Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 453/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Frais de procédure; indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 6 mars 2019 (ACRP/187/2019 P/3513/2017).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 23 février 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
Ensuite de l'opposition formée par le prénommé contre ladite ordonnance pénale, le ministère public a, par ordonnance du 21 juin 2018, classé la procédure en question, mis les frais de procédure à sa charge et refusé de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
B.
Par arrêt du 6 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 21 juin 2018.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 26 janvier 2017, B.________ a été interpellé par la police et s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour échu depuis 2011. Il a alors expliqué à la police qu'il logeait chez A.________. Sur une période d'une année, B.________ a été hébergé par A.________ pendant plusieurs mois, dont certains consécutifs. Il disposait d'une clé de l'appartement et y était nourri et blanchi. A.________ n'a jamais annoncé aux autorités administratives qu'il logeait B.________ dans son appartement.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure pénale sont laissés à la charge de l'Etat et que des indemnités à titre de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à l'arrêt du 6 mars 2019, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 426

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
1.1. Conformément à l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
Selon l'art. 430 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie. |
1.2. Selon l'art. 5 al. 1 let. b de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LaLHR/GE; RS/GE F 2 25), est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'article 4 celui qui réside ou séjourne dans le canton. Aux termes de l'art. 7 al. 3 LaLHR/GE, les personnes logeant chez elles, à titre onéreux, des adultes ou des enfants, communiquent gratuitement à l'office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au sens de l'art. 6, let. e à k, m et n, de la loi fédérale. Si le logement est mis à disposition à titre gratuit, l'annonce par le logeur n'est obligatoire que si les personnes logées ne l'ont pas déjà fait conformément à l'article 5.
1.3. La cour cantonale a exposé que B.________ était établi depuis plusieurs années dans le canton de Genève, ce que savait le recourant qui le connaissait depuis 2009. Ce dernier avait logé le prénommé pendant plusieurs mois - dont certains consécutifs -, sur une période d'une année. Ainsi, B.________ avait eu l'obligation de s'annoncer auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), conformément à l'art. 5 LaLHR/GE. Comme il ne l'avait pas fait, le recourant avait eu, au regard de l'art. 7 al. 3 in fine LaLHR/GE, l'obligation de procéder à cette annonce. Ce dernier avait donc violé une norme de droit administratif et avait ainsi adopté un comportement illicite au sens de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
1.4. Au vu des constatations de la cour cantonale, il apparaît que le recourant ne s'est pas conformé à une norme de comportement du droit cantonal genevois, en omettant d'annoncer à l'autorité compétente qu'il logeait B.________, étant précisé que le prénommé n'avait pas lui-même procédé à une telle annonce. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi l'art. 7 al. 3 LaLHR/GE - qu'il s'agisse ou non d'une règle d'ordre et indépendamment de la question de savoir si cette disposition pourrait placer le logeur dans une position de garant - ne pourrait être pris en compte à titre de norme dont la violation procède d'un comportement illicite pouvant en principe être considéré dans le cadre de l'application de l'art. 426 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
Le recourant soutient ensuite que, dès lors que les art. 16

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 16 Obligation du logeur - Celui qui loge un étranger à titre lucratif doit le déclarer à l'autorité cantonale compétente. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
1.5. En revanche, force est d'admettre, avec le recourant, que le comportement illicite de ce dernier - indépendamment de la question de savoir si celui-ci était en outre fautif - ne s'est pas trouvé en lien de causalité avec l'ouverture de l'instruction.
Une instruction a été ouverte contre le recourant et l'ordonnance pénale du 23 février 2017 rendue à son encontre car il était reproché à celui-ci d'avoir facilité le séjour illégal de B.________, en mettant à sa disposition une chambre dans l'appartement dont il était lui-même locataire. Le comportement visé concernait l'hébergement du prénommé et non les démarches administratives qui auraient été omises par le recourant. Par ailleurs, dès lors que ce dernier a admis - dès l'audition de police du 2 février 2017 - avoir logé B.________ dans son appartement, l'aspect déterminant ayant dû être éclairci durant l'instruction a été celui de la connaissance ou de l'ignorance, par l'intéressé, du statut illégal en Suisse du prénommé.
La cour cantonale a indiqué que si le recourant avait annoncé à l'OCPM qu'il logeait B.________, "toutes les explications auraient pu être immédiatement fournies à l'autorité et cela aurait évité l'ouverture d'une instruction pénale". On ne voit toutefois pas - et l'autorité précédente ne l'explique aucunement - dans quelle mesure une telle annonce à l'OCPM aurait par la suite permis aux autorités pénales d'exclure d'emblée que le recourant eût logé le prénommé en connaissant son statut illégal en Suisse. Le comportement du recourant ayant déclenché l'instruction pénale a consisté à loger B.________ entre l'année 2016 et l'interpellation de ce dernier en janvier 2017, nullement à omettre une annonce à l'OCPM dans le délai légal ayant couru depuis l'installation du prénommé.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en mettant les frais de la procédure à la charge du recourant nonobstant le classement dont celui-ci a bénéficié. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il lui appartiendra en outre, cela fait, de statuer à nouveau sur les prétentions formulées par le recourant à titre de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
2.
Le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa