Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 55/2016
Arrêt du 3 mars 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.B.________ et C.B.________,
représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimés,
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.
Objet
autorisation de construire une piscine,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2015.
Faits :
B.B.________ et C.B.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 3'717 de la commune de Veyrier, sise en 5 ème zone de construction, à proximité de la forêt des "Bois Gourmands". Ce bien-fonds de 1'714 m 2 accueille une maison d'habitation dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, un garage privé, une cabane à outils et un cabanon.
Le 2 février 2011, C.B.________ a déposé une demande d'autorisation en procédure accélérée ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 m sur 11 m, à 24,5 m de la lisière de la forêt et à 4,5 m de la limite de la parcelle n° 3'836 appartenant à A.________.
Par décision du 21 juin 2011, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève a accordé l'autorisation requise.
A.________ a contesté en vain cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) puis de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 30 avril 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par cette juridiction et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en substance qu'en raison de ses dimensions, la piscine ne pouvait pas être autorisée selon la procédure accélérée (cause 1C 641/2012). La Chambre administrative s'est prononcée à nouveau le 29 octobre 2013 sur la validité de l'autorisation de construire et l'a déclarée nulle.
Le 16 mai 2013, les époux B.________ ont déposé une nouvelle demande d'autorisation en procédure accélérée ayant pour objet la construction d'une piscine de 5 m sur 10 m, à 25,5 m de la lisière de la forêt et à 4,5 m de la limite de propriété de la parcelle n° 3836.
Le Département cantonal de l'aménagement, du logement et de l'énergie a accordé l'autorisation sollicitée le 3 septembre 2013. Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un jugement rendu le 27 novembre 2014 que cette dernière a contesté sans succès auprès de la Chambre administrative.
Par acte du 1er février 2016, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par cette juridiction dont elle demande l'annulation avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'autorisation de construire et des décisions du TAPI des 25 novembre 2013 et 27 novembre 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante conteste qu'au regard de ses dimensions, la piscine litigieuse soit une construction de peu d'importance et que la demande d'autorisation de construire relative à cet ouvrage puisse être traitée par la procédure accélérée au sens de l'art. 3 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.2. Le TAPI a considéré que la piscine avait une surface, mesurée à l'intérieur du bassin, de 49,05 m 2. Suivant l'avis de cette juridiction, la cour cantonale a jugé qu'il ne devait pas être tenu compte des margelles dans le calcul de la surface de la piscine car elles constituaient un aménagement des abords de l'ouvrage, comme ce serait le cas d'un pourtour de gravier ou d'autres substrats. Cette appréciation était corroborée par le contenu du formulaire de demande d'autorisation de construire disponible en ligne pour les piscines qui commande de mentionner la surface brute de plancher dans la description du projet. D'une surface inférieure à 50 m 2, la piscine devait ainsi être considérée comme une construction de peu d'importance qui pouvait être traitée selon la procédure accélérée prévue à l'art. 3 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante affirme qu'en s'en tenant à la surface de l'eau et du fond, la cour cantonale aurait confondu la surface brute de plancher avec la superficie de la piscine. Elle soutient que la largeur des murs aurait dû être prise en considération dans le calcul de la surface brute de plancher car ils seraient sans rapport avec un aménagement. Elle se demande s'il n'aurait pas également fallu compter la surface de la première piscine, laissée en place et actuellement enterrée grâce aux terrassements, qui mesurait un mètre de plus. Sur ce point, le recours est largement appellatoire. La recourante n'indique en effet pas quelle norme légale ou réglementaire imposerait de prendre en compte la largeur des murs dans le calcul de la surface déterminante d'une piscine en plein air lorsque celle-ci ne dépasse pas le niveau du sol naturel ou aménagé. La notion de surface brute de plancher relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. L'argumentation de la recourante ne permet pas de qualifier comme telle la solution des autorités cantonales qui s'en tient, en pareil cas, aux dimensions du bassin pour calculer la surface de la piscine. La surface excédentaire de la première piscine a été
comblée et recouverte d'une margelle de sorte qu'il n'était pas insoutenable de ne pas la prendre en compte dans le calcul de la surface de la piscine.
3.3. La recourante reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir pris en considération les poutres horizontales sur lesquelles repose le cabanon dans le calcul de la surface de cet ouvrage, les qualifiant à tort d'éléments décoratifs assimilables à des pots de fleurs alors qu'il s'agirait d'éléments de la construction destinés à éviter que le cabanon soit déposé à même le sol et qui ferait partie intégrante de la surface au sol de l'ouvrage. Sur ce point également, elle ne fait qu'opposer sa propre interprétation de la surface d'une construction déterminante pour le calcul de la surface brute de plancher à celle des autorités cantonales. Elle n'invoque en faveur de sa thèse aucune disposition de la loi, aucune pratique ou décision judiciaire qui aurait été violée. Il n'était à tout le moins pas déraisonnable d'exclure du calcul la surface des poutres qui dépassaient le volume du cabanon pour s'en tenir à la surface au sol de cet ouvrage utilisable pour le travail. Les critiques concernant la cabane à outils sont également de nature appellatoire.
3.4. La recourante s'en prend à la dérogation à la distance de la forêt qui n'aurait pas été motivée et qui ne tiendrait pas compte de ses intérêts alors que la loi cantonale sur les forêts (LForêts; RS-GE M 5 10) veut que le bien-être des habitants soit pris en considération. La Cour de justice ne se serait pas prononcée sur le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement de première instance et aurait estimé à tort que la question de son intérêt personnel pouvait rester indécise.
Le TAPI a renvoyé à ce propos la recourante aux considérants de l'arrêt de la Chambre administrative du 30 octobre 2012 qui demeuraient valables pour le nouveau projet. Cette dernière a considéré que dans la mesure où, à l'exception de la grandeur de la piscine, les faits étaient strictement les mêmes que ceux établis dans la précédente procédure, que la recourante y était partie et qu'elle avait eu connaissance de la motivation de cet arrêt, il ne pouvait être reproché à l'autorité précédente de s'y être référée. Cette argumentation évoquée dans un considérant de portée générale valait également pour le moyen concernant la dérogation à la distance à la forêt. Or, on ne voit pas qu'une motivation par renvoi à un précédent arrêt, qui a été annulé sur recours, violerait les exigences en la matière déduites de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La Chambre administrative a laissé indécise la question de l'intérêt personnel digne de protection de la recourante pour contester le bien-fondé de la dérogation octroyée à ses voisins, considérant qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter de l'arrêt rendu dans la même cause le 30 octobre 2012. Elle a relevé qu'en accordant l'autorisation sollicitée, le Département avait suivi les préavis favorables émis par les différentes autorités spécialisées consultées, notamment ceux de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de la Direction générale de la nature et du paysage, dont il n'existait aucun motif de s'écarter.
La recourante n'établit nullement que l'art. 11 LForêts aurait été appliqué de façon arbitraire, ni que la dérogation accordée aboutirait à un résultat choquant. L'argumentation de la cour cantonale conférant un poids prépondérant aux préavis de la Direction générale de la nature et du paysage et de la Commission des monuments, de la nature et des sites est tout sauf insoutenable. Le Département dispose en effet, s'agissant de l'octroi d'une dérogation, d'une certaine liberté d'appréciation; en outre, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis des commissions consultatives, l'autorité de recours doit s'imposer une certaine retenue, pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités spécialisées (arrêts 1C 262/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6 et les références citées). Tant la Direction générale de la nature et du paysage que la Commission des monuments, de la nature et des sites ont préavisé le projet favorablement, moyennant certaines conditions qui ont été reprises dans l'autorisation de construire. Cela étant, la Chambre administrative pouvait sans verser dans l'arbitraire admettre qu'aucun motif relevant de la protection du milieu forestier ne s'opposait à l'octroi de la dérogation. Au
surplus, on ne voit pas en quoi elle aurait fait une interprétation insoutenable de l'art. 11 al. 3 LForêts en retenant que cette disposition visait le bien-être des habitants en général, en tant qu'usagers de la forêt, et non celui des voisins du projet en particulier. Quant au grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas motivé. La recourante ne prétend pas avoir requis l'octroi, dans les mêmes conditions, d'une dérogation qui lui aurait été refusée. Elle ne démontre pas davantage que le Département aurait refusé des projets de construction d'une piscine dans des conditions identiques sur la base de l'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.5. La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 14 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
La cour cantonale a retenu à ce propos que selon l'expérience, les piscines n'engendrent pas des nuisances propres à gêner de manière sensible la population, notamment les voisins, dans leur bien-être lorsqu'elles sont utilisées conformément à l'usage qui doit en être fait. La recourante n'expliquait pas en quoi les bruits provenant de personnes, notamment d'adolescents, se baignant dans une piscine seraient plus incommodants que les nuisances engendrées par ces mêmes personnes utilisant le jardin pour d'autres activités de détente. Les éventuels bruits propagés par les voisins utilisant une piscine privée ne pouvaient par conséquent pas être considérés comme des inconvénients graves. Le fait que la recourante se dise incommodée personnellement par le bruit ne suffisait pas pour qualifier celui-ci d'excessif. Sa santé fragile et même celle de son fils, de surcroît domicilié sur une autre commune, sont une circonstance particulière qui ne saurait exiger des intimés qu'ils s'abstiennent de construire une piscine privée sur leur propriété.
La recourante estime que la proximité immédiate d'une grande piscine est, pour quiconque, un inconvénient pouvant être considéré comme grave et que la comparaison faite avec des enfants jouant dans un grand jardin n'a pas lieu d'être. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable ou contraire au sens et au but de l'art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
procédé à une pesée arbitraire des intérêts en présence en ne donnant pas un poids prépondérant à la sensibilité particulière au bruit dont souffrent la recourante et son fils par rapport à l'intérêt des intimés à pouvoir jouir d'une piscine.
3.6. La recourante dénonce l'absence de plan des canalisations de la piscine et reproche à la Cour de justice d'avoir estimé arbitrairement qu'un tel plan n'était pas nécessaire au sens de l'art. 10B al. 2 let. f du règlement cantonal d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI; RS-GE L 5 05.01) au motif que la parcelle des intimés était déjà équipée. Vu la proximité de la forêt et de sa propriété, il n'était pas indifférent de savoir par où passent les eaux de la piscine et un plan des canalisations était impératif.
On peut se demander si la recourante est habilitée à se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire valoir ce grief car la piscine est aujourd'hui achevée et est reliée au réseau existant des canalisations d'évacuation des eaux. Peu importe, car sur ce point également, les critiques de la recourante revêtent un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences de motivation requises en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
comportant un plan des canalisations.
3.7. La recourante s'en prend enfin aux frais et dépens mis à sa charge; à aucun moment, dans les différentes procédures, il n'aurait été tenu compte que les intimés ont agi sans avoir d'autorisation de construire en vigueur, qu'ils ont systématiquement fait le forcing et qu'elle a dû faire des démarches sans fin et sans succès auprès des tribunaux. Dans ces circonstances, l'émolument de justice de 2'000 fr. et les dépens du même montant mis à sa charge en première instance revêtiraient un caractère punitif et arbitraire.
La cour cantonale a considéré que dans la mesure où la recourante avait vu tous ses arguments rejetés et avait entièrement succombé, le TAPI était fondé à mettre à sa charge la totalité des frais de procédure. Le montant de 2'000 fr. s'inscrivait en outre dans la fourchette de l'art. 2 al. 1 du règlement cantonal sur les frais, émoluments et indemnités administratives (RFPA; RS-GE E 5 10.03) et tenait compte de la décision incidente prononcée le 25 novembre 2013, de la multiplicité des arguments sur lesquels la juridiction de première instance avait dû se prononcer ainsi que de la nécessité de procéder à un transport sur place. Si elle avait souhaité agir de façon punitive à l'égard de la recourante, elle aurait prononcé une amende au sens de l'art. 88
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale de recours un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, s'agissant d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause (ATF 111 V 48 consid. 4a p. 49). Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p. 509). La recourante ne conteste pas avoir succombé. On ne voit pas en quoi les autorités cantonales de recours auraient fait preuve d'arbitraire en s'en tenant au sort réservé aux arguments des parties à la procédure pour décider de la répartition des frais et dépens. En outre, dans la mesure où elle avait requis des mesures provisionnelles qui ont été rejetées, il n'y avait aucune raison de ne pas tenir compte des frais afférents à cette décision dans le calcul des frais et dépens.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 3 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin