Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.60
Ordonnance du 3 novembre 2015 Cour des plaintes
Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey Franciolli, juge unique, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., représenté par Me Dominique Henchoz, avocate,
recourant
contre
Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de REVISION,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Me A. a défendu B. dans le cadre d'un appel déposé par-devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la république et canton de Genève (ci-après: CJ; act. 1, p. 3). Il a sollicité au nom de son client l'octroi de l'assistance judiciaire (act. 1.1, p. 17).
B. Par jugement au fond du 20 janvier 2015, la CJ a notamment octroyé au total CHF 2'242.-- à Me A. à titre d'indemnité du défenseur d'office. Cela sans rémunérer la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA), compte tenu du domicile hors Suisse de B. (act. 1.1, p. 28).
C. Par mémoire du 5 juin 2015, Me A. recourt à l'encontre du jugement de la CJ précité. Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un montant de CHF 2'242.-- majoré de CHF 179.35, lui soit octroyé à titre d'indemnité du défenseur d'office pour l'activité déployée depuis la saisine de la CJ, le 21 octobre 2014. La majoration correspond à la rémunération de la TVA due pour l'indemnité octroyée (act. 1, p. 2).
D. Invitée à répondre, la CJ conclut au rejet du recours (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 Il ressort de l'acte attaqué que l'objet du présent recours, soit l'indemnité attribuée au recourant, ne concerne que son activité de défenseur d'office dans la procédure d'appel; la décision y relative est donc une première décision («originärer Entscheid»), susceptible de recours devant la Cour de céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2015.38 du 22 septem-bre 2015, consid. 1.2; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 31 ad art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.3 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
1.4 Défenseur d'office au cours de l'instance précédente (act. 1.1, p. 1), le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.6 Le recours est, partant, recevable.
2.
2.1 Le recourant allègue que c'est à tort que la CJ n'a pas inclus le montant correspondant à la TVA dans le calcul de l'indemnité qui lui a été attribuée en qualité de défenseur d'office dans l'affaire susmentionnée (act. 1, p. 4 ss). La CJ quant à elle soutient que la défense d'office s'apparente à une stipulation pour autrui et que c'est ainsi le prévenu qui est le destinataire de la prestation (act. 3, p. 2 s.). Ainsi, dans le cas où ce dernier n'est pas domicilié sur le territoire suisse, la TVA ne serait pas due (act. 3, p. 1).
2.2 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA si l'avocat y est assujetti (cf. Info TVA concernant les secteurs 18 concernant les avocats et notaires, janvier 2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1026363&componentId=1026406&winid=160142). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti à la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette jurisprudence garde sa portée dans le cadre de l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2.3 Aux termes de l'art. 8 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
2.4 En matière de TVA, il n'y a en règle générale pas lieu de s'éloigner des formes juridiques choisies par les parties (arrêts du Tribunal fédéral 2A.369/2005 du 24 août 2007, consid. 5.1; 2A.202/2006 du 27 novem-bre 2006, consid. 3.2; 2A.499/2004 du 1er novembre 2005, consid. 5.1). Aussi, du point de vue matériel, le destinataire de la prestation est-il généralement celui désigné comme tel par les règles contractuelles régissant l'opération en cause, soit en principe la personne qui s'est fait promettre la prestation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, ibidem). Du point de vue formel, le destinataire de la prestation est celui à qui la facture est adressée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/2006 précité, consid. 4.2).
2.5 Les rapports juridiques liant l'Etat à l'avocat dont le client plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire relèvent du droit public. Ils sont assimilables à un contrat de mandat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septem-bre 2015, consid. 4.2, destiné à publication). C'est ainsi l'Etat – et lui seul – qui par des d'actes d'autorité désigne, révoque ou remplace l'avocat (cf. art. 134 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 137 Désignation, révocation et remplacement - Les art. 133 et 134 s'appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2.6 En l'espèce, le recourant a été nommé défenseur d'office de B., lequel n'est pas domicilié en Suisse. Le montant de l'indemnité, hors TVA, attribuée par la CJ au recourant n'est pas contestée. L'assujettissement du recourant à la TVA n'est pas non plus remis en question. Seule la détermination du destinataire de la prestation fournie par l'avocat est discutée. La Cour de céans a déjà tranché la question litigieuse qui se pose dans le cas d'espèce (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015, consid. 6; BB.2015.33 du 28 juillet 2015, consid. 5; v. également à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2014 du 9 septembre 2015, destiné à publication). Aucun élément au dossier ne justifie de s'écarter de la solution adoptée par la Cour de céans dans les cas similaires préalables précités. Les parties ne le requièrent d'ailleurs pas. En conséquence, il convient de considérer que le destinataire de la prestation fournie par Me A. est le canton de Genève et majorer l'indemnité fixée à CHF 2'242.-- du montant de la TVA correspondant. Celui-ci, compte tenu du taux de TVA de 8% (art. 25

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
3. Le montant total de l'indemnité qui doit être versée au recourant à titre d'indemnité du défenseur d'office pour l'activité déployée dès la saisine de la CJ, le 21 octobre 2014 et jusqu'au prononcé de l'arrêt de cette autorité le 20 janvier 2015 (arrêt attaqué; act. 1.1) est de CHF 2'421.36 (2'242 + 179.36), arrondi à CHF 2'421.35.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé.
5. Selon l'art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève AARP/240/2015 du 20 janvier 2015 est réformé en ce sens que le recourant a droit à CHF 2'421.35 à titre d'indemnité du défenseur d'office, TVA comprise, pour l'activité déployée depuis la saisine de ladite Cour le 21 octobre 2014.
3. Les frais de justice, arrêtés à CHF 1'500.--, sont mis à la charge de l'intimée.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure à la charge de l'intimée.
Bellinzone, le 3 novembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me Dominique Henchoz, avocate
- Cour de justice de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.