Tribunal federal
{T 0/2}
4C.337/2002 /rnd
Urteil vom 3. März 2003
I. Zivilabteilung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler,
Gerichtsschreiberin Boutellier
A.________ und B.________,
Kläger und Berufungskläger, beide vertreten durch Fürsprecher Dr. Benno Studer, Hermann Suter-Strasse 8, Postfach 70,
5080 Laufenburg,
gegen
C.________,
Beklagten und Berufungsbeklagten, vertreten durch Fürsprecher Dr. Roland Haller, Kirchbühlstrasse 4, 5630 Muri.
Pachtvertrag; ungerechtfertigte Bereicherung,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, vom 27. August 2002.
Sachverhalt:
A.
Der Vater von A.________ war seit 1953 Pächter des Hofes X.________, auf dem seit Generationen Milch produziert wird. Etwa 1957/59 pachtete er in eigenem Namen Land von Dritten dazu. Bei Einführung der definitiven Milchkontingentierung im Jahre 1979 erhielt er als Milchproduzent ein Kontingent von 71'029 kg zugeteilt. Im Jahr 1980 übernahmen A.________ und B.________ (Kläger) die Pacht des Hofes X.________ und des zugepachteten Landes. Mit Kaufvertrag vom 7. Januar 1999 verkauften die Eigentümer den Hof X.________ an C.________ (Beklagter), der den Pachtvertrag mit den Klägern bis zum 31. Oktober 1999 weiterführte. Bei Pachtende erwirkte der Beklagte bei der zuständigen Administrationsstelle die Übertragung des Milchkontingentes gemäss den Bestimmungen der Milchkontingentierungsverordnung. Er vermietete danach das gesamte Milchkontingent und übertrug es später auf einen Dritten.
B.
Am 29. September 2000 beantragten die Kläger beim Bezirksgericht Bremgarten, der Beklagte sei zu verpflichten, ihnen den Betrag von Fr. 37'324.50 nebst Zins zu bezahlen. Sie machten geltend, der Beklagte sei im Umfang des Teils des Milchkontingentes, der auf die Zupachtfläche entfalle, ungerechtfertigt bereichert. Und selbst wenn man davon ausgehe, dass der Beklagte das gesamte Milchkontingent zu Recht übernommen habe, hätte er den Wert des durch Zupacht entstandenen Kontingentes in analoger Anwendung von Art. 23 Abs. 2
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
|
1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
Mit Urteil vom 31. Mai 2001 hiess das Bezirksgericht Bremgarten die Klage teilweise gut, und verpflichtete den Beklagten zur Zahlung von Fr. 37'000.-- zuzüglich Zins. Mit Urteil vom 27. August 2002 hiess das Obergericht des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, die Appellation des Beklagten gut, hob das Urteil des Bezirksgerichts Bremgarten vom 31. Mai 2001 vollständig auf und wies die Klage ab.
C.
Gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, vom 27. August 2002 haben die Kläger sowohl eidgenössische Berufung wie staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Das Bundesgericht hat die staatsrechtliche Beschwerde mit Urteil vom heutigen Tag abgewiesen, soweit es darauf eintrat. Mit Berufung stellen die Kläger das Begehren, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Urteil des Bezirksgerichtes Bremgarten vom 31. Mai 2001 zu bestätigen. Der Beklagte beantragt in der Antwort, die Berufung sei abzuweisen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Kläger leiten ihren Anspruch sowohl aus Vertrag als auch aus ungerechtfertigter Bereicherung ab. Bereicherungsanspruch und vertraglicher Anspruch schliessen sich indessen begrifflich aus, denn ein Vertrag gibt einen Rechtsgrund ab, ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung setzt hingegen voraus, dass kein Rechtsgrund vorliegt (BGE 127 III 421 E. 3; 126 III 119 E. 3b, je mit Hinweisen). Der Anspruch aus Bereicherung ist insofern subsidiär. Daher ist vorab zu prüfen, ob den Klägern aus Art. 23 Abs. 2
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
1.1 Bei Beendigung der Pacht ist gemäss Art. 23
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
|
1 | Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
3 | À défaut, le congé est nul. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
|
1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 283 - 1 Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme. |
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1 | Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
N. 2666 und 2603; Engel, Contrats de droit suisse, 2. Aufl., Bern 2000, S. 237; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000, § 44 Rz. 236). Die Abgrenzung liegt dort, wo eine funktionelle Verbesserung des Pachtgegenstandes und nicht nur eine Werterhaltung erfolgt. Der Verpächter soll den Pächter für die Aufwendungen entschädigen, da er auch davon profitiert, indem er z.B. im Falle einer Neuverpachtung einen höheren Zins verlangen kann. Der Pächter kann Ersatz für die von ihm geleisteten Aufwendungen verlangen, unter Abzug einer betriebsüblichen Abschreibung (Studer/Hofer, a.a.O., S. 158). Als vom Pächter zu entschädigende Verbesserungen gelten vor allem Investitionen des Pächters in den Pachtgegenstand (Studer/Hofer, a.a.O., S. 157 f.; Higi, a.a.O., N. 31 zu Art. 299
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
Die Kläger rügen, die Vorinstanz habe verkannt, dass sie die Pachtsache dadurch verbessert hätten, dass sie durch die Zupacht von weiteren Parzellen dem Beklagten letztendlich ein grösseres Milchkontingent verschafft hätten, als er dies für den verpachteten Betrieb alleine erhalten hätte.
1.2 Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz hat sich der Beklagte nach Beendigung des Pachtverhältnisses von der zuständigen Administrationsstelle im Sinne von Art. 5 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
erhöhen (Art. 3 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
1.3 Die Administrationsstelle hat abzuklären, ob privatrechtliche Vereinbarungen vorliegen, wenn sie ein Milchkontingent gemäss Art. 5 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
musste, sondern den zuständigen Behörden ein Ermessensspielraum zustand. Die Kläger leiten nun daraus ab, dass dem Beklagten die Beweislast für eine Verbesserung des Pachtgegenstandes im Sinne von Art. 23 Abs. 2
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
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SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.
Des weiteren machen die Kläger geltend, sie hätten gegen den Beklagten einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung, da der Beklagte keinen Rechtsgrund zum Behaltendürfen des erlangten Vermögensvorteils habe. Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass der Beklagte nur erhalten hat, worauf er aus Gesetz - und allenfalls auch aus Vertrag - Anspruch hatte; somit könne nicht von einer ungerechtfertigten Bereicherung, sowie im Zusammenhang mit der Weiterveräusserung an einen Dritten von einer Verfügung über fremdes Gut gesprochen werden.
2.1 Wer in ungerechtfertigter Weise aus dem Vermögen eines anderen bereichert worden ist, hat die Bereicherung zurückzuerstatten (Art. 62 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
f.; Schulin, a.a.O., N. 11 ff. zu Art. 62
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
2.2 Vorliegend wurde dem Beklagten das umstrittene Milchkontingent von der zuständigen Administrationsstelle gemäss den Bestimmungen der Milchkontingentierungsverordnung zugeteilt. Der Nutzen, den der Beklagte aus der Zuteilung des gesamten Milchkontingentes erlangt hat, wurde nicht durch eine Leistung der Kläger an den Beklagten übertragen; Ansprüche aus einer Leistungskondiktion können daher keine geltend gemacht werden. Der Beklagte hat sich den Vorteil auch nicht durch Eingriff in die Rechte der Kläger selbst verschafft, was Voraussetzung für eine Eingriffskondiktion wäre. Vielmehr hat die zuständige Behörde dem Beklagten das Kontingent gemäss den entsprechenden Vorschriften der Milchkontingentierungsverordnung zugeteilt, womit ein gültiger Rechtsgrund für die Vermögensverschiebung vorliegt und ein Anspruch aus Zufallskondiktion entfällt. Die Vorinstanz hat unter diesen Umständen bundesrechtskonform die Forderung der Kläger aus ungerechtfertigter Bereicherung abgelehnt.
3.
Die Berufung ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend werden die Kläger unter solidarischer Haftbarkeit kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Klägern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Kläger haben den Beklagten für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit insgesamt mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, 1. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. März 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: