Tribunal federal
{T 0/2}
5A.11/2005 /frs
Arrêt du 3 août 2005
IIe Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Y.________,
recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
contre
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption,
recours de droit administratif contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 3 février 2005.
Faits:
A.
Par arrêt du 8 mars 1999 (5A.29/1998), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a autorisé Y.________ à accueillir un enfant (étranger) en vue d'adoption. Le 9 juin 2000, l'intéressée a ainsi accueilli A.________, née à Haïti en 1997; l'adoption a été prononcée le 26 novembre 2002 par la Cour de justice du canton de Genève, sur la base d'un préavis du Tribunal tutélaire ainsi que d'un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ), tous deux favorables.
B.
Le 5 septembre 2003, Y.________ a saisi l'Autorité centrale cantonale genevoise en matière d'adoption d'une requête tendant à l'autorisation d'accueillir aux fins d'adoption un deuxième enfant âgé de 3 à 5 ans, si possible originaire d'Haïti.
Le 22 octobre 2004, le Directeur général de l'Office de la jeunesse du canton de Genève a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 3 février 2005 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
C.
Y.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles, concluant à l'octroi de l'autorisation de placement.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et la jurisprudence citée).
1.1 Déposé à temps contre une décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption (ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285), le recours est ouvert sous l'angle des art. 97 , 98 let. g et 106 al. 1 OJ.
1.2 Lorsque le recours est dirigé - comme en l'occurrence - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité d'invoquer de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve est, dès lors, très restreinte (cf. à ce sujet: ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154 et les citations). Sur ces points, le Tribunal fédéral ne jouit pratiquement que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., ch. 3.61).
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'opportunité de la décision attaquée, ce motif n'étant pas prévu en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ; cf. ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330).
2.
2.1 En vertu de l'art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
vigueur depuis le 1er janvier 2003); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2).
Conformément à l'art. 11b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
2.2 Selon l'art. 264b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
|
1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264b - 1 Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
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1 | Une personne qui n'est ni mariée ni liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus. |
2 | Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans. |
3 | Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu'il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue. |
4 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. L'adoptant doit motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
|
1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
nécessaires au bien de l'enfant sont réunies, et que l'adoption par une personne seule répond à tous points de vue aux exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, elle sera prononcée (ATF 125 III 161 consid. 4 p. 164/165; arrêt 5A.6/2004 du 7 juin 2004, consid. 2.2, FamPra.ch 2004 p. 709 et les références). Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions de l'art. 11b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
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1 | Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. |
1bis | Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425 |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution. |
3.
L'autorité cantonale a retenu que la recourante s'était organisée d'une manière appropriée lorsqu'elle a accueilli A.________; elle a pu reprendre son activité professionnelle à 80% après un congé de six mois, sans que cela n'ait apparemment affecté l'enfant, dont l'éducation paraît se poursuivre harmonieusement depuis le début de sa scolarité; elle peut, dès lors, soutenir qu'elle est en mesure de mettre en place un régime identique pour l'accueil d'un deuxième enfant, encore que le dernier rapport d'évaluation souligne avec raison les plus grandes contraintes auxquelles son projet l'exposerait inévitablement.
Le refus de l'autorisation de placement doit, néanmoins, être confirmé en raison de la différence d'âge trop importante avec le second enfant que souhaite accueillir la recourante (3 à 5 ans). Célibataire de 51 ans, celle-ci ne peut compter sur aucun appui dans sa famille proche; seuls une petite-cousine à Cologny, quatre cousines et un cousin à Genève qu'elle ne voit qu'occasionnellement, ainsi que la famille de la marraine de A.________ - composant sa famille élargie -, pourraient lui apporter de l'aide en cas de besoin. La présente espèce est semblable à une autre affaire jugée par l'autorité cantonale, dont la solution a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 5A.6/2004, précité). Le soutien éventuel d'une famille élargie ne conduit pas à une appréciation différente des circonstances. Les avantages qu'apporterait à A.________ la présence d'un frère ou d'une soeur ne sont pas davantage déterminants. Enfin, il faut tenir compte des impondérables liés à la charge de deux mineurs, tels qu'ils sont soulignés dans le rapport d'évaluation sociale.
3.1 La recourante conteste le motif pris de la différence d'âge, faisant valoir qu'elle souhaite adopter un enfant de «6 ans». Elle concède que, tant dans sa demande de placement que dans son recours cantonal, elle avait émis le désir d'adopter «une petite fille haïtienne, en âge de scolarité (4-5 ans)», alors que, lors de sa comparution devant la cour cantonale, elle a déclaré vouloir adopter un «enfant (fille ou garçon) de 6 ans qui pourrait venir d'ailleurs que d'Haïti».
Ce procédé n'est pas admissible. Comme l'a relevé l'assistante sociale entendue par l'autorité précédente, le rapport d'évaluation (cf. art. 11d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
3.2 La recourante, née en 1953, a 52 ans, de sorte que la différence d'âge se situerait entre 47 et 49 ans. Au regard de la jurisprudence, un tel écart est excessif (arrêt 5A.6/2004 précité, consid. 3.2, FamPra.ch 2004 p. 710; cf. également: ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168 et les références citées). En effet, l'intéressée va se retrouver, à plus de 60 ans, l'unique parent de deux adolescent(e)s; aux problèmes liées à l'adolescence, risquent de s'ajouter les difficultés propres aux adoptés (cf. par exemple: arrêt 5A.21/1999 du 21 décembre 1999, consid. 3d, FamPra.ch 2000 p. 546), ce d'autant que l'enfant à venir pourrait avoir des besoins spécifiques.
Les remarques qui précèdent s'appliquent aussi pour la disponibilité de la recourante. En l'état, celle-ci travaille à 80%; or, ce taux d'activité, déjà insuffisant pour un seul enfant (arrêt 5A.9/1997 du 4 septembre 1997, consid. 4b, RDT 1998 p. 118), l'est a fortiori pour deux (cf. arrêt 5A.9/1991 du 14 novembre 1991, consid. 4); on peut renvoyer ici aux observations pertinentes contenues dans le rapport d'évaluation. Lors de sa comparution personnelle devant la cour cantonale, la recourante a évoqué, pour la première fois, la possibilité d'une réduction à 60% de son taux d'activité. Mais ce projet est formulé de façon passablement vague, et - comme le confirme la lecture de la lettre de son employeur du 3 mai 2004 - sa faisabilité n'est nullement acquise.
Quoi qu'en dise la recourante, qui se plaint de constatation incomplète et inexacte des faits (art. 104 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
Enfin, si on peut concéder à la recourante que la présence d'une soeur ou d'un frère comporte des aspects bénéfiques sur les plans affectif et social (cf. arrêt 5A.25/1996 précité, consid. 6b, non publié à la SJ 1997 p. 597 ss), les difficultés liées à l'arrivée d'un second enfant adoptif ne doivent pas être occultées pour autant. Or, comme le montre le rapport d'évaluation, les effets (globalement) positifs d'une nouvelle adoption, en particulier sur la situation de A.________ (art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
3.3 En conclusion, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités de placement (arrêt 5A.9/1997, ibid., RDT 1998 p. 118), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Vu l'issue de la présente procédure, les frais de justice incombent à la recourante (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 août 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier: