Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 146/2024

Urteil vom 3. Juli 2024

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter von Werdt, Bovey, Hartmann,
Bundesrichterin De Rossa,
Gerichtsschreiber Buss.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG in Liquidation,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dominik Vock und/oder Rechtsanwältin Nadira Zellweger-Ferhat,
Beschwerdeführerin,

gegen

Obergericht des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, Hirschengraben 13/15, 8001 Zürich,

B.________ AG.

Gegenstand
Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR und Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR),

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, II. Zivilkammer, vom 25. Januar 2024 (PS230249-O/U).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die A.________ AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihr Zweck besteht insbesondere in der Beratung und anderen Tätigkeiten im Bereich der Vermögensverwaltung von Privat- und Gesellschaftsvermögen. Als Präsident des Verwaltungsrates ist im Handelsregister der russische Staatsangehörige C.________ mit Wohnsitz in U.________ (Russland) eingetragen. Die B.________ AG ist die Revisionsstelle dieser Gesellschaft.

A.b. Mit Schreiben vom 10. Juli 2023 teilte die B.________ AG der A.________ AG mit, sie prüfe zur Zeit ihre Jahresrechnung im Rahmen einer eingeschränkten Prüfung. Die Jahresrechnung 2022 zeige per 31. Dezember 2022 eine Überschuldung im Betrag von gerundet Fr. 3'235'000.--. Gläubiger hätten Rangrücktrittserklärungen von gerundet Fr. 3'083'000.-- abgegeben. Folglich sei die Gesellschaft innert kurzer Zeit zu sanieren oder es müsse der Richter benachrichtigt werden. Die B.________ AG bat die A.________ AG daher um Rückmeldung bis zum 10. August 2023 bezüglich ihres Vorgehens. Zugleich stellte die B.________ AG der A.________ AG in Aussicht, dass sie das Gericht benachrichtigen werde, falls sie die verlangten Informationen nicht erhalte. In der Folge liess die A.________ AG die ihr angesetzte Frist ungenutzt verstreichen.

A.c. Am 10. August 2023 teilte die B.________ AG dem Bezirksgericht Zürich mit, dass die A.________ AG offensichtlich überschuldet sei. Ihr Verwaltungsrat habe trotz Fristansetzung weder Sanierungsmassnahmen noch Rangrücktritte vorgelegt. Dieser Eingabe legte die B.________ AG einen Handelsregisterauszug und die ihr vorgelegte Jahresrechnung 2022 bei. Gleichentags sandte die B.________ AG der A.________ AG eine Kopie ihrer Überschuldungsanzeige zu.

A.d. Mit Urteil vom 5. Dezember 2023 eröffnete das Bezirksgericht in der Folge den Konkurs über die A.________ AG und beauftragte das Konkursamt Zürich Altstadt mit dem Vollzug dieser Anordnung.

B.
Dagegen erhob die A.________ AG, nunmehr anwaltlich vertreten, Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich. Dieses wies das Rechtsmittel mit Entscheid vom 25. Januar 2024 ab. Weil der Beschwerde die aufschiebende Wirkung erteilt worden war, eröffnete es den Konkurs neu mit Wirkung ab Donnerstag, 25. Januar 2024, 09.00 Uhr.

C.
Mit Eingabe vom 26. Februar 2024 gelangt die A.________ AG in Liquidation (fortan Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht. Sie beantragt, der Entscheid des Obergerichts vom 25. Januar 2024 und die Konkurseröffnung seien aufzuheben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Revisionsstelle, eventualiter zulasten der Staatskasse. Ausserdem ersuchte die Beschwerdeführerin um Gewährung der aufschiebenden Wirkung.
Mit Verfügung vom 25. März 2024 hat der Präsident der urteilenden Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung in dem Sinn zuerkannt, als der Konkurs eröffnet bleibt, jedoch für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens Vollstreckungsmassnahmen zu unterbleiben haben, d.h. das Konkursverfahren nicht gefördert werden darf, bereits getroffene Sicherungsmassnahmen aber aufrecht erhalten bleiben.
Das Bundesgericht hat die kantonalen Akten, in der Sache jedoch keine Stellungnahmen eingeholt.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist der Entscheid eines oberen kantonalen Gerichts, das als Rechtsmittelinstanz über die Konkurseröffnung entschieden hat. Der Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) unterliegt unabhängig eines Streitwerts der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 Abs. 2 lit. a; Art. 74 Abs. 2 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
BGG). Die Beschwerdeführerin ist als Konkursitin vom obergerichtlichen Entscheid hinreichend berührt, um Beschwerde in Zivilsachen zu führen (Art. 76 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
BGG). Sie hat die Beschwerdefrist gewahrt (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

1.2. Mit der Beschwerde kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). In der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG; BGE 143 I 377 E. 1.2). Die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist ebenfalls zu begründen, wobei hier das Rügeprinzip gilt (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 142 III 364 E. 2.4).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel sind nur zulässig, soweit der vorinstanzliche Entscheid dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin wirft dem Obergericht eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) vor. Indem das Obergericht das ins Recht gelegte Schreiben der Revisionsstelle vom 20. Dezember 2023 im Rahmen seiner Begründung nicht berücksichtigt und mit keinem Wort erwähnt habe, habe es ihr rechtliches Gehör nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verletzt. Hätte das Obergericht dieses Schreiben rechtsgenügend berücksichtigt, hätte es zum Schluss kommen müssen, dass die Revisionsstelle zur Überschuldungsanzeige nach Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR nicht legitimiert gewesen sei und zudem ein Rückzug der Überschuldungsanzeige vorgelegen habe.

2.2. Die Rüge erweist sich als unbegründet. Das Obergericht hat das Schreiben der B.________ AG vom 20. Dezember 2023 in Erwägung 7.4 des angefochtenen Entscheids ausdrücklich gewürdigt, daraus indes andere Schlüsse gezogen, als dies die Beschwerdeführerin tut. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs stellt dies nicht dar (siehe etwa Urteil 4A 36/2019 vom 21. Februar 2019 E. 5.4).

3.
Die für die Beurteilung des Streitfalls massgebenden Bestimmungen wurden im Rahmen der am 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Aktienrechtsrevision teilweise geändert. Die Regelung des Tatbestands der Überschuldung (bis anhin Art. 725 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
aOR) findet sich neu in Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR. Zu Recht ist unbestritten, dass die revidierten Bestimmungen für den vorliegenden Fall die massgebende Rechtsgrundlage bilden.

4.

4.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR i.V.m. Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
und 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR. Die Revisionsstelle sei nur legitimiert eine Überschuldung gemäss Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR anzuzeigen, wenn diese offensichtlich sei und der Verwaltungsrat seinen Pflichten nach Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR nicht nachkomme. Vorliegend habe weder nach dem eingereichten Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 (zu Fortführungswerten) noch nach einem Zwischenabschluss zu Fortführungs- und Veräusserungswerten eine offensichtliche Überschuldung vorgelegen. Dies habe die Revisionsstelle, welche ursprünglich aufgrund falscher Annahmen eine Überschuldung der Beschwerdeführerin (zu Fortführungswerten) festgestellt habe, nun auch mit Schreiben vom 20. Dezember 2023 bestätigt. Dieses sei als Rückzug der Überschuldungsanzeige durch die Revisionsstelle zu qualifizieren, zumal die Voraussetzungen für einen Benachrichtigungsaufschub gemäss Art. 725b Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR erfüllt seien.

4.2. Notwendige Voraussetzung der Konkurseröffnung wegen Überschuldung ist eine Überschuldungsanzeige. Der Konkursrichter darf die Überschuldungsanzeige nur vom Verwaltungsrat (Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR), der Revisionsstelle (Art. 728c Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
, Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR) oder einem vom Verwaltungsrat für die Prüfung des Zwischenabschlusses ernannten Revisor (Art. 725b Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR) entgegennehmen, was zu den formellen Voraussetzungen gehört, um den Konkurs nach Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR zu eröffnen. Er kann nicht von sich aus den Konkurs aussprechen, wenn er auf andere Weise als durch die gehörige Anzeige von einer allfälligen Überschuldung erfährt (Urteile 5A 790/2017 vom 3. September 2018 E. 3.3.3 in: BISchK 2019 S. 216; 5A 625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.4; 5A 587/2011 vom 9. November 2011 E. 4.3). Bei der subsidiären Pflicht der Revisionsstelle, im Falle einer offensichtlichen Überschuldung und bei anhaltender Säumnis des Verwaltungsrates den Richter zu benachrichtigen, handelt es sich um eine Ersatzvornahme gegenüber einem säumigen Verwaltungsrat, dem nach Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR in erster Linie die Überschuldungsanzeige obliegt (vgl. Urteil 5A 517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 3.2; EBERLE/LENGAUER, Zürcher Kommentar, 2016, N. 165 zu
Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; WATTER/BÄNZIGER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 8 und 31 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR). Es geht darum, die Konkursverschleppung zu verhindern und die Gläubiger davor schützen, dass die Gesellschaft neue Schulden eingeht oder allenfalls einzelne Gläubiger in unerlaubter Weise bevorzugt. Geschützt werden sollen damit aber nicht nur die bisherigen Gesellschaftsgläubiger, sondern auch die Allgemeinheit, indem verhindert wird, dass überschuldete juristische Personen im Verkehr bleiben (BGE 127 IV 110 E. 5a; Urteile 5A 517/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 3.1; 5A 221/2008 vom 10. Juli 2008 E. 2.3; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 84 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 8 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; VON DER CRONE, Aktienrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 2004).

4.3. Vorliegend wurde die B.________ AG unbestrittenermassen als Revisionsstelle der Beschwerdeführerin bestellt, wobei sie auch als solche im Handelsregister eingetragen ist. Dass sie dazu legitimiert war, den Richter über die für sie feststehende offensichtliche Überschuldung zu benachrichtigen, kann folglich keinem Zweifel unterliegen. Die Klärung, ob tatsächlich eine Überschuldung vorliegt, erfolgt im Rahmen der materiellen Beurteilung, wobei eine unterschiedliche Auffassung des Verwaltungsrates bei der Prüfung der Überschuldung als materieller Voraussetzung der Konkurseröffnung berücksichtigt werden kann (KRAMPF/SCHULER, Die aktuelle Praxis des Konkursrichters des Bezirksgerichtes Zürich zu Überschuldungsanzeige, Konkursaufschub und Insolvenzerklärung juristischer Personen, AJP 2002 S. 1063; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 44 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR).

4.4. Im Übrigen ist festzuhalten, dass die Überschuldungsanzeige eine gesetzliche Pflicht darstellt und nicht zurückgenommen, sondern lediglich berichtigt werden kann (Urteil 5A 625/2015 vom 18. Januar 2016 E. 3.2.2 und 3.4.4; Urteil des Bundesgerichts vom 15. Januar 1945, in: BlSchK 1945 S. 62 ff.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 30 zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG; JAGMETTI/TALBOT, Insolvenzerklärung juristischer Personen und Überschuldungsanzeige, ZZZ 2022 S. 276; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066). Stellt sich heraus, dass die Gesellschaft nicht überschuldet ist oder im Zeitpunkt des Entscheides keine Überschuldung mehr vorliegt, darf der Richter den Konkurs nicht eröffnen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; GIROUD, Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. Aufl. 1986, S. 71).

5.

5.1. Die Beschwerdeführerin bemängelt das Fehlen eines Zwischenabschlusses zu Fortführungs- und Veräusserungswerten. Indem das Obergericht erwogen habe, dass die Revisionsstelle keine Pflicht gehabt habe, einen Zwischenabschluss zu Fortführungs- und Veräusserungswerten zu erstellen und als Nachweis der angeblichen Überschuldung einzureichen, habe es Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
i.V.m. Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR verletzt. Ausserdem hätten sowohl die Revisionsstelle als auch der erstinstanzliche Konkursrichter die Pflicht gehabt, die Erstellung und Einreichung eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten zu verlangen. Selbst wenn ein Jahresabschluss zu Fortführungswerten eine Überschuldung ergebe, was vorliegend nicht der Fall sei, so sei dann immer noch separat zu prüfen, ob auch eine Überschuldung zu Veräusserungswerten vorliege. Das Gesetz verlange ausserdem ausdrücklich einen Zwischenabschluss und nicht bloss eine Zwischenbilanz. Schliesslich unterlägen die Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und zu Veräusserungswerten einer Prüfung durch die Revisionsstelle bzw. einen zugelassen Revisor. Vorliegend hätten dem erstinstanzlichen Konkursrichter weder ein Jahresabschluss zu Veräusserungswerten noch Zwischenabschlüsse zu Fortführungs- und
Veräusserungswerten vorgelegen. Die Revisionsstelle habe mit ihrer Überschuldungsanzeige vom 10. August 2023 einzig einen Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 zu Fortführungswerten vorgelegt. Die Überprüfung, ob die Überschuldung auch gemäss Jahresabschluss per 31. Dezember 2022 zu Veräusserungswerten vorgelegen wäre, habe vom erstinstanzlichen Konkursrichter mangels Vorliegens eines Jahresabschlusses zu Veräusserungswerten offensichtlich nicht vorgenommen werden können. Ohne die willkürliche Annahme, dass die Überschuldung durch die Beschwerdeführerin bestätigt worden sei, hätte der erstinstanzliche Konkursrichter eine Überschuldung somit nicht nachweisen können. Sodann habe das Obergericht im Zusammenhang mit dem ihr gegenüber erhobenen Vorwurf der Verletzung der Mitwirkungspflicht den Sachverhalt offensichtlich falsch festgestellt, indem es willkürlich angenommen habe, dass sie vor erster Instanz anwaltlich vertreten gewesen sei. Hätte das Obergericht den Sachverhalt nicht willkürlich festgestellt und kein Bundesrecht verletzt, wäre es zum Schluss gekommen, dass der erstinstanzliche Konkursrichter basierend auf Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR sowie Art. 55 Abs. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
i.V.m. Art. 255 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
ZPO die Erstellung und Einreichung eines
Zwischenabschlusses zu Fortführungs- und Veräusserungswerten hätte verlangen müssen.

5.2. Der Verwaltungsrat hat nach Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR bei begründeter Besorgnis einer Überschuldung umgehend einen Zwischenabschluss zu Fortführungs- und Veräusserungswerten zu erstellen und diesen der Revisionsstelle oder einem zugelassenen Revisor zur Prüfung vorzulegen. Auf den Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten kann verzichtet werden, wenn die Annahme der Fortführung gegeben ist und der Zwischenabschluss zu Fortführungswerten keine Überschuldung aufweist. Ist die Annahme der Fortführung nicht gegeben, so genügt ein Zwischenabschluss zu Veräusserungswerten (Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
Satz 2 und 3 OR). Zweck von Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR sind die Klärung, ob eine Überschuldung besteht und die Angabe, wie hoch sie ist (RENGGLI/KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, Die eingeschränkte Revision, 3. Aufl. 2023, S. 303). Ergibt sich aus den Zwischenabschlüssen, dass die Gesellschaft zu Fortführungs- und Veräusserungswerten überschuldet ist, so hat der Verwaltungsrat grundsätzlich das Gericht zu benachrichtigen (Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
SchKG). Die Anrufung bzw. Benachrichtigung des Gerichts im Sinne von Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR kann in einem Begehren um provisorische Nachlassstundung oder um Eröffnung des Konkurses bestehen (Botschaft vom 23. November
2016 zur Änderung des Obligationenrechts [Aktienrecht], BBl 2017 579 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR; HUNKELER/WOHL/SCHÖNMANN, in: Berner Kommentar, Das Aktienrecht - Kommentar der ersten Stunde, 2023, § 17 Rz. 85). Die Benachrichtigung des Gerichts kann unterbleiben, solange begründete Aussicht besteht, dass die Überschuldung innert angemessener Frist, spätestens aber 90 Tage nach Vorliegen der geprüften Zwischenabschlüsse, behoben werden kann und dass die Forderungen der Gläubiger nicht zusätzlich gefährdet werden (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR). Eine weitere Ausnahme von der Pflicht zur Bilanzdeponierung ist die Möglichkeit, ausreichende Rangrücktritte zu erhalten (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR). Art. 729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
OR (für die eingeschränkte Revision) bzw. Art. 728c Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR (für die ordentliche Revision) enthalten sodann die subsidiäre Pflicht der Revisionsstelle zur Benachrichtigung des Konkursgerichts, wenn die Gesellschaft offensichtlich überschuldet ist und der Verwaltungsrat seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt. Dabei ist nicht erforderlich, dass die Überschuldung gross ist, um offensichtlich zu sein. Es genügt, dass sie sich klar aus den Umständen ergibt (Urteile 4A 505/2007 vom 8. Februar 2008 E. 4.1.2; 4C.117/1999 vom 16. November 1999 E. 1a;
EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 90 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 34 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR).

5.3. In der Praxis stellt die Revisionsstelle eine Überschuldung in den meisten Fällen - wie vorliegend - im Verlauf der Prüfung der Jahresrechnung fest (RENGGLI/KISSLING/CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O., S. 304; CAMPONOVO, Benachrichtigung des Konkursrichters durch die Revisionsstelle, in: Jahrbuch zu Treuhand und Revision 2012, S. 129 und 145; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 106 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR). Erfolgt eine Überschuldungsanzeige mittels einer Ersatzvornahme durch die Revisionsstelle, kann eine revidierte Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten häufig deshalb nicht eingereicht werden, weil der Verwaltungsrat der Revisionsstelle den Zwischenabschluss nicht aushändigt oder gar keinen solchen erstellt hat (KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1065; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, in: Commentaire romand, Code des obligations, Bd. II, 2. Aufl. 2017, N. 23 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR). Die Revisionsstelle ist in einer solchen Situation nicht verpflichtet, selber und unentgeltlich eine Zwischenbilanz zu erstellen (JAGMETTI/TALBOT, a.a.O., S. 272; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. II, 3. Aufl. 2021, N. 9 zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG). Muss die Revisionsstelle in der Überzeugung des Vorliegens einer
offensichtlichen Überschuldung das Gericht selbst benachrichtigen, wird sie dem Konkursgericht den Tatbestand der Überschuldung regelmässig auf eine andere Art - z.B. durch eine an die letzte Bilanz anknüpfende Darstellung - glaubhaft machen müssen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2016, S. 349; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 121 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O.; TALBOT, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung SchKG, 4. Aufl. 2017, N. 11 zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG; PETER/GENEQUAND/CAVADINI, a.a.O.; RENGGLI/KISSLING/ CAMPONOVO/HONOLD/KEEL, a.a.O.).

5.4. Das Konkursgericht stellt den Sachverhalt gemäss Art. 255 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
ZPO von Amtes wegen fest. Es gilt der eingeschränkte Untersuchungsgrundsatz (Urteil 5A 300/2016 vom 14. Oktober 2016 E. 5.1; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 22 zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG). Dieser äussert sich vor allem in einer verstärkten Fragepflicht des Gerichts. Die richterliche Verpflichtung, den Sachverhalt von Amtes wegen zu erstellen, befreit die Parteien jedoch nicht davon, während des Verfahrens aktiv mitzuwirken. Sie haben dem Richter rechtserhebliche Tatsachen mitzuteilen und die verfügbaren Beweise zu bezeichnen (BGE 130 III 102 E. 2.2; 128 III 411 E. 3.2.1; Urteil 5A 354/2016 vom 22. November 2016 E. 4.1). Erstattet die Revisionsstelle die Anzeige wegen offensichtlicher Überschuldung beim Gericht, ist dem Verwaltungsrat die Gelegenheit einzuräumen, dem Konkursgericht seinen Standpunkt darzulegen (BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 300; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR). Behauptet die Gesellschaft, entgegen der Darstellung der Revisionsstelle nicht überschuldet zu sein, verweigert aber jegliche Mitwirkung, stellt es keine Verletzung von Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
ZGB dar, wenn das Konkursgericht der Darstellung der Revisionsstelle folgt (Urteil 5A 517/2011 vom 16.
Dezember 2011 E. 5.3; HUBER, in: SchKG, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG; BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI, a.a.O., N. 24c zu Art. 192
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
SchKG; KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, N. 31 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2016, S. 360). Geben alle verfügbaren Informationen das Bild einer Überschuldung nach Fortführungs- und Liquidationswerten, hat das Gericht grundsätzlich mit einer kurzen, aber noch angemessenen Frist die Nachreichung der geprüften Zwischenabschlüsse zu verlangen. Massgebend sind diesbezüglich aber stets die konkreten Umstände des Einzelfalles (vgl. EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 119 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR). Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, ist das Gericht im Allgemeinen berechtigt, auf das Vorliegen einer Überschuldung zu schliessen und ohne Weiteres den Konkurs zu eröffnen, und zwar umso eher, je weniger der Verwaltungsrat die Fakten belegt und je deutlicher er Anzeichen von Realitätsverlust erkennen lässt (vgl. BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 302). Falls das Gericht trotz allem noch Anhaltspunkte für eine unmittelbare Sanierung oder das Zustandekommen eines Nachlassvertrags wahrnimmt, kann es den
Entscheid über den Konkurs aber auch von Amtes wegen aussetzen und die Akten dem Nachlassgericht überweisen (Art. 725b Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR i.V.m. 173a Abs. 2 SchKG und Art. 293
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
/293a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
1    Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
2    La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532
3    Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
SchKG; BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 300 und 303; GLANZMANN, Pflichten des Verwaltungsrats bei drohender Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust und Überschuldung gemäss neuem Aktienrecht, in: Rechnungswesen und Kapitalschutz im Strafrecht, 12. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Tagungsband 2021, S. 122; ROUILLER UND ANDERE, La société anonyme suisse, 3. Aufl. 2022, Rz. 173h-j; WATTER/BÄNZIGER, a.a.O., N. 42 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR).

5.5. Vorliegend hat das Obergericht nach dem Gesagten richtig erkannt, dass es nicht Aufgabe der Revisionsstelle war, einen Zwischenabschluss zu erstellen. Was den von der Beschwerdeführerin beanstandeten Ablauf des erstinstanzlichen Verfahrens bzw. ihren Einwand betrifft, sie sei zu keinem Zeitpunkt zur Erstellung und Einreichung eines (geprüften) Zwischenabschlusses aufgefordert worden, ergibt sich aus den Akten was folgt:

5.5.1. Nachdem die A.________ AG die eingeschrieben an die im Handelsregister eingetragene Domiziladresse versandte Verfügung vom 11. August 2023 (Frist zur Stellungnahme) nicht abgeholt hatte, liess das Bezirksgericht seine Verfügung dem am 11. August 2023 aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen D.________ an seine Privatadresse in V.________ zustellen. D.________ bestätigte am 1. September 2023, die Verfügung vom 11. August 2023 samt Beilagen erhalten zu haben.

5.5.2. Mit Schreiben vom 21. August 2023 (Postaufgabe 22. August 2023) wandten sich C.________, bereits damals Präsident des Verwaltungsrats der A.________ AG, und E.________, die sich als Mitglied des Verwaltungsrats bezeichnete, an das Bezirksgericht. Sie führten aus, am 20. Juni 2023 seien weltweit irreführende und verleumderische Informationen über F.________ und seine Firmen, einschliesslich der A.________ AG, die früher zu 100 % dem russischen Unternehmen G.________ LLC gehört habe, aber aktuell zu 51 % einem Fonds gehöre, der in Spanien eingetragen sei, und nicht mehr von F.________ bzw. der G.________ LLC kontrolliert werde, verbreitet worden. Seither sei das Unternehmenskonto bei der Bank geschlossen worden. Des Weiteren habe die FINMA aufgehört, die Anträge des Unternehmens auf Lizenzerteilung zu prüfen, hätten die Selbstregulierungsorganisation sowie die Kunden die Zusammenarbeit beendet und seien die Schweizer Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden. Die A.________ AG sei mittels dreier "Nachrangdarlehen" mit einer Kreditlimite von Fr. 3'600'000.-- finanziert worden. Die Revisionsstelle habe die Schuld per 31. Dezember 2022 unzutreffenderweise mit Fr. 3'165'328.-- angegeben; tatsächlich habe diese Fr. 3'441'301.-
- betragen. Die Revisionsstelle habe den Jahresabschluss ohne Berücksichtigung von Devisenverlusten der in russischen Rubel geschuldeten Darlehen erstellt. Die Forderungsrechte des Darlehensgebers auf Rückzahlung der Hauptforderungen sowie der Zinsen seien nachrangig. Damit habe die Überschuldung per 31. Dezember 2022 Fr. 3'510'562.-- betragen. Weil die Kreditlimite aber Fr. 3'600'000.-- betragen habe und dieser Betrag die ausgewiesene Überschuldung übersteige, habe kein Grund für die Benachrichtigung des Gerichts bestanden. Mit Eingabe vom 5. September 2023 (Postaufgabe) reichten C.________ und E.________ dem Bezirksgericht Kopien der drei von der in Russland domizilierten G.________ LLC am selben Tag unterzeichneten Ergänzungen ("Addendum") der am 25. Juni 2018, 21. Juni 2019 und 25. Juni 2020 datierten Darlehensverträge ("Subordinated Loan Agreement") ein.

5.5.3. Die B.________ AG nahm am 19. September 2023 zu diesen beiden Eingaben Stellung. Nach Benachrichtigung des Richters habe sich E.________ bei ihr gemeldet. Sie habe daraufhin die Revisionsarbeiten weitergeführt und per 19. August 2023 ihren Revisionsbericht abgegeben. Die Jahresrechnung weise nunmehr ein negatives Eigenkapital von Fr. 3'510'562.-- aus. Sodann bestünden Rangrücktritte in der Summe von Fr. 3'165'328.--. Damit deckten die Rangrücktritte die Überschuldung nicht. Diese Zahlen ergäben sich aus der von der A.________ AG erstellten "Trial Balance" per 31. Dezember 2022. Die Darlehen seien ursprünglich in Schweizer Franken gewährt, später aber in Rubel umgewandelt worden. Damit unterlägen diese Darlehen Fremdwährungsschwankungen, und Fremdwährungsverluste auf langfristigen Darlehen seien in der Jahresrechnung erfolgswirksam zu erfassen. Selbst wenn unrichtigerweise statt eines Rangrücktritts von Fr. 3'165'328.-- ein solcher von Fr. 3'600'000.-- berücksichtigt würde, wären rechnerisch lediglich rund Fr. 90'000.-- des Eigenkapitals gedeckt (= Fr. 3'600'000.--./. Fr. 3'510'562.--). Davon ausgehend, dass die Gesellschaft auch im Jahr 2023 Verluste mache, sei dieses Eigenkapital in Kürze aufgezehrt. In beiden Fällen hätte
der Verwaltungsrat Sanierungsmassnahmen zu ergreifen. Schliesslich regelten die von der A.________ AG eingereichten Vertragszusätze bloss die Rückführung der Darlehen, wogegen Sanierungsmassnahmen gefordert wären. Es sei nicht Sache der Revisionsstelle, Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen. Falls aber die Gesellschaft fortgeführt werden solle, komme eine sofortige weitere Darlehensgewährung via Banküberweisung in genügender Höhe in Betracht, welche ebenfalls unter Rangrücktritt zu stellen wäre. In dem dieser Eingabe beigelegten Revisionsbericht vom 19. August 2023 wies die Revisionsstelle die Beschwerdeführerin unter anderem ausdrücklich darauf hin, dass es ihr Verwaltungsrat versäumt habe, im Einklang mit Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR eine Zwischenbilanz zu Fortführungs- und Liquidationswerten zu erstellen ("We draw attention to the fact that the financial statements of A.________ AG disclose an over-indebtedness. Furthermore, we point out that the Board of Directors has failed to prepare an interim balance sheet in accordance with art. 725b CO. If this balance sheet were to show an over-indebtedness on the basis of going concern and liquidation values, the provisions of art. 725b CO would have to be observed.").

5.5.4. Mit Verfügung vom 20. September 2023 räumte das Bezirksgericht der A.________ AG Frist zur Stellungnahme zur Eingabe der Revisionsstelle ein. Diese wurde wiederum nicht abgeholt. Unabhängig davon meldeten sich C.________ und E.________ mit Schreiben vom 20. September 2023 wiederum beim Bezirksgericht (Posteingang 27. September 2023). Sie teilten mit, dass "zur Deckung des Eigenkapitals des Unternehmens und der darüber hinausgehenden Verschuldung des Unternehmens (abzüglich der Forderungsrechte aus den Verträgen des nachrangigen Darlehens) " Massnahmen zur Wiederherstellung des normalen Unternehmensbetriebs ergriffen worden seien. Ausserdem legten sie dem Schreiben eine Kopie des Protokolls einer ausserordentlichen Generalversammlung der A.________ AG vom 23. Dezember 2022 bei, gemäss welchem E.________ als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt worden sei; die erforderliche Eintragung werde nachgeholt. Schliesslich meldete sich am 10. Oktober 2023 H.________ im Namen und mit Vollmacht der A.________ AG beim Bezirksgericht. Er ersuchte um Einräumung einer angemessenen Fristverlängerung, damit der ordnungsgemässe Zustand der Gesellschaft wieder hergestellt werden könne. Insbesondere gehe es um die Korrektur des Abschlusses 2022
sowie um die Wahl eines Verwaltungsrats mit Wohnsitz in der Schweiz. Obwohl das Bezirksgericht H.________ zwei Fristverlängerungen gewährt hatte, meldete sich dieser nicht mehr.

5.5.5. Bei dieser Sachlage kann sich der Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin nicht in guten Treuen auf den Standpunkt stellen, nicht hinreichend auf seine Pflicht zur Erstellung eines Zwischenabschlusses hingewiesen worden zu sein, dient der Untersuchungsgrundsatz doch nicht dazu, die Unzulänglichkeiten einer nachlässigen Partei bzw. einer Partei, die darauf verzichtet, sich zu äussern, zu beheben. Im Ergebnis zu Recht hat das Obergericht der Beschwerdeführerin vorliegend eine Verletzung ihrer Mitwirkungspflicht vorgeworfen, woran auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren in der Tat noch nicht anwaltlich vertreten war.

6.

6.1. Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, ihr Verwaltungsrat sei nie darum besorgt gewesen, dass sie überschuldet sei, weshalb er auch nicht verpflichtet gewesen sei, im Sinne von Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR einen Zwischenabschluss zu Fortführungs- und/oder Veräusserungswerten zu erstellen. Zu prüfen bleibt damit, ob die Beschwerdeführerin im kantonalen Verfahren zu Recht geltend gemacht hat, sie sei nicht überschuldet bzw. die Überschuldung sei durch Rangrücktritte abgedeckt.

6.2.

6.2.1. Die Konkurseröffnung setzt voraus, dass die Gesellschaft tatsächlich überschuldet ist. Eine Überschuldung liegt vor, wenn "die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht mehr durch die Aktiven gedeckt sind" (Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR), also das Eigenkapital gänzlich aufgezehrt ist (GLANZMANN, a.a.O., S. 119; VON DER CRONE, a.a.O., Rz. 2001; HUNKELER/WOHL/SCHÖNMANN, a.a.O., § 17 Rz. 77; vgl. auch Urteil 5A 950/2015 vom 29. September 2016 E. 8.1). Nach der Konzeption des Gesetzes ist der Überschuldungstatbestand nur erfüllt, wenn die Aktiven die Verbindlichkeiten sowohl zu Fortführungs- als auch zu Veräusserungswerten nicht mehr decken. Bei fehlender Fortführungsfähigkeit ist jedoch nur die Bilanz zu Veräusserungswerten massgeblich (Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
Satz 3 OR; GLANZMANN, a.a.O.).

6.2.2. Das Gesetz gibt dem Verwaltungsrat im Fall der Überschuldung wie unter bisherigem Recht die Möglichkeit, auf die Benachrichtigung des Gerichts zu verzichten, sofern Gesellschaftsgläubiger im Ausmass der Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gesellschaftsgläubiger zurücktreten und ihre Forderungen stunden (Art. 725b Abs. 4 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR). Neu wird verlangt, dass auch die Zinsforderungen während der Dauer der Überschuldung dem Rangrücktritt unterliegen (vgl. Glanzmann, a.a.O., S. 124). Ein Rangrücktritt stellt für sich allein keine echte Sanierungsmassnahme dar und beseitigt die Überschuldung nicht. Er erlaubt es aber Zeit für das Ergreifen von Sanierungsmassnahmen zu gewinnen (Urteil 4C.47/2003 vom 2. Juli 2003 E. 2.2; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Buchführung und Rechnungslegung", 2023, S. 274 f.; KRAMPF/SCHULER, a.a.O., S. 1066; BÖCKLI, a.a.O., § 11 Rz. 238 und 242; MEISTER, in: Kommentar zum Schweizerischen Obligationenrecht, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 126 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; OULEVEY/LEVRAT, La société anonyme, 2022, Rz. 727). Der Rangrücktritt bewirkt somit keine Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital, d.h. ein Darlehen mit Rangrücktritt bleibt ein Darlehen
und ist entsprechend als Fremdkapital auszuweisen (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Ordentliche Revision", 2016, S. 351 und 355; VON DER CRONE, a.a.O., Rz. 2027; ROUILLER UND ANDERE, a.a.O., Rz. 173c). Mit der Vereinbarung eines Rangrücktritts in genügendem Umfang wird die verpönte Überschuldung aber in einen gesetzlich tolerierten Zustand überführt, was bedeutet, dass der Verwaltungsrat nicht zur Deponierung der Bilanz verpflichtet ist, wenn die Überschuldung durch genügend Rangrücktritte abgedeckt ist. Die im Rahmen der parlamentarischen Beratung diskutierte Auffassung, wonach der Rangrücktritt nur dann von der Benachrichtigung des Gerichts befreien soll, wenn die Aussicht besteht, dass die Gesellschaft saniert werden kann, haben der Bundesrat (vgl. Votum von BR Keller-Suter, AB 2019 N 2398) und das Parlament (vgl. AB 2020 N 982 ff.) abgelehnt (GLANZMANN, a.a.O., S. 126; KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.a.O., N. 57 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR; FORSTMOSER/KÜCHLER, Schweizerisches Aktienrecht 2020, 2022, N. 4 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR). Aufgrund der Geltung des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 255 lit. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
ZPO) ist ein Rangrücktritt im erstinstanzlichen Verfahren bis zur Urteilsfällung zu beachten (Art. 229 Abs. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
ZPO; JAGMETTI/TALBOT, a.a.O.,
S. 269). Demgegenüber sind erst nach der Konkurseröffnung erklärte Rangrücktritte im Beschwerdeverfahren nach Art. 319 ff
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
. ZPO unbeachtlich (vgl. Art. 194
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
i.V.m. Art. 174 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
und 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
SchKG; Urteil 5A 243/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3.1, in: SJ 2019 I S. 376).

6.2.3. Keinen Ersatz für einen Rangrücktritt bilden "Deckungsgarantien" bzw. Garantien und Patronatserklärungen. Sie befreien den Verwaltungsrat im Allgemeinen nicht von der Pflicht der Benachrichtigung des Richters (KÄGI/ZWEIFEL/WÜSTINER, a.a.O., N. 50 zu Art. 725b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR; Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung [HWP], Bd. "Eingeschränkte Revision", 2014, S. 94; EBERLE/LENGAUER, a.a.O., N. 125 zu Art. 728c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
OR; GIROUD, a.a.O., S. 81).

6.3. Die Beschwerdeführerin begründet ihren Standpunkt zum einen damit, dass wegen des Vorliegens von Darlehen mit Rangrücktritt weder per 31. Dezember 2022 noch per Ende April 2023 eine (offensichtliche) Überschuldung vorliege.

6.3.1. Das Obergericht hat dazu erwogen, der Gesamtwert der Aktiven der Beschwerdeführerin habe per 31. Dezember 2022 Fr. 87'999.56 und das Fremdkapital - ohne Berücksichtigung der nachrangigen Darlehen - Fr. 157'261.22 betragen. Folglich sei die Beschwerdeführerin per 31. Dezember 2022 im Umfang von Fr. 69'261.66 überschuldet gewesen. Auch per Ende April 2023 habe die Überschuldung fortbestanden. Konkret habe der Gesamtwert der Aktiven Fr. 63'622.31 und das Fremdkapital der Beschwerdeführerin - ohne Berücksichtigung der nachrangigen Darlehen - Fr. 115'875.74 betragen, womit eine Überschuldung in der Höhe von Fr. 52'253.43 vorliege. Da sich eine Überschuldung einer Aktiengesellschaft allein aufgrund ihrer bilanzierten Werte beurteile, sei es bedeutungslos, dass die Beschwerdeführerin ihr Kreditlimit nicht vollständig ausgeschöpft habe.

6.3.2. Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, es sei unbestritten, dass die Hauptgläubigerin der Beschwerdeführerin insgesamt nachrangige Darlehen in der Höhe von Fr. 3.6 Mio. (der Rangrücktritt erfasse auch die Zinsforderungen) zugesprochen habe, wobei per 31. Dezember 2022 erst Fr. 3'165'328.-- gezogen worden seien. Sie habe demnach noch einen nicht gezogenen Kredit von Fr. 434'572.-- zugute. Es handle sich hierbei um einen ihr zustehenden vertraglichen Anspruch, welcher einen wahrscheinlichen bzw. sicheren Mittelzufluss (flüssige Mittel) darstelle und daher mit einer (definitiven) Erhöhung des Nettovermögens gleichzusetzen sei. Die angebliche Überschuldung per 31. Dezember 2022 von Fr. 69'261.66 bzw. per 30. April 2023 von Fr. 52'253.43.-- sei damit offensichtlich gedeckt.

6.3.3. Die Rüge geht fehl. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin war sie per 31. Dezember 2022 und per 31. März 2023 zweifellos überschuldet, wobei auch keine hinreichenden Rangrücktritte vorlagen. Im pauschalen Hinweis der Beschwerdeführerin auf einen nicht ausgeschöpften Kreditrahmen hat das Obergericht zu Recht keine sofort bilanzwirksame Sanierungsmassnahme erblickt. Voraussetzung hierfür wäre nämlich die Einhaltung der Zusage der G.________ LLC mit Sitz in U.________. Diese hat zwar am 5. Juli 2023 eine Garantieerklärung dergestalt abgegeben, dass sie rechtzeitige und hinreichende Massnahmen ergreifen werde, um die weitere Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin zu gewährleisten. Abgesehen von diesen vagen Versprechungen hat die Beschwerdeführerin betreffend die effektive Bereitstellung zusätzlicher liquider Mittel jedoch zu keinem Zeitpunkt Belege eingereicht. Wie das Obergericht zutreffend erkannt hat, vermag daran auch das Schreiben der Revisionsstelle vom 20. Dezember 2023 nichts zu ändern, wird darin seitens der B.________ AG doch bloss ausgeführt, sie hätte mit den neuen Unterlagen und Informationen keine Anhaltspunkte festgestellt, dass die Hauptgläubigerin ihrer Zusage nicht nachkommen sollte. Dass der
Beschwerdeführerin gestützt auf diese Zusage tatsächlich weitere flüssige Mittel zugeflossen wären, geht auch aus dem Schreiben der B.________ AG nicht hervor.

6.4. Zum anderen macht die Beschwerdeführerin geltend, es liege bei einem Zwischenabschluss per 30. Juni 2023 zu Veräusserungswerten keine (offensichtliche) Überschuldung vor. Zu berücksichtigen sei eine Verringerung der Kreditschulden bei Fremdwährungsdarlehen als Folge von Kursänderungen.

6.4.1. Das Obergericht hat dazu erwogen, dass Wertschwankungen der nachrangigen Darlehen im vorliegenden Zusammenhang bedeutungslos seien, denn bei der Berechnung der Überschuldung seien diese genauso wenig zu berücksichtigen wie das daraus resultierende Eigenkapital. Entscheidend sei vielmehr, ob die gesamten Aktiven das ganze übrige, nicht nachrangige Fremdkapital decken. Dies sei weder per 31. Dezember 2022 noch per 30. April 2023 der Fall. Selbst wenn die nachrangige Darlehensschuld bloss noch einen Wert von Fr. 2'728'382.-- haben sollte, ändere dies nichts an der bestehenden Überschuldung. Vielmehr hätte die Beschwerdeführerin einen Anstieg ihrer Aktiven oder eine Abnahme ihres nicht nachrangigen Fremdkapitals im Rahmen des dargelegten Fehlbetrags bilanzmässig belegen müssen. Nur so hätte sie ihren Konkurs abwenden können. Bedeutungslos sei in diesem Zusammenhang das Memo der I.________ AG vom 22. Dezember 2023. Dieses vermöge nicht schlüssig aufzuzeigen, weshalb entgegen den Akten keine Überschuldung vorliege. Zudem halte diese Gesellschaft ausdrücklich fest, ein abschliessendes Urteil sei ihr infolge der kurzen Prüfzeit nicht möglich gewesen. Damit relativiere sie ihre Ausführungen.

6.4.2. Die Beschwerdeführerin lässt diese Begründung des Obergerichts nicht gelten: Das langfristige Fremdkapital (nachrangige Darlehen, inkl. Zinsen) habe gemäss Revisionsbericht per 31. Dezember 2022 insgesamt Fr. 3'165'328.-- betragen. Weiter gehe aus dem Revisionsbericht vom 19. August 2023 hervor, dass die Revisionsstelle zum selben Datum einen Währungsverlust von Fr. 275'973.-- berücksichtigt habe, womit das gesamte langfristige (nachrangige) Fremdkapital Fr. 3'441'301.-- betragen habe. Die Überschuldung habe folglich per 31. Dezember 2023 insgesamt und ohne Berücksichtigung der nachrangigen Darlehen Fr. 3'510'562.-- betragen; unter Berücksichtigung der nachrangigen Darlehen habe die Überschuldung Fr. 69'261.66 betragen. Bei der Berechnung der Überschuldung sei jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Wechselkurs per 30. Juni 2023 zu ihren Gunsten verändert habe, weshalb per 30. Juni 2023 ein Kursgewinn von Fr. 419'360.-- vorgelegen habe. Dieser Kursgewinn hätte im Rahmen eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten per 30. Juni 2023 als Aktivum im Sinne einer Aufwertungsreserve verbucht werden müssen. Folglich hätte eine Erhöhung der Aktiven festgestellt werden können, womit die angebliche Überschuldung von Fr.
69'261.66 per 31. Dezember 2022 mehr als gedeckt gewesen wäre. Mithin wäre bei Vorliegen eines Zwischenabschlusses zu Veräusserungswerten per 30. Juni 2023 klar gewesen, dass keine Überschuldung der Beschwerdeführerin vorlag, was die I.________ AG im Rahmen eines Memorandums ebenfalls so bestätigt habe. Indem das Obergericht den Kursgewinn von Fr. 419'360.-- dennoch als bedeutungslos betrachtet bzw. bestritten habe, dass gemäss eines Zwischenabschlusses per 30. Juni 2023 zu Veräusserungswerten eine Erhöhung der Aktiven um Fr. 419'360.-- hätte festgestellt werden können (indem der Kursgewinn antizipativ hätte in der Bilanz aktiviert werden sollen), habe es Art. 725b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
und 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
OR verletzt.

6.4.3. Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet. Mit dem Obergericht ist vorab festzuhalten, dass sich in den Akten keine Bilanz per 30. Juni 2023, sondern bloss eine solche per Ende April 2023 befindet. Einen Zwischenabschluss per Ende Juni 2023 hat die Beschwerdeführerin weder der Revisionsstelle noch den Vorinstanzen zur Verfügung gestellt. Zutreffend sind die Ausführungen der Beschwerdeführerin insofern, als für das erste Halbjahr 2023 die Fremdwährung Rubel im Vergleich zum Schweizer-Franken deutlich an Wert verloren hat. Im Grundsatz bedeutet dies, dass sich die langfristigen Verbindlichkeiten der Beschwerdeführerin (mit Rangrücktritt) reduziert haben, womit eine stille Reserve entstanden ist (vgl. DIETERLE, Stille Reserven, 1996, S. 78). Aus bilanzieller Sicht stellen stille Reserven verdecktes Eigenkapital dar (HANDSCHIN, Rechnungslegung im Gesellschaftsrecht, 2. Aufl. 2016, N. 852 und 857; BOEMLE/LUTZ, Der Jahresabschluss, 5. Aufl. 2008, S. 166). Wird vorliegend die stille Reserve in der Position langfristige Verbindlichkeiten durch Abwertung dieser Passivposition aufgelöst (vgl. dazu DIETERLE, a.a.O., S. 167), vermag dies - wie das Obergericht richtig erkannt hat - am Vorliegen des Tatbestands der
Überschuldung jedoch offensichtlich nichts zu ändern. Die von den Währungsschwankungen betroffenen langfristigen Verbindlichkeiten (mit Rangrücktritt) hat das Obergericht bei der Berechnung der Überschuldung nämlich ohnehin nicht berücksichtigt. Damit vermag der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführte Devisengewinn den Schluss des Obergerichts nicht umzustossen, dass ihre Aktiven keineswegs ausreichen, um die Schulden gegenüber den nicht rücktrittsbelasteten Gläubigern vollständig zu decken. Soweit sich die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang auf das Vorliegen einer Aufwertungsreserve beruft, ist dies nach dem Gesagten nicht nachvollziehbar bzw. fehlt es an der entsprechenden tatsächlichen Grundlage. Dass sie über aufwertbare Aktiven verfügen würde, hat die Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn das Obergericht die Beschwerdeführerin trotz des Fehlens einer Zwischenbilanz zu Veräusserungswerten auch in dieser Hinsicht als überschuldet betrachtet hat.

7.
Aus den dargelegten Gründen ist der Beschwerde kein Erfolg beschieden. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).
Da vorliegend die Anordnung der aufschiebenden Wirkung auf das Verbot beschränkt worden ist, während der Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens weitere Vollstreckungshandlungen vorzunehmen, erübrigt sich die Festsetzung eines neuen Konkursdatums (Urteil 5A 181/2018 vom 30. April 2018 E. 4).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bezirksgericht Zürich, Konkursgericht, dem Betreibungsamt Zürich 1, dem Handelsregisteramt des Kantons Zürich und dem Konkursamt Zürich-Altstadt mitgeteilt.

Lausanne, 3. Juli 2024

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Herrmann

Der Gerichtsschreiber: Buss
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_146/2024
Date : 03 juillet 2024
Publié : 17 juillet 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung (Art. 192 SchKG i.V.m. Art. 725b Abs. 3 OR und Art. 729c OR)


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 725 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
725b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725b - 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
1    S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.
2    Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.
3    S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite610.
4    Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal:
1  si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2  aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des comptes intermédiaires, et que l'exécution des créances ne s'en trouve pas davantage compromise.
5    Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.
6    Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.
728c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728c - 1 Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
1    Si l'organe de révision constate des violations de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation, il en avertit par écrit le conseil d'administration.
2    L'organe de révision informe également l'assemblée générale lorsqu'il constate une violation de la loi ou des statuts:
1  si celle-ci est grave, ou
2  si le conseil d'administration omet de prendre des mesures adéquates après un avertissement écrit de l'organe de révision.
3    Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.626
729c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729c - Si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le tribunal, l'organe de révision avertit ce dernier.
CPC: 55 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
229 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
255 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 174 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
1    La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC346. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2    L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1  la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2  la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3  le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3    Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
192 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi.
194 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 194 - 1 Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
1    Les art. 169, 170 et 173a à 176 s'appliquent aux faillites sans poursuite préalable. L'art. 169 ne s'applique toutefois pas à la faillite prévue à l'art. 192.
2    La communication au registre du commerce (art. 176) n'a pas lieu si le débiteur n'était pas sujet à la poursuite par voie de faillite.
293 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293 - La procédure concordataire est introduite par:
a  la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d'autres documents présentant l'état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu'un plan d'assainissement provisoire;
b  la requête d'un créancier habilité à requérir la faillite;
c  la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2.
293a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 293a - 1 Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
1    Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d'office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire.
2    La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du com-missaire ou, si aucun commissaire n'est désigné, du débiteur, être prolongé de quatre mois au plus.532
3    Le juge du concordat prononce d'office la faillite s'il n'existe manifestement aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat.
725b
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-IV-110 • 128-III-411 • 130-III-102 • 142-III-364 • 143-I-377
Weitere Urteile ab 2000
4A_36/2019 • 4A_505/2007 • 4C.117/1999 • 4C.47/2003 • 5A_146/2024 • 5A_181/2018 • 5A_221/2008 • 5A_243/2019 • 5A_300/2016 • 5A_354/2016 • 5A_517/2011 • 5A_587/2011 • 5A_625/2015 • 5A_790/2017 • 5A_950/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
organe de révision • conseil d'administration • prêt de consommation • tribunal fédéral • fonds étrangers • état de fait • fonds propres • bilan intermédiaire • société anonyme • réserve latente • fontaine • doute • effet suspensif • crampe • autorité inférieure • rapport de révision • durée • valeur • d'office • valeur de liquidation • délai • personne morale • copie • emploi • hameau • devoir de collaborer • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • pré • recours en matière civile • comptabilité • intéressé • remise à la poste • russie • réserve de réévaluation • exactitude • jour • amende • office des faillites • descendant • délai raisonnable • greffier • décision • communication • ajournement de la faillite • frais judiciaires • perte • avocat • nombre • fin • couverture • droit des sociétés • jour déterminant • document écrit • assainissement • mesure de protection • bilan • restitution • berne • acceptation de l'offre • commentaire • autorité judiciaire • motivation de la décision • moyen de droit • attestation • calcul • débat • ouverture de la faillite • étiquetage • inscription • examen • assainissement financier • obligation d'annoncer • dimensions de la construction • suppression • étendue • exécution • décision finale • valeur litigieuse • espagne • sursis concordataire • annexe • montre • première instance • parlement • autorité de recours • procédure de faillite • capital propre dissimulé • lausanne • conseil fédéral • moyen de preuve • domicile en suisse • office des poursuites • obligation de poser des questions • délai de recours • procédure cantonale • rang
... Ne pas tout montrer
FF
2017/579
BO
2019 N 2398 • 2020 N 982
PJA
2002 S.1063
BlSchK
1945 S.62
SJ
2019 I S.376
PCEF
2022 S.276