Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 960/2023, 6B 968/2023

Arrêt du 3 septembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Barraz.

Participants à la procédure
6B 960/2023
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,

et

6B 968/2023
A.________,
représentée par Me Taciana Da Gama, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat,
intimé,

Objet
6B 960/2023 et 6B 968/2023
Contrainte sexuelle; principe d'accusation; qualité pour recourir; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 28 juin 2023 (501 2022 103).

Faits :

A.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu B.________ coupable de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Il a en outre condamné B.________ au paiement d'un montant de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi par A.________.

B.
Par arrêt du 28 juin 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel de B.________ et a rejeté l'appel joint de A.________. Elle a libéré B.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle et a rejeté les conclusions civiles formulées par A.________.
Après avoir constaté qu'ils avaient fait l'objet d'un examen circonstancié et minutieux, puis confirmé ceux-ci, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a statué sur la base des faits retenus par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, dont la teneur est la suivante:

B.a. A.________ est en couple avec C.________ depuis l'été 2015. En 2018, ce dernier a cherché à louer un appartement. Il a toutefois rencontré de grandes difficultés à en trouver un, dans la mesure où il était sans emploi à ce moment-là.
B.________ et C.________ se connaissent depuis 2012 environ. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Lorsque B.________ a appris que C.________ cherchait un appartement, il lui a proposé de former une colocation avec lui. L'appartement en question se situe à la route de U.________, à V.________. C.________ a accepté cette proposition.

B.b. Le 26 juin 2018, dans l'idée de fêter, d'une part, le début de la colocation et, d'autre part, l'anniversaire du couple, B.________ a invité A.________ et C.________ à souper à son domicile. Les trois ont bu les cocktails et mangé les divers plats préparés par B.________. L'ambiance était détendue et tout se passait bien. Durant la soirée, A.________ a bu beaucoup d'alcool, notamment des alcools forts, de sorte qu'elle était ivre.
Initialement, le couple ne devait pas rester dormir dans l'appartement de B.________, puisque C.________ n'avait pas encore reçu son lit. Toutefois, au vu du déroulement de la soirée, en particulier de leur consommation d'alcool, le couple a décidé de rester chez B.________ pour la nuit, après que ce dernier leur en eut fait la proposition.
Ce soir-là, A.________ portait une jupe. À un moment donné, elle a constaté qu'elle n'avait plus de culotte. En raison de son état d'ébriété, elle n'a pas été en mesure de savoir qui la lui avait retirée et de quelle manière. Elle a pensé que c'était peut-être son copain, qui la lui avait enlevée " pour rire ". Peu après, B.________ lui a donné une fessée et l'a attrapée par-derrière, par-dessus la jupe, avant de se rendre sur le balcon avec C.________ pour fumer. A.________ a remis sa culotte et est restée sur le canapé du salon pour se reposer. B.________ est revenu seul, C.________ étant resté sur le balcon. II a mis une couverture sur A.________ pour qu'elle n'ait pas froid. Il l'a ensuite caressée, lui a touché le sexe, par-dessous la couverture et les vêtements, et l'a pénétrée avec son doigt dans son vagin. A.________ s'est retournée vers lui. Lorsqu'il a vu que A.________ le regardait, il a cessé et est reparti sur le balcon. En raison de sa forte consommation d'alcool durant cette soirée, A.________ n'avait plus qu'un souvenir flou de ce que venait de faire B.________. Elle a pensé que ce dernier était allé se coucher dans sa chambre et que seul son copain se trouvait encore sur le balcon. Elle a eu envie de faire l'amour
avec son copain et a dès lors enlevé la couverture, sa chemise ainsi que son soutien-gorge en attendant qu'il revienne. Toutefois, B.________ n'était en réalité pas allé se coucher mais se trouvait encore sur le balcon avec C.________. Tous deux sont revenus au salon et C.________ s'est couché sur le canapé à côté de A.________, avant de s'endormir instantanément. C'est alors que B.________ est allé vers elle et a commencé à la caresser. Elle lui a demandé d'arrêter. B.________ se trouvait derrière A.________. Il a continué à la toucher, a inséré ses doigts dans son vagin, puis dans son anus. Elle a répété qu'elle voulait qu'il arrête, mais il a continué. Il s'est mis sur elle et lui a attrapé les seins. A.________ a commencé à paniquer. Le fait qu'elle lui demande d'arrêter a réveillé C.________, lequel a dit, dans un état de semi-conscience: " B.________, arrête ", sans vraiment savoir ce qu'il était en train de faire. Ensuite, B.________ est parti dans sa chambre pour se coucher.
A.________, ne parvenant pas à trouver le sommeil, a tenté de contacter deux de ses amies. Elle a ensuite réveillé son copain et lui a expliqué que B.________ lui avait fait des attouchements. C.________ s'est fâché et a voulu se rendre dans la chambre de B.________ pour en parler avec lui. Sur le vu de l'alcoolémie de son copain, A.________ l'en a dissuadé.

C.

C.a. Le Ministère public de l'État de Fribourg forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2023. Avec suite de frais et dépens, il conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.b. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2023. Avec suite de frais et dépens, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle ou, subsidiairement, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'État de Fribourg, respectivement à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.c. B.________ s'est déterminé sur les recours, concluant à leur rejet, alors que la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a renoncé à se déterminer.

C.d. Par ordonnance incidente du 5 septembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ à l'appui de son recours.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF).

Recevabilité des recours

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).

2.1.

2.1.1. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, à savoir une question qui relève du droit cantonal (ATF 147 IV 218 consid. 2.3.1).
Dans le canton de Fribourg, le ministère public est composé d'un office unique dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire cantonal, ce conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1). Il ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Le Ministère public de l'État de Fribourg, seul accusateur public, est par conséquent compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Selon l'art. 6 al. 2 du règlement du 14 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère public (ROF; RSF 132.11), chaque procureur peut interjeter les recours nécessaires auprès des instances cantonales et fédérales. Le procureur général est également compétent pour interjeter un recours en appel ou en matière pénale dans tous les dossiers traités par le ministère public (art. 2 al. 3 ROF).

2.1.2. En l'espèce, le recours du recourant a été formé et signé par une procureure du Ministère public de l'État de Fribourg. Il est recevable en la forme.

2.2.

2.2.1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

2.2.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elle a fait valoir dans ce cadre des prétentions en indemnisation du tort moral, par 10'000 fr., fondées sur les actes de contrainte sexuelle qu'elle reproche à l'intimé d'avoir commis à son préjudice. Ce dernier ayant été acquitté de ce chef d'accusation par la cour cantonale, la recourante a dès lors qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

Griefs communs des recourants

3.
Les recourants contestent la libération de l'intimé du chef de prévention de contrainte sexuelle. Ils reprochent en particulier à la cour cantonale d'avoir considéré que la condition objective de la contrainte n'était pas réalisée en l'espèce.

3.1.

3.1.1. Conformément à l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

3.1.2. L'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).

3.1.3. La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique.
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP lorsque la victime abandonne sa résistance
à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).

3.2. La cour cantonale a tout d'abord considéré qu'à la rigueur de l'acte d'accusation du 25 juin 2021 - étant précisé que la teneur de celui-ci est identique à l'état de fait retenu par l'autorité de première instance, puis par la cour cantonale (cf. supra consid. B.a) - l'on ne discernait aucun élément de contrainte physique ou psychique dans les comportements de l'intimé. S'agissant de la première partie des évènements, elle a relevé que le fait pour l'intimé d'avoir donné une fessée à la recourante et de l'avoir attrapée par-derrière n'était pas constitutif de contrainte, à défaut pour la recourante d'avoir manifesté une quelconque réaction à ce moment-là. Concernant la suite des événements, elle a jugé que la recourante n'avait à nouveau manifesté aucune réaction alors que l'intimé était en train de la caresser, de lui toucher le sexe par-dessous la couverture et les vêtements, et de la pénétrer avec son doigt dans son vagin, ce qui excluait toute forme de contrainte. À cet égard, elle a relevé que le départ de l'intimé sur le balcon suite au regard de la recourante ne signifiait pas qu'il avait conscience de l'absence de consentement de cette dernière, à tout le moins à ce moment-là de la soirée. Concernant le dernier
épisode, la cour cantonale a jugé que le fait pour l'intimé de ne pas arrêter immédiatement de caresser la recourante, puis de lui insérer ses doigts dans son vagin et dans son anus, après que celle-ci lui ait expressément exprimé son désaccord, n'était pas suffisant pour qualifier son comportement de contrainte. Elle a également relevé que le fait pour la recourante d'avoir commencé à "paniquer" au moment où l'intimé s'est mis sur elle et lui a attrapé les seins n'était pas non plus constitutif de contrainte, à défaut d'une description suffisamment précise dans l'acte d'accusation (cf. arrêt attaqué consid. 3.4).
La cour cantonale a également exclu que les déclarations de la recourante - par hypothèse plus complètes que l'acte d'accusation du 25 juin 2021 - permettent de retenir toute forme de contrainte à son égard, contrairement à l'avis de l'autorité de première instance, laquelle avait retenu l'existence d'une pression psychologique subie par la recourante comme moyen de contrainte de part sa mise hors d'état de résister par la surprise et par ses capacités affaiblies en raison de sa consommation d'alcool. La cour cantonale a commencé par rappeler que la recourante, si elle avait reconnu que tout le monde avait beaucoup bu au cours de la soirée, avait également concédé que sa consommation n'avait pas altéré significativement son jugement, ce qui pouvait être confirmé par les souvenirs relativement clairs et précis qu'elle avait conservés du déroulement des événements. De surcroît, la recourante n'a jamais prétendu s'être retrouvée dans une situation désespérée. À défaut pour la précitée d'avoir manifesté son désaccord avec les gestes de l'intimé avant le dernier épisode, alors même qu'elle pouvait parfaitement repousser celui-ci, se déplacer, s'en aller ou appeler son copain qui se trouvait sur le balcon à seulement quelques mètres, la
cour cantonale a jugé que l'intimé n'avait pas créé ni contribué à créer une situation dans laquelle la recourante pouvait se sentir prise au piège. Elle a considéré qu'il en allait de même pour les faits qui se sont déroulés par la suite, dans la mesure où le copain de la recourante se trouvait à côté d'elle sur le canapé, tout en relevant que la précitée pouvait mettre un terme aux actes de l'intimé, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Finalement, la cour cantonale a jugé que la seule différence d'âge ou de corpulence entre la recourante et l'intimé, de même que le fait qu'ils ne se connaissaient pas avant cette soirée, n'étaient pas des éléments suffisants pour retenir une pression psychologique constitutive de contrainte sur sa personne (cf. arrêt attaqué consid. 3.5).
Plus généralement, la cour cantonale a encore relevé le caractère insatisfaisant de la situation actuelle, tout en précisant que le législateur avait comblé cette lacune suite à la modification du Code pénal suisse du 16 juin 2023.

3.3. Avec les recourants, il y a lieu de constater que la solution cantonale telle qu'exposée supra au consid. 3.2, en tant qu'elle nie la réalisation de la condition objective de la contrainte, est contraire au droit fédéral, en particulier à l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, de même qu'à la jurisprudence rendue à cet égard.

3.3.1. Il est tout d'abord relevé que les actes reprochés à l'intimé tels que décrits supra au consid. B.a doivent être qualifiés d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, ce qui a été admis implicitement par la cour cantonale et n'est pas contesté à ce stade.

3.3.2. Il est ensuite relevé que l'absence de consentement de la recourante à l'égard des actes de l'intimé ressort de l'état de fait cantonal (v. notamment arrêt attaqué consid. 2.2: "[...] qu'elle n'était pas consentante et que le prévenu avait abusé d'elle [...]"; consid. 3.6) et ne fait l'objet d'aucune contestation à ce stade. Cet élément ressort également - bien qu'implicitement - de l'acte d'accusation du 25 juin 2021, puisqu'il y est mentionné (i) que la recourante a demandé à plusieurs reprises à l'intimé de cesser, mais encore (ii) que par son comportement, le précité semble s'être rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, infraction qui implique nécessairement une absence de consentement.

3.3.3. Il est finalement relevé que la recourante, si elle n'a pas immédiatement fait savoir à l'intimé qu'elle ne consentait pas aux actes de ce dernier, a fini par clairement et de manière répétée le lui dire. Ainsi, il ressort de l'état de fait cantonal que la recourante a demandé à tout le moins à deux reprises à l'intimé d'arrêter alors que celui-ci s'employait à la caresser, respectivement à lui insérer ses doigts dans son vagin, puis dans son anus (arrêt attaqué consid. B). C'est dès cette première réaction de la recourante que la cour cantonale a jugé que l'intimé avait connaissance de l'absence de consentement de cette dernière, ce qui n'était au contraire pas le cas plus tôt dans la soirée (arrêt attaqué consid. 3.4). Ces éléments ressortent également de l'acte d'accusation du 25 juin 2021.
Les recourants ne discutent pas, sur le principe, la matérialité de la communication par la recourante à l'intimé de son absence de consentement. Ils soutiennent toutefois que l'intimé en aurait eu connaissance plus tôt, à savoir dès ses premiers actes, et non à partir du moment où la recourante l'a verbalisé. Ils exposent notamment que l'absence de consentement était claire et résultait de la présence du copain de la précitée. Ce faisant, les recourants ne font que substituer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans faire la démonstration de l'arbitraire de celle-ci, alors même que la détermination de ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; v. ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Appellatoire, l'argumentaire des recourants doit être rejeté sur ce point.
Il n'en demeure pas moins que la nature des actes de l'intimé, l'absence de consentement de la recourante, tout comme sa connaissance par l'intimé et le fait que ce dernier ait, malgré tout, poursuivi ses agissements, sont établis.

3.3.4. Quant aux circonstances particulières du cas d'espèce, il convient spécifiquement de relever qu'à la rigueur de l'état de fait cantonal, la recourante a bu beaucoup d'alcool le soir des faits, de sorte qu'elle était ivre. Son alcoolisation a nécessité qu'elle reste dormir chez l'intimé, alors qu'elle avait initialement prévu de rentrer. Elle était également telle que la recourante n'a plus été en mesure de savoir qui lui avait retiré sa culotte et a ressenti le besoin de se reposer alors que son copain et l'intimé poursuivaient la soirée sur le balcon. La cour cantonale a par ailleurs qualifié de "forte" la consommation d'alcool de la recourante (arrêt attaqué consid. B et 2.2). L'état de la recourante, qui transparaît également de l'acte d'accusation du 25 juin 2021, ne pouvait au demeurant être ignoré par l'intimé. De ce qui précède, il découle que la capacité de résistance de la recourante était réduite au moment des faits, quand bien même elle n'était pas nulle (arrêt attaqué consid. 3.5).

3.3.5. Reste à déterminer, à l'issue d'une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. supra consid. B.a et 3.3.4), si les actes d'ordre sexuel (cf. supra consid. 3.3.1) imposés à la recourante sans son consentement (cf. supra consid. 3.3.2) par l'intimé, qui le savait et l'acceptait (cf. supra consid. 3.3.3), sont le fruit d'agissements - que ce soit en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace - consistant à surmonter ou déjouer la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante.
L'intimé a sciemment profité de la forte alcoolisation de la recourante, état qui impliquait la diminution de sa capacité de résistance. Ce dernier a également profité de la surprise, de la stupeur et de la panique (arrêt attaqué consid. B et 3.4) ressenties par la recourante au moment des faits, lesquelles pouvaient notamment découler du contexte de la soirée (il est rappelé que la recourante ne connaissait pas l'intimé avant, mais encore qu'elle se trouvait là avec son copain, notamment pour fêter leur anniversaire de couple; cf. arrêt attaqué consid. B) et transparaissaient de l'absence totale de réaction de la recourante face aux actes de l'intimé, élément qui justifiait à tout le moins d'agir avec retenue. Si la surprise, la stupeur et la panique de la recourante ne sont que partiellement mentionnées dans l'acte d'accusation du 25 juin 2021, il n'en demeure pas moins que tous les éléments expliquant celles-ci y figurent, de sorte que l'on ne décèle aucun problème sous l'angle du principe d'accusation, contrairement à ce que paraît supposer la cour cantonale. Non content d'avoir profité de ces circonstances, l'intimé a agi d'une manière telle qu'elles se sont trouvées renforcées; il s'est toujours arrangé pour initier les
actes d'ordre sexuel dont il est question non pas frontalement, mais alors que la recourante était de dos. C'est ainsi qu'il a commencé par fesser la recourante puis l'attraper par-dessus la jupe, par-derrière, pour ensuite la caresser, lui toucher le sexe et la pénétrer avec son doigt dans son vagin, toujours par-derrière, pour finalement à nouveau la toucher, lui insérer ses doigts dans son vagin puis dans son anus, encore et toujours par-derrière. Il convient encore de relever que l'intimé a agi à trois reprises, sans jamais pouvoir, à la rigueur de l'état de fait cantonal, se prévaloir d'une quelconque démonstration du consentement antérieur de la recourante, qui plus est par des actes de gravité croissante. Au pinacle de ses agissements successifs, l'intimé a fini par se mettre sur la recourante et lui attraper les seins, comportement qualifié d'un moyen de contrainte physique par la jurisprudence lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la degré de résistance de la victime est amoindri (cf. supra consid. 3.1.3). L'élément de contrainte est indéniable.

3.4. Il s'ensuit qu'à la rigueur de l'acte d'accusation du 25 juin 2021 et de l'état de fait cantonal, la condition objective de la contrainte est bel et bien réalisée en l'espèce, par l'addition de moyens d'ordre tant physique que psychique. L'intimé aurait ainsi dû être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP. L'arrêt attaqué doit être annulé dans cette mesure et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

4.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté une violation du principe d'accusation. Selon ces derniers, l'acte d'accusation du 25 juin 2021 contenait tous les éléments permettant de confirmer la condamnation de l'intimé. À tout le moins, en cas d'avis contraire, la cour cantonale aurait dû procéder selon l'art. 409 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
CPP en renvoyant la cause à l'autorité de première instance.
Ce faisant, les recourants se méprennent sur le sens de l'argumentaire de la cour cantonale. Cette dernière n'a pas justifié l'acquittement de l'intimé par une violation du principe d'accusation. Tout au plus a-t-elle relevé que les éléments figurant dans l'acte d'accusation, intégralement repris par l'autorité de première instance, puis par la cour cantonale (cf. supra consid. B.a), ne permettaient pas de constater que l'intimé se serait rendu coupable de contrainte sexuelle, à défaut pour la condition objective de la contrainte d'être réalisée.
Il a toutefois été vu (cf. supra consid. 3) que l'exposé de la cour cantonale résultait d'une application erronée de l'art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP, mais encore que tous les éléments pertinents permettant de conclure à ce que l'intimé s'était rendu coupable de contrainte sexuelle figuraient dans l'acte d'accusation du 25 juin 2021 ( ibidem). Partant, le grief des recourants est sans objet.

Grief soulevé par le recourant uniquement

5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré ce qui suit: " Il est vrai que les faits dénoncés par la plaignante seraient punissables en application de l'art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
CP. Toutefois, cette infraction n'est réprimée qu'à condition qu'une plainte soit déposée dans le délai de 3 mois qui suivent les faits ou leur constatation. Or, une telle plainte fait ici défaut, la plaignante ayant dénoncé les faits le 2 octobre 2019 seulement ". Selon lui, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
CP ne seraient pas réalisés en l'espèce.
S'il est vrai que le ministère public a, en principe, qualité pour former recours sans restriction (ATF 145 IV 65 consid. 1.2), tant l'intérêt au recours dans son cas se confond avec l'intérêt public à une application correcte et uniforme du droit fédéral, il n'en demeure pas moins que cet intérêt doit s'examiner à l'aune de chaque cas concret (ATF 139 IV 121 consid. 4.2) et qu'il n'est pas sans limite (v. notamment, à titre d'exemples, les arrêts 6B 1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et 1B 526/2020 du 4 février 2021 consid. 1).
En l'espèce, on ne voit pas que le recourant (qui ne soutient pas le contraire) disposerait d'un tel intérêt, puisque la cour cantonale s'est contentée de mentionner une disposition légale, de manière purement hypothétique, sans pour autant en faire application. Concrètement, cette mention n'a eu aucune influence sur les droits des parties ou sur le sort de l'arrêt du 28 juin 2023. Partant, le recours du recourant est irrecevable sur ce point (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).
Grief soulevé par la recourante uniquement

6.
Sans reprocher à la cour cantonale de ne pas l'avoir fait, et sans avoir soulevé cette argumentation précédemment, la recourante estime nécessaire d'examiner subsidiairement les faits sous l'angle de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, infraction dont l'intimé se serait rendu coupable.
Sans même aborder la question de la recevabilité du grief soulevé par la recourante, il peut d'emblée être relevé qu'il est sans objet, compte tenu du sort des recours.

Sort des recours et frais judiciaires

7.
Les recours 6B 960/2023 et 6B 968/2023 doivent être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le reste, les recours 6B 960/2023 et 6B 968/2023 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF) et ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Quant à la recourante, qui obtient gain de cause dans une large mesure, elle n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), ceux-ci devant en revanche être supportés à hauteur de 1'500 fr. par l'intimé, qui succombe. La recourante peut également prétendre à des pleins dépens, à la charge de l'intimé et de l'État de Fribourg, chacun par moitié (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 960/2023 et 6B 968/2023 sont jointes.

2.
Les recours 6B 960/2023 et 6B 968/2023 sont partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours 6B 960/2023 et 6B 968/2023 sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
L'État de Fribourg et l'intimé verseront à la recourante, chacun pour moitié, une indemnité totale de 3'000 fr. à titre de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, y compris à l'intimé, et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 3 septembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_960/2023
Date : 03 septembre 2024
Publié : 04 octobre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Contrainte sexuelle; principe d'accusation; qualité pour recourir; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
CP: 189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
191 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
198
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 198 - 1 Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
1    Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y est inopinément confrontée,
2    L'autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
3    L'autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
CPP: 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
Répertoire ATF
122-IV-97 • 124-IV-154 • 128-IV-106 • 131-IV-107 • 131-IV-167 • 133-IV-49 • 139-IV-121 • 141-IV-1 • 145-IV-65 • 147-IV-218 • 147-IV-409 • 148-IV-234 • 149-II-476 • 87-IV-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_526/2020 • 6B_1336/2018 • 6B_960/2023 • 6B_968/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • contrainte sexuelle • acte d'accusation • pression • tribunal cantonal • acte d'ordre sexuel • physique • première instance • frais judiciaires • mention • vue • qualité pour recourir • tort moral • calcul • recours en matière pénale • examinateur • sexe • mois • plaignant • code pénal
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