Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.240/2003 /lma

Urteil vom 3. Dezember 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Gerichtsschreiber Huguenin.

Parteien
X.________ AG,
Beklagte und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Erich Binder,

gegen

A.________,
B.________,
Kläger und Berufungsbeklagten,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin Frey.

Gegenstand
Forderung aus Arbeitsvertrag,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom 20. Juni 2003.

Sachverhalt:
A.
Mit Arbeitsvertrag vom 30. Mai/7. Juni 1995 stellte die Beklagte C.________ als Controller ein. In Ziffer 6 des Vertrages vereinbarten die Parteien unter dem Titel "Social, Insurance and Pension Benefits":

" 6.1. The Employee (recte Employer) shall provide to the Employee the same social and accident insurance benefits to which the other Employer staff are commonly entitled.

6.2. The Employer shall provide to the Employee life insurance which shall provide the following benefits:

- two times the Employee's annual salary (calculated pursuant to Clause 5.1) upon the Employee's death,

- four times the Employee's annual salary (calculated pursuant to Clause 5.1) upon the total (100%) employment disability of the Employee.

6.3. The Employer shall provide to the Employee a pension scheme whereby the Employer shall annually make a contribution equal to 5% of the Employee's salary (calculated pursuant to Clause 5.1) to a pension plan for the Employee."
Ein Lebensversicherungsvertrag im Sinne von Ziff. 6.2 wurde nicht abgeschlossen. In die berufliche Vorsorge gemäss Ziff. 6.3 wurde dagegen für den Todesfall des Arbeitnehmers nebst den Hinterbliebenenrenten auch ein Todesfallkapital in der Höhe eines Jahresgehalts integriert.
B.
Am 13. Juli 1999 schied C.________ freiwillig aus dem Leben. Als einzige Erben hinterliess er seine Eltern (nachstehend Kläger). Die Beklagte überwies ihnen das Todesfallkapital aus der beruflichen Vorsorge in der Höhe eines Jahresgehalts von Fr. 172'800.-- sowie ein zusätzliches Jahresgehalt in derselben Höhe.
C.
Mit Klage vom 7. Juni 2000 verlangten die Kläger von der Beklagten die Ausrichtung eines weiteren Jahresgehalts nebst Zins. Das Kantonsgericht Schaffhausen wies die Klage mit Urteil vom 23. April 2001 ab.
Auf Appellation der Kläger hob das Obergericht des Kantons Schaffhausen dieses Urteil am 20. Juni 2003 auf und verpflichtete die Beklagte, den Klägern Fr. 172'800.- nebst 5% Zins seit 1. Januar 2000 zu bezahlen.
D.
Die Beklagte führt eidgenössische Berufung mit dem Antrag, das obergerichtliche Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Die Kläger schliessen auf Abweisung der Berufung. Das Obergericht hat auf Gegenbemerkungen verzichtet.

Erwägungen:
1.
Im Berufungsverfahren ist das Bundesgericht an die tatsächlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz gebunden, wenn sie nicht offensichtlich auf Versehen beruhen, unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zu Stande gekommen (Art. 63 Abs. 2 OG) oder im Hinblick auf den Tatbestand einer anwendbaren Sachnorm ergänzungsbedürftig sind (Art. 64 OG). Werden solche Ausnahmen geltend gemacht, so hat die Partei, welche den Sachverhalt berichtigt oder ergänzt wissen will, darüber genaue Angaben mit Aktenhinweisen zu machen. Eine Ergänzung setzt zudem voraus, dass entsprechende Sachbehauptungen bereits im kantonalen Verfahren prozesskonform aufgestellt, von der Vorinstanz aber zu Unrecht für unerheblich gehalten oder übersehen worden sind, was wiederum näher anzugeben ist; andernfalls gelten die Vorbringen als neu und damit als unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c und d OG; BGE 127 III 248 E. 2c; 126 III 59 E. 2a S. 65, je mit Hinweisen). Blosse Kritik an der Beweiswürdigung des kantonalen Sachgerichts ist, soweit nicht Vorschriften des Bundesrechts in Frage stehen, im Berufungsverfahren ausgeschlossen (BGE 120 II 97 E. 2b S. 99; 119 II 380 E. 3b S. 382 mit Hinweisen).
Soweit die Parteien in ihren Rechtsschriften die Bindung des Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen des Obergerichts nicht beachten und Sachverhaltselemente anführen, welche im angefochtenen Urteil keine Stütze finden, ohne sich substanziiert auf eine der genannten Ausnahmen gemäss Art. 63 und 64 OG zu berufen, sind sie nicht zu hören.
2.
Unstreitig ist, dass die Beklagte für den Schaden aufzukommen hat, der daraus entstanden ist, dass sie ihre Verpflichtung zum Abschluss einer Versicherung gemäss Ziff. 6.2 des Arbeitsvertrages nicht oder schlecht erfüllt hat (Art. 97
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
OR; vgl. BGE 127 III 318 E. 5 und dortige Hinweise). Unstreitig ist weiter, dass der ungekürzte Erfüllungs- oder Ersatzanspruch zwei zu versichernde Jahresgehälter von je Fr. 172'800.-- umfasst, und dass die Kläger daran aktivlegitimiert sind.
Streitig ist demgegenüber einerseits, ob das aus der beruflichen Vorsorge ausgerichtete Todesfallkapital auf den Anspruch anzurechnen ist, und anderseits, ob der Umstand des Freitodes des Arbeitnehmers Bestand oder Höhe des Anspruchs beeinflusst.
3.
3.1 Die Wirksamkeit des Arbeitsvertrages und dessen nicht als objektiv wesentlicher Punkt erscheinende Ziff. 6 wird von den Parteien nicht in Frage gestellt. Damit liegt ein so genannt reiner Auslegungsstreit vor, gekennzeichnet durch die von den Parteien übereinstimmend gewollte Beschränkung des Streitgegenstandes. Folglich hat auch das Gericht das Zustandekommen des Vertrages und die Verbindlichkeit der Vorsorgeklausel vorauszusetzen und deren Inhalt auf dem Wege der Auslegung und gegebenenfalls der Vertragsergänzung zu bestimmen. Die Feststellung eines versteckten Dissenses dagegen ist ihm - jedenfalls ausserhalb der objektiv wesentlichen Vertragselemente - verwehrt, selbst wenn der streitige Punkt ursprünglich subjektiv wesentlich gewesen sein sollte (zum Gesamten BGE 119 II 347; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N 326 ff. zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR; Kramer, Berner Kommentar, N 250 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR; Wiegand, Basler Kommentar, N 9 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR; Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, Einleitung vor Art. 184 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
. OR, N 65; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl., Band I, Rz 1199 und 1270 ff., alle mit weiteren Hinweisen).
3.2 Ziff. 6 des Arbeitsvertrags bestimmt - soweit hier von Interesse - nach ihrem Wortlaut, dass die Arbeitgeberin zu Gunsten des Arbeitnehmers bzw. dessen Hinterbliebenen eine Lebensversicherung über zwei Jahresgehälter im Todesfall abschliesst (Ziff. 6.2) und dass der Arbeitnehmer in eine Pensionsregelung einbezogen wird (Ziff. 6.3).
Die nach Ziff. 6.3 des Vertrags verwirklichte Pensionsregelung umfasste nebst der dort ausdrücklich erwähnten Rente ("pension") ebenfalls ein Todesfallkapital in der Höhe eines Jahresgehalts. Zu beurteilen ist, ob diese "Zusatzversicherung" teilweise die in Ziff. 6.2 begründete Versicherungspflicht der Arbeitgeberin erfüllte. Dafür spricht der Wortlaut des Vertrages insofern, als in Ziff. 6.2 ausdrücklich ein Todesfallkapital, in Ziff. 6.3 dagegen ausdrücklich bloss eine Rentenordnung erwähnt ist. In diesem Sinne entschied das Kantonsgericht. Gegen diese Auffassung spricht, dass der in Ziff. 6.2 vorgesehene Versicherungsschutz ausschliesslich durch die Arbeitgeberin, derjenige nach Ziff. 6.3 dagegen paritätisch zu finanzieren war, woraus sich ableiten lässt, dass Ziff. 6.2 Anspruch auf ein ausschliesslich arbeitgeberseitig finanziertes Todesfallkapital gibt und paritätisch finanzierte Leistungen nicht zu berücksichtigen sind. In diesem Sinne entschied das Obergericht.
Ein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille konnte im kantonalen Verfahren nicht festgestellt werden. Die äusserlich übereinstimmenden Willenserklärungen sind daher nach dem Vertrauensprinzip aus dem Verständnishorizont eines redlichen Vertragspartners nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen zu verstehen (BGE 126 III 119 E. 2a).
Für beide von den kantonalen Instanzen als massgebend erachteten Auslegungen lassen sich gute Gründe anführen. Während das Kantonsgericht im Ergebnis die Scheidung von Todesfallkapital und Rente in den Vordergrund stellte, legte das Obergericht das Hauptgewicht auf die vereinbarten Finanzierungsmodalitäten. Keine der beiden Lösungen steht auslegungsmässig im Vordergrund, vertretbar sind beide. Dispositives Gesetzesrecht steht als Interpretationshilfe nicht zur Verfügung.
Lässt ein objektiviertes Vertragsverständnis die Auffassungen beider Parteien als vertretbar erscheinen, so liegt richtig besehen ein offenes Auslegungsergebnis vor und ist der Vertrag insoweit lückenhaft. Der verbindliche Inhalt des Vertrages ist daher, da die Annahme eines die vertragliche Bindung hindernden Dissenses nach dem Gesagten nicht zur Verfügung steht, durch das Gericht festzulegen. Dies hat dadurch zu geschehen, dass das Gericht nach einer Regel entscheidet, welche es selbst für den betreffenden Streitfall aufstellt und die nur für diesen Fall gilt (Jäggi/ Gauch, a.a.O., N 526 zu Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OR). Dabei kann es die sachgerechte Lösung entweder im Vertragsverständnis einer der Parteien oder in einer eigenständigen normativen Anordnung finden. Es hat sich danach zu richten, was die Parteien in der konkreten Interessenlage nach dem Grundsatz von Treu und Glauben vereinbart hätten, wenn der versteckte Dissens ihnen bewusst geworden wäre. Massgebend sind das Denken und Handeln vernünftiger und redlicher Vertragspartner sowie Wesen und Zweck des zu ergänzenden Vertrags (BGE 115 II 484 E. 4b).
3.3 Die richterliche Vertragsgestaltung ist eine normative Tätigkeit, deren Ergebnis das Bundesgericht im Berufungsverfahren grundsätzlich frei überprüft, allerdings mit einer gewissen Zurückhaltung, da sie regelmässig mit Ermessen verbunden ist (BGE 115 II 484 E. 4b). In Ermessensentscheide greift das Bundesgericht praxisgemäss nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht - und damit letztlich willkürlich - erweisen (BGE 129 III 380 E. 2). Diese Einschränkung ergibt sich bereits daraus, dass mit der Berufung - soweit hier von Interesse - bloss geltend gemacht werden kann, der angefochtene Entscheid verletze Bundesrecht (Art. 43 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
OG).
Eine Verletzung von Bundesrecht ist im vorliegenden Verfahren nicht auszumachen. Die Vorinstanz hat sich unter zwei vertretbaren Parteistandpunkten zum Vertragsverständnis für den einen entschieden. Dass sie das Hauptgewicht auf die Finanzierung der verschiedenen Versicherungsleistungen legte, liegt innerhalb ihres Ermessensspielraums, den es im Berufungsverfahren zu achten gilt. Daran ändert auch nichts, dass die Beklagte anscheinend einen höheren Beitrag an die berufliche Vorsorge des Arbeitnehmers leistete als die in Ziff. 6.3 des Vertrags vorgesehenen fünf Lohnprozente. Es ist durchaus vertretbar, die paritätisch finanzierten Leistungen auf der einen und die zusätzlich vereinbarten, ausschliesslich zu Lasten der Arbeitgeberin gehenden Versicherungsansprüche auf der andern Seite auseinander zu halten. Davon ausgehend wäre das mit der beruflichen Vorsorge nach Ziff. 6.3 des Arbeitsvertrages begründete Todesfallkapital nur dann auf die Leistungen nach Ziff. 6.2 anzurechnen, wenn es ausschliesslich durch die Arbeitgeberin finanziert worden wäre, d.h. diese die darauf fallenden Prämien allein getragen hätte. Dies aber war nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht der Fall.
Damit hält der angefochtene Entscheid mit seinem Verständnis zu Ziff. 6 des Arbeitsvertrages vor dem Bundesrecht stand.
4.
Die Beklagte macht weiter geltend, bei vertragskonformem Abschluss einer Lebensversicherung wären die Todesfallkapitalien zufolge Freitodes des Arbeitnehmers gestützt auf Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG (schuldhafte Herbeiführung des befürchteten Ereignisses) verweigert worden. Mangels Leistungspflicht des Versicherers resultiere somit aus dem unterbliebenen Abschluss eines Lebensversicherungsvertrages kein Schaden, was einen Ersatzanspruch ausschliesse. Zudem wäre eine solcher jedenfalls gestützt auf Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
in Verbindung mit Art. 99 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
OR zu kürzen.
Die Verletzung ihrer Vertragspflicht verpflichtet die Beklagte zum Ersatz des positiven oder Erfüllungsinteresses der Kläger (BGE 122 III 66 E. 3c). Mit andern Worten sind die Kläger wirtschaftlich so zu stellen, wie wenn die in Ziff. 6.2 des Arbeitsvertrags vorgesehene Lebensversicherung abgeschlossen worden wäre. Wertmässig stehen ihnen die daraus mutmasslich geschuldeten und erbrachten Leistungen zu.
Nach den Feststellungen des Obergerichts verzichten die Lebensversicherer in konstanter, langjähriger Praxis darauf, Art. 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
VVG bei Freitod des Versicherten zur Anwendung zu bringen, wenn dieser nach einer bestimmten Zeit, in der Regel nach Ablauf von drei Jahren seit Vertragsschluss verübt wird. Diese Feststellung betrifft eine Usanz in der Versicherungsbranche, ist damit tatsächlicher Natur und für das Bundesgericht verbindlich (BGE 90 II 302 E. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, N 4.6.1 zu Art. 63 OG). Folglich ist davon auszugehen, dass eine Ziff. 6.2 des Arbeitsvertrages entsprechende Lebensversicherung den Klägern die dort vorgesehene Versicherungsleistung bewirkt hätte. Durch deren Ausfall sind sie im Umfang des vertraglich vorgesehenen Todesfallkapitals geschädigt.
Unter diesen Umständen scheidet ebenfalls eine Herabsetzung des Schadenersatzanspruchs gestützt auf Art. 44 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
in Verbindung mit Art. 99 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
OR aus, zumal das Verhalten des Arbeitnehmers nicht für die Verletzung der Vertragspflicht, sondern bloss für den Eintritt des Versicherungsfalls kausal war. Da diese Mitursache aber nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz den Versicherungsanspruch nicht geschmälert hätte, schmälert sie auch den diesen fortsetzenden und deckenden Schadenersatzanspruch nicht.
5.
Die Berufung ist aus diesen Gründen abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
und 159 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.- wird der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat die Kläger für das bundesgerichtliche Verfahren mit insgesamt Fr. 5'000.- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Schaffhausen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Dezember 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.240/2003
Date : 03 décembre 2003
Publié : 30 décembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.240/2003 /lma Urteil vom 3. Dezember


Répertoire des lois
CO: 18 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
99 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
184
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 184 - 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
1    La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.
2    Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations.
3    Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.
LCA: 14
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 14
1    L'entreprise d'assurance n'est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou l'ayant droit.
2    Si le preneur d'assurance ou l'ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.
3    Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l'ayant droit est responsable, et si le preneur ou l'ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l'admettant chez lui, l'entreprise d'assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l'ayant droit.
4    Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d'une faute légère dans le sens de l'alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l'une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l'entreprise d'assurance demeure entière.
OJ: 2  43  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
115-II-484 • 119-II-347 • 119-II-380 • 120-II-97 • 122-III-66 • 126-III-119 • 126-III-59 • 127-III-248 • 127-III-318 • 129-III-380 • 90-II-302
Weitere Urteile ab 2000
4C.240/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • contrat de travail • tribunal fédéral • travailleur • autorité inférieure • prévoyance professionnelle • assurance-vie • tribunal cantonal • état de fait • question • greffier • avocat • dommage • procédure cantonale • intérêt • décision • conclusion du contrat • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • autorité judiciaire
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