer der zum ausländischen Diplom führenden Ausbildung ist gemäss der Richtlinie 2005/36/EG kein Hindernis für die Anerkennung, wobei erst eine Differenz von einem Jahr oder mehr zu Ausgleichsmassnahmen führt (Art. 14 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 2005/36/EG). Demgegenüber setzt die Berufsbildungsverordnung voraus, dass die Ausbildungsdauer der verglichenen Berufsqualifikationen gleich ist, womit grundsätzlich bei jeder Abweichung Massnahmen anzuordnen sind (Art. 69a Abs. 1 Bst. b
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
und Abs. 2 BBV). Es stellt sich somit die Frage, wie der Widerspruch zwischen den beiden Rechtsgrundlagen zu lösen bzw. welche der Bestimmungen anzuwenden ist.

5.4 Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV [SR 101]). Sodann haben der Bund und die Kantone nach Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV das Völkerrecht zu beachten. Weder Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV noch Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV stellen eine Rangordnung zwischen Normen des internationalen Rechts und dem innerstaatlichen Recht auf (vgl. BGE 136 II 241 E. 16.1). Letzteres ist soweit möglich völkerrechtskonform auszulegen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 127 f.).

Bezüglich der Frage, wie ein unüberwindbarer Widerspruch zwischen völkerrechtlichen Normen und inländischem Gesetzes- oder Verfassungsrecht zu lösen ist, hat das Bundesgericht in seiner jüngeren Rechtsprechung die Auffassung vertreten, dass das Völkerrecht dem widersprechenden innerstaatlichen Recht in der Rechtsanwendung grundsätzlich vorgehe (vgl. BGE 142 II 35 E. 3.2 m.H.; 139 I 16 E. 5.1; 125 II 417 E. 4d;
122 II 234 E. 4e; vgl. auch Art. 27
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 27 Droit interne et respect des traités - Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'art. 46.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge [VRK, SR 0.111]).

Auch im Zusammenhang mit dem Freizügigkeitsabkommen hat das Bundesgericht entschieden, dass den direkt anwendbaren Normen dieses Abkommens selbst gegenüber neuerem Gesetzesrecht der Vorrang zukomme (vgl. BGE 133 V 367 E. 11.4 ff.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung haben insbesondere Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
des Anhangs I des FZA und das Diskriminierungsverbot Vorrang vor dem damit in Widerspruch stehenden internen Recht und entfalten direkte Wirkung (vgl. BGE 136 II 241 E. 16.1 m.H.). Die Anerkennungsmechanismen und Regeln gemäss der Richtlinie 2005/36/EG sind ebenfalls hinreichend bestimmt und klar, um als Grundlage für den Entscheid im Einzelfall zu dienen, weshalb auch sie direkt anwendbar (self-executing) sind (Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
und Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA; BGE 136 II 470 E. 4.1; 134 II 341 E. 2.1; 132 II 135 E. 6; vgl. auch Botschaft vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, BBl 1999 6128, 6437, nachfolgend: Botschaft FZA; Nicolas F. Diebold, a.a.O., Rz. 1154; Cottier et al., a.a.O., Rz. 203; Nina Gammenthaler, a.a.O., S. 275 ff.)

Im vorliegenden Fall besteht der Widerspruch zwischen den völkerrechtlichen und den innerstaatlichen Normen indessen nicht in Bezug auf ein Gesetz im formellen Sinn, sondern lediglich in Bezug auf eine innerstaatliche Verordnung. Der Vorrang des Freizügigkeitsabkommens gegenüber den damit in Widerspruch stehenden bzw. strengeren Bestimmungen der Berufsbildungsverordnung ergibt sich daher ohne Weiteres aus Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV. In Bezug auf das zukünftige Gesundheitsberufegesetz stellt sich die Frage des Vorranges nicht, da darin die Anerkennung nach den Bestimmungen internationaler Abkommen ausdrücklich vorgesehen ist (Art. 10 Abs. 1 Bst. a
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG; Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8746). Sofern der vorliegende Sachverhalt innerhalb des Geltungsbereichs des Freizügigkeitsabkommens liegt - was in der Folge zu prüfen sein wird (vgl. E. 5.5 bis 5.7) - kommen auf das Diplomanerkennungsgesuch des Beschwerdeführers die Anerkennungsmechanismen und die direkt anwendbaren Bestimmungen der Richtlinie 2005/36/EG daher selbst dann zur Anwendung, wenn sie in Widerspruch mit den Bestimmungen der Berufsbildungsverordnung stehen (vgl. auch e contrario Art. 12
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
FZA).

5.5 Das Bundesverwaltungsgericht hat von Amtes wegen zu prüfen, ob sich der Beschwerdeführer als in der Schweiz wohnhafter Schweizer Staatsangehöriger gegenüber den Schweizer Behörden vorliegend auf das Freizügigkeitsabkommen, insbesondere auf das in Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA statuierte Diskriminierungsverbot bzw. das Recht auf Gleichbehandlung nach Art. 15 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
des Anhangs I FZA, berufen kann.

5.5.1 Nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA dürfen die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, bei der Anwendung des Freizügigkeitsabkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. Dem Wortlaut nach erfasst Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA somit nur Staatsangehörige anderer Vertragsstaaten, womit sich (e contrario) ein Staatsangehöriger gegenüber seinem Heimatstaat nicht darauf berufen könnte.

5.5.2 Nach der Rechtsprechung sind die Bestimmungen des Freizügigkeitsabkommens denn auch auf rein innerstaatliche Sachverhalte, d.h. wenn kein grenzüberschreitender Sachverhalt mit Auslandbezug besteht, nicht anwendbar (vgl. Urteil des BGer 2A.768/2006 vom 23. April 2007 E. 3.3; BGE 130 II 137 E. 4; 129 II 249 E. 4.2 f.). Ein Staatsangehöriger eines Vertragsstaates kann sich jedoch gegenüber seinem eigenen Herkunftsstaat auf das Freizügigkeitsabkommen und insbesondere das Diskriminierungsverbot berufen, sofern er von seiner Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat und sich infolgedessen gegenüber seinem Herkunftsstaat in einer Situation befindet, die mit derjenigen anderer Personen, denen die Rechte und Freiheiten des Abkommens zukommen, vergleichbar ist (vgl. ausführliche Erwägungen zur Rechtsprechung des EuGH in BGE 136 II 241 E. 11 m.w.H.; Urteil des EuGH vom 31. März 1993 C-19/92 Kraus, Slg. 1993 I-1663 Rn. 15 ff. sowie Urteil des EuGH vom 27. Juni 1996 C-107/94 Asscher, Slg. 1996 I-3089 Rn. 31 f., je m.w.H.; vgl. auch Breitenmoser/Weyeneth, Europarecht - Unter Einbezug des Verhältnisses Schweiz-EU, 2. Aufl. 2014, Rz. 687). Die Freizügigkeit und das Niederlassungsrecht stellen Freiheiten dar, die nicht voll verwirklicht wären, wenn die Vertragsstaaten die Anwendung des Freizügigkeitsabkommens denjenigen ihrer Staatsangehörigen versagen dürften, die von den darin vorgesehenen Erleichterungen Gebrauch gemacht und dank diesen Erleichterungen berufliche Qualifikationen in einem anderen Vertragsstaat als demjenigen erworben haben, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen (vgl. Urteil Kraus Rn. 16).

Der EuGH hat in einem neueren Vorabentscheid selbst in einem Fall, in welchem sich ein griechischer Staatsangehöriger auf ein italienisches Diplom als Augenoptiker berief, für welches er die Ausbildung teilweise in einer vom griechischen Staat nicht anerkannten Ausbildungsstätte in Griechenland selbst absolviert hatte, die Pflicht zur Prüfung der Gleichwertigkeit nach den europäischen Richtlinien und damit auch einen grenzüberschreitenden Sachverhalt bestätigt (Urteil des EuGH vom 4. Dezember 2008
C-151/07 Chatzithanasis, Slg. 2008 I-9013 insb. Rn. 34).

5.5.3 Der Beschwerdeführer hat in Österreich ein zweijähriges Vollzeitstudium an der Höheren Technischen Lehranstalt für Optometrie in Hall im Tirol absolviert und anschliessend ebenfalls in Österreich die Diplomprüfung für den Augenoptikermeister abgelegt. Er beabsichtigt, in der Schweiz den Beruf des diplomierten Augenoptikers selbständig auszuüben, wofür eine Anerkennung seines ausländischen Diploms erforderlich ist (vgl. nachfolgend E. 5.6 m.H.). Damit hat der Beschwerdeführer von den im Freizügigkeitsabkommen vorgesehenen Erleichterungen Gebrauch gemacht und in einem anderen Vertragsstaat berufliche Qualifikationen erworben und befindet sich deswegen nun gegenüber seinem Heimatstaat Schweiz in der gleichen Situation wie jeder Angehörige eines anderen Vertragsstaats, der eine derartige berufliche Qualifikation in Österreich erworben hat und in der Schweiz tätig werden will.

5.5.4 Der Beschwerdeführer kann sich daher in gleichem Umfang auf die durch das Freizügigkeitsabkommen und dessen Anhänge gewährten Rechte und Freiheiten berufen.

5.6 Das Freizügigkeitsabkommen erfasst hinsichtlich der Anerkennung von Berufsqualifikationen nur die im Aufnahmestaat reglementierten beruflichen Tätigkeiten (Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA i.V.m. Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; Botschaft zum Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz, BBl 2012 4401, 4409 f.; Frédéric Berthoud, a.a.O., S. 250 f. Rz. 5 ff.). Alle nicht reglementierten Berufe stehen der freien Ausübung offen. Ist ein Beruf im Aufnahmestaat nicht reglementiert, bedarf es demnach keiner Prüfung der Gleichwertigkeit des Diploms und eine Arbeitsbewilligung genügt (Art. 1 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
und d FZA, Art. 7 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
und b FZA sowie Art. 9 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
und Art. 15 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
Anhang I des FZA).

5.6.1 Als reglementiert gilt eine berufliche Tätigkeit, deren Aufnahme oder Ausübung in einem Vertragsstaat direkt oder indirekt durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz eines Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises bzw. eines Diploms gebunden ist. Dazu gehört insbesondere die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit der Führung eines Titels, der nur von Personen geführt werden darf, die einen bestimmten Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis (bzw. ein Diplom) besitzen, der in einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgelegt ist (Art. 3 Abs. 1 Bst. a und c der Richtlinie 2005/36/EG).

5.6.2 Die Vorinstanz hat eine Liste der reglementierten Berufe in der Schweiz herausgegeben (verfügbar unter www.sbfi.admin.ch Themen Anerkennung ausländischer Diplome Reglementierte Berufe, abgerufen am 31.03.2017). Der Beruf des Augenoptikers ist in dieser Liste erfasst (unter dem Titel "1. Gesundheitswesen"). Die Erteilung der Zulassungsbewilligung für die selbständige Ausübung des Augenoptikerberufs liegt im Zuständigkeitsbereich der Kantone.

Die Kantone St. Gallen und Zürich erteilen die Bewilligung zur selbständigen Ausübung des Augenoptikerberufs bzw. Optometristen nur unter der Voraussetzung, dass die gesuchstellende Person ihre fachlichen Fähigkeiten durch ein geeignetes schweizerisches Diplom oder ein entsprechendes anerkanntes ausländisches Diplom nachweist (Art. 2 Bst. i und Art. 25 der Verordnung des Kantons Zürich vom 24. November 2010 über die nichtuniversitären Medizinalberufe [nuMedBV/ZH, LS 811.21] i.V.m. Art. 3 ff. des Gesundheitsgesetzes des Kantons Zürich vom 2. April 2007 [GesG/ZH, LS 810.1] sowie Art. 3 Abs. 1 Bst. k i.V.m. Art. 6 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 2 der Verordnung des Kantons St. Gallen vom 21. Juni 2011 über die Ausübung von Berufen der Gesundheitspflege [VBG/SG, sGS 312.1] i.V.m. Art. 42 und Art. 46 des Gesundheitsgesetz des Kantons St. Gallen vom 28. Juni 1979 [GesG/SG, sGS 311.1]).

Mit dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe wird der Augenoptikerberuf sodann gesamtschweizerisch und einheitlich reglementiert sein (Art. 11
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
und Art. 12
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
GesBG; vgl. auch Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8725).

5.6.3 Demnach ist die (selbständige) Ausübung des Augenoptikerberufs insb. in den Kantonen St. Gallen und Zürich und damit in der Schweiz als Aufnahmestaat im Sinne der Richtlinie 2005/36/EG reglementiert und der Beschwerdeführer benötigt eine Anerkennung seines österreichischen Diploms, um als selbständiger Augenoptiker im Kanton Zürich oder im Kanton St. Gallen tätig zu sein, was im Übrigen unbestritten ist.

5.7 Entsprechend den obigen Erwägungen liegt der zu beurteilende Sachverhalt im Geltungsbereich des Freizügigkeitsabkommens und der Richtlinie 2005/36/EG. Diese sind im vorliegenden Beschwerdeverfahren anwendbar und deren Bestimmungen betreffend die Anerkennung von Diplomen gehen den damit in Widerspruch stehenden Bestimmungen der Berufsbildungsverordnung, insb. Art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
BBV, vor. Der Beschwerdeführer kann sich als Schweizer Staatsangehöriger gegenüber den Schweizer Behörden in Bezug auf die Anerkennung seines ausländischen Diploms auf das Freizügigkeitsabkommen, das darin statuierte Diskriminierungsverbot und die Richtlinie 2005/36/EG berufen.

6.
Der Beschwerdeführer rügt in seiner Beschwerde einerseits, dass die
Vorinstanz sein Meisterprüfungszeugnis nicht geprüft und nicht als mit dem eidg. Diplom des Augenoptikers gleichwertig anerkannt hat, und er bringt andererseits vor, dass Inhaber ausländischer Diplome gegenüber Inhabern des eidg. Diploms des Augenoptikers nicht diskriminiert werden dürften.

Demgegenüber erklärt die Vorinstanz, dass sich die Rechtslage in der Schweiz verändert habe und sie ausländische Diplome nur noch mit dem neuen Bachelor FH in Optometrie vergleichen müsse.

6.1 Das Recht auf Gleichbehandlung bzw. das Verbot der Diskriminierung aufgrund der Nationalität ist ein im Freizügigkeitsabkommen mehrfach verankertes Prinzip. Dementsprechend ist Selbständigen eines anderen Vertragsstaates im Aufnahmestaat hinsichtlich des Zugangs zu einer selbständigen Erwerbstätigkeit und deren Ausübung eine Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig ist als die den eigenen Staatsangehörigen gewährte Behandlung (Art. 15 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
Anhang I FZA i.V.m. Art. 15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
FZA sowie Art. 7 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
und Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA).

Die Gleichbehandlungsgebote verbieten nach der bei der Auslegung des Freizügigkeitsabkommens zu berücksichtigenden Rechtsprechung des EuGH nicht nur unmittelbare (offene) Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, sondern auch alle mittelbaren (verdeckten) Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zum gleichen Ergebnis, d.h. zu einer unterschiedlichen Behandlung je nach Staatszugehörigkeit, führen würden (vgl. BGE 140 II 112 E. 3.2.1 m.H.; 136 II 241 E. 13.1; Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA). Danach sind auch solche innerstaatliche Rechtsnormen und Massnahmen als mittelbar diskriminierend zu qualifizieren, die aufgrund ihres Wesens geeignet sind, sich stärker auf Staatsangehörige anderer Vertragsparteien als auf die Staatsangehörigen des Aufnahmestaates auszuwirken und infolgedessen erstere besonders benachteiligen (vgl. BGE 136 II 241 E. 13.1 m.H.; 140 II 112 E. 3.2.1 m.H.; vgl. auch weitere Hinweise vorstehend in E. 5.3).

6.2 Wenn die Aufnahme oder Ausübung eines reglementierten Berufs in einem Aufnahmestaat vom Besitz bestimmter Berufsqualifikationen abhängig gemacht wird, so gestattet die zuständige Behörde des Aufnahmestaates den Antragsstellern die Aufnahme oder Ausübung dieses Berufs unter denselben Voraussetzungen wie Inländern, sofern sie ein Diplom besitzen, welches in einem anderen Vertragsstaat für die Bewilligung der Aufnahme und Ausübung des Berufs erforderlich ist (Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG; vgl. auch Urteil des BGer 2C_668/2012 vom 1. Februar 2013 E. 3.1.3). Ob allfällige Ausgleichsmassnahmen anzuordnen sind, bestimmt sich anhand eines Vergleichs der Ausbildungsdauer und des Ausbildungsinhalts mit dem im Aufnahmestaat für die Ausübung des reglementierten Berufs vorgeschriebenen Diplom (Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG). Nach Art. 13
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 13 Stand still - Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.
FZA haben sich die Vertragsstaaten sodann verpflichtet, in den unter das Freizügigkeitsabkommen fallenden Bereichen keine neuen Beschränkungen für Staatsangehörige der anderen Vertragsparteien einzuführen (Art. 13
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 13 Stand still - Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.
FZA).

Der Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG ist eindeutig und klar. Für die Anerkennung des im Ausland erworbenen Diploms dient derjenige schweizerische Abschluss als Vergleichsobjekt, der in der Schweiz vorgeschrieben ist, um die in Frage stehende reglementierte Tätigkeit auszuüben (vgl. auch Urteil des EuGH vom 7. Mai 1991
C-340/89 Vlassopoulou, Slg. 1991 I-2357 Rn. 16).

Im vorliegenden Fall handelt es sich um die Tätigkeit eines selbständigen Augenoptikers, weshalb zu untersuchen ist, welcher schweizerische Abschluss in der Schweiz erforderlich ist, um diese Tätigkeit auszuüben.

6.3 In der Schweiz kann seit Anfang 2012 im Bereich der Augenoptik und Optometrie entweder das eidgenössische Fähigkeitszeugnis oder der Bachelor FH in Optometrie erworben werden, wobei ersteres keinen Zugang zur selbständigen Berufsausübung eröffnet. Das eidg. Diplom des Augenoptikers wird - wie die Vorinstanz korrekt feststellt - seit der Aufhebung des Reglements vom 12. Juni 1991 über die Durchführung der Höheren Fachprüfung im Augenoptikerberuf am 31. Dezember 2011 nicht mehr verliehen.

6.3.1 Insbesondere die beiden Kantone St. Gallen und Zürich, in denen der Beschwerdeführer den Beruf des Augenoptikers selbständig ausüben möchte, erteilen die dafür notwendige Bewilligung unter der Voraussetzung, dass die gesuchstellende Person entweder die bis Ende 2011 angebotene eidgenössische höhere Fachprüfung in Augenoptik bestanden hat oder über einen Abschluss als Bachelor of Science (FH) in Optometrie verfügt (Art. 2 Bst. i und Art. 25 nuMedBV/ZH i.V.m. Art. 3 ff. des GesG/ZH sowie Art. 3 Abs. 1 Bst. k i.V.m. Art. 6 Abs. 1 und Art. 48 VBG/SG i.V.m. Art. 42 und Art. 46 GesG/SG). Dasselbe ist im neuen Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe vorgesehen, wonach die beiden Diplome für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung gleichgestellt sind und die notwendigen fachlichen Voraussetzungen sowohl bei Optometristen als auch bei Augenoptikern mit einem eidgenössischen Diplom (höhere Fachprüfung) erfüllt sind (vgl. Botschaft GesBG, BBl 2015 8715, 8748 und 8762).

6.3.2 Die kantonalen Behörden erteilen Personen, die das eidg. Diplom des Augenoptikers oder ein mit diesem als gleichwertig anerkanntes ausländisches Diplom besitzen, die Bewilligungen zur selbständigen Berufsausübung nach wie vor uneingeschränkt, was im Übrigen unbestritten ist. Dementsprechend wurde das Niveau der Ausbildung, die für die Zulassung zur selbständigen Tätigkeit, d.h. für die Erlangung der kantonalen Berufsausübungsbewilligung, erforderlich ist, nicht verändert.

6.3.3 Inhabern des altrechtlichen eidg. Diploms steht die selbständige Erwerbstätigkeit als diplomierte Augenoptiker weiterhin offen. Desgleichen haben auch Inhaber von ausländischen Diplomen, insb. Inhaber von österreichischen Meisterdiplomen, deren Diplome bereits als gleichwertig anerkannt worden sind, Zugang zur selbständigen Erwerbstätigkeit als Augenoptiker in der Schweiz.

6.3.4 Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass die Rechtslage in Bezug auf den Zugang zur selbständigen Tätigkeit als Augenoptiker - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht geändert hat.

6.4 Die Vorinstanz hat sich geweigert, das österreichische Meisterprüfungszeugnis des Beschwerdeführers mit dem eidg. Diplom des Augenoptikers zu vergleichen.

6.4.1 Eine solche Verweigerung der Prüfung und damit der Anerkennung der Gleichwertigkeit trifft einzig Inhaber von ausländischen Diplomen und beschränkt bzw. verhindert deren Zugang zur selbständigen Berufsausübung. Dies wirkt sich stärker auf Staatsangehörige anderer Vertragsparteien als auf die Staatsangehörigen des Aufnahmestaates aus, da erstere besonders häufig ausländische Diplome besitzen. Dabei ist unerheblich, dass vorliegend gerade nicht ein Staatsangehöriger einer anderen Vertragspartei, sondern ein Schweizer von der Verweigerung betroffen ist (vgl. vorstehend E. 5.5). Objektive Rechtfertigungsgründe, die eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermöchten, sind nicht ersichtlich (vgl. auch einleitende Erwägung Nr. 3 der Richtlinie 2005/36/EG).

6.4.2 Das Verhalten der Vorinstanz steht klar im Widerspruch mit dem Freizügigkeitsabkommen, das eine Erleichterung des Marktzugangs bezweckt, und ist als unzulässige Ungleichbehandlung im Sinne von Art. 15 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
Anhang I FZA bzw. als widerrechtliche Diskriminierung nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA zu qualifizieren.

6.4.3 Nach dem Gesagten sind alle Staatsangehörigen der Vertragsstaaten hinsichtlich des Marktzugangs unter dem Freizügigkeitsabkommen gleich zu behandeln und es sind von allen dieselben Berufsqualifikationen zu verlangen. Für die selbständige Berufsausübung von Augenoptikern wird, wie erläutert, das eidg. Diplom des Augenoptikers oder der Bachelor FH in Optometrie verlangt. Diese Abschlüsse sind demnach beide alternativ als die von der Schweiz verlangte Berufsqualifikation nach Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 2005/36/EG zu erachten, was impliziert, dass beide alternativ Vergleichsobjekt für die Prüfung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Diploms sind. Die Vorinstanz ist somit zu Unrecht davon ausgegangen, dass nur der Bachelor FH in Optometrie als Vergleichsobjekt für die Anerkennung in Frage komme.

7.
In den von der Vorinstanz zitierten Urteilen des BVGer B-1300/2014,
B-1330/2014, B-1332/2014 und B-1735/2014, alle vom 7. Mai 2015, hatte das Bundesverwaltungsgericht die Anerkennung eines französischen Universitätsabschlusses (Master) und dessen Gleichwertigkeit mit dem schweizerischen Fachhochschultitel «Optometrist» zu beurteilen (vgl. auch Urteil des BVGer B-6452/2013 vom 4. Dezember 2014, wo die Gleichwertigkeit eines deutschen Fachhochschuldiploms mit dem schweizerischen Fachhochschultitel umstritten war). Die Frage, inwieweit die Vorinstanz eine Pflicht zur Prüfung der Gleichwertigkeit mit dem altrechtlichen eidg. Diplom des Augenoptikers hat, wie auch die materielle Prüfung der Gleichwertigkeit des ausländischen Diploms mit dem altrechtlichen Diplom, waren jedoch nicht Gegenstand dieser Verfahren. Dementsprechend kann daraus für die vorliegende Streitsache und die diesbezüglich zu beurteilenden Rechtsfragen nichts abgeleitet werden.

In dem von der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 16. Oktober 2015 zitierten Urteil des Bundesgerichts war sodann ein Berufsdiplom aus einem Drittstaat zu beurteilen (vgl. Urteil des BGer 2C_417/2011 vom 13. Januar 2012; Urteil des BVGer B-7845/2010 vom 21. April 2011). Dabei waren - entgegen dem vorliegenden Fall - u.a. weder das Freizügigkeitsabkommen noch die Richtlinie 2005/36/EU anwendbar, weshalb auch dieses Urteil für den vorliegenden Fall keine Schlüsse zulässt und demnach unerheblich ist.

Dasselbe gilt für die von der Vorinstanz und dem Beschwerdeführer zitierte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betreffend die Anerkennung deutscher Meisterdiplome (vgl. BVGE 2015/14; Urteil des BVGer
B-1884/2014 vom 13. Juli 2015). In diesen Fällen wurde nicht das Freizügigkeitsabkommen, sondern ein bilaterales Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland angewandt. Dieses Abkommen ist vorliegend nicht anwendbar, weshalb die betreffenden Urteile ebenfalls ohne Relevanz für die hier zu beurteilende Streitsache sind.

8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Unrecht die Gleichwertigkeit des Meisterprüfungszeugnisses des Beschwerdeführers mit dem altrechtlichen eidg. Diplom des Augenoptikers nicht geprüft hat. Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung der
Vorinstanz aufzuheben.

9.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG). Eine Rückweisung an die Vorinstanz ist insbesondere dann angezeigt, wenn diese keine materielle Prüfung der Sache vorgenommen hat (vgl. Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 4.1). Angebracht ist eine Rückweisung des Weiteren, wenn die
Vorinstanz bei ihrem Entscheid aufgrund der von ihr eingenommenen Rechtsauffassung einzelne entscheidrelevante Aspekte nicht geprüft hat, die besondere Sachkenntnis bedingen oder bei deren Beurteilung sie einen eigentlichen Ermessensspielraum gehabt hätte (vgl. auch Weissenberger/Hirzel, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 61 N 15 ff.).

9.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat vorliegend eine funktionell gebotene Zurückhaltung zu üben, da die Vorinstanz fälschlicherweise davon ausgegangen ist, dass die Anerkennung der Gleichwertigkeit mit dem altrechtlichen Diplom nicht mehr möglich sei, weshalb sie die Frage, ob das Meisterprüfungszeugnis mit dem altrechtlichen eidg. Diplom gleichwertig ist, nicht geprüft hat.

9.2 Auch wenn sich die Vorinstanz teilweise mit den inhaltlichen Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt hat, fehlt eine eigentliche materielle Prüfung der Gleichwertigkeit der Diplome. Die Vorinstanz hat nicht geprüft, ob das österreichische Meisterprüfungszeugnis als mit dem eidg. Diplom des Augenoptikers gleichwertig anerkannt werden kann oder ob Ausgleichsmassnahmen bzw. eine Eignungsprüfung erforderlich sind. In solchen Fällen hat das Bundesverwaltungsgericht keinen reformatorischen Entscheid zu fällen. Es ist nicht Aufgabe einer richterlichen Beschwerdeinstanz, eine solche erstmalige materielle Prüfung an Stelle der Verwaltung, die vorliegend zudem über besondere Fachkenntnisse verfügt, vorzunehmen. Vielmehr liegen sachliche Gründe für eine Rückweisung vor, welche die prozessökonomischen Gesichtspunkte in den Hintergrund drängen. Insbesondere ist die hier auszusprechende Rückweisung als erforderlich und geeignet zu erachten, weshalb sie sich als verhältnismässig erweist. Folglich ist die Streitsache zur Prüfung der Gleichwertigkeit der Diplome und zu neuem Entscheid im Sinne vorstehender Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

10.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als obsiegende Partei, weshalb ihm keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Vorinstanzen haben keine Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Als obsiegende Partei hat der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihm erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Parteien (Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Dabei sind Parteikosten dann als notwendig zu betrachten, wenn sie zur sachgerechten und wirksamen Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung unerlässlich erscheinen (vgl. BGE 131 II 200 E. 7.2). Das Anwaltshonorar wird nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters bemessen. Der Stundenansatz beträgt für Anwälte mindestens Fr. 200.- und höchstens Fr. 400.- zuzüglich Mehrwertsteuer (Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE).

Vorliegend hat der Vertreter des Beschwerdeführers zwei Kostennoten eingereicht. Der darin aufgeführte Aufwand von insgesamt 9,2 Stunden sowie die Kleinspesen von Fr. 110.40 (Fr. 93.60 und 16.80) erscheinen angemessen. Dies gilt indessen nicht für den geltend gemachten Stundenansatz von Fr. 400.-, der dem Höchstansatz für Anwaltshonorare gemäss Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE entspricht und praxisgemäss nur bei besonders komplexen Fällen und einem hohen Streitwert zur Anwendung gelangt. Angesichts der verhältnismässig einfachen Sach- und Rechtslage ist der Stundenansatz vorliegend auf Fr. 300.- zu reduzieren.

Darüber hinaus wird ein Honorar von Fr. 100.- für die Erstellung der eingereichten Kostennoten geltend gemacht. Die Abrechnung über den entstandenen Aufwand bzw. die Erstellung und Einreichung einer Kostennote ist als Sekretariatsarbeit zu qualifizieren, als solche im Anwaltshonorar bereits inbegriffen und nicht zusätzlich zu entschädigen.

Die Parteientschädigung ist demnach auf insgesamt Fr. 3'100.05 (inkl. Mehrwertsteuerzuschlag i.S.v. von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
VGKE) festzusetzen und der Vorinstanz in ihrer Funktion als verfügende Behörde aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen.

2.
Die angefochtene Verfügung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation vom 3. Juli 2015 wird aufgehoben und die Sache wird zu neuem Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Dem Beschwerdeführer wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- nach Eintritt der Rechts-kraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer für das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 3'100.05 auszurichten.

5.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 33952; Gerichtsurkunde)

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Hanna Marti Adji

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 4. April 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5372/2015
Date : 04 avril 2017
Publié : 14 août 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Diplomanerkennung, Gleichwertigkeit österreichisches Meisterprüfungszeugnis mit eidg. Diplom Augenoptiker. Entscheid bestätigt durch BGer.


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
7 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
12 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
13 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 13 Stand still - Les parties contractantes s'engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application du présent accord.
15 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LFPr: 2 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
61 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LPSan: 2 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
10 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
11 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée.
12 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
34
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OFPr: 23 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 23 Dispositions générales - (art. 27 LFPr)
1    Lorsqu'un examen professionnel fédéral et un examen professionnel fédéral supérieur sont proposés dans un même domaine professionnel, l'examen professionnel fédéral supérieur se différencie de l'examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées.
2    Les qualifications de la formation professionnelle supérieure sont à adapter aux normes internationales usuelles.
69 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
69a 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69a Professions réglementées - (art. 68 LFPr)
1    Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies:
a  le niveau de formation est identique;
b  la durée de la formation est la même;
c  les contenus de la formation sont comparables;
d  la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
2    Lorsque le diplôme étranger permet d'exercer, dans le pays d'origine, la profession concernée, mais que les conditions visées à l'al. 1 ne sont pas toutes remplies, le SEFRI ou des tiers, le cas échéant en collaboration avec des experts, prévoient des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous forme d'épreuve d'aptitude ou de stage d'adaptation. Si la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n'entrent pas en ligne de compte.
3    Les frais des mesures de compensation sont facturés aux participants.
71
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 71 SEFRI - (art. 65 LFPr)
1    Le SEFRI est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, à moins que cette compétence ne soit réglée autrement.
2    Il est l'autorité de contact pour la reconnaissance réciproque des diplômes dans le cadre de l'exécution:
a  de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes51;
b  de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Échange (AELE)52.
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.111: 27
Répertoire ATF
110-V-48 • 122-II-234 • 125-II-417 • 129-II-249 • 130-I-26 • 130-II-137 • 131-II-200 • 132-II-135 • 133-V-33 • 133-V-367 • 134-II-341 • 135-II-384 • 136-II-241 • 136-II-470 • 139-I-16 • 140-II-112 • 140-II-364 • 142-II-35
Weitere Urteile ab 2000
2A.768/2006 • 2C_417/2011 • 2C_668/2012 • K_163/03 • L_255/22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • équivalence • tribunal administratif fédéral • partie au contrat • état membre • état de fait • question • tribunal fédéral • durée • conseil fédéral • comité mixte • égalité de traitement • norme • activité lucrative indépendante • caractère • frais de la procédure • décision • d'office • application du droit • emploi
... Les montrer tous
BVGE
2015/14 • 2011/1
BVGer
B-1300/2014 • B-1330/2014 • B-1332/2014 • B-1735/2014 • B-1884/2014 • B-2183/2006 • B-5372/2015 • B-6372/2010 • B-6452/2013 • B-7845/2010
AS
AS 2013/2415 • AS 2011/4859
FF
1999/6128 • 2012/4401 • 2015/8715 • 2016/7599
EU Richtlinie
2005/36