IIIe Chambre
composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd,
Greffier
Arrêt du 3 août 2001
dans la cause
D.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- D.________, a bénéficié d'indemnités de chômage notamment durant la période du 1er juin 1998 au 22 avril 1999.
Par prononcé du 10 mai 2000, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a constaté que le prénommé présentait une invalidité de 100 % depuis le 23 avril 1998.
C 105/01 TnLa demande étant tardive, le début du versement de la rente entière d'invalidité a été fixé au 1er juin 1998.
Le 6 juillet 2000, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a demandé à la Caisse fédérale de compensation le versement d'un montant de 20 612 fr. 40 à titre de compensation des indemnités de chômage allouées durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus. Par décision du 28 juillet 2000, la caisse a réclamé à D.________ la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme représentant le solde des indemnités de chômage allouées durant la période susmentionnée.
En outre, elle attirait l'attention du prénommé sur le fait qu'il avait la faculté de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer.
L'intéressé ayant recouru contre cette décision, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le recours par décision du 28 septembre 2000.
B.- Par jugement du 23 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par D.________.
C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la caisse intimée lui alloue le montant de 20 612 fr. 40 reçu de la Caisse fédérale de compensation et renonce à lui réclamer la restitution du montant de 31 932 fr. 90.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'espèce, la décision administrative litigieuse a trait uniquement à la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus, déduction faite d'un montant de 20 612 fr. 40 versé par la Caisse fédérale de compensation à la caisse le 24 juillet 2000. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la conclusion de D.________ tendant à ce que la caisse lui alloue la somme reçue de la Caisse fédérale de compensation. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'étendre la procédure à une question qui excède le cadre étroit de la contestation (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur cette conclusion, reprise dans le recours de droit administratif.
2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
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1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
Aux termes de l'art. 15 al. 2

SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
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1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |

SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53 |
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1 | Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55 |
2 | L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés. |
3 | Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. |
b) L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 no 39 p. 229 s. consid. 2a, 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38 consid. 4c et d).
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
Les conditions qui président à la révocation des décisions administratives, ci-dessus exposées, sont également applicables lorsque des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle ont acquis force de chose décidée (ATF 122 V 369 consid. 3).
3.- En l'espèce, le recourant est au bénéfice, depuis le 1er juin 1998, d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 %. Ce fait nouveau constitue un motif de révision de la décision (matérielle) d'octroi de prestations. Conformément à la jurisprudence ci-dessus exposée, l'intéressé est dès lors tenu de restituer à la caisse intimée l'intégralité des indemnités de chômage qu'il a perçues dès la date susmentionnée jusqu'au mois d'avril 1999 inclus.
Certes, le recourant produit un certificat du docteur A.________, médecin au Département de psychiatrie des Hôpitaux X.________ (du 22 mai 1998), aux termes duquel sa capacité de travail était de 100 % dès le 1er juin 1998.
Cet avis médical ne permet toutefois pas d'inférer qu'il disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit durant une période suffisamment longue pour influer sur son droit à la rente entière d'invalidité (cf. art. 88a al. 1

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
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1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
Par ailleurs, il n'est pas loisible au recourant de renoncer, durant la période litigieuse, à la rente d'invalidité à laquelle il a droit, afin de ne pas être tenu de restituer les indemnités de chômage indûment perçues. En revanche, il a la faculté de présenter une demande de remise de cette obligation, comme l'ont indiqué tant la caisse intimée (décision du 28 juillet 2000) que le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi (décision sur réclamation du 28 septembre 2000).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Office
cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 3 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :+