Tribunal federal
{T 0/2}
5A_161/2008/don
Urteil vom 3. Juni 2008
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Schett.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Y.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Fürsprecher Georg Friedli.
Gegenstand
Definitive Rechtsöffnung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 6. Februar 2008.
Sachverhalt:
A.
A.a Y.________ (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) verlangte am 4. September 2006 in der gegen X.________ (im Folgenden: Beschwerdeführer) eingeleiteten Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes A.________ beim Richteramt B.________ die Erteilung der definitiven Rechtsöffnung für Fr. 297'921.90 nebst Zins. Mit Urteil vom 19. Dezember 2006 schützte der Gerichtspräsident das Rechtsöffnungsgesuch im beantragten Umfang.
A.b Am 23. Februar 2007 hiess das Obergericht des Kantons Solothurn den vom Beschwerdeführer dagegen eingereichten Rekurs insofern gut, als dem Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben sei, sich in einer Duplik zur Replik zu äussern. Nachdem dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör gewährt worden war, erteilte der Gerichtspräsident mit Urteil vom 4. September 2007 erneut die definitive Rechtsöffnung im anbegehrten Umfang.
A.c Der vom Beschwerdeführer dagegen beim Obergericht erhobene Rekurs hatte keinen Erfolg. Das Rechtsmittel wurde am 6. Februar 2008 abgewiesen.
B.
Mit Eingabe vom 7. März 2008 hat der Beschwerdeführer die Sache an das Bundesgericht weitergezogen. Er beantragt, das angefochtene Urteil und der Rechtsöffnungsentscheid vom 4. September 2007 seien vollumfänglich aufzuheben.
Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.
Erwägungen:
1.
1.1 Gemäss Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG unterliegen der Beschwerde in Zivilsachen auch Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen. Beim vorliegenden Entscheid über die definitive Rechtsöffnung handelt es sich um einen solchen Entscheid.
1.2 Der für vermögensrechtliche Angelegenheiten vorausgesetzte Streitwert von mindestens 30'000 Franken wird bei weitem überschritten (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG), so dass auf die Beschwerde in Zivilsachen, mit welcher ein Endentscheid nach Art. 90 BGG angefochten wird, grundsätzlich einzutreten ist.
1.3 Mit der Beschwerde kann u.a. die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht (Art. 95 BGG) wie auch im Rahmen von Art. 96 BGG von ausländischem Recht gerügt werden, es sei denn, beim angefochtenen Entscheid handle es sich um eine vorsorgliche Massnahme, wogegen nur die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte zulässig ist (Art. 98 BGG). Nach der Rechtsprechung ist der Entscheid über die definitive oder provisorische Rechtsöffnung keine vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG. Damit sind die Rügen gemäss Art. 95 f . BGG zulässig. Das Bundesgericht prüft frei, ob die behaupteten Rechtsverletzungen gegeben sind. Demgegenüber kann die Feststellung des Sachverhalts nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 133 III 399 E. 1.5). Soweit die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte erhoben wird, ist diese entsprechend den altrechtlichen Begründungsanforderungen des Art. 90 Abs. 1 lit. b OG (Art. 106 Abs. 2 BGG) zu begründen (BGE 133 III 585 E. 4.1 S. 588 f.; 133 II 249 E. 1.4.1 und 1.4.2).
2.
Der Beschwerdeführer rügt in verschiedener Hinsicht eine Verletzung des Lugano-Übereinkommens betreffend die Anerkennung des Säumnisurteils durch die kantonalen Richter.
2.1 Vom Anwendungsbereich des Übereinkommens sind nach der Aufzählung in Art. 1 Abs. 2 Ziff. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 1 - 1. La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
|
1 | La présente Convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. |
2 | Sont exclus de son application: |
a | l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; |
b | les faillites, concordats et autres procédures analogues; |
c | la sécurité sociale; |
d | l'arbitrage. |
3 | Dans la présente Convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est Partie contractante à la présente Convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne. |
EuGVÜ-Vertragsstaaten, in: IPRax 1992, S. 6). Einzig auf Unterhaltsklagen findet das Lugano-Übereinkommen im Bereich des Familienrechts Anwendung (Art. 5 Ziff. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
|
1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 5 - Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention: |
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1 | a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, |
b | aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: |
c | la let. a) s'applique si la let. b) ne s'applique pas; |
2 | en matière d'obligation alimentaire: |
a | devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle, ou |
b | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties, ou |
c | devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties; |
3 | en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire; |
4 | s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile; |
5 | s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation; |
6 | en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le trust a son domicile; |
7 | s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: |
a | a été saisi pour garantir ce paiement, ou |
b | aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée, |
Im vorliegenden Fall sollen die Ansprüche aus dem Urteil des Tribunal de Grande Instance in Draguignan vom 15. Mai 2001 vollstreckt werden. In diesem Urteil werden Unterhaltszahlungen im Rahmen eines Scheidungsverfahrens bestimmt. Bei dieser Sachlage können die nach LugÜ möglichen Einwendungen gegen die Vollstreckung vorgebracht werden.
2.2
2.2.1 Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, er sei zur Verhandlung vom 15. Mai 2001, welche in das Urteil vom gleichen Tag mündete, nicht gehörig vorgeladen worden bzw. es fehle der Nachweis, dass ihm das das Verfahren einleitende Schriftstück ordnungsgemäss zugestellt worden sei (Art. 27 Ziff. 3
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 27 - 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
|
1 | Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la présente Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. |
2 | Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
|
1 | La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
2 | Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1. |
3 | Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. |
Gemäss Art. 46 Ziff. 2
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
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1 | La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
2 | Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1. |
3 | Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 48 - 1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
|
1 | Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
2 | Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
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1 | La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
2 | Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1. |
3 | Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 48 - 1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
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1 | Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
2 | Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 48 - 1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
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1 | Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
2 | Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. |
2.2.2 Im Urteil vom 15. Mai 2001 des Tribunal de Grande Instance de Draguignan wird auf die Festsetzung des Verhandlungstermins in der Verfügung vom 2. April 2001 verwiesen und festgestellt, dass der Ehemann nicht erschienen ist (S. 1). Sodann wird festgehalten (S. 2), dass man sich (vor der Befragung der Ehefrau) versichert habe, dass der Ehemann mit Verfügung vom 7. Mai 2001 regulär vorgeladen worden sei. Im Weiteren wurde im Rahmen eines Strafverfahrens vor der Cour d'appel d'Aix en Provence Tribunal de Grande Instance de Draguignan ein Beweisverfahren unter anderem zur Frage durchgeführt, ob sich der Beschwerdeführer zur Zeit der Zustellung der Vorladung in seinem Haus in Südfrankreich befand. Es wurde im Strafurteil vom 24. Februar 2006 unter anderem ausgeführt, die Gerichtsweibel hätten bestätigt, dass der Beschwerdeführer das fragliche Haus in Südfrankreich bewohnte. Die Parteien hätten sich daher darauf geeinigt, dass das Scheidungsverfahren in Frankreich durchgeführt werde. Die Haushälterin des Beschwerdeführers habe im Einzelnen "les manoeuvres" des Beschwerdeführers umschrieben, um Zustellungen von Urkunden zu vermeiden. Das Verhalten des Beschwerdeführers sei rechtsmissbräuchlich und treuwidrig. Es sei erwiesen, dass
er sich im Zeitpunkt der ordnungsgemässen Zustellung der fraglichen Vorladung in seinem Haus befand.
Bei dieser Sachlage hat das Obergericht Art. 48
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 48 - 1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
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1 | Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
2 | Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. |
2.3 Ferner rügt der Beschwerdeführer, falls die Zustellung als erfolgt erachtet werde, sei die Frist zwischen Vorladung und Verhandlung derart kurz gewesen, dass er sich nicht habe angemessen verteidigen können. Diese Rüge hat der Beschwerdeführer im Rekurs vom 11. September 2007 an das Obergericht nicht erhoben, so dass darauf nicht eingetreten werden kann. Gemäss Art. 99 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 48 - 1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
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1 | Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux. |
2 | Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une décision. |
2.4 Im Weiteren behauptet der Beschwerdeführer, der Entscheid vom 15. Mai 2001 sei ihm nicht ordnungsgemäss zugestellt worden.
Das Vorbringen ist haltlos. Das von der Beschwerdegegnerin eingereichte Urteil vom 15. Mai 2001 enthält eine Vollstreckbarkeitsbescheinigung, die vom Gerichtsschreiber unterzeichnet ist und festhält, dass das Urteil ordnungsgemäss zugestellt worden ist. Zudem hat der Beschwerdeführer diesen Entscheid - verspätet zwar - angefochten (vgl. Urteil Cour d'Appel d'Aix en Provence vom 8. Januar 2004, womit auf das Rechtsmittel nicht eingetreten wurde). Dies zeigt aber, dass er ihm zugestellt worden ist. Wäre die Zustellung schuldlos verspätet erfolgt, wäre ihm die Rechtsmittelfrist wiederhergestellt worden.
2.5 Das Obergericht hat dem Beschwerdeführer in E. 4 (S. 5) auseinandergesetzt, dass auch Entscheidungen des einstweiligen oder vorläufigen Rechtsschutzes nach Art. 25
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 25 - Le juge d'un Etat lié par la présente Convention, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention est exclusivement compétente en vertu de l'art. 22, se déclare d'office incompétent. |
Mit dem blossen Hinweis, gemäss Art. 24
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 24 - Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente Convention, le juge d'un Etat lié par la présente Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'art. 22. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
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1 | La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
2 | Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1. |
3 | Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 47 - 1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
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1 | Lorsqu'une décision doit être reconnue en application de la présente Convention, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'Etat requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'art. 41. |
2 | La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires. |
3 | Pendant le délai du recours prévu à l'art. 43, par. 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 46 - 1. La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
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1 | La juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 ou 44 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours. |
2 | Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1. |
3 | Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. |
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 26 - 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention. |
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1 | Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention. |
2 | Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. |
3 | En lieu et place des dispositions du par. 2, l'art. 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale4 s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention. |
4 | Les Etats membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de l'art. 19 de ce règlement si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de ce règlement ou de cet accord. |
3.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Der Beschwerdeführer wird damit kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
IR 0.275.12 Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL) (avec prot. et annexes) - Convention de Lugano CL Art. 26 - 1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention. |
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1 | Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention est attrait devant une juridiction d'un autre Etat lié par la présente Convention et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente Convention. |
2 | Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. |
3 | En lieu et place des dispositions du par. 2, l'art. 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale4 s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de cette convention. |
4 | Les Etats membres de la Communauté européenne liés par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ou par l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005, appliquent, dans le cadre de leurs relations mutuelles, les dispositions de l'art. 19 de ce règlement si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis en exécution de ce règlement ou de cet accord. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juni 2008
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Raselli Schett