Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 812/2010
Ordonnance du 3 août 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me François Membrez, avocat,
requérante,
contre
Y.________,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimée,
M. le Juge fédéral Christian Herrmann.
Objet
demande de récusation dans le cadre du recours formé par l'intimée contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2010.
Faits:
A.
A.a Le 9 décembre 2009, la société suisse X.________ SA a demandé le séquestre des avoirs de la «A.________ (Etat de H.________) soit pour elle le B.________», ou «contrôlés par elle sous les noms de C.________, D.________ (Suisse) SA, Y.________, E.________, F.________ mais appartenant en réalité à l'intimée ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs». Par ordonnance du 10 décembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a donné suite à la réquisition à concurrence de 7'536'740 fr.32 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009; cette ordonnance est dirigée, en particulier, contre une société «G.________».
A.b Statuant le 16 juin 2010 sur l'opposition de Y.________, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, révoqué l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle porte sur des avoirs au nom de l'opposante (ch. 3). Sur appel de la requérante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 août 2010, annulé ce jugement et, statuant à nouveau, rejeté l'opposition (ch. 1) et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 10 décembre 2009 à concurrence de 7'536'740 fr.32 (ch. 2). Le 16 novembre 2010, Y.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt: sur le fond, elle a conclu (à titre principal) à l'admission de son opposition ainsi qu'à la révocation de l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle porte sur ses biens. Cette affaire (5A 812/2010) a été attribuée pour instruction au Juge fédéral Christian Herrmann.
B.
Le 11 mai 2011, X.________ SA a demandé la récusation du Juge fédéral Christian Herrmann. Invités à se déterminer, le magistrat visé et l'intimée s'opposent à la requête.
C.
Par arrêt du 12 mai 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision de l'arrêt 5A 871/2009 déposée par X.________ SA.
D.
Par ordonnance du 1er juin 2011, la Présidente de la Cour de céans a suspendu les procédures au fond jusqu'à la décision sur la récusation.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
2010 consid. 2.3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a).
2.
En l'espèce, la requérante fonde sa requête sur les éléments suivants:
2.1 Par ordonnance du 9 mars 2011, le juge instructeur n'a fixé qu'un délai de 20 jours pour se déterminer sur le recours, alors qu'un tel délai est en principe de 30 jours; en outre, l'ordonnance précise que ce délai n'est pas susceptible de prolongation, "en y ajoutant un point d'exclamation", ce qui est non seulement "inédit au Tribunal fédéral", mais encore de nature à priver l'intéressée "du droit prévu par l'art. 47 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration. |
Le délai pour présenter des observations est un délai judiciaire, et non légal, dont la fixation doit répondre au principe de célérité et aux circonstances de l'espèce (MEYER, in: Basler Kommentar, BGG, 2008, n° 18 ad art. 102
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
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1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
La mention selon laquelle le délai (judiciaire) n'est pas "susceptible de prolongation" n'exclut pas forcément une prolongation ultérieure de délai (cf. arrêt 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006 consid. 1 in fine). Du reste, la requérante s'est vu accorder une prolongation jusqu'au 8 avril 2011 pour déposer sa réponse, en sorte qu'elle ne peut se prétendre victime d'une inégalité de traitement.
L'octroi à l'intimée d'une prolongation de délai pour produire la procuration n'est pas la conséquence d'un parti pris en sa faveur, mais de la situation politique en H.________ (comme le juge instructeur l'a rappelé dans ses déterminations sur la requête de récusation). Le fait que la requérante n'ait pas reçu une copie de cette prolongation de délai est dénué de pertinence s'agissant d'une mesure d'instruction qui n'appelle ni approbation ni observation de sa part (l'ordonnance fixant l'avance de frais n'est pas davantage communiquée); de plus, une telle copie a été adressée à son conseil par l'avocat de la partie adverse.
Quant au "point d'exclamation", dont la requérante fait grand cas, il n'a d'autre but que de mettre en évidence la mesure ordonnée par le juge instructeur et d'attirer l'attention de son destinataire; la même caractéristique figure sur l'ordonnance destinée à la Cour de justice.
D'une manière générale, la requérante ne saurait se prétendre lésée à quelque titre que ce soit par les mesures d'instruction; elle a été constamment invitée à se déterminer sur les documents et les actes produits par l'intimée. Le juge instructeur a donné suite à sa requête en production de la procuration par l'intimée, ce qui a donné lieu à un échange d'écritures (qui n'est pas clos). On ne peut, dès lors, déclarer que l'instruction a été "pilotée par les écritures spontanées" de l'intimée, étant souligné que celle-ci avait le droit de répliquer aux écritures de la requérante (arrêt 5A 779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Schaller-Bossert contre Suisse du 28 octobre 2010 § 39 s. et Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101 § 24).
2.2 La requérante reproche au juge instructeur de ne pas avoir invité l'intimée à répondre dans la cause 5A 654/2010, alors qu'elle-même a été invitée à le faire dans la cause 5A 812/2010; ce faisant, ce magistrat se serait "interdit toute possibilité d'admettre le recours de X.________ SA".
La nécessité d'une réponse est en principe une question d'appréciation, qu'il appartient d'abord au juge instructeur de résoudre (CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 14/15 ad art. 102). Quoi qu'en dise la requérante, il n'y a donc aucune violation du principe de "l'égalité de traitement". Le dépôt d'une réponse peut être encore décidé ultérieurement et s'imposera si la Cour de céans devait accueillir son recours dans la cause 5A 654/2010 (CORBOZ, ibid., n° 16).
2.3 La requérante soutient que, depuis le 19 avril 2011, la cause 5A 812/2010 "ne porte plus le même numéro", qui était auparavant 5A 812/2010/ZEH, sans qu'aucune explication ne lui ait été donnée.
Cet argument n'est guère sérieux. D'abord, on ne voit pas en quoi cette circonstance - fût-elle avérée - serait révélatrice d'une prévention à l'égard de la requérante, dès lors que ce soi-disant changement vaudrait en tout état de cause également pour l'intimée. En outre, la seule différence dans la désignation tient aux lettres "ZEH", qui identifient la personne chargée du traitement administratif du dossier et figurent sur les actes qui émanent de la Chancellerie de la IIe Cour de droit civil; elles sont absentes des communications des juges (cf. à titre d'exemples: ordonnance d'effet suspensif; lettre du Président du TF au DFAE; lettre du juge instructeur du 24 mars 2011; etc.).
2.4 Aux termes de l'art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent: |
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1 | Les juges et les greffiers se récusent: |
a | s'ils ont un intérêt personnel dans la cause; |
b | s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin; |
c | s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
d | s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente; |
e | s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. |
2 | La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. |
3.
Dans une écriture complémentaire du 15 juin 2011, consécutive à la prise de position du Juge fédéral Herrmann, la requérante fait valoir un nouveau motif de récusation, à savoir l'"[a]tteinte à l'indépendance du Tribunal fédéral". Ce moyen apparaît manifestement tardif (cf. sur cette condition: HÄNER, op. cit., n° 1 ad art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
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1 | La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. |
2 | Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué. |
son parti - voire de l'intéressé lui-même - au sujet de la problématique générale du séquestre des biens des Etats étrangers en Suisse.
4.
En conclusion, la requête de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge de la requérante (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
La requête de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, par 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la requérante.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Juge fédéral Christian Herrmann et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 août 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard