1A.3/2000
[AZA 0/2]
1A.3/2000
I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
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3 gennaio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.
________
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre
1999 presentato da A.________, Lugano, patrocinato dall'
avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il
3 dicembre 1999 dalla Direzione generale delle dogane, Ber-
na, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria
in materia penale avviata su domanda della Repubblica fran-
cese;
R i_t e_n u_t o_i n_f a_t t_o_:
A.-
Il 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore della
"Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Tribunal de Grande Ins-
tance" di Nizza ha inoltrato all'allora Ufficio federale di
polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, una ri-
chiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'inchie-
sta penale aperta contro i cittadini italiani B.________ e
C.________ per falsità in documenti, contrabbando, compli-
cità e partecipazione a una frode. Secondo la domanda, il
24 maggio 1995 i due inquisiti furono interpellati a
Carros, città vicino a Nizza, mentre prendevano in consegna
un contenitore nel quale furono scoperti e sequestrati 798
scatoloni contenenti 39900 stecche di sigarette d'un valore
complessivo di circa sei milioni di franchi francesi: i do-
cumenti relativi al carico indicavano invece colli di mate-
ria plastica (PVC). Il contenitore, proveniente da Aruba
(Antille olandesi), era stato scaricato ad Amsterdam (NL),
per essere trasportato, attraverso la Francia, in Italia,
le operazioni essendo state rese possibili dall'allestimen-
to di documenti falsi; i contatti tra i due sospettati e i
mandanti avvenivano per il tramite di un numero telefonico
svizzero. L'Autorità estera ha quindi chiesto di identifi-
care il titolare della linea telefonica e i responsabili di
una ditta di Locarno che potrebbe essere coinvolta nella
truffa.
B.-
Con decisione del 19 marzo 1997 la Direzione
generale delle dogane, cui l'UFP aveva delegato l'esecuzio-
ne della rogatoria, ha accolto la domanda estera.
L'11 marzo 1998 l'Autorità di esecuzione ha effet-
tuato una perquisizione presso A.________, a Lugano, proce-
dendo anche a interrogarlo.
Con decisione del 3 dicembre 1999 la Direzione del-
le dogane ha ordinato la trasmissione dei mezzi di prova
all'Autorità richiedente.
C.-
Avverso questa decisione A.________ presenta
un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne-
cessario, nei considerandi.
La Direzione generale delle dogane e l'UFP, che si
è astenuto dal formulare osservazioni complementari asso-
ciandosi a quelle presentate dall'Autorità di esecuzione,
concludono per la reiezione del gravame.
C o_n s_i d_e r_a n_d o_i n_d i_r i_t t_o_:
1.-
a) Italia e Francia sono parti contraenti del-
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni
che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con-
venzionale (art. 1 cpv. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123
II 595 consid. 7c).
b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
c) Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
d) Come rilevato a ragione dal ricorrente, la de-
cisione impugnata non indica chiaramente quali informazioni
vengono trasmesse, visto che nel suo dispositivo, dopo che
nella decisione stessa si è accennato alla perquisizione e
all'interrogatorio, si parla semplicemente della notifica
di "mezzi di prova". Nella risposta al ricorso la Direzione
generale delle dogane precisa che l'unico mezzo probatorio
concernente il ricorrente e che, secondo il dispositivo,
verrà trasmesso, sarà il verbale d'interrogatorio. Ne segue
che essa ha escluso dalla trasmissione il verbale della
perquisizione di un locale adibito a ufficio presso l'abi-
tazione del ricorrente, perquisizione che ha dato esito
negativo: il ricorrente sarebbe comunque legittimato a im-
pugnare anche la trasmissione di questo verbale (art. 80
lett. b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. |
2 | En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement. |

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).
Il ricorrente è stato sottoposto a una misura coer-
citiva e cioè all'interrogatorio quale incolpato, come si
evince dal verbale. Egli è pertanto legittimato a opporsi
alla trasmissione di questo mezzo di prova (art. 80h lett.
b; DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii e consid. 2d/bb; v.
DTF 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II 459 2c sulla le-
gittimazione del teste).
2.-
Il ricorrente fa valere dapprima che il proce-
dimento penale estero, secondo quanto è dato di sapere, sa-
rebbe già concluso, visto che la richiesta è del 1995, e
che la sua esecuzione non sarebbe mai stata sollecitata.
La critica è infondata. Una procedura d'assistenza
aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di
materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la
ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto.
In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la
domanda estera diventa senza oggetto se il processo all'
estero si è nel frattempo concluso con un giudizio defini-
tivo; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esa-
minare se il procedimento penale estero segua effettivamen-
te il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, Berna 1999, n. 168).
3.-
Il ricorrente adduce che l'Autorità estera non
avrebbe fornito indizi sufficienti a dimostrare la sussi-
stenza di una truffa in materia fiscale, e che in partico-
lare essa non ha provato la sottrazione fiscale sia avvenu-
ta mediante un inganno astuto. Egli sostiene inoltre che la
decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che i re-
quisiti relativi all'inganno astuto secondo l'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
sarebbero divenuti più restrittivi.
a) Contrariamente all'assunto ricorsuale, la do-
manda estera adempie le esigenze formali degli art. 14

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono
ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve
esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla
Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispe-
cie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF
118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64
consid. 5c pag. 88).
aa) Nel caso di una truffa in materia fiscale
(art. 3 cpv. 3

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
24

SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
|
1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
secondo l'art. 14 cpv. 2

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0),
perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richie-
dente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa,
deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono
fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonian-
ze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le
indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso
che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di
fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96
consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib
242 consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo
cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi
sulla realtà dei fatti addotti (DTF 117 Ib 88 consid. 5c in
basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Sta-
to richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la
domanda di assistenza intende chiarire.
Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere
il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la
commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in
modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non
semplici supposizioni (DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) -
sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice
straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o
no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid.
2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non sol-
tanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti
autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente so-
spettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib
547 consid. 3a pag. 552).
bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera
sospetta B.________ e C.________ d'aver importato illegal-
mente, utilizzando documenti contenti alterazioni fraudo-
lente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di
un valore complessivo di circa sei milioni di franchi fran-
cesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano
colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera,
l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato
reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti
alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mit-
tenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la
stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a
torto che i contenitori contenessero materie plastiche in-
vece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato
contrabbando come frode fiscale e non come semplice evasio-
ne fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Auto-
rità estera di completare la domanda (art. 28 cpv. 6

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
come richiesto implicitamente dal ricorrente.
In effetti, le operazioni compiute ai danni dello
Stato estero sarebbero represse dall'art. 14 cpv. 2

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento,
ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico
si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di
un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti
pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall'art.
15

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
mento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità
estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fat-
to uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di
truffa in materia fiscale occorre riferirsi all'art. 14
cpv. 2

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
alla definizione della truffa di cui all'art. 146

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122
IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la
definizione dell'art. 15

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
menti giusta l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
consid. 5a e b, 132 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 412
e 416; Gerhard Hauser, Schweizerische Rechts- und Amtshilfe
bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393
segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., con-
sid. 2).
La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell'
art. 441

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Svizzera secondo l'art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
glio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di
falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le
citate norme e la relativa giurisprudenza (DTF 116 Ib 96
consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tutta-
via realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi
ma anche in altri casi di inganno astuto (DTF 125 II 250
consid 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secon-
do la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono
tuttavia essere state necessariamente compiute particolari
macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in
atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichia-
razioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante
sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II
250 consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recente-
mente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa
in materia fiscale quando il contribuente presenta all'au-
torità tributaria documenti secondo l'art. 110 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
CP, inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendi-
bilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a
rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente
la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II
250 consid. 3c).
cc) Il ricorrente si limita a contestare in manie-
ra del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e
non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero docu-
menti secondo l'art. 110 n

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
ti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il
ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che
la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel
caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il caratte-
re di documento di uno scritto è relativo e anche in pre-
senza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre,
e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti,
ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha
peraltro assunto una linea restrittiva (DTF 126 IV 65 con-
sid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti an-
che alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in
re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété
intellectuelle 1996 269; Günther Stratenwerth, Schweizeri-
sches Strfarecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge-
meininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.).
Nella fattispecie, anche qualora gli scritti liti-
giosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comun-
que in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una
truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in
effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro let-
tere di una società internazionale di marketing a Locarno,
sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi
francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locar-
no, agente per conto della società appena citata, documenti
e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti
due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture
della X.________ a una società di Aruba indicante che la
merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documen-
ti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano,
destinata alla Y.________ SA a Carros e indicanti l'impor-
tazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura
di un'altra società di Aruba destinata alla Y.________ SA.
L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che
l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di
varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una
truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre
2000 in re W. consid. 4c).
Ne segue che, non trattandosi di una semplice sot-
trazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto
dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora
anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie
quest'ultima non contestata dal ricorrente (DTF 117 Ib 53
consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in
materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di
false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re
A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della
doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid.
4b) non è stato violato.
4.-
Il ricorso è respinto. Le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
Per questi motivi
i l_T r_i b_u n_a l_e f_e d_e r_a l_e
p r_o n_u n_c i_a_:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale
di giustizia.
Losanna, 3 gennaio 2001
VIZ
In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,
Répertoire des lois
CEEJ 14
CP 1
CP 110 n
CP 146
CP 251
CP 441
DPA 14
DPA 15
EIMP 1
EIMP 3
EIMP 25
EIMP 28
EIMP 80
EIMP 80 g
OEIMP 9 a
OEIMP 24
OJ 156
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
|
1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 15 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, |
2 | Le ch. 1 est aussi applicable aux titres étrangers. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80 Examen préliminaire - 1 L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. |
|
1 | L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution de la demande procède à un examen préliminaire de celle-ci. |
2 | En cas d'irrecevabilité de la demande, l'autorité d'exécution la retourne à l'autorité requérante par la même voie que celle suivie lors de l'acheminement. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
|
1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000