Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_369/2007 /zga

Urteil vom 3. April 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Müller, Karlen, Bundesrichterin Aubry Girardin,
Gerichtsschreiber Merz.

Parteien
Eidgenössische Oberzolldirektion, 3003 Bern,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Markus Henzer.

Gegenstand
Art. 124 aZV (Feststellung des hinterzogenen Zollbetrags),

Beschwerde gegen das Urteil
des Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I,
vom 12. Juni 2007.

Sachverhalt:

A.
A.________ stellte der X.________ GmbH in den Jahren 1996 und 1997 wiederholt fiktive Rechnungen über Blumenverkäufe aus. Sie dienten dazu, das Einfuhrkontingent der X.________ GmbH zu erhöhen.

Die Zollkreisdirektion Basel verfügte am 28. August 2000 gestützt auf Art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0), dass A.________ wegen Widerhandlungen gegen die Zollgesetzgebung einen Zollbetrag von Fr. 205'976.95 zu bezahlen habe. Die Oberzolldirektion hiess am 11. Mai 2006 die von A.________ dagegen erhobene Beschwerde gut. Sie stellte gestützt auf Art. 124 der - am 1. Mai 2007 aufgehobenen - Verordnung vom 10. Juli 1926 zum Zollgesetz (aZV; AS 42 339 und BS 6 514) zugleich fest, dass durch die ihm vorgeworfenen Widerhandlungen ein Zoll von Fr. 202'488.-- "betroffen" werde. Dieser Betrag diene zur Bemessung einer allfälligen Busse im Verwaltungsstrafverfahren sowie einer allfälligen solidarischen Mithaftung gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
VStrR. Das Bundesverwaltungsgericht hiess am 12. Juni 2007 die von A.________ dagegen ergriffene Beschwerde gut, hob den Entscheid der Oberzolldirektion auf und wies die Sache zur Neubeurteilung an diese Instanz zurück.

B.
Die Oberzolldirektion beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 20. Juli 2007, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juni 2007 aufzuheben und festzustellen, dass durch die A.________ vorgeworfenen Widerhandlungen ein Zoll von Fr. 202'488.-- hinterzogen wurde.

C.
A.________ stellt den Antrag, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.
1.1 Am 1. Mai 2007 ist das Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) in Kraft getreten. Der zu beurteilende Sachverhalt betrifft allerdings die Jahre 1996 und 1997, so dass vorliegend in der Sache noch das alte Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 (aZG; AS 42 287 und BS 6 465) Anwendung findet. Unabhängig davon ist aber organisations- und verfahrensrechtlich auf das neue Recht abzustellen, soweit das jeweilige Verfahren nicht bereits vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes hängig war (Art. 132
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
ZG; vgl. auch Art. 132 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG).

1.2 Streitgegenstand bildet die Bestimmung des Zollbetrags, der durch die dem Beschwerdegegner vorgeworfenen Widerhandlungen hinterzogen wurde. Die Vorinstanz beanstandet dabei, dass die Beschwerdeführerin nicht auf das in den Zolldeklarationen angegebene Einfuhrgewicht abgestellt habe. Da demnach nicht die Gewichtsbemessung als solche umstritten ist, findet der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. l
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG keine Anwendung (vgl. zum inhaltlich identischen Art. 100 Abs. 1 lit. h
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
des Bundesrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember 1943 [OG]: BGE 119 Ib 103 E. 1b S. 107; 106 Ib 218 E. 1 S. 219 f.).

1.3 Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erging als Rückweisungsentscheid. Dieser ist als Zwischenentscheid zu behandeln, da das Verfahren nicht abgeschlossen wird und die Rückweisung auch nicht einzig der Umsetzung des oberinstanzlich Angeordneten (z.B. rechnerische Festlegung der Zollschuld) dient (vgl. Urteile 2C_538/2007 vom 21. Februar 2008, E. 2.2, und 9C_684/2007 vom 27. Dezember 2007, E. 1.1). Hiegegen ist die Beschwerde an das Bundesgericht nur unter den in Art. 93
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG erwähnten Voraussetzungen zulässig. Nach der Rechtsprechung zum neuen Bundesgerichtsgesetz bewirkt ein Rückweisungsentscheid in der Regel keinen irreversiblen Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG, da der Rechtsuchende ihn später zusammen mit dem neu zu fällenden Endentscheid wird anfechten können (vgl. Art. 93 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG). Anders verhält es sich allerdings für die Verwaltung, wenn diese durch den Rückweisungsentscheid gezwungen wird, eine ihres Erachtens rechtswidrige Verfügung zu treffen. Die Verwaltung kann deshalb bereits diesen Entscheid anfechten und braucht nicht den Endentscheid abzuwarten (vgl. zum Ganzen: BGE 133 V 477 E. 4 und 5 S. 480 ff.).

1.4 Nach Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG sind unter anderem zur Beschwerde berechtigt die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Die Zollverwaltung ist dem Eidgenössischen Finanzdepartement unterstellt. Nach Art. 5
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 5 - Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l'art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes:
a  il soutient le chef du département dans ses fonctions de membre du Conseil fédéral et dans la direction du département;
b  il planifie, coordonne, contrôle et prend l'initiative de traiter les affaires du département;
c  il assure la collecte et la planification de l'information ainsi que la communication au niveau du département;
d  il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l'utilisation des ressources du département;
dbis  il décide s'il convient de reprendre les avoirs en déshérence proposés à la Confédération en vertu de l'art. 54, al. 2, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques11;
e  il assure l'exécution des tâches visées à l'art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département;
f  il fournit aux unités administratives du DFF des prestations de soutien dans le domaine de la traduction;
g  ...
h  il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
in Verbindung mit Art. 19
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
der Organisationsverordnung vom 11. Dezember 2000 für das Eidgenössische Finanzdepartement (OV-EFD; SR 172.215.1) ist die Zollverwaltung in ihrem Zuständigkeitsbereich zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt. Gemäss Art. 116 Abs. 2
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
ZG wird die Zollverwaltung im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesgericht durch die Oberzolldirektion vertreten. Diese verfügt damit im Sinne von Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG über die Befugnis, im Namen der Zollverwaltung Beschwerde an das Bundesgericht zu führen. Das galt im Übrigen bereits altrechtlich gemäss der früheren Rechtslage (vgl. Urteil 2A.428/ 2001 vom 7. Januar 2002, E. 1b).

1.5 Da die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen ebenfalls erfüllt sind, ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten.

2.
2.1 Nach dem angefochtenen Entscheid hat der Beschwerdegegner der X.________ GmbH durch Ausstellung fiktiver Rechnungen über Inlandseinkäufe dazu verholfen, ihr Einfuhrkontingent zu erhöhen und hiedurch 8'504 Kilogramm Schnittblumen zum Kontingentszollansatz (KZA) einzuführen, obwohl dabei richtigerweise der wesentlich höhere Ausserkontingentszollansatz (AKZA) hätte angewendet werden müssen. Bei der Bestimmung der erwähnten Menge habe die Zolldirektion Basel allerdings Durchschnittsgewichte für Rosen, Nelken und andere Blumen herangezogen, anstatt auf die in den Einfuhrdeklarationen angegebenen Mengen abzustellen. Deshalb sei die Beschwerde von A.________ gutzuheissen und die Sache zur entsprechenden Neubeurteilung zurückzuweisen.

2.2 Die Oberzolldirektion wirft dem Bundesverwaltungsgericht eine offensichtlich unzutreffende Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
BGG vor. Aus den Akten gehe nämlich hervor, dass sie sich bei der Ermittlung der Warenmenge, die zum KZA anstatt AKZA verzollt wurde, auf die Zolldeklarationen und nicht auf die effektiven Einfuhrmengen bzw. Durchschnittsgewichte gestützt habe. Denn die vom Beschwerdegegner ausgestellten fiktiven Rechnungen stünden in keinem Zusammenhang mit dem Umstand, dass die X.________ GmbH in den Zolldeklarationen falsche Gewichtsangaben gemacht habe. Die Ausführungen im angefochtenen Urteil stiessen damit ins Leere, weil ihnen im Entscheid vom 11. Mai 2006 schon entsprochen worden sei.

2.3 Die Oberzolldirektion hat im erwähnten Entscheid tatsächlich ausdrücklich festgehalten, dass sie den hinterzogenen Zollbetrag nicht aufgrund von Durchschnittsgewichten, sondern anhand der deklarierten Mengen berechnet hat. Sie hat dies auch in ihrer Vernehmlassung an die Vorinstanz vom 22. September 2006 bestätigt und auf die entsprechenden Belege in den Akten verwiesen. Unter diesen Umständen hätte die Vorinstanz die Behauptung der Oberzolldirektion näher prüfen müssen und nicht ohne ein Wort der Begründung vom Gegenteil ausgehen dürfen. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung ist daher offensichtlich unvollständig.

3.
Die Beschwerde erweist sich demnach als begründet, und es ist der angefochtene Entscheid im angefochtenen Umfang aufzuheben. Da die Akten sehr umfangreich, ihr Zustand und ihre Ordnung zudem mangelhaft sind, ist die Sache zur Überprüfung der Behauptung der Beschwerdeführerin an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
BGG). Eine Rückweisung ist auch aus Gründen des Rechtsschutzes angezeigt: Da dem Beschwerdegegner - im Unterschied zur Oberzolldirektion - gegen das jetzt angefochtene Urteil vom 12. Juni 2007 der Rechtsweg an das Bundesgericht mit Blick auf Art. 93
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
BGG nicht offen stand (s. E. 1.3 hievor), wird er gegen den Endentscheid auch noch Rügen vorbringen können, die sich gegen den jetzt nicht angefochtenen Teil des Urteils vom 12. Juni 2007 richten.

4.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 65
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
und 66 Abs. 1
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
BGG). Die Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Org-DFF Art. 19 Objectifs et fonctions - 1 L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
1    L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) poursuit les objectifs suivants:
a  en application de l'art. 6 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération59, il assure la mise à disposition de locaux, en particulier pour:
a1  l'administration fédérale,
a2  l'Assemblée fédérale et les Services du Parlement,
a3  les tribunaux fédéraux,
a4  les représentations suisses à l'étranger;
b  en tant que fournisseur unique de prestations durant toutes les phases du processus de logistique, il couvre les besoins:
b1  de l'administration fédérale centrale,
b2  des commissions à pouvoir décisionnel,
b3  des unités rattachées administrativement à l'administration fédérale.
2    Dans ce cadre, l'OFCL exerce en particulier les fonctions suivantes:
a  il assure une gestion globale de l'immobilier;
b  en tant que service central d'achat dans le domaine civil, il garantit notamment l'approvisionnement logistique de base en produits standards et en articles d'assortiment;
c  il assure la diffusion centralisée des publications fédérales et des imprimés auprès du public et de l'administration fédérale;
d  il assure le conditionnement et l'édition de données de la Confédération.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 12. Juni 2007 im angefochtenen Umfang aufgehoben.

Die Sache wird zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. April 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Merkli Merz