Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3301/2012
Arrêt du 3 août 2012
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,né le (...), Afghanistan,
alias A._______, né le (...), Afghanistan,
alias B._______, né le (...), Afghanistan,
Parties
alias C._______, né le (...), Etat inconnu,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (...).
Faits :
A.
Le 27 mars 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso. A cette occasion, il s'est identifié comme étant A._______, né en 1994 (cf. feuille de données personnelles du CEP).
B.
A la demande de l'ODM, un examen osseux a été effectué, le 28 mars 2012, par un médecin spécialiste ; il ressort de son rapport que la personne concernée s'est déclarée âgée de 16 ans et de trois mois alors que l'examen radiologique de sa main révélait une ossature correspondant à une personne de plus de 18 ans.
C.
Selon la communication de l'Office fédéral de la police du 5 avril 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas pu être effectuée à cette date, en raison de la destruction des lignes papillaires. Il appert d'une notice non datée du collaborateur du CEP que les lignes papillaires, en voie de guérison, avaient probablement été détruites par un acide peu de temps avant son arrivée en Suisse.
D.
Lors de son audition du 11 avril 2012 au CEP de Chiasso, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, de nationalité afghane et avoir toujours vécu jusqu'à son départ d'Afghanistan dans un village sis dans le district de E._______ (province de F._______). Il serait entré dans sa 17e année de vie. A l'appui de cet allégué, il a déposé une carte d'identité afghane qui aurait été délivrée, le (...) 2007, sur présentation d'un certificat de naissance, alors qu'il aurait été âgé de 12 ans. Il serait donc né en 1995. Il n'a pas été en mesure de préciser ni le jour ni le mois de sa naissance.
Pour le reste, il a en substance déclaré qu'il avait été scolarisé dès l'âge de six ans, durant trois ans. Durant la guerre des talibans, il aurait dû quitter l'école pour aller travailler en raison de l'explosion d'une mine, lors de laquelle son père aurait perdu une main et serait devenu invalide. Selon une seconde version, son père aurait été mutilé il y a environ vingt ans, à une époque antérieure à sa naissance correspondant au règne de Daoud Khan. Dès l'âge de dix ans, il aurait travaillé, d'abord un an à la maison, puis jusqu'en juillet 2011 au bazar de F._______. En septembre ou octobre 2011, il aurait quitté l'Afghanistan dans l'espoir d'obtenir à l'étranger un travail mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de ses parents et de ses frères cadets, âgés de (...), (...) et (...) ans. Il aurait voyagé grâce à l'argent de la vente de la maison familiale ; depuis lors, ses parents et ses frères auraient habité dans une mosquée et vécu de l'aumône. Le recourant aurait gagné l'Iran, la Turquie, puis la Grèce, où il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées. A réception d'une décision de renvoi des autorités grecques, il aurait poursuivi son périple. A son arrivée à Lecce en Italie, il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées ; il se serait présenté sous une identité dont il ne se souviendrait plus. Il aurait été placé dans un camp pour requérants d'asile. Une semaine plus tard, il aurait quitté ce camp pour une destination inconnue, toujours en Italie, où il aurait travaillé comme cueilleur de fleurs ; ce serait à cette occasion que ses lignes papillaires auraient été détruites. Il ne se rappelait plus s'il avait déposé une demande d'asile en Grèce et en Italie ; il n'a cité aucun autre pays où il aurait également séjourné et a précisé qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans tout autre pays tiers. Après un séjour d'environ un mois en Italie, il aurait pris le train à Rome pour la Suisse.
Comme l'auditeur a insisté pour savoir s'il n'avait pas vécu encore dans un autre pays, le recourant s'est souvenu qu'en février 2012, il avait gagné l'Autriche, où il avait déposé une demande d'asile. Il y aurait donné une fausse identité, celle de D._______ (recte, selon les autorités autrichiennes : B._______), âgé de 18 ans, et y aurait invoqué d'autres motifs d'asile. Il aurait procédé ainsi parce qu'il aurait souhaité déposer une demande d'asile en Suisse, mais pas en Autriche, où il se serait retrouvé par erreur. Lorsqu'il aurait appris qu'il serait renvoyé en Italie, il serait clandestinement parti à Milan, pour rejoindre ensuite immédiatement la Suisse. Il serait entré dans ce dernier pays, selon les versions, le 27 mars 2012 (le jour même du dépôt de sa demande d'asile) ou une vingtaine de jours avant cette audition. Il a exprimé son opposition à son transfert en Autriche, pays qui ne lui plaisait pas, de même qu'à son transfert en Italie parce qu'il n'y aurait pas de logement. Et d'ajouter son refus de rentrer en Afghanistan parce qu'il y serait confronté à la pauvreté.
A la fin de l'audition, le collaborateur de l'ODM a informé le recourant qu'il serait désormais considéré comme majeur, dès lors qu'il n'avait pas établi sa minorité. Il s'est notamment fondé sur l'absence de valeur probatoire du document d'identité (établi sur la base d'une photocopie), le caractère contradictoire de ses déclarations biographiques, en particulier la perte par son père de la main, son aspect physique, son comportement laissant entrevoir qu'il avait la maturité d'une personne adulte ainsi que le résultat de l'examen osseux. Le recourant en a pris acte.
E.
Le 20 avril 2012, l'ODM a transmis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Le 23 avril suivant, les autorités autrichiennes ont répondu négativement. Le 3 mai 2012, l'ODM leur a demandé de réexaminer sa requête aux fins de reprise en charge.
F.
Le 21 mai 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a donné le résultat suivant : il a déposé deux demandes d'asile, l'une en Italie, le 30 décembre 2011, et l'autre en Autriche le 5 janvier 2012.
G.
Le 21 mai 2012, l'ODM a communiqué ce résultat aux autorités autrichiennes. Le 24 mai 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé leur refus de la requête aux fins de reprise en charge. Elles ont précisé que le recourant, qui leur était connu sous l'identité de B._______, né le (...), avait été transféré le 16 février 2012 sur un vol à destination de Rome, suite à l'acceptation par l'Italie, le 13 janvier 2012, de la reprise en charge de l'intéressé, lequel était en Italie (également) connu sous l'alias C._______, né le (...), Etat inconnu ; cette acceptation a été fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II).
H.
Le 21 mai 2012, l'ODM a transmis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
I.
Le 5 juin 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il les considérait comme responsables de l'examen de la demande d'asile.
J.
Par décision du 5 juin 2012 (notifiée le 13 juin suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d

L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. En substance, il s'est appuyé sur la motivation suivante :
La carte d'identité afghane (ou tazkira) produite, quand bien même elle comporterait l'indication qu'il était âgé de douze ans le (...) 2007, ne suffirait pas à établir la minorité du recourant ; en effet, ce type de documents serait facile à falsifier, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder une valeur probante très élevée. Le résultat de l'examen osseux, selon lequel le recourant serait âgé de plus de 18 ans, constituerait un indice en sens inverse, en faveur de sa majorité. Enfin, ses déclarations ne permettraient pas de convaincre l'autorité de sa minorité, dès lors qu'elles seraient divergentes quant à la raison de la cessation de sa scolarité.
L'ODM a estimé que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi et que les conditions de vie difficiles qui attendraient le recourant en Italie ne rendaient pas son transfert inexigible.
K.
Par acte du 20 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM, sous suite de dépens, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable sa minorité. Ses déclarations sur son parcours scolaire et professionnel en Afghanistan plaideraient en faveur de la minorité alléguée ; la seule imprécision s'agissant de la période à laquelle son père serait devenu invalide ne permettrait pas d'affirmer le contraire. En l'absence d'explications du médecin, le résultat de l'examen osseux serait dénué de valeur probante. De plus, une analyse radiologique des os de la main ne permettrait pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et n'aurait quasiment pas de valeur probante. L'ODM ne serait pas fondé à déduire le défaut d'authenticité de la tazkira du manque de garantie d'authenticité d'un tel document, comme le Tribunal l'aurait d'ailleurs déjà jugé dans ses arrêts E-2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009. En retenant que le recourant était majeur, l'ODM aurait violé le droit d'être entendu de celui-ci et modifié indûment sa date de naissance, composante de son identité. Enfin, l'ODM aurait violé son obligation de collaborer de bonne foi avec les autorités italiennes en ayant indiqué, dans le formulaire de requête aux fins de reprise en charge, une année de naissance fictive sans avoir précisé qu'il ne s'agissait pas de la date de naissance alléguée par le recourant ; dans son arrêt E 809/2011 du 12 avril 2011, le Tribunal aurait déjà condamné une telle pratique.
Enfin, le recourant a allégué qu'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Son transfert en Italie contreviendrait au principe de non-refoulement ancré à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
L.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours.
M.
Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait procédé à une appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Constitueraient en particulier des indices en défaveur de la minorité alléguée : l'incohérence de son récit sur la cause qui l'aurait amené à interrompre sa scolarité, le résultat de l'examen osseux, la destruction volontaire de ses lignes papillaires, le caractère évasif de ses déclarations portant sur son séjour en Italie, lequel démontrerait sa volonté de cacher certaines informations aux autorités suisses, sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité et comme majeur. Il ne connaîtrait pas sa date de naissance exacte, mais aurait déduit son année de naissance de la carte d'identité déposée, alors que ce document serait facilement falsifiable et qu'il se serait présenté sous différentes identités et dates de naissance aux autorités d'asile. Partant, il aurait été considéré à bon droit comme majeur.
N.
Dans sa réplique du 19 juillet 2012, le recourant a maintenu avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il ne comprendrait pas pourquoi la destruction intentionnelle de ses lignes papillaires, l'imprécision de son récit sur son séjour en Italie et sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité constitueraient, de l'avis de l'ODM, des indices "en faveur de la majorité".
O.
Les autres faits déterminants, ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d

2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).
2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
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1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.
3.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
|
1 | La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. |
2bis | Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.45 |
3 | La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: |
a | dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; |
b | après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.46 |
3bis | Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.47 |
4 | ...48 |
5 | Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.49 |
6 | Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.50 |
3.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, l'ODM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile, soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.3 Le requérant peut contester l'appréciation de l'ODM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Enfin, la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.
4.1 En l'espèce, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il s'impose donc d'examiner à titre préliminaire la question de la minorité alléguée.
4.2 Il convient d'abord de déterminer la valeur probante à accorder à la tazkira s'agissant de l'âge du recourant.
4.2.1 Selon les informations recueillies par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et corroborées par le Département d'Etat américain, les dates de naissance inscrites sur les certificats "tazkira" (émis depuis 2001 sur un formulaire de papier ordinaire blanc pré-imprimé en noir, et non plus sous la forme de livrets) peuvent consister en des estimations approximatives, particulièrement pour les personnes qui, au moment de leur établissement, n'étaient plus très jeunes ; celles-ci indiquent parfois seulement l'année de naissance, parfois également le mois, mais le plus souvent l'âge à une année donnée. Ces certificats ne comportent aucun élément de sécurité (cf. CISR, Afghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16 septembre 2011).
4.3 En l'occurrence, la tazkira produite comporte l'indication que le recourant avait douze ans en 2007. Partant, selon ce document, celui-ci est né en 1995 et atteindra la majorité en 2013. Contrairement à l'allégué du recourant, l'ODM n'a pas retenu que ce document était falsifié, bien qu'il ait constaté que - contrairement à l'habitude - il était établi sur un support photocopié, mais que ce type de documents était facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'il ne revêtait qu'une faible valeur probante s'agissant de l'âge de son détenteur. Il y a lieu de confirmer cette appréciation de la valeur probante de la tazkira (voir également, dans le même sens, arrêt du Tribunal A 4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 4.2). Partant, ce document constitue seulement un élément parmi d'autres devant permettre aux autorités de se déterminer au sujet de l'âge du recourant. Le grief de celui-ci, selon lequel l'ODM aurait commis une violation du droit d'être entendu en retenant une faible valeur probante à la tazkira, ne résiste manifestement pas à l'examen : l'intéressé a en effet largement été interrogé sur ce sujet (cf. points 1.06, 1.15, 4.04 et 8.01 du procès-verbal de l'audition).
4.3.1 Les précédents jurisprudentiels invoqués par le recourant (arrêts du Tribunal E 2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009) ne lui sont d'aucun secours. Il s'agissait en effet dans ces arrêts de décider si les tazkiras alors produites devaient être considérés comme des faux ou du moins comme des documents non conformes aux exigences de qualité suffisante pour être qualifiées de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
4.4 Il y a ensuite lieu de déterminer la valeur probante à accorder à l'analyse osseuse réalisée dans le cas d'espèce (état de faits, let. B). Il en est ressorti que le recourant est âgé de plus de 18 ans. Cette analyse ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence mentionnée au consid. 3.2 ci-avant,, elle n'a aucune valeur probante. L'ODM n'était donc pas fondé à la retenir comme un indice en défaveur de la minorité alléguée.
4.5 Il y a lieu d'examiner le comportement du recourant devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples. Il n'est pas contesté qu'il s'est présenté sous des identités différentes aux autorités italiennes, autrichiennes et suisses: Devant les autorités autrichiennes, voire devant les autorités italiennes, il s'est fait enregistrer comme étant une personne de plus de 18 ans. Avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a selon toute probabilité détruit volontairement ses lignes papillaires (non contesté dans le mémoire de recours, p. 7) ; lors de son audition du 11 avril 2012, il a pourtant tenté de faire accroire que la destruction de ses lignes papillaires était la résultante du travail de cueilleur exercé en Italie. Il a également dissimulé durant la première partie de cette audition son séjour en Autriche et ne l'a révélé que parce que l'insistance de l'auditeur à revenir régulièrement à cette question permettait d'imaginer que celui-ci en savait plus qu'il n'en voulait dire. Enfin, ses explications sur les raisons pour lesquelles il se serait présenté comme une personne majeure auprès des autorités autrichiennes, à savoir l'absence d'intention de sa part de déposer une demande d'asile dans ce pays, ne sont pas non plus convaincantes, puisqu'il s'y est rendu volontairement et qu'il y a précisément déposé une telle demande. Ses déclarations relatives à son retour d'Autriche en Italie ne correspondent pas non plus aux informations reçues des autorités autrichiennes ; il semble également qu'il se soit présenté comme adulte auprès des autorités italiennes. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant ces deux derniers éléments de fait. Même sans eux, il appert dans l'ensemble, que le comportement du recourant démontre une volonté de dissimulation répétée qui met sérieusement en doute sa crédibilité personnelle. Ce comportement constitue un indice important en défaveur de la vraisemblance de l'année de naissance alléguée devant les autorités suisses et donc de sa minorité.
4.6 Il reste à examiner les déclarations du recourant relatives à son parcours de vie en Afghanistan. Certes, ses déclarations sur sa scolarité (à savoir de six à neuf ans, pendant trois ans) et l'activité exercée ensuite jusqu'à son départ (à savoir dès dix ans, d'abord un an à la maison, puis au bazar jusqu'à juillet 2011, au total pendant six ans) sont, d'un point de vue chronologique, cohérentes avec son année de naissance alléguée (1995). Toutefois, celles sur l'explosion qui aurait rendu invalide son père comme cause de la cessation de sa scolarité à l'âge de neuf ans (en 2004) sont incohérentes, puisque le recourant fait remonter cette explosion, tantôt à la guerre des talibans qui a débuté en 2001, tantôt au régime de Mohammad Daoud Khan qui a précédé sa naissance. Partant, ses déclarations sur son parcours de vie en Afghanistan ne sont pas suffisamment convaincantes pour constituer un indice plaidant en faveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. Elles ne constituent cependant pas non plus un indice plaidant en défaveur de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite du type de document d'identité produit par le recourant et de l'absence de crédibilité de celui-ci sur son identité et, plus particulièrement, sa date de naissance, en raison de son comportement devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples, le Tribunal est d'avis que, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Partant, et conformément à l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.7 Dans ces conditions, l'argument de l'ODM, selon lequel les données personnelles communiquées par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse peuvent être retenues en tant qu'indice en défaveur de la vraisemblance de sa minorité devient sans intérêt. Le Tribunal observe, sans qu'il y attribue de l'importance, que l'année de naissance "1996" a été inscrite, non pas sur la feuille de données personnelles remplie et signée par le recourant [laquelle comporte l'inscription "(...)"], mais sur une annexe qui ne comporte pas la signature de celui-ci.
4.8 Puisqu'il n'a pas rendu vraisemblable sa date de naissance alléguée, le recourant n'est pas fondé à reprocher à l'ODM d'avoir modifié indûment celle-ci. Dans sa requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, l'ODM a indiqué, comme date principale de naissance, le (...) 1994 (chiffre no 4), tout en précisant sous chiffre no 3 du formulaire ad hoc ("Does the applicant use /has he/she used other names ? What are/were they ?") la date de naissance du (...) 1995. L'ODM a ainsi, sinon à la lettre, du moins dans l'esprit, respecté dans ses rapports avec les autorités italiennes le principe de la bonne foi et indiqué aux autorités italiennes que la date de naissance alléguée par le recourant ne correspondait pas à celle qu'il a retenue; même si l'ODM ne l'a pas expressément mentionné, le caractère litigieux de cette dernière date de naissance ne devrait pas avoir échappé aux autorités italiennes. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à la rectification de ses données personnelles doit être rejetée, à supposer qu'elle concerne l'objet du litige et soit ainsi recevable.
5.
5.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d


SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
5.2 L'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 4 juin 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 21 mai 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II).
5.3 L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]). Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité). La possibilité pour le recourant d'accéder en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est incontestée.
5.4 Le recourant a fait valoir que sa situation de vulnérabilité en tant que mineur non accompagné et fragile psychologiquement ainsi que les conditions de vie précaires dans lesquelles il serait amené à vivre en Italie justifieraient l'application de la clause de souveraineté en lien avec l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 3 Notification de décisions à l'aéroport - (art. 13, al. 1 et 2, LAsi) |
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1 | Si un requérant d'asile faisant l'objet d'une procédure à un aéroport suisse dispose d'un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné. |
2 | S'agissant d'un requérant d'asile pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au requérant d'asile. L'annonce de la notification d'une décision à un mandataire désigné par le requérant d'asile lui-même est régie par l'art. 3a. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.4.1 Comme il n'a pas rendu vraisemblable sa minorité (cf. supra), le recourant n'est pas fondé à tirer argument de celle-ci pour faire obstacle à son transfert. En particulier, la Conv. enfant n'est pas applicable. En outre, le recourant n'a pas allégué (ni a fortiori établi par pièce) être suivi médicalement pour des troubles psychiques. Partant, son allégué relatif à sa fragilité psychologique n'est pas établi à suffisance de droit. Au demeurant, des troubles psychiques même s'ils étaient avérés ne s'opposeraient pas en soi à un transfert en Italie, eu égard aux possibilités de traitement dans ce pays.
5.4.2 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive "Accueil". C'est en vain que le recourant fait référence à des passages du rapport de Pro Asyl dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. Il ne fournit en effet de la sorte aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
5.4.3 En définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4.4 Il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. L'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement.
5.7 C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d


SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
5.8 Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
8.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :