Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-8433/2007/PAC/frv
{T 0/2}

Arrêt du 3 novembre 2009

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Beat Forster, Markus Metz, juges,
Virginie Fragnière, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,

contre

Aéroport international de Genève (AIG), case postale 100, 1215 Genève 15,
représenté par Me Olivier Jornot, avocat, Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,
intimé,

et

Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de l'information, place de la Taconnerie 7, case postale 3880, 1211 Genève 1,
représenté par Me David Lachat, avocat, Etude Lachat, Harari & Associés, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3,
intimé,

CFE du 1er arrondissement,
p.a. M. Jean-Marc Strubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, case postale 3736, 1211 Genève 3,
autorité inférieure,

Objet
expropriation (décision de la CFE du 1er arrondissement du 5 novembre 2007).

Faits :

A.
A._______ est propriétaire depuis 1954 des parcelles n° (...), (...) et (...) sises sur la Commune de B._______. Celles-ci sont situées en cinquième zone de construction, une zone résidentielle destinée aux villas, à proximité de la piste de l'Aéroport international de Genève (AIG). La parcelle n° (...), d'une surface de 1014 m2, comprend une villa d'habitation de trois appartements (bâtiment n° (...)). Sur la parcelle n° (...), d'une surface de 811 m2, se trouvent trois constructions, dont un chalet (bâtiments n° (...), (...) et (...)). La parcelle n° (...), d'une surface de 3450 m2 comprend un hangar de 49 m2 (bâtiment n° (...)).

B.
Par courrier du 20 avril 2004, l'AIG a informé A._______ qu'un concept de mesures d'isolation acoustique des locaux à usage sensible au bruit autour de l'Aéroport avait été établi; ce concept s'inscrivait dans les charges dont avait été assorti le renouvellement de sa concession fédérale en 2001.

Le 8 décembre 2004, l'AIG a expliqué à A._______ que l'isolation acoustique de la toiture du bâtiment n°(...) n'offrait pas les qualités nécessaires pour atteindre, après assainissement des ouvertures, l'objectif d'isolation acoustique visé par le concept.

Par courrier du 7 février 2005, A._______ a répondu à l'AIG qu'il avait déjà entrepris à ses frais les travaux nécessaires à sa protection contre les immissions sonores, et ce bien avant la mise en place du concept. Il contestait que les coûts d'assainissement de la toiture du bâtiment n° (...) soient mis à sa charge.

Malgré différents courriers, A._______ et l'AIG n'ont trouvé aucun accord s'agissant de l'exécution des mesures d'isolation acoustique à réaliser au regard du concept et de la prise en charge des frais y relatifs.

C.
Le 17 février 2006, le dépôt d'un avant-projet de modifications des limites de zones de construction sur le territoire de la commune de B._______ a été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève. Cet avant-projet, qui englobait les parcelles n° (...), (...) et (...) propriété d'A._______, visait à créer une zone de développement industriel au lieu-dit « le Signal », actuellement situé en cinquième zone villas.

Le 10 mai 2006, la commune de B._______ a averti les riverains de l'AIG, dont A._______, que les demandes d'indemnité fondées sur les restrictions de la constructibilité des parcelles exposées à un certain niveau de bruit pourraient se prescrire par cinq ans; la prescription pouvait courir à compter du 1er juin 2001, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41). Elle a ainsi invité les riverains de l'aéroport à déposer leur éventuelle requête avant le 30 mai 2006.

D.
Le 30 mai 2006, A._______ a déposé, auprès de la CFE du 1er arrondissement (ci-après la CFE), une demande d'indemnité de 1'400'000.- francs pour expropriation formelle et matérielle à l'encontre de l'AIG et de l'Etat de Genève, ainsi que des conclusions tendant à la condamnation des intimés au paiement de la totalité des coûts des travaux d'isolation acoustique nécessaires sur ses immeubles.

E.
Invités par ordonnance du 15 juin 2006 à prendre position jusqu'au 18 août 2006, l'AIG et l'Etat de Genève ne se sont pas prononcés dans le délai imparti.
Par lettre du 12 septembre 2006, les mandataires de l'Etat de Genève et de l'AIG ont sollicité un nouveau délai pour répondre à la requête d'A._______.
La CFE leur a imparti, par ordonnance du 18 septembre 2006, un nouveau délai au 31 octobre 2006 pour le dépôt de leurs observations.
Le 28 septembre 2006, elle a toutefois annulé la restitution du délai pour prendre position sur le fond et a fixé aux expropriants un délai au 20 octobre 2006 pour se déterminer sur l'incident.
A._______ a déposé le 29 septembre 2006 un recours contre la décision incidente du 18 septembre 2006 auprès du Tribunal fédéral. Considérant que le recours était devenu sans objet dans la mesure où la CFE avait annulé la restitution du délai pour le dépôt des observations sur le fond, le Tribunal fédéral a radié la cause du rôle en date du 12 octobre 2006.
En date du 20 octobre 2006, l'AIG et l'Etat de Genève se sont déterminés sur la question de la restitution du délai, fournissant en même temps des observations sur le fond.
Par décision incidente du 29 novembre 2006, la CFE a refusé la restitution du délai, en écartant de la procédure les écritures des expropriants du 20 octobre 2006, en tant que celles-ci traitaient du fond. Elle a en outre prononcé qu'une « audience de conciliation et de transport sur place » serait fixée ultérieurement et a réservé la possibilité d'ordonner un échange d'écritures après cette audience.

F.
Lors de l'audience du 25 avril 2007, le Département des constructions et des technologies de l'information de la République et du canton de Genève, ainsi que l'AIG ont fait valoir que la CFE n'était pas compétente in casu pour statuer sur l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle. Ils ont en outre invoqué que le droit à une éventuelle indemnité en raison d'une expropriation formelle des droits de voisinage était prescrit. Ils ont aussi indiqué que les parcelles concernées, actuellement en zone villas, seraient déclassées en zones industrielle et artisanale. Enfin, ils ont allégué que la CFE n'était pas compétente pour connaître des litiges causés par la mise en oeuvre du concept d'insonorisation.

G.
Appelés une nouvelle fois par la CFE à déposer des observations, l'Etat de Genève et l'AIG se sont déterminés le 15 juin 2007 sur la demande d'indemnité d'A._______.

H.
Par décision du 5 novembre 2007, la CFE a rejeté la requête en indemnité pour expropriation déposée par A._______. Elle a retenu principalement que les prétentions en indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage étaient prescrites. Elle s'est également déclarée incompétente pour se prononcer sur la demande d'A._______, en tant que celle-ci avait pour objet l'octroi d'une indemnité pour expropriation matérielle. De même, elle a décliné sa compétence pour statuer sur les travaux d'insonorisation réclamés par A._______ sous l'angle du concept d'insonorisation.

I.
Par mémoire du 10 décembre 2007, A._______ (ci-après le recourant) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision de la CFE (ci-après l'autorité inférieure) du 5 novembre 2007. En particulier, il a demandé à l'autorité de céans d'écarter de la procédure les conclusions des expropriants du 15 juin 2007; de constater que ses droits n'étaient pas prescrits; de condamner l'Etat de Genève et l'AIG (ci-après les intimés) à lui communiquer la mesure actuelle en décibels des immissions sonores auxquelles les parcelles concernées étaient exposées; de les condamner aussi à procéder à leurs frais aux travaux d'assainissement (isolation et insonorisation) des bâtiments sis sur les parcelles concernées; et enfin de lui allouer la somme de 1'400'000.- francs à titre d'indemnisation pour les nuisances occasionnées par l'exploitation de l'AIG, à charge des intimés.

J.
Le 18 décembre 2007, le TAF a accusé réception du recours et a arrêté la composition du collège appelé à statuer.

K.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a informé le TAF en date du 29 janvier 2008 qu'elle ne déposerait pas de réponse au recours et a renvoyé aux termes de la décision incriminée.

L.
Les intimés ont conclu essentiellement en date du 11 février 2008 au rejet du recours et à ce que les frais et dépens de l'instance de recours soient mis à la charge du recourant.

M.
Le 21 février 2008, le TAF a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, la cause étant gardée à juger.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :

1.
Aux termes de l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711), les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par la CFE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). L'acte de la CFE dont est recours satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 77 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
LEx, 37 LTAF).

2.
Le recourant a formulé diverses conclusions dans son mémoire de recours, principalement des conclusions portant sur la condamnation des intimés au versement d'une somme globale de 1'400'000 francs pour les nuisances provoquées par l'aéroport et la condamnation des intimés aux coûts d'insonorisation de ses immeubles. S'agissant de l'indemnité de 1'400'000 francs, elle comprend, à suivre la motivation du recourant, un montant au titre d'expropriation formelle des droits de voisinage et un autre montant pour expropriation matérielle. Or, la décision attaquée constate l'incompétence de la CFE pour des prétentions en indemnités à raison d'une expropriation matérielle. Elle a également constaté son incompétence s'agissant du litige sur la prise en charge des coûts d'insonorisation des immeubles. En revanche et s'agissant de l'expropriation formelle des droits de voisinage, la CFE a constaté que les droits à une éventuelle indemnité étaient prescrits. Il découle de ce qui précède que sur les trois prétentions émises par le recourant, deux ont été considérées comme irrecevables.
De jurisprudence constante, et même si le Tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), des conclusions au fond présentées contre un jugement d'irrecevabilité sont irrecevables (ATF 123 V 335; ATF 118 Ib 134, consid. 2 et 3; arrêt du TAF du 17 décembre 2007 dans la cause A-2081/2006, consid. 4; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, chapitre 5.4.2.1.) C'est donc en vain que le recourant présente des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnité pour expropriation matérielle ou à la condamnation des intimés à la prise en charge des coûts d'insonorisation des immeubles. Le Tribunal de céans devant se limiter à examiner la conformité à la loi de la décision telle qu'elle figure dans son dispositif - et donc la question de la recevabilité des prétentions émises devant la CFE -, les conclusions susmentionnées ne seront pas examinées.
Il en va de même de la conclusion tendant à obliger les intimés à transmettre la mesure actuelle en décibels des immissions sonores auxquelles les parcelles sont exposées. En tant que cette conclusion ne serait pas en réalité une requête tendant à faire administrer une preuve afin de trancher la question d'une éventuelle indemnisation, il s'agit en réalité d'une conclusion au fond. Pour le surplus, et sans rechercher à quel titre cette conclusion a été prise, il y a lieu de renvoyer aux considérants qui suivent (7ss et 8ss).
Il découle de ce qui précède que le recours est partiellement irrecevable.

3.
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (cf. 78 LEx, art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable pour le surplus.

4.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (voir Pierre Moor, op. cit, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; Moor, op. cit., vol. II, p. 260). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2).

5.
L'objet du litige ayant été rappelé ci-dessus (consid. 2), il n'est pas nécessaire d'y revenir.
Il résulte en revanche des faits que la procédure a connu quelques incidents. Appelés à se déterminer par la CFE, les intimés ont laissé passer le délai sans réagir. Par la suite, la CFE a imparti un nouveau délai aux intimés afin qu'ils puissent déposer leurs observations, décision qu'elle a rapidement annulée tout en ouvrant cette fois la possibilité aux intimés de se déterminer sur la question de la restitution du délai. Entretemps, un recours au Tribunal fédéral avait été déposé par le recourant pour demander l'annulation du nouveau délai pour observations au fond; le Tribunal fédéral a radié la cause dans la mesure où le recours était devenu sans objet. Les intimés ont ensuite déposé leurs observations sur la question de la restitution du délai et, dans la foulée, leurs observations sur le fond. Il alléguaient notamment que la CFE était incompétente pour traiter de questions relatives à une expropriation matérielle ou aux coûts des travaux d'insonorisation des immeubles et que pour le surplus, les prétentions en indemnisation à raison d'une expropriation formelle des droits de voisinage étaient prescrits (pièce 11 du dossier CFE). Par décision subséquente, la CFE a refusé la restitution du délai et écarté les observations des intimés dans la mesure où elles portaient sur le fond. Elle a en outre annoncé qu'une inspection locale et conciliation aurait lieu et réservé la possibilité d'ordonner un ultérieur échange d'écriture après cet acte d'instruction (pièce 13 du dossier CFE).
Lors de la vision locale, les intimés ont fait valoir leurs arguments s'agissant de la prescription et du défaut de compétence (pièce 15 du dossier CFE).
Par la suite, un délai pour observations a été fixé par la CFE aux intimés qui y ont donné suite en date du 15 juin 2007. A nouveau, les intimés ont présenté leur argumentation au fond.

5.1 Dans son mémoire, le recourant prétend en substance que l'exception de prescription ayant été soulevée postérieurement au délai fixé initialement pour les observations des intimés, elle interviendrait trop tard. Par ailleurs, et s'agissant des arguments invoqués par les intimés lors de la vision locale, le recourant soutient que dans la mesure où un tel acte d'instruction ne serait pas une audience de plaidoirie, les arguments développés au cours d'une telle mesure d'instruction seraient irrecevables. Enfin, du point de vue du recourant, l'échange d'écritures postérieur à la vision locale serait contraire aux dispositions procédurales en la matière dès lors que la cause n'était pas complexe et que, par conséquent, elles devraient être écartées du dossier.
Au vu de ce qui précède et si l'on suit le raisonnement du recourant d'une part et en tenant compte du fait que la CFE a d'elle-même écarté les mémoires d'observations produits en date du 20 octobre, les intimés seraient, du fait du non respect du premier délai qui leur avait été imparti, mis dans l'incapacité de faire valoir l'exception de prescription s'agissant de l'expropriation formelle. La première conclusion du recourant devant le Tribunal de céans demande même que le mémoire des intimés du 15 juin 2007 soit écarté.

5.2 Le recourant invoque donc en premier lieu une violation des règles de procédure par la CFE en tant que celle-ci a laissé la possibilité aux intimés de faire valoir l'exception de prescription. Subsidiairement et à supposer que les observations du 15 juin 2007 aient été recevables, le recourant prétend en outre que l'exception de prescription soulevée à ce moment-là de la procédure devant la CFE interviendrait trop tard.

5.3 La procédure devant les Commissions fédérales d'estimation est principalement régie par la LEx, en particulier les art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
à 74
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 74 - Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédérale ou d'une opposition.
, par les art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
à 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA s'agissant des délais (art. 110
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
LEx) et par le chapitre II de la PA à titre subsidiaire (art. 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
de l'ordonnance du 24 avril 1972 sur les commissions fédérales d'estimation, OCFE, RS 711.1). Il découle notamment de ce qui précède qu'au moins à titre subsidiaire, les principes applicables de la PA le sont également dans le cadre des procédures menées devant la Commission fédérale d'estimation.
5.3.1 Au vu du renvoi aux art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
à 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA de l'art. 110
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
LEx s'agissant du traitement des délais, il y a déjà lieu d'examiner si c'est à juste titre que les premières observations du 20 octobre 2006, bien que tardives au regard de la demande de prise de position du 15 juin précédent, ont été écartées du dossier par la CFE. La question des conséquences de l'inobservation d'un délai est réglée par l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, lequel prescrit que l'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
Comme déjà évoqué, la CFE a accusé réception de la demande en indemnités du recourant en date du 15 juin 2006 et c'est dans ce courrier qu'elle a imparti le premier délai pour observation aux intimés (pièce 22 du bordereau des pièces du recourant). Le texte de ce courrier ne contient aucune indication sur les conséquences possibles d'une inobservation du délai fixé. Pour ce motif déjà, il y aurait lieu de considérer que c'est à tort que la CFE a donné suite aux objections du recourant en reconsidérant sa seconde décision procédurale du 18 septembre 2006 qui fixait un délai pour observations aux intimés au 31 octobre 2006. Il s'ensuit, déjà pour ce motif, que les observations au fond du 20 octobre 2006 ne pouvaient pas être écartées.
5.3.2 Aux termes de l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, tels que rappelés ci-dessus, si une décision impartissant un délai comporte en même temps l'indication des conséquences de l'inobservation de ce délai, l'autorité pourra appliquer les conséquences qu'elle a annoncées. Cela ne signifie toutefois pas qu'une autorité puisse, dans le cadre de cet avertissement, attacher n'importe quelle conséquence à l'inobservation du délai. En effet, l'exigence de l'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA a été introduite pour la protection du justiciable. Ceci a pour conséquence que l'inobservation d'un délai ne saurait ni être contraire à la loi, ni empêcher une partie de faire valoir un droit matériel, par exemple en emportant reconnaissance des faits tels qu'évoqués par la partie adverse ou en empêchant la partie de se prononcer sur une objection ou une exception (ce qu'est la prescription) (cf. URS PETER CAVELTI, in Kommentar VwVG, ad art. 23, n.m. 6 ss et les références citées). Il en découle que même si le courrier du 15 juin 2006 avait comporté l'indication selon laquelle les écritures des intimés seraient écartées en cas d'inobservation dudit délai, cette menace aurait été contraire à la loi. En l'occurrence, et dans la mesure où le chapitre II de la PA est applicable à titre subsidiaire devant les Commissions fédérales d'estimation, une telle limitation aurait sans doute été contraire à tous les principes contenus dans ce chapitre, en particulier à celui de la maxime d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), du droit d'être entendu (art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA) et de l'obligation de l'audition préalable des parties (art. 30
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA); en effet, si la CFE avait d'aventure statué sur la base de la seule demande d'indemnité du recourant - et c'est bien ce qu'il demande en définitive dans le présent recours - les intimés n'auraient pas même pu présenter leurs conclusions.
5.3.3 L'art. 67
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 67 - 1 La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
1    La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
2    Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.
3    Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).
LEx traite des citations et des débats, dans le cadre de la procédure d'estimation. A la teneur de cette disposition, la CFE statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale (cf. art. 67 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 67 - 1 La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
1    La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
2    Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.
3    Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).
LEx). Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve (cf. art. 68 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68 - 1 Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx; sur la procédure ordinaire d'estimation voir GRÉGORY BOVEY, L'expropriation: un état des lieux, Journées suisses du droit de la construction [JDC], Fribourg 2005, p. 169). Selon l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68 - 1 Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx, le président de la CFE peut ordonner un nouvel échange d'écritures avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises.
Le recourant prétend que la possibilité donnée par le président de la CFE aux intimés de déposer leurs observations après la vision locale serait contraire à l'art. 68 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68 - 1 Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
LEx et que par conséquent, celles-ci devraient également être écartées du dossier; la CFE ne pouvait dès lors pas statuer sur la prescription. En effet, du point de vue du recourant, la cause ne présentait pas une difficulté telle que la CFE doive ordonner un second échange d'écritures.
Une telle argumentation est manifestement mal fondée. Il résulte clairement des faits rappelés ci-dessus (partie en fait et consid. 5 ci-dessus) que l'échange d'écritures du 15 juin 2007 a été en réalité la première occasion offerte aux intimés de faire valoir valablement leurs observations, abstraction faite de la vision locale (cf. à ce sujet consid. 5.3.4 ci-dessous). Dès lors que, comme rappelé ci-dessus, l'art. 68 permet à la CFE d'ordonner un échange d'écritures soit avant la vision locale, soit postérieurement, on ne voit guère en quoi le fait d'ordonner enfin cet échange d'écritures serait contraire aux dispositions précitées. Il s'ensuit que ces observations étaient parfaitement recevables et que les exceptions ou objections qui y ont été soulevées devaient être examinées par l'autorité de première instance.
5.3.4 Compte tenu de ce qui précède, il est presque inutile ici d'examiner si l'argumentation du recourant relative à la recevabilité des conclusions des intimés au cours de la vision locale du 25 avril 2007, sauf à constater qu'aux termes de l'art. 73 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 73 - 1 Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
1    Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;
c  les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance;
d  la liste des pièces produites par les parties;
e  le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f  le résultat de l'administration de preuves;
g  le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h  la signature du président de la commission d'estimation.
2    Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.
LEx, les débats et la décision de la Commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal, qui contient notamment les conclusions des parties. Dans la mesure où l'art. 73
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 73 - 1 Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
1    Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;
c  les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance;
d  la liste des pièces produites par les parties;
e  le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f  le résultat de l'administration de preuves;
g  le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h  la signature du président de la commission d'estimation.
2    Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.
LEx prévoit que les parties peuvent prendre des conclusions au cours de la vision locale, on voit mal que celles-ci soient irrecevables lorsqu'elles sont - précisément - formulées au cours de cet acte d'instruction.

6.
Le recourant prétend ensuite que même si l'on admettait la recevabilité de l'exception de prescription soulevée par les intimés dans leurs observations du 15 juin 2007, celle-ci devrait être considérée comme ayant été invoquée tardivement, en violation du droit à la protection de la bonne foi.

6.1 S'agissant du moment où l'exception de prescription doit être soulevée, le Tribunal fédéral a noté qu'en principe, il n'était pas nécessaire que cette dernière le soit d'emblée; des circonstances spéciales justifiaient toutefois parfois la réplique (ou contre-exception) de l'abus de droit au sens de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Peut constituer un abus de droit l'attitude de l'autorité consistant à suspendre la procédure en indiquant que cette suspension n'aura pas d'effet sur la prescription, à se déterminer ensuite sur le fondement d'une éventuelle indemnité, puis à soulever l'exception de prescription après l'échéance du dernier délai imparti par la CFE pour présenter ses observations, plusieurs années après l'ouverture de la procédure (cf. ATF 124 II 543 consid. 7 et les réf. citées; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 576 n° 1382).

6.2 En l'occurrence, on ne saurait s'écarter de la position retenue par l'autorité inférieure. Premièrement parce que l'argumentation relative à cette question soulevée par le recourant confine à la mauvaise foi si l'on garde à l'esprit que la vision locale et les observations présentées par les intimés en date du 15 juin 2007 ont été les premières occasions pour eux d'opposer l'exception de prescription aux prétentions du recourant. Secondement parce la contre-exception de l'abus de droit n'est pas réalisée en l'espèce; le recourant ne démontre en rien que les intimés auraient agi de manière dilatoire tout en laissant entendre que les droits qu'il entendait faire valoir ne seraient pas exposés à la prescription.
Il s'ensuit que l'exception de prescription des intimés est recevable et que son invocation dans les circonstances ici en cause n 'est en aucun cas constitutive d'un abus de droit. Dès lors, c'est valablement que l'exception de prescription a été invoquée par les intimés.

7.
Cela étant, il sied de déterminer si la prétention du recourant pour expropriation formelle en raison des nuisances sonores excessives et du survol des avions au-dessus de ses parcelles est prescrite ou non.

7.1 De jurisprudence constante, le délai de prescription s'appliquant à une prétention en indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage est fixé à cinq ans (ATF 130 II 394 consid. 11, traduit au JdT 2005 I 742 consid. 11; ATF 124 II 543 consid. 4a et les réf. citées; PIERRE MOOR, Expropriation, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF], 1999 I, p. 592; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Prescription et expropriation des droits du voisinage ATF 124/1998 II 543 (f) rés. DEP 1998, p. 54 ss [arrêt Etat de Genève c. hoirie de V.H. du 23 septembre 1998], Droit de la construction [DC], 1999, p. 11 ch. III n° 3; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 576 n° 1383).
La naissance des prétentions en indemnité, soit le point de départ du délai de prescription, ne dépend en principe pas de la connaissance qu'a le propriétaire voisin concerné de l'existence de son droit; ce point de départ est fixé de manière objective. Il correspond en principe au moment à partir duquel sont remplies, cumulativement, les trois conditions imposées par la jurisprudence à l'octroi d'une indemnité d'expropriation, à savoir l'imprévisibilité, la spécialité et la gravité (ATF 130 II 394 consid. 12 = JdT 2005 I 742 consid. 12, ATF 124 II 543 consid. 5a et les réf. citées; MOOR, RDAF 1999 I, p. 593, ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 576 n° 1383, BOVEY, JDC 2005, p. 181).
Selon la jurisprudence, les propriétaires voisins de l'AIG peuvent se prévaloir de l'imprévisibilité si eux-mêmes - ou une personne à laquelle ils ont succédé - ont acquis l'immeuble litigieux avant le 1er janvier 1961 (ATF 130 II 394 consid. 12, traduite au JdT 2005 I 742 consid. 12.1).
La deuxième condition, celle de la spécialité, est réalisée à partir du moment où les nuisances ont atteint une intensité excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable; selon la jurisprudence, on doit se fonder à ce propos sur les valeurs limites d'immission de la LPE. Il faut déterminer, dans chaque situation concrète, le moment à partir duquel la condition de spécialité est remplie (ATF 130 II 394 consid. 12.2, traduit au JdT 2005 I 742 consid. 12.2, ATF 124 II 543 consid. 5a). Le Tribunal fédéral a retenu que lorsque les immissions de bruit étaient devenues excessives, on ne pouvait attendre des propriétaires voisins de l'AIG qu'ils connussent, même en faisant preuve de la diligence nécessaire, la procédure suivant laquelle ils devaient faire valoir leurs prétentions. C'est la raison pour laquelle il a retenu un critère objectif en se référant à la publication du plan des zones de bruit de l'AIG; ce dernier a été mis à l'enquête publique en tant que projet en 1979 et approuvé par le Conseil fédéral le 8 avril 1987. Cette décision a été publiée dans la feuille officielle cantonale le 2 septembre 1987. L'avis officiel indiquait du reste, en se référant à l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA, que la « restriction à la propriété foncière par le plan des zones de bruit donn[ait] droit à une indemnité si elle équiv[alait] à une expropriation » et que « les intéressés dispos[aient] d'un délai de 5 ans à compter de la présente publication pour faire valoir leurs prétentions »; ce délai parvenait ainsi à échéance le 2 septembre 1992. On ne saurait dès lors opposer la prescription à ceux des propriétaires voisins de l'AIG qui ont annoncé leurs prétentions, quel que soit le fondement de celles-ci (expropriation matérielle ou formelle), dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987 (ATF 124 II 543 consid. 5c bb; MOOR, RDAF 1999 I, p. 593; ZUFFEREY, DC 1999, p. 11 ch. III n° 4; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 577 n° 1383). En revanche, toutes les prétentions ultérieures sont prescrites.
La condition de la gravité n'entre pas en considération pour déterminer le moment de la naissance des prétentions à indemnité. Cette troisième condition se rapporte au préjudice subi par le propriétaire concerné en raison des immissions, une atteinte peu grave, devant selon la jurisprudence être supportée sans indemnité (130 II 394 = JdT 2005 I 742 consid. 12.3, ATF 124 II 543 consid. 5a).

7.2 Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la même solution pourrait s'appliquer à la prescription des prétentions à indemnité en raison du survol de la parcelle (ATF 124 II 543 consid. 5d; ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit., p. 473 n° 1098; BOVEY, JDC 2005, p. 180).

7.3 Le délai de prescription est interrompu quand le propriétaire s'adresse à la collectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autorité compétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions. Encore faut-il que le délai quinquennal ne fût pas déjà échu au moment où intervient l'acte qui interrompt la prescription, ou en d'autres termes que la prescription ne soit pas déjà acquise (ATF 124 II 543 consid. 4b et les réf. citées).

7.4 En l'espèce, le recourant a demandé pour la première fois l'octroi d'une indemnité pour expropriation formelle des droits de voisinage en raison des nuisances sonores et du survol de ses parcelles en 2006. Son droit d'obtenir une telle indemnité est dès lors prescrit. En effet, comme on vient de le voir, les propriétaires voisins de l'AIG devaient annoncer leurs prétentions dans les cinq ans dès le 2 septembre 1987. Le délai de prescription arrivait donc à échéance le 2 septembre 1992.
Il s'ensuit donc que les prétentions du recourant à raison d'une expropriation formelle des droits de voisinage et d'un éventuel survol étaient clairement prescrites au moment où il a introduit sa demande d'indemnité et la décision de l'autorité de première instance doit être confirmée sur ce point.

8.
Par l'acte attaqué, la CFE s'est déclarée incompétente pour traiter de la demande d'indemnisation à raison d'une expropriation matérielle et pour traiter des conclusions tendant à la condamnation des intimés au paiement de mesures d'insonorisation sur les immeubles concernés.

8.1 La question de la compétence est une question que l'autorité saisie doit examiner d'office. A teneur de l'art. 64 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68
1    La commission d'estimation statue notamment:68
a  sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);
b  sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis  sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3);
c  sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
d  sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26);
e  sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14);
f  sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44);
g  sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2;
h  sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88);
i  sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108);
k  ...
2    La commission statue elle-même sur sa compétence.73
LEx, la CFE statue elle-même sur sa compétence. D'une manière générale, les CFE ne sont compétentes que pour traiter de prétentions basées sur une expropriation formelle (art. 64 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68
1    La commission d'estimation statue notamment:68
a  sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);
b  sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis  sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3);
c  sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
d  sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26);
e  sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14);
f  sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44);
g  sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2;
h  sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88);
i  sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108);
k  ...
2    La commission statue elle-même sur sa compétence.73
LEx). Les cas d'expropriation matérielle - où il s'agit de statuer sur des prétentions à une indemnité pour des restrictions de la propriété qui équivalent à une expropriation (cf. notamment art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]) - ne sont pas directement visés par la réglementation légale de la procédure d'estimation.
Les règles sur la compétence matérielle des Commissions fédérales d'estimation sont des règles impératives. Hormis les cas prévus par la loi, lorsque la contestation ne porte pas sur un cas d'expropriation formelle (dans le cadre fixé par l'art. 64 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68
1    La commission d'estimation statue notamment:68
a  sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);
b  sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis  sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3);
c  sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
d  sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26);
e  sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14);
f  sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44);
g  sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2;
h  sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88);
i  sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108);
k  ...
2    La commission statue elle-même sur sa compétence.73
LEx) mais sur une indemnisation pour expropriation matérielle, la Commission saisie par un propriétaire doit décliner sa compétence, nonobstant un éventuel accord des parties pour procéder devant elle (ATF 132 II 475 consid. 2.7 et les réf. citées; MOOR, RDAF 2007 I, p. 468).

8.2 Certaines lois fédérales prévoient toutefois expressément la compétence de la CFE et l'application des règles de la procédure d'estimation, dans des cas d'expropriation matérielle. Il en va ainsi, par exemple, pour les restrictions résultant de la création de zones réservées ou de l'adoption de plans d'alignement en vue de la construction de certains ouvrages (cf. art. 18
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 18 - 1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.
1    Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.
2    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33.34
et 25
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 25 - 1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
1    La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
2    Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
3    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44
de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales [LRN, RS 725.11]; art. 18u de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LcdF, RS 742.101]; ATF 132 II 475 consid. 2.2 et les réf. citées; PIERRE MOOR, Expropriation formelle et matérielle, Plus-values, RDAF 2007 I, p. 466).
Dans le domaine de l'aviation, l'application par analogie de la procédure d'estimation des art. 57 ss
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 57
LEx est également prévue par l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA, au cas où un plan de zone - à savoir un plan des zones de sécurité ou un plan des zones de bruit, autour d'un aérodrome public (art. 42
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
LA) - entraîneraient des restrictions de la propriété foncière équivalant, dans leurs effets, à une expropriation. La CFE est ainsi compétente pour statuer « lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées » (art. 44 al. 4
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA); en d'autres termes, elle peut octroyer une indemnité d'expropriation matérielle (ATF 132 II 475 consid. 2.5 et les réf. citées; MOOR, RDAF 2007 I, p. 466).

8.3 En l'espèce, toutefois, il n'est nullement question dans la présente cause de la création de zones de bruit ou de zones de sécurité telles que mentionnées par l'art. 44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LA. En réalité, le recourant a été amené à présenter ses prétentions suite à l'avis de la Commune de B._______ de mai 2006 qui l'informait de ce que le canton de Genève envisageait de changer l'affectation de la zone comprenant ses terrains en zone de développement industriel. Que ce futur changement d'affectation ait pour cause une adaptation de la zone en relation avec l'exposition au bruit causé par l'aéroport est bien possible. Cela ne change toutefois rien au fait que la CFE n'est pas compétente pour traiter de la demande d'indemnité en tant qu'elle se base sur une éventuelle expropriation matérielle pour changement d'affectation (cf. sur ces questions du changement d'affectation, ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit. n° 1468, p. 616).

8.4 S'agissant de la conclusion tendant à la condamnation des intimés au paiement des frais d'insonorisation des immeubles touchés, et plus particulièrement de la villa, le recourant invoque également les règles en matière d'expropriation matérielle. A ce titre, déjà, de telles prétentions sont irrecevables devant la CFE (consid. 8.2 et 8.3 ci-dessus).

8.5 De manière générale, des indemnités pour insonorisation peuvent être obtenues lorsque, dans le cadre de l'assainissement d'une installation ou dans le cadre d'une approbation d'une modification du règlement d'exploitation, les mesures visant à contenir le bruit ne peuvent être imposées de manière à obtenir le respect des valeurs limite pertinentes et que des allégements sont concédés par l'autorité d'approbation. Dans ce cadre, les mesures d'insonorisation sont décidées par l'autorité d'approbation (art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
et 25 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPE; ATF 130 II 394, consid. 9.2) et non par la CFE. A ce titre également, donc la décision entreprise doit être confirmée.
S'agissant de prétentions en indemnités pour insonorisation devant la CFE, l'article 44
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.
1    L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.
2    Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation.
3    Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.
LEx permettait, sous le régime des zones de bruit, de demander de telles mesures et ce au titre de l'expropriation matérielle (et dans ce cas, il y a lieu de se référer aux consid. 8.2 et 8.3 ci-dessus) ou au titre d'une expropriation formelle (ATF 130 II 394, consid. 9.1 et 9.2). Toutefois, lorsque de telles mesures sont réclamées au titre d'une expropriation formelle, les conditions de l'imprévisibilité, de la spécialité et de la gravité doivent également être réunies (consid. 7.1 ci-dessus et ATF précité); il s'ensuit que la prétention à des mesures d'insonorisation dans le cadre d'une expropriation formelle serait de toutes manières prescrite.

8.6 Pour le surplus, enfin, et en dehors des cas mentionnés dans le considérant qui précède, il n'y a pas dans la législation (LEx, LA, ni même la LPE), une quelconque autre disposition attribuant une compétence aux CFE pour juger de conclusions tendant à la condamnation des intimés aux frais d'insonorisation des bâtiments. Bien au contraire, l'art. 36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.
LPE stipule que "l'exécution de la présente loi incombe aux cantons"; cela comprend également l'exécution des mesure d'insonorisations éventuellement nécessaires au regard des art. 20
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
LPE et 15 OPB.
La décision attaquée doit dès lors également être confirmée sur ce point.

9.
Dans de telles circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité inférieure a violé la loi, abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de façon inexacte ou incomplète, en considérant que les prétentions du recourant pour expropriation formelle étaient prescrites, qu'elle était incompétente pour se prononcer sur les prétentions découlant d'une expropriation matérielle des droits à bâtir et sur les litiges découlant du concept d'insonorisation.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

10.
Dans le cadre du présent litige, la question des frais et dépens est réglée par les art. 114ss
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
LEx (décisions du TAF, du 11 décembre 2007, dans la cause A-4676/2007, consid. 8. et du 9 août 2007 dans la cause A-996/2007, consid. 7, et les références citées).
A teneur de l'art. 116 Lex, les frais et dépens sont en principe mis à la charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée différemment. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de la partie qui les a provoqués.
En l'espèce, les frais de la présente cause, fixés à 2'000 francs seront mis à la charge des intimés.
Il n'y a en revanche pas de motifs d'accorder une indemnité de dépens au recourant qui succombe totalement et dont les conclusions ne sont pas toutes recevables (décisions du Tribunal fédéral du 16 mai 2006 dans la cause 1E.20/2005, consid. 4; du 12 avril 2006 dans la cause 1E.1/2006, consid. 11; du 14 février 2006 dans la cause 1E.16/2005, consid. 6; et décisions susmentionnées du TAF et références citées.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000.- francs, sont mis à la charge des intimés. Ils s'en acquitteront dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement leur sera envoyé à cet effet ultérieurement. L'avance de frais de 2'000.- francs versée par le recourant lui sera restituée. Ce dernier communiquera au Tribunal administratif fédéral, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, un numéro de compte, sur lequel cette somme peut être versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire)
aux intimés (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 4/06 ; recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 87
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
LEx, art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-8433/2007
Date : 03 novembre 2009
Publié : 13 novembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Expropriation
Objet : expropriation (décision de la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement du 5 novembre 2007)


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
Cst: 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
LEx: 44 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 44 - 1 L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.
1    L'expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant du ban d'expropriation.
2    Il est statué sur l'existence et l'importance du dommage en même temps que sur l'indemnité d'expropriation.
3    Lorsqu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ouverture de la procédure d'expropriation sans que celle-ci ait abouti à une entente entre parties ou aux débats sur la fixation de l'indemnité d'expropriation, l'exproprié peut exiger que le dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.
57 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 57
64 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 64 - 1 La commission d'estimation statue notamment:68
1    La commission d'estimation statue notamment:68
a  sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);
b  sur les demandes tendant à ce que les parties intégrantes et les accessoires soient exceptés de l'expropriation (art. 11) et sur les demandes d'extension de celle-ci (art. 12 et 13);
bbis  sur les demandes d'indemnité pour les dommages résultant d'actes préparatoires (art. 15, al. 3);
c  sur les demandes d'indemnité dérivant de l'obligation de sauvegarder l'intérêt public et les fonds voisins (art. 7);
d  sur les nouveaux rapports de propriété et les frais supplémentaires occasionnés par l'entretien des installations nouvelles (art. 26);
e  sur les demandes d'indemnité dérivant de la renonciation à l'expropriation (art. 14);
f  sur les demandes d'indemnité dérivant du ban d'expropriation (art. 44);
g  sur les demandes d'envoi en possession anticipé et les prestations à fournir de ce chef lorsque le président n'a pas la compétence de statuer en vertu de l'art. 76, al. 2;
h  sur les conséquences de la demeure pour le paiement de l'indemnité d'expropriation (art. 88);
i  sur le droit de l'exproprié d'exiger la rétrocession et sur les réclamations qui s'y rattachent (art. 108);
k  ...
2    La commission statue elle-même sur sa compétence.73
67 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 67 - 1 La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
1    La commission d'estimation statue à la suite de l'audition des parties et, en règle générale, d'une inspection locale. Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.76
2    Sont en outre citées aux débats relatifs à la fixation de l'indemnité les personnes atteintes par l'expropriation qui n'ont pas fait de production, mais dont les droits sont constatés dans le tableau des droits expropriés (art. 27) ou notoirement de quelque autre façon.
3    Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont cités seulement s'ils ont demandé que la procédure d'estimation suive son cours (art. 54, al. 2). Il leur est cependant loisible de participer aux débats et, moyennant la preuve d'un intérêt à la fixation de l'indemnité, d'y prendre des conclusions (art. 24).
68 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 68 - 1 Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
1    Le président peut ordonner qu'avant ou après l'audition, les parties procèdent à un échange unique d'écritures, en indiquant leurs moyens de preuve.
2    Avant que des décisions particulièrement difficiles ne soient prises, le président peut ordonner un nouvel échange d'écritures.77
73 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 73 - 1 Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
1    Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient:
a  les noms des intéressés qui ont comparu;
b  la désignation exacte de l'objet de l'expropriation;
c  les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance;
d  la liste des pièces produites par les parties;
e  le compte rendu sommaire des exposés des parties;
f  le résultat de l'administration de preuves;
g  le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres;
h  la signature du président de la commission d'estimation.
2    Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire.
77 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90.
3    De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
87 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 87 - 1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral97.
2    La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
110 
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109.
114__
LNA: 42 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 42 - 1 Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1    Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aéroports ou d'installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de l'aviation (zones de sécurité).
1bis    Dans les zones de sécurité, il peut:
a  restreindre l'utilisation de l'espace aérien par des engins balistiques;
b  restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.183
2    Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l'étranger.
3    Tout exploitant d'un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l'étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l'aéroport. L'exploitant de l'aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l'OFAC.
4    L'al. 3 s'applique par analogie aux aéroports sis à l'étranger; dans ce cas, l'OFAC se substitue à l'exploitant de l'aéroport.
44
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 44 - 1 La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
1    La restriction de la propriété foncière prévue par le plan des zones de sécurité donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.190
2    La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan dans la feuille officielle cantonale.191
3    L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq ans qui suivent la publication du plan:
a  auprès de l'exploitant de l'aéroport, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis en Suisse;
b  auprès de l'OFAC, lorsque le plan est établi en faveur d'un aéroport sis à l'étranger, d'une installation de navigation aérienne ou d'une route aérienne.192
4    Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx193.194
LPE: 20 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants - 1 Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
1    Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires.
2    Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prouver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché:
a  les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que
b  les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
36
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 36 Compétence exécutive des cantons - Sous réserve de l'art. 41, l'exécution de la présente loi incombe aux cantons.
LRN: 18 
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 18 - 1 Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.
1    Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu'une expropriation.
2    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21.32 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33.34
25
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)
LRN Art. 25 - 1 La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
1    La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu'une expropriation.
2    Le droit à l'indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d'après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
3    L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.42 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx43.44
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OCFE: 3
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
24 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
66 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
74
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 74 - Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédérale ou d'une opposition.
Répertoire ATF
118-IB-134 • 121-V-204 • 122-V-157 • 123-V-335 • 124-II-543 • 130-II-394 • 132-II-475 • 132-III-731
Weitere Urteile ab 2000
1E.1/2006 • 1E.16/2005 • 1E.20/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
expropriation formelle • expropriation matérielle • tribunal fédéral • droit de voisinage • restitution du délai • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • voisin • zone de bruit • examinateur • case postale • vue • plan de zones • procédure d'estimation • première instance • abus de droit • d'office • inspection locale • changement d'affectation • communication
... Les montrer tous
BVGer
A-2081/2006 • A-4676/2007 • A-8433/2007 • A-996/2007
JdT
2005 I 742
RDAF
199 9 • 200 7