Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-621/2012
Arrêt du 4 mars 2013
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
c/o Centre AJAM, route de Delémont 52,
Parties
2830 Courrendlin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Saisie de valeurs patrimoniales.
Faits :
A.
A._______, ressortissant afghan né en 1986, a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 juin 2011.
B.
Dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré le 8 octobre 2011 à Delémont par la Police cantonale du Jura, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-.
Lors de cette interpellation, le prénommé a expliqué, au sujet de la provenance de l'argent découvert sur lui, que CHF 150.- correspondaient à la prestation d'assistance qui lui avait été remise par l'Association jurassienne d'accueil des demandeurs d'asile (ci-après: AJAM), alors que le reste de la somme qu'il détenait (soit CHF 550.- et EUR 600.-) lui appartenait et se trouvait déjà en sa possession lors de son arrivée en Suisse.
C.
Par décision du 24 janvier 2012, l'ODM a prononcé la saisie de CHF 1263.60 (correspondant au total des montants de CHF 550.- et de EUR 600.- [convertis en CHF] confisqués par la Police cantonale du Jura le 8 octobre 2011) et ordonné le versement de cette somme sur le compte sûreté n° 20078957 ouvert au nom de A._______, ainsi que sa prise en compte intégrale dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a exposé que, sous réserve du montant de CHF 150.- correspondant à la prestation d'assistance perçue de l'AJAM, l'intéressé n'avait apporté aucun élément attestant la provenance légale de la somme confisquée par la police le 8 octobre 2011, puisqu'il prétendait avoir disposé de la somme saisie lors de son arrivée en Suisse déjà, alors que, lors de son audition du 1er juillet 2011 au Centre d'enregistrement de Vallorbe, il avait pourtant déclaré être dépourvu de tout moyen financier.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 2 février 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à la restitution de la somme saisie le 8 octobre 2011. Il a exposé que, sur la somme dont il était alors détenteur, CHF 315.- provenaient de l'aide sociale qu'il avait perçue pour le mois d'octobre, CHF 385.- correspondaient à ses économies comme requérant d'asile et que EUR 600.- lui avaient été prêtés par un ami (B._______) pour financer des soins médicaux en faveur de son père en Afghanistan. Il a expliqué à ce propos que la réponse qu'il avait fournie le 8 octobre 2011 au sujet de la provenance de cette somme de EUR 600.- était mensongère, mais qu'il n'avait alors pas voulu impliquer son ami dans cette procédure de saisie de valeurs patrimoniales. Le recourant a produit à cet effet une déclaration écrite de B._______, dans laquelle celui-ci affirmait lui avoir prêté la somme de EUR 600.-.
E.
Le 5 mars 2012, A._______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, au motif que ses revenus mensuels se limitaient à l'aide sociale de CHF 440.- qu'il percevait de l'AJAM, selon l'attestation qu'il a jointe à sa requête.
F.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal a invité le recourant à produire, d'une part, toute pièce utile attestant la provenance (par une opération de retrait d'un compte postal ou bancaire de B._______) de la somme litigieuse de EUR 600.-, d'autre part, une attestation de l'AJAM établissant le mode et les dates de versement du soutien mensuel de CHF 440.- qui lui était alloué.
G.
Le 29 mars 2012, A._______ a fait parvenir au Tribunal une attestation de l'AJAM confirmant qu'il avait reçu, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'assistance pour la fin du mois d'octobre (24 jours), ainsi qu'un extrait du compte Postfinance de B._______ pour la période du 1er mai au 30 septembre 2011, sur lequel figurent deux retraits d'espèces, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60, le 8 juin 2011.
H.
Par décision du 24 avril 2012, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure qu'il avait requise par décision du 10 février 2012.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans ses observations du 23 mai 2012, l'autorité inférieure a relevé que les indications initiales du recourant sur la provenance de l'argent saisi le 8 octobre 2011 contredisaient les explications qu'il avaient fournies en procédure de recours et que l'origine de EUR 600.- n'était par ailleurs pas démontrée à satisfaction en considération des pièces, peu probantes, fournies ultérieurement à ce sujet.
J.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
2.1 En vertu de l'art. 87 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Selon l'art. 87 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
a. ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b. ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c. parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
2.2S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |
Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 16 al. 1

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
Aux termes de l'art. 16 al. 4

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
3.
3.1 En l'espèce, il apparaît que, lors de son interpellation du 8 octobre 2011 par la Police cantonale du Jura, A._______ se trouvait en possession de CHF 700.- et de EUR 600.-. Le prénommé a alors déclaré qu'une partie de cet argent (soit CHF 150.-) provenait de l'aide sociale que l'AJAM venait de lui remettre, mais que le reste de l'argent qu'il détenait se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse.
Dans son recours, A._______ est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que, sur les CHF 700.- qu'il détenait, CHF 315.- correspondaient à l'aide sociale perçue de l'AJAM et CHF 385.- représentaient les économies qu'il avait réalisées les mois précédents. Il a par ailleurs prétendu que la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt que lui avait octroyé B._______ en vue de financer des soins à son père malade en Afghanistan.
3.2 Le Tribunal relève d'abord que, nonobstant les déclarations contradictoires du recourant concernant la somme exacte provenant de l'aide sociale trouvée en sa possession le 8 octobre 2011, il ressort de l'attestation de l'AJAM versée au dossier le 29 mars 2012 que le recourant s'est vu remettre, le 6 octobre 2011, la somme de CHF 327.- à titre d'aide sociale pour le solde du mois d'octobre 2011. Aussi, l'allégation du recourant, selon laquelle CHF 315.- de l'argent qu'il détenait le 8 octobre 2011 provenaient de l'aide sociale perçu de l'AJAM paraît établie à satisfaction.
3.3 Le Tribunal est par contre amené à conclure que l'origine des sommes de EUR 600.- et de CHF 385.- trouvées en possession du recourant n'a pas été démontrée de manière plausible.
Il s'impose de constater que l'allégation, selon laquelle la somme de EUR 600.- correspondait à un prêt de B._______, n'est nullement crédible. En effet, le recourant a fourni des déclarations totalement contradictoires à ce sujet, puisqu'il avait d'abord affirmé, lors de son interpellation, que cette somme se trouvait déjà en sa possession à son arrivée en Suisse. Force est de souligner ensuite que le moyen de preuve que le recourant a produit, sans aucune explication, au sujet de la provenance de la somme de EUR 600.- (soit un extrait du compte Postfinance de B._______ sur lequel figurent des retraits d'argent, l'un de CHF 200.-, le 3 juin 2011, l'autre de CHF 1'256.60 le 8 juin 2011), ne présente aucun rapport direct avec le prétendu prêt de EUR 600.- dont le recourant se prévaut. Il apparaît en effet que A._______ ne se trouvait même pas encore en Suisse aux dates précitées.
Le Tribunal considère, sur un autre plan, que les explications fournies par le recourant au sujet de la somme de CHF 385.-, laquelle serait issue des économies qu'il aurait réalisées sur son allocation mensuelle d'assistance de CHF 440.- ne sont guère plausibles, d'une part, en considération du manque général de crédibilité de ses affirmations durant toute la procédure consécutive à la saisie de valeurs opérée le 8 octobre 2011, d'autre part, au regard de la brève période (trois mois et demi) durant laquelle il aurait été en mesure de réaliser des économies à la hauteur de la somme précitée, alors que la somme mensuelle qui lui était allouée lui permettait tout juste de couvrir ses besoins ordinaires.
4.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, sur les valeurs patrimoniales trouvées en sa possession le 8 octobre 2011, le recourant a finalement démontré la provenance légale de la somme de CHF 315.-, mais qu'il n'est pas parvenu à prouver l'origine des valeurs patrimoniales pour le solde de la somme saisie, soit CHF 385.- et EUR 600.-.
Le recours est en conséquence partiellement admis et l'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-, correspondant au montant dont il a réussi à démontrer la provenance légale en procédure de recours, mais dont l'origine n'avait pas été initialement établie lors du contrôle de police opéré le 8 octobre 2011, à l'issue duquel seule une somme de CHF 150.- lui avait été restituée.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le Tribunal ayant mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 24 avril 2012, il y a lieu de le dispenser des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Bien que le recourant obtienne partiellement gain de cause, il ne se justifie pas de lui accorder des dépens réduits, dès lors qu'il a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais qu'il a éventuellement supportés (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 24 janvier 2012 partiellement annulée dans le sens des considérants.
2.
L'ODM est invité à restituer à A._______ la somme de CHF 165.-.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier N 560 474 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :