Tribunal federal
{T 0/2}
2C_369/2007 /zga
Urteil vom 3. April 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller, Karlen, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
Eidgenössische Oberzolldirektion, 3003 Bern,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Henzer.
Gegenstand
Art. 124 aZV (Feststellung des hinterzogenen Zollbetrags),
Beschwerde gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I,
vom 12. Juni 2007.
Sachverhalt:
A.
A.________ stellte der X.________ GmbH in den Jahren 1996 und 1997 wiederholt fiktive Rechnungen über Blumenverkäufe aus. Sie dienten dazu, das Einfuhrkontingent der X.________ GmbH zu erhöhen.
Die Zollkreisdirektion Basel verfügte am 28. August 2000 gestützt auf Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
B.
Die Oberzolldirektion beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 20. Juli 2007, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juni 2007 aufzuheben und festzustellen, dass durch die A.________ vorgeworfenen Widerhandlungen ein Zoll von Fr. 202'488.-- hinterzogen wurde.
C.
A.________ stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Erwägungen:
1.
1.1 Am 1. Mai 2007 ist das Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) in Kraft getreten. Der zu beurteilende Sachverhalt betrifft allerdings die Jahre 1996 und 1997, so dass vorliegend in der Sache noch das alte Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 (aZG; AS 42 287 und BS 6 465) Anwendung findet. Unabhängig davon ist aber organisations- und verfahrensrechtlich auf das neue Recht abzustellen, soweit das jeweilige Verfahren nicht bereits vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes hängig war (Art. 132
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.2 Streitgegenstand bildet die Bestimmung des Zollbetrags, der durch die dem Beschwerdegegner vorgeworfenen Widerhandlungen hinterzogen wurde. Die Vorinstanz beanstandet dabei, dass die Beschwerdeführerin nicht auf das in den Zolldeklarationen angegebene Einfuhrgewicht abgestellt habe. Da demnach nicht die Gewichtsbemessung als solche umstritten ist, findet der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. l
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.3 Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erging als Rückweisungsentscheid. Dieser ist als Zwischenentscheid zu behandeln, da das Verfahren nicht abgeschlossen wird und die Rückweisung auch nicht einzig der Umsetzung des oberinstanzlich Angeordneten (z.B. rechnerische Festlegung der Zollschuld) dient (vgl. Urteile 2C_538/2007 vom 21. Februar 2008, E. 2.2, und 9C_684/2007 vom 27. Dezember 2007, E. 1.1). Hiegegen ist die Beschwerde an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.4 Nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 5 - Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: |
|
a | il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département; |
b | il planifie, coordonne, contrôle et prend l'initiative de traiter les affaires du département; |
c | il assure la collecte et la planification de l'information ainsi que la communication au niveau du département; |
d | il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l'utilisation des ressources du département; |
dbis | il décide s'il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l'art. 54, al. 2, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11; |
e | il assure l'exécution des tâches visées à l'art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département; |
f | il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction; |
g | ... |
h | il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
|
1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
1.5 Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten.
2.
2.1 Nach dem angefochtenen Entscheid hat der Beschwerdegegner der X.________ GmbH durch Ausstellung fiktiver Rechnungen über Inlandseinkäufe dazu verholfen, ihr Einfuhrkontingent zu erhöhen und hiedurch 8'504 Kilogramm Schnittblumen zum Kontingentszollansatz (KZA) einzuführen, obwohl dabei richtigerweise der wesentlich höhere Ausserkontingentszollansatz (AKZA) hätte angewendet werden müssen. Bei der Bestimmung der erwähnten Menge habe die Zolldirektion Basel allerdings Durchschnittsgewichte für Rosen, Nelken und andere Blumen herangezogen, anstatt auf die in den Einfuhrdeklarationen angegebenen Mengen abzustellen. Deshalb sei die Beschwerde von A.________ gutzuheissen und die Sache zur entsprechenden Neubeurteilung zurückzuweisen.
2.2 Die Oberzolldirektion wirft dem Bundesverwaltungsgericht eine offensichtlich unzutreffende Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
2.3 Die Oberzolldirektion hat im erwähnten Entscheid tatsächlich ausdrücklich festgehalten, dass sie den hinterzogenen Zollbetrag nicht aufgrund von Durchschnittsgewichten, sondern anhand der deklarierten Mengen berechnet hat. Sie hat dies auch in ihrer Vernehmlassung an die Vorinstanz vom 22. September 2006 bestätigt und auf die entsprechenden Belege in den Akten verwiesen. Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz die Behauptung der Oberzolldirektion näher prüfen müssen und nicht ohne ein Wort der Begründung vom Gegenteil ausgehen dürfen. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung ist daher offensichtlich unvollständig.
3.
Die Beschwerde erweist sich demnach als begründet, und es ist der angefochtene Entscheid im angefochtenen Umfang aufzuheben. Da die Akten sehr umfangreich, ihr Zustand und ihre Ordnung zudem mangelhaft sind, ist die Sache zur Überprüfung der Behauptung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
4.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 65
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
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1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
|
1 | L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants: |
a | en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour: |
a1 | l'administration fédérale, |
a2 | l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement, |
a3 | les tribunaux fédéraux, |
a4 | les représentations suisses à l'étranger; |
b | en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins: |
b1 | de l'administration fédérale centrale, |
b2 | des commissions à pouvoir décisionnel, |
b3 | des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale. |
2 | Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | il assure une gestion globale de l'immobilier; |
b | en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment; |
c | il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale; |
d | il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juni 2007 im angefochtenen Umfang aufgehoben.
Die Sache wird zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. April 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Merz