Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2991/2008/
{T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______ et B._______, (...)
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______ et D._______.

Faits :

A.
C._______, né le 21 mars 1974, et son épouse D._______, née le 12 février 1979, tous deux ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran le 17 février 2008, dans le but de rendre visite à la tante de l'intéressée, B._______, son oncle A._______ et leurs enfants - qu'elle n'avait pas vus depuis 20 ans - et de découvrir la Suisse pendant deux semaines au moment du nouvel an iranien. Ils ont précisé que leurs hôtes ne pouvaient pas se rendre en Iran. Ils ont allégué qu'ils bénéficiaient tous deux d'une bonne situation professionnelle, étant employés dans une organisation iranienne, mais que pour des raisons de délai ils ne disposaient pas encore de traductions de leurs diplômes. Ils ont affirmé qu'ils tenaient à rentrer dans leur pays d'origine après les deux semaines de séjour envisagées pour éviter toute conséquence négative pour leur emploi et se sont engagés à déposer toutes les garanties financières nécessaires. Dans une lettre du 17 décembre 2007, A._______ et son épouse ont évoqué le besoin de voir leur famille, rappelant qu'ils ne pouvaient pas se rendre en Iran, et se sont engagés à prendre en charge les frais de séjour de leurs invités et à ce que ceux-ci quittent le territoire suisse au terme de leurs visas, relevant qu'ils vivaient en Suisse depuis 19 ans et qu'aucun membre de leur famille n'était resté en Suisse suite à une visite. Ils ont produit des copies de traductions des fiches de salaire de décembre 2007 des intéressés et de leurs contrats de travail : C._______, au bénéfice d'un diplôme en géographie et urbanisme, était engagé depuis le 21 mars 2007 par l'Organisation de gestion et d'urbanisme de Mazandaran (province du nord de l'Iran) pour un emploi limité au 20 mars 2008, et D._______, titulaire d'un diplôme en informatique, travaillait pour l'Organisation de l'héritage culturel, de l'artisanat et du tourisme de Mazandaran, de mars 2007 à mars 2008.

B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur des intéressés, au motif que leur sortie de Suisse n'était pas assurée, l'ambassade précitée a transmis leur demande à l'ODM pour décision formelle.

C.
Dans des courriers électroniques du 17 et du 18 février 2008 adressés à cette ambassade et dans une lettre du 3 mars 2008 envoyée à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : l'OCP), A._______ a considéré que le motif de refus était totalement subjectif et a rappelé que lui et sa famille ne pouvaient pas aller en Iran pour des raisons politiques, qu'ils y étaient persécutés et a versé en cause un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme admettant la recevabilité de la requête déposée par son beau-frère. Par ailleurs, il a précisé qu'il n'y avait aucun autre membre de leur famille qui résidait en Suisse et que plusieurs étaient déjà venus et repartis dans les délais.

D.
En réponse à la demande de renseignements faite le 12 mars 2008 par l'OCP, A._______ a exposé, dans une lettre du 24 mars 2008, que lui et sa femme n'avaient pas vu leur nièce depuis 1987, lorsqu'ils avaient quitté l'Iran, et que celle-ci était déjà sortie de sa patrie avec son mari en 2005 pour se rendre en Turquie pour leur voyage de noces. Ils ont déclaré que les parents et le frère de leur nièce habitaient en Iran, de même que la famille de son mari. Ils ont expliqué que D._______ travaillait depuis mars 2003 et son mari depuis juillet 2002, que leurs contrats étaient renouvelés chaque année, comme cela se faisait dans certaines administrations, et qu'ils étaient en attente de leur nouveau contrat de travail, annonçant qu'ils le feraient traduire et le verseraient en cause. Enfin, ils ont réitéré leur engagement à verser toutes les garanties financières nécessaires pour assurer le départ de Suisse de leurs invités, précisant que ceux-ci n'avaient aucun intérêt à abandonner leur situation en Iran pour se retrouver dans des conditions difficiles en Suisse. L'OCP, lors de l'envoi du dossier à l'ODM le 20 mars 2008, a émis un préavis favorable quant à la délivrance des visas sollicités.

E.
Par décision du 7 avril 2008, l'ODM a refusé d'autoriser C._______ et D._______ à entrer en Suisse, estimant que leur sortie de Suisse n'était pas suffisamment garantie au vu de leur situation personnelle et des disparités économiques existant entre l'Iran et la Suisse.

F.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision en date du 6 mai 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi des visas sollicités. Ils ont expliqué que leur nièce et son mari n'avaient toujours pas obtenu leurs nouveaux contrats de travail car l'administration iranienne fonctionnait alors au ralenti en raison du limogeage de plusieurs ministres. Ils ont invoqué que leurs invités avaient fait des études de haut niveau, qu'ils avaient un bon travail, bien rémunéré, qu'ils venaient d'une famille aisée qui disposait d'une maison et d'un terrain, et que toute leur famille résidait en Iran. Ils ont à nouveau proposé des garanties financières pour garantir le retour des intéressés et ont produit une déclaration solennelle signée par ces derniers, dans laquelle ils s'engageaient à quitter la Suisse. Ils ont également versé en cause les fiches de salaire de mars-avril 2008 de leurs invités, non encore traduites. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte les arguments qu'ils avaient présentés et d'avoir commis une inégalité de traitement en motivant son refus par la situation économique de l'Iran alors que d'autres Iraniens avaient obtenu un visa malgré cela. Ils ont allégué à cet égard que l'Iran disposait d'énormes potentiels économiques qui permettaient à une partie de la population, dont leur nièce et son mari, de vivre plus que convenablement. Rappelant que l'Iran ne faisait pas partie des pays de provenance de la majorité des demandeurs d'asile en Suisse, les recourants ont par ailleurs remis en cause l'argument de l'ODM selon lequel des étrangers avaient utilisé à de nombreuses reprises une demande de visa pour tourisme ou visite afin de venir s'installer en Suisse, invoquant qu'ils ne connaissaient que de très rares cas pareils dans le milieu d'asile iranien en Suisse, et ils ont souhaité que l'ODM prouve ses affirmations par des statistiques. Il se sont en outre prévalu du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour voir leur famille, qu'ils avaient quittée il y a plus de 20 ans et à laquelle ils ne pouvaient pas rendre visite dans leur pays d'origine pour des raisons politiques.

G.
Conformément à la demande du Tribunal du 21 mai 2008, les recourants ont fourni, le 22 juin 2008, des pièces justificatives sur la situation professionnelle de leurs invités - annonçant que ceux-ci n'avaient toujours pas reçu leurs nouveaux contrats de travail - et sur les membres de leur famille qui avaient été autorisés à leur rendre visite en Suisse ces dernières années (à savoir la soeur, le frère, la belle-soeur et la cousine du recourant ainsi que la mère et le frère de la recourante) et notamment des copies de leurs passeports avec les timbres attestant leur départ de Suisse. D._______ a précisé qu'elle était très proche de sa nièce et qu'elle l'avait souvent gardée quand elle était en Iran. Les recourants ont invoqué une inégalité de traitement avec les personnes au bénéfice de bourses d'études du gouvernement iranien qui obtenaient un visa pour la Suisse, pour elles-mêmes et leur famille, sur simple déclaration solennelle qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance de leur visa. Ils ont par ailleurs demandé une indemnité forfaitaire de Fr. 1000.- pour tort moral et à titre de dépens pour les frais engendrés, dans le cadre de la procédure de recours, par les déplacements de leurs invités dans la capitale iranienne et par les coûts des traductions officielles et ils se sont plaints de la longueur de la procédure administrative à laquelle ils étaient confrontés pour une demande de visa pour une visite familiale de deux semaines.

H.
Dans sa détermination du 6 août 2008, l'ODM a retenu que, contrairement à C._______ et D._______, les autres membres de la famille des recourants qui avaient été autorisés à venir en Suisse avaient des enfants et n'étaient pas accompagnés lors de leur séjour en Suisse. Il a considéré que les intéressés, au vu de leur âge, étaient susceptibles de se reconstruire une nouvelle vie dans un autre pays et que leurs attaches professionnelles, qui par ailleurs n'avaient pas été établies de façon péremptoire, n'étaient pas décisives. L'ODM a mis en doute les allégations des recourants concernant l'obtention de visas par des parents d'étudiants iraniens et a affirmé que tous les étrangers étaient soumis aux mêmes conditions. Enfin, il a ajouté que les déclarations d'intention des recourants ne permettaient pas de garantir le départ de Suisse de leurs invités.

I.
Les recourants ont répliqué en date du 28 octobre 2008. Ils ont réitéré leur disponibilité à fournir des garanties financières élevées et invoqué que si leurs invités avaient eu l'intention de demander l'asile en Suisse, il aurait été moins cher et plus opportun pour eux de venir illégalement en Suisse, mais que cela n'avait aucun sens qu'ils quittent leur situation actuelle pour se retrouver dans de moins bonnes conditions en Suisse. Ils ont reproché à l'ODM de ne pas avoir prouvé son affirmation selon laquelle des personnes n'hésitaient pas à quitter une situation relativement confortable dans leur pays d'origine, et en particulier le fait que cela concernerait également les personnes munies d'un visa lors de leur entrée en Suisse. A._______ a mentionné que sa mère s'était vu refuser un visa 18 ans plus tôt, quand bien même elle avait cinq enfants et son mari en Iran, et qu'il avait démontré depuis lors qu'il n'avait nullement l'intention de déplacer le centre de ses attaches familiales en Suisse. Concernant le grief d'inégalité de traitement, les recourants ont contesté avoir parlé des parents d'étudiants iraniens mais des étudiants eux-mêmes qui venaient en Suisse avec leur famille et ont cité le nom de l'un d'entre eux. Ils ont également donné des exemples de cas comparables au leur, dans lesquels des visas avaient été délivrés, parfois à toute une famille. Ils ont versé en cause les contrats de travail de leurs invités et leur traduction, une copie d'un passeport d'un membre de leur famille qui avait reçu un visa pour venir les voir et deux autres documents en rapport avec une précédente demande de visa. Enfin, ils ont fait valoir que l'ODM ne les avait pas consultés avant de rendre sa décision négative et que, dans celle-ci, il n'avait pas tenu compte de leur situation particulière.

J.
Dans sa duplique du 11 décembre 2008, l'ODM a relevé qu'il était très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires en matière de délivrance de visas, dans la mesure où les spécificités de chaque cause étaient déterminantes, et par ailleurs que le grief d'inégalité de traitement ne pouvait être invoqué que par rapport à des décisions contradictoires émanant de la même autorité, rappelant à cet égard qu'il était libre de s'écarter de l'interprétation faite par une autorité cantonale. S'agissant des cas cités par les recourants, l'ODM a déclaré que certains n'avaient pas pu être trouvés dans le système, soit parce qu'aucun visa n'avait été octroyé, soit parce que l'identité des personnes concernées était erronée, et a indiqué en quoi les autres affaires mentionnées étaient différentes du cas d'espèce. Il a précisé que les garanties financières ne suffisaient pas à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger et que les intéressés avaient la possibilité de se rencontrer dans un pays limitrophe à l'Iran par exemple. Il a considéré que les attaches professionnelles de C._______ et D._______ ne permettaient pas d'exclure qu'ils soient tentés de rester en Suisse pour y chercher un emploi leur procurant un meilleur revenu et que leur installation en Suisse serait facilitée par la présence des membres de leur famille. Enfin, il a relevé que dans la mesure où les recourants avaient quitté l'Iran et obtenu l'asile en Suisse, on ne saurait accorder trop de crédit à leur affirmation selon laquelle il n'y avait pas de problème à retourner dans ce pays.

K.
Par courrier du 10 janvier 2009, les recourants ont relevé, s'agissant du grief d'inégalité de traitement, que les décisions contradictoires émanaient de la même autorité, soit l'Ambassade de Suisse à Téhéran, et qu'ils n'avaient pas la possibilité d'attaquer directement une telle décision. Ils ont cité des arrêts du Tribunal où il était tenu compte du fait que des personnes ne pouvaient pas se rendre dans leur pays d'origine et ont contesté l'affirmation faite par l'ODM à ce propos, précisant que si eux-mêmes ne pouvaient pas se rendre en Iran sans risque, tel n'était pas le cas de tous les Iraniens. Ils ont par ailleurs souligné que cette affirmation contredisait la pratique de l'ODM en matière d'asile, selon laquelle la situation politique en Iran ne s'opposait pas au retour des ressortissants de ce pays. Concernant les cas qu'ils avaient cités pour se prévaloir d'une inégalité de traitement, ils ont reproché à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur la question des déclarations solennelles, d'avoir confondu les invitants avec les invités, précisant qu'il pouvait y avoir des différences d'orthographe pour les noms. Ils ont insisté sur la nécessité de tenir compte de la situation personnelle de leurs invités, qui avaient un bon niveau de vie et étaient issus d'une famille aisée. Ils ont soutenu que leur sécurité ne serait pas assurée dans un pays limitrophe à l'Iran en raison des enlèvements d'opposants politiques qui y avaient déjà eu lieu, produisant un article de presse et un rapport international à ce sujet. Ils se sont en outre insurgés contre le fait que l'ODM ait utilisé leur bonne intégration comme argument en leur défaveur, en retenant que les membres de leur famille pourraient, pour cette raison, plus facilement s'installer en Suisse. Enfin, ils ont conclu à l'octroi de dommages-intérêts tant pour le travail que les souffrances que leur a occasionnés la procédure de recours.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3).

4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007 5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en ?uvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en ?uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer, dans son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Selon l'art. 57
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 57 Conditions de la consultation des données - Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci:
a  fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b  ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 57 Conditions de la consultation des données - Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci:
a  fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b  ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.
LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 le nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, ATF 119 V 171 consid. 4, ainsi que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et missions, St-Gall 2008, p. 24).

5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).

5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr. L'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire ; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.

5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises.

6.
L'exigence des moyens de subsistance suffisants posée à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen y est définie à l'art. 5 par. 3, lequel dispose que l'appréciation des moyens de subsistance peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit ; de même, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, les déclarations de prise en charge et les lettres de garantie peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. Le droit suisse des étrangers prévoit expressément de telles garanties aux art. 2 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
et 7
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
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f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
à 11
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
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a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
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d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV. Enfin, en référence à l'art. 5 du code frontières Schengen, les ICC définissent quels justificatifs sont propres à démontrer l'existence de moyens financiers suffisants (C 326 p. 11).

7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que ressortissants d'Iran, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa.

8.
Dans la décision attaquée, rendue en application de l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés à entrer en Suisse au motif que leur sortie de ce pays au terme de leur séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si les intéressés sont disposés à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de leur séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'ils cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.

9.
9.1 Il est vrai qu'au vu de la situation socio-économique prévalant en Iran, d'où sont originaires les invités, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que ceux-ci ne cherchent à prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité. Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la population d'Iran (pays dont le PIB par habitant, en 2007, ne s'élevait qu'à 4'014 USD [source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentation > Asie > Iran > La République islamique d'Iran en bref ; visité le 19 février 2009]) peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération.

9.2 S'il faut reconnaître que C._______ et son épouse D._______, âgés respectivement de 35 et 30 ans, pourraient sans grande difficulté s'adapter à une nouvelle existence en Suisse, il apparaît toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, qu'une telle appréciation ne saurait en définitive être retenue. Il s'impose tout d'abord de relever que la plupart des membres de la famille des requérants vivent en Iran (soit les parents et le frère de D._______, et toute la famille de C._______). Dans la mesure également où ils ont pour l'essentiel toujours vécu et travaillé en Iran, il convient d'admettre que les intéressés possèdent des attaches importantes avec leur pays d'origine.

9.3 Par ailleurs, C._______ et D._______ vivent dans un milieu aisé en Iran, où leur famille possède une maison et un terrain. Ils sont tous deux diplômés d'une haute école et travaillent respectivement depuis juillet 2002 et mars 2003 dans l'administration de leur province. Si leurs contrats sont établis pour une durée limitée, il apparaît toutefois qu'ils ont été régulièrement renouvelés, de sorte qu'on peut conclure qu'ils bénéficient d'un emploi stable dans leur pays d'origine. De surcroît, ils touchent une rémunération supérieure à la moyenne nationale, le salaire que réalise C._______, tel qu'il figure dans les différents décomptes fournis, étant même à peu près le double du salaire moyen en Iran. Partant, il est indéniable que les prénommés bénéficient de conditions de vie aisées dans leur pays. Aussi, il semble peu plausible qu'ils envisagent, après un séjour de deux semaines en Suisse, de renoncer à une existence confortable dans leur patrie, où ils possèdent des liens familiaux et sociaux étroits, pour s'exiler dans un environnement qui leur est totalement étranger. Il sied en outre de relever que la durée (deux semaines) et les motifs de leur venue en Suisse (d'ordre familial), de même que les dates prévues (lors des vacances du nouvel an iranien) paraissent à cet égard en adéquation avec leur situation personnelle et professionelle.

9.4 Au vu également des assurances données par les recourants et leurs invités selon lesquelles ces derniers ne chercheraient pas à prolonger leur séjour en Suisse au terme de leur visa, ainsi que des garanties financières élevées qu'ils se sont dit prêts à déposer à cette fin, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi des invités et la volonté de leurs hôtes de respecter le motif et la durée des visas sollicités.

10.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de douter de l'objet et des conditions du séjour envisagé par les intéressés, notamment eu égard à leur situation personnelle et familiale, de sorte que leur départ de Suisse paraît suffisamment garanti. Le recours devant être admis pour cette raison, le Tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs soulevés par les recourants, en particulier celui d'inégalité de traitement.

11.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si les recourants remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV.

12.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
contrario et al. 3 PA). Ils n'ont cependant pas droit à des dépens. En effet, ils ont agi sans être représentés par un mandataire professionnel dans la présente procédure (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, ATF 113 Ib 357 consid. 6b). Il n'apparaît pas non plus qu'ils aient eu à supporter des frais accessoires nécessaires dépassant Fr. 100.- (cf. art. 13 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A cet égard, les frais de traduction n'ont pas à être remboursés dans la mesure où il s'agit de documents nécessaires que l'on peut exiger des recourants pour le traitement de leur recours. De même, les frais occasionnés en procédure de première instance ainsi que les indemnités réclamées pour tort moral (cf. lettres des recourants du 22 juin 2008 et du 10 janvier 2009) n'ont pas à être indemnisés.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ et D._______ dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 19 juin 2008.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
à l'autorité inférieure (avec dossiers n° 7516727.9 / 7442228.6 en retour)
à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève (avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2991/2008
Date : 04 mars 2009
Publié : 12 mars 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Abbas Pooreskandar et son épouse


Répertoire des lois
CEDH: 8
FITAF: 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
LEtr: 2  5  126
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
57
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 57 Conditions de la consultation des données - Les données enregistrées dans le système de reconnaissance des visages peuvent être consultées pour établir l'identité et la provenance d'une personne lorsque celle-ci:
a  fait l'objet d'un contrôle policier dans la zone de transit de l'aéroport, y dépose une demande d'asile ou veut franchir le contrôle des passeports, et
b  ne présente pas de documents de voyage valables, présente des documents de voyage ne lui appartenant pas ou ne présente pas de documents de vol.
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
113-IB-357 • 119-V-171 • 129-II-215 • 131-II-352 • 133-I-185 • 134-I-184
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
iran • vue • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • traduction • contrat de travail • autorisation d'entrée • quant • examinateur • entrée en vigueur • droit national • doute • acquis de schengen • cedh • communication • ue • pièce justificative • autorité de recours • membre de la famille • procédure administrative
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