Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2008.1

Sentenza del 3 marzo 2008 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

Ministero pubblico della Confederazione,

Richiedente

contro

Avv. A., rappresentata dall’avv. Diego Della Casa,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Fatti:

A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comunicazione del 30 gennaio precedente della Banca B., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria.

B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che sull’arco temporale 1999-2004 valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia (anche in epoca precedente al 1999) da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo C. – quest’ultimo venuto alla luce nel dicembre 2003 – siano stati riciclati in Svizzera.

C. Dalle prime battute le indagini hanno visto imputate per vari titoli di reato (fra i quali il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) delle persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della Banca B. di Z. Ad oggi, l’indagine preliminare di polizia giudiziaria è condotta anche per titolo di sospetto di truffa (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) e falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP). Con riferimento all’aggravamento dello stato di dissesto del precitato gruppo C., attraverso gli strumenti dell’assistenza giudiziaria in materia penale il MPC ha appreso che sull’arco temporale 1999-2000 il notaio A. è perlomeno intervenuta nel dicembre 1999 nell’ambito di un’operazione di fittizio aumento di capitale per 30 milioni di USD autenticando delle firme apposte su contratti e documentazione.

D. Con ordine del 22 novembre 2007 il MPC ha incaricato la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) di perquisire il domicilio notarile dell’avv. A. al fine di mettere al sicuro, in vista del sequestro, prove, valori patrimoniali o documenti, eventualmente nella forma di atto notarile, suscettibili di costituire elementi di prova o tracce (v. act. 1.3).

E. La PGF ha eseguito l’ordine del MPC in due fasi, ossia il 28 novembre seguente ed il 4 dicembre 2007. In entrambi i casi, la detentrice delle carte individuate dall’autorità inquirente come potenzialmente rilevanti si è opposta alla loro perquisizione. Di conseguenza, queste ultime sono state suggellate e poste in luogo sicuro (v. act. 6.1 e 6.2).

F. Con scritto del 24 dicembre 2007, il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con riferimento alla documentazione n. 000166 e n. 000168 requisita presso il domicilio notarile dell’avv. A. (act. 6). Esso chiede, altresì, che alla levata dei sigilli segua – alla presenza delle parti e secondo le modalità che questa Corte avrà a stabilire – la cernita delle carte rilevanti ai fini dell’inda­gine e l’allestimento di una copia dei documenti così individuati alfine del loro utilizzo nel procedimento penale.

G. Con risposta del 16 gennaio 2008 (act. 8), l’opponente aderisce alla richiesta di levata dei sigilli e chiede d’essere citata per la relativa procedura riservandosi di chiedere la restituzione dei documenti sequestrati (recte: suggellati; v. TPF BB.2007.69 del 28 gennaio 2008 consid. 4).

Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.

Diritto:

1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla Corte dei reclami. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.

3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 consid. 2.1; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ediz. Zurigo, Basilea, Ginevra 2004 n. 734 e segg.; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da Schmid, op. cit., n. 734).

Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (art. 69 cpv. 1 PPF).

4. Nella fattispecie, contro la presente richiesta di levata dei sigilli l’opponente invoca la salvaguardia del segreto professionale del notaio in quanto la documentazione in questione sarebbe riconducibile al tipico esercizio della professione notarile.

4.1 In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l’obbligo del segreto professionale del notaio non differisce – nella sostanza – da quello dell’avvo­cato (Rondi, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in: Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell’avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.

4.2 Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell’avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l’avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l’avvocato che non è oggetto di un’inchiesta penale non è tenuto a dare visione all’autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev’essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd e riferimenti ivi citati; Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; Zürcher, Blätter für Zürcherischen Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).

4.3 Nel caso concreto, il MPC non rimprovera al notaio qui opponente un suo eventuale coinvolgimento nell’inchiesta penale in questione (v. act. 6, pag. 4). Inoltre, l’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (rubriche di brevetti notarili, risp. documentazione relativa all’attività notarile d’autentica di firme [v. act. 6.1 e 6.2]). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2, “supra”), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.

5. Nel caso concreto, dicasi per sovrabbondanza, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire più di diecimila brevetti eseguiti fra giugno 1996 e febbraio 2005 unitamente a diversa documentazione relativa ad autentiche intervenute nel luglio del 2001 e nell’agosto del 2003 (v. act. 6.1 e 6.2) – non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dal MPC, rischiando altresì di configurare – segnatamente in mancanza di precisazioni sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati – un’inam­missibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedition”). Tali questioni non necessitano tuttavia di ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che la domanda di levata dei sigilli deve essere respinta già per i motivi precedentemente addotti (v. consid. 4, “supra”).

6. Conformemente all’art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicabile in virtù dell’art. 245
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PP, le spese processuali sono, di regola, poste a carico della parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Visto l’esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire all’opponente le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata alla reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta di levata dei sigilli n. 000166 e n. 000168 è respinta.

2. I documenti di cui all’inventario del 28 novembre 2007 (sigillo n. 000166) ed i documenti di cui all’inventario del 4 dicembre 2007 (sigillo n. 000168) sono restituiti all’opponente.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Il MPC verserà all’opponente un importo di fr. 1'500.--, a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 3 marzo 2008

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Avv. Diego Della Casa

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

H.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BE.2008.1
Date : 03 mars 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2008 17
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
PPF: 69  245
Répertoire ATF
126-II-495 • 130-II-193
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
secret professionnel • notaire • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • questio • enquête pénale • fédéralisme • police judiciaire • ministère public • dossier • moyen de droit • tribunal fédéral • légalisation • blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • dépens • décision • frais judiciaires • procédure pénale • ordre militaire
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Décisions TPF
BB.2007.69 • BK_B_039/04 • BE.2008.1