2P.217/2001/otd
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
3. Dezember 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter Merkli,
Ersatzrichter Zünd und Gerichtsschreiber Merz.
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In Sachen
1. R.________,
2. B.________ AG, Beschwerdeführer, beide vertreten durch Fürsprecher Dr. Thomas Müller, Freienhofgasse 10, Thun,
gegen
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern, Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung,
betreffend
Spielbankengesetzgebung,
wird festgestellt und in Erwägung gezogen:
1.- a) Am 20. Dezember 1995 erliess der Regierungsrat des Kantons Bern eine neue Spielapparateverordnung (SpV/BE), welche in Art. 5 Abs. 3 vorsieht, dass in Gastgewerbebetrieben höchstens ein Jetonsapparat aufgestellt werden darf. Die Verordnung wurde damals mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht angefochten, welches darauf aber am 21. April 1997 aus formalen Gründen nicht eintrat. Die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern setzte in der Folge Frist bis zum 30. Juni 1998 zur Herstellung des rechtmässigen Zustands. Am 8. April 1998 stellten R.________ und die B.________ AG beim Regierungsstatthalter von Thun das Gesuch um Betrieb von zwei Jetonsapparaten im Restaurant A.________ in S.________, wobei sie vorbrachten, Art. 5 Abs. 3
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
|
1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
b) R.________ und die B.________ AG haben mit Eingabe vom 24. August 2001 staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht erhoben mit dem Begehren, "es sei der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.08.2001 aufzuheben".
Die Polizei- und Militärdirektion sowie das Verwaltungsgericht des Kantons Bern und die Eidgenössische Spielbankenkommission schliessen auf Abweisung der Beschwerde. Da vorliegend kein Anlass zu einem zweiten Schriftenwechsel besteht, ist den Beschwerdeführern entgegen ihrem Begehren keine Gelegenheit zur Replik zu gewähren (vgl. Art. 110 Abs. 4
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
Der Präsident der II. öffentlichrechtlichen Abteilung hat der Beschwerde mit Beschluss vom 14. September 2001 antragsgemäss die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
2.-Das angefochtene Urteil stützt sich zunächst auf öffentliches Recht des Bundes, indem es das Verbot, Jetonsapparate in Gastwirtschaften aufzustellen, aus Art. 4
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
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SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteibegehren nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
3.- a) Glücksspielautomaten sind von Bundesrechts wegen ausserhalb von konzessionierten Spielbanken verboten (Art. 4 Abs. 1
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
Die Kantone können aufgrund von Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
|
1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
noch zum früheren Recht: BGE 125 II 152 E. 4b S. 161; Urteil des Bundesgerichts vom 11. Mai 1994, in ZBl 95/1994 S. 522 E. 2b). Gemäss Art. 60 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
Einzig übergangsrechtlich können die Kantone bis zum 31. März 2005 den Weiterbetrieb von je höchstens fünf solcher Automaten in Restaurants und anderen Lokalen zulassen, soweit diese Automaten vor dem 1. November 1997 in Betrieb waren (Art. 60 Abs. 2
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
b) Art. 5 Abs. 3 SpV/BE sieht vor, dass in einem Gastgewerbebetrieb höchstens ein Jetonsapparat aufgestellt werden darf. Darin hat das Verwaltungsgericht eine Norm erblickt, welche erlaubt, übergangsrechtlich derartige Geräte noch weiterzubetreiben. Ob dies richtig ist oder nicht, kann hier dahinstehen. Jedenfalls gibt es keine Norm kantonalen Rechts, welche den Betrieb solcher Geräte noch weitergehend gestatten würde und damit unter dem Gesichtspunkt von Art. 60 Abs. 2
SR 441.11 Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Ordonnance sur les langues, OLang) - Ordonnance sur les langues OLang Art. 5 Accords internationaux - (art. 13 LLC) |
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1 | Un accord international peut être conclu en anglais dans les cas suivants: |
a | il est particulièrement urgent de le conclure; |
b | la forme spécifique de l'accord le requiert; |
c | il est d'usage dans les relations internationales de la Suisse de conclure ce type d'accord en anglais dans le domaine concerné. |
2 | On s'efforcera d'établir la version authentique dans une des langues officielles. |
4.- Die als Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandelnde Eingabe erweist sich somit als unbegründet und ist daher abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend sind die bundesgerichtlichen Kosten den Beschwerdeführern unter Solidarhaft aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 106 Jeux d'argent - 1 La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
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1 | La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons. |
2 | Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
3 | L'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants sont du ressort des cantons: |
a | les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu; |
b | les paris sportifs; |
c | les jeux d'adresse. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique. |
5 | La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre. |
6 | Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. |
7 | La Confédération et les cantons coordonnent leurs efforts dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons. |
1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegengenommen und abgewiesen.
2.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.- Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Polizei- und Militärdirektion sowie dem Verwaltungsgericht (Verwaltungsrechtliche Abteilung) des Kantons Bern, der Wettbewerbskommission und der Eidgenössischen Spielbankenkommission schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 3. Dezember 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: