[AZA 7]

IIIe Chambre

composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd,
Greffier

Arrêt du 3 août 2001

dans la cause
D.________, recourant,

contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

A.- D.________, a bénéficié d'indemnités de chômage notamment durant la période du 1er juin 1998 au 22 avril 1999.
Par prononcé du 10 mai 2000, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a constaté que le prénommé présentait une invalidité de 100 % depuis le 23 avril 1998.
C 105/01 TnLa demande étant tardive, le début du versement de la rente entière d'invalidité a été fixé au 1er juin 1998.
Le 6 juillet 2000, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a demandé à la Caisse fédérale de compensation le versement d'un montant de 20 612 fr. 40 à titre de compensation des indemnités de chômage allouées durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus. Par décision du 28 juillet 2000, la caisse a réclamé à D.________ la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme représentant le solde des indemnités de chômage allouées durant la période susmentionnée.
En outre, elle attirait l'attention du prénommé sur le fait qu'il avait la faculté de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer.
L'intéressé ayant recouru contre cette décision, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté le recours par décision du 28 septembre 2000.

B.- Par jugement du 23 novembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par D.________.

C.- Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à ce que la caisse intimée lui alloue le montant de 20 612 fr. 40 reçu de la Caisse fédérale de compensation et renonce à lui réclamer la restitution du montant de 31 932 fr. 90.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose également le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'espèce, la décision administrative litigieuse a trait uniquement à la restitution d'un montant de 31 932 fr. 90, somme correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues durant la période du mois de juin 1998 au mois d'avril 1999 inclus, déduction faite d'un montant de 20 612 fr. 40 versé par la Caisse fédérale de compensation à la caisse le 24 juillet 2000. Par ailleurs, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la conclusion de D.________ tendant à ce que la caisse lui alloue la somme reçue de la Caisse fédérale de compensation. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'étendre la procédure à une question qui excède le cadre étroit de la contestation (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur cette conclusion, reprise dans le recours de droit administratif.

2.- a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement.
Aux termes de l'art. 15 al. 2
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 15 Vermittlungsfähigkeit - 1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
1    Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
2    Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3    Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen.
4    Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungsfähig.67
LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché; le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. D'après l'art. 15 al. 3
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 15 - (Art. 32 Abs. 2 ATSG, Art. 15 Abs. 2 und 96b AVIG)53
1    Bei der Abklärung der Vermittlungsfähigkeit von Behinderten wirken die kantonalen Amtsstellen und die Kassen mit den zuständigen Organen der Invalidenversicherung zusammen. Einzelheiten regelt das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)54 im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Departement des Innern.55
2    Absatz 1 gilt ebenfalls, wenn Stellen der obligatorischen Unfallversicherung, der Krankenversicherung, der Militärversicherung oder der beruflichen Vorsorge bei der Abklärung der Anspruchsberechtigung oder bei der Vermittlung von Behinderten beteiligt sind.
3    Ist ein Behinderter, unter der Annahme einer ausgeglichenen Arbeitsmarktlage, nicht offensichtlich vermittlungsunfähig und hat er sich bei der Invalidenversicherung oder bei einer anderen Versicherung nach Absatz 2 angemeldet, so gilt er bis zum Entscheid der anderen Versicherung als vermittlungsfähig. Die Beurteilung seiner Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit durch die anderen Versicherungen wird dadurch nicht berührt.
, première phrase, OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le deuxième alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance.

b) L'assuré qui reçoit des indemnités de chômage pour une certaine période et qui, ultérieurement, est mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité pour la même période est tenu de restituer les indemnités perçues; lorsque l'assuré, malgré le versement d'une rente, disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit, le montant soumis à restitution est proportionnel au degré de l'incapacité de gain (DTA 1999 no 39 p. 229 s. consid. 2a, 1998 no 15 p. 82 consid. 5, 1988 no 5 p. 38 consid. 4c et d).
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS, dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid. 3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative, sont en l'occurrence réalisées.

A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
Les conditions qui président à la révocation des décisions administratives, ci-dessus exposées, sont également applicables lorsque des prestations accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle ont acquis force de chose décidée (ATF 122 V 369 consid. 3).

3.- En l'espèce, le recourant est au bénéfice, depuis le 1er juin 1998, d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 %. Ce fait nouveau constitue un motif de révision de la décision (matérielle) d'octroi de prestations. Conformément à la jurisprudence ci-dessus exposée, l'intéressé est dès lors tenu de restituer à la caisse intimée l'intégralité des indemnités de chômage qu'il a perçues dès la date susmentionnée jusqu'au mois d'avril 1999 inclus.
Certes, le recourant produit un certificat du docteur A.________, médecin au Département de psychiatrie des Hôpitaux X.________ (du 22 mai 1998), aux termes duquel sa capacité de travail était de 100 % dès le 1er juin 1998.
Cet avis médical ne permet toutefois pas d'inférer qu'il disposait d'une capacité résiduelle de gain susceptible d'être mise à profit durant une période suffisamment longue pour influer sur son droit à la rente entière d'invalidité (cf. art. 88a al. 1
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88a Änderung des Anspruchs - 1 Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Verminderung der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird.
1    Eine Verbesserung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Verminderung der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist für die Herabsetzung oder Aufhebung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern wird. Sie ist in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat und voraussichtlich weiterhin andauern wird.
2    Eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Zunahme der Hilflosigkeit oder Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat. Artikel 29bis ist sinngemäss anwendbar.
RAI).
Par ailleurs, il n'est pas loisible au recourant de renoncer, durant la période litigieuse, à la rente d'invalidité à laquelle il a droit, afin de ne pas être tenu de restituer les indemnités de chômage indûment perçues. En revanche, il a la faculté de présenter une demande de remise de cette obligation, comme l'ont indiqué tant la caisse intimée (décision du 28 juillet 2000) que le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi (décision sur réclamation du 28 septembre 2000).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Office

cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 3 août 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :+
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 105/01
Date : 03. August 2001
Publié : 03. August 2001
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : [AZA 7] IIIe Chambre composée des Juges Schön, Spira et Ursprung; Beauverd, Greffier


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
LAVS: 47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
OACI: 15
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 15 - (art. 32, al. 2 LPGA, art. 15, al. 2, et 96b LACI)53
1    Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités cantonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-invalidité. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)54 règle les modalités en accord avec le Département fédéral de l'intérieur.55
2    L'al. 1 est également applicable lorsque des institutions de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'indemnité ou dans le placement de handicapés.
3    Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative.
RAI: 88a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
1    Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
2    Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
Répertoire ATF
110-V-176 • 119-IB-33 • 121-V-1 • 122-V-19 • 122-V-34 • 122-V-367 • 125-V-413
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité de chômage • mois • rente entière • tribunal fédéral des assurances • chose jugée • recours de droit administratif • marché du travail • autorité judiciaire • incapacité de gain • secrétariat d'état à l'économie • greffier • bénéfice • décision • invalidité • calcul • matériau • autorité administrative • atteinte à la santé physique • communication • examinateur
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