Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 508/2022
Arrêt du 3 octobre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Me Valentin Aebischer et Me Guillaume Hess, avocats
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par
Me Dominique Morard, avocat,
intimés.
Objet
bail à ferme agricole, interprétation d'une convention de résiliation selon le principe de la confiance;
recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2022 29).
Faits :
A.
A.a. Les frères B.________ et C.________ (ci-après: les fermiers ou les demandeurs ou les intimés) étaient les fermiers d'une exploitation agricole de 117 poses, de 3'600 m2 chacune (soit les art. (...), (...), (...), (...), (...), (...) du registre foncier de la commune de U.________ et l'art. (...) du registre foncier de la commune de Y.________, dans le canton de Fribourg). Le contrat de bail à ferme agricole avait été conclu le 25 novembre 2000 avec la précédente propriétaire du domaine, qui était représentée par son gérant A.________. Le bail a débuté le 22 février 2001 pour une durée de 9 ans, avec possibilité de renouvellement pour 6 ans, soit jusqu'au 22 février 2016, le délai de résiliation étant d'un an avant l'expiration. Le fermage initial convenu était de 27'000 fr. par an. A.________ (ci-après: le propriétaire ou le défendeur ou le recourant) est devenu propriétaire du domaine le 15 octobre 2003, avec l'autorisation de l'autorité foncière cantonale qui lui a imposé comme charge de reconduire le bail pour une nouvelle période de 6 ans dès le 22 février 2010, soit jusqu'au 22 février 2016. Par avenant du 21 mars 2004, la durée du bail a été prolongée d'une durée de 20 ans, et ce en vue d'obtenir différentes aides
fédérales et cantonales pour la construction d'une fosse à purin, d'un hangar à machines et d'un accès au gîte. Dès 2006, le fermage fixé par l'autorité foncière cantonale était de 36'409 fr. par an (art. 105 al. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Le contrat de bail stipule, sous conditions spéciales:
" Les fermiers actuels, MM. B.________ et C.________ s'engagent à renoncer à leur droit de préemption au profit de M. A.________.
Au départ de MM. B.________ et C.________, M. A.________, pour le cas où aucun de ses enfants ne reprendrait le bail, s'engage à le remettre à un des neveux de MM. B.________ et C.________ ".
E.________ et D.________ sont les neveux des fermiers (ci-après: les neveux ou les demandeurs).
A.b. Le 12 juillet 2012, le propriétaire a demandé au neveu E.________ de l'informer de son projet de reprise de l'entreprise agricole de ses oncles. Relancé à plusieurs reprises, celui-ci a proposé au propriétaire de louer le domaine pour le loyer annuel de 32'000 fr. et pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2016 et ajouté qu'il étudiait la possibilité d'exploiter le domaine en communauté avec le domaine familial et qu'il n'envisageait pas d'habiter sur le domaine loué.
A.c. Par courrier du 31 janvier 2013, le bailleur a rappelé à ses fermiers qu'ils devaient exécuter les travaux d'entretien listés dans sa lettre du 5 février 2012 et leur a réclamé les fermages en retard.
Par courrier du 3 juin 2013, le bailleur a indiqué aux fermiers que les délais impartis pour le paiement des fermages en suspens et l'exécution des travaux d'entretien n'avaient pas été respectés. Il les a également informés que, pour l'avenir de son entreprise agricole, il avait donné à leur neveu la possibilité de lui faire une offre, mais que celui-ci n'était disposé ni à payer le fermage licite, ni à habiter sur place, tout en exigeant un contrat à très long terme. Il leur a indiqué qu'il lui était donc difficile d'entrer en matière sur une telle offre et qu'il devait trouver d'autres solutions pour assurer la pérennité de son entreprise. Il leur a également indiqué que, puisqu'ils n'étaient toujours pas disposés à payer les arriérés dus, il était dans l'obligation de mettre un terme à leur relation contractuelle et qu'ils recevraient sous peu un courrier dans ce sens.
Les fermiers ont alors sollicité de l'autorité foncière cantonale la fixation du fermage licite, que celle-ci a arrêté au montant de 37'204 fr. par an, par décision du 13 août 2013.
A.d. Les 6 novembre 2013 et 4 janvier 2014, les fermiers et le bailleur ont signé la convention de résiliation de bail suivante:
" Le bail à ferme agricole liant les parties prendra définitivement fin le 31 décembre 2015. Par la signature du présent acte, les fermiers ont pleinement conscience qu'il n'existe aucune possibilité de prolongation de leur bail ".
A.e. Un an et trois mois après ladite résiliation commune, le 4 avril 2015, le neveu, E.________, a adressé au propriétaire une nouvelle offre de reprise du bail, au loyer fixé par l'autorité foncière cantonale, pour une durée minimale de 9 ans, avec délai d'acceptation au 1er mai 2015, faute de quoi il engagerait une procédure judiciaire.
Saisie d'une demande du propriétaire, l'autorité foncière cantonale l'a informé, après avoir pris connaissance de la convention de résiliation, que, dès le 21 février 2016, il pouvait conclure un nouveau contrat de bail à ferme agricole avec le fermier de son choix et n'avait pas l'obligation de conclure avec un neveu des fermiers. Le propriétaire a communiqué cette prise de position aux fermiers. Il a alors conclu un nouveau contrat de bail à ferme agricole le 2 juin 2015 avec des tiers, F.________ et G.________, pour une durée de 20 ans dès le 1er janvier 2016 et un fermage de 37'294 fr.
A.f. Le 19 octobre 2015, le propriétaire a rappelé aux fermiers que leur bail prenait fin au 31 décembre 2015 et qu'il souhaitait procéder à un état de lieux.
Par courrier de leur avocat du 10 décembre 2015, les fermiers et leur neveu E.________ ont mis le propriétaire en demeure de conclure un bail à ferme agricole avec ce dernier pour la durée légale de 9 ans au moins, dès le 22 février 2016.
Le propriétaire s'y est opposé, leur demandant de lui confirmer qu'ils quitteraient le domaine le 21 février 2016, date à laquelle il avait accepté de reporter leur départ.
Puis, par courrier du 1er février 2016, les fermiers ont informé le propriétaire qu'ils transmettaient leur exploitation agricole à un autre de leurs neveux, D.________, à compter du 22 février 2016.
D.________ a pris possession de l'exploitation le 1er février 2016.
A.g. Une première procédure, de mesures provisionnelles assortie de mesures superprovisionnelles, a opposé le propriétaire et le neveu D.________, le premier concluant à l'expulsion du second de son domaine, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3'107 fr. 85 par mois jusqu'à son départ. Après le rejet de cette requête par le Président du tribunal d'arrondissement de la Veveyse, le rejet de l'appel du propriétaire par le tribunal cantonal, l'admission du recours de celui-là par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et le renvoi de la cause au tribunal cantonal (4A 197/2017), suivi d'un nouvel arrêt de rejet du Tribunal cantonal et du rejet du recours du propriétaire par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la requête tendant à l'expulsion du neveu D.________ a été définitivement écartée.
B.
Dans l'intervalle, une procédure au fond a été introduite par les fermiers et leurs deux neveux contre le propriétaire.
Par requête de conciliation du 6 avril 2016, puis, ensuite de l'échec de celle-ci, par demande du 24 août 2016, les demandeurs ont ouvert une action "en exécution d'une stipulation pour autrui" contre le propriétaire devant le Tribunal d'arrondissement de la Veveyse. Ils ont conclu à ce que le propriétaire soit condamné à conclure un contrat de bail à ferme avec D.________ et/ou E.________, pour une durée de 9 ans dès le 22 février 2016, sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
Le propriétaire a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle. Il a conclu à l'expulsion des fermiers et des neveux de son domaine agricole, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
Depuis le 1er janvier 2021, le domaine est exploité par un autre neveu, E.________.
Par jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande et, sur demande reconventionnelle en expulsion, a donné ordre aux fermiers et aux neveux de libérer le domaine au 28 février suivant l'entrée en force du jugement. Il a également admis la demande reconventionnelle en paiement et condamné solidairement les fermiers et leurs neveux à payer au propriétaire un montant mensuel de 3'107 fr. 85 dès le 22 février 2016 et jusqu'à la date de libération du domaine, avec intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle. En bref, le tribunal a considéré que, par la convention de résiliation du bail, les parties ont voulu régler l'intégralité de leurs litiges, de sorte que la clause de stipulation pour autrui en faveur des neveux figurant dans le contrat de bail a été révoquée par cette convention.
Statuant sur appel des fermiers et de leurs neveux, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a réformé le premier jugement. Elle a rejeté la demande des neveux, faute de qualité pour agir, la clause spéciale du contrat de bail n'étant qu'une stipulation pour autrui imparfaite. Elle a partiellement admis la demande des fermiers et condamné le propriétaire à conclure un contrat de bail à ferme du domaine agricole avec le et/ou les neveux des fermiers pour la durée légale de 9 ans, et ce dès le 22 février 2016, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 26 octobre 2022, le propriétaire a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 novembre 2022. En substance, il conclut à ce que le jugement du Tribunal d'arrondissement soit confirmé et, subsidiairement, à ce que l'arrêt soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Outre la violation du principe de la confiance dans l'interprétation de la convention de résiliation, le recourant invoque plusieurs autres violations du droit de procédure et du droit matériel.
Les fermiers et les neveux concluent au rejet du recours du propriétaire.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
La cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.41 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.37 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui: |
a | una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
b | un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica; |
c | è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
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1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Les mêmes exigences pèsent sur l'intimé, qui doit reprendre les motifs qu'il avait invoqués précédemment et qui ont été écartés, pour le cas où les motifs retenus par l'autorité précédente ne seraient pas suivis par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'est en effet saisi que des questions qui sont soulevées devant lui et ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).
3.
Est litigieuse l'interprétation, selon le principe de la confiance, de la convention de résiliation signée d'un commun accord par les parties les 6 novembre 2013 et 4 janvier 2014, soit plus précisément le point de savoir si cette résiliation porte sur l'ensemble des points en litige entre les parties ou si elle laisse subsister la possibilité pour les fermiers de faire valoir en faveur d'un ou de deux de leurs neveux la clause qualifiée de stipulation pour autrui imparfaite du contrat de bail du 25 novembre 2000, c'est-à-dire leur droit d'exiger du propriétaire, en faveur de leur (ou leurs) neveu (x), la conclusion d'un nouveau contrat de bail.
3.1. Lorsque le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves, il doit rechercher leur volonté objective, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3).
Il doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, et ce en fonction de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire du contexte dans lequel elles ont traité (art. 1 al. 1

SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 1 - 1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
|
1 | Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. |
2 | Tale manifestazione può essere espressa o tacita. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
|
1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).
La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il doit cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 i.f.).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé, en raison des intérêts divergents des parties et de leurs déclarations diamétralement opposées concernant leur interprétation de la convention de résiliation, que leur réelle et commune intention ne pouvait pas être établie. Elle a donc procédé à son interprétation objective, selon le principe de la confiance.
Le propriétaire recourant ne prétend pas que la cour cantonale pouvait déterminer la volonté réelle des parties, mais uniquement que la conclusion que la cour cantonale a tirée de l'interprétation de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est contradictoire. De leur côté, les fermiers et les neveux intimés ne soutiennent plus que les parties auraient passé un accord de fait et que la cour aurait arbitrairement écarté cette volonté réelle. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en écartant une volonté réelle et commune des parties (art. 106 al. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.2.1. Il ressort des constatations de fait, d'ailleurs rappelées dans la convention de résiliation litigieuse des 6 novembre 2013 et 4 janvier 2014, que le contrat de bail, qui courait normalement jusqu'au 22 février 2016, avait été prolongé par avenant du 21 mars 2004 pour une durée de 20 ans, soit jusqu'en 2024.
Antérieurement à la conclusion de dite convention de résiliation, en juillet 2012 déjà, le propriétaire avait demandé au neveu E.________ de l'informer de son projet de reprise de l'entreprise agricole exploitée par ses oncles. Par offre du 29 novembre 2012, ledit neveu a proposé de louer le domaine pour un loyer annuel de 32'000 fr., pour une durée de 30 ans depuis le 1er janvier 2016 et envisagé de l'exploiter en communauté avec le domaine familial et sans habiter sur le domaine loué. Dans son courrier du 3 juin 2013 adressé aux fermiers, le propriétaire a évoqué trois objets de litige: les fermages demeurés impayés, les travaux d'entretien non effectués par les fermiers et l'avenir de son entreprise agricole. Sur ce dernier point, le propriétaire leur a indiqué que leur neveu E.________, avait fait une offre, mais qu'il n'était disposé ni à payer le fermage licite, ni à habiter sur place, tout en exigeant un contrat à très long terme; le propriétaire a ajouté qu'il lui était difficile d'entrer en matière sur cette offre, en précisant donc qu'il devait trouver d'autres solutions pour assurer la pérennité de son entreprise agricole. L'arrêt ne mentionne pas que les fermiers auraient répondu à ce courrier, et ceux-ci ne le
prétendent pas. Ils ont en revanche adressé une requête à l'autorité foncière cantonale pour que soit fixé le montant du fermage licite maximum, lequel fut arrêté à 37'294 fr. par décision du 13 août 2013 de cette autorité.
C'est à la suite de cette fixation, dont le montant était supérieur à celui de la fixation de 2006, que les fermiers et le propriétaire ont engagé des pourparlers transactionnels "pour régler les litiges qui les opposent", ainsi que cela ressort du texte même de la convention de résiliation, et qu'ils sont parvenus à conclure dite convention. Outre les arriérés de fermage et les travaux d'entretien non effectués, les parties sont ainsi convenues que le bail "prendra définitivement fin le 31 décembre 2015" et que "par la signature du présent acte, les fermiers ont pleinement conscience qu'il n'existe aucune possibilité de prolongation de leur bail".
Sur la base des circonstances antérieures et du texte de la convention de résiliation, il y a lieu d'admettre, selon les règles de la bonne foi, que les parties ont voulu régler tous "les litiges qui les opposent" et énumérés dans le courrier du 3 juin 2013 et donc régler non seulement les arriérés de fermage et les travaux d'entretien non effectués, mais aussi le sort de l'exploitation agricole après le 31 décembre 2015. La résiliation ne porte donc pas seulement sur deux objets, mais bien sur trois. D'ailleurs, comme le relève le recourant, la motivation de l'arrêt cantonal paraît contradictoire lorsqu'il est affirmé "que le contrat de bail du 25 novembre 2000, dans son intégralité, prenait définitivement fin le 31 décembre 2015" et, "partant, la stipulation pour autrui [...] était également valable jusqu'au 31 décembre 2015".
A propos de ce troisième objet, le propriétaire avait clairement manifesté dans son courrier du 3 juin 2013 qu'il ne pouvait entrer en matière et donc accepter l'offre du neveu et qu'il devait trouver d'autres solutions. Vu les arriérés de fermage et l'inexécution des travaux d'entretien dont ils étaient responsables, les fermiers pouvaient et devaient, de bonne foi, comprendre que le propriétaire avait refusé l'offre de reprise par leur neveu, qui n'était même pas disposé à payer le fermage licite, et qu'en prévoyant que le bail "prendra définitivement fin le 31 décembre 2015", sans "aucune possibilité de prolongation", le propriétaire voulait disposer librement de son domaine agricole à partir du 31 décembre 2015 et n'était plus d'accord de conclure avec l'un ou l'autre de leurs neveux. De son côté, le propriétaire pouvait, de bonne foi, comprendre que les fermiers avaient accepté cela et qu'ils ne pouvaient, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs neveux, prétendre à une quelconque poursuite de l'exploitation du domaine au-delà de cette date. C'est à cette même interprétation qu'est d'ailleurs parvenue l'autorité foncière cantonale, à qui le propriétaire a soumis la nouvelle offre que lui a présentée le neveu, E.________, le 4 avril
2015, plus d'une année après la convention de résiliation.
Certes, la convention de résiliation ne mentionne pas la stipulation pour autrui en faveur des neveux, mais les fermiers n'ont pas non plus annoté cette convention, en précisant qu'ils n'acceptaient de se retirer qu'à la condition que leur neveu puisse reprendre l'exploitation. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des déclarations selon les règles de la bonne foi, on ne peut parfois rien déduire du texte littéral, mais on doit tenir compte du contexte et du but de la convention pour en dégager la volonté objective des parties.
3.2.2. En résumé, à la date de la convention de résiliation, soit les 6 novembre 2013 et 3 janvier 2014, les parties avaient définitivement réglé le sort de l'exploitation pour la période après le 31 décembre 2015, le propriétaire pouvant disposer librement de son domaine dès cette date. La lettre du 10 décembre 2015 du mandataire des fermiers ne pouvait déployer des effets après cette date.
Lorsqu'ils soutiennent que, par la convention de résiliation, ils n'ont convenu de résilier que leur propre contrat de bail agricole, de sorte que celle-ci n'aurait aucune incidence sur la stipulation pour autrui contenue dans le contrat de bail, les intimés méconnaissent que, selon les règles de la bonne foi, ils doivent se laisser imputer le sens que le propriétaire pouvait donner à leur acceptation de résilier, même s'il ne correspondait pas à leur volonté intime.
Le sort du litige sur ce point est ainsi scellé. Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner les sept autres griefs du recourant tendant au même résultat. De leur côté, dans leur réponse au présent recours, les intimés n'ont pas soulevé de griefs propres, se limitant à prendre position sur ceux invoqués par le recourant.
Par conséquent, la demande en exécution de la stipulation pour autrui des fermiers et de leurs neveux doit être rejetée et l'action reconventionnelle en expulsion du propriétaire doit être admise, et ce dans les termes arrêtés aux ch. 1, 2 et 3 du dispositif du jugement de première instance, avec la précision désormais que "la date du 28 février suivant l'entrée en force du présent jugement" est le 28 février 2024.
4.
Il reste à se prononcer sur la demande reconventionnelle en paiement du propriétaire. En concluant à ce que la décision du Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse soit intégralement confirmée, le propriétaire recourant réclame que lui soient alloués les montants réclamés dans sa demande à titre d'indemnités pour l'utilisation sans droit de son domaine à partir du 22 février 2016 et jusqu'à libération de celui-ci, tels qu'accordés selon les ch. 2 et 4 du jugement dudit Tribunal.
Selon les motifs de ce premier jugement, le montant mensuel accordé correspond au fermage maximal licite fixé par l'autorité foncière cantonale dans sa décision du 13 août 2013, soit 37'294 fr. par an. Ni dans leur appel cantonal, ni dans leur réponse au présent recours, les fermiers et leurs neveux n'ont contesté devoir payer ces indemnités. Le Tribunal fédéral peut dès lors se dispenser de renvoyer la cause à la cour cantonale. Les intimés, solidairement entre eux, seront donc condamnés à payer les montants tels qu'alloués par le ch. 4 du dispositif du jugement de première instance, étant précisé, comme le prévoient les motifs de ce jugement, qu'ils pourront déduire les éventuels montants payés à ce titre.
5.
Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge des intimés (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé. Il a désormais la teneur suivante:
---1. La demande déposée le 24 août 2016 par B.________, C.________, D.________ et E.________ est rejetée.
---2. La demande reconventionnelle déposée le 20 mars 2017 par A.________ est partiellement admise.
---3. Partant, ordre est donné à B.________, C.________, D.________ et E.________ de libérer le domaine agricole X.________ propriété de A.________ (immeubles No (...), (...), (...), (...), (...), (...) de la Commune de U.________ et No (...) de la Commune de Y.________, registre foncier de la Veveyse), à la date du 28 février 2024, en le vidant notamment de tous leurs biens.
---4. B.________ et C.________, ainsi que D.________ et E.________ sont solidairement condamnés à verser à A.________ un montant mensuel de 3'107 fr. 85 dès le 22 février 2016 jusqu'à la date de libération du domaine agricole X.________ propriété de A.________ (immeubles No (...), (...), (...), (...), (...), (...) de la Commune de U.________ et No (...) de la Commune de Y.________, registre foncier de la Veveyse), avec intérêts à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 6'500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.
3.
Les intimés verseront solidairement au recourant une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron