Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-7485/2006/scl
{T 0/2}

Arrêt du 4 février 2008

Composition
Claude Morvant (président du collège), David Aschmann, Marc Steiner, juges,
Solange Borel, greffière.

Parties
M._______,
représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques, rue de Genève 122, 1226 Thônex,
recourante,

contre

S._______,
représenté par Roland Nithardt, y-Parc/Rue Galilée 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
procédure d'opposition n° 7795 IR 552'255 BOOSTER / CH 534'312 Turbo Booster (fig.).

Faits :
A.
L'enregistrement de la marque suisse N° 534'312 "Turbo Booster" (fig.)

a été publié le 21 juin 2005 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 118. Il revendique la protection pour les produits des classes 7 et 12 selon l'énoncé suivant : Cl. 7 : "moteurs à réaction autre que pour véhicules terrestres ; moteurs autre que pour véhicules terrestres". Cl. 12 : "moteurs pour véhicules terrestres ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres".
B.
Le 21 septembre 2005, M._______ (ci-après : l'opposante) a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement précité devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'IPI ou l'autorité inférieure), pour tous les produits revendiqués des classes 7 et 12, en se fondant sur sa marque internationale n° 552'255 "BOOSTER", enregistrée pour les produits de la classe 12 suivants : "scooters et leurs pièces détachées".

L'opposante a fait valoir, s'agissant de la similarité des produits, que la marque attaquée demandait son enregistrement en classe 7 et 12 pour des moteurs et qu'elle-même revendiquait en classe 12 des scooters et leurs pièces détachées, ce qui incluait indéniablement les moteurs en tant que pièces détachées. S'agissant de la similarité des signes, elle a soutenu que la marque attaquée reprenait entièrement sa marque et que la seule adjonction du mot "turbo", selon elle totalement et directement descriptif pour des moteurs et appartenant au domaine public, ne pouvait suffire à exclure un risque de confusion. Elle a ajouté que l'élément verbal de la marque attaquée en était l'élément principal et que son élément figuratif ainsi que sa revendication de couleurs n'étaient pas prépondérants et ne suffisaient pas à éviter ledit risque.
C.
Le 23 mars 2006, invité à se prononcer sur l'opposition, S._______ (ci-après : le défendeur), titulaire de la marque attaquée, a conclu principalement au rejet de l'opposition et subsidiairement à son admission en ce qui concerne les produits de la classe 12 de la marque attaquée.

Il a tout d'abord contesté l'usage de la marque opposante en Suisse pour les produits revendiqués. Il a ensuite relevé sa faible force distinctive, le mot "booster", qui signifie selon lui "amplificateur" ou dans le domaine technique couvert par la marque opposante "moteur d'appoint pour augmenter la puissance", étant directement descriptif des pièces détachées de scooters revendiquées par ladite marque. Expliquant que, de ce fait, de très faibles différences suffisaient à éviter un risque de confusion, il a soutenu que l'adjonction du mot "turbo" et le graphisme de la marque attaquée, comprenant notamment les contours d'un nuage et la silhouette d'un avion, étaient des différences déterminantes et lui conféraient sa force distinctive. S'agissant enfin de la similarité des produits, il l'a contestée entièrement pour la classe 7 et partiellement pour la classe 12 en expliquant que si une similarité entre les "pièces détachées" de scooters de la marque opposante et les "moteurs pour véhicules terrestres" de sa marque n'était pas contestée, elle n'existait en revanche que très faiblement entre les "pièces détachées" de scooters et les "moteurs à réaction pour véhicules terrestres" puisqu'on n'attendait a priori pas d'un fabriquant de scooters et de moteurs de scooters qu'il produise ou commercialise des moteurs à réaction.
D.
Par décision du 24 mars 2006, l'IPI a imparti un délai à l'opposante pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque.
E.
Par réplique du 11 juillet 2006, l'opposante a produit différents documents d'usage, dont des listes de prix et des catalogues, en soutenant qu'elle démontrait l'usage de sa marque "BOOSTER" en Suisse, en conformité avec les exigences de la doctrine et de la jurisprudence. Elle a maintenu, pour le reste, son argumentation développée dans son opposition du 21 septembre 2005.
F.
Par duplique du 15 août 2006, le défendeur a relevé que, au vu des documents fournis par l'opposante, la marque de cette dernière était utilisée en Suisse uniquement pour des scooters et non pas pour des pièces détachées. Il a soutenu que, dès lors, il ne s'agissait plus que de comparer, pour la classe 12, les "moteurs pour véhicules terrestres et les "moteurs à réaction pour véhicules terrestres" de sa marque avec les "scooters" de la marque opposante et que cet état de fait limitait encore la similarité qu'on pouvait éventuellement reconnaître entre lesdits produits. Il a également contesté toute similarité entre les produits qu'il revendiquait en classe 7 et des scooters. Relevant encore que l'opposante semblait elle-même reconnaître le caractère faiblement distinctif de sa marque "BOOSTER" en lui adjoignant, dans ses documents d'usage, d'autres éléments permettant de mieux la caractériser, il a conclu au rejet total, de l'opposition.
G.
Par décision du 6 octobre 2006, l'IPI a rejeté l'opposition avec suite de frais et dépens. Il a tout d'abord considéré que les documents produits par l'opposante, bien que ne démontrant pas les quantités produites et/ou vendues par celle-ci, rendaient vraisemblable et sérieux l'usage de sa marque pour des scooters, mais pas pour des pièces détachées relatives à des scooters. Il a, en conséquence, nié l'existence d'un droit à la marque valable pour fonder l'opposition touchant les pièces détachées et a limité l'examen de l'opposition aux seuls produits "scooters" de la classe 12. Procédant ensuite à la comparaison des produits, il a considéré qu'il n'existait aucune similarité entre les moteurs et moteurs à réaction autres que pour des véhicules terrestres revendiqués en classe 7 par la marque attaquée et les scooters revendiqués en classe 12 par la marque opposante. Il a en revanche admis la similarité entre les moteurs et moteurs à réaction pour des véhicules terrestres de la classe 12 de la marque attaquée et les scooters de la classe 12 de la marque opposante. Sous l'angle de la comparaison des signes, l'IPI a relevé que la marque attaquée différait, d'un point du vue auditif, de la marque opposante par la seule adjonction du terme "turbo", le terme "booster" étant au surplus entièrement repris de la marque opposante. Il a retenu que, sur le plan visuel, la marque attaquée "Turbo Booster" (fig.) était écrite dans une police de caractère spéciale (lettres entourées d'un genre de nuage), qu'elle revendiquait les couleurs noir, gris, bleu et orange, que les éléments verbaux étaient traversés par un trait ressemblant à une traînée de fumée dans le ciel qui suit habituellement la trajectoire d'un avion de ligne et que le vocable "booster" avait à sa droite un petit avion à réaction de couleur noire. Quant au sens de la marque, l'IPI a considéré que les termes "turbo" et "booster", signifiant respectivement accentuer la poussé d'un engin et augmenter la pression d'un gaz, étaient descriptifs de produits relatifs à des moteurs. Ajoutant, dans le cadre de l'examen du risque de confusion, que ces termes, fréquemment utilisés en relation avec des moteurs, relevaient de surcroît du domaine public, il a relevé que le champ de protection de la marque "BOOSTER" ne pouvait s'étendre aux moteurs, d'autant que la marque "BOOSTER" ne pouvait être tenue pour connue. L'IPI a en revanche considéré que, en relation avec les produits "scooters" de la marque opposante, le terme "booster" était distinctif dès lors qu'un pas de réflexion était nécessaire pour tisser un éventuel lien descriptif de ce terme avec des scooters. Relevant enfin que la marque attaquée n'avait été enregistrée qu'en raison de la présence des
éléments graphiques qui, s'ajoutant aux éléments verbaux descriptifs, la rendaient distinctive, l'IPI a conclu que la reprise du terme "booster" dans la marque attaquée ne créait ainsi aucun risque de confusion, qu'il soit direct ou indirect, le champ de protection de la marque opposante ne s'étendant pas à l'utilisation de ce terme pour les produits revendiqués par le défendeur, soit des moteurs.
H.
Par mémoire du 3 novembre 2006, M._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après : la CREPI) en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle précise toutefois que l'absence de similarité entre les produits de la classe 12 de sa marque et ceux de la classe 7 de la marque attaquée n'est pas contestée et que le recours ne porte, en conséquence, pas sur les produits de la classe 7 de la marque attaquée. Alléguant que sa marque "BOOSTER" bénéfice d'un champ de protection normal, elle soutient pour l'essentiel que la simple adjonction, dans la marque attaquée, du terme "turbo", qu'elle considère comme totalement et directement descriptif en relation avec des moteurs et faisant partie du domaine public, ne suffit pas à exclure un risque de confusion. Elle ajoute que les éléments graphiques de la marque attaquée ne sont pas prédominants et ne sauraient ni éviter ni diminuer le risque de confusion.
I.
Le 15 novembre 2006, la CREPI a transmis l'affaire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence dès le 1er janvier 2007.
J.
Par ordonnance du 19 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties qu'il reprenait le traitement du recours et désigné le collège des juges appelé à statuer.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 20 décembre 2006 en renonçant à présenter des observations et en renvoyant à la motivation de sa décision.

Egalement invité à se prononcer sur le recours, S._______ (ci-après : l'intimé) en a proposé le rejet dans sa réponse du 26 janvier 2007. Sans la contester formellement, il nuance tout d'abord l'appréciation faite par l'IPI s'agissant, pour la classe 12, de la similarité des produits. Il explique ensuite que tant le terme "booster" que le terme "turbo" sont descriptifs pour des moteurs et pour des scooters, mais que la combinaison de ces deux termes peut être considérée comme fantaisiste et originale. Il ajoute que le caractère fantaisiste de sa marque est renforcé par l'élément figuratif qui, selon lui, représente le principal élément distinctif susceptible d'être retenu par le consommateur. Il soutient dès lors que, en raison de l'appartenance du terme "booster" au domaine public et de canaux de distribution des produits différents, le risque de confusion est inexistant.
L.
Par ordonnance du 7 février 2007, le Tribunal administratif fédéral a invité la recourante et l'intimé à faire savoir s'ils entendaient faire usage de leur droit à des débats publics en leur impartissant un délai à cet effet et en les avertissant que l'absence de réponse de leur part dans ledit délai vaudrait renonciation à de tels débats. L'un comme l'autre n'ayant pas répondu, il n'a pas été organisé de débats publics.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtpflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n° 410).
1.1 A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises notamment par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, soit la Chancellerie fédérale, les départements et les unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

La décision attaquée est une décision sur opposition au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA qui émane d'une unité de l'administration fédérale décentralisée (art. 29
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 29 - 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
1    Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
2    Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.
3    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1] en relation avec les art. 6 al. 1 let. f et 8 ainsi que l'annexe [liste des unités de l'administration fédérale] de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] et l'art. 1 al. 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle [LIPI, RS 172.010.31]). Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 n'étant par ailleurs réalisées, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.
2. Le recours n'étant dirigé contre le rejet de l'opposition qu'en ce qui concerne les produits de la classe 12 de la marque attaquée, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée en tant qu'elle porte sur les produits de la classe 7 de ladite marque.
3.
A teneur de l'art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques [LPM, RS, 232.11]), la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (al. 1). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (al. 2).

Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
LPM). En application de l'art. 31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition auprès de l'IPI contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM. Par marque antérieure, on entend notamment les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8) (art. 3 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la marque internationale no 552'255 "BOOSTER", enregistrée le 26 mars 1990 et disposant d'une priorité au 31 octobre 1989 selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (CUP, RS 0.232.04) (art. 7
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris - 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
1    Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
2    Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris.
LPM), est antérieure à la marque suisse n° 534'312 "Turbo Booster" (fig.), enregistrée le 7 juin 2005.
4.
Aux termes de l'art. 11 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
LPM, la protection de la marque est accordée pour autant que celle-ci soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. En l'occurrence, l'IPI a considéré que, au vu des documents qu'elle avait produits, la recourante avait rendu vraisemblable et sérieux l'usage de sa marque pour des scooters, mais pas pour les pièces détachées de scooters pour lesquelles elle revendiquait la protection en classe 12. Cette appréciation n'est pas contestée par les parties. Il convient uniquement d'examiner ci-après si c'est à tort que l'IPI a nié l'existence d'un risque de confusion entre la marque verbale antérieure "BOOSTER", en relation avec des scooters de la classe 12, d'une part et la marque "Turbo Booster" (fig.), enregistrée avec une représentation graphique ainsi qu'une revendication de couleurs pour les moteurs pour véhicules terrestres et moteurs à réaction pour véhicules terrestres de la classe 12, d'autre part.
5.
Les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires sont exclus de la protection des marques lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM). Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la similarité aussi bien des signes litigieux que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement dans ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre les signes ou entre les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu (décision de la CREPI du 17 juin 2005 publiée in : sic! 2006 86 consid. 2 Proteos/Protos).
5.1 Le risque de confusion entre deux marques ne peut pas être examiné de manière abstraite, et il s'agit au contraire de toujours prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce. Ainsi, si la différence entre les signes doit être d'autant plus grande que les produits pour lesquels ils sont utilisés sont identiques, il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve. En effet, le risque de confusion est moins élevé lorsque les marques s'adressent à un public de spécialistes dès lors que ceux-ci devraient en principe être bien en mesure d'opérer les distinctions nécessaires (Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster-und Modellgesetz, 2e éd., Bâle 1999, MSchG, n° 14 ad art. 3).
5.2 En l'espèce, il semble a priori que les cercles de consommateurs des deux marques en présence soient différents en ce sens que les scooters de la marque opposante sont destinés à des particuliers alors que les moteurs de la marque attaquée sont plutôt destinés à des professionnels, comme les constructeurs automobiles, amenés à commercialiser des véhicules. L'intimé allègue à ce propos que l'acquéreur d'un véhicule d'une marque ne sait en général pas, sauf s'il est lui-même un passionné de l'actualité automobile, que le moteur de son véhicule est le même que celui d'un véhicule d'une autre marque et qu'il n'a pas été fabriqué pour le constructeur. On ne peut toutefois pas exclure qu'un particulier soit susceptible d'acheter un moteur pour remplacer celui de son véhicule défectueux ou que, sans être obligatoirement connaisseur ou passionné, il s'intéresse de près à la marque du moteur du véhicule qu'il achète, voire qu'il souhaite acheter un véhicule d'une marque spécifique notamment parce qu'il est équipé d'un moteur de la même marque. Le cercle des consommateurs peut donc s'avérer être le même. Mais dans un tel cas, aussi longtemps qu'il n'existe pas d'indices que ces consommateurs-là soient particulièrement nombreux et dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que l'attention particulière qu'ils portent au produit soit propre à prévenir un risque de confusion, il convient d'admettre qu'ils n'ont pas absolument besoin d'une protection renforcée.
6.
Il y a similarité des produits ou des services lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production ou de distribution usuels, de la même entreprise ou sont, à tout le moins, produits sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées entre elles (David, op. cit., n° 35 ad art. 3). Sont des indices pour des produits similaires les mêmes lieux de production, le même savoir-faire spécifique (know-how), des canaux de distribution semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation semblable, la substituabilité desdits produits, un champ d'application technologique semblable ou identique de même que le rapport entre accessoire et produit principal. Constituent, en revanche, des indices contre la similarité des produits des canaux de distribution séparés pour une même catégorie d'acheteurs ainsi que le rapport entre produit auxiliaire et produit principal et entre matière première ou produit semi-fini et produit fini (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juillet 2007 B-7505/2006 consid. 7 Maxx/Max maximum + value ; Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrchtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen ? publié in : Revue de droit suisse [RDS] 120 [2001] p. 264 ss [cit. Marbach, Gleichartigkeit] ; Eugen Marbach, Schweizerisches Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, p. 110 [cit. Marbach, Kennzeichenrecht]). Il n'y a, le plus souvent, pas non plus de similarité entre une composante et le produit principal (Marbach, Gleichartigkeit, p. 268, Marbach, Kennzeichenrecht p. 109). Il convient encore de comparer les produits concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun de ces critères n'est en soi déterminant et suffisant et chaque cas doit être examiné séparément. Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe internationale selon l'accord de Nice ne suffit pas pour les déclarer similaires, mais constitue néanmoins et pour le moins un indice à prendre en compte (décision de la CREPI du 22 juin 2006 publiée in : sic! 2006 756 consid. 3 Aviagen/Aviogen).
6.1 Dans le cadre de la comparaison des produits, l'IPI a fondé sa décision sur quatre indices, à savoir la substituabilité, le know-how, le rapport entre accessoire et produit principal ainsi que les canaux de distribution. Il a considéré que la similarité était établie entre les scooters de la classe 12 de la marque opposante et les moteurs et moteurs à réaction pour véhicules terrestres de la classe 12 de la marque attaquée dans la mesure où les indices en question étaient réunis, à l'exception de celui de la substituabilité. Il a ainsi tout d'abord considéré qu'un moteur, bien qu'étant la pièce maîtresse d'un véhicule, ne pouvait se substituer à un véhicule dans son ensemble. Il a ensuite relevé que la construction du moteur n'était qu'une étape dans celle du véhicule et que le know-how utilisé dans la construction d'un scooter était similaire à celui utilisé dans la construction d'un moteur terrestre. Relevant qu'un moteur n'était pas un accessoire d'un véhicule, mais une de ces composantes, ce qui constituait en principe un indice contre la similarité des produits, il a toutefois considéré que le moteur constituait l'essentiel d'un véhicule et qu'il devait par conséquent être considéré comme étant plus qu'une simple composante dans la mesure où un consommateur qui choisit une marque de véhicule s'attend précisément à trouver un moteur de ladite marque dans son véhicule. Il a dès lors constaté que cet indice était en faveur de la similarité des produits. S'agissant enfin des canaux de distribution, l'IPI a relevé que les garages qui vendaient des véhicules proposeraient également leurs moteurs et/ou leurs pièces détachées et que le consommateur désireux d'acquérir soit un scooter soit un moteur de scooter s'adresserait aux mêmes canaux.

La recourante prétend que c'est à juste titre que l'IPI a admis la similarité entre les scooters de la classe 12 de sa marque et les moteurs et moteurs à réaction pour véhicules terrestres revendiqués en classe 12 par la marque attaquée.

De son côté, l'intimé explique vouloir nuancer fortement les conclusions de l'IPI. A cet effet, il soutient notamment que le moteur n'est pas l'élément essentiel d'un scooter, mais qu'il en est l'un des composants, au même titre que les composants de confort et que ceux de sécurité tels que la structure portante, le système de freinage, et les moyens d'éclairage. Il ajoute qu'un consommateur choisit un véhicule en fonction de ses performances, de son esthétique, de ses autres caractéristiques ainsi que de sa marque et non en fonction de la marque de son moteur qu'il ne serait de toute façon pas en mesure de choisir puisque cela dépend des accords passés entre les constructeurs de véhicules et les fabricants de moteurs.
6.2 En l'espèce, dans la comparaison des produits, l'IPI n'a procédé à aucune distinction entre les moteurs pour véhicules terrestres et les moteurs à réaction pour véhicules terrestres, tous deux revendiqués en classe 12 par la marque attaquée. Une telle distinction apparaît toutefois nécessaire en tant que la technologie et la destination des uns et des autres est indéniablement différente. Un moteur à réaction fonctionne avec un mode de propulsion dans lequel des gaz chassés vers l'arrière de l'engin projettent par réaction l'engin vers l'avant. Ce type de moteur est utilisé principalement sur les avions (avions à réaction par opposition aux avions à moteurs à hélices), qu'ils soient militaires ou destinés au transport de passagers civils (jets), et sur les véhicules spatiaux (moteurs-fusées) (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007, p. 197, 1116, 1388, 1640 et 2132 [cit. Le nouveau Petit Robert]). Un tel moteur est dès lors très différent d'un moteur ordinaire, à essence ou électrique par exemple. Un scooter, qui est un motocycle léger, fonctionne avec un moteur ordinaire (Le nouveau Petit Robert, p. 2329). Les seuls véhicules terrestres qui ont jusqu'ici été équipés de moteurs à réaction sont des voitures ou des deux-roues (motos) spécialement construits pour battre des records de vitesse, tels que les dragsters (voir à ce sujet, par exemple, les pages Internet http://www.perrotfeeler.com, http://moteurareaction.ifrance.com, ou http://www.francedrag.com, visitées le 17 janvier 2008). On conçoit dès lors mal qu'un scooter destiné à la circulation routière soit équipé d'un moteur à réaction. Les scooters et les moteurs à réaction ne pouvant dès lors être considérés comme similaires, tout risque de confusion doit ainsi être écarté pour ces produits-là.

Il reste ainsi à examiner si les "scooters" de la marque opposante et les "moteurs pour véhicules terrestres" de la marque attaquée peuvent être tenus pour similaires, ce que l'intimé met sérieusement en doute. La comparaison desdits produits à la lumière des éléments habituellement retenus comme indices fait apparaître que ceux-ci ne sont en premier lieu pas interchangeables et qu'ils n'ont pas le même but d'utilisation. Ils ne sont pas non plus des accessoires les uns des autres, un moteur ne pouvant être qualifié de complément judicieux à un scooter ou inversement (Marbach, Kennzeichenrecht, p. 108). Il y a en revanche lieu d'admettre, avec l'autorité inférieure, que les moteurs pour véhicules terrestres sont une composante des scooters. On ne peut néanmoins pas suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle relève qu'un moteur constitue l'essentiel d'un scooter et qu'il doit dès lors être considéré comme étant plus qu'une composante, ce qui selon elle parle en faveur de la similarité. S'il est vrai que le moteur est une pièce importante et nécessaire d'un scooter, il l'est toutefois au même titre que le sont par exemple les roues, le système de freinage ou encore le guidon sans lesquels un scooter ne pourrait pas non plus fonctionner. Ces critères parlent ainsi en défaveur de la similarité.

S'agissant des lieux de production, l'intimé fait valoir que le moteur fait partie du véhicule qui est choisi notamment en fonction de ses performances ou de son esthétique et que, pour le consommateur, le choix du véhicule dépend de la marque du véhicule et de ses caractéristiques et non de la marque du moteur qu'il n'est en général pas en mesure de choisir puisqu'il dépend des accords passés entre le constructeur des véhicules et les fabricants de moteurs, lesquels ne sont pas forcément les mêmes. Il convient d'admettre, avec l'intimé, que certains constructeurs équipent leurs véhicules avec des moteurs d'autres fabricants. Il n'en reste cependant pas moins que certains autres constructeurs automobiles fabriquent aussi bien des véhicules que des moteurs, sur un même site de production, notamment dans des usines voisines, les moteurs venant alors alimenter la construction des véhicules. De ce fait, leur fabrication respective nécessite le même savoir-faire spécifique, ou à tout le moins, un savoir-faire proche. Il s'ensuit que les lieux de production et le know-how peuvent être les mêmes, ce qui constitue un indice pour la similarité des produits.

S'agissant du cercle de consommateurs, examiné plus haut (voir supra consid. 5.2), il peut aussi s'avérer être le même, ce qui constitue un autre indice pour la similarité des produits.

Quant aux canaux de distribution, l'intimé allègue que la plus grosse partie des moteurs fabriqués par un constructeur est destinée à la première monte et non au marché des accessoires. En conséquence, les moteurs suivent un circuit commercial de spécialistes et leur circuit de vente ne recoupe pratiquement jamais celui des véhicules finis équipés d'un moteur. Sur ce point également, on peut donc raisonnablement admettre, avec l'intimé, que le circuit commercial des moteurs met d'abord en présence les constructeurs de véhicules et les fabricants de moteurs. Il n'en reste pas moins que, comme le relève l'IPI, les garages qui proposent des véhicules à la vente proposeront également leurs moteurs et/ou leurs pièces détachées et que le consommateur souhaitant les acquérir s'adressera aux mêmes canaux, qu'il s'agisse de l'achat du véhicule ou du moteur de ce véhicule. Force est dès lors de constater que cet indice parle également en faveur de la similarité.

Enfin l'appartenance des produits à la même classe 12 de la classification de Nice constitue, tel que cela a été exposé ci-dessus, un indice à prendre en compte en faveur de la similarité.

Etant donné que les indices examinés ci-dessus s'annulent quasiment réciproquement, il s'avère décisif que les produits en cause soient, dans leur usage, étroitement liés entre eux. Il existe incontestablement une connexion entre un moteur pour véhicule terrestre et un scooter puisqu'un tel moteur est inutile s'il n'est pas intégré dans un véhicule tel qu'un scooter et qu'un scooter ne peut fonctionner sans moteur. Dans un tel cas où il existe un lien étroit entre ces produits dans le sens notamment d'un usage complémentaire, les consommateurs pourront être amenés à croire qu'ils proviennent de la même entreprise si des marques identiques ou similaires sont utilisées (décision de la CREPI du 17 juin 2005 publiée in : sic! 2006 86 consid. 4 Protos/Proteos). Ainsi, une similarité des produits a été admise par la jurisprudence du fait de l'existence d'une complémentarité notamment entre des véhicules à moteur et des pneus pour véhicules à moteur (décision de la CREPI du 19 octobre 2005 publiée in : sic! 2006 p. 88 consid. 4 Corsa/MotoCorsa Moto Parts) ou encore entre des pneumatiques et des appareils électroniques pour le monitorage et la signalisation de la pression et de la température de l'air dans un pneu (décision de la CREPI du 24 avril 2006 publiée in : sic! 2006 p. 475 consid. 8 X/X Pressure).

Force est dès lors de constater que c'est à juste titre que l'IPI a admis une similarité entre scooters et moteurs pour véhicules terrestres, même si la similarité peut en l'occurrence être qualifiée de faible ou éloignée (entfernte Warengleichartigkeit) (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 novembre 2007 B-4536/2007 consid. 5.3 et 5.4 Salamander/Salamander ; décision de la CREPI du 22 juin 2006 publiée in : sic! 2006 756 consid. 4 Aviagen/Aviogen et l'arrêt cité).
7.
La similarité des produits devant être admise, il convient d'examiner la similarité entre les deux signes en présence et de les comparer, étant établi de jurisprudence constante que c'est l'impression générale qui est déterminante car c'est elle qui reste dans l'esprit des personnes concernées (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié in : sic! 2007 749 consid. 4 Cellini/Elini et l'arrêt cité).
7.1 La comparaison des deux signes litigieux suppose en premier lieu de s'interroger sur l'étendue de la protection de la marque opposante, celle-ci étant indispensable pour estimer le risque de confusion. Le périmètre de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes résultent d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché ; elles méritent donc un périmètre de protection plus étendu contre les signes similaires. De surcroît, elles nécessitent une protection accrue parce qu'elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 B-7468/2006 consid. 5 Seven/Seven for all mankind ; ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 2a Kamillosan).

Un signe appartenant au domaine public, dès lors exclu de la protection légale au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, est caractérisé par le fait qu'il est a priori dépourvu de force distinctive ou assujetti au besoin de libre disposition (ATF 131 III 121 consid. 4.1 Smarties). Appartiennent notamment au domaine public les signes descriptifs, soit les signes qui décrivent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 B-7468/2006 consid. 5.1 Seven/Seven for all mankind ; Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 102). On peut distinguer entre désignations génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou service (Sachbezeichnungen), et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou services (eigentlichen Beschaffenheitsangaben). Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, le lieu de vente, le prix, la quantité ou encore la qualité. Sont en outre descriptifs, les indications portant sur une composante particulière du produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (David, op. cit., n° 14 ad art. 2). Des associations d'idée ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination (ATF 129 III 225 consid. 5.1 Masterpiece ; décision de la CREPI du 12 avril 2006 publiée in : sic! 2006 413 consid. 5 Les cabinotiers ; Cabinotiers/Les cabinotiers Gilbert Albert). Pour qu'une désignation appartienne au domaine public, il suffit qu'elle ait un caractère descriptif dans l'une des langues nationales. Un tel signe ne peut acquérir la force distinctive que si une entreprise parvient à l'imposer comme marque dans le commerce, pour autant qu'il ne soit pas soumis au besoin de libre disposition (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2007 B-7439/2006 consid. 6.1 Kinder/Kinder Party).
7.1.1 En l'espèce, la marque opposante est une marque verbale composée du seul mot "booster". Il provient de l'anglais et est traduit par "accélérateur". Utilisé en français, ce nom masculin signifie, dans le domaine de l'astronautique, "propulseur externe auxiliaire destiné à accentuer la poussée (d'un engin spatial)", soit "accélérateur, propulseur auxiliaire, pousseur" (Le nouveau Petit Robert, p. 276) ou encore "accélérateur, impulseur, lanceur, pousseur, propulseur auxiliaire" (Dictionnaire de synonymes et contraires, Henri Bertaud du Chazaud, Paris 1994, p. 125 [cit. Dictionnaire des synonymes]). Dans le domaine de la physique, un "booster" est un "synchroton injecteur d'un accélérateur de particules" et, dans celui de l'audiovisuel, un "amplificateur accroissant la puissance d'un autoradio", soit un "suramplificateur" (Le nouveau Petit Robert, p. 276). Enfin, dans le langage familier, le verbe transitif "booster" signifie "stimuler, développer, renforcer", comme par exemple dans l'expression "booster les ventes" (Le Petit Larousse illustré 2000, Paris 1999, p. 145).
7.1.2 Il ressort tout d'abord de ce qui précède que le nom "booster" est utilisé dans des cadres spécifiques et plutôt techniques ou scientifiques. L'aéronautique, la physique ou l'audiovisuel sont des secteurs lointains du secteur de l'automobile qui concerne les marques litigieuses. Il convient toutefois de constater qu'on imagine facilement, à travers le terme "booster", un appareil qui, de manière générale, procure du mouvement, de la puissance ou encore une accélération. Le verbe "booster" du langage courant va d'ailleurs dans un même sens de dynamique, d'énergie et de force. Il est dès lors aisé de voir un lien entre le mot "booster" et un moteur, puisqu'un moteur est précisément l'élément qui donne de la vitesse et de la puissance à un véhicule. Ainsi, même si, en référence à des moteurs, le nom masculin "booster" ne se rapporte qu'à des moteurs d'engins spatiaux, il n'en reste pas moins qu'il sera également compris dans le même sens d'augmentation de la puissance pour des moteurs terrestres et qu'il est également descriptif de ces moteurs-là, contrairement à ce que soutient la recourante. En outre, même si, comme l'a estimé l'autorité inférieure, le terme "booster" n'est pas directement descriptif du produit "scooter" en tant que tel, il n'en reste pas moins que ledit terme est de nature à donner aux consommateurs une indication sur ses éventuelles qualités ou propriétés de vitesse et de puissance, soit un élément important pour eux et, de surcroît, directement compréhensible puisque ce terme est communément utilisé. Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que l'autorité inférieure a considéré, la marque opposante a sous cet angle-là une force distinctive faible et bénéficie, de ce fait, d'un champ de protection restreint, d'autant qu'il n'est pas établi que la recourante est parvenue à imposer l'élément "booster" comme marque sur le marché. Par voie de conséquence, tel qu'exposé ci-dessus (voir consid. 7.1), des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante entre les marques en présence.
7.2 Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible. Le consommateur doit avoir les moyens de retrouver un produit qu'il a apprécié parmi la multitude des produits offerts (ATF 119 II 473/JdT 1994 I 358 consid. 2c Radion/Radiomat). On partira de cette fonction essentielle de la marque pour examiner si deux signes risquent d'être confondus. Il y a donc risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il est à craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la similitude des marques et associent les marchandises portant l'un ou l'autre des signes au faux titulaire de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public peut certes différencier les deux marques en présence, mais qu'il infère de leur similitude des liens inexistants en réalité, par exemple en croyant qu'il s'agit de marques de série qui caractérisent diverses lignes de produits de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller ; ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 1 Kamillosan ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 108 s.).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux marques simultanément. En réalité, celle des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vue dans le temps. Lors de la comparaison des marques, il convient donc d'examiner les caractéristiques qui sont susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié in : sic! 2007 749 consid. 4 Cellini/Elini et l'arrêt cité). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
LPM, il y a lieu de prendre en compte plusieurs critères généraux et objectifs, soit une suite de lettres ou de voyelles, le nombre et la cadence des syllabes, l'effet auditif, l'image graphique ou encore le contenu sémantique (Troller, op. cit., p. 84). En ce qui concerne plus particulièrement les marques verbales, l'impression générale est dominée par la sonorité et l'image visuelle ; le cas échéant, leur signification peut aussi jouer un rôle prépondérant. La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la suite des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 122 III 382/JdT 1997 I 231 consid. 5a Kamillosan ; Troller, op. cit., p. 92). S'agissant des marques combinées d'éléments verbaux et figuratifs, l'impression d'ensemble est principalement déterminée par l'élément verbal, dans la mesure où le consommateur moyen se souvient avant tout des mots. Toutefois, si l'élément figuratif a une fonction dominante, il sera prépondérant (Troller, op. cit., p. 93 et les références citées).

En l'espèce, la marque opposante "BOOSTER" est une marque verbale alors que la marque attaquée "Turbo Booster" (fig.) est une marque combinée, comportant des éléments verbaux et figuratifs ainsi qu'une revendication de couleurs.
7.3 Du point de vue phonétique, la marque opposante est composée de deux syllabes tandis que la marque attaquée en dénombre quatre, ce qui entraîne une cadence, un rythme et une intonation différents entre les signes. Les marques litigieuses ont en commun l'élément verbal "booster". La marque attaquée se différencie en revanche de la marque opposante par l'adjonction du terme "turbo" au début du signe. Sur le plan sémantique, le nom masculin "turbo" signifie dans le domaine automobile "turbocompresseur de suralimentation". Un "turbocompresseur" est une "turbomachine destinée à augmenter la pression ou le débit d'un gaz". La locution figurée "mettre le turbo" équivaut à "donner toute la puissance", celle "mettre le turbo sur" à "se lancer à fond dans". Le terme "turbo" détermine le mot "moteur" dans l'apposition "moteur turbo", soit à turbine (Le nouveau Petit Robert, p. 2644 s.). Il y a lieu de conclure que, mis en relation avec les produits de la marque attaquée, le terme "turbo" est clairement descriptif, tout comme le mot "booster" (voir supra consid. 7.1.2), et que cet ajout ne semble, dès lors, que peu fantaisiste. Cependant, un pléonasme original peut être doté du minimum de force distinctive nécessaire (Cherpillod, op. cit., p. 76 s. et les références citées). Il est créé par l'association de deux synonymes (arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2000 4C.403/1999 publié in : sic! 2000 287 consid. 3c aa Bioderma). Cette notion est notamment apparue dans un arrêt du Tribunal fédéral de 1973 dans lequel il était question de la marque internationale "BIOVITAL". Le Tribunal fédéral a estimé que les mots "bio" et "vital" faisaient partie du patrimoine linguistique, mais que pris sous forme de mot composé, ils n'avaient pas de sens spécifique, n'étaient pas employés dans le langage courant et ne se précisaient pas l'un l'autre. Il a dès lors considéré que la jonction de ces deux termes créait un pléonasme original qui donnait à la marque une force distinctive (ATF 99 II 401 consid. 1c/JdT 1974 I 543 consid. 1b Biovital). Le Tribunal fédéral a certes discuté son appréciation dans un arrêt ultérieur concernant la marque "SANO-VITAL" en expliquant qu'il était peut-être allé un peu loin ("wohl etwas weit ging") lorsqu'il avait protégé la marque "BIOVITAL", enregistrée depuis longtemps, en annulant une marque plus récente susceptible de créer un risque de confusion. Il a néanmoins rappelé que le fait de combiner deux termes qui étaient en eux-mêmes du domaine public pouvait constituer une marque susceptible de protection si celle-ci acquérait ainsi un caractère distinctif suffisant et que, dans ce cas, l'impression d'ensemble laissée par la combinaison était déterminante (ATF 104 Ib 138/JdT 1978 I 271
consid. 2 Sano-Vital ; Cherpillod, op. cit., p. 77 note de bas de page n° 213).

En l'occurrence, les termes "turbo" et "booster", en tant qu'ils ont une signification très voisine - principalement dans l'idée d'un appareil fournissant vitesse, puissance, augmentation de la puissance ou encore accélération - sont deux éléments que l'on peut qualifier de synonymes dans le langage courant. En outre, ils ne se complètent pas l'un l'autre (décision de la CREPI du 20 août 1997 publiée in : sic! 1997 559 consid. 4 Micro Compact Car). Pris sous la forme d'un mot composé, ils ne sont pas employés dans le langage courant et n'ont pas de sens spécifique. En tant que cette association crée une redondance dans le sens de quelque chose de très rapide et puissant, elle pourrait être considérée comme un pléonasme original qui donne à la marque attaquée un caractère fantaisiste - ce que soutient d'ailleurs l'intimé - et, partant, une force distinctive. Cette question peut toutefois rester indécise en tant que la marque trouve quoi qu'il en soit une force distinctive dans ses autres caractéristiques que sont ses éléments figuratifs et sa revendication de couleurs (voir infra consid. 7.4).
7.4 S'agissant de l'impression visuelle, les éléments verbaux de la marque attaquée sont écrits en caractères majuscules et dans les coloris bleu pour la moitié supérieure de chaque mot et orange/rouge pour la moitié inférieure. La combinaison des deux mots est entourée par un nuage blanc au pourtour gris qui suit exactement le contour des lettres. A la droite du nuage figure, en plus petit, un avion à réaction - du style avion de ligne ou jet - noir, suivi d'un trait horizontal blanc/gris représentant la trace de condensation laissée dans le ciel par ce type d'avion. Ce trait traverse les deux mots en leur milieu et marque la séparation entre les couleurs bleue et orange/rouge.

Même des marques verbales et figuratives combinées peuvent porter atteinte à des marques purement verbales. Un élément figuratif ne sera susceptible de donner une impression d'ensemble différente que s'il a un caractère dominant - par exemple s'il est particulièrement original et s'il est en mesure de conférer à la marque une image facile à retenir - et si l'élément verbal a une signification moins importante (arrêt du Tribunal administratif fédéral du arrêt du 6 juillet 2007 B-7439/2006 consid. 7.1 Kinder/Kinder Party ; décision de la CREPI du 1er avril 2003 publiée in : sic! 2003 709 consid. 5.1 à 5.3 Targa/Targa). En l'espèce, le graphisme de la marque "Turbo Booster" (fig.) doit être qualifié de dominant. Comme l'a constaté l'autorité inférieure et comme le soutient l'intimé, il donne à la marque attaquée sa force distinctive. Son écriture stylisée qui se fond dans la forme de nuage et ses couleurs vives sont en effet des éléments très visibles, qui retiendront l'attention des consommateurs tels que décrits au consid. 5.2 ci-dessus et resteront dans leur mémoire. L'avion représenté ne constitue pas l'élément principal de la marque attaquée et, en raison de sa taille relativement petite par rapport à celle de l'écriture ou du nuage, il n'est peut-être plus si perceptible s'il est vu depuis une certaine distance. Force est toutefois d'admettre que, en association avec le nuage, l'avion complète l'image visuelle de la marque et lui donne une connotation particulière relative aux airs et aux déplacements aériens, laquelle restera aussi dans le souvenir des consommateurs concernés. Cette connotation confère à la marque attaquée un caractère original. Les éléments verbaux qui la composent sont donc relégués au second plan par rapport aux éléments graphiques qui sont dominants (voir a contrario l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2007 B-7500/2006 consid. 9.2 Diva Cravatte/DD Divo Diva).
7.5 Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, en tant que, examinée dans son ensemble, la marque attaquée diverge suffisamment de la marque opposante, compte tenu en particulier de la force distinctive faible de cette dernière, il convient de conclure, avec l'autorité inférieure, à l'absence d'un risque de confusion direct ou indirect entre les deux marques en présence.
8.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, qu'elle ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et qu'elle n'est pas inopportune. Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.-- (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2007 B-7438/2006 publié intégralement sur Internet consid. 10 Cellini/Elini). Ces frais n'étant pas couverts par l'avance de frais de Fr. 3'500.-- versée par la recourante le 8 décembre 2006, cette dernière doit s'acquitter du solde.

L'intimé, qui obtient gain de cause et qui est représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). En tant qu'il n'a pas présenté de note de frais, une indemnité de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) lui est allouée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante.
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 3'500.--. Le solde doit être versé au moyen du bulletin de versement joint en annexe sur le compte postal du Tribunal dans les trente jours dès la notification du présent arrêt.
3.
Des dépens d'un montant de Fr. 2'000.-- (TVA comprise) sont alloués à l'intimé et mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé ; annexes : décision attaquée en retour et un bulletin de versement)
- à l'intimé (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. W7795 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Claude Morvant Solange Borel

Expédition : 5 février 2008
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-7485/2006
Date : 04 février 2008
Publié : 12 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Opposition contre l'enregistrement d'une marque


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIPI: 1
SR 172.010.31 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)
LIPI Art. 1 Forme d'organisation - 1 L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
1    L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)4 est un établissement de droit public de la Confédération, doté de la personnalité juridique.
2    L'IPI est autonome dans son organisation et sa gestion; il tient sa propre comptabilité.
3    L'IPI est géré selon les principes de l'économie d'entreprise.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
3 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
5 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement.
7 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 7 Priorité au sens de la Convention de Paris - 1 Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
1    Lorsqu'une marque a été légalement déposée pour la première fois dans un autre État membre de la Convention de Paris5 ou que le dépôt a effet dans l'un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer la même marque en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
2    Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État membre de la Convention de Paris.
11 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
1    La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
2    L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
3    L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.
31
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1    Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
1bis    Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
2    L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
org DFJP: 29
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 29 - 1 Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
1    Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle88, ce dernier est l'autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels89. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.
2    Il s'acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d'intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.
3    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.90
Répertoire ATF
104-IB-138 • 119-II-473 • 122-III-382 • 128-III-441 • 129-III-225 • 131-III-121 • 99-II-401
Weitere Urteile ab 2000
4C.403/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
risque de confusion • tribunal administratif fédéral • force distinctive • examinateur • autorité inférieure • domaine public • vue • original • tribunal fédéral • automobile • fabricant • adjonction • marque verbale • know-how • marque antérieure • institut fédéral de la propriété intellectuelle • rapport entre • protection des marques • roue • pression • marque internationale • impression d'ensemble • droit suisse • avance de frais • convention de paris • internet • calcul • loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance • physique • voisin • bulletin de versement • reprenant • véhicule à moteur • quant • doctrine • naissance • graphisme • communication • décision • feuille officielle suisse du commerce • désignation générique • dfjp • motocycle léger • condition de recevabilité • acheteur • directive • augmentation • entrée en vigueur • compte postal • titre • partie à la procédure • droit de la propriété intellectuelle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • directeur • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal fédéral • duplique • autonomie • dossier • signe appartenant au domaine public • frais • marchandise • forme et contenu • bien immatériel • acte de recours • notion • bâle-ville • raccordement • privilège • priorité • opposition • fromage • admission de la demande • mesure de protection • fausse indication • bénéfice • notification de la décision • ayant droit • information • nouvelles • ordonnance administrative • salaire • valeur litigieuse • corse • viol • procédure administrative • d'office • anglais • maximum • construction annexe • tennis • soie • droit fédéral • décision sur opposition • qualité pour recourir • matière première • dot • produit fini • engin de pêche • effort • commission de recours • acquittement • doute • 1995 • personne concernée • indication de provenance • langue nationale • délai de recours • aa • lausanne • situation financière • production • intérêt digne de protection • département fédéral • circulation routière • champ d'application • chancellerie fédérale
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/6
BVGer
B-4536/2007 • B-7438/2006 • B-7439/2006 • B-7468/2006 • B-7485/2006 • B-7500/2006 • B-7505/2006
JdT
1974 I 543 • 1978 I 271 • 1994 I 358 • 1997 I 231
sic!
1997 S.559 • 2000 S.287 • 2003 S.709 • 2006 S.413 • 2006 S.475 • 2006 S.756 • 2006 S.86 • 2006 S.88 • 2007 S.749