Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 138/2009
Ordonnance du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
recourant,
contre
Tribunal de première instance du canton de Genève,
Objet
inventaire successoral conservatoire,
recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21 janvier 2009.
Vu:
l'acte de recours du 24 février 2009;
l'ordonnance du 12 mars 2009 suspendant la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur l'appel pendant devant la Cour de justice du canton de Genève;
l'arrêt rendu le 18 juin 2009 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève;
le courrier du recourant du 29 juin 2009;
les art. 32
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
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1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30. |
considérant:
que la Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision attaquée, de sorte que le recours en matière civile déposé par le recourant est sans objet;
qu'il y a ainsi lieu de rayer la cause du rôle;
que le recourant requiert la restitution de l'entier de l'avance de frais de 10'000 fr. versée, ainsi que l'octroi de dépens;
que, à l'appui de cette seconde demande, il invoque qu'il a dû déposer son recours au Tribunal fédéral ensuite de l'indication erronée des voies de droit par le Tribunal de première instance du canton de Genève;
que cette indication n'a toutefois pas induit en erreur le mandataire professionnel du recourant qui, nonobstant celle-ci, a déposé un recours cantonal;
que, devant la Cour de justice du canton de Genève, la recevabilité de ce recours n'a soulevé aucune question, le recourant ne prétendant pas, par ailleurs, qu'il aurait eu des doutes quant à sa recevabilité;
que, si le recourant a déposé inutilement un recours devant le Tribunal fédéral également, il l'a fait à ses risques et frais;
que la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., mais la procédure n'est pas terminée par un arrêt au fond, de sorte qu'il y a lieu à réduction des frais;
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas alloué de dépens au recourant.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet