Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 304/2013
Arrêt du 3 mars 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kiss et
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Saverio Lembo et Vincent Guignet,
recourant,
contre
1. Z.________, représenté par Me David Casserly, ainsi que par Mes Antonio Rigozzi et Fabrice Tissot,
2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), représentée par Me Christian Jenny,
3. X.________, représenté par
Me Juan Carlos Landrove,
intimés.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le
3 juin 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport.
Faits:
A.
A.a. X.________ est un footballeur professionnel guinéen, né le 2 janvier 1985. Depuis 2005, il a régulièrement fait partie de l'équipe nationale de Guinée et en est devenu l'un des joueurs les plus en vue.
Z.________ est un club de football professionnel, membre de la Fédération de football des Emirats Arabes Unis (ci-après: UAEFA), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
A.________ est un club de football professionnel français, membre de la Fédération Française de Football (FFF), laquelle est affiliée à l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) ainsi qu'à la FIFA. A l'époque des événements qui seront relatés ci-après, il disputait le championnat de Ligue 2 (deuxième division). Depuis lors, il a été promu en Ligue 1 (première division).
A.b. Le 2 septembre 2010, X.________, transféré du Stade B.________, club français de Ligue 1, a conclu avec Z.________ un contrat de travail valable jusqu'au 30 juin 2014. Les parties sont convenues que le footballeur aurait droit, la première année, à une rémunération totale de 1'200'000 euros comprenant une avance de 240'000 euros, le solde devant être payé par tranches la première semaine de chaque mois. Ces modalités valaient également pour la deuxième année, mais l'avance était portée à 360'000 euros.
Le 24 octobre 2011, Z.________ a désenregistré (rem.: par souci de clarté, ce néologisme et celui de désenregistrement seront utilisés dans la suite du texte du présent arrêt) X.________ de la liste des footballeurs étrangers autorisés à jouer pour le club.
En date du 31 janvier 2012, X.________, qui avait quitté définitivement ... sans l'autorisation de Z.________ le 20 décembre 2011, a signé un contrat de travail avec A.________.
L'UAEFA a refusé de transmettre le Certificat International de Transfert (CIT) à la FFF au motif que le joueur guinéen était toujours sous contrat avec Z.________. Cependant, par décision du 9 février 2012, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a autorisé la FFF à enregistrer provisoirement X.________ en tant que joueur de A.________.
A.c. Le 3 janvier 2012, X.________ avait assigné Z.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL) en vue d'obtenir le paiement de 3'400'000 euros. Il reprochait au club des Emirats Arabes Unis d'avoir rompu le contrat de travail en le désenregistrant de son effectif et, au surplus, de ne pas lui avoir versé un acompte de 180'000 fr. qui lui était dû.
Dans sa réponse du 27 avril 2012, Z.________ a contesté le bien-fondé de ces reproches. Il a conclu, de son côté, à ce que le joueur et A.________ fussent condamnés solidairement à lui payer un montant de 9'700'000 euros, plus intérêts, pour rupture injustifiée du contrat. Dans une réponse commune du 2 août 2012, les défendeurs reconventionnels se sont opposés à l'admission de cette conclusion. A.________ a nié, en tout état de cause, avoir incité le joueur à rompre son contrat de travail.
Par décision du 16 novembre 2012, la CRL a admis partiellement la demande principale et condamné Z.________ à payer le montant de 180'000 euros à X.________. Admettant aussi une partie de la demande reconventionnelle, elle a condamné solidairement le joueur et A.________ à payer à Z.________ la somme de 4'500'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2012. Elle a, de plus, exclu X.________ de toute participation à des matchs officiels pour une durée de quatre mois, dont à déduire trois mois de suspension déjà purgés. Enfin, elle a interdit à A.________ d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et international, au cours des deux périodes consécutives d'enregistrement suivant la notification de sa décision.
B.
Le 21 février 2013, A.________ a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision de la CRL (cause CAS/2013/A/3091). X.________ et Z.________ en ont fait de même le lendemain (causes CAS/2013/A/3092, resp. CAS/2013/A/3093). Les causes ont été jointes. Une Formation de trois membres a été constituée pour les traiter. La FIFA a participé à la procédure arbitrale.
Par sentence du 3 juin 2013, le TAS a rejeté les trois appels et confirmé la décision attaquée. En résumé, les arbitres ont examiné, à la lumière du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010 (RSTJ), si la rupture du contrat par X.________ était intervenue pour juste cause (art. 14 RSTJ). A cet égard, ils ont considéré que le défaut de paiement, en temps voulu, d'une moitié de l'acompte de 360'000 euros stipulé dans le contrat de travail n'en constituait pas une, s'agissant d'un manquement ponctuel de Z.________ à l'une de ses obligations et faute d'un avertissement préalable du joueur avant la rupture abrupte des relations contractuelles. Il en allait de même des doléances de X.________ quant au paiement de son salaire. La Formation a laissé ouverte la question de savoir si la première année de travail avait pris fin en juin 2011 (thèse du joueur) ou en août 2011 (thèse de Z.________). Elle a, en effet, admis que le salaire de 1'200'000 euros, auquel le joueur avait droit pour la saison 2010/2011, avait été intégralement payé par le versement de mensualités de 80'000 euros sur une période d'une année, en sus de l'acompte de 240'000 euros. L'intéressé n'avait d'ailleurs pas contesté, à l'époque, ces
modalités de paiement de sa rémunération. En ce qui concerne le désenregistrement du joueur, les arbitres ont certes reconnu que pareille démarche pouvait constituer en soi une juste cause de rupture du contrat. Toutefois, selon eux, le footballeur, étant donné les circonstances, ne pouvait pas se prévaloir de son désenregistrement comme juste cause, au sens de l'art. 14 RSTJ, pour se délier unilatéralement et sans délai de ses obligations envers le club avec lequel il était toujours sous contrat. Dès lors, X.________ était tenu de verser à Z.________ une indemnité à calculer selon les critères indiqués à l'art. 17 al. 1 RSTJ et A.________ était solidairement responsable du paiement de cette indemnité (art. 17 al. 2 RSTJ). Aux yeux des arbitres, la manière dont l'indemnité, arrêtée à 4'500'000 euros par la CRL, avait été fixée ne prêtait pas le flanc à la critique sur le vu des arguments avancés de part et d'autre à son sujet. La décision attaquée devait donc être confirmée sur ce point. Les sanctions sportives infligées au joueur guinéen et à A.________ devaient l'être également sur la base de l'art. 17 al. 3 et 4 RSTJ. Le club français n'avait du reste pas réussi à renverser la présomption, posée à l'art. 17 al. 4 RSTJ, voulant
qu'un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est censé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat.
C.
Le 10 juin 2013, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête urgente d'effet suspensif, à l'encontre de la sentence du TAS dont seul le dispositif avait été communiqué aux parties.
La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 13 juin 2013.
En date du 3 septembre 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire après avoir reçu les motifs de la sentence qui avaient été notifiés aux parties le 3 juillet 2013. Il y fait valoir, outre une violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Dans sa réponse du 28 octobre 2013, la FIFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours pour autant qu'il fût recevable. Z.________ (ci-après: l'intimé) en a fait de même dans sa réponse du 20 novembre 2013. Quant au TAS, il a proposé le rejet du recours à la fin de sa réponse du 7 novembre 2013. Pour sa part, X.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Le recourant a encore déposé de brèves observations dans une lettre du 6 décembre 2013 sur laquelle l'intimée s'est déterminée par courrier du 10 janvier 2014.
D.
Le 25 septembre 2013, le footballeur a, lui aussi, formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 4A 476/2013). Son recours a toutefois été déclaré irrecevable, par arrêt du 6 janvier 2014, pour avoir été déposé hors délai.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
2.1. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, le recourant et deux des trois intimés) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
La sentence déférée revêt un caractère final et peut donc être attaquée pour l'ensemble des motifs prévus à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci confirme une décision le condamnant solidairement avec le joueur à payer la somme de 4'500'000 euros, intérêts en sus, à l'intimé et lui interdisant d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et international, au cours des deux périodes consécutives d'enregistrement à venir. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
Le recours, dûment motivé (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 44 Début - 1 Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
|
1 | Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. |
2 | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
son auteur eût pris connaissance des motifs énoncés par le TAS.
Rien ne s'oppose, partant, à l'entrée en matière.
2.2. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.
Dans sa réponse, l'intimé soulève une objection préliminaire. Selon lui, le recourant se prévaudrait de droits strictement personnels appartenant au seul joueur. Or, à l'en croire, la violation de tels droits, étant donné leur nature spécifique, ne pouvait être dénoncée que par leur titulaire. Dès lors, le recourant n'aurait pas la légitimation active pour se plaindre de l'atteinte prétendument portée aux droits de la personnalité du joueur ( exceptio de jure tertii ) et à la liberté économique de ce travailleur, ni pour faire reconnaître le caractère excessif des engagements pris par cette personne physique. Il en découlerait d'emblée l'irrecevabilité ou, à tout le moins, l'absence de fondement du recours.
Tel n'est pas le cas. L'art. 17 al. 2 RSTJ institue une responsabilité solidaire, en ce qui concerne le paiement de l'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, entre le joueur professionnel ayant rompu son contrat de travail et le nouveau club de ce joueur. Comme la disposition citée ne règle pas les modalités de cette solidarité passive, la question doit être tranchée au regard du droit suisse, que ce soit en vertu de l'art. 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport, l'intimée ayant son siège en Suisse, ou de l'art. 66 al. 2 des Statuts de l'intimée, qui prévoit l'application du droit suisse à titre supplétif (cf. sentence, n. 83 à 86). Or, l'art. 145
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 145 - 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
|
1 | Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
2 | Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 145 - 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
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1 | Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
2 | Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. |
pour avoir entériné, dans sa sentence, une décision qui avait imputé au joueur une rupture injustifiée du contrat le liant à l'intimé, et ce en méconnaissant les droits de la personnalité et la liberté économique de l'intéressé, dont la prise en compte eût démontré l'existence d'une rupture de contrat pour juste cause (art. 14 RSTJ) et, partant, l'inexistence de la dette solidaire du joueur et de son nouveau club envers l'intimé. La situation eût été différente, du point de vue juridique, si le recourant avait assigné l'ancien club du joueur afin d'obtenir lui-même des dommages-intérêts pour la supposée atteinte aux droits de la personnalité du joueur commise par le défendeur. Ce dernier lui aurait alors sans doute opposé avec succès son défaut de légitimation active. Toutefois, comme on vient de le voir, ce cas de figure ne correspond pas aux circonstances de la présente espèce.
De surcroît, et indépendamment de toute question de solidarité passive, force est de souligner que le recourant s'est vu infliger une sanction sportive qui ne touche que lui, sous la forme d'une interdiction temporaire d'engager de nouveaux joueurs. Aussi, comme cette sanction découle de ce qu'il est présumé avoir incité le joueur à rompre son contrat (cf. art. 17 al. 4 RSTJ), est-il normal de lui permettre de démontrer, dans les limites des griefs procéduralement admissibles, qu'il n'y a pas eu de rupture de contrat sans juste cause de la part du joueur ni, partant, d'incitation à le faire de sa part à lui, le recourant.
4.
4.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Selon lui, les arbitres auraient tout simplement omis de trancher la question de la "quotité du salaire" du joueur pour l'année 2010/2011. Et d'ajouter que cette question était "essentielle" pour le sort du litige, plus particulièrement pour établir l'existence d'une atteinte aux droits fondamentaux du joueur.
Ces remarques liminaires faites, le recourant cherche ensuite à démontrer que, si la Formation avait interprété correctement la disposition topique du contrat de travail à la lumière du RSTJ, elle aurait dû retenir que la saison 2010/2011 avait pris fin le 5 juin 2011; que le joueur aurait dû recevoir au plus tard le 30 juin 2011 son salaire de 1'200'000 euros pour la saison écoulée; qu'il n'avait reçu, à cette date, que 1'031'722 euros; enfin, que les paiements effectués par l'intimé après cette date étaient intervenus au titre du salaire afférent à la saison 2011/2012.
4.2. Le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Le moyen est dénué de tout fondement, si tant est qu'il ne soit pas déjà irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. D'une part et quoi qu'en dise le recourant, les arbitres ont admis, sur la base de leurs constatations de fait et de leur interprétation du contrat de travail, que l'intimé avait respecté toutes ses obligations financières envers le joueur pour la saison 2010/2011 (sentence, n. 210 à 219). Semblable conclusion est soustraite à l'examen de la Cour de céans puisqu'elle découle de l'appréciation des preuves et de l'application du droit. D'autre part, le recourant ne tente même pas de démontrer en quoi la question du montant du salaire du joueur pour l'année 2010/2011 serait essentielle, alors que celui-ci ne s'en est jamais servi comme motif pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
5.
Dans un second moyen, divisé en plusieurs branches, le recourant soutient que la sentence attaquée viole l'ordre public matériel et l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.1.
5.1.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral a donné de cette dernière notion la définition rappelée ci-après (même arrêt, consid. 2.2.1).
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêt 4A 458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).
5.1.2. L'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
5.2.
5.2.1. Sous le titre "Violation de la liberté économique du Joueur", le recourant reproche, tout d'abord, à la Formation d'avoir porté atteinte à cette liberté, garantie par l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le simple énoncé du grief en démontre l'inanité. La tentative du recourant de remettre en question les constatations souveraines de la Formation et les déductions juridiques qu'elle en a tirées est d'emblée vouée à l'échec pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 2.2). En tout état de cause, la prémisse du raisonnement tenu par le recourant est à l'évidence erronée, étant donné que les arbitres ont retenu que le joueur avait reçu l'intégralité de son salaire concernant la saison 2010/2011. Le débat est donc clos.
5.2.2. Le recourant fait encore grief à la Formation d'avoir violé les droits de la personnalité (art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
Il est exact que, suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du joueur peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Vrai est-il aussi qu'un travailleur peut avoir un intérêt légitime à fournir effectivement sa prestation, afin d'éviter de se déprécier sur le marché du travail et de compromettre son avenir professionnel, et qu'il en va ainsi en particulier des footballeurs professionnels (ATF 137 III 303 consid. 2.1.2 p. 307 et les références). La Formation le reconnaît du reste elle-même en admettant, avec la CRL, que le désenregistrement d'un joueur peut entraîner en soi une violation des droits de la personnalité de ce dernier (sentence, n. 222). Cependant, pour elle, les circonstances du cas concret étaient telles que semblable conclusion ne pouvait pas être tirée. Aussi bien, le caractère provisoire de cette mesure, qui ne devait déployer ses effets que pour cinq matchs au maximum, le fait que le joueur avait continué à s'entraîner avec l'intimé et à percevoir son salaire durant la période de désenregistrement, enfin l'absence de doléances avant le 23 janvier 2012 de la soi-disant victime d'une atteinte aux droits de la personnalité, tous ces éléments
interdisaient d'admettre, en l'espèce, la violation alléguée par le recourant.
Pareille appréciation de la situation est marquée au coin du bon sens et échappe, partant, à toute critique. Pour la contester, le recourant en est d'ailleurs réduit, une fois de plus, à s'écarter des faits constatés dans la sentence et à soutenir, notamment, que le désenregistrement du joueur a été effectué pour une durée indéterminée (recours, n. 75). Au demeurant, à supposer qu'il eût ressenti sa mise à l'écart temporaire comme une atteinte à sa personnalité, contrairement à ce que l'on peut déduire de son défaut de réaction en temps opportun, le joueur aurait dû commencer par inviter l'intimé à le réenregistrer sur- le-champ, sous la menace d'une rupture immédiate des rapports de travail. Ce n'est que dans l'hypothèse où cet avertissement préalable serait demeuré vain qu'il eût pu, alors seulement, rompre le contrat avec effet immédiat pour juste cause.
Par conséquent, le recourant fonde à tort son grief de violation de l'ordre public matériel sur la prétendue atteinte aux droits de la personnalité du joueur qu'aurait commise l'intimé.
5.2.3. Les arbitres ont tiré des circonstances susmentionnées ayant entouré le désenregistrement temporaire du joueur la conclusion que ce dernier avait consenti à une telle mesure (sentence, n. 248). Sous l'angle de la violation de l'ordre public, le recourant soutient que cette conclusion résulte d'une méconnaissance des règles sur le fardeau de la preuve et, singulièrement, de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
De telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
Dans ces conditions, le grief examiné ne pourrait qu'être rejeté s'il n'était pas déjà irrecevable.
5.2.4. Dans la dernière branche du grief considéré, le recourant se plaint du fait que les arbitres auraient méconnu l'interdiction des engagements excessifs, découlant de l'art. 27 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 27 - 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
|
1 | Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils. |
2 | Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. |
6.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à Z.________ et à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) une indemnité de 22'000 fr. chacun à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 3 mars 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo