Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 648/2014
Arrêt du 3 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
recourante,
contre
B. X.________,
représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
intimé.
Objet
effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2014.
Faits :
A.
A.a. Les époux A.X.________, née en 1965, et B.X.________, né en 1961, se sont mariés le 30 avril 1993.
Trois enfants sont issus de leur union.
Les époux vivent encore tous deux dans une villa à Y.________ dont ils sont copropriétaires.
A.b. Les époux rencontrant d'importantes difficultés conjugales, A.X.________ a déposé le 30 juillet 2013 une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance). Elle a conclu notamment à ce que les époux soient autorisés à se constituer des domiciles séparés, à ce que le Tribunal de première instance lui attribue la jouissance du domicile conjugal, impartissant un délai de 15 jours à son époux pour le quitter et lui en remettre les clés, et à ce que la garde sur l'enfant cadet, seul enfant encore mineur du couple, lui soit attribuée tout en réservant un large droit de visite au père.
Par acte déposé le 29 août 2013, B.X.________ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorti d'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a, pour sa part, notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que le Tribunal de première instance lui attribue la jouissance du domicile conjugal, donnant ordre à son épouse de le quitter sans délai, et à ce que la garde sur l'enfant cadet lui soit attribuée tout en réservant un large droit de visite à sa mère.
A.c. Par ordonnance du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par l'époux.
A.d. A la demande du Tribunal de première instance, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a rendu, le 27 février 2014, un rapport d'évaluation sociale, précisant que l'enfant cadet avait renoncé à faire usage de son droit d'être entendu dans le cadre de la présente procédure.
En substance, le SPMi a relevé que les deux parents présentaient des compétences ainsi que des disfonctionnements d'ordre parental. La mère, qui s'était principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance, était très attachée à son fils mais parfois dépassée et peu structurée en fonction des besoins de l'enfant. Elle était peu consciente, lors de son audition par le SPMi, des besoins quotidiens de l'enfant, se centrant principalement sur le conflit conjugal. Le père, qui s'occupait principalement de l'enfant depuis septembre 2013, entretiendrait, selon le SPMi, une bonne relation avec son fils et s'était montré conscient des besoins de ce dernier. Il relativisait toutefois fortement sa problématique liée à l'alcool mais s'était engagé à faire les démarches nécessaires auprès d'un thérapeute spécialiste en alcoologie afin que sa consommation soit évaluée. Le SPMi a souligné la difficulté dans ce contexte de préaviser de l'attribution de la garde à l'un des deux parents. Néanmoins, il a estimé que dans le contexte de conflit actuel et bien que le père ne s'occupe principalement de l'enfant que depuis l'année scolaire alors en cours, force était de constater qu'il le faisait avec sérieux et de manière satisfaisante au vu de l'âge
de l'enfant et de ses besoins spécifiques. Le SPMi a en conséquence préconisé que la garde soit confiée au père avec un très large droit de visite réservé à la mère ainsi que la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative.
A.e. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.X.________, condamnant son épouse à le quitter dans un délai de 60 jours, a attribué à B.X.________ la garde sur l'enfant cadet, réservé un large droit de visite à sa mère et instauré une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
B.
B.a. Par acte du 4 juillet 2014, A.X.________ a fait appel de cette décision et requis la suspension de l'effet exécutoire des chiffres 2 à 5 de son dispositif, à savoir ceux portant sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur l'enfant. L'époux a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif dans sa détermination du 18 juillet 2014. Celle-ci ainsi que les pièces jointes ont été communiquées à la recourante par courrier recommandé du 21 juillet 2014 et reçues par elle le lendemain.
B.b. Par arrêt du 22 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la demande d'effet suspensif.
C.
Par acte du 25 août 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'effet exécutoire attaché aux chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement de première instance soit suspendu jusqu'à droit connu sur son appel et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle invoque une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
La décision querellée refuse de suspendre l'exécution d'une décision de mesures protectrices attribuant la garde de l'enfant cadet à l'intimé, réservant un large droit de visite à la recourante et attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'intimé. Il s'agit là d'une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Interjeté en temps utile par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale, contre une décision rendue dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A 13/2013 du 11 février 2013 consid. 1 et les références), le recours est également recevable au regard des art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. La décision refusant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire, et celle de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif (ATF 137 III 475 consid. 2 et les références), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références citées). L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Comme l'arrêt attaqué porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
3.
La recourante se plaint en premier lieu de la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
3.1.
3.1.1. L'autorité cantonale a estimé que la recourante n'avait pas démontré subir un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
3.1.2. La recourante soutient que la décision attaquée est arbitraire en tant qu'elle fait abstraction du fait qu'elle est le parent qui a assumé principalement et même de manière pratiquement exclusive la garde de l'enfant avant la présente procédure. La cour cantonale aurait également omis de tenir compte de sa pleine disponibilité pour l'enfant alors que son époux n'a pas démontré être disponible à 50% dans la journée malgré l'allégation selon laquelle il percevrait une rente AI. Elle reproche également à la cour cantonale de n'avoir nullement examiné la prise en charge quotidienne concrète de l'enfant par un père très actif professionnellement et d'avoir fait fi de la problématique liée à la consommation d'alcool de celui-ci. Elle lui fait en outre grief de n'avoir à aucun moment examiné les critères arrêtés en la matière par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont elle se serait pourtant clairement écartée. Enfin, elle lui reproche de s'être référée à l'étendue de son droit de visite bien que ce critère ne soit nullement pertinent. Finalement, la décision entreprise bouleverserait l'équilibre familial de l'enfant en le privant de son parent de référence, ce qui constituerait un préjudice inadmissible et irréparable tant
pour elle que pour son fils.
3.2.
3.2.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
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1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
3.2.2. Selon la jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, les principes suivants sont applicables: Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure ( parent de référence/Bezugsperson ), l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A 780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).
En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A 194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3).
3.3. En l'espèce, la motivation de l'autorité cantonale est arbitraire. En effet, la jurisprudence fédérale admet qu'une décision attribuant le droit de garde à l'un des parents pour la durée de la procédure de divorce est toujours susceptible de causer à l'autre parent un dommage irréparable puisque, même si ce dernier obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (cf. supra consid. 1 2 e para.). Il en va de même s'agissant de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal puisque l'attribution de la garde dépend du logement convenable du parent (cf. supra consid. 1 2 e para. in fine ). Il était en conséquence arbitraire de nier l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable.
3.4. La jurisprudence sus-évoquée (cf. supra consid. 3.2.2) a été développée dans des cas de figure où les parents vivaient déjà dans des foyers séparés lorsque les autorités étaient amenées à trancher la question de l'effet suspensif, de sorte que l'enfant vivait auprès d'un seul de ses parents. La situation est différente en l'espèce puisque tous deux vivent encore ensemble et que chacun a conclu à l'octroi de la jouissance du domicile conjugal et de la garde sur l'enfant. Le but de cette jurisprudence étant toutefois d'offrir une certaine stabilité à l'enfant durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce et d'éviter des changements trop fréquents de son lieu de vie, elle peut être appliquée par analogie au cas d'espèce. Or, il ressort de l'état de fait tel qu'arrêté par le premier juge que c'est le père de l'enfant qui s'est principalement occupé de ce dernier depuis le mois de septembre 2013. Selon le SPMi, le père entretient une bonne relation avec son fils, se montre conscient des besoins de ce dernier et s'en occupe avec sérieux et de manière satisfaisante. Il est certes moins disponible que son épouse qui ne travaille pas, mais a
toutefois des disponibilités suffisantes pour son fils puisque ce dernier est scolarisé et qu'il est, pour sa part, au bénéfice d'une assurance invalidité à 50%. En conséquence, il ressort des faits tels qu'arrêtés par le Tribunal de première instance que le père s'occupe principalement de l'enfant depuis une année. Le bien de l'enfant commande dès lors de permettre à ce dernier de rester auprès de son parent de référence, à savoir son père. Ainsi, dans la mesure où le juge de première instance a attribué la garde sur l'enfant à son père, il était justifié et conforme à la jurisprudence susmentionnée de ne pas octroyer l'effet suspensif au recours interjeté par la mère contre cette décision. L'attribution de la garde dépendant du logement convenable du parent, le même raisonnement vaut pour l'attribution au mari du domicile conjugal (cf. supra consid. 1 2e para. in fine ). En conséquence, bien que la décision entreprise soit arbitraire dans sa motivation, elle ne l'est pas dans son résultat, de sorte que le recours doit être rejeté par substitution des motifs qui précèdent.
4.
Au surplus, en tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le grief de violation de son droit à la réplique en tant qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer sur la réponse de la partie adverse à sa requête d'effet suspensif doit également être rejeté. En effet, comme elle l'a elle-même relevé, l'art. 225
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 225 Deuxième échange d'écritures - Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient. |
5.
En définitive, le recours doit être rejeté aux frais de son auteure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand