SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 298 - 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
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1 | Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux doit être donné par écrit. |
2 | Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. |
3 | À défaut, le congé est nul. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 283 - 1 Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme. |
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1 | Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin nécessaire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notamment en maintenir la productivité à long terme. |
2 | S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habitant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 299 - 1 À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
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1 | À la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets portés à l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent. |
2 | Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: |
a | de soins dépassant une administration diligente de la chose; |
b | de rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. |
3 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. |
4 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations - 1 La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
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1 | La chose affermée doit être rendue dans l'état où elle se trouve à la fin du bail. |
2 | Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu'il a apportées à la chose affermée avec l'accord du bailleur. |
3 | Il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu'il devait à la chose. |
4 | Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |