Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1201/2022

Urteil vom 3. April 2023

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Rüedi,
Gerichtsschreiber Matt.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Jan Herrmann,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft, Erste Staatsanwältin, Grenzacherstrasse 8, 4132 Muttenz,
2. B.________,
vertreten durch Advokat Alexander Sami,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Fahrlässige einfache Körperverletzung, fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts
Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht,
vom 5. April 2022 (460 20 260).

Sachverhalt:

A.
Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft wirft B.________ vor, er habe es als verantwortlicher Polier auf einer Baustelle unterlassen, eine Aussparung in der Deckenschalung hinreichend zu sichern, sodass A.________ bei seinen Arbeiten als Gerüstbauer durch diese Aussparung rund 2,6 Meter auf den Boden des darunterliegenden Stockwerks stürzte und sich dabei verschiedene Verletzungen zuzog.
Am 8. September 2020 verurteilte das Strafgerichtspräsidium Basel-Landschaft B.________ wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung und fahrlässiger Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde zu 20 Tagessätzen à Fr. 20.-- Geldstrafe bedingt. Die Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen von A.________ verwies es auf den Zivilweg.
Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hiess die Berufung von B.________ am 5. April 2022 gut und sprach ihn von sämtlichen Vorwürfen frei. Die Zivilforderungen von A.________ wies es ab.

B.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt A.________, B.________ sei der fahrlässigen einfachen Körperverletzung und fahrlässigen Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde schuldig zu erklären und zu 20 Tagessätzen à Fr. 120.-- Geldstrafe bedingt zu verurteilen. Das Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren sei im Grundsatz gutzuheissen und zur Bestimmung des Quantitativen auf den Zivilweg zu verweisen. Eventualiter sei die Sache zur Festsetzung des Strafmasses, Kostenverlegung und Beurteilung der Zivilansprüche an das Kantonsgericht zurückzuweisen.
Das Kantonsgericht, die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und B.________ beantragen die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die Vernehmlassungsantworten wurden A.________ zugstellt.

Erwägungen:

1.
Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG). Zivilansprüche im Sinne der vorerwähnten Norm sind unmittelbar aus der Straftat resultierende und ordentlicherweise vor den Zivilgerichten geltend zu machende Ansprüche, in erster Linie auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1).
Der Beschwerdeführer hatte erstinstanzlich ein unbeziffertes Genugtuungs- und Schadenersatzbegehren gestellt und dessen Gutheissung dem Grundsatz nach beantragt. Die Erstinstanz hatte die Zivilforderungen auf den Zivilweg verwiesen, da sich die Relevanz der geltend gemachten Fussverletzungen im Adhäsionsprozess zurzeit nicht klären lasse. Vor Vorinstanz beantragte der Beschwerdeführer die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils. Dem Freispruch folgend wurden seine Zivilforderungen abgewiesen. Vor Bundesgericht beantragt der Beschwerdeführer wiederum, sein Schadenersatz- und Genugtuungsbegehren sei im Grundsatz gutzuheissen und zur Bestimmung des Quantitativen auf den Zivilweg zu verweisen. Er ist somit aufgrund der Abweisung seiner Zivilforderung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG beschwert und zur Beschwerde legitimiert. Darauf ist einzutreten.

2.
Vorliegend ist streitig, ob den Beschwerdegegner 2 als Sicherheitsverantwortlichen der Baustelle ein Verschulden am Sturz des Beschwerdeführers durch ein Loch in der Deckenschalung trifft.

2.1.

2.1.1. Nach Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
StGB wird bestraft, wer fahrlässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schädigt. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Das Mass der im Einzelfall zu beachtenden Sorgfalt richtet sich, wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 145 IV 154 E. 2.1; 143 IV 138 E. 2.1; 135 IV 56 E. 2.1). Die Straftat kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Voraussetzung ist in diesem Fall eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen (BGE 148 IV 39 E. 2.3.2; 141 IV 249 E. 1.1 mit Hinweisen).
Grundvoraussetzung für die Fahrlässigkeitshaftung bildet die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. Die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe müssen für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist also zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens wesentlich zu begünstigen. Die Adäquanz ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste (BGE 135 IV 56 E. 2.1 mit Hinweisen). Die hinzutretende andere Ursache muss einen derart hohen Wirkungsgrad aufweisen, dass die an sich adäquate Ursache nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen. Das Verhalten eines Dritten vermag den Kausalzusammenhang nur zu unterbrechen, wenn
diese Zusatzursache derart ausserhalb des normalen Geschehens liegt, derart unsinnig ist, dass damit nicht zu rechnen war (BGE 142 IV 237 E. 1.5.2 mit Hinweisen). Weitere Voraussetzung der Fahrlässigkeitshaftung ist, dass der Erfolg auch vermeidbar war. Dabei wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und geprüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete (BGE 140 II 7 E. 3.4; 135 IV 56 E. 2.1 mit Hinweisen).

2.1.2. Nach Art. 229 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
StGB macht sich schuldig, wer bei der Leitung oder Ausführung eines Bauwerkes oder eines Abbruchs die anerkannten Regeln der Baukunde fahrlässig ausser Acht lässt und dadurch Leib und Leben von Mitmenschen gefährdet.
Die mit der Leitung und Ausführung eines Bauwerks betrauten Personen sind dafür verantwortlich, dass in ihrem Bereich die Regeln der Baukunde eingehalten werden. Sie können aber nicht für sämtliche Missachtungen von Vorschriften auf einer Baustelle strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sondern es ist in jedem Einzelfall abzuklären, wie weit der Aufgabenkreis und somit der Verantwortungsbereich der Beteiligten reichen. Dies bestimmt sich aufgrund gesetzlicher Vorschriften, vertraglicher Abmachungen oder der ausgeübten Funktionen sowie nach den jeweiligen konkreten Umständen.
Die Pflichten zum Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bzw. zur Unfallverhütung ergeben sich unter anderem aus Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR, Art. 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sowie der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung, VUV; SR 832.30). Darüber hinaus sind die gestützt auf Art. 83
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG erlassenen Ausführungsvorschriften des Bundesrates und die übrigen Richtlinien zu beachten, welche die Pflicht des Arbeitgebers konkretisieren und für einzelne Arbeitsbereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zum Teil besonders umschreiben. Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB (BGE 114 IV 173 E. 2a). Für die auf dem Bau zu beachtenden Sicherheitsvorschriften ist die Verordnung vom 18. Juni 2021 über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV; SR 832.311.141) massgebend, respektive hier die im Unfallzeitpunkt noch geltende Bauarbeitenverordnung vom 29. Juni 2005 (aBauAV; AS 2005 4289; Urteil 6B 217/2022 vom 15. August 2022
E. 2.3 mit Hinweisen).
Allgemein muss der Arbeitgeber zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen erteilen und alle Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften der VUV und den für seinen Betrieb zusätzlich geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen (Art. 3 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
VUV). Der Arbeitgeber sorgt gemäss Art. 6
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
VUV dafür, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tätigen Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie über die Massnahmen der Arbeitssicherheit (Abs. 1 Satz 1), und ferner, dass die Arbeitnehmer die Massnahmen der Arbeitssicherheit einhalten (Abs. 3). Er darf Arbeiten mit besonderen Gefahren nur Arbeitnehmern übertragen, die dafür entsprechend ausgebildet sind. Wird eine gefährliche Arbeit von einem Arbeitnehmer allein ausgeführt, so muss ihn der Arbeitgeber überwachen lassen (Art. 8 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
VUV). Sind an einem Arbeitsplatz Arbeitnehmer mehrerer Betriebe tätig, so haben deren Arbeitgeber die zur Wahrung der Arbeitssicherheit erforderlichen Absprachen zu treffen und die
notwendigen Massnahmen anzuordnen. Sie haben sich gegenseitig und ihre jeweiligen Arbeitnehmer über die Gefahren und die Massnahmen zu deren Behebung zu informieren (Art. 9 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises - 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
1    Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
2    L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise:
a  de concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b  de livrer des équipements de travail22 ou des matières dangereuses pour la santé;
c  de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
VUV). Der Arbeitgeber, der in seinem Betrieb Arbeitskräfte beschäftigt, die er von einem anderen Arbeitgeber ausleiht, hat hinsichtlich der Arbeitssicherheit gegenüber diesen die gleichen Pflichten wie gegenüber den eigenen Arbeitnehmern (Art. 10
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 10 - L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
VUV). Der Arbeitnehmer muss die Weisungen des Arbeitgebers in Bezug auf die Arbeitssicherheit befolgen und die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln berücksichtigen. Er muss insbesondere die persönlichen Schutzausrüstungen benützen und darf die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen nicht beeinträchtigen (Art. 11 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11 - 1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection.24
1    Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection.24
2    Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai.25
3    Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d'autres produits enivrants.26
VUV).
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Arbeitsplätze und Verkehrswege bei Bauarbeiten sind insbesondere Absturzsicherungen anzubringen, welche in Art. 15-19 aBauAV genauer umschrieben werden (Art. 8 Abs. 2 lit. a aBauAV). Namentlich sind gemäss Art. 17 Abs. 2 aBauAV im Gebäudeinnern Bodenöffnungen, in die man hineintreten kann, mit einem Seitenschutz abzuschranken oder mit einer durchbruchsicheren und unverrückbaren Abdeckung zu versehen. Zudem sind tiefliegende Fenster, Wand- und Bodenöffnungen [...] gegen den Absturz von Personen, Gegenständen, Fahrzeugen und Material durch Abschrankungen oder Geländer zu sichern. Auf Abschrankungen oder Geländer kann verzichtet oder ihre Höhe verringert werden, wenn dies für die Durchführung von Transporten oder für Produktionsvorgänge unerlässlich ist und eine gleichwertige Ersatzlösung getroffen wird (Art. 21 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 21 Garde-corps et balustrades - 1 Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
1    Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
2    Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée.
und 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 21 Garde-corps et balustrades - 1 Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
1    Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
2    Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée.
VUV).

2.2.

2.2.1. Die Vorinstanz geht von nachfolgendem Sachverhalt aus, wobei sie sich mangels objektiver Beweise zum Unfallhergang auf die Aussagen der beteiligten Arbeiter, namentlich des Beschwerdegegners 2, des Beschwerdeführers sowie dessen Vorarbeiter, stützt:
Demnach sei erstellt, dass der Beschwerdeführer am 12. Februar 2016 um ca. 11 Uhr bei der Ausführung von Hilfsarbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gerüsts im 11. Stock in ein Loch in der Deckenschalung trat und hierdurch auf das darunterliegende Stockwerk fiel. Weder der Beschwerdeführer noch dessen Gruppenführer (C.________) hätten das Loch im Vorfeld gesehen und es sei nicht davon auszugehen, dass die Öffnung in der Deckenschalung schon rund fünf Minuten vor dem Unfall bestanden habe, als der Beschwerdegegner 2 als zuständiger Polier zuletzt im 11. Stockwerk gewesen sei. Es habe sich folglich um eine Lücke in der Deckenschalung gehandelt, die im Verlauf der Verlegung von Schaltafeln vorübergehend entstanden sei und die später mit einem separat hierfür zugeschnittenen Brett geschlossen worden wäre. Sodann sei zugunsten des Beschwerdegegners 2 anzunehmen, dass sich zum Unfallzeitpunkt das fotografisch dokumentierte Material auf der Deckenschalung befunden habe. Ferner stehe fest, dass die Schalungsarbeiten im Unfallbereich entgegen der Wahrnehmung des Beschwerdeführers zum Unfallzeitpunkt noch im Gang gewesen seien und dass der Beschwerdeführer den Unfallbereich ohne ausdrückliche Anweisung oder Erlaubnis seines
Gruppenführers, oder Rücksprache mit den Deckenschalern, zum Verteilen des Materials für den Gerüstbau über der Deckenschalung betreten habe.
Der Ablauf der Gerüstbau- und Schalungsarbeiten sei sodann für alle Stockwerke gleich gewesen. Demnach habe der Beschwerdegegner 2 einen mittels durchgehender Armierungseisen optisch abgegrenzten Teil der Deckenschalung nach dessen Fertigstellung freigegeben, damit der Kranführer dort die Paletten mit dem Material für den Gerüstbau habe abstellen können. Während die Schaler ihre Arbeiten auf den übrigen Teilen des Stockwerks weitergeführt hätten, hätten die Gerüstbauer mit der Aufstockung des Gerüsts begonnen. Es sei davon auszugehen, dass die Gerüstbauer üblicherweise das Material bei den Paletten auf dem freigegebenen Teil der Decke geholt und dieses anschliessend über das Gerüst zu seinem Bestimmungsort transportiert hätten. Dieses Vorgehen entspreche dem gewohnten Arbeitsablauf. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerüstbauer im Verlauf ihrer Arbeit in direkter Rücksprache mit den Deckenschalern abgeklärt hätten, inwiefern die Deckenschalung auch in Bereichen jenseits der Armierungsarbeiten fertiggestellt sei und dass sie diese begehbaren Flächen zur Verteilung des Gerüstmaterials genutzt hätten. Der Beschwerdeführer habe aber im Vorfeld seines Sturzes ins Loch der Deckenschalung keine Rücksprache mit den Schalern
genommen. Folglich könnten die Teile der Schalung jenseits der Armierungseisen weder gestützt auf eine Weisung des Beschwerdegegners 2 noch auf eine Information der Schalungsarbeiter als freigegeben betrachtet werden.
Schliesslich sei davon auszugehen, dass der Beschwerdegegner 2 vor Beginn der Gerüstbautätigkeiten im 11. Stock den Chefmonteur der Gerüstbauer darüber informiert habe, dass ein Teilbereich der Deckenschalung für das Abladen des Gerüstbaumaterials freigegeben sei und mit dem Gerüstaufbau begonnen werden könne. Aufgrund dieser Weisung und der optischen Abgrenzung mittels der herausragenden Armierungseisen sei dem Chefmonteur bekannt gewesen, welche Teile der Deckenschalung von den Gerüstbauern betreten werden dürften. Der Beschwerdegegner 2 habe keine Kenntnis davon gehabt, dass am Unfalltag eine Gruppe Gerüstbauer unter Leitung des direkten Vorgesetzten des Beschwerdeführers mit den Arbeiten im 11. Stock betraut worden seien. Der Vorgesetzte resp. alle Vorarbeiter, seien über die Weisung betreffend das Betreten ausschliesslich des freigegebenen Bereichs mündlich informiert worden. Es sei nicht erwiesen, dass bei der Erstellung der Gerüste usanzmässig entgegen diesen mündlichen Anweisungen vorgegangen worden wäre.

2.2.2. Die Vorinstanz prüft ein fahrlässiges Unterlassungsdelikt, wobei sie die Garantenstellung des Beschwerdegegners 2 und den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Bodenöffnung aufgrund der nicht fertig geschalten Dachfläche und dem eingetretenen Verletzungserfolg trotz eines fehlbaren Verhaltens des Beschwerdeführers bejaht. Hingegen könne dem Beschwerdegegner 2 keine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden.
So sei der Zutritt Unbefugter mittels Zugangskontrolle gewährleistet gewesen. Zudem sei erstellt, dass der Beschwerdegegner 2 die Anweisungen in Bezug auf den Ablauf und die Ausführung der Arbeiten vorab mündlich an die zuständigen Vorarbeiter erteilt habe. Er habe folglich darauf vertrauen dürfen, dass sich immer nur autorisierte und nach den Weisungen eines instruierten Vorarbeiters handelnde Personen auf der Baustelle bewegen würden. Dem Beschwerdegegner 2 könne auch nicht vorgeworfen werden, es unterlassen zu haben, den Vorarbeiter der Gruppe des Beschwerdeführers persönlich zu instruieren, zumal er von deren Anwesenheit am Unfalltag keine Kenntnis gehabt habe. Hingegen sei erstellt, dass er den Chefmonteur der Gerüstbauer vor Beginn der Arbeiten mündlich - und damit ausreichend - darüber instruiert habe, welche Teile der Deckenschalung freigegeben seien und welche nicht. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die mündlichen Weisungen des Beschwerdegegners 2 praxisgemäss missachtet worden wären. Daher habe er davon ausgehen dürfen, dass die Gerüstbauarbeiten auf Basis dieser Instruktion erfolgen würden. Es sei für ihn angesichts seiner Gesamtverantwortung für die Arbeiten weder möglich noch zumutbar gewesen, die
Tätigkeit jedes einzelnen Bau- und Hilfsarbeiters persönlich zu überwachen. Vielmehr habe er grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass die von ihm instruierten Vorarbeiter seinen mündlichen Anweisungen Folge leisten und die relevanten Informationen korrekt an ihre Untergebenen weitergeben würden.
Hingegen würden die Anforderungen an die Sorgfaltspflichten eines Poliers überdehnt, wenn von ihm verlangt würde, seine mündlichen Anweisungen, die er fortlaufend an die Arbeitsabläufe und die sich ändernden Gegebenheiten anpassen müsse, in einer für alle Arbeiter verständlichen Sprache jeweils schriftlich in Form von Warnschildern zu untermauern. Eine entsprechende Sicherungspflicht könnte nur dort angenommen werden, wo es sich um eine Gefahrenquelle handle, die nicht situativ im Rahmen der Arbeitsabläufe auftrete, sondern während längerer Zeit bestehe. In diesem Sinne seien auch die zitierten Bauvorschriften auszulegen: Die Pflicht zur Kennzeichnung, Absperrung oder Abdeckung einer Bodenöffnung gelte dort, wo die entsprechende Gefahr in einem Arbeitsbereich über einen längeren Zeitraum hinweg existiere. Soweit es sich - wie vorliegend - um eine provisorische Bodenöffnung handle, wie sie im Rahmen von Schalungsarbeiten notwendigerweise entstehe, wäre es mit Blick auf die Arbeitsabläufe der Deckenschaler realitätsfremd zu verlangen, jede provisorische Lücke besonders zu kennzeichnen oder zu sichern. Der Beschwerdegegner 2 habe darauf vertrauen dürfen, dass nur hinreichend ausgebildete und instruierte Personen den 11. Stock
betreten würden und dass diese wüssten, wie sie sich in einem ungesicherten Bereich auf einer Baustelle verhalten müssten. Die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften liege bei den Vorarbeitern der jeweiligen Gruppen. Dem Beschwerdegegner 2 könne auch nicht vorgeworfen werden, er habe eine gefährliche Arbeitsweise stillschweigend geduldet. Schliesslich habe keine Pflicht bestanden den nicht freigegebenen Teil der Deckenschalung physisch oder mindestens visuell besonders abzugrenzen. Der Beschwerdegegner 2 habe nicht damit rechnen müssen, dass der Arbeitsbereich im 11. Stock von Personen betreten würde, die nicht über die erforderlichen Befugnisse und Fachkenntnisse verfügt hätten. Ihm habe somit einzig oblegen, die Gerüstbauer darüber zu instruieren, welche Bereiche der Deckenschalung freigegeben seien. Dieser Pflicht sei der Beschwerdegegner 2 durch Instruktion des Chefmonteurs der Gerüstbauer nachgekommen. Zudem sei der freigegebene Bereich der Deckenschalung mittels der hervorstehenden Armierungseisen visuell vom nicht freigegebenen Teil hinreichend klar abgegrenzt, sodass jeder instruierte Arbeitnehmer habe wissen können, wo er sich bewegen dürfe und wo nicht. Ferner sei es üblich, das Material für die
Aufstockung über das Gerüst zu seinem Bestimmungsort zu tragen. In Verbindung mit den örtlichen Gegebenheiten und den gewohnten Arbeitsabläufen sei der Beschwerdegegner 2 mit der mündlichen Instruktion des Chefmonteurs seinen Sorgfaltspflichten als Polier hinreichend nachgekommen.

2.3.

2.3.1. Die vorinstanzlichen Erwägungen zur Sorgfaltspflichtverletzung überzeugen nicht. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner 2 die zuständigen Vorgesetzten, insbesondere den Chefmonteur der Gerüstbauer, dahingehend instruiert hat, welche Teile des 11. Stockwerks zum Betreten freigegeben sind. Insofern trifft zwar zu, dass er seiner diesbezüglichen Informationspflicht nachgekommen ist. Die Vorinstanz weist jedoch selber zu Recht darauf, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dennoch mit einem Fehlverhalten von Arbeitnehmenden gerechnet werden muss (vgl. dazu das von der Vorinstanz zitierte Urteil 6B 280/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 3.7). Der mit der Sicherung der Baustelle betraute Beschwerdegegner 2 durfte daher gerade nicht davon ausgehen, dass kein Mitarbeiter die nicht freigegebene Bodenfläche betreten würde. Dies gilt umso mehr mit Bezug auf Hilfsarbeiter wie der Beschwerdeführer einer war und bezüglich welchen, entgegen der Vorinstanz, keine besondere Schulung oder Fachkenntnisse vorausgesetzt werden kann. Deren - auch temporärer - Einsatz auf dem Bau erscheint zudem, zumal auf Grossbaustellen, üblich. Daher war auch mit ungenügend ausgebildeten oder instruierten Personen zu rechnen. Das Argument, wonach
eine Zugangskontrolle bestanden habe, geht insofern an der Sache vorbei. Dies gilt ebenso für die an sich zutreffende Erwägung der Vorinstanz, es sei für den Beschwerdegegner 2 angesichts seiner Gesamtverantwortung für die Arbeiten weder möglich noch zumutbar gewesen, die Tätigkeit jedes einzelnen Bau- und Hilfsarbeiters persönlich zu überwachen.
Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hätte der Beschwerdegegner 2 die Unfallstelle aber gegen Stürze sichern (lassen) müssen, zumal nicht ersichtlich ist, dass dies nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand möglich gewesen wäre. Der Beschwerdegegner 2 hatte dies offensichtlich auch nicht geltend gemacht. Der vorinstanzlichen Interpretation der einschlägigen Gesetzesgrundlagen kann nicht gefolgt werden. Insbesondere leuchtet nicht ein, weshalb nur permanente Bodenöffnungen gesichert werden müssten. Im Gegenteil erscheint die Gefahr, in bloss vorübergehende, eventuell während des Schalungsprozesses an wechselnden Orten entstehende Öffnungen zu stürzen, ungleich höher als bei permanenten Bodenöffnungen. Umso mehr hätten diese, wie Beschwerdeführer und Erstinstanz zu Recht annehmen, zumindest durch ein rot-weisses Absperrband gekennzeichnet werden müssen. Dem Beschwerdeführer ist auch zuzustimmen, dass zwar nicht der Beschwerdegegner 2 selbst diese Arbeiten hätte vornehmen müssen. Es wäre ihm aber ein Leichtes gewesen, die zuständigen Schaler - auch zu deren eigenen Sicherheit - damit zu beauftragen. Ebenso hätte er die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften als zuständiger Polier kontrollieren müssen. Aus den einschlägigen
gesetzlichen Grundlagen, insbesondere Art. 17 Abs. 2 aBauAV (oben E. 1.1.2), ergibt sich nichts Anderes. Namentlich lässt sich dieser Bestimmung nicht entnehmen, dass eine Sicherung nur bei permanenten Bodenöffnungen anzubringen wäre. Es kann auch keine Rede davon sein, dass die Sicherung oder wenigstens Kenntlichmachung provisorischer Bodenöffnungen mit Blick auf die Arbeitsabläufe der Schaler realitätsfremd wäre, wie die Vorinstanz argumentiert. Die vom Beschwerdegegner 2 vorgenommene Instruktion der Chefmonteure erweist sich damit - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - als ungenügend. Daran ändert auch nichts, dass der nicht zum Betreten freigegebene Bereich durch die herausstehenden Armierungseisen "optisch abgegrenzt" war. Ein Betreten war offensichtlich dennoch möglich. Im Übrigen vermag die Situation keine Ausnahme von der gesetzlichen Sicherungspflicht zu begründen, resp. ist solches nicht vorgesehen. Auch erscheint es willkürlich anzunehmen, es würde jedermann ohne Weiteres einleuchten, dass die Fläche hinter den Armierungseisen mit Bezug auf die Schalungsarbeiten noch nicht beendet sei und daher nicht betreten werden dürfe. Wie der Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf die Erstinstanz zu Recht vorbringt, dient die
gesetzliche Vorschrift zur Sicherung von Bodenöffnungen gerade der Verhinderung von Unfällen wie dem vorliegenden. Weitere Abklärungen zur Möglichkeit des Anbringens einer Absperrung und/oder von Warnsignalen können unterbleiben. Die Zumutbarkeit solcher Massnahmen ist eine Rechtsfrage.

2.3.2. Nachdem in tatsächlicher Hinsicht feststeht, dass die Bodenöffnung, in die der Beschwerdeführer stürzte, weder begehsicher abgedeckt noch sonst gesichert war, liegt seitens des Beschwerdegegners 2 eine Sorgfaltspflichtverletzung vor. Da eine einfache Körperverletzung zudem erstellt ist und die Vorinstanz eine Garantenstellung sowie den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Bodenöffnung und dem eingetretenen Taterfolg bejaht, wobei eine diesbezügliche Verletzung von Bundesrecht nicht ersichtlich ist (vgl. dazu Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG), sind die Tatbestände von Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
sowie von Art. 229
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
StGB erfüllt.

3.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Die Sache ist zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Auf die weiteren Rügen des Beschwerdeführers braucht nicht eingegangen zu werden.
Ausgangsgemäss sind keine Kosten zu erheben und hat der Beschwerdeführer zulasten des Kantons Basel-Landschaft Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Abs. 4, Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft wird aufgehoben und die Sache wird zu neuem Entscheid an dieses zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Der Kanton Basel-Landschaft bezahlt dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren Fr. 3'000.-- Parteientschädigung.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 3. April 2023

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari

Der Gerichtsschreiber: Matt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1201/2022
Date : 03 avril 2023
Publié : 27 avril 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Fahrlässige einfache Körperverletzung, fahrlässige Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
125 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office.
229
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence.
LAA: 82 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
83
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
OPA: 3 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 3 Mesures et installations de protection - 1 L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1    L'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail.
1bis    Lorsque des éléments font apparaître que l'activité exercée par un travailleur porte atteinte à sa santé, une enquête relevant de la médecine du travail doit être menée.
2    L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés.
3    Si des constructions, des parties de bâtiment, des équipements de travail (machines, appareils, outils ou installations utilisés au travail) ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les procédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des art. 7 et 8 LTr sont réservées.
6 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
1    L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
2    Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19
9 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises - 1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
1    Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
2    L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son entreprise:
a  de concevoir, de construire, de modifier ou d'entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions;
b  de livrer des équipements de travail22 ou des matières dangereuses pour la santé;
c  de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 10 - L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs.
11 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 11 - 1 Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection.24
1    Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues. Il doit en particulier utiliser les équipements de protection individuelle et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des installations de protection.24
2    Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur sans délai.25
3    Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation de boissons alcoolisées ou d'autres produits enivrants.26
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 21 Garde-corps et balustrades - 1 Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
1    Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades.
2    Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée.
Répertoire ATF
114-IV-173 • 135-IV-56 • 140-II-7 • 141-IV-1 • 141-IV-249 • 142-IV-237 • 143-IV-138 • 145-IV-154 • 146-IV-76 • 148-IV-39
Weitere Urteile ab 2000
6B_1201/2022 • 6B_217/2022 • 6B_280/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avocat • bâle-campagne • causalité adéquate • chute • circonstances personnelles • comportement • condamnation • condamné • condition • connaissance • conscience • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • critère de l'expérience générale de la vie • danger • diligence • directive • directive • dommages-intérêts • durée • début • décision • délit d'omission • employeur • fenêtre • fonction • greffier • hors • indice • intimé • intégrité corporelle • intéressé • langue • lausanne • lien de causalité • lieu de destination • loi fédérale sur l'assurance-accidents • lésion corporelle simple • maladie professionnelle • mesure de protection • mesure • montre • motivation de la décision • médecine du travail • norme • obligation juridique • ordonnance administrative • peine pécuniaire • photographe • position de garant • pré • prévisibilité • question • recours en matière pénale • rencontre • répartition des frais • signal avertisseur • sécurité du travail • tort moral • travail dangereux • travailleur • travaux accessoires • travaux de construction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • victime • vie • violation des règles de l'art de construire • équivalence • état de fait
AS
AS 2005/4289