Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_943/2009
Arrêt du 3 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________, représenté par Me François Canonica, avocat,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Corinne Arpin,
avocate,
intimé,
Procureur général du canton de Genève,
1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Tentative d'assassinat,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 25 septembre 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 9 juin 2009, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'assassinat, à 7 ans de privation de liberté. Saisie d'un pourvoi du condamné, la Cour de cassation genevoise l'a écarté par arrêt du 25 septembre 2009.
B. Ce dernier arrêt retient, en substance, ce qui suit.
B.a Requérants d'asile, originaires d'Erythrée, X.________ et Y.________ étaient hébergés dans le même foyer. Au début février 2008, un menu litige les a opposés au sujet d'un lecteur MP3, lequel s'est apaisé par l'engagement de Y.________ de ne plus entrer dans la chambre de X.________.
Le 26 février 2008 vers 21 heures, X.________ s'est rendu avec des camarades dans la chambre de Y.________, alors absent, pour y prendre leur repas. A son arrivée, environ une heure plus tard, Y.________ a fait remarquer à X.________, sur le ton de la plaisanterie, que celui-ci se permettait de venir dans sa chambre tout en lui interdisant de venir dans la sienne. Il s'est attiré la menace de se faire "casser les dents". Les deux hommes ont été séparés avant d'échanger des coups.
Peu après, X.________ s'est rendu dans la cuisine, où il s'est emparé d'un couteau de boucher, qu'il a dissimulé dans sa veste. Il est ensuite revenu auprès de Y.________ et lui a proposé de sortir afin de "clarifier les choses". Une fois à l'extérieur du bâtiment, les deux hommes se sont éloignés de l'enceinte du foyer, cheminant côte à côte le long de la route. Leur discussion a notamment porté sur l'inutilité de se battre pour régler leurs problèmes. A un moment donné, X.________ a déclaré à son interlocuteur: "il ne faut pas t'inquiéter pour tes dents, car c'est la vie que je vais te prendre". Joignant aussitôt le geste à la parole, il a porté un coup de couteau au ventre de Y.________, provoquant une plaie au niveau du flanc gauche, une perforation de l'estomac avec saignement artériel important, une lésion muqueuse hémorragique et une section quasi-complète du colon transversale en son milieu.
Y.________ a pris la fuite en direction de l'entrée latérale du foyer, en contenant de la main ses viscères, qui lui sortaient du ventre. Son agresseur l'a toutefois poursuivi, l'arme à la main, pour tenter de le poignarder par derrière. Il a réussi à lui planter la lame du couteau dans la cuisse gauche et à le frapper de plusieurs coups de poing.
A bout de forces et se tenant le ventre, la victime s'est affaissée sur les escaliers au bas de la porte. Parvenu à sa hauteur, son agresseur lui a déclaré, en brandissant le couteau au-dessus de sa tête, qu'il allait la tuer. Alertés par les cris de la victime, les résidents du foyer se sont penchés par les fenêtres. Sur quoi, la victime a tenté de s'enfuir en s'engouffrant dans le bâtiment par une des fenêtres menant au sous-sol. Soutenue par les personnes accourues sur les lieux, elle s'est effondrée, presque mourante, au bas des escaliers. Son agresseur l'a alors rejointe, l'a insultée, lui a craché dessus et s'est acharné sur elle à coups de poing et à coups de pied portés au ventre. Après quoi, il s'est mis à fumer une cigarette.
La victime n'a dû la vie sauve qu'à l'intervention d'un agent de sécurité du foyer et au fait que la lame du couteau de l'agresseur s'était désolidarisée du manche. Transportée à l'hôpital, elle a subi avec succès une importante intervention de chirurgie viscérale. Selon le médecin légiste, les lésions qui lui ont été occasionnées étaient de nature, en l'absence de soins urgents, à entraîner la mort à bref délai.
B.b Au terme d'une appréciation des preuves, la Cour d'assises a retenu que X.________ avait agi dans l'intention de tuer la victime. Il s'en était pris à elle sans mobile déterminé. Il l'avait frappée et poursuivie avec acharnement et cruauté. L'ensemble de son comportement dénotait une absence particulière de scrupules. Les faits devaient dès lors être qualifiés de tentative d'assassinat, au sens des art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
B.c La cour de cassation cantonale a écarté, comme irrecevable, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, au motif que le recourant n'avait formulé que des critiques appellatoires. Elle a rejeté celui pris d'une violation de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Invoquant une violation de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Bien qu'il n'invoque formellement qu'un grief de violation de l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
2.
La notion d'arbitraire a notamment été rappelée dans les ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, cités par le recourant et auxquels il suffit donc de renvoyer. Pour être recevable, le grief d'arbitraire, qui revient à invoquer une violation de l'art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
3.
Le recourant soutient que le comportement qui lui est reproché est constitutif de tentative de meurtre, et non de tentative d'assassinat.
3.1 L'assassinat (art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13/14 et les arrêts cités).
3.2 L'application de la loi matérielle s'examine sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
Le recourant fonde essentiellement son grief sur l'allégation de faits non retenus, respectivement sur une critique de ceux qui l'ont été. Dans cette mesure, son moyen est irrecevable.
3.3 Sur le vu des faits constatés par l'autorité précédente et de la jurisprudence relative à l'art. 112
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
affichée, il a manifesté le mépris le plus complet pour la vie de la victime, qui, selon les faits retenus, n'a dû la vie sauve qu'à l'intervention d'un agent de sécurité du foyer et au fait que la lame du couteau s'était désolidarisée du manche. Le recourant a ainsi agi sans scrupules, de manière odieuse et avec un égoïsme primaire, adoptant un comportement typique de l'assassinat. Il n'est d'ailleurs pas à même de le contester sur la base des faits retenus, dont il est irrecevable à s'écarter, comme il le fait très largement, si ce n'est exclusivement.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (cf. art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz