Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.214/2003 /rov

Sitzung vom 3. Dezember 2003
Schuldbetreibungs- und Konkurskammer

Besetzung
Bundesrichterin Escher, Präsidentin,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Hohl,
Gerichtsschreiber Levante.

Parteien
Z.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Barbara Schnitter Weber,

gegen

Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und
Konkursamt des Kantons Basel-Stadt,
Bäumleingasse 5, Postfach 964, 4001 Basel.

Gegenstand
Konkursverfahren/Akteneinsicht,

SchKG-Beschwerde gegen das Urteil der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt vom 27. Juli 2003 (AB 2003/20).

Sachverhalt:

A.
Am 29. September 1988 wurde der Konkurs über Z.________ eröffnet. Am 22. August 1990 wurde das vom Konkursamt Basel-Stadt durchgeführte Verfahren geschlossen. Im März 2003 gelangte Z.________ an das Konkursamt mit dem Begehren um Akteneinsicht. Am 7. März 2003 beanstandete sie mit Beschwerde, dass sie vom Konkursamt für die Akteneinsicht auf später vertröstet worden sei. Die Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt wies die Beschwerde mit Urteil vom 27. Juli 2003 ab.

B.
Z.________ hat das Urteil der Aufsichtsbehörde mit Beschwerdeschrift vom 12. September 2003 (rechtzeitig) an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts weitergezogen und beantragt, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass das Akteneinsichtsrecht in das Verfahren über ihren eigenen Konkurs weiterhin bestehe. Weiter ersucht sie um unentgeltliche Rechtspflege.

C.
Die Aufsichtsbehörde hat auf Gegenbemerkungen verzichtet. Das Konkursamt schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

Die Kammer zieht in Erwägung:

1.
Die Aufsichtsbehörde hat im Wesentlichen festgehalten, dass einerseits keine Pflicht des Konkursamtes bestehe, die Akten über den seit fast 13 Jahren geschlossenen Konkurs der Beschwerdeführerin aufzubewahren, und andererseits kein Interesse der Beschwerdeführerin an der Einsichtnahme in die offenbar noch vorhandenen Akten erkennbar sei. Das Recht auf Akteneinsicht der Beschwerdeführerin sei untergegangen, weil die Akten des erledigten Konkurses gemäss Art. 5
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
OCDoc Art. 5 - La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l'ordonnance du 13 juillet 19113 sur l'administration des offices de faillite.
der Verordnung des Bundesgerichts über die Aufbewahrung der Betreibungs- und Konkursakten vom 5. Juni 1996 (VABK; SR 281.33) in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 14 - 1 Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
1    Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
2    Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.
der Verordnung des Bundesgerichts über die Geschäftsführung der Konkursämter vom 5. Juni 1996 (KOV; SR 281.32) nach Ablauf von zehn Jahren vernichtet werden dürfen. Die Aufsichtsbehörde hat geschlossen, dass das Konkursamt mit der Nichtgewährung der Akteneinsicht keine gesetzlich vorgeschriebene Amtshandlung verweigere oder verzögere.

Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin geltend, die Frist, innert der um Akteneinsicht ersucht werden könne, sei mehrmals unterbrochen worden, weil laufend und bis noch vor wenigen Monaten Akten ediert worden seien; folglich sei das Recht auf Akteneinsicht nicht verjährt und eine plötzliche Verweigerung rechtsmissbräuchlich. Sodann hätten die meisten, insbesondere strafrechtlichen Verfahren, welche sie (die Beschwerdeführerin) in Gang gesetzt habe, in irgendeinem Zusammenhang mit ihrem Konkurs gestanden; sie brauche (offenbar für einen weiteren Prozess) noch "einige wenige Akten zu einer lückenlosen Beweiskette".

2.
Die Beschwerdeführerin bringt zunächst vor, es sei rechtsmissbräuchlich, wenn das Konkursamt rückwirkend per 22. August 2000 ein Recht auf Akteneinsicht verweigere, obwohl noch bis vor wenigen Monaten Konkursakten herausgegeben worden seien. Soweit sich die Beschwerdeführerin mit diesen Vorbringen darauf beruft, das Konkursamt sei nach dem Grundsatz von Treu und Glauben weiter zur Gewährung der Akteneinsicht verpflichtet, rügt sie eine Verletzung des verfassungsmässigen Anspruchs des Bürgers gegenüber der Verwaltung auf Schutz des berechtigten Vertrauens (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Damit kann sie nicht gehört werden, denn im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
SchKG kann ein Verstoss gegen Normen mit Verfassungsrang nicht gerügt werden (Art. 43 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG; BGE 122 III 34 E. 1 S. 35).

3.
3.1 Das Konkursverfahren über die Beschwerdeführerin ist nach den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 63 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
i.V.m. Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
OG) am 22. August 1990 geschlossen worden (vgl. Art. 268
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
SchKG). Die Akten dieses Konkurses, auf welche sich das Einsichtsgesuch der Beschwerdeführerin bezieht, darf das Konkursamt nach Ablauf von zehn Jahren, vom Tage der Erledigung an gerechnet, vernichten (Art. 5
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
OCDoc Art. 5 - La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l'ordonnance du 13 juillet 19113 sur l'administration des offices de faillite.
VABK i.V.m. Art. 14 Abs. 1
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 14 - 1 Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
1    Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
2    Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.
KOV). Wenn die Aufsichtsbehörde vor diesem Hintergrund festgehalten hat, die zehnjährige amtliche Aufbewahrungspflicht der Akten des fast seit 13 Jahren geschlossenen Konkurses sei abgelaufen, und gefolgert hat, die fraglichen Konkursakten seien vernichtbar, ist dies nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin geht fehl, soweit sie der Ansicht ist, dass ihre Einsichtnahme in die Akten über den eigenen erledigten Konkurs im Sinne einer "Fristunterbrechung" die amtliche Aufbewahrungsfrist der Akten verlängert habe.

3.2 Das Recht Dritter, in die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einzusehen und sich Auszüge daraus geben zu lassen, erlischt fünf Jahre nach Abschluss des Verfahrens (Art. 8a Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG). Von dieser Regel sind die einstigen Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens ausgenommen. Hier wird nach der Rechtsprechung das - ein ausgewiesenes Interesse voraussetzende - Einsichtsrecht durch die Dauer der amtlichen Pflicht zur Aufbewahrung der Akten begrenzt (BGE 110 III 49 E. 4 S. 51). Hat das Betreibungs- oder Konkursamt auch nach Ablauf dieser Fristen die Akten noch nicht vernichtet, so ist es ihm nicht verwehrt, auch dann noch Einsichtnahme zu gewähren, allerdings ohne dass der Gesuchsteller einen Anspruch geltend machen kann (BGE 99 III 41 E. 3 S. 45). Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen diese von der Aufsichtsbehörde angewendete Regel, wonach kein Anspruch auf Einsicht in die vernichtbaren, aber nicht vernichteten Akten des eigenen Konkurses bestehe.
3.2.1 Die erwähnte Rechtsprechung ist insoweit zu überdenken, als damit ein Anspruch auf Akteneinsicht einstiger Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens nach Ablauf der amtlichen Aufbewahrungsfrist verneint wird. In der Literatur wird die entsprechende Verbindung von Aufbewahrungsfrist und Einsichtsrecht nicht begründet, wohl aber bestätigt (James T. Peter, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, N. 31 zu Art. 8a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 59 zu Art. 8a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG). Art. 8a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG verankert indessen das Recht, bei vorhandenem Auskunftsinteresse die Protokolle und Register der Betreibungs- und Konkursämter einzusehen und sich Auszüge daraus geben zu lassen. Das Gesetz spricht einzig vom Erlöschen des Einsichtsrechts Dritter (fünf Jahre nach Abschluss des Verfahrens); eine zeitliche Begrenzung des Einsichtsrechts des Schuldners lässt sich dem Wortlaut von Art. 8a Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG nicht entnehmen. Im Rahmen der SchKG-Revision beschränkte sich der Bundesrat auf einen Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung, indem er in der Botschaft ausführte, das Einsichtsrecht für die einstigen Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens werde
zeitlich durch die amtlichen Aufbewahrungsfristen begrenzt (BBl 1991 III 33). Das Parlament konzentrierte sich auf die Regelung des Einsichtsrechts Dritter, währenddem dasjenige des Schuldners nicht weiter Anlass zur Beratung gab. Demnach hindern weder Wortlaut noch Entstehungsgeschichte daran, Art. 8a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG betreffend das Einsichtsrecht des Schuldners im Einklang mit der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung auszulegen (vgl. BGE 128 V 20 E. 3a S. 24). Nach der Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV kann eine umfassende Wahrung der Rechte gebieten, dass ein Betroffener Akten eines abgeschlossenen Verfahrens einsehe, wobei dieser Anspruch davon abhängig ist, dass der Rechtsuchende ein besonderes schutzwürdiges Interesse glaubhaft machen kann; zudem findet das Akteneinsichtsrecht seine Grenzen an überwiegenden öffentlichen Interessen des Staates oder an berechtigten Interessen Dritter (BGE 129 I 249 E. 3 S. 253). Betrachtet man Art. 8a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
und 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
SchKG unter diesem Gesichtswinkel, erscheint es nicht gerechtfertigt, der Beschwerdeführerin als Gemeinschuldnerin das Recht auf Einsicht in die Akten des erledigten eigenen Konkurses mit dem blossen Argument des Ablaufs der amtlichen Aufbewahrungsfrist bzw. der Vernichtbarkeit der Akten zu
verweigern. Vielmehr ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin ein schutzwürdiges Interesse an der Einsicht in die wohl vernichtbaren, aber vorhandenen Akten hat und (gegebenenfalls) andere Interessen einer Einsicht entgegenstehen.
3.2.2 Die Aufsichtsbehörde hat erwogen, dass allfällige Schadenersatzansprüche nach Art. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
SchKG verjährt seien und mit Beschluss vom 24. März 2003 der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgestellt worden sei, die von der Beschwerdeführerin gegen das Konkursamt zur Anzeige gebrachten und behaupteten Straftaten seien spätestens am 22. August 2000 verjährt, weshalb das Strafverfahren eingestellt worden sei; ein Interesse der Beschwerdeführerin an der Einsicht in die Konkursakten sei nicht ersichtlich. Die Rechtsprechung hat indessen in der Absicht, ein Verfahren zur Erlangung eines Ausgleichs - z.B. im Sinne von Schadenersatz - anzustrengen, ein schutzwürdiges Interesse für die Akteneinsicht erblickt (BGE 129 I 249 E. 5.2 S. 259; vgl. BGE 58 III 118 S. 120). Entgegen der vorinstanzlichen Ansicht ist es grundsätzlich nicht Sache der Behörden, anstelle des Betroffenen über den allenfalls einzuschlagenden Weg und die Erfolgschancen zu befinden und die Akteneinsicht davon abhängig zu machen. Die Aufsichtsbehörde hat demnach der Beschwerdeführerin, die offenbar einen Prozess gegen das Konkursamt bzw. den Kanton anstrengt, zu Unrecht ein schutzwürdiges Interesse an der Akteneinsicht abgesprochen. Im Weiteren werden im angefochtenen Urteil
keine öffentlichen Interessen des Staates oder Interessen Dritter genannt, welche einer Einsichtnahme der Beschwerdeführerin in die Akten ihres Konkurses entgegenstehen würden. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Beschwerde als begründet, was zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führt, und es bleibt festzustellen, dass die Beschwerdeführerin das Recht hat, beim Konkursamt Einsicht in die vernichtbaren Akten des erledigten Konkurses zu nehmen, solange diese noch vorhanden sind.

4.
Das Beschwerdeverfahren ist grundsätzlich kostenlos (Art. 20a Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
SchKG), so dass das Gesuch der Beschwerdeführerin um Befreiung von Gerichtskosten gegenstandslos ist. Eine Parteientschädigung darf nicht zugesprochen werden (Art. 62 Abs. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
GebV SchKG). Die Voraussetzungen, um der Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren einen unentgeltlichen Rechtsbeistand beizugeben, erscheinen erfüllt (Art. 152 Abs. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
und 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OG; BGE 122 III 392 E. 3 S. 393).

Demnach erkennt die Kammer:

1.
1.1 Die Beschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, gutgeheissen und das Urteil der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt vom 27. Juli 2003 aufgehoben.

1.2 Es wird festgestellt, dass die Beschwerdeführerin das Recht hat, beim Konkursamt Einsicht in die Akten des erledigten Konkurses zu nehmen, solange diese nicht vernichtet worden sind.

2.
Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes wird gutgeheissen.

3.
Rechtsanwältin Barbara Schnitter Weber wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 800.-- ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Konkursamt Basel-Stadt und der Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Dezember 2003
Im Namen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.214/2003
Date : 03 décembre 2003
Publié : 30 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-III-42
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.214/2003 /rov Sitzung vom 3. Dezember


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 6 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
8a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 8a - 1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
1    Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
2    Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d'extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d'un contrat.
3    Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
a  les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement;
b  les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu;
c  les poursuites retirées par le créancier;
d  les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
4    Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d'un extrait.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
268
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
1    Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite.
2    Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée.
3    Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance.
4    L'office publie la clôture.
OAOF: 14
SR 281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)
OAOF Art. 14 - 1 Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
1    Les pièces des faillites clôturées peuvent être détruites dix ans après le jour de la clôture; peuvent également être détruits, dix ans après leur clôture, les livres de caisse avec leurs annexes, les grands livres et les livres des balances de vérification.
2    Le tableau des faillites doit être conservé pendant 40 ans à compter de la clôture de celles-ci.
OCDoc: 5
SR 281.33 Ordonnance du 5 juin 1996 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites (OCDoc)
OCDoc Art. 5 - La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l'ordonnance du 13 juillet 19113 sur l'administration des offices de faillite.
OELP: 62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ: 43  63  81  152
Répertoire ATF
110-III-49 • 122-III-34 • 122-III-392 • 128-V-20 • 129-I-249 • 58-III-118 • 99-III-41
Weitere Urteile ab 2000
7B.214/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • consultation du dossier • bâle-ville • délai de garde • tribunal fédéral • débiteur • délai • autorité inférieure • greffier • procédure de faillite • mois • hameau • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • assistance judiciaire • ocdoc • ordonnance sur l'administration des offices de faillite • décision • archives • consultation d'un registre public • acte de recours
... Les montrer tous
FF
1991/III/33