Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2007.17
Entscheid vom 3. März 2008 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Präsident, Miriam Forni und Cornelia Cova , Gerichtsschreiber Andreas Seitz
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Martin Stupf, ao. Staatsanwalt des Bundes,
gegen
1.
A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Roger Baumberger,
2.
B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Pierre Heusser,
3.
C., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Jean-Marc von Gunten,
Gegenstand
mengenmässig qualifizierte, teilweise banden- und gewerbsmässig begangene Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz
Anträge der Bundesanwaltschaft:
I.
1. A. sei im Sinne der Anklageschrift vom 24. September 2007 schuldig zu erklären der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne der Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2. A. sei zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten zu verurteilen, unter Anrechnung der erstandenen Polizei- und Untersuchungshaft sowie unter Berücksichtigung des vorzeitigen Strafantritts.
II.
1. B. sei im Sinne der Anklageschrift vom 24. September 2007 schuldig zu erklären der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne der Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2. B. sei zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu verurteilen, unter Anrechnung der erstandenen Polizei- und Untersuchungshaft sowie unter Berücksichtigung des vorzeitigen Strafantritts.
III.
1. C. sei im Sinne der Anklageschrift vom 24. September 2007 schuldig zu erklären der qualifizierten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne der Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2. C. sei zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren zu verurteilen, unter Anrechnung der erstandenen Polizei- und Untersuchungshaft.
IV.
1. Der Angeklagte A. sei zur Verhaftung auszuschreiben.
2. Die vom Angeklagten A. beim Bundesstrafgericht hinterlegte Fluchtkaution in der Höhe von CHF 10'000.– sei im Sinne von Art. 59
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3. Die sichergestellten 4 Mobiltelefone (inkl. Ladegeräte und SIM-Karten) seien einzuziehen.
4. Die gegen den Angeklagten C. vom Bezirksgericht Rheinfelden am 28. März 2001 ausgefällte Strafe sei zu widerrufen.
5. Die zuständigen Kantone seien mit dem Vollzug der Freiheitsstrafen zu beauftragen.
6. Die entstandenen Verfahrenskosten seien den Angeklagten anteilsmässig zur Bezahlung aufzuerlegen.
7. Das Honorar der amtlichen Anwälte der Angeklagten sei gerichtlich festzulegen.
Anträge der Verteidigung von A.:
1. Der Angeklagte sei in den Punkten A.1., A.4. und A.5. vollumfänglich sowie bezüglich Punkt A.2. der Anklage teilweise (in Bezug auf die Geschäfte vom Juli 2003) freizusprechen. Des Weiteren sei er von den Vorwürfen der bandenmässigen sowie gewerbsmässigen Tatbegehung freizusprechen.
2. Der Angeklagte sei gestützt auf Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
A.2. betreffend 150 Gramm Kokaingemisch
A.3. im Umfange von 153 Gramm Kokaingemisch
A.6. betreffend 12 Gramm Kokaingemisch
A.7. betreffend 823 Gramm Kokaingemisch
A.8. betreffend 63 Gramm Kokaingemisch
3. Der Angeklagte sei zu einer Freiheitsstrafe von 2 ¼ Jahren zu verurteilen.
4. Die ausgestandene Untersuchungshaft von insgesamt 783 Tagen sei gestützt auf Art. 171
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 171 - 1 Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué. |
|
1 | Les art. 163, ch. 1, 164, ch. 1, 165, ch. 1, 166 et 167 sont également applicables lorsqu'un concordat judiciaire a été accepté et homologué. |
2 | ...231 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Auf Anklagepunkt II.B.2. sei nicht einzutreten. Sollte das Gericht doch darauf eintreten, so ist der Angeklagte in diesem Anklagepunkt von Schuld und Strafe freizusprechen.
2. Der Angeklagte sei in allen anderen Anklagepunkten von Schuld und Strafe freizusprechen.
3. Dem Angeklagten sei aus der Staatskasse eine angemessene Entschädigung (Schadenersatz) in der Höhe von Fr. 46'159.– sowie eine angemessene Genugtuung in der Höhe von Fr. 51'366.– auszurichten, je zuzüglich 5 % Zins ab dem 5. Juli 2004.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse.
Anträge der Verteidigung von C.:
1. Der Angeklagte sei von Schuld und Strafe freizusprechen.
2. Der Angeklagte sei für die Polizei- und Untersuchungshaft zwischen dem 20. Juli 2004 und dem 28. Oktober 2005 sowie am 26. April 2006, insgesamt also für 467 Tage mit CHF 52'500.– zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. April 2005 zu entschädigen.
3. Dem Angeklagten sei für die Polizei- und Untersuchungshaft zwischen dem 20. Juli 2004 und dem 28. Oktober 2005 sowie am 26. April 2006, insgesamt also für 467 Tage eine Genugtuung von CHF 46'700.– zuzüglich Zins zu 5 % seit 1. April 2005 zu bezahlen.
4. Für den Fall einer Verurteilung gemäss Ziff. III. C. 2. und 3. der Anklageschrift sei er mit einer Freiheitsstrafe von maximal 18 Monaten zu bestrafen.
5. Diesfalls sei die bedingt ausgesprochene Gefängnisstrafe von 12 Monaten des Bezirksgerichts Rheinfelden vom 28. März 2001 zu vollziehen.
6. Diesfalls seien die sichergestellten bzw. beschlagnahmten Gegenstände gemäss Anklageschrift definitiv einzuziehen.
7. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse.
Sachverhalt:
A. Am 14. November 2003 wurden D., E. und F. bei einer Übergabe von Betäubungsmitteln in Deutschland verhaftet, wobei 823 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 50 bis 61 % sowie € 50'000.– sichergestellt wurden. Noch am selben Tag wurde die in Z. gelegene Wohnung von D. durchsucht. Anlässlich der polizeilichen Durchsuchung dieser Wohnung wurden darin A. und B. angetroffen und festgenommen. A. trug ein Paket mit 63 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 54 bis 61 % auf sich. Die polizeilichen Untersuchungen ergaben, dass A. und B. vorgängig die beiden Kokainpakete zur Wohnung von D. transportiert hatten, wobei sie sich unterwegs mit C. getroffen hatten. Nach der Übergabe des grösseren Kokainpakets warteten sie in D.s Wohnung auf die Bezahlung hierfür (E. 3.7).
Bereits vor ihrer Verhaftung wurden die Telefonanschlüsse von A. und B. im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens überwacht. Dabei ergaben sich Hinweise auf die Verwicklung in verschiedene Betäubungsmittelgeschäfte im Raum Zürich, Bern, Basel und Umgebung. A. gestand nach Vorhalt diverser überwachter Telefongespräche ein, im Sommer 2003 Anstalten zur Einfuhr von 500 Gramm bis 1 Kilogramm Kokain von einer unbekannten Südamerikanerin namens „Vilma“ getroffen zu haben (E. 3.1). Dasselbe gilt für seinen Versuch, im Sommer 2003 bei H. 150 Gramm Kokaingemisch zu erlangen (E. 3.2). Ferner verkaufte A. am 12. August 2003 in Bern 150 Gramm Kokaingemisch für Fr. 10'000.– an I. Die Polizeibehörden stellten die Betäubungsmittel nach erfolgter Übergabe beim Käufer sicher (E. 3.3). Überdies verkaufte A. im Herbst 2003 in einer bis drei Lieferungen insgesamt 6 Gramm Kokaingemisch an D. (E. 3.6). Schliesslich erwarb J. im Sommer 2003 zwei mal 500 Gramm Kokaingemisch von B. oder von dessen Bruder K., wobei unklar ist, welchem der beiden Brüder das Drogengeschäft anzulasten ist (E. 4.1).
B. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 5. Juni 2003 aufgrund polizeilicher Vorermittlungen ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Beteiligung bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
C. Mittels Verfügung vom 15. Dezember 2003 trat das Bezirksamt Laufenburg die gegen A. und B. laufende kantonale Strafuntersuchung an die Bundesbehörden ab (cl. 1 pag. 2.1). Daraufhin verfügte die Bundesanwaltschaft am 30. Januar 2004 die Verfahrensausdehnung auf B. (cl. 1 pag. 1.4).
D. Das Eidgenössische Untersuchungsrichteramt eröffnete am 19. März 2004 eine Voruntersuchung gegen A., B., weitere Personen sowie gegen Unbekannt (cl. 1 pag. 1.10) und dehnte das Verfahren mit Verfügung vom 28. April 2004 auf C. aus (cl. 1 pag. 1.12 f.).
E. Das Untersuchungsrichteramt beantragte mit Schlussbericht vom 26. April 2006 die Anklageerhebung gegen A., B. und C. wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, wobei es den Entscheid über eine allfällige Anklageerhebung wegen Beteiligung an beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Organisation der Bundesanwaltschaft anheim stellte (cl. 18 pag. 24.00.80 f.).
F. Am 17. Mai 2006 verfügte die Bundesanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens gegen die obgenannten Personen bezüglich des Tatvorwurfes der Beteiligung an beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Organisation i.S.v. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
G. Die Bundesanwaltschaft erhob am 24. September 2007 Anklage gegen A., B. und C. wegen mengenmässig qualifiziert, teilweise banden- und gewerbsmässig begangener Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz i.S.v. Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
H. Die Hauptverhandlung fand am 28. Februar 2008 am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt, im Beisein des Vertreters der Anklagebehörde sowie der Verteidiger der Angeklagten. Die Angeklagten wurden mittels Publikation im Bundesblatt vom 22. Januar 2008 zur Hauptverhandlung vorgeladen (cl. 30 pag. 30.831.2 ff.); sie blieben der Verhandlung fern.
Die Strafkammer erwägt:
I. Prozessuales
1.
1.1 Das Gericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. Nach Art. 338
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 5. Juni 2003 das Untersuchungsverfahren gegen die Angeklagten unter anderem wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation i.S.v. Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.2 Die Angeklagten A. und B. wurden am 4. Januar 2006 beziehungsweise am 24. Februar 2005 aus dem vorzeitigen Strafvollzug entlassen (cl. 2 pag. 6.1.116 ff.; pag. 6.4.139), während C. am 28. Oktober 2005 aus der Untersuchungshaft auf freien Fuss gesetzt worden ist (cl. 3 pag. 6.5.277). Alle drei Angeklagten sind derzeit unbekannten Aufenthalts (cl. 18 pag. 24.00.145 ff.).
Kann der Angeklagte nicht vor Gericht gestellt werden, so findet die Hauptverhandlung gleichwohl statt. Der Verteidiger ist zuzulassen (Art. 148 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Ferner setzt die Durchführung eines Abwesenheitsverfahrens voraus, dass den Angeklagten im Verlaufe der Strafuntersuchung die gegen sie erhobenen Anschuldigungen zur Kenntnis gebracht worden sind, damit sie sich hiergegen verteidigen können. Dies ergibt sich aus den Verfahrensgarantien, wie dem Anspruch auf rechtliches Gehör und dem Gebot des fairen Verfahrens (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.3 Die Verteidiger von B. und C. machen mit Bezug auf die Anklagepunkte B.2., B.3., C.1., C.2. und C.3. sinngemäss geltend, die Anklageschrift umschreibe den Anklagesachverhalt in Verletzung des Anklageprinzips nur ungenügend, weshalb die Angeklagten in diesen Punkten freizusprechen seien. Wie sich in den entsprechenden Erwägungen E. 4.2.4, E. 5.1.3 und E. 5.2.2 weisen wird, sind die Angeklagten mit Ausnahme des Anklagepunktes B.3. ohnehin aus materiellen Gründen von den entsprechenden Vorwürfen freizusprechen. Damit kann insoweit die Frage nach einer allfälligen Verletzung des Anklageprinzips offen gelassen werden.
Mit Bezug auf den Anklagepunkt B.3. wird festgestellt, dass die Anklageschrift sämtliche B. und A. zur Last gelegten Tathandlungen genügend umschreibt. Insbesondere ist ersichtlich, welcher Tatbeitrag A. und B. zuzuordnen ist und inwiefern die beiden gemeinsam das Kokainpaket von 823 Gramm Gewicht transportiert, übergeben und verkauft haben sollen. Damit ist keine weitere Umschreibung der Qualifikationsmerkmale eines „mittäterschaftlichen“ Handelns im Rahmen der Anklageschrift erforderlich.
II. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz
2.
2.1 Die vorsätzliche Beteiligung am illegalen Verkehr mit Betäubungsmitteln wird im Grundtatbestand des Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
Zwar erfüllen blosse Absichten und Pläne den Tatbestand des „Anstaltentreffens“ im Sinne von Abs. 6 ebenso wenig wie ein nur theoretisches Abtasten eventueller Möglichkeiten von Drogengeschäften im Gespräch (BGE 117 IV 309 E. 1a ff. S. 311 f.). Ein Anstaltentreffen ist jedoch anzunehmen in Fällen, in denen das Verhalten des Täters seinem äusseren Erscheinungsbild nach seine deliktische Bestimmung klar erkennen lässt (BGE 117 IV 309 E. 1d S. 313). So wird etwa als Täter strafbarer Vorbereitungshandlungen betrachtet, wer in der Absicht des Drogenhandels mit dem entsprechenden Milieu Kontakt aufnimmt oder wer Bezugsquellen und Absatzmöglichkeiten auskundschaftet (BGE 112 IV 106 E. 3b S. 109; Albrecht, a.a.O., N 150 zu Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.2 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.3 Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.4 Wer in eigener Person die Merkmale eines der gesetzlichen Straftatbestände von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3. A.
Dem Angeklagten A. wird vorgeworfen, vorsätzlich, mehrfach, mengenmässig qualifiziert und teilweise banden- und gewerbsmässig gegen das BetmG verstossen zu haben, indem er verschiedentlich Anstalten zum Kauf und Verkauf von Kokaingemisch getroffen habe. Ferner wird er des Besitzes, der Beförderung und des Verkaufs von Kokaingemisch in mehreren Fällen angeklagt (Anklagepunkte A.1. – A.8.).
3.1 Anklagepunkt A.1.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in der Zeit vom Frühsommer 2003 bis 25. Juli 2003 in Venezuela, in der Dominikanischen Republik, in den Kantonen Zürich, Basel, Solothurn und anderswo konkrete Absprachen für die Einfuhr von mindestens 500 Gramm beziehungsweise einem Kilogramm Kokaingemisch in die Schweiz getroffen zu haben. Hierfür sei er mit einer Unbekannten namens „Vilma“ und einem Unbekannten namens „Manuel“, die beide für die Organisation von Drogenkurieren aus Übersee in die Schweiz besorgt gewesen seien, in regelmässigem telefonischen Kontakt gestanden. Der Mitangeklagte B. habe ihm den Kontakt zu „Vilma“ und „Manuel“ vermittelt. Die Drogeneinfuhr sei schliesslich nicht zustande gekommen, da „Vilma“ und „Manuel“ verhaftet worden seien.
3.1.1 Der Angeklagte A. ist geständig. Er gab zu Protokoll, er habe von B. die Telefonnummer von „Vilma“ erhalten, um mit ihr Drogengeschäfte machen zu können (cl. 9 pag. 13.1.173; pag. 13.1.152). „Vilma“ und ihr Mann „Manuel“ hätten den Transport von Kokain aus Amerika in die Schweiz mittels „Bodypackern“ u. dgl. organisiert (cl. 2 pag. 6.1.25; cl. 9 pag. 13.1.152). Er habe mehrmals mit „Vilma“ telefoniert. Er habe von „Vilma“ 500 Gramm bis 1 Kilogramm Kokain bestellen wollen und sie gefragt, wie viel sie ihm schicken könne. „Vilma“ habe sich jedoch noch nicht definitiv festgelegt (cl. 9 pag. 13.1.171). Ferner habe sie sich bei B. erkundigt, ob er (A.) vertrauenswürdig sei. B. habe „Vilma“ davon abgeraten, mit A. Geschäfte zu machen, da er neu in der Schweiz sei und weder über Geld noch Abnehmer verfüge (cl. 9 pag. 13.1.152 ff.). Im Sommer 2003 seien dann „Vilma“ und ihr Ehemann „Manuel“ in Venezuela festgenommen worden (cl. 2 pag. 6.1.26; cl. 9 pag. 13.1.174), worauf er nichts mehr von diesen gehört habe (cl. 9 pag. 13.1.153).
Diese Aussagen von A. werden bestätigt durch diverse im Sommer 2003 im Rahmen der Telefonüberwachung (nachfolgend: TK) aufgezeichnete Gespräche zwischen ihm, „Vilma“ und weiteren Beteiligten aus dem Drogenmilieu. Es wurden unter anderem sieben direkte Gespräche zwischen A. und „Vilma“ (cl. 21 pag. 83; pag. 265; pag. 328; pag. 347; pag. 375; pag. 383; cl. 22 pag. 529) sowie mehrere Gespräche zwischen A. und H. – gegen den zu diesem Zeitpunkt wegen Verdachts auf Drogendelikte ermittelt wurde (cl. 18 pag. 24.00.66) – aufgezeichnet (cl. 21 pag. 196 f.; cl. 22 pag. 126; pag. 415; pag. 492; pag. 531). Gegenstand der Gespräche zwischen A. und „Vilma“ war zunächst die Sendung von „Sachen“ von A. an „Vilma“ (10. Juni 2003; cl. 21 pag. 83). Am 23. Juni 2003 teilte A. dem ebenfalls in ein Strafverfahren wegen Drogendelikten verwickelten M. (cl. 18 pag. 24.00.64; cl. 9 pag. 13.1.168) mit, die „Leute“ wollten zunächst etwas von ihm im Sinne von „gib mir etwas im voraus, auf Kredit“. Er müsse die „Frau“ jetzt anrufen, damit sie ihm sagen könne, um welche Zeit und wie „es“ ankomme. Er habe bereits 5'000 investiert und jetzt sei er „knapp mit Essen“ (cl. 21 pag. 194 f.). Ebenfalls am 23. Juni 2003 rief A. den eingangs erwähnten H. an und sagte ihm, die „Frau“ habe „zehn Pesos“ von ihm und er erwarte morgen die „Farbe“ von der Frau (cl. 21 pag. 197). Im Gespräch vom 10. Juli 2003 liess „Vilma“ den Angeklagten A. wissen, dass „eine am Samstag und eine am Sonntag“ komme und dass er ihr noch 3'000 Dollar schulde (cl. 21 pag. 383). Am 23. Juli 2003 teilte A. H. mit, er habe mit der Frau gesprochen, die „pinta“ sei dort gewesen „wo die Vögel abfliegen“ (cl. 22 pag. 528). Später wurde A. von „Vilma“ angerufen, welche ihm mitteilte, „scheisse, dem Typ ist etwas passiert“ (cl. 22 pag. 529). Am 24. Juli rief A. schliesslich H. an, er habe eine schlechte Nachricht, die beiden seien „beim Arzt aufbewahrt“ (cl. 22 pag. 536; cl. 9 pag. 13.2.40). In Anbetracht der Tatsache, dass diese Gespräche im Drogenmilieu stattfanden und in codierter Sprache geführt wurden, ist das Vorliegen von Gesprächen über Betäubungsmittel nahe liegend. Die Gespräche können nicht anders verstanden werden, als dass A. mit „Vilma“ über eine grössere Kokainlieferung in die Schweiz verhandelte und ihr eine entsprechende Anzahlung zukommen liess, wobei die Kokainlieferung schliesslich nicht zustande kam.
3.1.2 Aus den überwachten Telefongesprächen geht hervor, dass sich die telefonischen Kontakte zwischen A. und „Vilma“ auf mindestens eine konkrete Betäubungsmittellieferung bezogen und dass A. bereits eine entsprechende Anzahlung an „Vilma“ geleistet hat. Das Verhalten von A. – insbesondere die Kontaktaufnahme mit einer Person aus dem Drogenmilieu, die Häufigkeit der in codierter Sprache geführten Anrufe mit „Vilma“, die Gespräche über die Ankunft der Ware und die Leistung der Anzahlung – lässt die deliktische Bestimmung der Handlungen klar erkennen. Wie A. selber aussagte, sei es um eine Lieferung im Umfang von 500 Gramm bis 1 Kilogramm Kokain gegangen (cl. 9 pag. 13.1.171). Diese Menge Betäubungsmittel ist geeignet, die Gesundheit vieler Personen in Gefahr zu bringen, weshalb nicht mehr zu prüfen ist, ob ein weiterer Qualifikationsgrund vorliegt (E. 2.2).
3.1.3 Nach dem Gesagten und im Lichte der in E. 2 dargestellten Rechtsprechung hat A. sämtliche objektiven und – nachdem am Vorsatz nicht zu zweifeln ist – subjektiven Tatbestandsmerkmale erfüllt, weshalb er des „Anstaltentreffens“ zur Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmittel im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.2 Anklagepunkt A.2.
Dem Angeklagten A. wird vorgeworfen, in der Zeit vom Frühsommer bis Ende August 2003 in den Kantonen Zürich, Solothurn und anderswo wenigstens einmal versucht zu haben, bei H. 150 Gramm Kokaingemisch zu kaufen beziehungsweise zu erlangen.
3.2.1 Der Angeklagte A. ist geständig. Nach eigener Aussage habe er einmal versucht, bei H., den er „Latio“ nannte, Kokain zu besorgen. Der Handel sei allerdings fehlgeschlagen (cl. 9 pag. 13.1.134). „Latio“ habe ihm gesagt, er (A.) solle sich melden, falls er jemanden kenne, der Stoff benötige. Er („Latio“) werde ihm beim Besorgen der Betäubungsmittel behilflich sein (cl. 9 pag. 13.1.134; pag. 13.1.137). Er (A.) habe „Latio“ nur einmal um 150 Gramm Kokain gebeten, jedoch nie etwas erhalten (cl. 9 pag. 13.1.175). Er habe gedacht, „Latio schwatze nur“ (cl. 9 pag. 13.1.133 f.). Es könne aber sein, dass Latio mit Drogen handle. Er wisse jedoch nicht im Detail, was er mache (cl. 9 pag. 13.1.136). H. seinerseits verweigerte jegliche Aussage zur Sache (cl. 9 pag. 13.2.6 ff.). B. gab zu Protokoll, A. und H. würden aus demselben Dorf von der Dominikanischen Republik stammen und sich kennen (cl. 10 pag. 13.4.135; pag. 13.4.143).
Die Aussage von A., er habe bei H. 150 Gramm Kokain bestellt, wird bestätigt durch das im Rahmen der TK vom 12. August 2003 zwischen den beiden aufgezeichnete Telefongespräch: A. rief H. an und fragte ihn, ob er bei ihm „1.5 Pesos mehr oder weniger mit den gleichen Bedingung von damals bekommen“ könne. „Wenn Sie eine gute Zahl kriegen, rufen Sie mich an“ (cl. 9 pag. 13.2.50). Entgegen den Ausführungen der Bundesanwaltschaft lässt sich jedoch aus der Art und Weise dieser Gesprächsführung zwischen A. und H. nicht rechtsgenüglich nachweisen, dass A. zwei verschiedene Male versucht hat, bei H. je 150 Gramm Kokaingemisch zu bestellen.
3.2.2 Nach dem Gesagten hat A. vorsätzlich konkrete Anstalten getroffen, um eine Menge von 150 Gramm Kokaingemisch zu erlangen. Aufgrund seiner Erfahrungen im Drogenmilieu war er sich bewusst, dass eine solche Menge geeignet sein kann, die Gesundheit vieler Personen in Gefahr zu bringen, weshalb A. aufgrund der qualifizierten Menge nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3 Anklagepunkt A.3.
Die Bundesanwaltschaft legt dem Angeklagten A. zur Last, er habe in der Zeit von Mitte Juli bis zum 12. August 2003 in Bern, Zürich, Basel, Y., X. und anderswo insgesamt 303 Gramm Kokaingemisch an I. verkauft. A. habe diesem
a) am 28. Juli 2003 in Zürich ca. 50 Gramm Kokaingemisch,
b) am 31. Juli 2003 in Zürich weitere 100 Gramm Kokaingemisch,
c) am 9. August 2003 in Zürich ca. 5 Gramm Kokaingemisch – alle drei Lieferungen unbekannten Reinheitsgehaltes – und
d) am 12. August 2003 in Bern 148 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgehalt von 62 bis 69 % verkauft.
Für die 5 Gramm habe er Fr. 500.– und für die 148 Gramm insgesamt Fr. 10'000.– erhalten.
3.3.1 Dem Angeklagten A. sind die Anklagesachverhalte a), b) und c) weder vorgehalten worden, noch ist bekannt, ob er Kenntnis von diesen Vorwürfen erlangt hat. A. ist nur in Bezug auf den Verkauf von 150 Gramm Kokaingemisch an I. geständig [d); E. 3.3.2]. I. selbst gab zu Protokoll, er habe nur zwei mal von A. Kokain erworben. Zunächst am 9. August 5 Gramm in Zürich – quasi als Probemuster – und dann am 12. August in Bern die 150 Gramm (cl. 13 pag. 18.2.117 f.).
Nach dem Anklagegrundsatz muss der Beschuldigte in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigungen in Kenntnis gesetzt werden (Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 50 N 6a). Ferner verlangt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, dass die Behörden den Verfahrensbeteiligten den ihrer Entscheidung zu Grunde zu legenden Sachverhalt zur Kenntnis bringen und ihnen Gelegenheit zur Äusserung hierzu geben (BGE 115 Ia 8 E. 2b S. 11 mit Hinweisen). Da sich A. bis dato nicht zu den eingangs erwähnten Anklagesachverhalten A.3.a), b), c) äussern konnte und deren nachträglicher Vorhalt im Rahmen der Hauptverhandlung aufgrund der Abwesenheit des Angeklagten nicht möglich war, hätte eine richterliche Beurteilung dieser Sachverhalte eine Verletzung des rechtlichen Gehörs zur Folge. A. ist daher schon aus diesem Grund in den Anklagepunkten A.3.a), b) und c) freizusprechen. Es sei dessen ungeachtet festgehalten, dass in Bezug auf die Anklagepunkte A.3.a) und b) überdies keine belastenden Aussagen vorliegen.
3.3.2 Der Angeklagte A. ist bezüglich des Anklagepunktes A.3.d) geständig. Er gab zu Protokoll, 150 Gramm Kokaingemisch für Fr. 5'000.– an I. verkauft zu haben. Er habe allerdings nicht gewusst, dass diese Person „I.“ heisse. I. habe ihm in Zürich seine Telefonnummer gegeben, worauf er ihn in Bern getroffen habe. Vor diesem Kokainhandel habe er nie Drogen an I. verkauft (cl. 9 pag. 13.1.103 f.; pag. 13.1.127; pag. 13.1.130). Er – A. – habe die 150 Gramm Kokaingemisch von einem gewissen O. für Fr. 4’700.– an der Langstrasse in Zürich gekauft (cl. 9 pag. 13.1.104; pag. 13.1.130).
Diese Aussagen werden einerseits durch I. bestätigt, der zu Protokoll gab, er habe in Zürich einen Dealer kennen gelernt, der ihm 5 Gramm Kokaingemisch für Fr. 500.– verkauft habe. Er könne den Dealer zwar nicht mehr identifizieren, aber er habe ihm seine Telefonnummer gegeben. Nach einem Anruf des Dealers habe er von diesem in Bern 150 Gramm Kokaingemisch für Fr. 10’000.– erworben, wobei er bei Übergabe Fr. 5’000.– bezahlt habe. Der Restbetrag hätte am Abend bezahlt werden sollen (cl. 13 pag. 18.2.117 f.; pag. 18.2.123; pag. 18.2.132). Andererseits wurde die Übergabe der 150 Gramm Kokaingemisch am 12. August 2008 von der Stadtpolizei Bern (cl. 13 pag. 18.2.95 f.) und von P., der Freundin von I., beobachtet (cl. 13 pag. 18.2.141). Überdies wurde I. am Tag der Betäubungsmittelübergabe in Bern verhaftet, wo die Polizei bei ihm zu Hause 148 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 69 bis 92 % (cl. 13 pag.18.2.176 f.) sicherstellte (cl. 7 pag. 12.9.43 f.). Schliesslich belegen auch die TK-Protokolle den Drogenhandel zwischen A. und I.: So vereinbarten die beiden Akteure am 31. Juli 2003 telefonisch ein Treffen, wobei I. sagte, es handle sich um einen grösseren Wagen, nach 50 Kilometern müsse er tanken, es sei ein Audi 100 (cl. 7 pag. 12.9.37 f.). Am 18. August 2003 rief A. I. an und teilte ihm unter anderem mit, sein Motorrad fahre „ca. 150 Meilen“ (cl. 7 pag. 12.9.40). In Anbetracht der zeitlichen Koinzidenz der beiden Telefongespräche mit dem Drogenhandel vom 12. August 2003 und unter Berücksichtigung der erwähnten Aussagen sowie des Umstandes, dass I. einen Opel und nicht einen Audi fährt, sind diese Äusserungen als Bestellung einer Menge Kokaingemischs von 150 Gramm zu verstehen.
3.3.3 A. hat demnach am 12. August 2003 vorsätzlich für Fr. 10’000.– 150 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 69 bis 92 % an I. verkauft. Aufgrund seiner Erfahrungen im Drogenmilieu wusste A., dass diese Menge die Gesundheit zahlreicher Personen gefährden kann, weshalb er des Verkaufs einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4 und Ziff. 2 lit. a schuldig zu sprechen ist.
3.4 Anklagepunkt A.4.
Dem Angeklagten A. wird vorgeworfen, in der Zeit vom 27. bis 30. August 2003 in Y., Z., Zürich, Solothurn, Basel und anderswo ca. 60 Gramm Kokaingemisch an D. verkauft beziehungsweise Anstalten hierzu getroffen zu haben. D. habe diese alsdann an E. weiterverkauft.
3.4.1 Zu diesem Anklagepunkt ist A. nie befragt worden: Er wurde zwar im Rahmen der Konfrontation mit B. über die 63 Gramm Kokaingemisch befragt, welche er gemäss Anklagepunkt A.8. im Herbst 2003 zu D. gebracht haben soll (cl. 9 pag. 13.1.194 ff., insbes. pag. 13.1.199), wobei er unter anderem zu Protokoll gab, die sichergestellten 63 Gramm Kokaingemisch seien für D. bestimmt gewesen (cl. 9 pag. 13.1.127 f.; E. 3.8). Über weitere 60 Gramm Kokaingemisch, welche A. im Sommer 2003 an D. habe verkaufen wollen und die für E. bestimmt gewesen wären, ist A. nie befragt worden. Vorgehalten wurden ihm einzig abgehörte Telefongespräche vom 29. und 30. August 2008 mit B. (cl. 9 pag. 13.1.215 ff.; cl. 24 pag. 1243 ff. und pag. 1266), ohne über die 60 Gramm Kokaingemisch gemäss Anklagepunkt A.4. zu sprechen. Zu den beiden abgehörten Telefongesprächen vom 30. August 2003 zwischen A. und D., wo letzterer zunächst „30“ und später „60“ für Dritte bestellt (cl. 24 pag. 1262; pag. 1265) und auf welche die Anklage abstützt, ist einzig D., nicht jedoch A. befragt worden.
3.4.2 Dem Angeklagten A. wurde demnach bezüglich des Anklagesachverhaltes A.4. bislang kein rechtliches Gehör gewährt, weshalb er aus den in E. 3.3.1 dargelegten Gründen in diesem Punkt freizusprechen ist. Gleichwohl sei darauf hingewiesen, dass D. anlässlich seiner Einvernahme an der Hauptverhandlung ausführte, er habe mit A. über diese Betäubungsmittel gesprochen, sie aber nicht bei ihm bestellt (cl. 30 pag. 30.950.16).
3.5 Anklagepunkt A.5.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, in Basel, Y. und anderswo
a) am 29. und 30. August 2003 eine qualifizierte Menge Kokaingemisch an K. verkauft oder Anstalten hierzu getroffen zu haben,
b) am 2. September 2003 eine qualifizierte Menge Kokaingemisch von K. gekauft oder Anstalten hierzu getroffen zu haben, und
c) am 3. September 2003 eine unbestimmte Menge Kokaingemisch von K. beziehungsweise von einem gewissen O. gekauft oder Anstalten hierzu getroffen zu haben.
3.5.1 Der Angeklagte A. bestreitet diese Vorwürfe. Er verweigerte die Aussage zu den entsprechenden ihm vorgehaltenen Telefongesprächen (cl. 9 pag. 13.1.213 ff.). Mit Bezug auf seinen Stiefsohn K. gab er zu Protokoll, er wisse nicht, ob dieser etwas mit Drogen zu tun habe (cl. 9 pag. 13.1.94; pag. 13.1.213).
Aus den nachfolgend dargestellten TK-Protokollen geht hervor, dass A. am 29. August 2003 in Y. vermutlich K. anrief und fragte, ob er ihm „ein paar Hosen oder einen Badeanzug bringen könne“ (cl. 24 pag. 1221). Am 30. August 2003 sprach A. von Basel aus mutmasslicher Weise mit K. und teilte ihm mit, er solle „2'500 Pesos einsetzen“ (cl. 24 pag. 1243). Wieder von Y. aus bittet A. am 2. September 2003 K., ihm bis am Samstag „100“ auf „die Seite zu stellen“ (cl. 24 pag. 1341) und am 3. September 2003 fragt A. vermutlich K., ob „der Schwarze noch von dem Ball hat“ (cl. 24 pag. 1365). Die beiden Akteure benutzten eine gewohnt verschlüsselte Sprache und verwendeten Zahlen, die innerhalb der Sätze keinen ersichtlichen Sinn ergeben.
3.5.2 Nach dem Gesagten ist die Annahme, der Gegenstand der erwähnten Gespräche seien Drogen gewesen, zwar nahe liegend, jedoch nicht zwingend. A. hat bestritten, im Rahmen dieser Gespräche den Kauf oder Verkauf von Betäubungsmitteln vorbereitet zu haben (cl. 9 pag. 13.1.213 ff.). Zudem lassen die erwähnten codierten Gespräche keinerlei Rückschlüsse auf die Menge allfälliger Betäubungsmittel zu. Überdies ist die Möglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es sich bei den erwähnten Gesprächen anstelle von Betäubungsmitteln um Geld gehandelt haben könnte. Schliesslich wurde K. dazu nie befragt und es liegen keine belastenden Aussagen gegen A. vor. Damit kann A. nicht mit rechtsgenügender Sicherheit ein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden. Er ist im Anklagepunkt A.5. freizusprechen.
3.6 Anklagepunkt A.6.
Dem Angeklagten A. wird zur Last gelegt, er habe im Zeitraum von Anfang September bis 14. November 2003 in Y., Z., Zürich, W. und anderswo an D. beziehungsweise direkt an E. in Abständen von 10 bis 15 Tagen jeweils 1 bis 3 Gramm Kokaingemisch verkauft. Vom Vorwurf erfasst wird eine Gesamtmenge von mindestens 12 Gramm Kokaingemisch mit einem Verkaufspreis von Fr. 65.– pro Gramm.
3.6.1 A. ist hinsichtlich dieses Tatvorwurfs nicht geständig. So gab er zwar zu Protokoll, D. – den er „Mimo“ nannte – zu kennen (cl. 9 pag. 13.1.72). Konfrontiert mit den Anklagevorwürfen A.7. und A.8., wo es um eine grössere Lieferung Kokaingemischs geht (E. 3.7), sagte A., er habe mit D. Drogengeschäfte abgewickelt (cl. 9 pag. 13.1.104 ff.; pag. 13.1.128). Bei einem Treffen mit D. sei auch E. anwesend gewesen. Er habe dessen Namen jedoch erst später erfahren, da D. sein Ansprechpartner gewesen sei (cl. 9 pag.13.1.195; pag. 13.1.199). Die Aussage von D., er – A. – habe ihm jeden Tag 1 bis 2 Gramm Kokaingemisch vorbeigebracht, sei jedoch falsch (cl. 9 pag. 13.1.199).
Sowohl D. als auch E. sind in dieser Sache von deutschen und schweizerischen Untersuchungsbehörden befragt worden. D. gab zu Protokoll, E. habe ihn 6 bis 8 Wochen vor seiner Festnahme – d.h. ab Mitte September 2003 – angefragt, ob er Kokain beschaffen könne. Er habe daraufhin mit dem Angeklagten A. gesprochen, der sich bereit erklärt habe, kleine Mengen zu liefern. 1 bis 3 mal habe er – D. – Kokaingemisch zu einem Preis von Fr. 65.– pro Gramm bei A. bezogen. Diese Betäubungsmittel habe er alsdann zu Fr. 80.– pro Gramm an E. weiterverkauft (cl. 13 pag. 18.1.60). E. habe weitere 2 bis 3 mal direkt bei A. Kokaingemisch bezogen (cl. 8 pag. 12.16.9; pag. 12.16.11). Diese Geschäfte hätten wiederholt stattgefunden, wobei es jeweils um 1 bis 3 Gramm zu einem Verkaufspreis von Fr. 80.– pro Gramm gegangen sei (cl. 8 pag. 12.16.14 ff.; cl. 13 pag. 18.1.60). Auf Vorhalt eines mitgeschnittenen Telefongesprächs zwischen ihm und A. erklärte D., er habe mit A. über Geld gesprochen, welches er diesem für 2 bis 3 Gramm für E. bestimmten Kokaingemisches geben müsse (cl. 8 pag. 12.16.15). D. wurde anlässlich der Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht zu diesem Sachverhalt befragt und hielt an seinen Aussagen fest (cl. 30 pag. 30.950.15). Mit Bezug auf die Menge gab er zu Protokoll, er hätte insgesamt rund 6 Gramm Kokaingemisch von A. in 3 bis 4 Übergaben erhalten (cl. 30 pag. 30.950.10).
E. seinerseits erklärte, er habe von D. 6 mal kleinere Mengen Kokaingemisch für den Eigenkonsum bezogen. Er wisse jedoch nicht, woher das Kokain stamme. Ferner könne er sich nicht daran erinnern, direkt Drogen von A. bezogen zu haben, da D. sein Lieferant gewesen sei (cl. 8 pag. 12.15.15; pag. 12.15.18; cl. 13 pag. 18.1.36).
3.6.2 Die unter E. 3.6.1 dargestellten belastenden Aussagen von D. sind glaubhaft. So hielt er diese während des ganzen Verfahrens aufrecht und bestätigte sie im Rahmen der Hauptverhandlung vor dem Bundesstrafgericht widerspruchslos. Zudem hat A. mit D. nachweislich Drogengeschäfte abgewickelt (E. 7 und 8), wobei E. bei einem dieser Geschäfte anwesend war. Damit ist in objektiver Hinsicht erwiesen, dass A. 1 bis 3 mal jeweils 2 bis 3 Gramm Kokaingemisch an D. verkauft hat. Für den Verkauf von weiteren 6 Gramm Kokaingemisch liegen hingegen keine rechtsgenüglichen Beweise vor. In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz gegeben, da A. schon längere Zeit im Drogengeschäft war und wusste, dass er verbotenerweise Kokain an D. weiterverkaufte. Damit ist A. des Verkaufs von 6 Gramm Kokaingemisch im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.7 Anklagepunkte A.7. und A.8.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten A. vor, er habe von Anfang September bis zum 14. November 2003 in Mittäterschaft mit B. in Y., V., Z., Aarau, Basel, U., Zürich, ZZ., Lörrach/D und anderswo ein Paket mit 823 Gramm Kokaingemisch (A.7.) sowie ein weiteres Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch (A.8.) erlangt, besessen, befördert und verkauft. Diese Tathandlungen seien begangen worden, indem A.
a) am 13. November 2003 von C. ein Paket mit 823 Gramm und ein weiteres mit 63 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgrad zwischen 50 und 61 %) entgegengenommen habe,
b) die beiden Pakete mit B. am 14. November 2003 in dessen Fahrzeug nach Z. zu D. befördert habe,
c) das Paket von 823 Gramm nach Vereinbarung eines Verkaufspreises von mindestens € 29’000.– an D. beziehungsweise an E. abgegeben, und
d) das Paket von 63 Gramm in der Wohnung von D. auf sich gehabt und bei der Kontrolle durch die Polizeibehörden zu verstecken versucht habe.
Das Paket von 823 Gramm sei in den Luftfilter des Fahrzeugs von E. eingebaut worden. Während dieses Paket nach Lörrach/D zum Endabnehmer F. befördert worden sei, hätten A. und B. in der Wohnung von D. auf die Bezahlung gewartet.
3.7.1
3.7.1.1 Am 14. November 2003 wurden D., E. und F. bei einer Übergabe von Betäubungsmitteln in Deutschland verhaftet, wobei 823 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 50 bis 61 % sowie € 50'000.– sichergestellt wurden (cl. 13 pag. 18.1.3 f.; cl. 1 pag. 5.49). Die deutsche Polizei ersuchte unmittelbar nach der erwähnten Verhaftung die Polizei in Z. um eine Durchsuchung der Wohnung von D. (cl. 13 pag. 18.1.3 f.). Anlässlich dieser polizeilichen Durchsuchung wurden darin A. und B. angetroffen und festgenommen. A. trug ein Paket mit 63 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 54 bis 61 % auf sich (cl. 1 pag. 5.48 f.).
3.7.1.2 A. ist in Bezug auf die beiden Anklagepunkte A.7. sowie A.8. geständig. In seinen Aussagen belastet er sich selbst sowie B., nicht aber C. Er gab zu Protokoll, D. habe 500 bis 800 Gramm Kokaingemisch bestellen wollen (cl. 9 pag. 13.1.147). Die Verhandlungen hätten zwischen D. und B. stattgefunden, er sei einfach mitgegangen, um die Drogen zu transportieren (cl. 9 pag. 13.1.148). Allerdings habe auch er – A. – mit D. über die Geschäfte sprechen wollen. Als weitere Person sei E. anwesend gewesen (cl. 9 pag. 13.1.194). In der Konfrontationseinvernahme sagten A. und B. übereinstimmend aus, sie seien gemeinsam nach Basel gefahren, wo sie sich mit C. getroffen hätten. Danach seien sie alle drei nach V. gefahren (cl. 9 pag. 13.1.196). Er – A. – wisse allerdings nicht, woher die Betäubungsmittel stammten, die er schliesslich im Fahrzeug gefunden habe (cl. 9 pag. 13.1.198 ff.). Als sie in V. gewesen seien, habe er kein Paket mit Betäubungsmitteln im Auto gesehen (cl. 10 pag. 13.4.213). Sie seien zu C. nach Hause gefahren, wo er (A.) draussen uriniert habe, während C. in seine Wohnung gegangen sei (cl. 9 pag. 13.1.238). Das Auto hätten sie nicht abgeschlossen (cl. 9 pag. 13.1.243). Später sei C. wieder aus der Wohnung gekommen (cl. 10 pag. 13.4.213) und B. habe zu ihm (A.) gesagt, sie könnten jetzt weiterfahren (cl. 9 pag. 13.1.238). Als sie dann zu D. gefahren seien, habe sich ein Sack mit 2 Paketen – ein grösseres und ein kleineres – im Auto befunden. Er (A.) und B. hätten das grössere Paket D. und E. übergeben und diese hätten es im Luftfilter eines anderen Fahrzeugs deponiert (cl. 9 pag. 13.1.243; pag. 13.1.245). Das kleinere Paket habe er (A.) behalten (cl. 9 pag. 13.1.127 f.; pag. 13.1.245; cl. 10 pag. 13.4.213), um es später an D. zu übergeben (cl. 9 pag. 13.4.220). Er sei mit B. in D.s Wohnung geblieben, um auf die Bezahlung des grossen Paketes zu warten, während D. und E. weggefahren seien. Er wisse nicht, um wie viel Geld es gegangen sei (cl. 9 pag. 13.1.128; cl. 10 pag. 13.4.213). Am Vortag habe B. ihm gegenüber von Fr. 35.– bis 36.– pro Gramm gesprochen. Er wisse jedoch nicht, wie schwer das Paket gewesen sei (cl. 10 pag. 13.4.213 f.). Schliesslich gab A. zu Protokoll, die ihn belastenden Aussagen von D. und E. würden zutreffen. Falsch sei einzig die Aussage, er habe D. mehrmals
mit Kokainportionen im Grammbereich versorgt. Er und B. hätten die Sache mit D. abgemacht (cl. 10 pag. 13.4.215; pag. 13.4.216). Es sei aber B. gewesen, der mit D. Drogengeschäfte gemacht habe (cl. 9 pag. 13.1.151).
3.7.1.3 B. ist in Bezug auf die Tatvorwürfe kaum geständig. In seinen Aussagen belastete er primär A., jedoch nicht C. Nach mehrmaligem Abstreiten der Tatvorwürfe gab B. zu Protokoll, er sei am 13. November 2003 mit A. in Z. bei D. gewesen. Allerdings sei es A. gewesen, der mit D. über Geschäfte gesprochen habe, während er sich mit der Frau von D. unterhalten habe (cl. 10 pag. 13.4.194). Er habe vom Gespräch zwischen A. und D. nicht alles mitbekommen. Es sei zwar über Kokain gesprochen worden, zu Menge und Preis könne er jedoch nichts sagen (cl. 10 pag. 13.4.195). Anschliessend sei er mit A. nach V. gefahren (cl. 10 pag. 13.4.197 f.). Dort hätten sie das Fahrzeug verlassen und er hätte in einer Telefonzelle ein Gespräch geführt, während A. spazieren gegangen sei (cl. 10 pag. 13.4.199). Er sei bei der Übergabe des Kokains in V. nicht anwesend gewesen (cl. 10 pag. 13.4.202) und habe gar nicht gewusst, dass sich Betäubungsmittel im Fahrzeug befunden hätten (cl. 10 pag. 13.4.214). Danach seien sie nach Basel weitergefahren (cl. 10 pag. 13.4.199). Im Rahmen der Konfrontationseinvernahme mit A. bestätigte B., sie hätten sich in Basel im „R.“ mit C. getroffen. Dort habe A. mit C. gesprochen, wobei er sich gedacht habe, dass die beiden über Geschäfte sprechen. Anschliessend seien sie zu dritt zu C. gefahren (cl. 10 pag. 13.4.212). Er – B. – habe dann in einer Telefonkabine (cl. 10 pag. 13.4.212 f.) mit seiner Grossmutter telefoniert (cl. 10 pag. 13.4.217). Vermutlich habe C. die Drogen ins Fahrzeug gelegt, als A. urinierte (cl. 10 pag. 13.4.214). Woher das Kokain stamme, das in Z. übergeben worden sei, wisse er nicht – insbesondere nicht, ob es von C. stamme (cl. 10 pag. 13.4.247). Er glaube nicht, dass C. mit Drogen zu tun gehabt habe (cl. 10 pag. 13.4.248). Auf Vorhalt der Aussagen von D. und E. gab B. zu Protokoll, deren Aussagen würden insoweit stimmen, als er bei den Gesprächen in Z. dabei gewesen sei (cl. 10 pag. 13.4.216; pag. 13.4.220). Mit C. habe er jedoch keinerlei Vereinbarungen getroffen (cl. 10 pag. 13.4.216).
3.7.1.4 C. seinerseits streitet die Tatvorwürfe ab. In der Konfrontationseinvernahme mit A. gab er zu Protokoll, er habe zwar einige Male mit B. gesprochen, er wisse jedoch nicht mehr wann. Mit A. habe er hingegen keinerlei Kontakt gehabt und nie Geschäfte gemacht (cl. 9 pag. 13.1.241 ff.).
3.7.1.5 D. sagte zunächst gegenüber den deutschen Untersuchungsbehörden aus, E. habe ihn gefragt, ob ihm jemand Rauschgift besorgen könne, worauf er ihn mit A. und B. bekannt gemacht habe. Die Verhandlungen über das Drogengeschäft habe E. mit den beiden geführt (cl. 13 pag. 18.1.59 ff.). Diese Aussage relativierte D. später indem er sagte, einen Tag vor der Übergabe der 800 Gramm Kokaingemisch hätten sich A., B. und E. bei ihm zu Hause getroffen und die Betäubungsmittelmenge sowie Transport- und Übergabemodalitäten besprochen (cl. 13 pag. 12.16.10). Es sei um 800 Gramm Kokaingemisch gegangen (cl. 13 pag. 12.16.20). Er (D.) habe E. nach erfolgter Drogenübergabe nach Lörrach/D begleitet, um das Geld für die Bezahlung zu holen. Dort sei er verhaftet worden (cl. 8 pag. 12.16.9). A. habe ihm vorher gesagt, dass er und B. insgesamt € 29’000.– für das grosse Paket mit Kokaingemisch erhalten sollten (cl. 8 pag. 12.16.9; cl. 13 pag. 18.1.59). Diese Aussagen bestätigte D. anlässlich seiner Einvernahme als Auskunftsperson an der Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht (cl. 30 pag. 30.950.9).
3.7.1.6 Nach seiner Verhaftung in Lörrach/D gab E. gegenüber den deutschen Untersuchungsbehörden zu Protokoll, er habe F. mit D. bekannt gemacht. F. habe von D. eine grössere Menge Kokain beschaffen wollen (cl. 13 pag. 18.1.34 ff.). Da er (E.) dem D. noch € 700.– für Betäubungsmittelkäufe geschuldet habe, sei D. auf ihn zugekommen und habe ihm angeboten, gegen einen Schuldenerlass 400 Gramm Kokain nach Weil am Rhein zu fahren (cl. 13 pag. 18.1.36). Er sei dann am 14. November 2003 zu D. nach Z. gefahren, wo sich später noch zwei Dominikaner – vermutlich die Drogenverkäufer – eingefunden hätten (cl. 13 pag. 18.1.36). Einer der Dominikaner habe einen Sack mit Betäubungsmitteln bei sich gehabt. Zu viert seien sie zu seinem Fahrzeug gegangen und dort hätten die beiden Dominikaner und D. die Betäubungsmittel im Motorenraum versteckt. Die Dominikaner seien alsdann in die Wohnung von D. zurückgegangen, um auf die Bezahlung für die Betäubungsmittel zu warten, während er mit seinem Fahrzeug nach Deutschland gefahren sei (cl. 13 pag. 18.1.37). D. habe ihm unterwegs mitgeteilt, dass es nicht um 400 sondern um 800 Gramm Betäubungsmittel gehe (cl. 13 pag. 18.1.39).
3.7.2 Die Aussagen von A. erweisen sich als glaubwürdig. Einerseits belastete er sich selbst massiv durch sein Geständnis. Andererseits sind seine Aussagen schlüssig und kaum mit inneren Widersprüchen behaftet. Überdies werden sie im Wesentlichen durch die Aussagen von D. und E. – teilweise auch durch jene von B. – bestätigt. Demzufolge ist in objektiver Hinsicht erwiesen, dass D. von A. und B. eine grössere Menge Kokaingemisch kaufen wollte, wobei sie sich auf eine Verkaufspreis von € 29’000.– geeinigt hatten. Am 13. November 2003 trafen sich A., B. und D. in der Wohnung des letzteren, um die Modalitäten des Kokainhandels – insbesondere Menge, Preis, Beförderung und Übergabe – zu besprechen. Am 14. November 2003 sind dann A. und B. via Basel und V. zu D. gefahren und haben diesem das Paket mit 823 Gramm Kokaingemisch mit einem Reinheitsgrad von 50 bis 61 % übergeben. Das zweite Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch haben sie ebenfalls zu D. befördert, behielten es jedoch vorerst noch bei sich, um es diesem nach Abschluss der ersten Transaktion zu übergeben. Bei der Übergabe des Pakets mit 823 Gramm Kokaingemisch war auch E. anwesend. Nach Ankunft von A. und B. hat D. in ihrem Beisein sowie jenem von E. das Kokainpaket in das Fahrzeug von E. eingebaut. E. hat die Betäubungsmittel anschliessend über die Grenze nach Deutschland gefahren, wo er und D. verhaftet wurden. A. und B. sind während dieser Zeit in der Wohnung von D. geblieben, um auf die Bezahlung für das Kokain zu warten. A. trug während dieser Zeit das zweite Paket von 63 Gramm Kokain mit einem Reinheitsgrad von 54 bis 61 % auf sich. Beide wurden noch am 14. November 2003 in der Wohnung von D. verhaftet, wobei das Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch sichergestellt wurde.
3.7.3 A. hat demnach 823 Gramm Kokaingemisch vorsätzlich an D. abgegeben und verkauft. Er wusste, welche Menge er ihm übergab und aufgrund eigener Erfahrungen war ihm klar, dass diese Menge geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen zu können. A. ist somit der qualifizierten Abgabe und des qualifizierten Verkaufs von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.7.4 Ferner hat A. vorsätzlich ein Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch besessen und zu D. befördert. Er wusste, dass er eine Menge an Betäubungsmitteln beförderte, welche geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen zu gefährden. Demnach ist A. des qualifizierten Besitzes und Beförderns von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4. B.
Dem Angeklagten B. wird vorgeworfen, vorsätzlich, mehrfach, mengenmässig qualifiziert und teilweise banden- und gewerbsmässig gegen das BetmG verstossen zu haben, indem er verschiedentlich Kokaingemisch verkauft, vermittelt, besessen und befördert habe (Anklagepunkte B.1. – B.4.).
4.1 Anklagepunkt B.1.
Die Bundesanwaltschaft legt B. zur Last, zwischen Juni und September 2002 in Basel und anderswo mindestens 500 Gramm Kokaingemisch zu einem Preis von Fr. 60.– bis 70.– pro Gramm an J. verkauft zu haben. Dieser habe insgesamt einen Preis von ca. Fr. 30’000.– bis 35’000.– an B. bezahlt.
4.1.1 Der Angeklagte B. bestreitet diese Vorwürfe: Er kenne J. nicht und habe diesem nie Betäubungsmittel verkauft (cl. 10 pag. 13.4.125 ff.; pag. 13.4.142). Diese Aussage hielt er auch im Rahmen einer Konfrontation mit J. aufrecht. Er wies die Untersuchungsbehörden darauf hin, dass sein Bruder dort wohne, wo ihn J. gesehen haben wolle (pag. 13.4.167).
J. wurde im Rahmen eines gegen ihn geführten Strafverfahrens wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Bern befragt. Er erklärte, im Sommer 2003 (cl. 14 pag. 18.3.15) habe er von einem Dominikaner in Basel, Brombacherstrasse, hinter der Shell-Tankstelle, zwei Platten Kokain von je 500 Gramm zu einem Preis von je Fr. 20’000.– erstanden. Die Betäubungsmittel seien mit weissem Plastik und schwarzem Klebeband umwickelt gewesen (cl. 14 pag. 18.3.6 f.; pag. 18.3.14; pag. 18.3.20; pag. 18.3.64). Der Betäubungsmittellieferant sei 25 bis 30 Jahre (cl. 14 pag. 18.3.6 f.), beziehungsweise 35 bis 40 Jahre alt gewesen (cl. 14 pag. 18.3.17) und habe beim Messeplatz Basel hinter dem Dancing „S.“ gewohnt (cl. 14 pag. 18.3.7; pag. 18.3.14). Bei seinem Fahrzeug habe es sich um einen hellgrauen Honda gehandelt (cl. 14 pag. 18.3.7; pag. 18.3.14). Anlässlich mehrerer Fotokonfrontationen identifizierte J. K. als den oberwähnten Drogenlieferanten (cl. 14 pag. 18.3.27; pag. 18.3.37; pag. 18.3.47; pag. 18.3.61; pag. 18.3.63). J. gab ferner zu Protokoll, von einer weiteren Person – ebenfalls einem Dominikaner – Kokain bezogen zu haben, welcher dem erstgenannten sehr ähnlich gewesen sei, da es sich bei den beiden Dominikanern mutmasslicher Weise um Brüder gehandelt habe (cl. 14 pag. 18.3.20). Vom letztgenannten Dominikaner habe er ab Sommer 2002 rund 10 mal Kokain in Portionen von maximal 50 Gramm pro Geschäft bezogen. Es habe sich insgesamt etwa um 400 bis 500 Gramm Kokain gehandelt (cl. 14 pag. 18.3.19; pag. 18.3.65). Er habe die Betäubungsmittel entweder als Pulver oder als Block in Säcklein verpackt bekommen. Der Preis habe Fr. 60.– bis 70.– pro Gramm betragen, wobei die Betäubungsmittel von „starker“ Qualität gewesen seien (cl. 14 pag. 18.3.20; pag. 18.3.65). Anfänglich seien die Betäubungsmittel an der Brombacherstrasse hinter der Shell-Tankstelle übergeben worden. Die letzten 4 bis 5 Übergaben seien dann am Wohnort des Dominikaners erfolgt (cl. 14 pag. 18.3.20). Dieser habe grössere Mengen Kokain bei sich zu Hause aufbewahrt. Zudem habe dort ein reges „Kommen und Gehen“ geherrscht (cl. 14 pag. 18.3.20). J. beschrieb diesen Dominikaner als Mann von rund 30 Jahren, welcher mit ca. 175 cm Grösse kleiner gewesen sei als der erstgenannte Dominikaner, welcher ihm
die 2 Kokainplatten von je 500 Gramm Gewicht verkauft habe. Er sei von fester Statur gewesen und habe braune, kurz geschnittene und gekrauste Haare gehabt (cl. 14 pag. 18.3.20). Beim Fahrzeug dieses Drogenhändlers habe es sich um einen Personenwagen der Marke Honda gehandelt. Seine Wohnung habe sich in der Nähe des Messeplatzes im obersten Stockwerk eines Hauses an der Brombacherstrasse befunden (cl. 14 pag. 18.3.20; pag. 18.3.25; pag. 18.3.27; pag. 18.3.63; pag. 18.3.65). Anlässlich mehrerer Fotokonfrontationen identifizierte J. diesen Drogenhändler als B. (cl. 14 pag. 18.3.38; pag. 18.3.53; pag. 18.3.63). Im Zuge seiner Einvernahme am 27. Februar 2004 korrigierte J. diese Aussagen dahingehend, dass es sich bei der stark übergewichtigen Frau, welche sich in der Wohnung des Drogenhändlers B. befunden habe, um dessen Frau gehandelt habe. Zudem korrigierte er seine eingangs dargestellte Aussage, er habe K. in einem Personenwagen der Marke Honda angetroffen. Es sei B. gewesen, der damals mit dem Honda unterwegs gewesen sei. Er habe das damals verwechselt (cl. 14 pag. 18.3.63 f.). B. und K. seien vermutlich Brüder und würden sich sehr ähnlich sehen, weshalb er sie verwechselt habe (cl. 14 pag. 18.3.20; pag. 13.4.153).
Anlässlich der Konfrontationseinvernahme mit B. vom 31. März 2004 widerrief J. die B. und K. belastenden Aussagen weitgehend (cl. 10 pag. 13.4.154). Er gab zu Protokoll, B. habe er zwar schon am Ende der Brombacherstrasse in Begleitung einer übergewichtigen Frau gesehen (cl. 10 pag. 13.4.153; pag. 13.4.161). Er wisse allerdings nicht, wo B. wohne (cl. 10 pag. 13.4.154). Auch hinsichtlich dessen Fahrzeuges war er sich nicht mehr sicher. So gab er einmal zu Protokoll, es habe sich um einen silbergrauen Nissan oder Honda gehandelt, wobei er sich nicht mehr präzise an die Marke erinnern könne (cl. 10 pag. 13.4.162 f.). Die Farbe des Fahrzeugs bezeichnete er einmal als „dunkel“ (cl. 10 pag. 13.4.154). K. hingegen habe er am Messeplatz Basel gesehen (cl. 10 pag. 13.4.153 f.). Er habe jedoch keinerlei Betäubungsmittel von B. oder K. entgegengenommen (cl. 10 pag. 13.4.154) und nie mit ihnen gesprochen (cl. 10 pag. 13.4.162). Bei den eingangs genannten Lieferanten habe es sich um andere Personen gehandelt (cl. 10 pag. 13.4.154). Gegen Ende der Konfrontationseinvernahme verweigerte J. alle weiteren Aussagen und beschloss, das Protokoll nicht zu unterzeichnen (cl. 10 pag. 13.4.175).
Diese Aussagen relativierte J. anlässlich der Einvernahme vom 9. Juli 2004. Er gab eine Notiz zu den Akten worin er erklärte, nur mit einem der beiden Dominikaner Kokaingeschäfte getätigt zu haben, jedoch nicht mehr zu wissen, mit welchem (cl. 14 pag. 18.3.149; pag. 18.3.179). Überdies erklärte er, von einem der beiden Dominikaner zweimal je 500 Gramm Kokain in Plattenform bezogen zu haben (cl. 14 pag. 18.3.149 f.). Am 22. Oktober 2004 erfolgte eine Einvernahme J.s in Anwesenheit des Verteidigers von B., wobei J. die Aussage verweigerte (cl. 7 pag. 12.6.35 f.).
4.1.2 Die in E. 4.1.1 dargestellten Aussagen J.s vermögen in mehrerlei Hinsicht nicht zu überzeugen und sind widersprüchlich: Seine ersten Aussagen sind zwar sehr detailreich und entsprechen in Bezug auf die Lebensumstände von B. den Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden. So handelt es sich bei B. und K. tatsächlich um Brüder, denen Betäubungsmitteldelikte zur Last gelegt werden (cl. 1 pag. 5.105; cl 10 pag. 13.4.3) und die sich selbst nach Aussage von B. ähnlich sehen (cl. 10 pag. 13.4.127). Ferner wohnte K. in Basel an der Hammerstrasse beziehungsweise an der Müllheimer-strasse (cl. 4 pag. 7.3.2 ff.) und damit in demselben Quartier, wo sich auch die Brombacherstrasse und die von J. erwähnte Shell-Tankstelle befinden. Überdies gab B., dessen Wohnort sich in Zürich bei seiner Ehefrau befindet, zu Protokoll, er habe sich aufgrund von Eheproblemen des Öfteren bei seinem Bruder in Basel aufgehalten (cl. 10 pag. 13.4.46; pag. 13.4.122; pag. 13.4.180 ff.; pag. 13.4.236). Aus J.s Aussagen geht jedoch unmissverständlich hervor, dass er die beiden Brüder B. und K. verwechselte. So korrigierte er verschiedentlich im Nachhinein Aussagen zu Betäubungsmittelkäufen in Bezug auf den Verkäufer mit dem Hinweis, es sei der Bruder gewesen. Zudem gab er explizit zu Protokoll, B. mit K. zu verwechseln (E. 4.1.1). Zwar ist in Übereinstimmung mit der Bundesanwaltschaft dem Widerruf der Belastungen von B. und K. im Rahmen der ersten Konfrontationseinvernahme wenig Bedeutung beizumessen, da J. bei dieser Einvernahme sichtlich Angst hatte. Nicht rechtsgenügend widerlegt sind hingegen seine Äusserungen vom 9. Juli 2004, wo er den erwähnten Widerruf zurücknahm und zu Protokoll gab, einzig von einem der beiden Brüder zweimal je 500 Gramm Kokain bezogen zu haben, jedoch nicht mehr zu wissen, von welchem (E. 4.1.1 in fine).
Damit ist erwiesen, dass J. von B. oder von K. zweimal 500 Gramm Kokain erwarb. Dieses Betäubungsmittelgeschäft kann jedoch nicht mit rechtsgenügender Sicherheit dem Angeklagten B. zugeordnet werden. Da sich regelmässig beide – K. und B. – in der Wohnung von K. aufhielten, können auch allfällige weitere Drogenverkäufe, welche in der Wohnung von K. stattgefunden haben sollen, nicht mit genügender Sicherheit dem Angeklagten B. angelastet werden. Nach dem Gesagten ist B. vom Vorwurf des Verkaufs von mindestens 500 Gramm Kokaingemisch an J. freizusprechen.
4.1.3 Bei diesem Ausgang kann letztlich die Frage offen bleiben, ob die Verfahrensrechte von B. im Sinne von BGE 131 I 476 verletzt worden sind, indem die Anklage auf Aussagen J.s abstützte, obwohl die Konfrontationseinvernahme abgebrochen worden war und J. später seine Aussagen verweigerte.
4.2 Anklagepunkt B.2.
Dem Angeklagten B. wird vorgeworfen, in der Zeit vom Frühsommer 2003 bis 25. Juli 2003 in Venezuela, in der Dominikanischen Republik, in den Kantonen Zürich, Basel, Solothurn und anderswo eine unbestimmte – jedoch qualifizierte – Menge Kokaingemisch vermittelt zu haben. Er habe gegenüber A., welcher beabsichtigte, Kokaingemisch aus Übersee in die Schweiz einzuführen, den Kontakt zu einer Unbekannten namens „Vilma“ und zu einem Unbekannten namens „Manuel“ vermittelt, die in Übersee für die Organisation von Drogenkurieren in die Schweiz besorgt waren.
4.2.1 Wie in E. 3.1 ausgeführt, ist A. in diesem Zusammenhang des Anstaltentreffens zur Einfuhr einer qualifizierten Menge von Betäubungsmitteln schuldig zu sprechen. Er versuchte erwiesenermassen, bei der Unbekannten namens „Vilma“ eine qualifizierte Menge Kokaingemisch zu ordern (E.3.1.2). A. gab an, die Telefonnummer von „Vilma“ von B. erhalten zu haben (E. 3.1.1 mit Bezug auf cl. 9 pag. 13.1.173 und pag. 13.1.152). Er gab weiter zu Protokoll, „Vilma“ habe sich bei B. erkundigt, ob er (A.) vertrauenswürdig sei. B. habe „Vilma“ davon abgeraten, mit A. Geschäfte zu machen, da er neu in der Schweiz gewesen sei und weder über Geld noch über Abnehmer verfügt habe (E. 3.1.1 mit Bezug auf cl. 9 pag. 13.1.152 ff.).
4.2.2 B. ist hinsichtlich des Anklagepunktes B.2. nicht geständig. Er bestreitet, „Vilma“ oder „Manuel“ zu kennen oder deren Telefonnummern an A. weitergegeben zu haben (cl. 10 pag. 13.4.204 ff.; pag. 13.4.227).
4.2.3 B. wird einzig durch die Aussagen von A. belastet. Aus den aufgezeichneten Telefonaten gehen keinerlei Gespräche hervor, welche die Vermittlung einer Geschäftsverbindung zwischen „Vilma“ und A. durch B. zu belegen vermögen (E. 3.1.1). In den Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass B. über die Telefonnummer von „Vilma“ verfügt hat. Vor allem jedoch bleibt ungeklärt, aus welchen Motiven B. einen solchen Kontakt vermittelt haben sollte. So gab A. zu Protokoll, B. soll „Vilma“ davon abgeraten haben, mit A. Betäubungsmittelgeschäfte abzuschliessen (cl. 9 pag. 13.1.152 ff.). Im Lichte dieser Erwägungen kann B. nicht mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden, gegenüber A. den Kontakt zu „Vilma“ beziehungsweise ein entsprechendes Drogengeschäft vermittelt zu haben. B. ist demzufolge im Anklagepunkt B.2. freizusprechen.
4.2.4 Bei diesem Ausgang kann die Frage offen bleiben, ob die Anklageschrift – wie vom Verteidiger von B. gerügt – den Anklagesachverhalt B.2. zu wenig präzise umschreibe und somit ein Freispruch wegen Verletzung des Anklageprinzips zu gewärtigen gewesen wäre. Ebenso wenig ist zu würdigen, ob – wie vom Verteidiger behauptet – dessen Fragerecht anlässlich der Konfrontationseinvernahme beschnitten worden sei.
4.3 Anklagepunkte B.3. und B.4.
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten B. vor, er habe von Anfang September bis 14. November 2003 in Mittäterschaft mit A. in Y., V., Z., Aarau, Basel, U., Zürich, ZZ., Lörrach/D und anderswo ein Paket mit 823 Gramm Kokaingemisch (B.3.) sowie ein weiteres Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch (B.4.) erlangt, besessen, befördert und verkauft. Diese Tathandlungen seien begangen worden, indem B.
a) am 13. November 2003 von C. ein Paket mit 823 Gramm und ein weiteres mit 63 Gramm Kokaingemisch (Reinheitsgrad zwischen 50 und 61 %) entgegengenommen habe,
b) die beiden Pakete mit A. am 14. November 2003 in dessen Fahrzeug nach Z. zu D. befördert habe,
c) das Paket mit 823 Gramm nach Vereinbarung eines Verkaufspreises von mindestens € 29’000.– an D. beziehungsweise an E. abgegeben, und
d) das Paket von 63 Gramm an A. zur Aufbewahrung übergeben habe.
Das Paket mit 823 Gramm sei in den Luftfilter des Fahrzeugs von E. eingebaut worden. Während dieses Paket nach Lörrach/D zum Endabnehmer F. befördert worden sei, hätten A. und B. in der Wohnung von D. auf die Bezahlung gewartet.
4.3.1 Der den Anklagepunkten B.3. sowie B.4. zu Grunde liegende Sachverhalt wurde in der Erwägung 3.7 beurteilt. Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines Delikts vorsätzlich und in massgebender Weise mitwirkt, so dass er als „Hauptbeteiligter“ erachtet werden kann (BGE 118 IV 227 E. 5d/aa S. 230 mit Hinweisen; Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8. Aufl., Zürich 2006, S. 168 f.). Unbehelflich sind die Aussagen von B., wonach er bei diesem Drogenhandel nur als Begleiter von A. anwesend gewesen sei, während A. das Geschäft organisiert und durchgeführt habe (E. 3.7.1.3). Einerseits wird B. von A. schwer belastet, ohne dass er (A.) verheimlicht, selbst ebenfalls mit D. Geschäfte gemacht haben zu wollen (E. 3.7.1.2). Andererseits gaben D. und E. glaubhaft zu Protokoll, die Verhandlungen über das Drogengeschäft seien sowohl mit A. als auch mit B. geführt worden (E. 3.7.1.5) und beide seien am Verstauen der Betäubungsmittel in das Fahrzeug von E. beteiligt gewesen (E. 3.7.1.6). Schliesslich haben A. und B. gemeinsam ein weiteres Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch zu D. transportiert. Damit ist erstellt, dass sowohl A. als auch B. Tatherrschaft mit Bezug auf den Transport der beiden Betäubungsmittelpakete zu D. zukam. Ferner hatten beide Tatherrschaft hinsichtlich der Übergabe und des Verkaufs des Pakets von 823 Gramm Kokaingemisch, weshalb A. und B. in beiden Fällen mittäterschaftlich gehandelt haben.
Zusammenfassend ist das folgende in E. 3.7.2 vollständig dargestellte tatbeständliche Verhalten nachgewiesen: B. und A. haben am 13. November 2003 mit D. die Modalitäten des angeklagten Kokaingeschäfts – insbesondere Menge, Preis, Beförderung und Übergabe – besprochen. Am 14. November 2003 ist B. mit A. via Basel und V. zu D. gefahren und hat diesem das Paket mit 823 Gramm Kokaingemisch übergeben. Das zweite Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch hat B. ebenfalls gemeinsam mit A. in seinem Fahrzeug zu D. befördert. Das Paket wurde diesem jedoch noch nicht abgegeben. D. hat das Paket mit den 823 Gramm Kokaingemisch im Beisein von B., A. und E. in das Fahrzeug von E. eingebaut. Während sich E. und D. anschliessend mit den Betäubungsmitteln über die deutsche Grenze begeben haben, warteten A. und B. in D.s Wohnung auf die Rückkehr D.s und auf die Bezahlung für das Paket von 823 Gramm. B. und A. wurden am 14. November 2003 in D.s Wohnung verhaftet, wobei A. das Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch auf sich trug.
4.3.2 Es ist somit erstellt, dass B. vorsätzlich in Mittäterschaft mit A. 823 Gramm Kokaingemisch an D. abgegeben und verkauft hat. Er wusste, welche Menge er ihm übergab und aufgrund eigener Erfahrungen im Drogengeschäft war ihm klar, dass diese Menge geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr bringen zu können. B. ist somit der qualifizierten Abgabe und des qualifizierten Verkaufs von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4.3.3 Ferner ist erwiesen, dass B. vorsätzlich und in Mittäterschaft mit A. ein Paket von 63 Gramm Kokaingemisch besessen und zu D. befördert hat. Er wusste, dass er eine Menge an Betäubungsmitteln beförderte, welche geeignet war, die Gesundheit vieler Menschen zu gefährden. Demnach ist B. des qualifizierten Besitzes und Beförderns von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
5. C.
Dem Angeklagten C. wird vorgeworfen, vorsätzlich, mehrfach und mengenmässig qualifiziert gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung verstossen zu haben (Anklagepunkte C.1. bis C.3.).
5.1 Anklagepunkt C.1.
C. wird vorgeworfen, in der Zeit von Ende August bis Mitte September 2003 im Kanton Aargau, in Basel und anderswo eine qualifizierte Menge Kokaingemisch an K. verkauft beziehungsweise hierzu Anstalten getroffen zu haben.
Die Bundesanwaltschaft stützt ihre Anklage im Wesentlichen auf vier TK-Protokolle, welche den nachgenannt zusammengefassten Inhalt aufführen und zwischen C. und K. geführt worden sein sollen.
a) am 30. August 2003 „1.5 Pesos, 1.5 Gewicht, den Peso Mitbringen“
b) am 2. September 2003 „Fr. 20.– von Roger ausleihen“;
c) am 3. September 2003 „in 50 vorbeikommen“, und
d) am 6. September 2003 „7 und 0 zu der Summe, die er (K.) schon erwähnt habe, zu addieren“.
5.1.1 C. ist hinsichtlich dieses Anklagepunktes nicht geständig. So erklärt er zwar in cl. 11 pag. 13.5.39, er kenne K. Allerdings rechtfertigt er die ihm vorgehaltenen und in verschlüsselter Sprache geführten TK-Protokolle (cl. 11 pag. 13.5.88 ff.) mit Gesprächen über den Verkauf von „Muskelaufbaupräparaten“ und von Potenzmitteln. Er habe K. monatlich 10 bis 16 Pferdeampullen für die Muskeln sowie Viafran verkauft (cl. 11 pag. 13.5.40; pag. 13.5.99 f.). Als sie von 1.6 gesprochen hätten, sei ein Bestellung 16 Ampullen gemeint gewesen, wobei er pro Ampulle Fr. 25.– verlangt habe (cl. 11 pag. 13.5.40). Für 150 Pesos habe man 6 Ampullen kaufen können, wobei er mit 1.5 Pesos in den verschlüsselten Gesprächen Fr. 150.– gemeint habe (cl. 11 pag. 13.5.70). Ferner gab er zu Protokoll, K. habe ihn jeweils erst dann bezahlt, wenn er selbst die Ampullen weiterverkauft habe (cl. 11 pag. 13.5.43). Ein anderes Mal habe er mit „16 Stück“ jedoch Viafran gemeint (cl. 11 pag. 13.5.71). Auf Vorhalt des TK-Protokolls „Fr. 20.– von Roger ausleihen“ sagte C., es gehe darum, dass er (auch „Roche“ oder „Roger“ genannt) auf Kredit 20 Ampullen an K. abgeben sollte (cl. 11 pag. 13.5.72 f.). Mit Bezug auf „in 50 vorbeikommen“ sei von zwei Viafran zu je Fr. 25.– die Rede gewesen (cl. 11 pag. 13.5.78). Nach Vorhalt des TK-Protokolls mit dem Ausschnitt „7 und 0 zu der Summe, die er (K.) schon erwähnt habe, zu addieren“ sagte C., es sei bei der Zahl 70 um den Kauf von 3 Ampullen gegangen. Mit „7 und 0“ seien nicht 70 Gramm gemeint gewesen (cl. 11 pag. 13.5.81 f.).
Als B. in Konfrontation mit C. zu den eingangs erwähnten Vorwürfen befragt wurde, sagte er, hierbei handle es sich um ein Geschäft zwischen C. und seinem Bruder K., wovon er nichts wisse. Er wisse auch nichts über Pferdeampullen (cl. 11 pag. 13.5.43).
K. wurde zu diesem Vorwurf nie befragt.
5.1.2 Die Auffassung der Bundesanwaltschaft, es habe sich bei den erwähnten TK-Protokollen um Gespräche über „illegalen Drogenhandel“ und nicht um den Verkauf von Muskelaufbaupräparaten oder Potenzmitteln gehandelt, ist nicht abwegig. So deuten die verschlüsselte Sprache unter Verwendung von Zahlen, die innerhalb des Satzes keinen ersichtlichen Sinn ergeben, auf Gespräche über Betäubungsmittel hin. Die Erklärungsversuche von C. sind in Bezug auf die verwendete Sprache lebensfremd und wenig überzeugend. Bei der Würdigung der Beweismittel gilt es jedoch in Betracht zu ziehen, dass sich die Anklage einzig auf diese verschlüsselten TK-Gespräche abstützt, da C. nicht geständig ist und K. hierzu nie befragt worden war. Ferner konnte keinerlei Übergabe im Rahmen der vom Tatvorwurf erfassten Geschäfte beobachtet werden. Zudem werden Betäubungsmittel in aller Regel nicht in reiner Form verkauft, so dass sich die Annahme der Bundesanwaltschaft, es habe sich in den Gesprächen um eine qualifizierte Menge von Betäubungsmittel gehandelt, nicht aufrecht erhalten lässt. Sodann kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich diese Gespräche auch nur um Geld gedreht haben könnten. Da sich ein allfälliger Verkauf von Kokaingemisch allein gestützt auf diese TK-Protokolle nicht mit rechtsgenügender Sicherheit nachweisen lässt, ist C. im Anklagepunkt C.1. freizusprechen.
5.1.3 Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass die Rüge der fehlenden Konkretisierung beziehungsweise der Verletzung des Anklageprinzips nicht zum Vornherein haltlos erscheint, indessen aufgrund des erfolgten Freispruchs nicht näher zu prüfen ist.
5.2 Anklagepunkte C.2. und C.3.
Die Bundesanwaltschaft legt dem Angeklagten C. zur Last, er habe am 13. November 2003 den Angeklagten A. und B. ein Paket mit 823 Gramm Kokaingemisch sowie ein weiteres Paket mit 63 Gramm Kokaingemisch abgegeben beziehungsweise verkauft.
5.2.1 C. bestritt den Anklagesachverhalt und gab in der Konfrontationseinvernahme mit A. zu Protokoll, er habe zwar einige Male mit B. gesprochen, er wisse jedoch nicht mehr wann. Mit A. habe er keinerlei Kontakt gehabt und nie Geschäfte gemacht (cl. 9 pag. 13.1.241).
5.2.2 Der den Anklagepunkten C.2. und C.3. zu Grunde liegende Sachverhalt wurde mit Bezug auf A. und B. bereits in E. 3.7.2 und E. 4.3.1 dargestellt.
5.2.3 Mit Bezug auf den C. zur Last gelegten Tatbeitrag am angeklagten Betäubungsmittelhandel ist in tatsächlicher Hinsicht folgendes festzustellen: Zwar sagten A. und B. in Konfrontation übereinstimmend aus, sie hätten sich in Basel im „R.“ mit C. getroffen und seien anschliessend mit ihm zu ihm nach Hause nach V. gefahren (E. 3.7.1.2 mit Bezug auf cl. 9 pag. 13.1.196 ff.). Sie seien allerdings beide nicht dabei gewesen, als die Betäubungsmittel mutmasslicher Weise in ihr nicht abgeschlossenes Fahrzeug gelegt worden seien (E. 3.7.1.2 f.; cl. 9 pag. 13.1.243; pag. 13.1.238; cl. 10 pag. 13.4.213). Auch wenn einiges auf C. als jene Person, welche die Betäubungsmittel lieferte, hindeutet und B. sowie A. eine diesbezügliche Mutmassung äusserten (cl. 10 pag. 13.4.214; cl. 9 pag. 13.1.197), ist keinerlei Drogenübergabe dokumentiert. Die Vermutung B.s und A.s bezüglich C. ist überdies zu relativieren, da sich B. wiederholt widersprüchlich zu C. äusserte. So sagte er ebenfalls aus, er glaube nicht, dass C. mit Drogen zu tun habe (cl. 10 pag. 13.4.248). C. seinerseits stritt jeglichen Tatbeitrag ab (E. 3.7.1.4).
Der Bundesanwaltschaft ist insofern beizupflichten, dass aufgrund der zeitlichen Koinzidenz des Treffens von A., B. und C. mit dem Kokaingeschäft zwischen den beiden Erstgenannten und D. einiges darauf hinweist, dass die beiden Pakete von demselben Lieferanten stammen und dass dieser C. sein könnte. Ferner deuten der vergleichbare Reinheitsgrad und dieselbe Verpackungsart der Betäubungsmittel auf denselben Lieferanten für beide Pakete hin. Es ist jedoch keine Übergabe beobachtet worden. Zudem haben die beteiligten Akteure keinerlei direkte Belastungen gegen C. vorgebracht. Da sich überdies die uneindeutigen Aussagen und Indizien, welche auf eine Beteiligung von C. an diesem Drogenhandel hindeuten, aufgrund der Abwesenheit der Angeklagten nicht durch eine Befragung im Rahmen der Hauptverhandlung erhellen liessen, ist ein tatbestandsmässiges Verhalten von C. nicht mit letzter Sicherheit bewiesen. Aufgrund dieser Erwägungen ist C. in den ihn betreffenden Anklagepunkten C.2. und C.3. frei zu sprechen.
III. Strafzumessung
6.
6.1 Die Angeklagten haben die ihnen zur Last gelegten Delikte vor Inkrafttreten des neuen Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches begangen, weshalb sich die Frage des anwendbaren Rechts stellt. Gemäss Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Die hier massgebliche Strafandrohung gemäss Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Für die vorliegenden Taten ist eine freiheitsentziehende Sanktion in Betracht zu ziehen, welche auch nach neuem Recht weder bedingt noch teilbedingt ausgefällt werden kann. Auf eine gemäss Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
6.2 Der Richter misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Er berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Nach der Praxis des Bundesgerichts zum alten Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches (vgl. den Grundsatzentscheid BGE 117 IV 112 E. 1 S. 114, der zwischenzeitlich mehrmals bestätigt wurde [BGE 129 IV 6 E. 6.1; 123 IV 150 E. 2a; 121 IV 193 E. 2a; 120 IV 136 E. 3a]; siehe auch Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Bern 1989, § 7 N 57) bezog sich der Begriff des Verschuldens im Sinne von Art. 63 aStGB auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten Straftat. Im Rahmen der so genannten Tatkomponente waren insbesondere folgende Faktoren zu beachten: Das Ausmass des verschuldeten Erfolges, die Art und Weise der Herbeiführung dieses Erfolges, die Willensrichtung, mit welcher der Täter gehandelt hat, und die Beweggründe des Schuldigen, die Art. 63 aStGB ausdrücklich erwähnte. Das Verschulden erschien wesentlich durch das Mass an Entscheidungsfreiheit bestimmt, das dem Täter zugeschrieben werden musste: Je leichter es für ihn gewesen wäre, die Norm zu respektieren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen sie (BGE 117 IV 112 E. 1 S. 114). Die Täterkomponente umfasste das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, beispielsweise Reue, Einsicht oder Strafempfindlichkeit.
Das neue, auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzte Recht bringt gegenüber dieser Rechtsprechung materiell keine Neuerungen. Das neue Recht übernimmt nach dem Willen des Gesetzgebers, was bisher bereits gemäss Rechtsprechung für die Verschuldensfeststellung und die Strafzumessung zu berücksichtigen war. Insoweit nennt Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.3 Angeklagter A.
6.3.1 A. wird der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
6.3.2 Der 45-jährige A. ist Staatsangehöriger der dominikanischen Republik und mit 16 Geschwistern in Miches Higüey/DOM aufgewachsen. Zu seinen Geschwistern sowie zu seiner Mutter hat er ein gutes Verhältnis (cl. 1 pag. 3.1.20 f.). Zur Tatzeit war er mit AA. verheiratet. Er hat einen minderjährigen Sohn in Miches Higüey, sowie eine Stieftochter und drei Stiefsöhne, darunter B. und K. Die Stiefkinder sind allesamt erwachsen (cl. 1 pag. 3.1.21). Er arbeitete zunächst als Schweisser und Landwirt in der Dominikanischen Republik. Danach als Allrounder in Puerto Rico und in den USA. In der Schweiz war er stets arbeitslos und bezog Sozialhilfe (cl. 1 pag. 3.1.22).
6.3.3 Bereits unmittelbar nach seiner Ankunft in der Schweiz im Frühjahr 2003 (cl. 1 pag. 3.1.22) stieg A. in den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ein (cl. 9 pag. 13.1.202). Dies einerseits in der tragenden Rolle des Verkäufers einer das qualifizierende Minimum um ein vielfaches übersteigenden Menge. Andererseits traf er bereits wenige Wochen nach Ankunft in der Schweiz Anstalten, eine qualifizierte Menge Betäubungsmittel in die Schweiz einzuführen. Er handelte aus eigennützigen Motiven um sich selbst zu bereichern, obschon ihn die Sozialhilfe nach eigenen Angaben mit monatlich Fr. 3'035.– unterstützte (cl. 1 pag. 3.1.22). Damit trifft A. ein schweres Verschulden. Straferhöhend ins Gewicht fällt sein negatives Nachtatverhalten, da er sich nie an die Meldepflicht gehalten hat (cl. 2 pag. 6.1.124; pag. 6.1.127; pag. 6.1.138; pag. 6.1.141) und untergetaucht ist. Während der Untersuchungshaft hat er sich wohl verhalten (cl. 30 pag. 30.251.11 ff.). Auch wenn gegen A. in der Schweiz keine Vorstrafen verzeichnet sind, ist leicht straferhöhend zu berücksichtigen, dass er nach eigenen Aussagen wegen Migrationsverstössen in den USA in Haft war (cl. 1 pag. 3.1.22). Strafmindernd zu berücksichtigen ist die lange Verfahrensdauer.
6.3.4 Im Ergebnis stehen einem grossen Verschulden leicht erhöhende und leicht mindernde Täterfaktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände erscheint eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren angemessen. Die ausgestandene Untersuchungshaft von 489 Tagen ist an die Freiheitsstrafe anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
6.4 Angeklagter B.
6.4.1 Der Strafrahmen für mehrfache qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz umfasst eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 20 Jahren und eine fakultative Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen, wobei die Tatmehrheit nicht zu einer Überschreitung des gesetzlich festgelegten Höchstmasses von 20 Jahren führen darf (E. 6.3.1).
6.4.2 B. ist 31 Jahre alt, dominikanischer Staatsangehöriger und stammt aus Higüey/DOM. Seine Kindheit verbrachte er in der Dominikanischen Republik bei seiner Grossmutter und Mutter. Er hat zwei jüngere Geschwister und etwa 25 Stiefgeschwister (cl. 1 pag. 3.4.8). Seit mehreren Jahren ist er mit BB. verheiratet. Mit ihr hat er eine minderjährige Tochter, die bei der Grossmutter in der Dominikanischen Republik lebt. In die Schweiz kam B. im September 2000 (cl. 1 pag. 3.4.9). Er verfügt über eine Grundschulbildung und hat eine Weiterbildung im Gastgewerbe gemacht. Er war immer als Kellner oder Chauffeur tätig. Seit März 2001 arbeitete er nach eigenen Angaben selbstständig als Transporteur für Waren und Personen (cl. 1 pag. 3.4.9).
6.4.3 Der Angeklagte B. hat im Spätherbst 2003 eine grosse, das qualifizierende Minimum mehrfach übersteigende Menge an Betäubungsmitteln befördert, abgegeben und verkauft. Er handelte aus rein eigennützigen und finanziellen Motiven. Sein Verschulden wiegt damit nicht mehr leicht. Kaum straferhöhend zu berücksichtigen ist seine nicht einschlägige Vorstrafe vom 6. August 2002 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (cl. 30 pag. 30.232.2). Stark straferhöhend wirkt sich hingegen das Handeln während der mit jenem Entscheid gewährten dreijährigen Probezeit aus. Ebenfalls straferhöhend ins Gewicht fällt ferner sein Verhalten nach der Tat, da er sich nicht an die Meldepflicht gehalten hat (cl. 2 pag. 6.4.250) und der Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht unentschuldigt fern blieb. B. wurde am 28. Januar 2008 vom Strafgericht Basel-Stadt wegen Geldwäscherei zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt (cl. 30 pag. 30.510.75). Mangels Rechtskraft ist dieses Urteil in der Strafzumessung nicht zu berücksichtigen. Die lange Verfahrensdauer wirkt sich strafmindernd aus.
6.4.4 Im Ergebnis stehen einem grossen Verschulden im mittleren Masse straferhöhende sowie leicht strafmindernde Faktoren gegenüber. Mit Urteil vom 27. Oktober 2004 verurteilte das Obergericht des Kantons Aargau B. zu einer bedingt aufgeschobenen Freiheitsstrafe von 18 Tagen Gefängnis mit einer Probezeit von 3 Jahren sowie zu einer Busse von Fr. 1'500.–. Die Straftaten für die er heute zu verurteilen ist, hat er im Jahre 2003 begangen. Es ist daher eine Zusatzstrafe im Sinne von Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
6.4.5 B. wurde am 6. August 2002 vom Bezirksamt Brugg wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu 14 Tagen Gefängnis, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren, verurteilt. Die Tathandlungen, derer B. im vorliegenden Verfahren vor Bundesstrafgericht schuldig zu sprechen ist, sind im Jahre 2003 und damit während der vom Bezirksamt Brugg auferlegten Probezeit begangen worden. Damit ist über den Widerruf der zum bedingten Vollzug aufgeschobenen Freiheitsstrafe zu entscheiden.
Sämtliche Tathandlungen sind vor dem auf 1. Januar 2007 in Kraft getretenen revidierten Strafrecht begangen worden, weshalb zunächst das anwendbare Recht zu bestimmen ist. Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
Seit Ablauf der Probezeit am 6. August 2005 sind noch nicht drei Jahre im Sinne von Art. 46 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
IV. Einziehung
7.
7.1 Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
7.2 Die Untersuchungsbehörden beschlagnahmten den Pass von A., dessen Mobiltelefon der Marke Nokia sowie weitere Gegenstände (cl. 2 pag. 6.1.126; pag. 6.1.8). A. wird im vorliegenden Entscheid der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz schuldig gesprochen. Hierbei stützt sich der Schuldspruch unter anderem auf diverse abgehörte Telefongespräche, in denen A. Betäubungsmittelgeschäfte organisierte. Es ist gerichtsnotorisch, dass in Drogenkreisen das Mobiltelefon als Kommunikationsmittel verwendet wird. Das Mobiltelefon diente erwiesenermassen der Begehung einer Straftat, weshalb es einzuziehen und zu vernichten ist.
Der Beschlag des Reisepasses von A. ist zur Sicherung des Strafvollzugs bis zum Zeitpunkt des Strafantritts aufrecht zu erhalten. Alsdann ist er dem Berechtigten herauszugeben.
Die Übrigen sichergestellten Gegenstände gemäss Verzeichnis der Untersuchungsbehörden (cl. 18 pag. 24.00.68) sind dem Berechtigten auszuhändigen.
7.3 Im Rahmen des Untersuchungsverfahrens wurden bei B. ein Mobiltelefon der Marke Samsung sowie weitere Gegenstände sichergestellt (cl. 2 pag. 6.4.7). Aus den in E. 7.2 für A. dargelegten Gründen ist erwiesen, dass das Mobiltelefon von B. der Begehung einer Straftat diente. Es ist demnach einzuziehen und zu vernichten.
Die Übrigen sichergestellten Gegenstände gemäss Verzeichnis der Untersuchungsbehörden (cl. 18 pag. 24.00.68) sind dem Berechtigten auszuhändigen.
7.4 C. wurde freigesprochen. Alle gemäss Verzeichnis der Untersuchungsbehörden (cl. 18 pag. 24.00.68) sichergestellten Gegenstände sind an den Berechtigten herauszugeben.
V. Ersatzmassnahmen
8.
8.1 Nach Art. 59
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
A. hat die vom Eidg. Untersuchungsrichter am 21. Dezember 2005 verfügte Fluchtkaution in der Höhe von Fr. 10'000.– geleistet (cl. 2 pag. 1.116 f.; pag. 1.123). Die ebenfalls in der Verfügung vom 21. Dezember 2005 verfügte Meldepflicht hat er nie eingehalten (cl. 2 pag. 6.1.138; pag. 6.1.124; pag. 6.1.127). Der derzeitige Aufenthalt von A. ist unbekannt, da er nach der Haftentlassung untergetaucht ist (cl. 18 pag. 24.00.148 f.).
Da sich A. derzeit verborgen hält und sich der Vollstreckung der erkannten Freiheitsstrafe durch Flucht entzogen hat, verfällt die hinterlegte Sicherheit von Fr. 10'000.– in Anwendung von Art. 59
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
8.2 B. ist ebenfalls untergetaucht. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Daher ist die am 24. Februar 2005 verfügte Pass- und Schriftensperre (cl. 2 pag. 6.4.137) bis zum Strafantritt aufrecht zu erhalten.
VI. Kosten
9.
9.1 Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4). Bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falls, die betroffenen finanziellen Interessen sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1). Ferner sind die Auslagen so festzulegen (Art. 5), wie sie bezüglich der einzelnen Angeklagten anfielen.
Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren bemisst sich nach dem Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32).
9.2 Die Bundesanwaltschaft macht für die Voruntersuchung Gebühren von Fr. 22'000.– und für die Anklageerhebung und –vertretung von Fr. 12'000.– geltend (cl. 30 pag. 30.100.18; pag. 30.510.50). Die Höhe der Gebühren ist einem Verfahren dieses Umfangs angemessen, weshalb sowohl A. als auch B. ein Anteil von je 45 % hiervon aufzuerlegen ist.
Für das Verfahren vor Bundesstrafgericht sieht das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren einen Gebührenrahmen von Fr. 3’000.– bis Fr. 60'000.– vor. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 12’000.– festgesetzt, wovon A. und B. je ein Anteil von 45 % aufzuerlegen ist.
9.3 Die von der Anklagebehörde geltend gemachten Gesamtauslagen betragen Fr. 300'080.05 (cl. 30 pag. 30.510.050). Von diesen zu subtrahieren sind zufolge Freispruchs sämtliche Kosten, welche C. zuzuordnen sind. Ebenfalls in Abzug zu bringen sind die Kosten für den vorzeitigen Strafvollzug von A. und B. (BGE 133 IV 187 E. 6.4 S. 198 f) und sämtliche Übersetzerkosten (Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Von den Kosten für die Telefonüberwachungen, welche insgesamt Fr. 36’512.– betragen, sind je ein Anteil von 45 % A. und B. zuzuordnen. Dieselbe Aufteilung gilt für die insgesamt Fr. 831.– für Aktentransporte, Zeugengelder und dergleichen.
Die Haft-, Transport- und Arztkosten für die Zeit der Untersuchungshaft betragen Fr. 54'624.60 für A. und Fr. 33’676.– für B. Insgesamt betragen die zu berücksichtigenden Auslagen des Ermittlungs- und Untersuchungsverfahrens bei A. Fr. 87'514.30 und bei B. 57’273.–.
Die Auslagen des Gerichts betragen insgesamt Fr. 464.40, welche sich aus Zeugengeld und Spesen für die Einvernahme von D. während der Hauptverhandlung zusammensetzen. Hiervon sind A. und B. je ein Anteil von 45 % zuzuordnen.
9.4 A. und B. sind schuldig gesprochen worden, weshalb ihnen in Anwendung von Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Von der Auflage der gesamten Kosten kann gemäss Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
A. geht nach heutigem Kenntnisstand keiner geregelten Arbeitstätigkeit nach (E. 6.3.3). B. ist verheiratet, hat eine Tochter und gab zu Protokoll, aus seiner „Transporttätigkeit“ ein Einkommen von etwa Fr. 3'000.– zu erwirtschaften (E. 6.4.3; cl. 1 pag. 3.4.8 f.). Ob er heute erwerbstätig ist, ist nicht bekannt. Bei dieser Einkommenslage sowie unter Berücksichtigung des Umstandes, dass A. und B. in einigermassen geordneten Familienverhältnissen leben, hätte die volle Auflage der Kosten bei beiden eine schwer zu tilgende Verschuldung zur Folge. Da beide überdies eine Freiheitsstrafe verbüssen müssen, wäre die Gefahr, in weiter Unterstützungsbedürftigkeit oder Not zu geraten, nicht von der Hand zu weisen, was ihre Resozialisierung in Frage stellen würde. Überdies wäre eine vollständige Kostenauflage kaum durchsetzbar beziehungsweise mit einem unverhältnismässigen administrativen Aufwand verbunden. Aus diesen Gründen ist der A. und B. aufzuerlegende Kostenanteil auf Fr. 50’000.– zu reduzieren.
9.5 Die verfallen erklärte Sicherheitsleistung von A. in der Höhe von Fr. 10’000.– (E. 8.2) ist von diesem Betrag in Abzug zu bringen, so dass A. insgesamt Fr. 40’000.– an die Gerichtskasse zu bezahlen hat (Art. 60
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
VII. Entschädigungen
10.
10.1 Art. 176
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Der Angeklagte C. ist freigesprochen worden. Er beantragt Schadenersatz und Genugtuung. Ein finanzieller Schaden ist nicht ersichtlich, ein allfälliger Erwerbsausfall nicht substantiiert. Vielmehr geht aus den Akten hervor, dass C. ab September 2003 ohne Arbeit war. Gemäss Art. 122 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
10.2 Die Entschädigung der amtlichen Verteidiger wird durch das Gericht festgesetzt (Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
10.2.1 Rechtsanwalt Roger Baumberger macht als amtlicher Verteidiger von A. einen Aufwand von insgesamt Fr. 34'392.95 (inkl. MWST) geltend (cl. 30 pag. 30.721.4). Diese Honorarnote ist angemessen, weshalb Roger Baumberger unter Berücksichtigung seiner Aufwendungen für die Hauptverhandlung mit Fr. 37’494.– (inkl. MWST) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts zu entschädigen ist. Von diesem Betrag ist die bereits geleistete Akontozahlung von Fr. 24'134.50 (cl. 30 pag. 30.100.19) in Abzug zu bringen. Wenn der Verurteilte A. später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts für den Gesamtbetrag Ersatz zu leisten.
10.2.2 Der amtliche Verteidiger von B., Rechtsanwalt Pierre Heusser, macht einen Aufwand von insgesamt Fr. 63'123.85 geltend. Gemäss Honorarnote (cl. 30 pag. 30.722.2 ff.) stellt er mit knapp 243 Stunden wesentlich mehr Arbeitszeit in Rechnung, als die Verteidiger von A. und C. mit 135 beziehungsweise mit 130 Stunden. In Anbetracht der Tatsache, dass der Verteidiger von B. für denselben Zeitraum einen wesentlich höheren Arbeitsaufwand verbucht als seine beiden Kollegen und dass das Verfahren in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht betreffend seinen Mandanten und im Vergleich zu den beiden anderen keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten aufwies, ist sein Stundenaufwand angemessen zu kürzen. Nach dem Gesagten ist Rechtsanwalt Pierre Heusser für die amtliche Verteidigung von B. mit Fr. 52'377.90 (inkl. MWST) abzüglich der Akontozahlung von Fr. 40’000.– (cl. 30 pag. 30.100.19) aus der Kasse des Bundesstrafgerichts zu entschädigen. Wenn der Verurteilte B. später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts für den Gesamtbetrag Ersatz zu leisten.
10.2.3 Rechtsanwalt Jean-Marc von Gunten, Verteidiger von C., macht für seine Aufwendungen ein Honorar von insgesamt Fr. 36'115.50 (inkl. MWST) geltend (cl. 30 pag. 30.723.3 ff.). Diese Kostennote ist mit Ausnahme der verfahrensfremden Aufwendungen für die beiden Haftentlassungsgesuche vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts angemessen. Unter Berücksichtigung seines Aufwandes für die Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht wird die Anwaltsentschädigung für C. auf Fr. 36'467.05 (inkl. MWST) festgesetzt.
Die Strafkammer erkennt:
I.
1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Anklagepunkten I.A.3 a, b und c, I.A.4 sowie I.A.5.
2. A. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3. A. wird bestraft mit 3 Jahren Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 489 Tagen Untersuchungshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau.
4. Die Kosten bezüglich A. betragen:
Fr. 5'400.00 Anteil Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 9'900.00 Anteil Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 87'514.30 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren
Fr. 209.00 Anteil Auslagen Gericht
Fr. 5'400.00 Anteil Gerichtsgebühr
Fr. 108'423.30 Total
Hiervon werden ihm Fr. 50'000.00 auferlegt. Die Kaution von Fr. 10'000.00 wird als verfallen erklärt und von diesem Betrag in Abzug gebracht, so dass A. Fr. 40'000.00 an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen hat.
5. Rechtsanwalt Roger Baumberger wird für die amtliche Verteidigung mit Fr. 37'494.00 (inkl. MWST) abzüglich Akontozahlung von Fr. 24'134.50 aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.
II.
1. B. wird freigesprochen vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Anklagepunkten II.B.1 und II.B.2.
2. B. wird schuldig gesprochen der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3. B. wird bestraft mit 2 Jahren und 5 Monaten Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe zum Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 27. Oktober 2004, unter Anrechnung von 446 Tagen Untersuchungshaft, vollziehbar durch den Kanton Aargau.
4. Der B. mit Strafbefehl des Bezirksamts Brugg vom 6. August 2002 (BA04.ST.2002.01854) für eine Gefängnisstrafe von 14 Tagen gewährte bedingte Strafvollzug wird widerrufen.
5. Die gegen B. verhängte Pass- und Schriftensperre wird bis zum Antritt der Freiheitsstrafe aufrecht erhalten.
6. Die Kosten bezüglich B. betragen:
Fr. 5'400.00 Anteil Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 9'900.00 Anteil Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 57'273.00 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren
Fr. 209.00 Anteil Auslagen Gericht
Fr. 5'400.00 Anteil Gerichtsgebühr
Fr. 78’182.00 Total
Hiervon werden ihm Fr. 50'000.00 auferlegt, welche er an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen hat.
7. Rechtsanwalt Pierre Heusser wird für die amtliche Verteidigung mit Fr. 52'377.90 (inkl. MWST) abzüglich Akontozahlung von Fr. 40'000.00 aus der Kasse des Bundesstrafgerichts entschädigt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.
III.
1. C. wird freigesprochen.
2. Die C. betreffenden Kosten gehen zu Lasten der Eidgenossenschaft. Es sind dies:
Fr. 1'200.00 Anteil Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 2'200.00 Anteil Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 74'587.85 Auslagen im Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren
Fr. 46.45 Anteil Auslagen Gericht
Fr. 1'200.00 Anteil Gerichtsgebühr
Fr. 79'234.30 Total
3. C. wird eine Genugtuung von Fr. 23'350.00 zugesprochen. Diese wird ihm nach unbenutztem Ablauf der Frist nach Art. 148 Abs. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
4. C. wird Schadenersatz in der Höhe von Fr. 36'467.05 als Anwaltsentschädigung inkl. MWST zugesprochen. Die Kasse des Bundesstrafgerichts wird angewiesen, diesen Betrag an Fürsprecher Jean-Marc von Gunten auszurichten.
IV.
1. Es werden folgende beschlagnahmten Gegenstände eingezogen:
- Mobiltelefon Nokia 3410 mit SIM-Karte von A.;
- Mobiltelefon Samsung mit SIM-Karte von B.
2. Der Reisepass von A. bleibt bis zum Zeitpunkt des Strafantritts beschlagnahmt.
3. Die übrigen sichergestellten Gegenstände werden an die Berechtigten zurückgegeben.
V.
Dieser Entscheid wird der Bundesanwaltschaft, Rechtsanwalt Roger Baumberger, Rechtsanwalt Pierre Heusser und Fürsprecher Jean-Marc von Gunten eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Präsident Der Gerichtsschreiber
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
- Migrationsbehörden der Kantone Aargau und Zürich (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Der in Abwesenheit Verurteilte kann innert zehn Tagen, seitdem ihm das Urteil zur Kenntnis gelangt ist, bei der Strafkammer schriftlich die Aufhebung anbegehren, wenn er durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, in der Hauptverhandlung zu erscheinen. Wird die Aufhebung bewilligt, so findet eine neue Hauptverhandlung statt (Art. 148 Abs. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |