Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2991/2008/
{T 0/2}
Arrêt du 4 mars 2009
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______ et B._______, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______ et D._______.
Faits :
A.
C._______, né le 21 mars 1974, et son épouse D._______, née le 12 février 1979, tous deux ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran le 17 février 2008, dans le but de rendre visite à la tante de l'intéressée, B._______, son oncle A._______ et leurs enfants - qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans - et de découvrir la Suisse pendant deux semaines au moment du nouvel an iranien. Ils ont précisé que leurs hôtes ne pouvaient pas se rendre en Iran. Ils ont allégué qu'ils bénéficiaient tous deux d'une bonne situation professionnelle, étant employés dans une organisation iranienne, mais que pour des raisons de délai ils ne disposaient pas encore de traductions de leurs diplômes. Ils ont affirmé qu'ils tenaient à rentrer dans leur pays d'origine après les deux semaines de séjour envisagées pour éviter toute conséquence négative pour leur emploi et se sont engagés à déposer toutes les garanties financières nécessaires. Dans une lettre du 17 décembre 2007, A._______ et son épouse ont évoqué le besoin de voir leur famille, rappelant qu'ils ne pouvaient pas se rendre en Iran, et se sont engagés à prendre en charge les frais de séjour de leurs invités et à ce que ceux-ci quittent le territoire suisse au terme de leurs visas, relevant qu'ils vivaient en Suisse depuis 19 ans et qu'aucun membre de leur famille n'était resté en Suisse suite à une visite. Ils ont produit des copies de traductions des fiches de salaire de décembre 2007 des intéressés et de leurs contrats de travail : C._______, au bénéfice d'un diplôme en géographie et urbanisme, était engagé depuis le 21 mars 2007 par l'Organisation de gestion et d'urbanisme de Mazandaran (province du nord de l'Iran) pour un emploi limité au 20 mars 2008, et D._______, titulaire d'un diplôme en informatique, travaillait pour l'Organisation de l'héritage culturel, de l'artisanat et du tourisme de Mazandaran, de mars 2007 à mars 2008.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur des intéressés, au motif que leur sortie de Suisse n'était pas assurée, l'ambassade précitée a transmis leur demande à l'ODM pour décision formelle.
C.
Dans des courriers électroniques du 17 et du 18 février 2008 adressés à cette ambassade et dans une lettre du 3 mars 2008 envoyée à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP), A._______ a considéré que le motif de refus était totalement subjectif et a rappelé que lui et sa famille ne pouvaient pas aller en Iran pour des raisons politiques, qu'ils y étaient persécutés et a versé en cause un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme admettant la recevabilité de la requête déposée par son beau-frère. Par ailleurs, il a précisé qu'il n'y avait aucun autre membre de leur famille qui résidait en Suisse et que plusieurs étaient déjà venus et repartis dans les délais.
D.
En réponse à la demande de renseignements faite le 12 mars 2008 par l'OCP, A._______ a exposé, dans une lettre du 24 mars 2008, que lui et sa femme n'avaient pas vu leur nièce depuis 1987, lorsqu'ils avaient quitté l'Iran, et que celle-ci était déjà sortie de sa patrie avec son mari en 2005 pour se rendre en Turquie pour leur voyage de noces. Ils ont déclaré que les parents et le frère de leur nièce habitaient en Iran, de même que la famille de son mari. Ils ont expliqué que D._______ travaillait depuis mars 2003 et son mari depuis juillet 2002, que leurs contrats étaient renouvelés chaque année, comme cela se faisait dans certaines administrations, et qu'ils étaient en attente de leur nouveau contrat de travail, annonçant qu'ils le feraient traduire et le verseraient en cause. Enfin, ils ont réitéré leur engagement à verser toutes les garanties financières nécessaires pour assurer le départ de Suisse de leurs invités, précisant que ceux-ci n'avaient aucun intérêt à abandonner leur situation en Iran pour se retrouver dans des conditions difficiles en Suisse. L'OCP, lors de l'envoi du dossier à l'ODM le 20 mars 2008, a émis un préavis favorable quant à la délivrance des visas sollicités.
E.
Par décision du 7 avril 2008, l'ODM a refusé d'autoriser C._______ et D._______ à entrer en Suisse, estimant que leur sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle et des disparités économiques existant entre l'Iran et la Suisse.
F.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision en date du 6 mai 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi des visas sollicités. Ils ont expliqué que leur nièce et son mari n'avaient toujours pas obtenu leurs nouveaux contrats de travail car l'administration iranienne fonctionnait alors au ralenti en raison du limogeage de plusieurs ministres. Ils ont invoqué que leurs invités avaient fait des études de haut niveau, qu'ils avaient un bon travail, bien rémunéré, qu'ils venaient d'une famille aisée qui disposait d'une maison et d'un terrain, et que toute leur famille résidait en Iran. Ils ont à nouveau proposé des garanties financières pour garantir le retour des intéressés et ont produit une déclaration solennelle signée par ces derniers, dans laquelle ils s'engageaient à quitter la Suisse. Ils ont également versé en cause les fiches de salaire de mars-avril 2008 de leurs invités, non encore traduites. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte les arguments qu'ils avaient présentés et d'avoir commis une inégalité de traitement en motivant son refus par la situation économique de l'Iran alors que d'autres Iraniens avaient obtenu un visa malgré cela. Ils ont allégué à cet égard que l'Iran disposait d'énormes potentiels économiques qui permettaient à une partie de la population, dont leur nièce et son mari, de vivre plus que convenablement. Rappelant que l'Iran ne faisait pas partie des pays de provenance de la majorité des demandeurs d'asile en Suisse, les recourants ont par ailleurs remis en cause l'argument de l'ODM selon lequel des étrangers avaient utilisé à de nombreuses reprises une demande de visa pour tourisme ou visite afin de venir s'installer en Suisse, invoquant qu'ils ne connaissaient que de très rares cas pareils dans le milieu d'asile iranien en Suisse, et ils ont souhaité que l'ODM prouve ses affirmations par des statistiques. Il se sont en outre prévalu du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
G.
Conformément à la demande du Tribunal du 21 mai 2008, les recourants ont fourni, le 22 juin 2008, des pièces justificatives sur la situation professionnelle de leurs invités - annonçant que ceux-ci n'avaient toujours pas reçu leurs nouveaux contrats de travail - et sur les membres de leur famille qui avaient été autorisés à leur rendre visite en Suisse ces dernières années (à savoir la soeur, le frère, la belle-soeur et la cousine du recourant ainsi que la mère et le frère de la recourante) et notamment des copies de leurs passeports avec les timbres attestant leur départ de Suisse. D._______ a précisé qu'elle était très proche de sa nièce et qu'elle l'avait souvent gardée quand elle était en Iran. Les recourants ont invoqué une inégalité de traitement avec les personnes au bénéfice de bourses d'études du gouvernement iranien qui obtenaient un visa pour la Suisse, pour elles-mêmes et leur famille, sur simple déclaration solennelle qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance de leur visa. Ils ont par ailleurs demandé une indemnité forfaitaire de Fr. 1000.- pour tort moral et à titre de dépens pour les frais engendrés, dans le cadre de la procédure de recours, par les déplacements de leurs invités dans la capitale iranienne et par les coûts des traductions officielles et ils se sont plaints de la longueur de la procédure administrative à laquelle ils étaient confrontés pour une demande de visa pour une visite familiale de deux semaines.
H.
Dans sa détermination du 6 août 2008, l'ODM a retenu que, contrairement à C._______ et D._______, les autres membres de la famille des recourants qui avaient été autorisés à venir en Suisse avaient des enfants et n'étaient pas accompagnés lors de leur séjour en Suisse. Il a considéré que les intéressés, au vu de leur âge, étaient susceptibles de se reconstruire une nouvelle vie dans un autre pays et que leurs attaches professionnelles, qui par ailleurs n'avaient pas été établies de façon péremptoire, n'étaient pas décisives. L'ODM a mis en doute les allégations des recourants concernant l'obtention de visas par des parents d'étudiants iraniens et a affirmé que tous les étrangers étaient soumis aux mêmes conditions. Enfin, il a ajouté que les déclarations d'intention des recourants ne permettaient pas de garantir le départ de Suisse de leurs invités.
I.
Les recourants ont répliqué en date du 28 octobre 2008. Ils ont réitéré leur disponibilité à fournir des garanties financières élevées et invoqué que si leurs invités avaient eu l'intention de demander l'asile en Suisse, il aurait été moins cher et plus opportun pour eux de venir illégalement en Suisse, mais que cela n'avait aucun sens qu'ils quittent leur situation actuelle pour se retrouver dans de moins bonnes conditions en Suisse. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir prouvé son affirmation selon laquelle des personnes n'hésitaient pas à quitter une situation relativement confortable dans leur pays d'origine, et en particulier le fait que cela concernerait également les personnes munies d'un visa lors de leur entrée en Suisse. A._______ a mentionné que sa mère s'était vu refuser un visa 18 ans plus tôt, quand bien même elle avait cinq enfants et son mari en Iran, et qu'il avait démontré depuis lors qu'il n'avait nullement l'intention de déplacer le centre de ses attaches familiales en Suisse. Concernant le grief d'inégalité de traitement, les recourants ont contesté avoir parlé des parents d'étudiants iraniens mais des étudiants eux-mêmes qui venaient en Suisse avec leur famille et ont cité le nom de l'un d'entre eux. Ils ont également donné des exemples de cas comparables au leur, dans lesquels des visas avaient été délivrés, parfois à toute une famille. Ils ont versé en cause les contrats de travail de leurs invités et leur traduction, une copie d'un passeport d'un membre de leur famille qui avait reçu un visa pour venir les voir et deux autres documents en rapport avec une précédente demande de visa. Enfin, ils ont fait valoir que l'ODM ne les avait pas consultés avant de rendre sa décision négative et que, dans celle-ci, il n'avait pas tenu compte de leur situation particulière.
J.
Dans sa duplique du 11 décembre 2008, l'ODM a relevé qu'il était très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires en matière de délivrance de visas, dans la mesure où les spécificités de chaque cause étaient déterminantes, et par ailleurs que le grief d'inégalité de traitement ne pouvait être invoqué que par rapport à des décisions contradictoires émanant de la même autorité, rappelant à cet égard qu'il était libre de s'écarter de l'interprétation faite par une autorité cantonale. S'agissant des cas cités par les recourants, l'ODM a déclaré que certains n'avaient pas pu être trouvés dans le système, soit parce qu'aucun visa n'avait été octroyé, soit parce que l'identité des personnes concernées était erronée, et a indiqué en quoi les autres affaires mentionnées étaient différentes du cas d'espèce. Il a précisé que les garanties financières ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger et que les intéressés avaient la possibilité de se rencontrer dans un pays limitrophe à l'Iran par exemple. Il a considéré que les attaches professionnelles de C._______ et D._______ ne permettaient pas d'exclure qu'ils soient tentés de rester en Suisse pour y chercher un emploi leur procurant un meilleur revenu et que leur installation en Suisse serait facilitée par la présence des membres de leur famille. Enfin, il a relevé que dans la mesure où les recourants avaient quitté l'Iran et obtenu l'asile en Suisse, on ne saurait accorder trop de crédit à leur affirmation selon laquelle il n'y avait pas de problème à retourner dans ce pays.
K.
Par courrier du 10 janvier 2009, les recourants ont relevé, s'agissant du grief d'inégalité de traitement, que les décisions contradictoires émanaient de la même autorité, soit l'Ambassade de Suisse à Téhéran, et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'attaquer directement une telle décision. Ils ont cité des arrêts du Tribunal où il était tenu compte du fait que des personnes ne pouvaient pas se rendre dans leur pays d'origine et ont contesté l'affirmation faite par l'ODM à ce propos, précisant que si eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre en Iran sans risque, tel n'était pas le cas de tous les Iraniens. Ils ont par ailleurs souligné que cette affirmation contredisait la pratique de l'ODM en matière d'asile, selon laquelle la situation politique en Iran ne s'opposait pas au retour des ressortissants de ce pays. Concernant les cas qu'ils avaient cités pour se prévaloir d'une inégalité de traitement, ils ont reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur la question des déclarations solennelles, d'avoir confondu les invitants avec les invités, précisant qu'il pouvait y avoir des différences d'orthographe pour les noms. Ils ont insisté sur la nécessité de tenir compte de la situation personnelle de leurs invités, qui avaient un bon niveau de vie et étaient issus d'une famille aisée. Ils ont soutenu que leur sécurité ne serait pas assurée dans un pays limitrophe à l'Iran en raison des enlèvements d'opposants politiques qui y avaient déjà eu lieu, produisant un article de presse et un rapport international à ce sujet. Ils se sont en outre insurgés contre le fait que l'ODM ait utilisé leur bonne intégration comme argument en leur défaveur, en retenant que les membres de leur famille pourraient, pour cette raison, plus facilement s'installer en Suisse. Enfin, ils ont conclu à l'octroi de dommages-intérêts tant pour le travail que les souffrances que leur a occasionnés la procédure de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007 5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 57 Conditions de la consultation des données - Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci: |
|
a | fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et |
b | ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
|
a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit ; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties aux art. 2 al. 2

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que ressortissants d'Iran, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa.
8.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |
9.
9.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en Iran, d'où sont originaires les invités, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que ceux-ci ne cherchent à prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la population d'Iran (pays dont le PIB par habitant, en 2007, ne s'élevait qu'à 4'014 USD [source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation > Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref ; visité le 19 février 2009]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.
9.2 S'il faut reconnaître que C._______ et son épouse D._______, âgés respectivement de 35 et 30 ans, pourraient sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. Il s'impose tout d'abord de relever que la plupart des membres de la famille des requérants vivent en Iran (soit les parents et le frère de D._______, et toute la famille de C._______). Dans la mesure également où ils ont pour l'essentiel toujours vécu et travaillé en Iran, il convient d'admettre que les intéressés possèdent des attaches importantes avec leur pays d'origine.
9.3 Par ailleurs, C._______ et D._______ vivent dans un milieu aisé en Iran, où leur famille possède une maison et un terrain. Ils sont tous deux diplômés d'une haute école et travaillent respectivement depuis juillet 2002 et mars 2003 dans l'administration de leur province. Si leurs contrats sont établis pour une durée limitée, il apparaît toutefois qu'ils ont été régulièrement renouvelés, de sorte qu'on peut conclure qu'ils bénéficient d'un emploi stable dans leur pays d'origine. De surcroît, ils touchent une rémunération supérieure à la moyenne nationale, le salaire que réalise C._______, tel qu'il figure dans les différents décomptes fournis, étant même à peu près le double du salaire moyen en Iran. Partant, il est indéniable que les prénommés bénéficient de conditions de vie aisées dans leur pays. Aussi, il semble peu plausible qu'ils envisagent, après un séjour de deux semaines en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans leur patrie, où ils possèdent des liens familiaux et sociaux étroits, pour s'exiler dans un environnement qui leur est totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée (deux semaines) et les motifs de leur venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des vacances du nouvel an iranien) paraissent à cet égard en adéquation avec leur situation personnelle et professionelle.
9.4 Au vu également des assurances données par les recourants et leurs invités selon lesquelles ces derniers ne chercheraient pas à prolonger leur séjour en Suisse au terme de leur visa, ainsi que des garanties financières élevées qu'ils se sont dit prêts à déposer à cette fin, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi des invités et la volonté de leurs hôtes de respecter le motif et la durée des visas sollicités.
10.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de douter de l'objet et des conditions du séjour envisagé par les intéressés, notamment eu égard à leur situation personnelle et familiale, de sorte que leur départ de Suisse paraît suffisamment garanti. Le recours devant être admis pour cette raison, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, en particulier celui d'inégalité de traitement.
11.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si les recourants remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4

SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours; |
b | long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours; |
c | transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS34 (États Schengen); |
d | visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:35 |
d1 | uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen, |
d2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen; |
e | visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:36 |
e1 | uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen, |
e2 | à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen; |
f | visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour; |
g | ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE). |
12.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: |
|
a | les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; |
b | la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ et D._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 19 juin 2008.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
à l'autorité inférieure (avec dossiers n° 7516727.9 / 7442228.6 en retour)
à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :