Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-2745/2009
{T 1/2}

Urteil vom 4. Januar 2010

Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz), Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot, Richter Beat Forster,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.

Parteien
Kanton Bern, 3000 Bern,
handelnd durch das Amt für Wasser und Abfall, Reiterstrasse 11, 3011 Bern,
Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Umwelt BAFU, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Bundesbeiträge an Sanierungsmassnahmen.

Sachverhalt:

A.
In der Stadt Biel wurden auf dem Bözingenfeld bis Ende 2005 eine 50m- und eine 300m-Schiessanlage betrieben. Im Zusammenhang mit dem Verkauf des Südareals von der Stadt Biel an die Manufacture des Montres Rolex SA (nachfolgend: Rolex SA) zwecks Errichtung eines Erweiterungsbaus wurde beschlossen, die Schiessanlagen zurückzubauen und den durch den Schiessbetrieb hauptsächlich mit Blei belasteten Untergrund zu sanieren. Zu diesem Zweck wurde der gesamte Standort im Dezember 2007/Januar 2008 altlastentechnisch untersucht und ein Sanierungsprojekt erarbeitet. Nachdem das Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) am 25. April 2008 die Gewässerschutzbewilligung erteilt hatte, erfolgten im Juni/Juli 2008 auf der sich auf dem Südareal befindenden Parzelle GB-Nr. 173 die Sanierung des Abschussbereiches und des Kugelfanges der 50m-Schiessanlage sowie des Aussenlägers der 300m-Schiessanlage mittels Dekontamination des Bodens und der Rückbau der Anlageteile. Mit Schreiben vom 21. August 2008 bestätigte das AWA die erfolgreiche Sanierung und löschte die Parzelle GB-Nr. 173 aus dem Kataster der belasteten Standorte. Die Untersuchungs- und Sanierungskosten beliefen sich auf Fr. 199'130.-.

B.
Mit Gesuch vom 23. Januar 2009 beantragte der Kanton Bern, handelnd durch das AWA, beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) einen Bundesbeitrag an die Kosten der Untersuchung des gesamten Areals des ehemaligen Zentralschiessplatzes und der Sanierung der Parzelle GB-Nr. 173 im Umfang von 40 % der anrechenbaren Kosten, ausmachend Fr. 79'652.-. Er führte hierzu aus, der mit Blei belastete Standort sei aufgrund einer teilweise deutlichen Überschreitung des Sanierungswertes bezüglich des Schutzgutes "Boden" eindeutig sanierungsbedürftig und auch die übrigen Abgeltungsvoraussetzungen seien erfüllt.

C.
Mit Verfügung vom 27. März 2009 wies das BAFU (nachfolgend: Vorinstanz) das Gesuch des Kantons Bern ab. Zur Begründung machte es geltend, es fehle an der Rechtsgrundlage für die Ausrichtung eines Bundesbeitrages an die Sanierungsmassnahmen: Das Bundesumweltschutzrecht verlange auf industriell genutzten Flächen keine Sanierung mittels Dekontamination des Bodens. Vorliegend werde die Parzelle GB-Nr. 173 in eine Industriefläche überführt; weder werde der Standort weiterhin landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzt, noch befänden sich dort Haus- oder Familiengärten, Kinderspielplätze oder Anlagen, auf welchen Kinder regelmässig spielten. Unter diesen Umständen bestünden für die Nutzer keine Gefährdung durch die Belastung und somit auch kein Sanierungsbedarf für das Schutzgut "Boden".
Auch für die Untersuchungsmassnahmen könne keine Abgeltung geleistet werden: Gemäss den Richtlinien seien zur Beurteilung der Überwachungs- oder Sanierungsbedürftigkeit bei Schiessanlagen in der Regel keine technischen Bodenuntersuchungen notwendig, da die relevanten Sanierungswerte ohnehin deutlich überschritten würden. Vorliegend sei zudem gemäss Bundesumweltschutzrecht keine Sanierung durch Dekontamination des Bodens erforderlich, so dass auch eine Bodenuntersuchung von vornherein überflüssig und somit nicht wirtschaftlich sei. Ein Untersuchungsbedarf hätte allenfalls aufgrund der Lage der Parzelle im Gewässerschutzbereich Au bestanden, es seien jedoch keine diesbezüglichen Grundwassermessungen oder Schadstoffanalysen durchgeführt worden.

D.
Gegen diese Verfügung erhebt der Kanton Bern, handelnd durch das AWA (nachfolgend Beschwerdeführer), am 28. April 2009 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit dem Antrag, diese aufzuheben bzw. die Vorinstanz zu verpflichten, an die Untersuchung und Sanierung der belasteten Parzelle GB-Nr. 173 eine Abgeltung auszurichten. Weiter stellt er den prozessualen Antrag, die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Biel als Direktbetroffene der angefochtenen Verfügung in das Beschwerdeverfahren einzubeziehen. Es habe sich erst anlässlich einer Besprechung mit der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Biel vom 24. April 2009 herausgestellt, dass sowohl er (der Beschwerdeführer) in seinem Gesuch als auch die Vorinstanz in ihrer Verfügung von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen seien: Die Parzelle GB-Nr. 173 befinde sich zu einem grossen Teil nicht in der Industriezone und solle auch nicht in eine solche überführt werden. Vielmehr handle es sich um eine (frei zugängliche) öffentliche Grünfläche. Aus den beigelegten Plänen gehe hervor, dass der Kugelfang und der Überschussbereich der ehemaligen 50m-Schiessanlage sich mindestens zur Hälfte auf dieser öffentlichen Grünzone befänden. Unter diesen Umständen sei jedoch ein Sanierungsbedarf eindeutig gegeben und die Vorinstanz habe ihm einen Bundesbeitrag zu gewähren.

E.
In ihrer Vernehmlassung vom 30. Juni 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Aus dem Bauzonen- und dem Nutzungszonenplan der Stadt Biel gehe hervor, dass sich die Parzelle GB-Nr. 173 in einer Industriezone befinde. Im Verfügungszeitpunkt sei der Standort weder für eine landwirtschaftliche oder gartenbauliche Nutzung bestimmt gewesen noch als Wohnzone ausgeschieden worden. Da auch kein Kinderspielplatz geplant gewesen sei und sich in einer Industriezone grundsätzlich keine Anlagen befänden, auf welchen Kinder regelmässig spielten, sei eine Sanierungsbedürftigkeit gemäss der Altlastenverordnung zu verneinen gewesen.

F.
Der Beschwerdeführer hat auf die Einreichung von Bemerkungen zur Vernehmlassung der Vorinstanz verzichtet.

G.
Am 20. November 2009 hat die Stadt Biel, Abteilung Stadtplanung, zu ausgewählten Fragen des Bundesverwaltungsgerichtes zur geplanten Nutzung des Gebietes des ehemaligen Zentralschiessplatzes Bözingenfeld sowie zum Überbauungsplan mit Sonderbauvorschriften "Bözingenfeld-Ost" Stellung genommen.

H.
Die Vorinstanz führt in ihrer Stellungnahme vom 9. Dezember 2009 aus, die Antworten der Stadt Biel bestätigten den von ihr vertretenen Standpunkt, sehe doch die geplante Gestaltung der vom Beschwerdeführer erwähnten Grünfläche weder die Errichtung eines Kinderspielplatzes vor noch lasse sie eine Spielwiese für Kinder erkennen.

I.
Der Beschwerdeführer hat sich auch zum Schreiben der Stadt Biel vom 20. November 2009 nicht vernehmen lassen.

J.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten wird in den Erwägungen eingegangen, soweit dies zur Beurteilung der sich stellenden Fragen notwendig erscheint.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Das BAFU gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichtes. Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben (Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde.

1.2 Gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ist zur Beschwerde berechtigt, wer am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung formell beschwert. Er hat bei Erfüllung der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen (vgl. hierzu E. 3 nachfolgend) grundsätzlich einen Anspruch auf Abgeltung der Kosten für die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen gemäss dem Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01; sogenannte Anspruchssubvention [vgl. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 46 Rz. 7]); da ihm diese von der Vorinstanz verwehrt worden ist, ist er auch materiell beschwert. Folglich ist er zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.

1.3 Das AWA ist gestützt auf kantonales Recht zur Prozessführung für den Kanton Bern vor dem Bundesverwaltungsgericht befugt (vgl. Art. 47 Abs. 1 und Art. 33 des Organisationsgesetzes vom 20. Juni 1995 [OrG, BSG 152.01] sowie Art. 15
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
der Organisationsverordnung BVE vom 18. Oktober 1995 [OrV BVE, BSG 152.221.191]).

1.4 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

1.5 Der Beschwerdeführer stellt den verfahrensrechtlichen Antrag, die Liegenschaftsverwaltung der Stadt Biel als Direktbetroffene der angefochtenen Verfügung in das Beschwerdeverfahren einzubeziehen.
Im Gegensatz zu den Parteien und Gegenparteien haben "andere Beteiligte" keinen Anspruch auf Einbezug in das Verfahren. Vielmehr steht es im Ermessen der Beschwerdeinstanz, ob sie einen solchen anordnen will, etwa weil sie sich dadurch weitere Aufschlüsse über den Sachverhalt verspricht (FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich 2009, Art. 57 N 15). Vorliegend hat die Stadt Biel ein Interesse am Verfahrensausgang, wird doch der Beschwerdeführer sie an allfälligen Bundesbeiträgen teilhaben lassen. Das Bundesverwaltungsgericht hat diesem Umstand insofern Rechnung getragen, als es zwar nicht die Liegenschaftsverwaltung, aber zumindest die Abteilung Stadtplanung der Stadt Biel zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes ins Beschwerdeverfahren einbezogen hat.

2.
2.1 Aufgrund einer Änderung resp. Anpassung der vorliegend massgebenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen auf den 1. Januar 2009 (Verordnung vom 26. August 1998 über die Sanierung von belasteten Standorten [Altlasten-Verordnung, AltlV, SR 814.680], Verordnung vom 26. September 2008 über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten [VASA, SR 814.681]) bzw. auf den 1. Oktober 2009 (Art. 32e Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
sowie Abs. 4 USG) stellt sich vorab die Frage des anwendbaren Rechtes. Bei dem vom Beschwerdeführer mit Gesuch vom 23. Januar 2009 eingeforderten Bundesbeitrag handelt es sich um eine Abgeltung im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. a
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG, SR 616.1). In Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG ist vorgesehen, dass Gesuche um Finanzhilfen und Abgeltungen nach dem im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung geltenden Recht beurteilt werden, wenn die Leistung vor der Erfüllung der Aufgabe verfügt wird (Bst. a) bzw. nach dem zu Beginn der Aufgabenerfüllung geltenden Recht, wenn die Leistung nachher zugesprochen wird (Bst. b). Diese Bestimmung findet jedoch nur Anwendung, soweit andere Bundesgesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse nichts Abweichendes vorschreiben (Art. 2 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
SuG). Art. 32e Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG sieht zwar sowohl in seiner alten (vgl. AS 2006 2677) wie auch in seiner am 1. Oktober 2009 neu eingeführten Fassung vor, dass der Bund nur dann Abgeltungen an die Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen leistet, wenn nach einem bestimmten Zeitpunkt keine Abfälle mehr auf diese gelangt sind. Bei dieser zeitlichen Regelung handelt es sich jedoch lediglich um eine Anspruchsvoraussetzung, welche nichts über die Frage des anwendbaren Rechtes aussagt. Vielmehr ist - mangels spezialgesetzlicher Regelung und entgegen der Auffassung der Vorinstanz - allein Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG massgebend. Der Beschwerdeführer hat erst nach Beendigung der Sanierung der Parzelle GB-Nr. 173 die Vorinstanz um Ausrichtung eines Bundesbeitrages ersucht; mit der Untersuchung des gesamten Areals des ehemaligen Zentralschiessplatzes wurde im Dezember 2007 und mit der Sanierung der Parzelle GB-Nr. 173 im Juni 2008 begonnen. Gestützt auf Art. 36 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG findet folglich das vor der Revision vom 1. Januar bzw. 1. Oktober 2009 geltende Recht Anwendung.

2.2 Daran ändert auch nichts, dass die VASA in ihrem Art. 20 Abs. 1 neu vorsieht, dass für Verfahren, die vor ihrem Inkrafttreten eingeleitet, aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen worden sind, die neue Verordnung gilt: Damit wird zwar implizit zum Ausdruck gebracht, dass bei der Sanierung von Altlasten das neue Recht unmittelbar nach seinem Inkrafttreten zur Anwendung gelangen soll. Aus der Botschaft vom 15. Dezember 1986 zu einem Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen (BBl 1987 I 369 399) ergibt sich jedoch, dass nur anderslautende Regelungen auf Gesetzesstufe den allgemeinen Bestimmungen des 3. Kapitels des Subventionsgesetzes (und mit ihm Art. 36 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG) vorgehen. Zudem handelt es sich bei der VASA im Bereich der Abgeltungen um eine blosse Vollziehungsverordnung (vgl. Art. 32e Abs. 5
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG), welche sich im Verhältnis zum zugehörigen Gesetz auf sekundäres Recht beschränkt und das USG und andere Gesetze weder aufheben noch abändern darf (Pierre Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2. Aufl., Bern, 2007, § 46 Rz. 20; Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 1860). Art. 36 Bst. b
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG hat daher - trotz der neuen Übergangsregelung in Art. 20 Abs. 1
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 20 Disposition transitoire - Le taux de la taxe selon l'art. 3, al. 1, est applicable à partir du 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les déchets stockés définitivement en Suisse sont soumis aux taux suivants:
a  pour les décharges de type B: 3 fr./t;
b  pour les décharges de type C: 17 fr./t;
c  pour les décharges des types D et E: 15 fr./t.
VASA - auch in deren Anwendungsbereich nach wie vor Gültigkeit.

3.
Der Bund beteiligt sich an den Kosten der Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten bei Schiessanlagen, auf die nach dem 1. November 2008 keine Abfälle mehr gelangt sind; ausgenommen sind Schiessanlagen mit einem überwiegend gewerblichen Zweck (aArt. 32e Abs. 3 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG). Diese Abgeltungen werden jedoch nur dann geleistet, wenn die getroffenen Massnahmen umweltverträglich und wirtschaftlich sind, dem Stand der Technik entsprechen (aArt. 32e Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG [AS 2006 2677]), mit den Sanierungsmassnahmen nach dem 1. Juli 1997 begonnen worden ist, die Sanierung der Altlastenverordnung entspricht und die anrechenbaren Sanierungskosten 20'000 Franken übersteigen (Art. 9 Abs. 2 Bst. b-d aVASA vom 5. April 2000 [AS 2000 1398]).

4.
Die Vorinstanz macht in der angefochtenen Verfügung geltend, dass es bei der erfolgten Dekontamination der belasteten Parzelle GB-Nr. 173 bereits an einem Sanierungsbedarf bezüglich des Schutzgutes "Boden" gefehlt habe, da die Parzelle in eine Industriefläche überführt werde. Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, dass sich die Parzelle mehrheitlich nicht in einer Industriezone, sondern auf einer (frei zugänglichen) öffentlichen Grünfläche befinde; es bestehe daher ein Sanierungsbedarf.

4.1 Sanierungsbedürftig sind belastete Standorte, wenn sie zu schädlichen oder lästigen Einwirkungen führen oder wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen (sogenannte Altlasten; vgl. Art. 2 Abs. 2
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
und Abs. 3 AltlV sowie Art. 32c Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
USG). Das Ziel der Sanierung muss durch Massnahmen erreicht werden, mit denen umweltgefährdende Stoffe beseitigt werden (Dekontamination), die Ausbreitung der umweltgefährdenden Stoffe langfristig verhindert und überwacht (Sicherung) oder bei Bodenbelastungen die Nutzung eingeschränkt wird (aArt. 16
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
AltlV [AS 1998 2261]). Einwirkungen von belasteten Standorten auf Böden sowie Einwirkungen von Böden, die belastete Standorte sind, auf Menschen, Tiere und Pflanzen werden nach den Art. 34
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
und 35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
USG beurteilt (aArt. 12
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
AltlV [AS 1998 2261]). Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG schränken die Kantone die Nutzung des Bodens im erforderlichen Mass ein, wenn die Bodenbelastung Menschen, Tiere oder Pflanzen gefährdet. Sie ordnen Massnahmen an, mit denen die Bodenbelastung mindestens so weit vermindert wird, dass eine ungefährliche Bewirtschaftung möglich ist, falls der Boden gartenbaulich, land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden soll und eine standortübliche Bewirtschaftung ohne Gefährdung von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht möglich ist (Art. 34 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG). Die Sanierungswerte geben die Belastung an, bei deren Überschreitung nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung bestimmte Nutzungen ohne Gefährdung von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht möglich sind (Art. 35 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
USG). Nach Anhang 1 der Verordnung vom 1. Juli 1998 über Belastungen des Bodens (VBBo, SR 814.12) liegen die Sanierungswerte bei einer Bleibelastung des Bodens bei der Nutzungskategorie "Landwirtschaft und Gartenbau" bei 2'000 mg/kg, bei den Nutzungskategorien "Haus- und Familiengärten" sowie "Kinderspielplätze" bei 1'000 mg/kg.

4.2 Werden die Sanierungswerte überschritten oder ergibt (bei fehlenden Sanierungswerten) die Beurteilung im Einzelfall, dass eine unausweichliche Gefährdung vorliegt, so ist der belastete Boden grundsätzlich gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG zu sanieren. Diese Sanierungsmassnahmen beziehen sich aber einzig auf Böden, die aufgrund raumplanerischer Festlegung auch weiterhin (im Rahmen professionell betriebener Nutzungen) für Zwecke der Landwirtschaft, des Gartenbaus oder der Forstwirtschaft zur Verfügung stehen sollen (Pierre Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, März 1999 [Kommentar USG], Rz. 33 sowie Rz. 37 f. zu Art. 34
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG; vgl. auch Art. 10 Abs. 2
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement - (art. 34, al. 3, LPE)
1    Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées.
2    Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes.
VBBo). Mit anderen Worten: Eine bodenschutzrechtliche Sanierungspflicht besteht trotz überschrittener Sanierungswerte dann nicht, wenn der hoch belastete Boden weder landwirtschaftlich noch gartenbaulich oder forstwirtschaftlich genutzt werden soll, sondern kraft planerischer Festlegung für andere Nutzungen bestimmt ist. In solchen Fällen können sich die Kantone mit einem Nutzungsverbot begnügen. Dies gilt beispielsweise für kontaminierte Kinderspielplätze sowie Haus- und Familiengärten, für welche die VBBo zwar Sanierungswerte festlegt, das Gesetz aber Flächen dieser Nutzungskategorien nicht in den Kreis der nach Art. 34 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG sanierungspflichtigen Böden einbezieht (TSCHANNEN, in: Kommentar USG, Rz. 39 zu Art. 34
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG; vgl. auch Art. 10 Abs. 1
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement - (art. 34, al. 3, LPE)
1    Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées.
2    Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes.
VBBo).
4.3
4.3.1 Dem Nutzungszonenplan der Stadt Biel vom März 1998 (Stand: 28. September 2007) lässt sich entnehmen, dass sich das ehemalige Schützenhausareal auf dem Bözingenfeld in einer Arbeitszone befindet, welche im Westen entlang der Lengnaustrasse und senkrecht zur Solothurnstrasse von einer schmalen Grünzone abgelöst wird. Im Rahmen einer Teilrevision des Überbauungsplanes mit Sonderbauvorschriften "Bözingenfeld-Ost" vom 10. Juli 1987 (angenommen durch das Bieler Stimmvolk am 1. Juni 2008 sowie genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern am 18. Juli 2008) wurde ein Teil dieses Grünraumes als öffentliche Grünfläche nach Osten an den Allmendweg in das Gebiet des Abschussbereiches, des Überschussbereiches und des Kugelfanges der 50m-Schiessanlage verlegt, ein Teil am bisherigen Ort in Form einer privaten Grünfläche belassen. Zusätzlich wurde südlich der Parzelle GB-Nr. 173 auf der Höhe der ehemaligen Schützenhäuser eine private Grünfläche ausgeschieden. Eine Anpassung der Grünzone im Nutzungszonenplan an die neue öffentliche Grünfläche im Überbauungsplan ist bisher noch nicht erfolgt (vgl. Schreiben der Stadt Biel, Abteilung Stadtplanung, vom 20. November 2009, S. 2).
4.3.2 Grünzonen dienen der Gliederung der Siedlungsräume und halten im Ortsinnern Grünräume frei; gestattet sind darauf nur unterirdische Bauten sowie Bauten, die für die Pflege der Grünzone nötig sind, soweit sie deren Zweck nicht beeinträchtigen (vgl. Art. 11 des Baureglementes der Stadt Biel vom 7. Juni 1998 i.V.m. Art. 79 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 [BauG, BSG 721.0]). Gemäss den Sonderbauvorschriften zum "Bözingenfeld-Ost" vom 10. Juli 1987 sind die im Überbauungsplan bezeichneten Grünflächen und Grünstreifen mit hochstämmigen Bäumen zu bepflanzen, welche mit Büschen, Hecken oder Sträucher ergänzt werden können. Kleinbauten für Velounterstände, Container usw. von max. 20 m2 Grundfläche sind erlaubt, nicht aber unterirdische Bauten (vgl. Art. 21 Abs. 1-3). Private Grünflächen - für welche sinngemäss Art. 21 gilt - ergänzen das gesamte Grünkonzept des Überbauungsplanes (vgl. Art. 22 Abs. 1). Diesen Regelungen folgend ist auf dem etwas weniger als zwanzig Meter breiten öffentlichen Grünstreifen entlang dem Allmendweg ein Trottoir geplant, welches von hochstämmigen Bäumen, Blumenwiesen und Büschen umsäumt werden soll (vgl. Schreiben der Stadt Biel, Abteilung Stadtplanung, vom 20. November 2009, S. 2).
4.3.3 Gestützt auf vorstehende Erwägungen lässt sich somit - ungeachtet der Frage, ob die öffentliche Grünfläche im Überbauungsplan bereits vor einer entsprechenden Anpassung des Nutzungszonenplanes mit einer raumplanungsrechtlichen Grünzone gleichgesetzt werden kann - festhalten, dass sich das ehemalige Schützenhausareal auf dem Bözingenfeld (und mit ihm die Parzelle GB-Nr. 173) in einer Arbeitszone mit vereinzelten Grünräumen befindet und an diesem Standort weder in raumplanerischer noch in tatsächlicher Hinsicht eine gartenbauliche, land- oder forstwirtschaftliche Nutzung erfolgen soll. Es besteht folglich - ungeachtet der Bleibelastung von teilweise deutlich über 1'000 mg/kg im Boden des Abschussbereiches und des Kugelfanges der ehemaligen 50m-Schiessanlage (vgl. Abgeltungsgesuch des Beschwerdeführers vom 23. Januar 2009, S. 2) - grundsätzlich keine Bodensanierungspflicht. Dies würde auch dann gelten, wenn allein auf ein Überschreiten der Sanierungswerte gemäss Anhang 1 der VBBo abgestellt würde, sollen doch vorliegend die privaten und öffentlichen Grünräume auch nicht als Kinderspielplätze oder Haus- und Familiengärten benutzt werden.

4.4 Besteht aber keine Pflicht zur Dekontamination des Bodens gemäss aArt. 12
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
AltlV i.V.m. Art. 34 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG, hat sich der Bund auch nicht an deren Kosten zu beteiligen (vgl. Art. 9 Abs. 2 Bst. c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
aVASA). Die Stadt Biel hätte vielmehr auch aus Gründen der Verhältnismässigkeit und der Wirtschaftlichkeit (aArt. 32e Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG) auf eine Bodensanierung verzichten sollen. Ob sie stattdessen im Sinne einer unechten Sanierung auf den öffentlichen und privaten Grünräumen zumindest ein (von der Vorinstanz nicht abzugeltendes) Nutzungsverbot hätte anordnen müssen, kann vorliegend offen bleiben. Aufgrund des tatsächlichen und raumplanerisch vorgesehenen Nutzungszweckes der Grünräume als primär raumstrukturierende Elemente mit einer bloss untergeordneten Funktion als Erholungsraum (vgl. Schreiben der Stadt Biel, Abteilung Stadtplanung, vom 20. November 2009, S. 1) erscheint dies jedoch fraglich.

5.
Abschliessend bleibt zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht unter Verweis auf ihre Richtlinien resp. die fehlende Wirtschaftlichkeit auch die Ausrichtung einer Abgeltung für die von der Stadt Biel in Auftrag gegebene Altlastenuntersuchung auf dem ehemaligen Schützenhausareal und beim noch nicht sanierten Kugelfangbereich der 300m-Schiessanlage verweigert hat.

5.1 Die Behörde verlangt für untersuchungsbedürftige Standorte innert angemessener Frist die Durchführung einer Voruntersuchung, mit welcher die für die Beurteilung der Überwachungs- und Sanierungsbedürftigkeit erforderlichen Angaben ermittelt und im Hinblick auf die Gefährdung der Umwelt bewertet werden (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger).
1    Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger).
2    L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier:
a  les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps;
b  les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées.
3    Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis.
4    L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés.
AltlV). Daran anschliessend ist - bei Bejahung einer Sanierungsbedürftigkeit und soweit noch erforderlich - eine Detailuntersuchung zur Beurteilung der Ziele und der Dringlichkeit der Sanierung durchzuführen (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 14 Investigation de détail - 1 Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger:
1    Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger:
a  type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué;
b  type des atteintes à l'environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps;
c  emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.
2    Si les résultats de l'investigation de détail divergent fortement de ceux de l'investigation préalable, l'autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon les art. 9 à 12.
sowie Art. 15 Abs. 5
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
AltlV). Gemäss der Mitteilung 34/06 "VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen" des BAFU von 2006 (nachfolgend: BAFU-Mitteilung), S. 15, können die Bereiche des Kugelfanges und des Scheibenstandes einer Schiessanlage in Gebieten mit raumplanerisch festgelegter landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Nutzung sowie in Wohnzonen (Haus- und Familiengärten, Kinderspielplätze) automatisch als Altlast klassiert werden und eine Voruntersuchung erübrigt sich, da die Belastungen regelmässig über den Bodensanierungswerten liegen.

5.2 Das Bundesverwaltungsgericht ist in der Regel nicht an Verwaltungsverordnungen (worunter auch die BAFU-Mitteilung fällt) gebunden. Es berücksichtigt sie allerdings bei seiner Entscheidung, soweit sie eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulässt, weil es nicht ohne Not von einer einheitlichen Praxis der Verwaltungsbehörden abweichen will (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 128; vgl. auch André Moser/ Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 81 f. Rz. 2.173 f.). Es darf zudem seine Kognition einschränken, soweit die Natur der Streitsache dies sachlich rechtfertigt bzw. gebietet. Das ist regelmässig dann der Fall, wenn die Rechtsanwendung technische Probleme, Fachfragen oder sicherheitsrelevante Einschätzungen betrifft, zu deren Beantwortung und Gewichtung die verfügende Behörde aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 74 Rz. 2.154).

5.3 Gemäss Anhang 1 der VBBo bestehen nur für die Nutzungskategorien "Landwirtschaft und Gartenbau", "Haus- und Familiengärten" sowie "Kinderspielplätze" Sanierungswerte. Geht die Vorinstanz aufgrund ihrer Erfahrungen davon aus, dass diese Werte - eine der vorerwähnten Nutzungen vorausgesetzt - bei Schiessanlagen regelmässig überschritten werden, auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung dieser Fachfrage eine gewisse Zurückhaltung. Dies drängt sich umso mehr auf, als diese Regelung dem jeweiligen Anspruchsberechtigten zugute kommt, muss er doch den Nachweis der Sanierungsbedürftigkeit nicht mehr erbringen.

5.4 Vorliegend befindet sich das ehemalige Schützenhausareal auf dem Bözingenfeld zwar in einer Arbeitszone mit öffentlichen und privaten Grünräumen, für welche der Verordnungsgeber keine Bodensanierungswerte festgelegt hat. Es ist jedoch naheliegend, auch an diesem Standort - ungeachtet der tatsächlichen und raumplanerisch vorgesehenen Nutzung - von einer grundsätzlichen Sanierungsbedürftigkeit auszugehen. Kommt hinzu, dass auf dem ehemaligen Schützenhausareal keine Pflicht zur Dekontamination des Bodens bestand (vgl. bereits E. 4.3.3 hiervor). Unter diesen Umständen hätte die Stadt Biel aber nicht mehr untersuchen lassen müssen, welche Bodenschutzmassnahmen zu ergreifen sind, sondern sich sogleich - soweit überhaupt erforderlich - mit einem blossen Nutzungsverbot auf den öffentlichen und privaten Grünräumen begnügen können. Eine solche Vorgehensweise lässt sich auch Art. 24 Bst. b
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 24 Dérogation aux règles de procédure - Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque:
a  des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement;
b  les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles;
c  un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation;
d  des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente.
AltlV entnehmen, gemäss welchem von dem in der Altlastenverordnung geregelten Verfahren abgewichen werden kann, wenn die Überwachungs- oder Sanierungsbedürftigkeit oder die erforderlichen Massnahmen - wie vorliegend - aufgrund bereits vorhandener Angaben beurteilt werden können. Die Stadt Biel hat daher mit der Durchführung einer Altlastenuntersuchung - mangels Erforderlichkeit - gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit (aArt. 32e Abs. 4
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
USG) verstossen. Unter diesen Umständen muss sich der Bund an den entstandenen Kosten nicht beteiligen.

5.5 Ähnlich verhält es sich mit dem Kugelfangbereich der 300m-Schiessanlage, welcher sich ausserhalb des ehemaligen Schützenhausareals nördlich der Pieterlenstrasse auf Waldgebiet befindet und erst saniert werden soll (Stand: 23. Januar 2009), ohne dass zuvor (d.h. im Jahre 2008 oder früher) - zumindest soweit ersichtlich - bei der Vorinstanz ein entsprechendes Abgeltungsgesuch eingereicht worden wäre. Nach altem Recht wäre aufgrund der forstwirtschaftlichen Nutzung dieses Standortes eine Dekontamination des Bodens wohl angezeigt gewesen (vgl. aArt. 12
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
AltlV i.V.m. Art. 34 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
USG), nicht aber nach neuem Recht, welches gemäss Art. 36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
SuG auf die nach dem 1. Januar 2009 eingereichten Abgeltungsgesuche resp. erfolgten Sanierungen anwendbar ist: Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
AltlV i.V.m. Anhang 3 der AltlV ist eine Bodensanierung nur noch bei Überschreitung der Konzentrationswerte bei landwirtschaftlicher oder gartenbaulicher Nutzung sowie bei Haus- und Familiengärten, Kinderspielplätzen und Anlagen, auf denen Kinder regelmässig spielen, erforderlich. Es wäre somit auch hier - angesichts einer fehlenden Dekontaminationspflicht - aus Gründen der Wirtschaftlichkeit bereits auf eine Altlastenuntersuchung zu verzichten gewesen.

6.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.

7.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegende Partei und hat - da sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen gedreht hat - die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und Abs. 2 VwVG). Diese sind auf Fr. 1'500.- festzusetzen und mit dem vom Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Eine Parteientschädigung ist keine zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'500.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 1071-0517; Einschreiben)
die Stadt Biel, Abteilung Stadtplanung, Bereich Pläne und Reglemente, Zentralstrasse 49, 2501 Biel (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

André Moser Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).
Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2745/2009
Date : 04 janvier 2010
Publié : 13 janvier 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : Bundesbeiträge an Sanierungsmassnahmen


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFIS: 15
LPE: 9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
32c 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32c Obligation d'assainir - 1 Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
1    Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.
2    Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.
3    Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si:
a  cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;
b  celui qui est tenu d'y procéder n'est pas à même de veiller à l'exécution des mesures, ou
c  celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti.
32e 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32e Taxe destinée au financement des mesures - 1 Le Conseil fédéral peut:
1    Le Conseil fédéral peut:
a  obliger le détenteur d'une décharge contrôlée à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;
b  obliger l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation de ces déchets.
1bis    Pour les décharges destinées exclusivement au stockage définitif de déchets non pollués, une taxe peut être prescrite uniquement si elle s'avère nécessaire à promouvoir la valorisation desdits déchets.57
2    Le Conseil fédéral fixe le taux de la taxe, compte tenu notamment des coûts probables ainsi que du type de décharge. Ce taux ne peut dépasser:
a  pour les déchets stockés définitivement en Suisse:
a1  dans une décharge contrôlée pour déchets non ou peu pollués: 8 fr./t,
a2  dans une autre décharge contrôlée: 25 fr./t;
b  pour les déchets stockés définitivement à l'étranger:
b1  dans une décharge souterraine: 30 fr./t,
b2  dans une autre décharge: un taux identique à celui qui s'appliquerait si le stockage définitif des déchets avait lieu dans une décharge contrôlée en Suisse.58
2bis    Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal de la taxe visée à l'al. 2 à l'indice national des prix à la consommation.59
3    La Confédération affecte le produit de ces taxes exclusivement au financement des mesures suivantes:
a  l'établissement des cadastres des sites pollués, si les détenteurs ont eu la possibilité de se prononcer jusqu'au 1er novembre 2007 sur l'enregistrement de leur site au cadastre;
b  l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 2001, lorsque:60
b1  le responsable ne peut être identifié ou est insolvable,
b2  le site a servi en grande partie au stockage définitif des déchets urbains;
c  l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués aux abords de stands de tir, à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial, si:
cbis  les mesures de protection adéquates telles des installations pare-balles lors des tirs historiques ou des tirs en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
c1  aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites situés dans une zone de protection des eaux souterraines,
c2  dans le cas des autres sites, aucun déchet n'y a plus été déposé après le 31 décembre 2020 ou n'y ont été déposés que les déchets d'une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020;
d  l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 5).
4    Seules les mesures qui respectent l'environnement, sont économiques et tiennent compte de l'évolution technologique bénéficient de ce financement. Les montants sont versés aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent:
a  à un forfait de 500 francs par site pour le financement visé à l'al. 3, let. a;
b  pour le financement visé à l'al. 3, let. b:
b1  à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n'a été déposé sur le site après le 1er février 1996,
b2  à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 2001;
c  pour le financement visé à l'al. 3, let. c:
c1  à un forfait de 8000 francs par cible dans le cas d'installations de tir à 300 m,
c2  à 40 % des coûts imputables dans le cas des autres installations de tir;
d  pour le financement visé à l'al. 3, let. d, à 40 % des coûts imputables.67
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur le financement des mesures et les coûts imputables.
6    Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.
34 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 34 Renforcement des mesures de lutte contre les atteintes aux sols - 1 Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
1    Si la fertilité du sol n'est plus garantie à long terme dans certaines régions, les cantons, en accord avec la Confédération, renforcent autant que nécessaire les prescriptions sur les exigences applicables aux infiltrations d'eaux à évacuer, sur les limitations d'émissions applicables aux installations, sur l'utilisation de substances et d'organismes ou sur les atteintes physiques portées aux sols.
2    Si les atteintes constituent une menace pour l'homme, pour les animaux ou pour les plantes, les cantons restreignent autant que nécessaire l'utilisation du sol.
3    S'il est prévu d'utiliser le sol à des fins horticoles, agricoles ou forestières71 et s'il est impossible de l'exploiter d'une manière conforme à la pratique courante sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes, les cantons prennent des mesures propres à réduire les atteintes portées au sol de manière à permettre au moins une exploitation inoffensive.
35
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35 Valeurs indicatives et valeurs d'assainissement applicables aux atteintes aux sols - 1 Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
1    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives et des valeurs d'assainissement en vue d'évaluer les atteintes portées aux sols.
2    Les valeurs indicatives indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, la fertilité des sols n'est plus garantie à long terme.
3    Les valeurs d'assainissement indiquent le niveau de gravité des atteintes au-delà duquel, selon l'état de la science ou l'expérience, certaines exploitations mettent forcément en péril l'homme, les animaux ou les plantes.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
36
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées:
a  en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou
b  en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OSites: 2 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 2 Définitions - 1 On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
1    On entend par sites pollués les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. Ces sites comprennent:
a  les sites de stockage définitifs: décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués;
b  les aires d'exploitations: sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement;
c  les lieux d'accident: sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, pannes d'exploitation y comprises.
2    Les sites pollués nécessitent un assainissement s'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
3    Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.
7 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 7 Investigation préalable - 1 Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger).
1    Sur la base de la liste de priorités, l'autorité demande qu'une investigation préalable des sites nécessitant une investigation soit effectuée dans un délai approprié; cette opération comprend généralement une investigation historique et une investigation technique. Celles-ci permettent d'identifier les données nécessaires pour apprécier les besoins de surveillance et d'assainissement (art. 8) et de les évaluer du point de vue de la mise en danger de l'environnement (estimation de la mise en danger).
2    L'investigation historique permet d'identifier les causes probables de la pollution du site, en particulier:
a  les événements ainsi que l'évolution des activités sur le site dans l'espace et le temps;
b  les procédés au cours desquels des substances dangereuses pour l'environnement ont été utilisées.
3    Un cahier des charges mentionnant l'objet et l'ampleur de l'investigation technique ainsi que les méthodes utilisées est établi sur la base de l'investigation historique. Il est soumis à l'autorité pour avis.
4    L'investigation technique sert à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l'importance des domaines de l'environnement concernés.
12 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 12 Protection contre les atteintes portées aux sols - 1 Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
1    Un sol qui constitue un site pollué ou une partie de site pollué nécessite un assainissement lorsqu'une substance qu'il contient dépasse la valeur de concentration correspondante fixée à l'annexe 3. Cela s'applique aussi aux sols faisant déjà l'objet d'une restriction d'utilisation.
2    Les sols qui ne nécessitent pas un assainissement au sens de l'al. 1, même s'ils constituent un site pollué ou une partie de site pollué, et les atteintes portées aux sols par les sites pollués sont évalués selon l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols15.
14 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 14 Investigation de détail - 1 Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger:
1    Pour apprécier les buts et l'urgence de l'assainissement, les données suivantes sont identifiées dans le détail et évaluées sur la base d'une estimation de la mise en danger:
a  type, emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour l'environnement présentes sur le site pollué;
b  type des atteintes à l'environnement effectives et possibles, charge et évolution de ces atteintes dans le temps;
c  emplacement et importance des domaines environnementaux menacés.
2    Si les résultats de l'investigation de détail divergent fortement de ceux de l'investigation préalable, l'autorité réexamine si le site doit être assaini ou non selon les art. 9 à 12.
15 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 15 Buts et urgence de l'assainissement - 1 L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
1    L'assainissement a pour but d'éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d'apparition de telles atteintes, qui ont été à l'origine des besoins d'assainissement visés aux art. 9 à 12.
2    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux souterraines, on s'écartera de ce but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si l'utilisation des eaux souterraines situées dans le secteur Au de protection des eaux est garantie ou si les eaux de surface en liaison hydraulique avec les eaux souterraines situées hors du secteur Au de protection des eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
3    Quand l'assainissement vise à protéger les eaux de surface, on s'écartera du but:
a  si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l'environnement;
b  si cela permet d'éviter des coûts disproportionnés; et
c  si les eaux satisfont aux exigences relatives à la qualité des eaux formulées dans la législation sur la protection des eaux.
4    Les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu'une utilisation existante est entravée ou directement menacée.
5    Sur la base de l'investigation de détail, l'autorité évalue les buts et l'urgence de l'assainissement.
16 
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 16 Mesures d'assainissement - 1 Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
1    Le but de l'assainissement doit être atteint par des mesures qui permettent:
a  d'éliminer les substances dangereuses pour l'environnement (décontamination); ou
b  d'empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l'environnement (confinement).
2    ...19
24
SR 814.680 Ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites) - Ordonnance sur les sites contaminés
OSites Art. 24 Dérogation aux règles de procédure - Il peut être dérogé à la procédure régie par la présente ordonnance lorsque:
a  des mesures d'urgence sont nécessaires pour protéger l'environnement;
b  les besoins de surveillance ou d'assainissement, ou les mesures à prendre, peuvent être évalués sur la base d'informations déjà disponibles;
c  un site pollué est modifié par la création ou la transformation d'une construction ou d'une installation;
d  des mesures adoptées de plein gré par les personnes directement concernées garantissent que la présente ordonnance sera exécutée de façon équivalente.
OSol: 10
SR 814.12 Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)
OSol Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement - (art. 34, al. 3, LPE)
1    Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées.
2    Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes.
OTAS: 20
SR 814.681 Ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)
OTAS Art. 20 Disposition transitoire - Le taux de la taxe selon l'art. 3, al. 1, est applicable à partir du 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les déchets stockés définitivement en Suisse sont soumis aux taux suivants:
a  pour les décharges de type B: 3 fr./t;
b  pour les décharges de type C: 17 fr./t;
c  pour les décharges des types D et E: 15 fr./t.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bienne • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • horticulture • sylviculture • question • végétal • gérance d'immeubles • état de fait • charge du sol en polluants • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • office fédéral de l'environnement • assainissement • frais de la procédure • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur la protection de l'environnement • ordonnance sur l'assainissement des sites pollués • zone d'habitation • place de jeu pour enfants • hameau
... Les montrer tous
BVGer
A-2745/2009
AS
AS 2006/2677 • AS 2000/1398 • AS 1998/2261
FF
1987/I/369