Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 114/2020

Urteil vom 3. Juni 2020

I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Maillard, Präsident,
Bundesrichterin Heine, Bundesrichter Wirthlin, Bundesrichterin Viscione, Bundesrichter Abrecht,
Gerichtsschreiberin Riedi Hunold.

Verfahrensbeteiligte
Sympany Versicherungen AG, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
vertreten durch Advokat Nicolai Fullin,
Beschwerdegegner,

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern.

Gegenstand
Unfallversicherung (Übergangsentschädigung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Kantons-
gerichts Basel-Landschaft vom 10. Oktober 2019
(725 18 155 / 245).

Sachverhalt:

A.
Für A.________, geboren 1959, erliess die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) am 17. Mai 2000 eine Nichteignungsverfügung bezüglich der Exposition von Getreidemehlstaub. A.________ war seit dem 1. November 2000 bei der B.________ AG als Küchenmitarbeiter angestellt und in dieser Eigenschaft bei der Sympany Versicherungen AG (nachfolgend: Sympany) obligatorisch gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert. Am 6. Oktober 2009 erlitt er nach Genuss von Reis mit Nüssen eine anaphylaktische Reaktion. In der Folge fanden verschiedene medizinische Abklärungen statt und der Zustand verbesserte sich. A.________ nahm vom 1. September 2011 bis 28. Februar 2012 an einem Arbeitstraining der Invalidenversicherung teil. Am 12. Januar 2012 fand eine Besprechung der Suva mit einer Mitarbeiterin des Personaldienstes der B.________ AG und einer Vertreterin der Sympany statt; dabei wurde eine weitergehende Nichteignungsverfügung in Aussicht gestellt. Am 17. Januar 2012 erstattete die Arbeitgeberin der Sympany eine Schadensmeldung, gemäss welcher A.________ seit ca. Anfang November 2011 an einer Lebensmittelallergie leide. Die B.________ AG hatte das Arbeitsverhältnis bereits im Dezember 2011 per 29. Februar 2012
gekündigt. In der Folge bezog A.________ vom 1. März 2012 bis 2. Oktober 2013 Arbeitslosenentschädigung. Am 24. Mai 2012 erliess die Suva mit sofortiger Wirkung eine Nichteignungsverfügung für Arbeiten mit Exposition zu Getreidemehlstaub und Staub von Nüssen. Am 20. August 2013 ersuchte A.________ die Suva um Ausrichtung einer Übergangsentschädigung nach Art. 86 der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung; VUV; SR 832.30). Mit Schreiben vom 4. Dezember 2015 wies die Suva ihn darauf hin, dass ein Anspruch auf Übergangsleistungen zuständigkeitshalber bei der Sympany geltend zu machen sei. Die Sympany wies das entsprechende Gesuch mit Verfügung vom 10. Februar 2017 mit der Begründung ab, dieses sei zu spät eingereicht worden. Die dagegen erhobene Einsprache wies die Sympany mit Einspracheentscheid vom 23. März 2018 mangels Zuständigkeit ab, da A.________ im Zeitpunkt der Nichteignungsverfügung vom 24. Mai 2012 arbeitslos und daher bei der Suva versichert gewesen sei.

B.
Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Kantonsgericht Basel-Landschaft mit Entscheid vom 10. Oktober 2019 gut, hob den Einspracheentscheid vom 23. März 2018 auf und wies die Sache an die Sympany zurück, damit diese nach weiteren Abklärungen über den Anspruch von A.________ auf eine Übergangsentschädigung neu entscheide.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt die Sympany, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei der Einspracheentscheid vom 23. März 2018 zu bestätigen. Zudem sei der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen und es sei die Suva am Verfahren zu beteiligen.
A.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen. Die Suva schliesst sich inhaltlich der Vorinstanz an, ohne einen Antrag zu stellen. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

D.
Mit Verfügung vom 18. März 2020 erteilte das Bundesgericht der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

Erwägungen:

1.

1.1. Das BGG unterscheidet in Art. 90 bis 93 zwischen End-, Teil- sowie Vor- und Zwischenentscheiden und schafft damit eine für alle Verfahren einheitliche Terminologie. Ein Endentscheid ist ein Entscheid, der das Verfahren prozessual abschliesst (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG), sei dies mit einem materiellen Entscheid oder Nichteintreten, z.B. mangels Zuständigkeit. Der Teilentscheid ist eine Variante des Endentscheids. Mit ihm wird über eines oder einige von mehreren Rechtsbegehren (objektive und subjektive Klagehäufung) abschliessend befunden. Es handelt sich dabei nicht um verschiedene materiellrechtliche Teilfragen eines Rechtsbegehrens, sondern um verschiedene Rechtsbegehren. Vor- und Zwischenentscheide sind alle Entscheide, die das Verfahren nicht abschliessen und daher weder End- noch Teilentscheid sind; sie können formell- und materiellrechtlicher Natur sein. Voraussetzung für die selbstständige Anfechtbarkeit materiellrechtlicher Zwischenentscheide ist gemäss Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG zunächst, dass sie selbstständig eröffnet worden sind. Erforderlich ist sodann alternativ, dass der angefochtene Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (lit. a) oder dass die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b; Urteil 8C 402/2019 vom 14. Januar 2020 E. 2.1, zur Publikation vorgesehen; BGE 138 V 106 E. 1.1 S. 109).

1.2. Angefochten ist ein kantonaler Rückweisungsentscheid, mithin ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG. Die Vorinstanz hob den Einspracheentscheid der Sympany vom 23. März 2018 auf und wies die Sache zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid an die Versicherung zurück. Dabei stellte sie für die Sympany verbindlich fest, dass sie für die Prüfung und Ausrichtung einer allfälligen Übergangsentschädigung zuständig sei. Könnte die Sympany diesen Entscheid nicht vor Bundesgericht anfechten, so hätte dies zur Folge, dass sie gezwungen wäre, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine ihres Erachtens rechtswidrige Auszahlung einer Übergangsentschädigung vorzunehmen. Diese Vorgabe könnte sie in der Folge nicht selber anfechten. Da die Gegenpartei in der Regel kein Interesse haben wird, gegen die zu ihren Gunsten auszurichtende Entschädigung vorzugehen, könnte der kantonale Zwischenentscheid nicht mehr korrigiert werden und würde zu einem nicht wieder gutzumachenden Nachteil für die Sympany führen (BGE 138 V 106 E. 1.2 S. 109 f.; 133 V 477 E. 5.2 S. 483 ff.). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen gemäss Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen. Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur Begründung der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

2.2. Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden und das Bundesgericht ist nicht an den vorinstanzlichen Entscheid gebunden (Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
i.V.m. Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Bildet einzig die Frage der Versicherungsdeckung Gegenstand des angefochtenen Entscheids, handelt es sich nicht um eine Streitigkeit über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen und die Ausnahmebestimmungen von Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
i.V.m. Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG kommen nicht zur Anwendung (BGE 135 V 412 E. 1.2.2 S. 414). Das Bundesgericht kann somit die vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen nur im Rahmen von Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
(in Verbindung mit Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
) BGG überprüfen und legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), wie etwa der Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes nach Art. 61
lit. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
ATSG, und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

3.
Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie für die Prüfung eines allfälligen Anspruchs des Versicherten auf Übergangsentschädigung gemäss Art. 86 ff
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
. VUV infolge Nichteignungsverfügung der Suva vom 24. Mai 2012 die Sympany für zuständig erklärte.

4.

4.1. Nach Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG können die Durchführungsorgane Versicherte, die hinsichtlich Berufsunfällen oder Berufskrankheiten durch bestimmte Arbeiten besonders gefährdet sind, von diesen Arbeiten ausschliessen. Der Bundesrat ordnet die Entschädigung für Versicherte, die durch den Ausschluss von ihrer bisherigen Arbeit im Fortkommen erheblich beeinträchtigt sind und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen haben. Von dieser Befugnis hat der Bundesrat in den Artikeln 83 ff. VUV Gebrauch gemacht.

4.2. Gemäss Art. 78 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV kann die Suva durch Verfügung einen Arbeitnehmer, der den Vorschriften über die arbeitsmedizinische Vorsorge untersteht, von der gefährdeten Arbeit ausschliessen (Nichteignung) oder seine Beschäftigung bei dieser Arbeit unter bestimmten Bedingungen zulassen (bedingte Eignung). Der Arbeitgeber erhält eine Kopie der Verfügung. Ist der Arbeitnehmer imstande, die Arbeit ohne Bedingungen zu verrichten (Eignung), so teilt es die Suva dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber mit. Nach Abs. 2 kann die Nichteignung nur dann verfügt werden, wenn der Arbeitnehmer bei der weiteren Ausübung seiner bisherigen Tätigkeit einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt ist. Sie kann befristet oder dauernd sein. Die Verfügung muss auf die Beratungs- und Entschädigungsmöglichkeiten verweisen.

4.3. Gestützt auf Art. 86 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV erhält der Arbeitnehmer, der von einer Arbeit befristet oder dauernd ausgeschlossen oder nur als bedingt geeignet erklärt worden ist, vom Versicherer eine Übergangsentschädigung, wenn er durch die Verfügung trotz persönlicher Beratung, trotz Bezuges von Übergangstaggeld und trotz des ihm zumutbaren Einsatzes, den ökonomischen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt wettzumachen, in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erheblich beeinträchtigt bleibt (lit. a), in einem Zeitraum von zwei Jahren unmittelbar vor Erlass der Verfügung oder vor einem medizinisch notwendigen und tatsächlich vollzogenen Wechsel der Beschäftigung bei einem der Versicherung unterstellten Arbeitgeber mindestens 300 Tage lang die gefährdende Arbeit ausgeübt hat (lit. b) und innert zweier Jahre, nachdem die Verfügung in Rechtskraft erwachsen oder ein Anspruch auf Übergangstaggeld erloschen ist, beim Versicherer jenes Arbeitgebers, bei dem er zur Zeit des Erlasses der Verfügung gearbeitet hat, ein entsprechendes Gesuch stellt (lit. c). Die Übergangsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Voraussetzungen von Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
-c VUV kumulativ erfüllt sind (BGE 130 V 433 E. 2.2 S. 436).

5.

5.1. Die Vorinstanz führte im Wesentlichen aus, mit dem Begriff Arbeitnehmer in Art. 86
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV knüpfe die Entschädigung an ein konkretes Arbeitsverhältnis an, weshalb als Versicherer einzig der obligatorische Unfallversicherer jenes Arbeitgebers in Frage kommen könne, von dessen Arbeit eine versicherte Person ausgeschlossen worden sei. Weiter ergebe sich auch aus dem Sinn und Zweck sowohl der Nichteignungsverfügung als auch der Übergangsleistung, dass diese direkt im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stünden. Gedeckt sei stets ein Risiko, das aus einer konkreten versicherten beruflichen Tätigkeit resultiere und für welches der Unfallversicherer jenes Arbeitgebers einzustehen habe, von dessen Arbeit eine versicherte Person ausgeschlossen worden sei. Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV bestimme die Frist, innert welcher das Gesuch um Übergangsentschädigung einzureichen sei. Aus dieser Bestimmung lasse sich indes keine (zusätzliche) Regelung der Zuständigkeit des Versicherers ableiten. Mit Blick auf den Wortlaut der französisch- und italienischsprachigen Fassungen der Norm sei die Formulierung vielmehr in dem Sinne zu verstehen, dass für die Übergangsentschädigung jener Versicherer zuständig bleibe, bei dem die versicherte Person zur Zeit
des Entscheids über die Nichteignung versichert gewesen sei. Daher ändere an der Zuständigkeit des Unfallversicherers des Arbeitgebers auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zeitnah vor dem Erlass der Nichteignungsverfügung nichts. Die gegenteilige Auffassung der Sympany hätte zur Folge, dass arbeitslose Versicherte vom Anspruch auf Übergangsentschädigung ausgeschlossen wären, da sie nicht (mehr) in einem Arbeitsverhältnis stünden. Dies wäre aber wiederum mit dem Zweck der Übergangsentschädigung, den Betroffenen die Suche einer anderen Stelle resp. den Erwerb neuer beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten zu erleichtern, nicht vereinbar. Der klare Wortlaut, der normspezifische Zweck, die Materialien und die Systematik führten zum Ergebnis, dass das Gesuch um Übergangsentschädigung im Sinne von Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV beim Versicherer jenes Arbeitgebers zu stellen sei, von dessen Arbeit eine versicherte Person ausgeschlossen worden sei.

5.2. Die Sympany macht insbesondere geltend, zum Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung sei der Beschwerdegegner arbeitslos und nicht mehr bei ihr gemäss UVG versichert gewesen. Entgegen der Vorinstanz sei kein Grund ersichtlich, weshalb der Wortlaut von Art. 86 Abs. 1 lit. c
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OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV den wahren Sinn der Norm nicht wiedergeben sollte. Konkret stehe die Nichteignungsverfügung vor allem im Zusammenhang mit den künftigen Tätigkeiten des Versicherten, weil er infolge Nichteignungsverfügung bei der Stellensuche eingeschränkt sei. Dieser sei trotz Stellensuche und Leistungen der Arbeitslosenversicherung in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erheblich beeinträchtigt geblieben, weil er keine neue Stelle gefunden habe. Deshalb beanspruche er auch eine Übergangsentschädigung nach Art. 86 ff
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OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
. VUV. Dafür könne nur die Suva zuständig sein, da sie trotz des Wegfalls der Gefährdung am bisherigen Arbeitsplatz während der Arbeitslosigkeit eine Nichteignungsverfügung ohne Rückwirkung gegenüber der Sympany verfügt habe. Die in der Beschwerde vertretene Auffassung habe entgegen der Vorinstanz nicht zur Folge, dass arbeitslose Versicherte vom Anspruch auf Übergangsentschädigung ausgeschlossen seien, weil in solchen Fällen der Unfallversicherer
der Arbeitslosen, d.h. die Suva, als Arbeitgeber im Sinne von Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV gelte. Es könne nicht entscheidend sein, wie lange die gefährdete Arbeit zurückliege. Ausschlaggebend sei einzig, ob eine Person zum Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung noch beim Unfallversicherer versichert gewesen sei, von dem sie Leistungen beanspruche. Vorliegend sei dies nicht der Fall gewesen, weshalb sie nicht leistungspflichtig sei.

5.3. Der Versicherte vertritt den Standpunkt, Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV betreffe nur die Zuständigkeit zur Anmeldung des Gesuchs um Übergangsentschädigung, nicht aber die Frage, wer diese zu leisten habe. Zudem könne die Sympany aus dem Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 nichts zu ihren Gunsten ableiten, da sich dieses Urteil auf die Voraussetzungen der Übergangsentschädigung beziehe, nicht aber auf die Zuständigkeit. Es bleibe bei der vorinstanzlichen Beurteilung, wonach jener Unfallversicherer leistungspflichtig sei, bei dem die versicherte Person beim Auftreten der Berufskrankheit versichert gewesen sei.

6.

6.1.

6.1.1. Bis Ende 1995 blieben arbeitslose Personen, soweit sie bereits vor ihrer Arbeitslosigkeit nach UVG versichert waren, weiterhin ohne Prämienzahlung für Nichtberufsunfälle versichert. Zuständig war der Versicherer, bei dem sie vor ihrer Arbeitslosigkeit versichert waren. Diese Fortdauer der bisherigen Versicherung stützte sich auf Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
der Verordnung vom 20. Dezember 1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202) in der bis 30. Juni 2005 geltenden Fassung, aufgrund welcher das Taggeld der Arbeitslosenversicherung als Lohn im Sinne von Art. 3 Abs. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG galt und so die Versicherung trotz Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht beendet worden war. Das versicherte Risiko wurde somit de facto durch die Prämien für Nichtberufsunfälle jener Branchen finanziert, in welchen die arbeitslose Person während ihrer Erwerbstätigkeit versichert war. Arbeitslose Personen, die vor ihrer Arbeitslosigkeit in keinem Arbeitsverhältnis standen (z.B. Personen nach Abschluss ihrer Ausbildung), waren dagegen nicht nach UVG versichert. Am 1. Januar 1996 ist das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG; SR 837.0) mit Art. 22a Abs. 4 ergänzt worden, der die auf
der Arbeitslosenentschädigung zu erhebenden Beiträge für die Sozialversicherungen regelt. Seither sind arbeitslose Personen ausschliesslich über die Suva versichert und müssen Prämien bezahlen. Gestützt darauf erliess der Bundesrat die bis 31. Dezember 2016 in Kraft gewesene Verordnung vom 24. Januar 1996 über die Unfallversicherung von arbeitslosen Personen (UVAL, SR 837.171; Botschaft vom 30. Mai 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, BBl 2008 5417 Ziff. 2.1.3.5; vgl. auch AGNES LEU, Die Unfallversicherung für arbeitslose Personen, in: SZS 2008 S. 261 sowie SYLVIA LÄUBLI ZIEGLER, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 28 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG, GÄCHTER/GERBER, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 99 zu Art. 92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG und FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, Band XIV, 3. Aufl. 2016, S. 1111 Rz. 799). Damit wurden alle arbeitslosen Personen, welche die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG erfüllten oder Entschädigungen nach Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG bezogen, obligatorisch bei der Suva versichert (LÄUBLI ZIEGLER, a.a.O., N. 28 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG; HANS-JAKOB MOSIMANN, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsgesetz,
2018, N. 19 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG). Dabei handelt es sich um eine Versicherung gegen Nichtberufsunfälle (BGE 133 V 161 E. 2.2.1 S. 164, bestätigt mit BGE 143 V 341 E. 3.2.1 S. 343; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Band XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2374 Rz. 358; LÄUBLI ZIEGLER, a.a.O., N. 28 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG; KIESER/SCHEIWILLER, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsgesetz, 2018, N. 8 zu Art. 91
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
UVG; GÄCHTER/GERBER, a.a.O., N. 43 zu Art. 91
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
UVG). Aus Gründen der Praktikabilität erfolgte diese zu einem einheitlichen Prämiensatz bei der Suva (NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2374 Rz. 358). Sie beginnt mit dem Tag, an dem die arbeitslose Person erstmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG erfüllt oder Entschädigungen nach Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG bezieht (Art. 3 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
aUVAL resp. Art. 3 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung; BGE 143 V 341 E. 3.2.1 S. 343 mit Hinweisen) und endet mit dem 30. resp. 31. Tag nach dem Tag, an dem die arbeitslose Person letztmals die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG erfüllt oder Entschädigungen nach Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG bezogen hat (Art. 3 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
aUVAL resp. Art. 3 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG in der seit 1. Januar 2017 in Kraft stehenden Fassung). Erleidet
die versicherte Person bei Ausübung eines unselbstständigen Zwischenverdienstes oder eines Eignungseinsatzes an einem Arbeitstag einen Berufs- und Nichtberufsunfall, ist die Versicherung des Einsatzbetriebes zuständig (Art. 6 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger - 1 Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
1    Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
2    Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente.
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger - 1 Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
1    Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
2    Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente.
aUVAL bzw. Art. 130 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI - 1 Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
1    Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2    Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable.
3    Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident.
4    En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5    En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
und 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI - 1 Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
1    Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2    Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable.
3    Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident.
4    En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5    En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
UVV in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung; BGE 133 V 161 E. 5 S. 166). Lediglich bei Unfällen während eines Zwischenverdienstes in selbstständiger Stellung bleibt die Suva leistungspflichtig (Art. 6 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger - 1 Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
1    Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
2    Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente.
aUVAL resp. Art. 130 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI - 1 Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
1    Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2    Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable.
3    Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident.
4    En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5    En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
UVV in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung). Seit 1. Januar 2017 bilden Art. 1a Abs. 1 lit. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
1    Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a  les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b  les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c  les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13
2    Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15
und Art. 66 Abs. 3bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG die gesetzliche Grundlage für die Versicherung von arbeitslosen Personen bei der Suva.

6.1.2. Im Rahmen der 1. UVG-Revision wurde auch der Grundsatz betont, dass es sich bei der Nichtberufsunfallversicherung für arbeitslose Personen um einen selbstständigen Versicherungszweig handelt, für den die Suva eine gesonderte Rechnung zu führen hat (Art. 89 Abs. 2bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
UVG, in Kraft seit 1. Januar 2017; KIESER/SCHEIWILLER, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 89
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
UVG mit Hinweisen auf die Materialien). Begründet wurde dies mit den höheren Kosten im Vergleich zur Nichtberufsunfallversicherung der Erwerbstätigen sowie weiteren Besonderheiten der Nichtberufsunfallversicherung für arbeitslose Personen (KIESER/SCHEIWILLER, a.a.O., N. 15 zu Art. 89
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
UVG).

6.1.3. Es würde nun Sinn und Zweck einer Nichteignungsverfügung (vgl. dazu hinten E. 7.1.6) widersprechen, wenn die Suva, deren Zuständigkeit sich ausschliesslich aus der gesetzlichen Regelung der Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle von arbeitslosen Personen ergibt, die Übergangsentschädigung bezahlen müsste, bloss weil kurz zuvor das Arbeitsverhältnis zwischen der versicherten Person und ihrem Arbeitgeber aufgelöst worden war. Arbeitslosigkeit birgt kein versichertes Risiko, das zu einer Nichteignungsverfügung führen könnte.

6.2. Der Versicherte war im Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung als Arbeitsloser bei der Suva gegen Nichtberufsunfälle versichert, wobei auf den vorliegenden Fall aufgrund der Übergangsbestimmungen die aUVAL zur Anwendung gelangt (vgl. Abs. 1 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des UVG vom 25. September 2015, AS 2016 4387; BGE 143 V 341 E. 3.1 S. 343). Von daher lässt sich die vorliegende Konstellation nicht unter der Bestimmung von Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV subsumieren, da der Versicherte bei der Suva bloss gegen die Folgen von Nichtberufsunfällen, jedoch nicht in Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit versichert war. Folglich ist die Suva in ihrer Funktion als Versicherer von arbeitslosen Personen für Nichtberufsunfälle nicht leistungspflichtig für die Folgen von Berufskrankheiten oder für Leistungen im Rahmen der Prävention von Berufsunfällen und Berufskrankheiten.

7.
Zu prüfen bleibt, ob die Sympany in ihrer Eigenschaft als Unfallversicherer des letzten Arbeitgebers vor Erlass der Nichteignungsverfügung zuständig ist für die allfällige Ausrichtung einer Übergangsentschädigung.

7.1.

7.1.1. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck, auf die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Das Bundesgericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abgestellt, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergab (BGE 145 V 2 E. 4.1 S. 6; 142 V 442 E. 5.1 S. 445, je mit Hinweisen).

7.1.2. Gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV ist das Gesuch um Übergangsentschädigung beim Versicherer jenes Arbeitgebers zu stellen, bei dem der Versicherte zur Zeit des Erlasses der Verfügung gearbeitet hat ("il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet..."; "presenti all'assicuratore del datore di lavoro che l'occupava al momento in cui è stata presa la decisione una domanda corrispondente...").

7.1.3. Die Zuständigkeit der Suva zum Erlass der Nichteignungsverfügung ergibt sich nicht aufgrund eines Arbeitsverhältnisses, sondern aus ihrer Funktion als Durchführungsorgan im Rahmen der Prävention von Berufsunfällen und Berufskrankheiten (Art. 85 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG; Art. 78 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV). Die Suva erlässt zwar die Nichteignungsverfügung; sie ist aber in ihrer Funktion als Durchführungsorgan der Prävention nicht leistungspflichtig für allenfalls geschuldete Übergangstaggelder resp. Übergangsentschädigungen. Diese Zuständigkeit kann alle Unfallversicherer gemäss Art. 68
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
UVG treffen (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, a.a.O., S. 1098 Rz. 744).

7.1.4. Im Zusammenhang mit Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG kann der Botschaft vom 18. August 1976 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung Folgendes entnommen werden (BBl 1976 III 216 Ziff. 406.12) :

"Die Entschädigung an Versicherte, die durch den Ausschluss von der bisherigen Arbeit in ihrem Fortkommen erheblich beeinträchtigt werden und keinen Anspruch auf andere Versicherungsleistungen haben, wird vom Bundesrat in analoger Weise zu ordnen sein, wie dies in den Artikeln 18-21 der Verordnung vom 23. Dezember 1960 über die Verhütung von Berufskrankheiten geschehen ist."
In der parlamentarischen Beratung gab dieser Vorschlag keinen Anlass zu Diskussionen (Urteil 8C 547/2014 vom 15. Oktober 2014 E. 4.2). Die Formulierung von Art. 86 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV baut somit auf derjenigen von Art. 18 der bis 31. Dezember 1983 in Kraft gewesenen Verordnung vom 23. Dezember 1960 über die Verhütung von Berufskrankheiten (AS 1960 1660) auf, die wie folgt lautete:

"Ein Versicherter, der gestützt auf die Artikel 12, Absatz 2 von der ihn gefährdeten Arbeit ausgeschlossen wird und der keinen Anspruch auf Krankengeld- oder Rentenleistungen hat, erhält eine Übergangsentschädigung, sofern er
a. innert zwei Jahren nach Rechtskraft des Nichteignungsentscheides ein entsprechendes Gesuch stellt;
b. in einem Zeitraum von zwei Jahren unmittelbar vor Erlass des Nichteignungsentscheides mindestens 300 Tage lang in einem der Versicherung unterstellten Betrieb die Tätigkeit ausgeübt hat, von der er ausgeschlossen wird;
c. die Vorschriften über die Eignungsuntersuchungen befolgt, insbesondere die ihn gefährdende Tätigkeit innert der festgesetzten Frist aufgegeben hat;
d. durch den Ausschluss in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erheblich beeinträchtigt ist."
Die Bestimmung enthielt keine Angaben betreffend den für die Übergangsentschädigung zuständigen Versicherer, da vor Inkrafttreten des UVG am 1. Januar 1984 ausschliesslich die Suva Durchführungsorgan der obligatorischen Unfallversicherung war (LÄUBLI ZIEGLER, a.a.O., N. 3 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG; MOSIMANN, a.a.O., N. 1 zu Art. 66
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
UVG).

7.1.5. Bei den Übergangsentschädigungen handelt es sich nicht um Versicherungsleistungen im engeren Sinne, sondern um Leistungen, die im Zusammenhang mit der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten erbracht werden. Mit ihnen soll die versicherte Person einen teilweisen finanziellen Ausgleich von wirtschaftlichen Nachteilen erhalten, die sie im Voraus zur Verhütung einer Schädigung in Kauf nehmen muss. Sie sollen die berufliche Neuorientierung (Suchen einer anderen Stelle, Erwerb neuer beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten) erleichtern (BGE 138 V 41 E. 4.2 S. 44 mit Hinweisen). Durch die Übergangsentschädigung soll der wirtschaftliche Schaden, den der Arbeitnehmer durch den mit der Nichteignungsverfügung verbundenen Eingriff in die persönliche Freiheit erleidet, ausgeglichen werden (Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 E. 7.1 mit Hinweisen). Sie setzt weder Arbeitsunfähigkeit noch Invalidität voraus (BGE 138 V 41 E. 4.2 S. 44). Sie soll einen gewissen Ausgleich für die durch das Verbot erlittenen Nachteile schaffen, etwa weil die betroffene Person nunmehr schlechter entlöhnt wird oder während einer gewissen Zeit gar keine Arbeit findet. Die Übergangsentschädigung dient der Vermeidung einer Erkrankung, unabhängig
davon, ob eine solche vorliegt bzw. mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist oder nicht. Aufgrund des mit ihr verfolgten Zwecks nähert sich die Übergangsentschädigung als Versicherungsleistung der Unfallversicherung derjenigen der Arbeitslosenversicherung an (ADRIAN VON KAENEL, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Unfallversicherungsgesetz, 2018, N. 9 zu Art. 84
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, a.a.O., S. 1099 Rz. 747 ff.).
In Bezug auf den Arbeitnehmer hat die Nichteignungsverfügung einen doppelten Zweck. Sie zielt einerseits darauf ab, ihn direkt vor dem Risiko eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit zu bewahren. Andererseits schützt sie ihn im Verhältnis zum Arbeitgeber. Indem sie auch diesen verpflichtet, bewahrt sie den Arbeitnehmer vor einem Konflikt zwischen seiner Gesundheit und seiner vertraglichen Arbeitspflicht (Art. 321
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
OR; Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 E. 7.1; RKUV 2006 Nr. U 589 S. 401, U 41/05 E. 5.1.4). Durch eine Nichteignungsverfügung soll ein gefährdeter Arbeitnehmer möglichst rasch von der risikobehafteten Tätigkeit ausgeschlossen und so ein gesundheitlicher Schaden des Arbeitnehmers abgewendet werden (Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 E. 7.1 mit Hinweisen; vgl. auch Botschaft BBl 1976 III S. 181 Ziff. 362).
Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Nichteignung zwar ihre Wirkungen in der Zukunft entfaltet, dass aber die massgeblichen Bestimmungen hinsichtlich Vollzug (Art. 80 Abs. 4
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 80 Effets des décisions - 1 Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
1    Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
2    Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.
3    Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expiration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA.
4    L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision.
VUV) und den damit verbundenen geldwerten Leistungen (Art. 83 f
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
. und Art. 87
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
VUV) rückwärts auf das Arbeitsverhältnis der gefährdenden Tätigkeit gerichtet sind und primär den bisherigen Arbeitgeber und dessen Unfallversicherer in die Pflicht nehmen.

7.1.6. Aus dem Wortlaut (E. 7.1.2) ergibt sich zumindest für jene Fälle, bei welchen die versicherte Person im Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung nicht mehr in einem Anstellungsverhältnis steht, keine Lösung für die Zuständigkeitsfrage. Es ergeben sich aber auch keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Personen deshalb keinen Anspruch auf eine Übergangsentschädigung haben sollten. Vielmehr sprechen Sinn und Zweck der Übergangsentschädigung (Ausgleich des wirtschaftlichen Schadens infolge Verbots der Ausübung der bisherigen Tätigkeit; E. 7.1.5) dafür, dass gerade diesen Personen, denen es nicht gelingt, ausserhalb ihres bisherigen Berufs im Erwerbsleben wieder Fuss zu fassen, eine solche zustehen soll. Aus Sinn und Zweck der Nichteignung ergibt sich auch, dass diese direkt mit der bislang ausgeübten Tätigkeit im Zusammenhang steht. Anknüpfungspunkt ist somit stets die konkret ausgeübte, zum Erlass der Nichteignung führende Arbeit und das damit verbundene Anstellungsverhältnis.

7.1.7. Eine entsprechende Auslegung ist auch in der Empfehlung Nr. 12/85 der Ad-Hoc-Kommission Schaden UVG vorgesehen, wonach als versichertes Risiko gemäss Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV die erhebliche Gefährdung anzusehen ist und für die Übergangsentschädigung daher derjenige Versicherer leistungspflichtig ist, bei dem die versicherte Person zur Zeit der erheblichen Gefährdung versichert war.

7.2.

7.2.1. Aus den Akten geht hervor, dass die Nichteignungsverfügung der Suva vom 24. Mai 2012 im Zusammenhang mit der letzten Tätigkeit des Versicherten als Küchengehilfe in der B.________ AG steht. Die Suva hielt darin fest, im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Versicherten seien gesundheitliche Beschwerden aufgetreten. Diese erforderten eine medizinische Abklärung und Beurteilung. Bei der Wiederaufnahme der früheren Tätigkeit sei die Gesundheit des Versicherten erheblich gefährdet. Dieser werde für Arbeiten mit Expositionen zu Getreidemehlstaub und Staub von Nüssen mit sofortiger Wirkung als nicht geeignet erklärt. Für das Einhalten dieser Massnahme seien der Versicherte und sein Arbeitgeber verantwortlich. Er dürfe entsprechende Arbeiten auch in anderen Betrieben nicht ausüben. Die Arbeitgeberin des Versicherten und die Sympany als deren Unfallversicherer waren bereits anlässlich der Besprechung vom 12. Januar 2012 von der Suva darauf hingewiesen worden, dass im Zusammenhang mit den Allergien des Beschwerdegegners der Erlass einer Nichteignungsverfügung vorgesehen sei, wobei in Aussicht gestellt wurde, dass der Einsatz des Versicherten in einer Küche nicht mehr möglich sein würde. Auch wenn die Nichteignungsverfügung
vom 24. Mai 2012 erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses erging, ändert dies nichts am Umstand, dass die Verfügung im Zusammenhang mit der zuletzt ausgeübten Tätigkeit des Versicherten bei der B.________ AG stand.

7.2.2. Wie dargelegt führt nur eine konkret ausgeübte Tätigkeit zum Erlass einer Nichteignungsverfügung. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Voraussetzung gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. b
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV hinzuweisen, wonach die versicherte Person die gefährdende Arbeit mindestens 300 Tage lang ausgeübt haben muss. Infolge des Zusammenhangs zwischen der hier konkret ausgeübten Tätigkeit (Küchendienst in der B.________ AG) und der Nichteignung für Arbeiten in Zusammenhang mit bestimmten Lebensmitteln ist deshalb der dannzumal zuständig gewesene Unfallversicherer, hier die Sympany, (bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen) leistungspflichtig. Sie hatte denn auch in ihrem Schreiben an den Vertreter des Versicherten vom 3. Januar 2017 ihre Zuständigkeit mit Verweis auf die Besprechung mit der Suva vom 12. Januar 2012 anerkannt. Sie verneinte aber einen Anspruch mit der Begründung, dass das Gesuch um eine Übergangsentschädigung vom 11. Dezember 2015 nicht innert der Frist von Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV gestellt worden sei, woran sie in der Folge in ihrer Verfügung vom 10. Februar 2017 festhielt. Erst im Einspracheentscheid vom 23. März 2018 stellte sich die Sympany auf den Standpunkt, nicht zuständig zu sein, weil der Versicherte im
Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung vom 24. Mai 2012 bei der Arbeitslosenkasse gemeldet und somit bei der Suva versichert gewesen sei.

7.2.3. Im vorliegenden Fall rechtfertigt es sich daher, die Sympany als Versicherer des letzten Arbeitgebers des Beschwerdegegners als zuständig für eine (allfällig geschuldete) Übergangsentschädigung gemäss Art. 86 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV zu erklären. Für diese Auslegung spricht auch, dass es die Konstellation geben kann, in der die versicherte Person nach Aufgabe eines Arbeitsverhältnisses keine Ansprüche auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung hat und daher weder bei der Suva noch bei einem Arbeitgeber nach UVG obligatorisch gegen die Folgen von Berufsunfällen und Berufskrankheiten versichert ist. Würde der Argumentation der Sympany gefolgt, hätte dies zur Folge, dass der versicherten Person überhaupt keine Übergangsentschädigung zustehen würde, was nicht der Wille des Gesetzgebers gewesen sein kann. Auch zeigt der hier zu beurteilende Fall auf, dass der Anknüpfungspunkt des Unfallversicherers der letzten schädigenden Tätigkeit folgerichtig ist, da es andernfalls im Belieben des Arbeitgebers stehen würde, mit einer schnellen Auflösung des Arbeitsverhältnisses die Leistungspflicht seines Unfallversicherers zu verhindern. Dies würde ein eigentlich rechtsmissbräuchliches Verhalten legitimieren.

7.2.4. Schliesslich kann die Sympany - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - entgegen ihrer Auffassung aus dem Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 nichts zu ihren Gunsten ableiten. In jenem Fall war die Nichteignungsverfügung rund sieben Jahre nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses, das zu einer Berufskrankheit geführt hatte, rückwirkend auf den Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses erlassen worden. Das Bundesgericht liess im erwähnten Urteil die Frage offen, ob beim Zweck der Nichteignungsverfügung eine solche beinahe sieben Jahre rückwirkend erlassen werden könne, oder ob eine rückwirkende Nichteignungsverfügung nicht praktisch wirkungslos und unsinnig sei (Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 E. 7.1). Ein Anspruch auf Übergangsentschädigung wurde in jenem Fall bereits mangels Beeinträchtigung der Versicherten in ihrem wirtschaftlichen Fortkommen gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV verneint. Nur ergänzend und in einem Satz wurde darauf hingewiesen, dass die Versicherte zum Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung nicht mehr bei der Beschwerdegegnerin nach UVG versichert gewesen sei (Urteil 8C 154/2010 vom 16. August 2010 E. 7.2). Es erfolgte denn auch keine eingehende Auseinandersetzung mit der
Voraussetzung gemäss Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV. Jedenfalls lässt sich für die vorliegend strittige Frage aus jenem Urteil nichts ableiten. Im hier zu beurteilenden Fall wurde die Nichteignungsverfügung nicht rückwirkend und nur rund drei Monate nach Auflösung des letzten Arbeitsverhältnisses erlassen, bei welchem der Versicherte der gesundheitsgefährdenden Tätigkeit ausgesetzt gewesen war. Die Abklärungen, die zum Erlass der Nichteignungsverfügung führten, waren - wie bereits erwähnt - noch während des Arbeitsverhältnisses eingeleitet worden. Im Gegensatz zum Sachverhalt gemäss Urteil 8C 154/2010 macht vorliegend eine nur kurze Zeit nach Auflösung des letzten Arbeitsverhältnisses erlassene Nichteignungsverfügung bei einem Versicherten, der nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit keine neue Arbeit fand, durchaus Sinn.

7.2.5. Die Frage der Zuständigkeit in Fällen, in denen die versicherte Person im Zeitpunkt des Erlasses der Nichteignungsverfügung bei einem anderen Arbeitgeber als jenem, bei dem sie die gefährdende Tätigkeit zuletzt ausübte, beschäftigt ist oder war, kann hier offengelassen werden. Ebenfalls braucht nicht entschieden zu werden, ob sich eine analoge Anwendung der Bestimmung von Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG rechtfertigt. Auffallend ist jedoch, dass die vorgenommene Auslegung des Art. 86 Abs. 1 lit. c
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV mit dem Anknüpfungspunkt des letzten Arbeitsverhältnisses, das die versicherte Person der sie gefährdenden Stoffe aussetzte, im Ergebnis Art. 77 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
Satz 2 UVG entspricht, wonach bei Berufskrankheiten der Sozialversicherungsträger zu Leistungen verpflichtet ist, bei dem die Versicherung bestanden hat, als der Arbeitnehmer zuletzt durch schädigende Stoffe oder bestimmte Arbeiten oder durch berufliche Tätigkeiten gefährdet war. Bei Berufskrankheiten, die in mehreren, bei verschiedenen Unfallversicherern angeschlossenen Betrieben verursacht wurden (Art. 77 Abs. 3 lit. d
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
UVG), ist gemäss Art. 102 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle - 1 Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
1    Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
2    Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l'ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l'assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre la durée d'exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d'exposition.
UVV der Versicherte des Betriebes leistungspflichtig, bei dem der Arbeitnehmer zur Zeit der letzten Gefährdung beschäftigt war.

7.3. Nach dem Gesagten verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, indem sie die Sympany als zuständig nach Art. 86 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
VUV erklärte.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Sympany die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Gemäss Art. 65 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG kann in Ausnahmefällen über den Höchstbetrag nach Art. 65 Abs. 4 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG hinausgegangen werden, jedoch höchstens bis zum Betrag von Fr. 10'000.-. Angesichts des grossen verursachten Aufwands sind unter Anwendung von Art. 65 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
BGG Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 3000.- gerechtfertigt.
Überdies hat die Sympany dem Versicherten eine Parteientschädigung zu entrichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2800.- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva), dem Kantonsgericht Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 3. Juni 2020

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Maillard

Die Gerichtsschreiberin: Riedi Hunold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_114/2020
Date : 03 juin 2020
Publié : 21 juin 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-146-V-195
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung (Übergangsentschädigung)


Répertoire des lois
CO: 321
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
LAA: 1a 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1a Assurés - 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
1    Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi:
a  les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés;
b  les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)10 ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage);
c  les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)12 ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail.13
2    Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte14.15
3 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
66 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 66 - 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
1    Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
a  entreprises industrielles visées à l'art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)150;
b  entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites;
c  entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre;
d  exploitations forestières;
e  entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l'exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu'elles transforment:
e1  magasins d'optique,
e2  bijouteries et joailleries,
e3  magasins d'articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
e4  magasins d'appareils de radio ou de télévision, sans construction d'antennes,
e5  magasins de décoration d'intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
f  entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
g  entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports;
h  entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques;
i  abattoirs employant des machines;
k  entreprises qui fabriquent des boissons;
l  entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entreprises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux;
m  entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
n  écoles de métiers et ateliers protégés;
o  entreprises de travail temporaire;
p  administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
q  services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2    Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs:
a  des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire;
b  d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l'al. 1;
c  des entreprises mixtes;
d  employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l'al. 1, let. b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis.
3    Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assurance déjà existante.
3bis    Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l'assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.152
3ter    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.153
4    La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n'emploient pas de travailleur.
68 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
1    Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après:
a  entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA);
b  caisses publiques d'assurance-accidents;
c  caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162
2    Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164
77 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations - 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
1    En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations.
2    En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs:
a  pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs;
b  lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité;
c  en cas de décès des deux parents;
d  lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs.
84 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
85 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
89 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 89 - 1 Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
1    Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives.
2    Les assureurs tiennent un compte distinct:
a  pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnelles;
b  pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;
c  pour l'assurance facultative (art. 4 et 5).
2bis    La CNA tient en outre un compte distinct pour:
a  l'assurance des personnes au chômage;
b  l'assurance des personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c.197
3    Chacune des branches visées aux al. 2 et 2bis doit pourvoir à son propre financement.198
4    L'exercice comptable est l'année civile.
91 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 91 Obligation de payer les primes - 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
1    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur.
2    Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées.
3    L'employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle.
4    L'assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l'art. 22a, al. 4, LACI208 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d'emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l'organe de compensation de l'assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu'elles courent durant ces activités.209
5    L'assurance-invalidité prend en charge la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels ainsi que la prime de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels pour les assurés visés à l'art. 1a, al. 1, let. c.210
92
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
LPGA: 61
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a  elle doit être simple, rapide et en règle générale publique;
b  l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
c  le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d  le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e  si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f  le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
fbis  pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté;
g  le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;
h  les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i  les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OLAA: 6 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger - 1 Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
1    Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés.
2    Les travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente.
7 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
102 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle - 1 Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
1    Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entreprises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois.
2    Si les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l'ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l'assureur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est calculée d'après le rapport qui existe entre la durée d'exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d'exposition.
130
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 130 Gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI - 1 Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
1    Si l'assuré retire un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI231 d'une activité salariée, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident professionnel.
2    Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels, il incombe à l'assureur de l'entreprise concernée d'allouer les prestations en cas d'accident non professionnel lorsqu'un tel accident se produit les jours où la personne au chômage réalise ou aurait dû réaliser un gain intermédiaire. L'art. 99, al. 2, n'est pas applicable.
3    Si l'assuré retire un gain intermédiaire d'une activité indépendante, la CNA alloue les prestations en cas d'accident.
4    En cas d'accident pendant l'exercice d'une activité salariée ou indépendante procurant un gain intermédiaire, l'indemnité journalière correspond à celle qui serait allouée à l'assuré s'il ne réalisait pas de gain intermédiaire.
5    En cas de chômage partiel, les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie.
OPA: 78 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
80 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 80 Effets des décisions - 1 Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
1    Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
2    Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.
3    Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expiration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA.
4    L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision.
83 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 87 Montant et durée - 1 L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
1    L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 % de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'aptitude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'art. 15 de la loi.
2    Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui avait fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations.143
3    L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus.
Répertoire ATF
130-V-433 • 133-V-161 • 133-V-477 • 135-V-412 • 138-V-106 • 138-V-41 • 141-V-234 • 142-V-442 • 143-V-341 • 145-V-2
Weitere Urteile ab 2000
8C_114/2020 • 8C_154/2010 • 8C_402/2019 • 8C_547/2014 • U_41/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accident non professionnel • accident professionnel • adulte • allergie • assurance sociale • assureur • assureur-accidents • autorisation ou approbation • autorité inférieure • bâle-campagne • caisse de chômage • calcul • caractéristique • comportement • conclusions • condition du droit à la prestation d'assurance • condition • conseil fédéral • constatation des faits • contrat individuel de travail • copie • d'office • demande adressée à l'autorité • directeur • directive • dommage • durée • décision • décision finale • décision incidente • décision partielle • décision sur opposition • délai • effet suspensif • emploi • employeur • enquête médicale • entrée en vigueur • exactitude • examen • fin • fonction • force obligatoire • frais judiciaires • gain intermédiaire • hameau • hors • interprétation historique • intimé • intéressé • jour • liberté personnelle • libéralité • loi fédérale sur l'assurance-accidents • loi sur l'assurance chômage • maladie professionnelle • marchandise • mesure de protection • mois • motivation de la décision • médecine du travail • norme • office fédéral de la santé publique • ordonnance sur l'assurance-accidents • paiement • personne concernée • poussière • prestation appréciable en argent • prestation en argent • pré • prévention des accidents professionnels • prévention des maladies professionnelles • question • rapports de service • recommandation de vote de l'autorité • recours en matière de droit public • rencontre • risque assuré • riz • salaire • substance nocive • sécurité sociale • tiré • travailleur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • violation du droit • volonté • état de fait
AS
AS 2016/4387 • AS 1960/1660
FF
1976/III/181 • 1976/III/216 • 2008/5417
RSAS
2008 S.261