Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_728/2014

Arrêt du 3 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A._ _______,
représentée par Me Camille La Spada Odier, avocate,
3. B._ _______, représenté par Me Sebastiano Chiesa, avocat,
intimés.

Objet
Viol, séquestration, contrainte etc., arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 mars 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de viol aggravé, séquestration et contrainte, infractions commises à l'encontre de A.________, et de dommages à la propriété et lésions corporelles simples, infractions commises à l'encontre de B.________. Cette autorité l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009. Elle a également astreint X.________ à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2011.

B.
Par arrêt du 13 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel déposé contre ce jugement par X.________.

C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constaté que l'autorité précédente a établi les faits de manière arbitraire et en violation du droit fédéral, a consacré une violation du principe de célérité et de la maxime d'accusation et a violé le principe de la présomption d'innocence. Il requiert son acquittement, subsidiairement l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
X.________ s'est ultérieurement encore adressé au Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.
Les dernières écritures du recourant, postérieures à l'échéance du délai de recours, sont irrecevables.

2.
Le recourant reproche à la police et au ministère public de n'avoir pas instruit suffisamment tôt, de sorte que des preuves permettant de prouver son innocence n'auraient pas été récoltées et ne pourraient plus l'être aujourd'hui. Il y voit une violation du principe de célérité (art. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP et 6 par. 1 CEDH), de la maxime d'instruction (art. 6 et 306 CPP), de la maxime d'office et du principe de légalité des poursuites (art. 7
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 7 Verfolgungszwang - 1 Die Strafbehörden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden.
1    Die Strafbehörden sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Verfahren einzuleiten und durchzuführen, wenn ihnen Straftaten oder auf Straftaten hinweisende Verdachtsgründe bekannt werden.
2    Die Kantone können vorsehen, dass:
a  die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Mitglieder ihrer gesetzgebenden und richterlichen Behörden sowie ihrer Regierungen für Äusserungen im kantonalen Parlament ausgeschlossen oder beschränkt wird;
b  die Strafverfolgung der Mitglieder ihrer Vollziehungs- und Gerichtsbehörden wegen im Amt begangener Verbrechen oder Vergehen von der Ermächtigung einer nicht richterlichen Behörde abhängt.
et 307
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 307 Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft - 1 Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft unverzüglich über schwere Straftaten sowie über andere schwer wiegende Ereignisse. Die Staatsanwaltschaften von Bund und Kantonen können über diese Informationspflicht nähere Weisungen erlassen.
1    Die Polizei informiert die Staatsanwaltschaft unverzüglich über schwere Straftaten sowie über andere schwer wiegende Ereignisse. Die Staatsanwaltschaften von Bund und Kantonen können über diese Informationspflicht nähere Weisungen erlassen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann der Polizei jederzeit Weisungen und Aufträge erteilen oder das Verfahren an sich ziehen. In den Fällen von Absatz 1 führt sie die ersten wesentlichen Einvernahmen nach Möglichkeit selber durch.
3    Die Polizei hält ihre Feststellungen und die von ihr getroffenen Massnahmen laufend in schriftlichen Berichten fest und übermittelt diese nach Abschluss ihrer Ermittlungen zusammen mit den Anzeigen, Protokollen, weiteren Akten sowie sichergestellten Gegenständen und Vermögenswerten umgehend der Staatsanwaltschaft.
4    Sie kann von der Berichterstattung absehen, wenn:
a  zu weiteren Verfahrensschritten der Staatsanwaltschaft offensichtlich kein Anlass besteht; und
b  keine Zwangsmassnahmen oder andere formalisierte Ermittlungshandlungen durchgeführt worden sind.
CPP).

2.1. Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; cf. également arrêts 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 1; 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.4; 6B_587/2014 du 12 août 2014 consid. 1.1).

2.2. Les moyens susmentionnés portent sur la conduite de la procédure avant l'interpellation du recourant par la police le 16 août 2012, soit bien avant la saisine du tribunal de première instance. L'arrêt entrepris ne traite toutefois pas de ces moyens. Le recourant n'invoque pas de déni de justice à cet égard. Assisté d'un défenseur d'office depuis le 16 août 2012, il n'expose pas avoir soulevé ces griefs avant son recours en matière pénale, notamment devant les instances précédentes. Il n'explique pas plus quel motif l'aurait empêché de le faire. En particulier, le procès-verbal de l'audience d'appel ne mentionne pas qu'il aurait renouvelé des réquisitions de preuve aux débats d'appel, celles formulées avec sa déclaration d'appel ayant été rejetées par ordonnance du 15 janvier 2014. Que ce soit sous l'angle de l'épuisement des voies de droit cantonales ou de l'interdiction de la bonne foi, ses moyens sont irrecevables. Non requise devant l'autorité précédente, la conclusion d'un constat d'une violation du principe de célérité l'est également (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

2.3. Au demeurant, le recourant cite parmi les preuves prétendument perdues à cause de l'inactivité des autorités d'instruction la correspondance électronique échangée avec l'intimée et la preuve de la date à laquelle C.________ avait appelé la police française pour se plaindre du recourant. Rien ne permet de retenir que ces preuves n'étaient plus disponibles un an après les faits, comme l'invoque le recourant. Ce dernier affirme que si l'enquête avait été menée dès la première mention par l'intimée d'un viol par le recourant, en juillet 2011, l'établissement des rétroactifs de leurs téléphones portables aurait pu être ordonné, afin de connaître la date d'un pique-nique invoqué en lieu et place du viol par le recourant et la date de l'appel téléphonique du recourant à C.________, ami de l'intimée, ainsi que d'attester que celle-ci passait régulièrement des nuits au domicile du recourant. Certes dans les six mois suivant l'infraction, l'établissement des rétroactifs des téléphones portables aurait techniquement pu être ordonné. Le recourant n'établit pas dans quelle mesure les autorités précédentes, en y renonçant au vu des informations qu'elles détenaient ou auraient pu détenir, auraient procédé à une appréciation anticipée
arbitraire des faits. Il n'expose pas non plus dans quelle mesure de tels rétroactifs auraient permis de démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits opérées par l'autorité cantonale (sur ce point, cf. infra consid. 6). On rappelle à cet égard qu'il est constant que les parties se sont vues durant le premier semestre 2011, que le recourant a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec l'intimée, selon lui librement consenties, et que cette dernière avait passé une nuit chez lui (cf. infra consid. 6.2). Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qu'auraient amené les rétroactifs précités, ni l'intérêt qu'il y aurait eu à procéder à des analyses du domicile du recourant afin d'y retrouver des "possibles traces biologiques" de l'une ou l'autre partie. Le recourant a admis avoir saigné dans le véhicule utilisé par l'intimée (B0024; contra recours, ch. 59). Des recherches pour confirmer ce fait ne se justifiaient donc pas non plus. Le recourant estime que si les autorités d'instruction avaient travaillé plus rapidement, son emploi du temps auprès de l'entreprise qui l'employait en mai 2011 aurait pu être établi. Il s'agit ici d'une simple affirmation. De plus, rien ne laisse à penser que
même établi, son emploi du temps aurait permis de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'autorité précédente, grief examiné ci-dessous ad consid. 6.

3.
Le recourant soulève une violation de la maxime accusatoire et donc des art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
, 158
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
et 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP de même que 32 Cst. et 6 par. 3 lit. c CEDH. Le 16 août 2012, lors de sa première audition par la police, il a uniquement été informé qu'un viol lui était reproché "en 2011", alors que l'intimée avait indiqué lors du dépôt de sa plainte que le viol était survenu "mi-mai 2011, je pense autour du 11 mai". Il estime que cette imprécision viole les art. 158
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
CPP et 6 CEDH. Il fait également grief à l'acte d'accusation, lui reprochant d'avoir violé l'intimée "durant le mois de mai 2011, à une date indéterminée, en soirée" d'être moins précis que ce que l'intimée avait indiqué. Enfin, il estime avoir été condamné pour des faits différents de ceux qui lui ont été communiqués et qui ont fait l'objet de l'instruction.

3.1. A l'instar de ce qui précède, le grief de violation du principe d'accusation n'est pas traité dans l'arrêt entrepris. Le recourant n'allègue pas qu'il l'aurait soulevé avant son recours en matière pénale ou que des motifs objectifs l'auraient empêché de le faire. Le moyen est irrecevable. Non requise devant l'autorité précédente, la conclusion d'un constat d'une violation du principe d'accusation l'est également (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF).

3.2. Au demeurant, la portée du principe d'accusation a été récemment rappelée par la jurisprudence à laquelle on peut se référer (art. 158
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
CPP: arrêt 6B_518/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2; autres dispositions invoquées: arrêt 6B_552/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.1). Des imprécisions quant au lieu ou à la date de l'infraction reprochée sont sans portée dès lors qu'il n'existe dans l'esprit du prévenu aucun doute quant au comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_167/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.3; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante (cf. arrêt 6B_432/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3). La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_640/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.3.3).
En l'espèce, l'intimée a déclaré dans sa plainte avoir été violée à mi-mai 2011 par le recourant. Le 16 août 2012, le recourant a signé une ordonnance de perquisition établie par le ministère public indiquant qu'il était prévenu d'avoir en 2011 violé l'intimée, de l'avoir par la suite harcelée au téléphone et d'avoir menacé son entourage et sa famille (B0003). Le 17 août 2012, distinguant les différents comportements qui étaient reprochés au recourant, le ministère public lui a indiqué qu'il était entendu en qualité de prévenu pour avoir en mai 2011, aux alentours du 11 mai 2011, chez lui et selon un mode opératoire précisément décrit, violé l'intimée (pièce B0046). L'acte d'accusation reprochait au recourant d'avoir violé, selon un mode précis et dans un lieu précis, l'intimée en mai 2011, faits retenus à charge du recourant par l'autorité précédente.
Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que si le recourant n'a pas été informé par la police le 16 août 2012 de manière aussi précise qu'il aurait été possible, en distinguant pour chaque comportement qui lui était reproché la date à laquelle celui-ci avait été commis, il l'a été dès le lendemain par le ministère public. Dans ces circonstances, une violation de l'art. 158
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 158 Hinweise bei der ersten Einvernahme - 1 Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
1    Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass:
a  gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden;
b  sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern kann;
c  sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen;
d  sie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer verlangen kann.
2    Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar.
CPP ou de l'art. 6 CEDH est inexistante. Le recourant s'égare pour le surplus en soutenant que la mise en accusation était "précise (viol le 11 mai 2011) " (recours, ch. 110) et qu'il aurait cru durant toute l'instruction qu'il devait se défendre de l'accusation d'avoir séquestré, violé et menacé l'intimée le 11 mai 2011 (recours, ch. 114). Celle-ci a toujours indiqué qu'elle avait été violée durant le mois de mai 2011, à mi-mai, sans pouvoir donner une date précise. L'acte d'accusation, en indiquant le mois de mai 2011 et en précisant le lieu et le mode opératoire adopté est, s'agissant d'un viol en particulier, suffisamment précis pour exclure sur ce point une violation de la maxime accusatoire. C'est pour de tels faits que le recourant a été condamné pour viol. A supposé recevable, le grief serait infondé.

4.
Le recourant se plaint de ne pas avoir été avisé par l'expert qu'il avait le droit de refuser de parler. Un tel avis ne ressortirait d'aucune pièce ou déclaration du dossier. L'autorité précédente ne pouvait dès lors utiliser les déclarations du recourant à l'expert pour retenir que la version de l'intimée était plus crédible que la sienne.
La question de savoir si ce grief est recevable peut rester ouverte, dès lors qu'il est infondé: le rapport d'expertise indique en p. 2 que le recourant, avant le début de l'expertise, a été informé de son droit de refuser de répondre (pièce B0249).

5.
Le recourant invoque une violation de l'art. 141
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP. Il se plaint que les déclarations de l'interprète D.________, figurant au procès-verbal de l'audition de B.________ du 19 novembre 2011, bien qu'écartées en première instance, n'aient été ni caviardées, ni conservées à part. Il estime que ces traductions donnaient une image négative de lui et que dès lors ses droits avaient été violés par le maintien de ces déclarations au dossier. La seule manière de guérir ce vice consisterait selon lui à procéder à un nouveau jugement sur la base d'un dossier ne contenant pas ces traductions.

5.1. L'autorité de première instance avait constaté que l'attention de l'interprète ayant procédé aux traductions des SMS et du message combox reproduits dans le procès-verbal d'audition de B.________ n'avait pas été attirée sur les obligations découlant de l'art. 307
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...417
3    Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.418
CP. Par conséquent, elle avait décidé d'écarter du dossier les déclarations du traducteur figurant au-dit procès-verbal (jugement du 24 septembre 2013, p. 14 consid. 1.3.2).

5.2. Aux termes de l'art. 141
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
L'art. 141 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit une règle qui revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163). Selon la jurisprudence, les modalités de traduction d'écoutes téléphoniques, dont fait partie l'exigence d'attirer l'attention du traducteur sur les sanctions pénales prévues par l'art. 307
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...417
3    Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.418
CP, ne constituent pas des règles de validité des écoutes elles-mêmes, mais sont uniquement destinées à garantir que, lors de leur utilisation, le droit d'être entendu du recourant soit respecté (arrêt 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.4).

5.3. Il résulte de ce qui précède que la violation soulevée par le recourant, selon laquelle le traducteur n'aurait pas été informé des obligations et conséquences pénales découlant pour lui de l'art. 307
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...417
3    Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.418
CP, ne tombe pas sous le coup de l'art. 141 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP. L'art. 141 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 141 - Wer dem Berechtigten ohne Aneignungsabsicht eine bewegliche Sache entzieht und ihm dadurch einen erheblichen Nachteil zufügt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP n'est par conséquent pas applicable.
Le recourant n'invoque pas de violation de son droit d'être entendu, de manière recevable au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF. Au demeurant, une telle violation ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Si les traductions litigieuses n'ont certes pas été caviardées ou classées à part dans le dossier, ce que n'exigeait pas le droit d'être entendu, rien ne laisse à penser qu'elles aient été prises en compte par l'autorité précédente pour forger sa conviction. A cet égard on relèvera notamment que le passage de l'arrêt reprenant le contenu du procès-verbal de l'audition de B.________ ne fait mention ni des SMS ni du message combox précités, ni de leur traduction figurant dans ce procès-verbal (arrêt attaqué, p. 3 let. a.a.b).
Le grief soulevé est infondé.

6.
Le recourant conteste avoir séquestré, menacé et violé l'intimée. Il invoque à cet égard une violation de la présomption d'innocence et un établissement arbitraire des faits.

6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).

6.2. L'autorité précédente a exposé en détail pour quels motifs elle privilégiait la thèse de l'intimée sur celle du recourant (cf. arrêt entrepris, p. 22 ss ch. 2.3). Elle a notamment constaté que les parties s'étaient séparées à la fin de l'année 2010 - début 2011, au moment notamment où l'intimée avait connu son nouvel ami, C.________. Le recourant n'avait pas accepté cette séparation. De nombreux témoins avaient attesté du harcèlement qu'il exerçait sur l'intimée après cette décision. L'ex-amie du recourant avait elle-même indiqué avoir été harcelée et menacée avec un pistolet par le recourant qui n'acceptait pas que leur relation soit terminée.
L'autorité précédente a également retenu que l'intimée avait livré un récit précis et constant sur les faits essentiels liés à l'agression sexuelle et les circonstances qui l'avaient précédée et suivie, tandis que le recourant ne cessait d'adapter son discours pour coller au dossier. Les quelques variations de l'intimée, notamment au sujet de la durée de la séquestration ou relativement au moment où le recourant avait pris son chien pour la faire monter chez lui, n'entachaient en rien la crédibilité du récit de l'intimée, globalement constant, nuancé et corroboré par les autres éléments du dossier, tandis que le recourant n'avait cessé de varier dans ses explications, présentant un récit invraisemblable, variable et en contradiction avec certains éléments du dossier. En appel, il avait ainsi, notamment, affirmé que le jour de la sortie en voiture (indiquée par l'intimée comme le préambule de l'agression survenue le jour même), il ne s'agissait pas du mois de mai 2011, comme admis en première instance, ni de l'été 2011, comme indiqué à la police, mais du mois de mars 2011. Il a indiqué avoir vérifié la messagerie de l'intimée, puis expliqué que cette dernière n'avait pas quitté son appartement à lui à 3 h du matin, comme déclaré au
ministère public, mais avait passé la nuit chez lui. Enfin, il a admis s'être séparé de l'intimée en janvier 2011, ce qu'il avait toujours contesté, mais a opportunément déclaré qu'ils s'étaient remis ensemble en mars de la même année et avaient continué à avoir des rapports sexuels consentis jusqu'à l'été 2011. La crédibilité du récit de l'intimée était de plus confirmée par les attestations et déclarations de sa thérapeute.
Dès lors, l'autorité précédente a retenu les faits décrits par l'intimée : le recourant avait développé un comportement déséquilibré et obsessionnel durant sa relation avec elle et après la séparation. Il se montrait de plus en plus violent physiquement avec l'intimée et elle avait tenté de couper tout contact avec lui, en vain. Devant ses menaces et ses agissements, elle n'avait pas eu d'autres choix que de reprendre leur relation. L'intimée avait décidé de quitter définitivement le recourant à la fin de l'année 2010, début 2011, lorsqu'elle avait commencé à fréquenter son nouvel ami, C.________. Le recourant n'acceptait pas cette situation et ne cessait de la harceler. Durant le mois de mai 2011, il était monté de force dans la voiture conduite par l'intimée, muni d'un couteau, en lui disant qu'ils devaient parler. Il avait refusé de descendre de la voiture et lui avait montré son couteau, lame ouverte. Elle avait eu peur, avait démarré et s'était rendue jusqu'à Perly. Là, le recourant s'était emparé du téléphone portable de l'intimée, avait crié, l'avait menacée et avait fini par s'entailler le poignet. Il avait ensuite écrit un numéro sur un papier, probablement celui de l'ami de l'intimée, qu'il avait ensuite composé à
plusieurs reprises. Il pleurait à chaudes larmes et elle avait accepté de le raccompagner chez lui. Arrivés, ils avaient discuté dans un restaurant. En sortant de cet établissement, le recourant s'était emparé du chien de l'intimée et était parti en courant en direction de son domicile. Il était ensuite redescendu en bas de son immeuble, sans le chien. Il ne pleurait plus et avait pris de nouveau à l'intimée son téléphone portable pour appeler son copain. Il était remonté à son appartement et elle l'avait suivi pour récupérer son chien, qu'il refusait de lui rendre. Lorsqu'elle s'était trouvée sur le palier, il avait ouvert sa porte, l'avait agrippée par les épaules et avait directement fermé la porte avec sa clé. Il l'avait conduite dans le salon en la tenant par les épaules, avait refermé la porte du salon à clé, l'avait traînée par terre, s'était emparé d'un couteau qu'il avait pointé contre sa gorge et lui avait donné des claques et des coups de pieds en lui demandant qui était son copain. Il l'avait menacée en lui disant qu'elle ne sortirait pas vivante de son appartement et, qu'après l'avoir tuée, il irait s'occuper de toute sa famille. Après deux heures de torture physique et morale, il avait momentanément cessé de la
frapper. Alors qu'elle tentait de s'enfuir, il l'avait attrapée par les cheveux, poussée à terre, étranglée jusqu'à ce qu'elle s'étouffe et mis le couteau sous la gorge en lui demandant si elle avait "baisé" avec son copain. Il l'avait ensuite violée. Après lui avoir fait juré sur un Coran qu'elle l'aimait et qu'il n'y avait personne d'autre que lui, il l'avait enlacée en lui disant qu'il l'aimait. Elle s'était assise à côté de lui sur le canapé et n'avait ni bougé ni parlé. Elle était complètement vidée et était restée assise pendant des heures, comme si elle n'était plus dans son corps.

6.3. La critique formulée par le recourant que l'arrêt cantonal serait imprécis dans son résumé des faits, ne reprendrait pas toutes les déclarations de manière détaillée et ne fournirait pas une chronologie complète de la procédure et l'affirmation que des éléments résultant du dossier n'ont pas été pris en compte, sans exposer en quoi cette omission serait arbitraire, ne sont pas suffisamment motivées et sont donc irrecevables. Le recourant invoque à plusieurs reprises un saut en parachute effectué par l'intimée en 2011, dont celle-ci lui aurait envoyé des photos. Aucun de ces faits n'est démontré par les pièces indiquées par le recourant. Il estime que les déclarations de la thérapeute de l'intimée doivent être prises avec énormément de recul au motif que cette professionnelle a indiqué qu'elle avait l'habitude de prendre la parole pour "ses victimes", qu'elle était en quelque sorte leur porte-parole. Une telle argumentation, pour peu qu'elle soit recevable, est insuffisante, qui plus est fondée sur une réponse tirée de son contexte, à démontrer l'arbitraire de la force probante donnée aux conclusions de la thérapeute par l'autorité précédente.

6.4. Le recourant conteste que les parties se soient définitivement séparées fin 2010 - début 2011.
L'autorité précédente a retenu que les parties ont continué à se voir, sur demande insistante du recourant, durant le premier semestre 2011. Elle a néanmoins considéré que les parties, qui étaient auparavant intimes, s'étaient séparées fin 2010 - début 2011 et n'étaient plus intimes au-delà de cette date. Elle s'est fondée pour arriver à ce constat sur les déclarations de l'intimée, celles du recourant à l'expert-psychiatre, sur le fait que c'était à cette époque que l'intimée avait rencontré son nouvel ami C.________ et sur le dossier qui établissait que le recourant n'acceptait pas cette séparation, appelant sans cesse l'intimée pendant des mois, notamment sur son lieu de travail, ce que deux témoins avaient confirmé, et harcelant le père et le frère de l'intimée.
Le recourant affirme que l'intimée aurait entretenu à plusieurs reprises plusieurs relations en même temps de sorte que le fait qu'elle sorte avec C.________ n'était pas une preuve de la fin de sa relation avec lui. Le témoignage de sa cousine, auquel il se réfère, ne permet pas de démontrer l'arbitraire de l'omission d'un tel comportement par l'autorité précédente et donc de la valeur probante accordée au fait qu'elle avait rencontré à cet époque son nouvel ami. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la valeur probante donnée aux autres preuves mentionnées ci-dessus, dont ses propres déclarations. Il se contente uniquement d'y opposer des témoignages émanant d'une personne qui se dit son meilleur ami et d'un voisin et d'invoquer des faits non retenus par l'autorité précédente sans exposer et démontrer l'arbitraire de leur omission. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.

6.5. L'autorité précédente a retenu que l'agression de l'intimée par le recourant avait eu lieu le jour où ce dernier s'était emparé du téléphone de l'intimée pour appeler C.________. Le recourant estime arbitraire de s'écarter de l'indication temporelle fournie par ce dernier situant le viol entre le 10 et le 15 mai 2011. C.________ a fait cette déclaration le 28 novembre 2011, soit six mois après ledit appel téléphonique. Il n'a fourni à cette occasion aucun élément attestant de la justesse de cette estimation et n'a pu la confirmer par la suite. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le viol avait pu avoir eu lieu à une autre date qu'entre le 10 et le 15 mai 2011.

6.6. Le recourant estime qu'il était arbitraire de considérer que l'intimée avait fourni un récit crédible, précis et constant sur les faits essentiels de l'agression sexuelle et des circonstances qui l'ont précédées et suivies, récit ne trahissant aucune volonté de charger son agresseur.
L'autorité précédente n'a pas omis de constater que le récit de l'intimée comportait certaines variations (arrêt entrepris, p. 25). Elle a toutefois en détail motivé les raisons qui justifiaient qu'elle considère son récit probant, contrairement à celui du recourant, qui n'avait cessé de varier au fur et à mesure des informations qui étaient portées à sa connaissance et qui avait proféré de nombreux mensonges. Dans ces circonstances, le fait pour le recourant d'opposer aux déclarations de l'intimée celles d'un ami d'une part, d'un voisin d'autre part, qui vont dans son sens, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la valeur probante accordée par l'autorité précédente aux dires de l'intimée. Le recourant allègue que l'intimée aurait dans un premier temps dit ne l'avoir plus vu durant le premier semestre 2011 avant d'admettre l'avoir rencontré à cette période, sous la contrainte. Cette évolution dans les dires de l'intimée ressort des constatations de l'autorité précédente. On comprend néanmoins que l'intimée ait pu vouloir cacher qu'elle continuait, sous la contrainte, à voir le recourant, dès lors que de tels contacts auraient pu, malgré leur caractère forcé, être interprétés comme un signe que ses accusations étaient fausses.
Le fait pour l'intimée d'avoir dans un premier temps caché ces rencontres ne rend pas, au vu des circonstances d'espèce, arbitraire la force probante donnée à son récit. L'intimée a expliqué pour quels motifs elle avait varié face aux policiers quant au temps qu'elle avait passé, après le viol, chez le recourant, ce afin de tenter d'éviter que ses parents ne soient impliqués dans la procédure pénale. Une telle explication est crédible de sorte que la variation du récit sur ce point n'entache pas non plus la valeur probante qui lui a été accordée par l'autorité précédente. Le recourant invoque encore que l'intimée a menti en indiquant qu'il avait fermé la porte palière de son appartement, par l'intérieur, avec un verrou et une clef, cela n'étant pas possible. L'intimée, dans les déclarations incriminées, n'a pas parlé de la porte palière mais d'une porte. Le recourant a lui-même admis qu'il existait une deuxième porte, entre le petit hall et le salon, munie d'une clef et d'une serrure (B0025). Les déclarations litigieuses de l'intimée ne rendent pas insoutenable la valeur probante donnée à ses accusations.
Le recourant invoque que l'intimée était animée du désir de nuire, dès lors qu'elle avait déclaré à la police qu'il avait tenté de violer son ex-amie. En réalité, l'intimée a indiqué que l'ex-amie du recourant lui avait déclaré que ce dernier, après leur séparation, l'avait harcelée pendant des mois, menacée avec une arme à feu et tenté de la violer. Lors de sa déposition, l'ex-amie du recourant a attesté que le recourant, après leur séparation qu'il n'acceptait pas, l'avait harcelée, puis l'avait attirée dans son appartement, en retenant un objet lui appartenant, et l'avait menacée avec un petit pistolet, le pointant contre sa gorge (arrêt entrepris, p. 11 let. dc). Si ce témoin n'a pas indiqué que le recourant avait tenté de la violer, on ne peut qu'être frappé par la similitude du mode opératoire adopté dans les deux cas par le recourant pour attirer et neutraliser deux femmes qui avaient décidé de le quitter, ce qu'il n'acceptait pas. Ce témoignage ne fait que renforcer la valeur probante accordée aux déclarations de l'intimée.
Que la réalité d'autres comportements, totalement distincts de l'infraction sexuelle, mentionnés par l'intimée dans sa plainte n'ait pas été démontrée ne rend pas non plus arbitraire la force probante donnée aux dires de l'intimée et le refus de retenir de sa part une volonté de nuire au recourant.
Pour le recourant, il était arbitraire de considérer que l'intimée n'avait pas intérêt à mentir. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable.

6.7. Le recourant estime insoutenable le refus de l'autorité précédente d'accorder du crédit à son propre récit. Son argumentation, partiellement fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué est appellatoire, donc irrecevable.
A noter au demeurant que si l'on doit prendre en considération des déclarations du recourant, celui-ci, alors qu'il est établi que les parties n'étaient plus ensemble durant le premier semestre 2011, a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec l'intimée pendant cette période (arrêt entrepris, p. 9 let. cb i. f. et p. 15 let. ga). Il a également admis, à une reprise, que le prétendu pique-nique durant lequel il avait parlé au téléphone avec C.________ (idem, p. 10 let. cc et p. 17 let. f) avait eu lieu en mai 2011 (idem, p. 15 let. ga). Après ce prétendu pique-nique, il a admis avoir attiré l'intimée chez lui en retenant son chien, et que l'intimée serait restée chez lui jusqu'à 3 h du matin (idem, p. 10 let. cc et p. 17 let. f). Il a également admis, après l'avoir nié, avoir eu une arme à feux (idem, p. 18 let. f). De telles déclarations corroborent le récit de l'intimée et renforcent donc la valeur probante qui lui a été accordée par l'autorité précédente.

6.8. Le recourant considère qu'il était insoutenable de retenir que les relevés postaux de l'intimée étaient compatibles avec un viol suivi d'une séquestration entre les 5 et 10 mai ou entre les 17 et 20 mai 2011. On comprend qu'il estime que l'intimée n'ayant aucun motif de revenir faire des achats près du domicile du recourant, il était inconcevable qu'elle ait pu y être violée et séquestrée puis qu'elle soit revenue spontanément dans le magasin situé à quinze mètres du domicile du recourant.
Il est constant que le recourant a harcelé l'intimée durant le premier semestre 2011. Contrairement à ce que le recourant sous-entend, ce harcèlement, qui contraignait l'intimée à le voir, n'a pas cessé le jour du viol, mais a continué, comme en attestent la dénonciation de l'intimée auprès de la police, à fin juin 2011, selon laquelle le recourant l'empêchait de sortir de chez elle et devenait violent (arrêt entrepris, p. 8 let. bd) et les déclarations du frère de l'intimée indiquant, le 18 novembre 2011, que le recourant avait pris l'habitude depuis sept mois de harceler sa famille. Le recourant a par ailleurs été reconnu coupable d'avoir gravé le début du prénom de l'intimée sur la carrosserie de la voiture de son frère le 18 novembre 2011 et d'avoir agressé ce dernier le lendemain (idem, p. 3 let. a.aa et aab et p. 27 ch. 3.1). Dans ces conditions, que l'intimée se soit sentie contrainte, même après l'agression sexuelle, de rencontrer le recourant et se soit par conséquent rendue près du domicile du recourant, voire dans des commerces à proximité, ne rend pas insoutenable la valeur probante donnée à ses accusations.

6.9. Le recourant estime qu'il était arbitraire de considérer qu'il avait pour habitude de s'emparer des objets de l'intimée. Son argumentation, se bornant à contester la valeur probante donnée aux déclarations de l'intimée, est appellatoire et par conséquent irrecevable. Le comportement retenu est au demeurant attesté par la déposition de l'ex-amie du recourant qui l'a aussi subi.

6.10. Au vu de ce qui précède, l'appréciation des faits par l'autorité précédente, se fondant sur les déclarations de l'intimée confortées par les conclusions de sa thérapeute et de nombreux témoins n'est pas arbitraire.

7.
Le recourant invoque encore une violation du principe de la présomption d'innocence en tant que règle régissant le fardeau de la preuve (sur ce principe, cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
Le recourant n'a pas été condamné parce qu'il n'avait pas apporté la preuve de son innocence, mais parce qu'un ensemble de preuves convergentes et convaincantes, dont ses propres déclarations, permettaient de retenir qu'il était bien l'auteur des sévices dénoncés par l'intimée. Il n'y a ainsi pas eu renversement du fardeau de la preuve. Que toutes les preuves possibles et imaginables n'aient pas été administrées, le recourant n'ayant notamment pas requis celles qu'il mentionne aujourd'hui dans son recours en matière pénale (recours, ch. 262 - 264) lors des débats de première instance (jugement du 24 septembre 2013, p. 18) et de deuxième instance, est à cet égard impropre à fonder le grief de violation du principe in dubio pro reo en tant que règle régissant le fardeau de la preuve. Le moyen est infondé.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 3 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_728/2014
Date : 03. Juni 2015
Publié : 23. Juni 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Viol, séquestration, contrainte etc., arbitraire


Répertoire des lois
CP: 141 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 141 - Quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
7 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
158 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
127-I-38 • 135-I-91 • 138-V-74 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
6B_1021/2013 • 6B_167/2014 • 6B_432/2011 • 6B_518/2014 • 6B_552/2014 • 6B_587/2014 • 6B_640/2011 • 6B_728/2014 • 6B_80/2012 • 6B_901/2014 • 6B_907/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
viol • amiante • mois • tribunal fédéral • première instance • vue • traduction • procès-verbal • mention • agression • cedh • acte d'accusation • recours en matière pénale • présomption d'innocence • force probante • droit d'être entendu • appréciation des preuves • constatation des faits • nuit • quant
... Les montrer tous
FF
2005/1162