Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-597/2016

Arrêt du 3 novembre 2017

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,

Sophie Berset, greffière.

A._______ et B._______,

agissant pour le compte de

C._______, né le (...), son épouse

D._______, née le (...), et leurs enfants

Parties E._______, né le (...),

F._______, née le (...),

Syrie,

représentées par Me Eric Bersier, avocat,

recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Visa à validité territoriale limitée (VTL) ;

Objet décision du SEM du 30 décembre 2015 /

(...).

Faits :

A.
Le 16 octobre 2015, C._______, son épouse et leurs enfants (ci-après : les requérants) ont déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade), des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires. Ils ont invoqué la situation de guerre ainsi que leur religion chrétienne, qui les exposait à un risque élevé de persécutions. Ils ont également précisé que la soeur de D._______ (G._______) et les cousines de sa mère (A._______ et B._______ ; ci-après : les recourantes) vivaient en Suisse. Ils ont déposé divers documents attestant leur identité, leur lien de parenté et l'obtention de certificats d'études ainsi qu'une lettre de motivation datée du 21 août 2015.

B.
Par décision du 29 octobre 2015 (notifiée le jour même), l'Ambassade a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que la volonté des requérants de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leurs visas n'avait pas pu être établie (motifs du formulaire-type n° 9).

C.
Par lettre du 14 novembre 2015, les recourantes, au bénéfice de la nationalité suisse, agissant sur procuration au nom des requérants, ont formé opposition contre la décision précitée de l'Ambassade auprès du SEM. Elles ont conclu à la délivrance de visas à validité territoriale limitée (ci-après : visa VTL) pour des motifs humanitaires en faveur des requérants.

Elles ont indiqué que les requérants avaient fui leur domicile à H._______ en raison de bombardements en décembre 2011 et avaient perdu leur maison, désormais aux mains des djihadistes. Ils auraient d'abord trouvé refuge chez la mère du requérant, puis chez les parents de la requérante, dans un quartier chrétien dénommé I._______, situé au centre de Damas. Ils n'auraient pas pu rendre visite à leurs proches en Suisse en 2011 en raison de la guerre et auraient renoncé à rejoindre la Suisse en compagnie de G._______ et de sa famille (au bénéfice d'un visa humanitaire) en janvier 2014, convaincus que la situation sécuritaire sur place s'améliorerait. Cependant, contraints d'en constater la dégradation, les requérants ont demandé à pouvoir rejoindre leurs proches en Suisse en raison de la guerre et du fait qu'ils vivaient dans un quartier de Damas où les membres de la communauté chrétienne étaient systématiquement victimes d'attaques. Les recourantes ont encore invoqué la violation du principe d'égalité de traitement entre le cas des requérants et celui de G._______ et de sa famille, qui avaient quant à eux obtenu des visas pour motifs humanitaires en début 2014 et avaient été autorisés à entrer en Suisse.

Par courriel du 15 décembre 2015, les recourantes ont complété leur opposition en relatant notamment certains événements récents survenus dans le quartier de I._______.

D.
Par décision du 30 décembre 2015 (notifiée le 4 janvier 2016), le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visas pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a relevé l'omission de l'Ambassade d'avoir coché le motif n° 2 du formulaire-type, ce qui ne portait pourtant pas à conséquence, puisque la demande des requérants avait été traitée tant sous l'angle du visa Schengen uniforme que du visa VTL. Le SEM a considéré que les requérants n'étaient pas personnellement visés par les attaques et que leur situation était identique à celle d'autres familles chrétiennes vivant dans le quartier de I._______. Aussi, le SEM a estimé que, malgré les conditions de vie difficiles liées à la situation de guerre, la vie ou l'intégrité physique des requérants n'était pas directement et sérieusement menacée, de manière personnelle et ciblée.

E.
Par acte du 29 janvier 2016, A._______ et B._______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elles se sont référées pour l'essentiel à leurs précédents écrits auprès de l'Ambassade et du SEM. Elles ont produit des articles de presse datant de 2012 et de septembre 2015, ainsi qu'un document des autorités suisses relatif à la crise syrienne de novembre 2015, un autre de la Commission européenne de janvier 2016 et les conseils aux voyageurs publiés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en octobre 2015.

F.
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le Tribunal a invité le mandataire à déposer une procuration en faveur de A._______ et dispensé les recourantes du versement d'une avance de frais.

G.
Par courrier du 9 février 2016 (recte : 2017), le mandataire a dûment attesté de ses pouvoirs de représentation aux noms des recourantes. Il a produit des écrits de ses mandantes et de G._______ datés du 9 février 2017, qui insistent sur les liens étroits qui les unissent aux requérants et la situation de grande détresse dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants à Damas, actuellement en proie à une pénurie d'eau potable.

H.
Dans sa réponse du 13 février 2017, le SEM a conclu au rejet du recours, constatant l'amélioration de la situation sécuritaire et sanitaire en Syrie, particulièrement à Damas, depuis le prononcé de la décision attaquée. Il a considéré que le grief d'inégalité de traitement était mal fondé, puisque les cas n'étaient pas semblables. En effet, alors que les deux familles avaient emménagé à la même époque à I._______ avec des enfants en bas âge, G._______ avait rapidement déposé sa demande de visa humanitaire en septembre 2013, alors que les requérants avaient déposé la leur seulement deux ans plus tard, en octobre 2015. Il a encore relevé que A._______ n'avait pas mentionné les requérants dans son courrier du 23 décembre 2013, alors qu'elle était expressément invitée à nommer tous les membres de sa famille vivant en Syrie (cf. dossier Symic n° [...], pages 118-119 et 122-123) et qu'elle a dit être très proche des requérants.

I.
Dans leur réplique du 23 mars 2017, les recourantes, se référant à la presse et à des entretiens avec leurs proches, ont réitéré le danger actuel qui pesait sur les requérants dans le quartier de I._______, théâtre de bombardements et de tirs de la part des rebelles de l'Etat islamique. Elles ont produit les conseils aux voyageurs publiés par le DFAE en décembre 2016, ainsi qu'une liasse de photographies et une clé USB montrant des tirs aux abords d'un stade, filmés depuis un balcon. Les recourantes ont insisté sur le fait que C._______ craignait d'être enrôlé de force pour combattre, vu son âge. Elles ont contesté l'appréciation du SEM et précisé avoir mentionné, dans le courrier susmentionné du 23 décembre 2013, que les requérants vivaient chez J._______, la mère de la requérante. Enfin, elles ont exprimé leur regret de n'avoir pu mener en Suisse qu'une procédure d'opposition et de recours à la fois, s'étant d'abord occupées de G._______ et de sa famille, avant de s'impliquer dans la cause des requérants.

J.
Dans un courrier du 24 mars 2017, les recourantes, insistant sur le danger et l'urgence de la situation, ont indiqué (photographies à l'appui) que l'appartement des parents de la requérante, où vit la famille, avait fait l'objet de tirs de mortiers la veille.

K.
Dans son courrier du 12 avril 2017, le SEM a déclaré n'avoir aucune observation à formuler suite aux courriers des recourantes des 23 et 24 mars 2017.

L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les recourantes ont formé opposition contre la décision de l'Ambassade. Elles sont spécialement atteintes par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Ainsi, elles ont qualité pour recourir (cf. ATAF 2015/5 consid. 1.3,ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

1.4 L'arrêt sur recours est prononcé sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

2.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations découlant du droit international (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [LEtr], FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3 et jurisp. cit.).

3.

3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4).

S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1).

3.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa VTL notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
OEV en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV).

3.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
OEV précité, qui constitue une base légale suffisante (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 du 19 juin 2016 consid. 4). Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le DFAE et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

3.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance.

Les conditions d'entrée dans le cadre de la procédure d'octroi d'un visa ont été voulues plus limitatives qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 précité consid. 4.3 p. 9 et réf. cit.). Un visa humanitaire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restrictives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation des personnes concernées (cf. ATAF 2015/5 et réf. cit. ; par rapport à la Syrie, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-7298/2016 précité consid. 6).

4.

4.1 En l'occurrence, les requérants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21.3.2001).

Il est encore à noter que les requérants ont déposé des demandes visant spécifiquement l'octroi de visas pour motifs humanitaires et que les décisions prises par l'Ambassade et le SEM concernaient tant le refus de visas Schengen uniformes que le refus de visas VTL (cf. aussi let. D ci-dessus). Le refus de visas Schengen uniformes n'ayant pas été contesté par les recourantes, seule demeure litigieuse la question du refus de visas VTL.

4.2 Au vu des pièces du dossier, il appert que les requérants se sont rendus au Liban pour y déposer leur requête auprès de la Représentation suisse à Beyrouth, avant de retourner volontairement en Syrie, refusant ainsi de solliciter l'aide et un soutien éventuel de la part du HCR au Liban. Après avoir vécu chez la mère de C._______, ils se sont réfugiés chez les parents de D._______ et vivent actuellement dans le quartier chrétien de I._______ (« ... »), situé précisément à (...).

Le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les conditions de vie difficiles qui règnent en Syrie, notamment dans le quartier de I._______, où vivent les requérants. Cela étant, il ne peut que confirmer l'analyse effectuée par le SEM, selon laquelle les requérants ne se trouvent ni dans une situation de conflit armé particulièrement aigüe ni dans une situation de menace personnelle, réelle et imminente. Ainsi, les requérants se trouvent aujourd'hui à Damas, dans un quartier contrôlé par les forces gouvernementales, qui n'est pas plus visé qu'un autre par les attaques des différents groupes rebelles. Hormis un bombardement survenu en mars 2017, reflet du climat de violence générale qui règne, les requérants n'ont pas invoqué, ni à fortiori établi, avoir subi des actes de violence entre fin 2015 et ce jour. Ils sont hébergés par les parents de D._______, dans un appartement où vivent également son frère ainsi que sa tante en compagnie de son mari et de leur fils. Ils séjournent donc avec des proches, auprès desquels ils trouvent un soutien affectif et une aide matérielle. Ensuite, il ne ressort pas du dossier que les requérants seraient, en raison de leur appartenance à la communauté chrétienne, plus particulièrement exposés à des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique que le reste de la population appartenant à cette confession, ce qu'ils n'ont pas non plus étayé au moyen d'éléments probants. D'ailleurs, établis aujourd'hui à Damas, ils se trouvent dans une ville sous contrôle des forces gouvernementales, lesquelles garantissent en principe la liberté religieuse et son expression. A cela s'ajoute qu'ils n'ont pas allégué ni, à fortiori, démontré exercer des activités particulières en relation avec leur confession, qui les mettraient en point de mire des autorités syriennes et les placeraient, pour cette raison, dans une situation de menace réelle et imminente.

En outre, le Tribunal relève encore que les requérants ne présentent pas un grave problème de santé, qui nécessiterait une prise en charge particulière, indisponible en Syrie, et que seule la Suisse serait en mesure de fournir.

Par ailleurs, le risque d'enrôlement forcé invoqué par C._______ ne représente pas une menace réelle et imminente pour sa vie ou son intégrité corporelle, dans la mesure où il n'a pas affirmé être personnellement, concrètement et activement recherché par les forces armées, étant rappelé que la situation de guerre touche l'ensemble de la population de la même manière.

Enfin, le Tribunal considère que le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement par rapport au cas de G._______ et de sa famille est mal fondé. En effet, les situations de ces deux familles diffèrent sensiblement puisque, bien qu'elles aient emménagé à la même époque à I._______ avec leurs enfants, G._______ a quant à elle rapidement déposé une demande de visa humanitaire en septembre 2013, alors que les requérants ont attendu un peu plus de deux ans avant de déposer la leur, le 16 octobre 2015, ayant dans un premier temps espéré l'amélioration de la situation sur place. Ainsi, au vu de l'écoulement de ce laps de temps considérable entre les dépôts des demandes de visas pour motifs humanitaires, compte tenu également de l'évolution de l'appréciation par les autorités suisses de la situation sécuritaire sur place, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir traité ces deux cas de manière différente.

4.3 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

5.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 décembre 2015, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

6.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas, il y est renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320). Les recourantes succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-597/2016
Date : 03 novembre 2017
Publié : 13 novembre 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Visa à validité territoriale limitée (VTL); décision du SEM du 30 décembre 2015


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
20
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 20
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2 
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
12
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 12 Application des dispositions du code des visas - 1 Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
1    Les procédures et conditions d'octroi des visas de court séjour et de transit aéroportuaire sont régies par les dispositions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas63.
2    Ces dispositions sont complétées par les art. 13 à 19.
PA: 5  48  49  50  52  63
Répertoire ATF
135-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • syrie • quant • vue • dfae • mention • conflit armé • autorisation d'entrée • titre • photographe • liban • conseil fédéral • autorité suisse • pays d'origine • décision • parenté • ue • intégrité corporelle • pouvoir de représentation • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous
BVGE
2015/5 • 2014/1 • 2012/21 • 2009/27
BVGer
C-7284/2015 • E-597/2016 • F-7298/2016
FF
2002/3469