Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 843/2019
Arrêt du 3 septembre 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge p résidant, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 novembre 2019 (AI 80/19 - 362/2019).
Faits :
A.
A.________, née en 1980, a travaillé en dernier lieu comme contrôleuse en horlogerie à 100 % du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2014. Après plusieurs arrêts de travail, en particulier un arrêt de travail complet dès la fin de l'été 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 janvier 2015.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin praticien et médecin traitant (du 23 février 2015), puis fait verser à son dossier les deux expertises réalisées à la demande de l'assureur perte de gain en cas de maladie de l'assurée (AXA Assurances SA). Dans un premier rapport daté du 23 mars 2015, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, a diagnostiqué une douleur ubiquitaire de la musculature et du squelette, des discopathies rachidiennes et un syndrome de tunnel carpien gauche. Selon le rhumatologue, l'assurée pouvait exercer son activité habituelle à 90 %. Dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles décrites, la capacité de travail de l'assurée était complète. Dans un second rapport du 20 avril 2015, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un épisode dépressif actuellement d'une intensité moyenne, avec syndrome somatique. Le psychiatre a indiqué que l'assurée pourrait vraisemblablement reprendre son activité habituelle à 50 % dès le 1er juillet 2015, puis à 80 % au moins dès le 1er septembre
2015.
Le 1 er octobre 2015, le docteur B.________ a indiqué à l'office AI que l'état de santé de sa patiente sur le plan psychique s'était péjoré. L'office AI a soumis l'assurée à une expertise psychiatrique. Dans un rapport rendu le 22 septembre 2017, la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu que l'assurée ne souffrait au jour de l'expertise d'aucune atteinte à la santé sur le plan psychique ayant une répercussion sur sa capacité de travail. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait pris contact avec la doctoresse F.________, psychiatre traitante, et l'avait informée de ses conclusions.
Le 14 février 2018, l'office AI a indiqué à l'assurée qu'il envisageait de lui octroyer une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps. S'opposant à ce projet de décision, l'assurée a produit l'avis des docteurs B.________ (du 4 avril 2018) et F.________ (du 10 avril 2018). La psychiatre traitante a en particulier contesté avoir été contactée par l'experte. Invitée par l'office AI à compléter son avis médical, la doctoresse F.________ a précisé que l'assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, d'une agoraphobie, d'un trouble anxieux phobique et d'une anxiété généralisée et était en incapacité totale de travail depuis au moins le 28 septembre 2015 (rapport des 25 juillet 2018 et 1 er octobre 2018). A la demande de l'office AI, la doctoresse E.________ a apporté des renseignements complémentaires le 5 septembre 2018. Par décision du 21 janvier 2019, l'office AI a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1 er juillet au 30 novembre 2015.
B.
Statuant le 13 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée et confirmé la décision du 21 janvier 2019.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa demande, le 28 janvier 2015. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. Il s'agit singulièrement de savoir si la recourante a droit à une rente entière d'invalidité dès le 28 janvier 2015, comme elle le prétend, ou à une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps (du 1er juillet au 30 novembre 2015), comme l'a retenu la juridiction cantonale. A cet égard, le jugement entrepris expose les normes et la jurisprudence applicables, notamment celles relatives à la notion d'invalidité (art. 8 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
2.2. Aux termes de l'art. 29 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
|
1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
3.
3.1. En se fondant sur les conclusions des docteurs C.________, D.________ et E.________, auxquelles elle a accordé une pleine valeur probante, la juridiction cantonale a retenu que la recourante présentait un taux d'invalidité de 56 % au 1er juillet 2015, puis de 13 % dès le 1er septembre 2015. Elle a retenu notamment que l'appréciation incomplète et peu convaincante de la psychiatre traitante ne remettait pas en question les conclusions des experts D.________ et E.________. Dès lors, la juridiction cantonale a considéré que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 30 novembre 2015, soit trois mois après l'amélioration de son état de santé (art. 88a al.1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
|
1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
3.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante soutient tout d'abord que l'expertise psychiatrique de la doctoresse E.________ ne pouvait pas se voir reconnaître une pleine valeur probante. L'office AI avait en effet requis un complément d'information auprès de l'experte afin de s'assurer qu'elle avait effectivement fait part de ses conclusions à la psychiatre traitante. Or, dans son complément du 5 septembre 2018, l'experte avait indiqué qu'elle n'était pas certaine de l'identité de la personne avec qui elle s'était entretenue. Selon la recourante, le complément d'instruction avait dès lors renforcé les doutes quant à l'existence du contact téléphonique entre les deux psychiatres. La recourante fait ensuite valoir que la doctoresse E.________ n'avait pas discuté dans son expertise les conclusions pourtant radicalement différentes de la psychiatre traitante. L'experte n'avait de plus effectué aucun test psychologique ou de validation des plaintes, n'avait consacré qu'un peu plus de deux heures à l'examen clinique et n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour établir si l'assurée consommait avec excès des médicaments.
4.
Les griefs que la recourante adresse à l'encontre des conclusions de l'expertise psychiatrique du 22 septembre 2017 suivies par la juridiction cantonale ne sont pas pertinents. La durée de l'examen - qui n'est pas en soi un critère de la valeur probante d'un rapport médical -, ne saurait tout d'abord remettre en question la valeur du travail de la doctoresse E.________, dont le rôle consistait à porter un jugement sur l'état de santé de la recourante dans un délai relativement bref (à ce sujet, voir arrêt 9C 87/2018 du 5 avril 2018 consid. 3.3 et les références). L'experte était également en principe libre de définir les examens cliniques qu'elle souhaitait pratiquer, de confronter ses observations cliniques avec celles des médecins traitants et de recourir aux tests complémentaires (psychométriques, sanguins, etc.) qu'elle jugeait nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
A ce propos, comme le rappelle la recourante, l'experte a souhaité prendre contact avec les docteurs B.________ et F.________ afin de les informer de ses conclusions. Si le docteur B.________ a confirmé cet appel téléphonique, la doctoresse F.________ l'a nié. Interrogée par l'office AI, l'experte a indiqué qu'elle avait demandé à parler spécifiquement à la doctoresse F.________ le 21 août 2017 et que son interlocutrice du Centre G.________, qui ne s'était pas présentée, lui avait dit suivre l'assurée à sa consultation. En réponse au point de vue de l'interlocutrice quant à l'ampleur des symptômes allégués par la patiente, elle lui avait fait part de ses conclusions en se référant notamment au cahier des charges d'un expert. Quoi qu'en pense la recourante, les conclusions de la doctoresse E.________ ne perdent pas leur pertinence du simple fait que la personne avec laquelle elle s'est entretenue n'était peut-être pas la psychiatre traitante. Il ressort des réponses de l'experte sur le déroulement de l'entretien téléphonique, que la recourante ne remet pas en cause, que son interlocutrice suivait cette dernière et connaissait bien sa situation.
Par ailleurs, comme l'a retenu sans arbitraire la juridiction cantonale, la recourante ne démontre pas que les conclusions de la doctoresse E.________ seraient incomplètes au motif que l'experte n'aurait pas pris position sur l'avis de la psychiatre traitante. L'experte avait en effet connaissance du dossier complet de l'assurance-invalidité, y compris des avis des docteurs D.________ et B.________. Elle a examiné personnellement l'assurée afin de déterminer les répercussions sur la capacité de travail du trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, mentionné par le docteur B.________. En se fondant sur ses propres constatations, elle a noté que la recherche de signes dépressifs était restée négative, malgré une certaine morosité affichée et l'allégation de souffrances à caractère subjectif. De la même manière, elle a constaté que l'anxiété annoncée par l'assurée à se rendre dans un lieu nouveau ou de se trouver en compagnie de personnes inconnues n'avait pas pu être reproduite. Elle a encore exclu d'autres atteintes psychiatriques à même d'amoindrir les ressources de l'assurée. Aussi, au terme de son examen clinique, elle a porté un jugement sans aucune réserve sur l'état de santé de la recourante, puis indiqué dans quelle
mesure celle-ci était capable de travailler d'un point de vue psychique.
Or la recourante ne prétend pas que la doctoresse F.________ aurait fait état au cours de la procédure administrative d'éléments objectivement vérifiables ignorés par l'experte et suffisamment pertinents pour justifier à tout le moins la mise en oeuvre par la doctoresse E.________ d'évaluations complémentaires (par exemple des tests psychologiques ou de validation de ses plaintes). Il est vrai que l'office AI a dans un premier temps souhaité s'assurer que l'experte avait informé la psychiatre traitante de ses conclusions et les raisons qui lui auraient permis de s'écarter de l'avis de celle-ci. La recourante ne démontre toutefois pas que la doctoresse E.________ aurait omis dans son expertise des éléments absolument nécessaires à une appréciation consciencieuse et objective de sa situation. Les premiers juges se sont dès lors fondés sans arbitraire sur les conclusions de l'expertise psychiatrique du 22 septembre 2017 pour retenir que la recourante disposait sur le plan psychique d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée dès le 1er septembre 2015.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présida nt : Le Greffier :
Meyer Bleicker