Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4854/2009
{T 0/2}
Arrêt du 3 décembre 2010
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Fabien Mingard,
place St-François 5, case postale 7108, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______ (ressortissant marocain né le 9 octobre 1980) est arrivé en Suisse en mai ou en octobre 2002, suivant les versions. Il a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2002, sous le pseudonyme de H._______, né le 2 février 1985, de nationalité algérienne, respectivement de nationalité inconnue. En date du 21 février 2003, l'office fédéral compétent n'est pas entré en matière sur sa requête, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable le 2 avril 2003.
B.
L'intéressé s'est également fait passer pour un certain H._______, ressortissant palestinien né le 2 février 1985.
B.a Sous le couvert de cet alias, il a été condamné :
- le 23 septembre 2003, par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et à l'expulsion de Suisse durant trois ans, pour vol, contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) ;
- le 9 décembre 2003, par la même autorité, à quarante jours d'emprisonnement pour vol, avec révocation du sursis octroyé le 23 septembre 2003 ;
- le 5 juillet 2004, par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, à vingt jours d'arrêts pour vol d'importance mineure et contravention à la LStup (peine complémentaire à celle du 9 décembre 2003) ;
- le 28 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à douze mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion judiciaire pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, rupture de ban, contravention à la LStup et vol d'usage (peine partiellement complémentaire à celle du 5 juillet 2004) ; à noter que le 10 octobre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'autoriser l'élargissement conditionnel de l'intéressé ;
- le 2 mars 2006, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à dix jours d'emprisonnement pour rupture de ban ;
- le 31 août 2006, par la même instance judiciaire, à deux mois d'emprisonnement pour vol et rupture de ban.
B.b Apprenant que, depuis le 1er mai 2007, H._______ se trouvait incarcéré à la prison de Z._______, le Service de la population de canton de Vaud (ci-après : le SPOP) lui a fait savoir, le 11 mai 2007, que sitôt qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, il devrait sans délai quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait, cas échéant, faire l'objet de mesures de contrainte.
B.c Par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 20 décembre 2007, H._______ a été acquitté du chef de prévention de vol retenu à son encontre le 31 août 2006. Par jugement de la Cour de cassation du canton de Vaud du 3 novembre 2008, consécutif à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2008, l'intéressé a également été libéré du chef d'accusation de rupture de ban pour lequel il avait été condamné les 2 mars et 31 août 2006.
C.
Le 29 février 2008, A._______ a rempli, sous sa véritable identité, un formulaire de rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne, indiquant n'avoir jamais fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger, et souhaiter séjourner en territoire helvétique en vue de son mariage. Dans ce contexte, il a produit divers documents dont il ressortait notamment qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante italienne nommée B._______, née le 15 juin 1986, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE, au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité (degré d'invalidité de 80%) ainsi que de prestations complémentaires.
Le 3 mars 2008, les concubins ont adressé une lettre au SPOP dans laquelle ils expliquaient s'être rencontrés "au nouvel an 2006", faire ménage commun depuis deux ans, avoir entamé des démarches en vue de leur prochain mariage et être parents d'un fils né le 26 septembre 2007 et prénommé C._______.
Entendu par la police de la ville de Lausanne le 5 avril 2008, A._______ a révélé sa véritable identité aux forces de l'ordre, tout en confirmant qu'il allait prochainement épouser sa compagne.
D.
Le 8 mai 2008, les intéressés ont contracté mariage devant l'état civil de Lausanne.
E.
Le 25 septembre 2008, à la requête du SPOP, les époux AB._______ ont été auditionnés séparément par la police de la ville de Lausanne.
A._______ a déclaré qu'il était né au Maroc, où il avait suivi sa scolarité, effectué une formation de peintre et travaillé comme maçon, livreur et commerçant. Il a expliqué qu'il avait quitté sa patrie en 2002 pour aller travailler en Italie et qu'il était resté durant six mois à Vérone, jusqu'au jour où, après s'être endormi dans un train, il s'était réveillé à Berne sans aucun document d'identité. La police bernoise l'avait alors laissé prendre un train pour Brigue, où il avait été arrêté puis incarcéré à Sion durant six mois. Au cours de sa détention, il avait en vain déposé une demande d'asile sous un faux nom. Demeuré illégalement en Suisse, il était venu à Lausanne, où il avait vécu grâce au soutien de divers amis. Il a ajouté qu'il avait été incarcéré à diverses reprises pour avoir "fait quelques bêtises", notamment des vols à l'étalage, et que depuis son dernier séjour en prison, il n'avait "toujours pas eu d'activité". Il a précisé qu'il n'avait pas de dettes et vivait de la rente AI de son épouse, à laquelle il avait révélé, concernant ses antécédents judiciaires, qu'il avait fait de la prison "car [il] n'avai[t] pas de papiers" et qu'il avait volé pour vivre. Il a déclaré qu'il souhaitait obtenir un permis de séjour afin de pouvoir entretenir sa femme et son fils et soutenir sa famille au Maroc, où son père était récemment décédé.
B._______, pour sa part, a corroboré les dires de son époux, tout en précisant qu'elle faisait l'objet d'un acte de défaut de biens à concurrence d'un peu plus de Fr. 3'000.-, qu'elle était sous tutelle et qu'elle touchait une rente mensuelle AI d'environ Fr. 2'900.-. Interrogée sur les antécédents judiciaires de son mari, elle a déclaré "Tout ce que je sais, c'est qu'il a été en prison, sauf erreur à cause de ses papiers qui n'étaient pas en règle. Je crois qu'il est resté deux mois à Orbe. En fait, nous étions déjà ensemble et j'étais enceinte, donc c'était en 2007. Je sais aussi qu'il avait un autre nom. Il me l'a avoué quelque temps après".
F.
Le 27 octobre 2008, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable à la délivrance d'un titre de séjour aux fins de regroupement familial en sa faveur, sous réserve de l'approbation de l'ODM, cela quand bien même l'intéressé avait dissimulé des faits essentiels lors de son inscription auprès de la commune de Lausanne le 29 février 2008, en cachant ses antécédents judiciaires. Il l'a rendu attentif aux conséquences d'une éventuelle récidive eu égard à l'art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
G.
Le 17 mars 2009, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de lui refuser l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet.
Par écrit du 29 avril 2009, le prénommé a soutenu qu'au vu du dossier, ses antécédents pénaux ne s'opposaient pas à la poursuite de son séjour auprès de sa femme et de son fils.
H.
Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a refusé à A._______ son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Il a tout d'abord retenu que ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : l'Accord ou ALCP, RS 0.142.112.681), faute d'un séjour préalable légal dans un Etat contractant. Sous l'angle du droit interne et de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
I.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 30 juillet 2009 à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a fait valoir que les condamnations pénales dont il avait fait l'objet étaient inférieures à la limite jurisprudentielle de deux ans à compter de laquelle une mesure d'éloignement pouvait se justifier pour le conjoint d'un ressortissant suisse ou, par analogie, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a souligné qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2004 et que depuis lors, il avait mené une vie honnête et respectueuse de l'ordre juridique helvétique, grâce à sa relation avec son épouse et à la naissance de son fils. Il a argué qu'il n'avait plus aucune attache socioculturelle avec le Maroc et qu'il s'était abstenu de travailler en Suisse, faute d'autorisation idoine. Il a fait valoir que sa femme souffrait de troubles psychiques, raison pour laquelle elle suivait un traitement, percevait une rente d'invalidité et, après avoir tout d'abord été placée sous tutelle provisoire, faisait l'objet d'une mesure de curatelle depuis le 19 [recte : 10] juin 2009, si bien qu'il exerçait seul l'autorité parentale sur le jeune C._______ et que le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après SPJ-VD) était chargé de la surveillance des relations personnelles au sein de la famille. Il a ajouté que son épouse et lui avaient entrepris une thérapie dans le but d'améliorer leur fonctionnement relationnel et parental, que la jeune femme ne pourrait l'accompagner au Maroc au risque de compromettre le suivi et les progrès effectués en Suisse, et qu'il lui était inconcevable de partir seul avec son fils, si bien que son intérêt privé à demeurer avec sa famille en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement du pays. A l'appui de ses allégués, il a notamment produit des copies de quatre décisions prises par la Justice de paix du district de Lausanne envers sa femme et son fils (les 6 novembre 2007, 10 juin 2008, 26 mars 2009 et 10 juin 2009), dont il ressortait que ces derniers avaient été placés sous tutelle depuis le 9 août, respectivement le 10 septembre 2007, que le 10 juin 2008 cette mesure avait pris fin concernant C._______ dont le père était devenu seul détenteur de l'autorité parentale, que le 26 mars 2009 une surveillance éducative du SPJ-VD avait été instituée, et que le 10 juin 2009, l'épouse avait été mise sous curatelle. Le recourant a également transmis un rapport du 18 février 2008 de l'association P._______ à Y._______, où sa femme et son fils avaient séjourné du 4 octobre 2007 au 29
janvier 2008, sur demande de l'Office du Tuteur général de Lausanne.
Le 28 août 2009, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) une lettre du même jour émanant d'une entreprise genevoise d'isolation, disposée à l'engager dès qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 5 octobre 2009. Il a relevé que la limite jurisprudentielle de deux ans mentionnée dans le recours n'avait qu'une valeur indicative et que la répétition des infractions commises par l'intéressé dès son arrivée en Suisse laissait à penser que celui-ci ne voulait ou ne pouvait s'adapter à l'ordre établi helvétique. Il a relevé que A._______ avait vécu au Maroc jusqu'à ses vingt-deux ans et qu'il paraissait dès lors difficilement concevable qu'il n'y possédât plus d'attaches socioculturelles. Il a observé que l'épouse avait contracté mariage en toute connaissance de cause et qu'il demeurait loisible aux intéressés de s'installer en Italie, patrie de B._______, pays où ils pourraient bénéficier des structures nécessaires à leur encadrement.
K.
Invité à prendre position sur les déterminations de l'ODM, le recourant a, par courrier du 27 novembre 2009, excipé d'une missive du 26 novembre 2009 émanant de D._______, éducatrice à [l'association] P._______, indiquant que le recourant avait maintenu des contacts quasi quotidiens avec sa femme et son enfant durant le séjour de ces derniers à [l'association] P._______ du 4 octobre 2007 au 9 février 2008, que tous trois étaient actuellement suivis à raison d'une heure par semaine, que les époux se montraient coopérants et à l'écoute des professionnels, et que le mari était engagé dans l'éducation de C._______, pour lequel il constituait une source de stabilité et de sécurité.
Le 21 décembre 2009, l'intéressé a informé le Tribunal de la nouvelle grossesse de son épouse.
Le 5 janvier 2010, il a transmis au TAF une missive du SPJ-VD du 16 décembre 2009, dans laquelle ledit service exposait que son action éducative était exercée par le biais de [l'association] P._______, en la personne de D._______, et qu'il était de l'intérêt de l'enfant de pouvoir vivre avec son père.
L.
Par acte du 23 février 2010, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des précisions concernant l'évolution de sa situation familiale.
Par réponse du 25 mars 2010, l'intéressé a indiqué qu'il était sans emploi faute d'autorisation, que son épouse était toujours sous curatelle et qu'elle percevait une rente AI ainsi que des prestations complémentaires à hauteur d'environ Fr. 4'200.- par mois. Il a versé en cause diverses pièces étayant ses dires, dont de nouvelles attestations du SPJ-VD et de D._______ des 12 et 21 mars 2010, une missive du Tuteur général du canton de Vaud du 17 mars 2010, un certificat médical du 15 mars 2010 concernant la grossesse de son épouse, la décision fixant la rente AI de cette dernière pour l'année 2009, une lettre de soutien d'une proche de la famille [de B._______], ainsi qu'un extrait du compte postal du ménage du 19 février 2010.
M.
Sur réquisition du Tribunal, l'ODM s'est déterminé, le 30 avril 2010, sur l'application au cas d'espèce des principes tirés de la nouvelle jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) concernant le regroupement familial des ressortissants communautaires, ainsi que sur les documents produits par le recourant depuis le préavis du 5 octobre 2009. En substance, l'office a maintenu sa position, estimant que les moyens financiers de la famille AB._______ étaient insuffisants pour permettre le regroupement familial sur la base de l'ALCP.
Par acte du 10 juin 2010, le recourant s'est étonné de l'argument financier invoqué pour la première fois par l'ODM dans sa duplique du 30 avril 2010 et a produit un nouveau certificat médical du 17 mai 2010 concernant la grossesse "difficile" de B._______, dont le terme était prévu pour août 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
1.2 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr (cf. art. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 1 Objet - La présente loi règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial. Elle règle en outre l'encouragement de l'intégration des étrangers. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287).
3.2 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s. et jurisprudence citée).
3.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération - (art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI) |
|
1 | Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres. |
2 | Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment: |
|
a | dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires; |
b | dans le monde du travail; |
c | dans les institutions de sécurité sociale; |
d | dans le domaine de la santé; |
e | dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers; |
f | dans le sport, les médias et la culture. |
4.
Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (cf. art. 66 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 66 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 66 |
5.
5.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté en décembre 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 27 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
Comme relevé sous chiffre 1.2 ci-avant, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
6.1 Aux termes de l'art. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 3 Droit d'entrée - Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: |
|
a | le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail; |
b | le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix; |
c | le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique; |
d | le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
e | le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; |
f | le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord; |
g | pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable. |
6.2 Conformément à l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
In casu, B._______, de nationalité italienne, est titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE. La jeune femme n'exerçant pas d'activité lucrative, son droit de séjour fondé sur l'ALCP - comme celui des membres de sa famille - est notamment subordonné à l'existence de moyens financiers suffisants. Or l'ODM, dans sa duplique du 30 avril 2010, a retenu que cette condition n'était pas réalisée en l'espèce.
6.2.1 Selon l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
A teneur de l'art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
A la lecture des dispositions visées ci-avant, il appert que l'art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
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1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
6.2.2 En l'occurrence, à teneur de la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation relative à l'adaptation de la rente de B._______ au 1er janvier 2009, produite par le recourant le 25 mars 2010 avec la précision qu'il "n'y a[vait] pas de nouvelle décision pour 2010", il apparaît que la prénommée touche une rente AI annuelle de Fr. 25'536.- (soit Fr. 2'128.- par mois) ainsi que des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de Fr. 2'273.-. Ainsi, la jeune femme bénéficie d'une rente mensuelle AI (sans les prestations complémentaires) supérieure aux Fr. 1'140.- de la rente entière minimale (cf. art. 3 al. 1 de l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG [RS 831.108] en relation avec l'art. 37
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231 |
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1 | Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.231 |
1bis | Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS232 est applicable par analogie.233 |
2 | Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.234 |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
6.3 En vertu de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
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a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
6.3.1 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 498s. ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE).
6.3.2 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de cette directive, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s. et ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185s. et ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). A noter qu'il est possible qu'un comportement qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisse constituer une menace grave pour la société (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_396/2008 du 15 septembre 2008 consid. 5.3 et réf. cit.).
6.3.3 Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, et ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s.).
6.3.4 En l'occurrence, A._______ a fait l'objet de six condamnations pénales en Suisse, sous le nom de H._______. A l'inverse de ce qu'il tente de faire accroire (cf. mémoire de recours du 30 juillet 2009 p. 3), ses démêlés avec la justice ne sauraient être mis sur le compte de son prétendu jeune âge ou de l'absence de réseau familial au moment des faits. En effet, ainsi qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire du 5 juin 2008 figurant au dossier du SPOP, les infractions sanctionnées par prononcés des 23 septembre 2003, 9 décembre 2003, 5 juillet 2004 et 28 juillet 2005 ont été commises entre fin août 2003 et décembre 2004, soit entre la vingt-deuxième et la vingt-quatrième année de l'intéressé. A cet âge, il était manifestement capable de faire preuve d'un minimum de discernement concernant la portée de ses actes, indépendamment de l'absence de proches parents à ses côtés. Toujours est-il qu'au cours de cette période, l'intéressé a écopé d'un total de quinze mois de privation de liberté, pour des infractions aux prescriptions de police des étrangers, une rupture de ban, des infractions contre le patrimoine (essentiellement des vols), des lésions corporelles simples qualifiées ainsi que des contraventions à la LStup. A ce propos, interrogé par la police municipale de Lausanne les 15 octobre et 2 novembre 2004, il a déclaré qu'il consommait quotidiennement de la cocaïne et de la marijuana depuis son arrivée en Suisse en octobre 2002 (cf. procès-verbaux d'audition des 2 novembre [p. 3] et 15 octobre [p. 2] 2004). Par ailleurs, l'on ne saurait passer sous silence le fait que la condamnation du 5 juillet 2004 sanctionnait un cas de récidive spéciale (cf. décision de la Commission de libération du canton de Vaud du 10 octobre 2005 p. 4) et que celle du 28 juillet 2005 infligeait au recourant douze mois de prison fermes en particulier pour des lésions corporelles simples aggravées, soit une infraction portant atteinte à un bien juridiquement protégé de la plus haute importance, à savoir l'intégrité physique d'autrui (cf. ATF 131 II 352 consid. 4.3.1 p. 360 et réf. cit.).
Dans un deuxième temps, l'intéressé a été condamné pour rupture de ban le 2 mars 2006, et pour vol et rupture de ban le 31 août 2006, les faits remontant à décembre 2005, respectivement février-mars 2006. Certes, il a ultérieurement été acquitté du chef d'accusation de vol. Il n'en demeure pas moins que ses deux condamnations pour rupture de ban n'ont été levées qu'ensuite d'un changement législatif (soit l'abrogation de l'ancien art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
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1 | Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
2 | Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. |
Sous un autre angle, on ne saurait oublier qu'en déposant une demande d'asile sous une fausse identité dans le but notamment de se faire passer pour mineur, A._______ a violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
Force est ainsi d'admettre que par son attitude, prise dans sa globalité, l'intéressé a démontré le peu de cas qu'il fait de l'ordre juridique suisse. A ce stade, le Tribunal est donc amené à retenir que les actes perpétrés par le recourant doivent être qualifiés objectivement de graves et que l'on ne saurait contester qu'ils affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
6.3.5 Il reste cependant encore à examiner si l'on est, en l'espèce, en présence d'une menace actuelle.
La dernière condamnation pénale pouvant être retenue à l'encontre de A._______ remonte au 28 juillet 2005. L'on ne saurait toutefois considérer que, par son comportement ultérieur, le prénommé ait démontré ne plus constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, le 10 octobre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud s'est opposée à son élargissement conditionnel au motif que le risque de récidive était majeur et que "la détention ne sembl[ait] pas avoir eu sur l'intéressé l'effet escompté [...] en vertu de quoi le pronostic d[eva]it être considéré comme sombre" (cf. décision de ladite commission du 10 octobre 2005 p. 5). Puis, arrivé au terme de sa peine, le recourant est demeuré en Suisse, faisant fi des expulsions judiciaires dont il faisait l'objet et travaillant "au noir" au début de l'année 2006 (cf. procès-verbal d'audition du recourant par la police municipale de Lausanne du 4 février 2006 p. 2). Bien plus, il a continué à tromper les autorités helvétiques sur son identité jusqu'au dépôt de sa demande de regroupement familial du 29 février 2008 et, à cette occasion, a prétendu de manière dolosive qu'il n'avait jamais fait l'objet de condamnations. A cela s'ajoute que sur la première page du rapport établi par la police municipale de Lausanne lors de l'audition du recourant du 25 septembre 2008, il est mentionné que l'intéressé a "provoqué plusieurs interventions policières entres les 18.06.2003 et 05.04.2008, notamment pour dénonciation à l'art. 26 du règlement général de police" de la commune de Lausanne du 27 novembre 2001, disposition qui interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. Dans ces conditions, l'on ne saurait retenir la thèse selon laquelle A._______ aurait mené une vie honnête et respectueuse de l'ordre juridique helvétique depuis sa rencontre avec sa femme (cf. mémoire de recours du 30 juillet 2009 p. 3). Il s'ensuit qu'en l'absence de prise de conscience de la nécessité d'un changement d'attitude, le risque de récidive demeure et la menace pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.
7.
L'ALCP étant applicable à la présente cause, il y a lieu de s'assurer que les époux AB._______ ne sont pas discriminés par rapport aux citoyens helvétiques ayant demandé le regroupement familial en faveur de leur conjoint étranger (cf. art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
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1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
7.1 A teneur de l'art. 51 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
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1 | Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
a | ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63. |
2 | Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: |
a | lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
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1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
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1 | Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
a | ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63. |
2 | Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: |
a | lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2. |
7.2 L'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
7.3 En l'espèce, A._______ a indiqué, dans le formulaire de rapport d'arrivée dans la commune de Lausanne rempli le 29 février 2008, qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires en Suisse ou à l'étranger. Ce faisant, il a tu des faits extrêmement importants pour apprécier son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir les condamnations pénales dont il avait précédemment fait l'objet en Suisse sous un pseudonyme. La dissimulation de tels faits suffit à mettre en oeuvre le motif de révocation d'autorisation de l'art. 62 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
Dans la mesure où le recourant réalise l'un des motifs de révocation mentionnés à l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
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1 | L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |
a | les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies; |
b | l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; |
d | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125. |
e | ... |
2 | L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127 |
3 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
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1 | Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
a | ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63. |
2 | Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent: |
a | lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution; |
b | s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
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1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
8.
Selon l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En l'espèce, la femme et les deux enfants (la seconde grossesse de B._______ étant vraisemblablement parvenue à terme en août 2010) du recourant possèdent la nationalité italienne et sont établis en Suisse en tant que ressortissants communautaires. Dans la mesure où tous vivent sous le même toit et que la cohabitation remonte à près de cinq ans, le Tribunal ne conteste pas que les relations familiales soient étroites et effectivement vécues. Aussi, A._______ peut se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.
Tant le droit communautaire que la législation interne et l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
9.1 Dans le cadre de cette balance des intérêts, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s. et les références citées). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 et références citées).
9.2 Selon la pratique du Tribunal fédéral concernant les conjoints étrangers de ressortissants suisses (applicable en l'occurrence en vertu du principe de non-discrimination entre citoyens helvétiques et européens [cf. consid. 7 supra]), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 et jurisprudence citée). Cette pratique demeure pertinente sous le nouveau droit (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s.) et vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il quitte la Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.49/2002 du 25 avril 2002 consid. 3.3 et références citées). Il s'agit toutefois d'une limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas prononcée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382s. ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3). Inversement, lorsque la peine est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une expulsion ou de ne pas octroyer, respectivement de ne pas renouveler, une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit si, par l'accumulation des infractions qu'il a commises ou par son comportement en général, l'intéressé démontre son manque d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts public et privé qu'il y a lieu d'opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulières (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 311).
9.3 La Haute Cour s'est prononcée à plusieurs reprises au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant de nationalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Compte tenu du principe de non-discrimination entre ressortissants suisses et ressortissants communautaires (cf. consid. 7 supra), il y a lieu de tenir compte de cette jurisprudence en l'espèce.
9.4 Outre l'intérêt public de la Suisse à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 3.1 supra), il est également du devoir des autorités de ce pays de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité. Or, ainsi qu'il a été exposé aux considérants 6.3.4 et 6.3.5 ci-dessus (auxquels il est renvoyé pour le surplus), l'attitude du recourant est constitutive d'une menace pour l'ordre public suisse. Plus particulièrement, l'on rappellera que l'intéressé a écopé d'un total de quinze mois de privation de liberté entre 2003 et 2005 pour des faits objectivement graves, que son comportement a nécessité diverses interventions des forces de l'ordre entre le 18 juin 2003 et le 5 avril 2008, et qu'il n'a pas hésité à dissimuler son identité aux autorités administratives et pénales de ce pays de son arrivée en Suisse en 2002 jusqu'à sa demande de regroupement familial du 29 février 2008, requête dans le cadre de laquelle il a à nouveau tenté de duper les autorités de police des étrangers en taisant ses antécédents judiciaires. L'intérêt public à l'éloigner du pays doit donc être reconnu.
9.5
9.5.1 Pour ce qui est de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, le Tribunal constate que l'intéressé est arrivé illégalement dans ce pays courant 2002 et y a demandé l'asile en décembre de la même année, requête qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière entrée en force le 2 avril 2003. Depuis lors, il a tout d'abord résidé en territoire helvétique de façon irrégulière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_61/2007 du 16 août 2007 consid. 5 et 2A.114/2003 du 23 avril 2004 consid. 5.1), puis dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Au reste, il ressort du dossier cantonal que durant son séjour, A._______ s'est, à diverses reprises, retrouvé incarcéré soit en détention préventive, soit en exécution des peines prononcées à son endroit - périodes qui ne sauraient être déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Aussi, la durée du séjour du prénommé en Suisse doit être fortement relativisée.
9.5.2 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une quelconque intégration professionnelle en Suisse, où il a apparemment vécu du soutien financier de tiers, d'expédients et, dernièrement, de la rente AI de son épouse. Certes, il prétend s'être abstenu de travailler faute de posséder une autorisation idoine. Force est toutefois de constater qu'il ne s'est pas embarrassé de semblables considérations par le passé, vu l'activité économique exercée "au noir" début 2006 (cf. procès-verbal de l'audition du recourant par la police municipale de Lausanne le 4 février 2006 p. 2). Quoi qu'il en soit, il demeure qu'au cours de ses quelque huit années de séjour en Suisse, il n'a pas accompli la moindre démarche susceptible de favoriser son insertion sur le marché de l'emploi helvétique, par exemple par le biais de formations. Du reste, la promesse d'emploi produite le 28 août 2009 (cf. let. J supra) relève, en l'état, d'un avenir trop aléatoire pour revêtir un poids déterminant. A tout le moins peut-on retenir qu'il n'a pas acquis dans ce pays des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie.
Par ailleurs, hormis les rapports entretenus dans le cadre familial, l'intéressé ne semble pas s'être particulièrement attaché au tissu social helvétique. Le Tribunal en veut pour preuve que la seule lettre de soutien produite en cours de procédure émane d'une amie de la famille [de B._______] et que l'intéressé y est décrit comme un homme, certes, "honnête, serviable, qui aimerait bien travailler et rester en Suisse, avec sa famille", mais néanmoins "dépendant de sa femme et [...] sans occupation aucune" (cf. lettre de E._______ du 22 mars 2010 produite le 25 mars 2010).
9.5.3 A._______ est né au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à ses vingt-deux ans. C'est dans sa patrie qu'il a suivi sa scolarité, effectué une formation de peintre et travaillé comme maçon, livreur et commerçant. Il y a donc non seulement passé toute sa jeunesse et son adolescence - périodes qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée) - mais aussi le début de sa vie d'adulte. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le séjour de l'intéressé en territoire helvétique ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que d'après les pièces en mains du Tribunal, A._______ est retourné au Maroc durant l'été 2008 à l'occasion du décès de son père et, vraisemblablement, au printemps et à la fin de l'automne 2010 afin de visiter sa mère malade. Le fait que l'intéressé ait eu connaissance de l'évolution de la situation de ses proches sur place démontre qu'il maintient à l'évidence des contacts dans sa patrie, quand bien même le dossier ne contient pas davantage de détails sur ce sujet. Tout laisse donc à penser qu'en cas de retour au Maroc, le recourant pourra compter sur le soutien de ses proches, ce qui facilitera sa réintégration. De même, il lui sera possible de renouer contact avec le réseau socioprofessionnel qu'il s'y était créé jusqu'à son départ pour la Suisse.
9.6 Il convient encore d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille de A._______ qu'ils le suivent à l'étranger.
9.6.1 D'emblée, le Tribunal constate que lors de l'audition des époux AB._______ par la police municipale de Lausanne le 25 septembre 2008, l'épouse a paru n'avoir qu'une connaissance partielle des antécédents judiciaires de son mari, puisqu'elle a déclaré : "Tout ce que je sais, c'est qu'il a été en prison, sauf erreur à cause de ses papiers qui n'étaient pas en règle. Je crois qu'il est resté deux mois à Orbe. En fait, nous étions déjà ensemble et j'étais enceinte, donc c'était en 2007. Je sais aussi qu'il avait un autre nom. Il me l'a avoué quelque temps après" (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ par la police municipale de Lausanne le 25 septembre 2008, p. 2s.). Ces affirmations sont pour l'essentiel corroborées par le recourant qui a indiqué, lors de son audition du même jour, "Je lui ai dit que j'étais allé en prison car je n'avais pas de papiers", tout en ajoutant "Je lui ai aussi dit que j'ai dû voler pour vivre" (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la police municipale de Lausanne du 25 septembre 2008 p. 3). Au vu de la version des faits incomplète relatée par le recourant à son épouse, il y a lieu de relativiser l'argument de l'ODM, selon lequel B._______ a volontairement pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger en épousant un individu se trouvant illégalement en Suisse et ayant plusieurs condamnations pénales à son actif (cf. sur le sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3691/2009 du 28 avril 2010 consid. 8.2.1 et jurisprudence citée).
Par ailleurs, il faut relever que la jeune femme présente un trouble de la personnalité avec symptômes psychotiques transitoires et une intelligence limite (notamment en raison d'antécédents d'abus de substances psycho-actives, telles que l'alcool, le haschisch et la cocaïne), ainsi qu'une conscience morbide limitée par rapport à ses antécédents de dépendance aux produits stupéfiants (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 6 novembre 2007 p. 6s.). Elle a, pour ces motifs, été placée sous tutelle en date du 9 août 2007, après s'être retrouvée dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives et financières et avoir nécessité la mise en place d'un suivi psychiatrique ; elle ne serait plus suivie médicalement depuis l'automne 2008 (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 26 mars 2009 p. 2). Sa situation ayant progressivement évolué positivement, en particulier grâce au soutien de nombreux intervenants sociaux, elle a été mise sous curatelle le 10 juin 2009 (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 10 juin 2009), mesure qui perdure à ce jour (cf. lettre de la Tutrice générale du canton de Vaud du 17 mars 2010) et qui traduit, nonobstant l'amélioration précitée, les difficultés rencontrées aujourd'hui encore par la jeune femme pour se gérer au quotidien. Or, l'autorité intimée ne s'est penchée à aucun stade de la procédure sur le poids à accorder aux troubles psychologiques de l'intéressée dans le cadre de la balance des intérêts en présence. Cette question revêt toutefois une importance primordiale. En effet, quand bien même les pièces du dossier les plus récentes attestent de la fragile sérénité actuellement retrouvée au sein du foyer, les "importantes fragilités psychologiques" de l'épouse (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 26 mars 2009 p. 3) seraient assurément exacerbées par les difficultés pratiques d'intégration qu'elle rencontrerait dans un pays dont les coutumes lui sont étrangères, ce qui ne manquerait pas d'entraîner une nouvelle dégradation des relations familiales déjà passablement éprouvées par le passé. Ce point s'avère d'autant plus important que l'on ignore, en l'état, l'impact de la venue au monde du second enfant du couple sur l'équilibre familial. Or, l'ODM n'a pas cherché à savoir s'il existait au Maroc des structures juridiques et médico-sociales propres à assurer à B._______ un suivi et un soutien adéquat.
Il se justifie dès lors, pour ces motifs déjà, de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle examine le dossier sur ces points, respectivement qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires pour ce faire.
Par ailleurs, contrairement à l'opinion défendue par ledit office, l'éventualité d'un départ de la famille AB._______ pour l'Italie semble fortement compromise, au point que l'on ne saurait la considérer comme une option sérieuse dans le cas particulier. En effet, dans la mesure où le Tribunal estime que le comportement de A._______ justifie de lui refuser l'octroi d'un titre de séjour pour vivre avec les siens tant sur la base du droit communautaire que du droit interne, l'on ne saurait exclure que les autorités italiennes s'opposent elles aussi à la venue du prénommé sur leur territoire au titre du regroupement familial. Du reste, en estimant que les intéressés pourraient sans autre envisager leur avenir dans la patrie de l'épouse, l'ODM a oublié de prendre en compte que cette dernière était née à Lausanne et n'avait jamais vécu dans son pays d'origine ; un tel déracinement n'irait donc pas non plus sans entraîner de lourdes difficultés.
9.6.2 Dès sa naissance le 26 septembre 2007, le jeune C._______ a été placé sous tutelle en raison de l'interdiction civile de sa mère. Cette mesure a été levée le 10 juin 2008, suite au mariage de ses parents le 8 mai 2008, son père étant alors devenu seul détenteur de l'autorité parentale (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 10 juin 2008). Depuis le 26 mars 2009, les relations familiales sont soumises à la surveillance du SPJ-VD, lequel dispose d'un droit de regard et d'information sur le développement de C._______ (cf. décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 26 mars 2009 p. 4). Actuellement, son action socio-éducative consiste en la mise en place d'une aide éducative dispensée une fois par semaine par une éducatrice de l'association P._______ (cf. lettre du SPJ-VD du 12 mars 2010). A noter cependant que dans la mesure où la curatelle n'a pas d'influence sur l'exercice de l'autorité parentale, contrairement à la tutelle (cf. art. 296 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 296 - 1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
|
1 | L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. |
2 | L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. |
3 | Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu'ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l'autorité de protection de l'enfant statue sur l'attribution de l'autorité parentale selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation. |
L'enfant a jusqu'ici toujours vécu sous le même toit que son père - exception faite de la période passée avec sa mère auprès de l'association P._______ du 4 octobre 2007 au 29 janvier 2008 (cf. rapport de [l'association] P._______ du 18 février 2008), respectivement 9 février 2008 (cf. lettres de D._______ des 26 novembre 2009 et 21 mars 2010). Même au cours de cette séparation, A._______ s'est efforcé de maintenir des contacts réguliers avec son fils, auquel il rendait visite pratiquement tous les jours. Il a ainsi su tisser des liens significatifs avec son enfant et s'est engagé dans l'éducation de ce dernier, répondant à ses besoins affectifs et relationnels et devenant pour C._______ une source de sécurité et de stabilité (cf. lettre de D._______ des 26 novembre 2009 et 21 mars 2010). De l'avis de la Justice de paix du district de Lausanne dans sa décision du 26 mars 2009 (p. 3), le recourant fait preuve de compétences parentales suffisantes. Dans ces conditions, l'on ne peut que reconnaître l'étroitesse et l'effectivité de la relation père-fils. Il est donc indéniable que si l'enfant devait demeurer en Suisse loin de son père, l'un comme l'autre ne manqueraient pas d'en être affectés, quand bien même des visites pourraient être aménagées de manière à tenir compte de la distance géographique et de leur compatibilité avec les séjours touristiques autorisés par la loi, et des contacts épistolaires ou téléphoniques maintenus. A cela s'ajoute qu'en cas de résurgence des problèmes psychologiques de sa mère (facteur en soi déjà suffisamment perturbateur pour le développement d'un enfant), C._______ serait en plus privé du soutien et du réconfort immédiat de son autre parent, élément qui plaide en défaveur de la séparation de la famille.
D'un autre côté, si d'aventure le jeune garçon, à peine âgé de trois ans, devait suivre son père au Maroc, il pourrait certes, compte tenu de la capacité d'adaptation inhérente aux enfants de cet âge, s'adapter à terme à la vie dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3691/2009 du 28 avril 2010 consid. 8.2.2 et référence citée). Il faut cependant rappeler ici que si les relations au sein de la famille AB._______ ont atteint un certain équilibre, cela est entièrement dû aux progrès réalisés par les intéressés grâce au soutien socio-éducatif qui leur est dispensé et aux différentes mesures de droit de la famille dont ils ont fait l'objet jusqu'ici. Encore aujourd'hui, le SPJ-VD poursuit son mandat de surveillance visant à s'assurer du bon développement de C._______, preuve que les parents de l'enfant ne sont pas, à l'heure actuelle, à même de s'en occuper de façon autonome. Or, rien n'indique, en l'état du dossier, que des moyens analogues de soutien et de surveillance pourraient être mis en oeuvre au Maroc, ou qu'en cas de recrudescence des troubles psychologiques de la mère, l'enfant pourrait compter sur le recours dans ce pays à une structure socio-éducative appropriée - étant ici rappelé que l'on ne saurait, en l'occurrence, compter sur l'éventualité d'un départ pour l'Italie (cf. consid. 9.6.1 supra). En s'abstenant d'étudier la question et d'instruire sur ce point, l'ODM ne pouvait donc procéder à une juste pesée des intérêts public et privé en présence. Il sied donc de lui renvoyer l'affaire pour complément d'instruction et nouvel examen également sous cet angle.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprises à l'égard du second enfant des époux AB._______, vraisemblablement venu au monde en août 2010. Tout au plus ajoutera-t-on qu'avec un enfant nouveau-né, élément dont on ne peut exclure qu'il vienne perturber un équilibre familial déjà fragile, il est d'autant plus important pour les intéressés de pouvoir compter sur une structure d'appui correspondant à leur besoin.
10.
Au vu de ce qui précède, le TAF considère qu'en l'état, la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée en ce qui concerne l'intérêt privé des membres de la famille AB._______ à ce que le recourant demeure en Suisse. Plusieurs éléments essentiels, dont il convient de tenir compte pour l'appréciation du cas et qui ont été exposés plus haut, doivent en effet être impérativement éclaircis. Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
Dans ces conditions, il se justifie, ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin que cette dernière examine de manière approfondie la situation du recourant et de sa famille, en prenant en considération les éléments relevés ci-dessus, et statue à nouveau en fonction de ces derniers.
11.
Il suit de là que le recours doit être admis partiellement, en ce sens que la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens réduits au recourant (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision de l'ODM du 2 juillet 2009 est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée dans le sens des considérants.
4.
Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 1er septembre 2009 (Fr. 800.-), dont le solde de Fr. 400.- sera restitué au recourant par le Tribunal.
5.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 900.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (avec dossier réf. [...] en retour) ;
au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :