Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2016.46 + BB.2016.47 Procédures secondaires: BP.2016.16 + BP.2016.17
Décision du 3 mars 2016 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A.,
et
A., représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
|
1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
|
1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
La Cour des plaintes, vu:
- la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) du 19 février 2016, par laquelle celui-ci a rejeté la requête de A. tendant au remplacement de Me Stefan Disch (ci-après: Me Disch) en tant qu'avocat d'office pour la procédure pénale ouverte contre lui par ladite autorité,
- le recours déposé le 26 février 2016 par A. contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'une demande de changement de langue de la procédure, par lequel le prénommé sollicite le remplacement de Me Disch par Me B. ou Me C., avocats à Zurich, en tant qu'avocat d'office,
- le recours contre ladite décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, formé le même jour au nom de A. par Me Disch, tendant à la désignation en remplacement de ce dernier de Me B., éventuellement de Me C., comme défenseur d'office,
et considérant:
- que depuis l'ouverture contre lui d'une procédure pénale par le MPC en 2009, le recourant a interjeté de nombreux recours devant la Cour de céans,
- que dans ce contexte, l'intéressé a formé à maintes reprises des demandes de changement de langue de la procédure (du français à l'allemand),
- qu'à chaque fois, il a été débouté sur ce point en application de l'art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
|
1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
- que la demande de changement de langue de la procédure assortissant le recours déposé par l'intéressé le 26 janvier 2016 doit à nouveau être rejetée pour cette raison sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant,
- que les deux recours du 26 janvier 2016 ont pour objet la même décision et comportent des conclusions pour l'essentiel identiques,
- que, pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie par conséquent de les joindre (cf. art. 29 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
- qu'en vertu de l'art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
|
1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
- que tel est le cas en l'espèce,
- que l'art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
|
1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
- que dans l'acte entrepris, le MPC a exposé correctement et de manière complète les principes jurisprudentiels tirés de cette disposition,
- qu'il a notamment relevé que des divergences de vues entre le défenseur d'office et l'inculpé quant à la stratégie à adopter, respectivement aux démarches judiciaires à accomplir, ne constituent pas en soi un motif justifiant un remplacement du défenseur d'office en vertu de l'art. 134 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
|
1 | Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. |
2 | Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. |
- que le MPC a retenu que Me Disch avait toujours fait preuve de diligence et d'efficacité dans la défense des intérêts de A.,
- que dans le recours qu'il a déposé lui-même, ce dernier affirme que Me Disch a refusé d'accomplir un certain nombre de démarches qu'il souhaitait entreprendre,
- qu'il en déduit que la relation de confiance entre son défenseur et lui-même s'en trouve gravement perturbée,
- qu'il met aussi en question la disponibilité, respectivement les capacités, de son défenseur, sans toutefois avancer le moindre élément concret à cet égard,
- que, dans le recours déposé par Me Disch, ce dernier se borne à invoquer – de manière extrêmement succincte – la distance séparant son étude du domicile de A., ainsi que des difficultés de communication, d'ordre linguistique, avec l'intéressé,
- que de telles considérations ne sont de toute évidence pas propres à remettre en cause le raisonnement adopté par le MPC, étant précisé qu'il est renvoyé, s'agissant des aspects linguistiques de la défense de A., à ce qui a été dit plus haut,
- que les recours sont manifestement mal fondés,
- que les demandes d'assistance judiciaire sont mal fondées, dès lors que les recours étaient, vu ce qui précède, d'emblée dénués de chances de succès (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BH.2014.16 du 6 novembre 2014, consid. 7.3; BB.2014.85 du 16 septembre 2014 et BB.2014.135 du 22 décembre 2014),
- que, vu l'issue du litige, les frais de la cause sont mis à la charge de A., conformément à l'art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
- que ceux-ci, en application des art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de changement de langue de la procédure est rejetée.
2. Les causes BB.2016.46 et BB.2016.47 sont jointes.
3. Les recours sont rejetés.
4. Les demandes d'assistance judiciaire (causes BP.2016.16 et BP.2016.17) sont rejetées.
5. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 3 mars 2016
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Stefan Disch
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.