Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3669/2006
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2008
Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Fulvio Haefeli et Blaise Pagan, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
Parties
X._______, né le [...], Serbie,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2004 / N_______.
Faits :
A.
Le requérant, accompagné de ses enfants et de son épouse, dénommée A._______, a déposé une demande d'asile, le 25 septembre 2003.
B.
Entendu les 26 septembre et 15 octobre 2003, l'intéressé a déclaré être d'ethnie rom, originaire de B._______ et avoir vécu à C._______, dans la province de Voïvodine, où il disposait d'une maison et de sa propre entreprise. Il a affirmé avoir quitté son pays d'origine parce que lui et sa famille étaient victimes des exactions de la pègre locale. La première fois, cinq personnes se seraient rendues à leur domicile et leur auraient extorqué EUR 1'000.-, molestant le requérant et lui cassant la jambe. Les époux auraient déposé une plainte que la police aurait enregistrée. Quelques mois plus tard, trois de ces individus seraient revenus leur extorquer EUR 3'000.-, violentant leur fils et menaçant de violer l'épouse de l'intéressé. Dénonçant ce nouveau racket et se plaignant de manière véhémente de l'inaction de la police, le requérant aurait été jeté hors du commissariat, les policiers lui assurant qu'il serait contacté dès qu'ils en sauraient plus sur les malfaiteurs. Après un certain temps, ceux-ci se seraient à nouveau rendus au domicile des époux, leur réclamant EUR 5'000.- ainsi que de l'or. Devant leur refus, ils auraient forcé l'intéressé à se plonger dans une baignoire d'eau, menaçant de l'électrocuter. Celui-ci aurait cédé et leur aurait donné ce qu'ils exigeaient. Cette fois encore, la police aurait été prévenue et aurait enregistré la plainte. A une dernière reprise, le requérant aurait été sommé de verser la somme de EUR 20'000.-. Lui-même, son épouse et leurs enfants auraient alors quitté le pays, le 24 septembre 2003, et, transitant par des pays inconnus, seraient entrés clandestinement en Suisse le lendemain.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a versé en cause une carte d'identité établie le 11 avril 1997.
C.
Par décision du 5 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant et son épouse, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et de leurs enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que la police avait donné suite à chacune de leur plainte et ne pouvait être taxée d'inaction. L'autorité intimée a également relevé que la famille pouvait s'installer dans une autre région du pays pour se prémunir contre les préjudices qu'ils craignaient.
D.
Le 2 avril 2004, l'intéressé et son épouse ont recouru contre ce prononcé. Ils ont rappelé qu'ils étaient très mal perçus dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la minorité ethnique rom. Ils ont notamment soutenu que les groupes mafieux opéraient dans le pays en totale impunité et ont contesté pouvoir obtenir la protection requise de la part des autorités, celles-ci se limitant à des déclarations d'intention. Ils ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E.
Par décision incidente du 7 mai 2004, le juge instructeur a requis la production d'un rapport médical sur l'état de santé psychique du recourant, ainsi que le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme qui a été versée dans le délai imparti.
F.
Par courrier du 24 mai 2004, l'intéressé a versé en cause un rapport médical daté du 4 mai précédent. Il en ressort qu'il a été hospitalisé à [...] du 13 au 19 avril 2004, en raison de son agitation et des propos incohérents qu'il tenait. Un état de stress post-traumatique a été diagnostiqué.
G.
Par courrier du 15 juin 2004, le recourant a produit un nouveau rapport médical, daté du 10 juin précédent, selon lequel il présente un état de stress post-traumatique très grave, le rendant incapable non seulement de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais également d'assumer de manière adéquate les activités de base de la vie. La doctoresse conclut qu'un suivi thérapeutique à long terme dans un environnement sécurisant est nécessaire.
H.
Par courrier du 25 avril 2006, A._______ a déclaré vivre avec ses enfants séparément de son mari, lequel la battait et menaçait de lui enlever les enfants.
I.
Par décision incidente du 1er mai 2006, le juge instructeur a disjoint la cause du recourant d'avec celle de A._______ et de leurs enfants.
J.
Par courrier du 31 mai 2006, l'intéressé a versé en cause un rapport médical daté du 29 mai précédent. La doctoresse y a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chronique gravissime et un trouble délirant. Elle a notamment relevé que son patient présentait un effondrement de sa personnalité se traduisant par une régression sévère, une confusion extrême entre réalité et fantaisie, une perte des repères temporels et un délire de persécution chronique. Elle a aussi mentionné que, depuis que son épouse l'avait quitté, le recourant, incapable de vivre seul et de subvenir à ses besoins élémentaires de manière autonome, a pu compter sur le soutien et l'accompagnement permanent de proches résidant à [...], ce qui a pu éviter un placement résidentiel ou une hospitalisation en milieu psychiatrique. Le traitement, lequel comprend des entretiens hebdomadaires, des entretiens de famille et une médication alliant neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs, a permis de contenir les angoisses et le sentiment de persécution de l'intéressé, ainsi que sa souffrance psychique, ses troubles du comportement et le risque auto et hétéro-agressif. La doctoresse a souligné la nécessité absolue de poursuivre le traitement sur le long terme, espérant ainsi pouvoir amener son patient à être plus en contact avec la réalité et plus autonome dans la gestion de sa vie quotidienne. Elle a enfin estimé qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine constituerait une nouvelle rupture drastique et brutale qui aurait pour effet probable une aggravation ultérieure de sa confusion.
K.
Dans sa détermination du 4 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant que le traitement requis par l'état de santé de l'intéressé était accessible, sans difficultés particulières, dans son pays d'origine. Il a également mentionné que les multiples délits et violences commis par le recourant militaient également en faveur d'une décision de renvoi de Suisse.
L.
Dans sa réplique du 24 août suivant, l'intéressé a renvoyé aux considérations développées dans un nouveau rapport médical daté du 22 août 2007. Dans celui-ci, la doctoresse a notamment indiqué que son patient était plus en contact avec la réalité qu'auparavant. Elle a retenu le diagnostic de trouble psychotique non organique, relevant que, compte tenu du tableau clinique à la fois clairement psychotique et post-traumatique, il était difficile d'être plus précis. Le traitement, resté globalement le même, a permis une amélioration de l'état de santé du recourant. Néanmoins, la doctoresse a souligné que l'intéressé présentait une pathologie psychiatrique très sévère au pronostic réservé et que les progrès notables accomplis étaient dûs à un investissement thérapeutique important autant qu'à la présence et au soutien intensif de l'entourage familial du patient. Elle a estimé que le maintien des progrès accomplis et une amélioration ultérieure étaient étroitement tributaires non seulement d'une médication adaptée, mais aussi et surtout, d'une part, du dispositif et de la relation thérapeutique en place et, d'autre part, de la présence de l'entourage actuel et des enfants du patient, deux éléments dont celui-ci ne pourrait plus bénéficier en cas de renvoi dans son pays d'origine.
M.
Le 13 février 2008, le recourant a versé en cause un courrier de sa doctoresse, daté du 8 février précédent, dans lequel celle-ci a indiqué que l'état psychique de son patient et le traitement suivi demeuraient inchangés.
N.
Par courrier du 17 juillet 2008, l'intéressé a produit un rapport médical, daté du 16 juillet précédent, toujours relatif à l'affection psychique dont il souffre.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. |
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
1.4 La cause du recourant ayant été disjointe de celle de A._______ et de leurs enfants, le Tribunal statue sur celles-ci par arrêts séparés rendus le même jour.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir été victime de violences et d'exactions de la part de malfaiteurs à la solde de la mafia serbe, en raison de son appartenance à la minorité rom. Malgré le dépôt d'une plainte que les autorités auraient enregistrée, celles-ci n'auraient pas pu interpeller les malfrats, lesquels seraient revenus agresser l'intéressé et sa famille à deux reprises. Celui-ci aurait une nouvelle fois dénoncé ces faits aux forces de l'ordre, lesquelles n'auraient pris aucune mesure concrète supplémentaire afin de faire cesser ces préjudices (cf. pv de l'audition au CEP p. 4 s. et pv de l'audition cantonale p. 4).
3.2 Le Tribunal relève qu'en Serbie, les autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et le racket - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes. En l'espèce, les exactions dont le recourant s'est dit victime se sont pourtant répétées sans que ses agresseurs ne puissent être interpellés, en dépit des plaintes déposées par l'intéressé auprès de la police locale et de l'enquête dilligentée par celle-ci. Il convient à cet égard de souligner qu'une protection absolue n'est objectivement pas envisageable du moment que les autorités d'aucun Etat, la Suisse y compris, ne sont à même de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des agressions commises par des particuliers. Dès lors que la capacité et la volonté des autorités serbes de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent être déniées, celui-ci disposait de la possibilité de s'installer dans une autre région de Serbie afin de se prémunir contre les préjudices invoqués. D'ailleurs, ces derniers sont manifestement limités à la région de C._______, dans laquelle l'intéressé habitait et travaillait. Rien ne permet donc d'admettre que le recourant aurait été encore menacé de violences et de racket s'il s'était installé dans une autre région de Serbie. Il convient de relever, à cet égard, que l'application du principe de subsidiarité ne saurait être exclue en l'espèce du seul fait que l'intéressé appartient à la minorité rom de Serbie. En effet, si les membres de cette ethnie peuvent être encore victimes de tracasseries ou de discriminations dans le pays, il n'est en revanche pas possible de considérer qu'ils sont systématiquement victimes de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
|
a | sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o |
b | hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.4 Selon les derniers renseignements au dossier, le tableau clinique du recourant, lequel est suivi pour des troubles psychiques depuis le mois d'avril 2004, est à la fois clairement psychotique et post-traumatique. Un trouble psychotique non organique a été diagnostiqué. La doctoresse a précisé qu'il s'agissait d'une pathologie psychiatrique chronique grave, dans la mesure où elle affecte les capacités à apprécier de manière adéquate la réalité et à être adéquatement en relation avec autrui (cf. rapport médical du 16 juillet 2008). Le traitement prescrit pour soigner cette affection comprend des entretiens hebdomadaires, des entretiens de famille occasionnels et une médication quotidienne alliant neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs. Il est indispensable que celui-ci se poursuive sur le long terme, au risque que surviennent une nouvelle décompensation psychotique aiguë, une régression chronique et des idées auto voire hétéro-agressives. Dans ses rapports médicaux des 22 août 2007 et 16 juillet 2008, la doctoresse a fait part de l'amélioration de l'état de santé de son patient, tout en soulignant que celui-ci présentait une pathologie psychiatrique très sévère au pronostic réservé, que les progrès notables accomplis étaient dûs à un investissement thérapeutique important et à la présence et au soutien intensif de l'entourage familial du patient et qu'une amélioration ultérieure était étroitement tributaire non seulement d'une médication adaptée mais aussi et surtout, d'une part, du dispositif et de la relation thérapeutique en place et, d'autre part, de la présence de l'entourage actuel et des enfants du patient.
Il ressort des rapports médicaux versés en cause que l'intéressé souffre de troubles psychiques graves. Même si son état de santé demeure encore fragile, force est de relever néanmoins qu'une amélioration notable s'est dessinée dès l'année 2007, lui ayant permis d'émerger de l'état confusionnel et délirant dans lequel il se trouvait auparavant et de suivre un traitement ambulatoire (cf. rapports médicaux du 22 août 2007 et du 16 juillet 2008). Le Tribunal est conscient qu'un retour en Serbie du recourant comporte un risque de dégradation de sa santé susceptible de faire échec aux progrès qui ont été constatés. Il estime toutefois que, même dans l'hypothèse où la perspective de devoir quitter la Suisse plongerait l'intéressé dans un nouvel état confus et délirant, l'exécution du renvoi devrait être considérée comme raisonnablement exigible. L'autorité relève en premier lieu que la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains du pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressé. Peut en revanche se révéler plus problématique la question de l'accès aux dites structures, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). Il paraît ainsi délicat de considérer que les affections dont souffre l'intéressé pourront être traitées sur le long terme si celui-ci ne dispose de ressources permettant d'en assurer le financement. Il reviendra donc à l'ODM de mettre en place des mesures d'accompagnement dans le cadre des préparatifs en vue du renvoi et de s'assurer que le recourant, une fois de retour dans son pays d'origine, ait accès aux soins requis par son état de santé et puisse notamment, en cas de besoin, être pris en charge dans une structure médicale en Serbie. Ces mesures permettront à l'intéressé, à court voire moyen terme et pour autant que cela s'avère nécessaire, de retrouver une situation médicale plus stable permettant des traitements ambulatoires, situation en définitive comparable à celle ressortant du dernier rapport médical produit. En outre, la présence et le soutien de l'entourage familial du recourant pourra également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé, comme cela a été le cas lors de son séjour en Suisse (cf. rapport du 22 août 2007). Au sujet de ces personnes, à savoir notamment le père de l'intéressé et la famille de celui-là, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'elles seraient au bénéfice d'un droit de présence en Suisse. Le recourant n'a en particulier pas indiqué,
lors de son audition sommaire, disposer de membres de sa parenté se trouvant en Suisse (cf. pv de dite audition p. 3). Il n'a pas non plus fourni de plus amples renseignements à ce sujet par la suite, si bien qu'il est permis de considérer que ces personnes retourneront vraisemblablement dans leur pays d'origine en même temps que l'intéressé, si elles n'ont pas déjà quitté la Suisse. Rien ne permet dès lors de conclure que le recourant ne pourra pas bénéficier de l'aide et du soutien de ces membres de sa proche parenté à son retour dans son pays d'origine, quand bien même un retour de l'intéressé ne peut être envisagé dans sa région d'origine, pour les motifs précédemment évoqués (cf. supra consid. 3). S'agissant des traitements ambulatoires qui seront vraisemblablement requis à long terme, l'entourage familial du recourant pourra lui permettre d'y avoir accès. En effet, à la lecture des déclarations de l'intéressé en audition, la famille de celui-ci occupait une situation sociale assez confortable au pays, compte tenu du fait qu'elle disposait d'une petite entreprise, de plusieurs véhicules - dont un camion - ainsi que de fortes sommes d'argent en liquide (cf. pv de l'audition cantonale p. 3 s.). La famille du recourant ne devrait donc pas se trouver démunie et disposer de ressources permettant d'assumer les coûts des traitements ambulatoires requis par l'état de santé de celui-ci.
7.5 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas possible de considérer qu'en cas de renvoi en Serbie, le recourant sera confronté à une dégradation très rapide de son état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés, à hauteur de Fr. 300.-, par l'avance versée le 15 mai 2004. Le solde reste dû.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
3.1
Le président du collège :Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :