Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D 27/2021
Arrêt du 3 août 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Pozzi, avocat,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse,
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.
Objet
Formation professionnelle; échec à un examen professionnel,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 mai 2021
(ATA/554/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 25 août 2014, A.________ a commencé une formation d'éducateur de l'enfance à l'Ecole supérieure d'éducatrices et d'éducateurs de l'enfance au sein du Centre de formation professionnelle sociale à Genève (ci-après: l'Ecole supérieure). Après avoir réussi ses première et deuxième années en 2015 et 2016, il n'a pas obtenu son diplôme au mois de juin 2017, c'est-à-dire au terme de sa troisième année, car il ne satisfaisait pas aux conditions de promotion. Il a alors suspendu sa formation, avant de répéter sa troisième année en 2018-2019 et d'échouer une nouvelle fois à obtenir son diplôme en raison, notamment, d'un résultat insuffisant de "3,5" à son examen professionnel pratique présenté le 16 mai 2019.
Le 3 octobre 2019, A.________ a échoué une deuxième fois à son examen professionnel pratique, auquel il a obtenu la note insuffisante de "3,5". Le 11 décembre 2019, lors d'une troisième tentative, l'intéressé a reçu la note de "3,0" à ce même examen.
2.
Par décision du 24 janvier 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, la doyenne de l'Ecole supérieure a informé A.________ de son exclusion de la formation d'éducateur de l'enfance en raison de l'obtention, pour la troisième fois, d'une appréciation insuffisante à l'examen professionnel pratique.
A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction générale de l'enseignement secondaire II, de la formation et de la jeunesse du Département de l'instruction publique de la République et canton de Genève (ci-après: la Direction générale). Cette autorité a rejeté le recours en date du 27 avril 2020.
Par arrêt du 25 mai 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a également rejeté le recours formé consécutivement par A.________ à l'encontre de la décision de la Direction générale du 27 avril 2020. Elle a confirmé ainsi l'exclusion de l'intéressé de la formation d'éducateur de l'enfance dispensée par l'Ecole supérieure.
3.
A.________ (ci-après: le recourant) dépose un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 25 mai 2021. Outre l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut à ce que l'arrêt cantonal attaqué soit annulé et à ce qu'il soit ordonné à l'Ecole supérieure d'attribuer l'appréciation "suffisant" à l'un ou l'autre de ses examens professionnels pratiques des 3 octobre et 11 décembre 2019. Il demande subsidiairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.
4.
Comme le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (cf. art. 83 let. t

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
5.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
En l'occurrence, dans ses écritures, le recourant soulève par endroits des critiques à l'encontre de l'arrêt cantonal qu'il ne rattache pas à la violation d'un droit constitutionnel. Il invoque aussi çà et là expressément différentes violations de ses droits constitutionnels, mais sans développer son propos d'une quelconque manière sur ces points. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur de tels griefs qui ne remplissent pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Se plaignant clairement de plusieurs violations de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.1. Le recourant mentionne également, parallèlement à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.2. En l'occurrence, le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir refusé d'administrer divers moyens de preuve qu'il avait requis. Il regrette le fait que l'instance cantonale n'ait auditionné ni les membres de son jury d'examen ni la doyenne de l'Ecole supérieure, de même que le fait qu'elle ait renoncé à ordonner à celle-ci de produire les éventuels directives ou autres documents applicables " pour effectuer le calcul des arrondis en cas de moyenne et établir la note et l'appréciation finale des examens professionnels pratiques des 3 octobre et 11 décembre 2019".
6.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.2.2. En l'espèce, dans son arrêt, la Cour de justice a expliqué clairement que les documents figurant au dossier lui permettaient, à son avis, de résoudre le litige en connaissance de cause et qu'il ne lui apparaissait pas indispensable, au regard des griefs présentés devant elle, d'administrer les preuves supplémentaires requises par le recourant pour déterminer si la doyenne de l'Ecole supérieure, puis la Direction générale avaient éliminé ce dernier à juste titre de la formation d'éducateur de l'enfance, ce à la suite des trois échecs subis à l'examen professionnel pratique. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a nullement refusé d'administrer un moyen de preuve pertinent en violation du droit d'être entendu du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient, mais uniquement procédé à une appréciation anticipée des preuves qui ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire. Dans la mesure où le recourant affirme que ses réquisitions de preuves visaient à déterminer les bases sur lesquelles auraient dû être jugés ses examens professionnels pratiques et, partant, à démontrer qu'en l'occurrence, les échecs subis avaient été prononcés en violation manifeste des règles régissant la notation de ses examens, il soulève
un grief qui se confond avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'évaluation de ses examens. Ce grief relevant du fond sera examiné ci-après (cf. consid. 7).
6.3. Le recourant prétend ensuite que la Cour de justice aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur les violations alléguées du document intitulé " Procédure de qualification: conditions cadre et déroulement de l'examen professionnel pratique (EPP) " (ci-après: la "Procédure de qualification"). Selon l'intéressé, de tels griefs étaient pourtant pertinents pour l'issue de la cause dans la mesure où le document en question avait été élaboré par l'Ecole supérieure afin de régler les différentes étapes de l'examen litigieux et les critères d'évaluation applicables à chacune de ses parties, soit, d'une part, celle du "Faire-Agir" (gestion et coordination d'un groupe d'enfants et d'adultes pendant une heure d'observation) et, d'autre part, celle du "Dire-Analyser" (auto-évaluation orale subséquente en rapport avec les savoirs de référence de la profession).
6.3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.3.2. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que la Cour de justice n'a nullement ignoré que le recourant avait fait valoir devant elle plusieurs violations formelles de la "Procédure de qualification" en ce qui concerne ses examens professionnels pratiques des 3 octobre et 11 décembre 2019. Elle a en l'occurrence traité ces griefs en fin d'arrêt, après avoir cité un large extrait de la "Procédure de qualification" invoquée par le recourant. La Cour de justice y explique, en substance, que, même si la première partie de l'examen du 3 octobre 2019 - relative au "Faire-Agir" - a été jugée "satisfaisante", l'intéressé a bel et bien obtenu une appréciation globale et finale insuffisante à chacun de ses trois examens professionnels pratiques, de sorte qu'il ne fait en réalité rien d'autre que substituer sa propre appréciation à celles des experts en se bornant à prétendre que ses prestations auraient été évaluées en violation du document de ladite "Procédure de qualification". L'autorité cantonale relève également dans son arrêt que le recourant ne démontre aucune inégalité de traitement par rapport aux autres étudiants en invoquant un non-respect des règles contenues de ce document. Notons enfin que le recourant indique dans
son présent recours qu'il ressortirait de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a fait sienne l'argumentation précédemment présentée par la Direction générale en relation avec ses griefs de violations de la "Procédure de qualification". La Cour de justice a donc bel et bien examiné ces derniers, quoi qu'en dise le recourant, même si elle n'a pas discuté précisément chaque aspect de l'argumentaire présenté devant elle, étant précisé qu'elle n'était pas tenue de le faire, dès lors que celui-ci tombait manifestement à faux, ainsi qu'on le verra (cf. infra consid. 7).
7.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.1. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.2. Dans ses écritures, le recourant ne remet pas en question le fait que, pour obtenir son diplôme, il lui aurait incombé d'obtenir la note minimal de "4,0" à l'un de ses examens professionnels pratiques, conformément au règlement du centre de formation professionnel santé et social du 25 juin 2017 (RCFPS/GE; RSG C 1 10.50; cf. art. 59 ss). Il affirme en revanche qu'il aurait mérité d'obtenir une telle note à son examen du 3 octobre 2019. A cette occasion, les autorités précédentes auraient appliqué arbitrairement les règles fixées dans la "Procédure de qualification". Ce document élaboré par l'Ecole supérieure prévoit en effet que " [l]'appréciation [de l'examen professionnel pratique] est établie sur la base de la moyenne des appréciations obtenues, d'une part, pour la séquence pratique observée et d'autre part, pour l'argumentation orale" et que "[c]hacune des parties compte pour part égale ". Le recourant prétend qu'à l'aune de ce document, la note arrondie de "4" et non de "3,5" aurait dû lui être attribuée, dès lors qu'il a reçu les appréciations respectives "satisfaisant" et "faible" pour le "Faire-Agir" et le "Dire-Analyser", soit les notes de "4,5" et "3" qui, ensemble, correspondent à une note moyenne de "3,75".
7.3. Dans son arrêt, la Cour de justice a d'abord pris le soin de distinguer, d'une part, le régime de notation applicable aux travaux et examens particuliers organisés par l'Ecole supérieure et, d'autre part, le régime de notation relatif aux notes moyennes: les premiers peuvent recevoir une note entre "1" et "6" au demi-point en application de l'art. 50 RCFPS en combinaison avec l'art. 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et du tertiaire B du 29 juin 2016 (REST; RSG C 1 10.31), tandis que les secondes peuvent être établies à la décimale au sens de cette dernière disposition. L'autorité précédente a ensuite indiqué clairement que seul le régime de notation au demi-point applicable aux examens particuliers était topique en l'espèce. Dans ce cadre, il importait peu, d'après elle, que le rapport d'échec de l'examen professionnel pratique du 3 octobre 2019 contienne les appréciations "satisfaisant" pour la partie relevant du "Faire-Agir" et "faible" pour celle relevant du "Dire-Analyser", dès lors que ces appréciations intermédiaires ne constituent ni le résultat de l'examen du recourant, ni la note attribuée à celui-ci. Ces derniers figuraient en l'occurrence clairement en tête du rapport, lequel mentionne comme
évaluation globale "non acquis avec l'appréciation insuffisante", ce qui équivaut à la note de "3,5".
7.4. Sur le vu de ce qui précède, sachant que la note de "3,5" correspond à un résultat insuffisant au sens du RCFPS/GE (cf. supra consid. 7.2), on ne voit pas en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait échoué à son examen professionnel pratique du 3 octobre 2019, ce d'autant que l'intéressé ne conteste pas les appréciations attribuées à chacune des deux parties de cette épreuve.
Ainsi qu'on l'a dit, le recourant affirme uniquement que les évaluateurs auraient dû lui attribuer une note suffisante à son examen en combinant ses deux appréciations intermédiaires, ce en application de la "Procédure de qualification" qui prévoit que chacune des parties compte " à parts égales ". Ce faisant, il n'affirme pas qu'une norme juridique cantonale aurait été appliquée ou interprétée de manière insoutenable, mais se plaint seulement d'un possible non-respect d'une directive interne à l'Ecole supérieure. Il n'apparaît pour le surplus nullement contraire au sentiment de justice et d'équité - ni contraire en soi à la directive précitée - de considérer qu'une personne échoue à un examen si ses performances lors de celui-ci sont estimées pour moitié "satisfaisantes" et pour moitié "faibles". On remarquera à cet égard que les appréciations "satisfaisant" et "faible" - dans la mesure où elles correspondraient véritablement aux notes de "4,5" et "3,0", comme semble l'affirmer le recourant dans son mémoire - forment ensemble, à supposer que "faible" ne corresponde pas à une note inférieure à 3, une moyenne de "3,75" seulement. En d'autres termes, le raisonnement du recourant ne permet quoi qu'il en soit pas d'aboutir à une note
d'examen suffisante, égale ou supérieure à "4,0", sachant que l'intéressé ne se prévaut d'aucune règle imposant d'arrondir au demi-point supérieur la moyenne des notes obtenues pour différentes parties d'un examen. Rien n'indique non plus dans l'arrêt attaqué qu'il existerait une pratique générale en ce sens au sein de l'Ecole supérieure, étant précisé que le recourant n'affirme pas que la Cour de justice aurait établi les faits de manière arbitraire sur ce point. Dans ces circonstances, on ne voit pas non plus que la Cour de justice soit tombée dans l'arbitraire en refusant d'administrer les preuves supplémentaires requises par le recourant.
7.5. Dans ses écritures, le recourant se plaint encore du fait que son troisième examen professionnel pratique effectué en date du 11 décembre 2019 n'ait fait l'objet d'aucune appréciation différenciée s'agissant, d'une part, de sa séquence pratique (partie dite du "Faire-Agir") et, d'autre part, de sa séquence orale et théorique (partie dite du "Dire-Analyser"). Il y voit une " violation claire et manifeste de la Procédure de qualification " qui prévoit une notation en deux temps. La Cour de céans ne discerne cependant pas en quoi un tel grief - dont on peut douter qu'il soit suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
8.
En somme, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'arrêt cantonal violerait son droit d'être entendu ou qu'il serait arbitraire en tant qu'il confirme ses deux échecs lors des examens professionnels présentés en deuxième et troisième tentatives les 3 octobre et 11 décembre 2019. Il s'ensuit que son exclusion de la formation d'éducateur de l'enfance dispensée par l'Ecole supérieure ne peut pas être qualifiée d'arbitraire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une triple insuffisance à cet examen entraîne en tous les cas un échec définitif et une élimination du cursus au sens du RCFPS (cf. art. 85 ss). Il importe peu que l'exclusion litigieuse ait également reposé sur d'autres motifs supplémentaires ne présentant aucun rapport avec cet examen, ainsi que le recourant l'affirme - en passant - dans son recours.
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 3 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat