Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3301/2012
Arrêt du 3 août 2012
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan,
alias A._______, né le (...), Afghanistan,
alias B._______, né le (...), Afghanistan,
alias C._______, né le (...), Etat inconnu,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (...).
E-3301/2012
Faits :
A.
Le 27 mars 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso. A cette occasion, il s'est identifié comme étant A._______, né en 1994 (cf. feuille de données personnelles du CEP).
B.
A la demande de l'ODM, un examen osseux a été effectué, le 28 mars 2012, par un médecin spécialiste ; il ressort de son rapport que la personne concernée s'est déclarée âgée de 16 ans et de trois mois alors que l'examen radiologique de sa main révélait une ossature correspondant à une personne de plus de 18 ans. C.
Selon la communication de l'Office fédéral de la police du 5 avril 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas pu être effectuée à cette date, en raison de la destruction des lignes papillaires. Il appert d'une notice non datée du collaborateur du CEP que les lignes papillaires, en voie de guérison, avaient probablement été détruites par un acide peu de temps avant son arrivée en Suisse. D.
Lors de son audition du 11 avril 2012 au CEP de Chiasso, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, de nationalité afghane et avoir toujours vécu jusqu'à son départ d'Afghanistan dans un village sis dans le district de E._______ (province de F._______). Il serait entré dans sa 17e année de vie. A l'appui de cet allégué, il a déposé une carte d'identité afghane qui aurait été délivrée, le (...) 2007, sur présentation d'un certificat de naissance, alors qu'il aurait été âgé de 12 ans. Il serait donc né en 1995. Il n'a pas été en mesure de préciser ni le jour ni le mois de sa naissance. Pour le reste, il a en substance déclaré qu'il avait été scolarisé dès l'âge de six ans, durant trois ans. Durant la guerre des talibans, il aurait dû quitter l'école pour aller travailler en raison de l'explosion d'une mine, lors de laquelle son père aurait perdu une main et serait devenu invalide. Selon une seconde version, son père aurait été mutilé il y a environ vingt ans, à une époque antérieure à sa naissance correspondant au règne de Page 2
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Daoud Khan. Dès l'âge de dix ans, il aurait travaillé, d'abord un an à la maison, puis jusqu'en juillet 2011 au bazar de F._______. En septembre ou octobre 2011, il aurait quitté l'Afghanistan dans l'espoir d'obtenir à l'étranger un travail mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de ses parents et de ses frères cadets, âgés de (...), (...) et (...) ans. Il aurait voyagé grâce à l'argent de la vente de la maison familiale ; depuis lors, ses parents et ses frères auraient habité dans une mosquée et vécu de l'aumône. Le recourant aurait gagné l'Iran, la Turquie, puis la Grèce, où il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées. A réception d'une décision de renvoi des autorités grecques, il aurait poursuivi son périple. A son arrivée à Lecce en Italie, il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées ; il se serait présenté sous une identité dont il ne se souviendrait plus. Il aurait été placé dans un camp pour requérants d'asile. Une semaine plus tard, il aurait quitté ce camp pour une destination inconnue, toujours en Italie, où il aurait travaillé comme cueilleur de fleurs ; ce serait à cette occasion que ses lignes papillaires auraient été détruites. Il ne se rappelait plus s'il avait déposé une demande d'asile en Grèce et en Italie ; il n'a cité aucun autre pays où il aurait également séjourné et a précisé qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans tout autre pays tiers. Après un séjour d'environ un mois en Italie, il aurait pris le train à Rome pour la Suisse. Comme l'auditeur a insisté pour savoir s'il n'avait pas vécu encore dans un autre pays, le recourant s'est souvenu qu'en février 2012, il avait gagné l'Autriche, où il avait déposé une demande d'asile. Il y aurait donné une fausse identité, celle de D._______ (recte, selon les autorités autrichiennes : B._______), âgé de 18 ans, et y aurait invoqué d'autres motifs d'asile. Il aurait procédé ainsi parce qu'il aurait souhaité déposer une demande d'asile en Suisse, mais pas en Autriche, où il se serait retrouvé par erreur. Lorsqu'il aurait appris qu'il serait renvoyé en Italie, il serait clandestinement parti à Milan, pour rejoindre ensuite immédiatement la Suisse. Il serait entré dans ce dernier pays, selon les versions, le 27 mars 2012 (le jour même du dépôt de sa demande d'asile) ou une vingtaine de jours avant cette audition. Il a exprimé son opposition à son transfert en Autriche, pays qui ne lui plaisait pas, de même qu'à son transfert en Italie parce qu'il n'y aurait pas de logement. Et d'ajouter son refus de rentrer en Afghanistan parce qu'il y serait confronté à la pauvreté.
A la fin de l'audition, le collaborateur de l'ODM a informé le recourant qu'il serait désormais considéré comme majeur, dès lors qu'il n'avait pas établi Page 3
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sa minorité. Il s'est notamment fondé sur l'absence de valeur probatoire du document d'identité (établi sur la base d'une photocopie), le caractère contradictoire de ses déclarations biographiques, en particulier la perte par son père de la main, son aspect physique, son comportement laissant entrevoir qu'il avait la maturité d'une personne adulte ainsi que le résultat de l'examen osseux. Le recourant en a pris acte. E.
Le 20 avril 2012, l'ODM a transmis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Le 23 avril suivant, les autorités autrichiennes ont répondu négativement. Le 3 mai 2012, l'ODM leur a demandé de réexaminer sa requête aux fins de reprise en charge.
F.
Le 21 mai 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a donné le résultat suivant : il a déposé deux demandes d'asile, l'une en Italie, le 30 décembre 2011, et l'autre en Autriche le 5 janvier 2012. G.
Le 21 mai 2012, l'ODM a communiqué ce résultat aux autorités autrichiennes. Le 24 mai 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé leur refus de la requête aux fins de reprise en charge. Elles ont précisé que le recourant, qui leur était connu sous l'identité de B._______, né le (...), avait été transféré le 16 février 2012 sur un vol à destination de Rome, suite à l'acceptation par l'Italie, le 13 janvier 2012, de la reprise en charge de l'intéressé, lequel était en Italie (également) connu sous l'alias C._______, né le (...), Etat inconnu ; cette acceptation a été fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). H.
Le 21 mai 2012, l'ODM a transmis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
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I.
Le 5 juin 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il les considérait comme responsables de l'examen de la demande d'asile. J.
Par décision du 5 juin 2012 (notifiée le 13 juin suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. En substance, il s'est appuyé sur la motivation suivante : La carte d'identité afghane (ou tazkira) produite, quand bien même elle comporterait l'indication qu'il était âgé de douze ans le (...) 2007, ne suffirait pas à établir la minorité du recourant ; en effet, ce type de documents serait facile à falsifier, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder une valeur probante très élevée. Le résultat de l'examen osseux, selon lequel le recourant serait âgé de plus de 18 ans, constituerait un indice en sens inverse, en faveur de sa majorité. Enfin, ses déclarations ne permettraient pas de convaincre l'autorité de sa minorité, dès lors qu'elles seraient divergentes quant à la raison de la cessation de sa scolarité.
L'ODM a estimé que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi et que les conditions de vie difficiles qui attendraient le recourant en Italie ne rendaient pas son transfert inexigible. K.
Par acte du 20 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM, sous suite de dépens, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable sa minorité. Ses déclarations sur son parcours scolaire et professionnel en Afghanistan plaideraient en faveur de la minorité alléguée ; la seule imprécision s'agissant de la période à laquelle son père serait devenu invalide ne permettrait pas d'affirmer le contraire. En l'absence d'explications du Page 5
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médecin, le résultat de l'examen osseux serait dénué de valeur probante. De plus, une analyse radiologique des os de la main ne permettrait pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et n'aurait quasiment pas de valeur probante. L'ODM ne serait pas fondé à déduire le défaut d'authenticité de la tazkira du manque de garantie d'authenticité d'un tel document, comme le Tribunal l'aurait d'ailleurs déjà jugé dans ses arrêts E-2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009. En retenant que le recourant était majeur, l'ODM aurait violé le droit d'être entendu de celui-ci et modifié indûment sa date de naissance, composante de son identité. Enfin, l'ODM aurait violé son obligation de collaborer de bonne foi avec les autorités italiennes en ayant indiqué, dans le formulaire de requête aux fins de reprise en charge, une année de naissance fictive sans avoir précisé qu'il ne s'agissait pas de la date de naissance alléguée par le recourant ; dans son arrêt E-809/2011 du 12 avril 2011, le Tribunal aurait déjà condamné une telle pratique.
Enfin, le recourant a allégué qu'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Son transfert en Italie contreviendrait au principe de non-refoulement ancré à l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107 ; ci-après : Conv. enfant) en raison de sa situation de vulnérabilité en tant que mineur non accompagné et psychologiquement fragile et de la situation difficile des requérants d'asile en Italie telle que dénoncée dans le rapport de Pro Asyl (MARIA BETHKE / DOMINIK BENDER, Zur Situation von Flüchtlingen in Italien, PRO ASYL e. V. [éd.], Francfort-sur-le-Main, 28 février 2011). Plusieurs indices plaideraient en effet en faveur d'une atteinte à sa santé psychologique ; ainsi, il semblerait avoir intentionnellement brûlé ses mains afin de détruire ses lignes papillaires et certaines de ses réponses lors de l'audition sommaire seraient peu compréhensibles. A tout le moins, des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) feraient obstacle à son transfert.
L.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours.
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M.
Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait procédé à une appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Constitueraient en particulier des indices en défaveur de la minorité alléguée : l'incohérence de son récit sur la cause qui l'aurait amené à interrompre sa scolarité, le résultat de l'examen osseux, la destruction volontaire de ses lignes papillaires, le caractère évasif de ses déclarations portant sur son séjour en Italie, lequel démontrerait sa volonté de cacher certaines informations aux autorités suisses, sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité et comme majeur. Il ne connaîtrait pas sa date de naissance exacte, mais aurait déduit son année de naissance de la carte d'identité déposée, alors que ce document serait facilement falsifiable et qu'il se serait présenté sous différentes identités et dates de naissance aux autorités d'asile. Partant, il aurait été considéré à bon droit comme majeur.
N.
Dans sa réplique du 19 juillet 2012, le recourant a maintenu avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il ne comprendrait pas pourquoi la destruction intentionnelle de ses lignes papillaires, l'imprécision de son récit sur son séjour en Italie et sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité constitueraient, de l'avis de l'ODM, des indices "en faveur de la majorité".
O.
Les autres faits déterminants, ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l'art. 105
LAsi.
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1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) et la forme (cf. art. 52
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
et art. 29a al. 1
et al. 2 OA 1).
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de Page 8
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renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1. 3.
3.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3
LAsi). En outre, dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné - admis qu'il soit parvenu à rendre vraisemblable sa minorité - soit entendu sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile en présence d'une personne de confiance; le cas échéant, l'ODM devra procéder à une nouvelle audition si l'audition sommaire menée au CEP a déjà eu lieu en l'absence d'une telle personne (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6).
3.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, l'ODM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile, soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5-6 p. 208 ss). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation Page 9
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professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne; lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans, ce type d'analyse peut toutefois avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187).
3.3 Le requérant peut contester l'appréciation de l'ODM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Enfin, la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35
PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss).
4.
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4.1 En l'espèce, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il s'impose donc d'examiner à titre préliminaire la question de la minorité alléguée. 4.2 Il convient d'abord de déterminer la valeur probante à accorder à la tazkira s'agissant de l'âge du recourant.
4.2.1 Selon les informations recueillies par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et corroborées par le Département d'Etat américain, les dates de naissance inscrites sur les certificats "tazkira" (émis depuis 2001 sur un formulaire de papier ordinaire blanc pré-imprimé en noir, et non plus sous la forme de livrets) peuvent consister en des estimations approximatives, particulièrement pour les personnes qui, au moment de leur établissement, n'étaient plus très jeunes ; celles-ci indiquent parfois seulement l'année de naissance, parfois également le mois, mais le plus souvent l'âge à une année donnée. Ces certificats ne comportent aucun élément de sécurité (cf. CISR, Afghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16 septembre 2011).
4.3 En l'occurrence, la tazkira produite comporte l'indication que le recourant avait douze ans en 2007. Partant, selon ce document, celui-ci est né en 1995 et atteindra la majorité en 2013. Contrairement à l'allégué du recourant, l'ODM n'a pas retenu que ce document était falsifié, bien qu'il ait constaté que - contrairement à l'habitude - il était établi sur un support photocopié, mais que ce type de documents était facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'il ne revêtait qu'une faible valeur probante s'agissant de l'âge de son détenteur. Il y a lieu de confirmer cette appréciation de la valeur probante de la tazkira (voir également, dans le même sens, arrêt du Tribunal A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 4.2). Partant, ce document constitue seulement un élément parmi d'autres devant permettre aux autorités de se déterminer au sujet de l'âge du recourant. Le grief de celui-ci, selon lequel l'ODM aurait commis une violation du droit d'être entendu en retenant une faible valeur probante à la tazkira, ne résiste manifestement pas à l'examen : l'intéressé a en effet largement été interrogé sur ce sujet (cf. points 1.06, 1.15, 4.04 et 8.01 du procès-verbal de l'audition).
4.3.1 Les précédents jurisprudentiels invoqués par le recourant (arrêts du Tribunal E-2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009) Page 11
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ne lui sont d'aucun secours. Il s'agissait en effet dans ces arrêts de décider si les tazkiras alors produites devaient être considérés comme des faux ou du moins comme des documents non conformes aux exigences de qualité suffisante pour être qualifiées de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi et de la jurisprudence ATAF 2007/7. Cette question ne se pose en l'occurrence pas. En outre, dans ces arrêts, le Tribunal a considéré que les tazkiras produites revêtaient une certaine valeur probante et qu'à tout le moins, elles ne pouvaient pas être considérées comme fausses sans un examen plus approfondi (cf. en particulier arrêt E-2023/2010 consid. 6.1 p. 9). Il ressort implicitement de ces arrêts qu'une tazkira a une valeur probante amoindrie par rapport à une pièce d'identité comportant des garanties d'authenticité selon les standards applicables en Suisse pour l'établissement de telles pièces. Ces arrêts ne constituent donc pas des précédents qui admettraient une valeur probante élevée à ce type de documents. 4.4 Il y a ensuite lieu de déterminer la valeur probante à accorder à l'analyse osseuse réalisée dans le cas d'espèce (état de faits, let. B). Il en est ressorti que le recourant est âgé de plus de 18 ans. Cette analyse ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence mentionnée au consid. 3.2 ci-avant,, elle n'a aucune valeur probante. L'ODM n'était donc pas fondé à la retenir comme un indice en défaveur de la minorité alléguée.
4.5 Il y a lieu d'examiner le comportement du recourant devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples. Il n'est pas contesté qu'il s'est présenté sous des identités différentes aux autorités italiennes, autrichiennes et suisses: Devant les autorités autrichiennes, voire devant les autorités italiennes, il s'est fait enregistrer comme étant une personne de plus de 18 ans. Avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a selon toute probabilité détruit volontairement ses lignes papillaires (non contesté dans le mémoire de recours, p. 7) ; lors de son audition du 11 avril 2012, il a pourtant tenté de faire accroire que la destruction de ses lignes papillaires était la résultante du travail de cueilleur exercé en Italie. Il a également dissimulé durant la première partie de cette audition son séjour en Autriche et ne l'a révélé que parce que l'insistance de l'auditeur à revenir régulièrement à cette question permettait d'imaginer que celui-ci en savait plus qu'il n'en voulait dire. Enfin, ses explications sur les raisons pour lesquelles il se serait présenté comme une personne majeure auprès des autorités autrichiennes, à Page 12
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savoir l'absence d'intention de sa part de déposer une demande d'asile dans ce pays, ne sont pas non plus convaincantes, puisqu'il s'y est rendu volontairement et qu'il y a précisément déposé une telle demande. Ses déclarations relatives à son retour d'Autriche en Italie ne correspondent pas non plus aux informations reçues des autorités autrichiennes ; il semble également qu'il se soit présenté comme adulte auprès des autorités italiennes. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant ces deux derniers éléments de fait. Même sans eux, il appert dans l'ensemble, que le comportement du recourant démontre une volonté de dissimulation répétée qui met sérieusement en doute sa crédibilité personnelle. Ce comportement constitue un indice important en défaveur de la vraisemblance de l'année de naissance alléguée devant les autorités suisses et donc de sa minorité.
4.6 Il reste à examiner les déclarations du recourant relatives à son parcours de vie en Afghanistan. Certes, ses déclarations sur sa scolarité (à savoir de six à neuf ans, pendant trois ans) et l'activité exercée ensuite jusqu'à son départ (à savoir dès dix ans, d'abord un an à la maison, puis au bazar jusqu'à juillet 2011, au total pendant six ans) sont, d'un point de vue chronologique, cohérentes avec son année de naissance alléguée (1995). Toutefois, celles sur l'explosion qui aurait rendu invalide son père comme cause de la cessation de sa scolarité à l'âge de neuf ans (en 2004) sont incohérentes, puisque le recourant fait remonter cette explosion, tantôt à la guerre des talibans qui a débuté en 2001, tantôt au régime de Mohammad Daoud Khan qui a précédé sa naissance. Partant, ses déclarations sur son parcours de vie en Afghanistan ne sont pas suffisamment convaincantes pour constituer un indice plaidant en faveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. Elles ne constituent cependant pas non plus un indice plaidant en défaveur de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite du type de document d'identité produit par le recourant et de l'absence de crédibilité de celui-ci sur son identité et, plus particulièrement, sa date de naissance, en raison de son comportement devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples, le Tribunal est d'avis que, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Partant, et conformément à l'art. 7
LAsi, c'est à lui qu'appartient de supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. C'est ainsi à bon droit que l'ODM ne lui a pas attribué une personne de confiance (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6). La procédure a été menée par cet office de manière conforme au droit.
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4.7 Dans ces conditions, l'argument de l'ODM, selon lequel les données personnelles communiquées par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse peuvent être retenues en tant qu'indice en défaveur de la vraisemblance de sa minorité devient sans intérêt. Le Tribunal observe, sans qu'il y attribue de l'importance, que l'année de naissance "1996" a été inscrite, non pas sur la feuille de données personnelles remplie et signée par le recourant [laquelle comporte l'inscription "(...)"], mais sur une annexe qui ne comporte pas la signature de celui-ci.
4.8 Puisqu'il n'a pas rendu vraisemblable sa date de naissance alléguée, le recourant n'est pas fondé à reprocher à l'ODM d'avoir modifié indûment celle-ci. Dans sa requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, l'ODM a indiqué, comme date principale de naissance, le (...) 1994 (chiffre no 4), tout en précisant sous chiffre no 3 du formulaire ad hoc ("Does the applicant use /has he/she used other names ? What are/were they ?") la date de naissance du (...) 1995. L'ODM a ainsi, sinon à la lettre, du moins dans l'esprit, respecté dans ses rapports avec les autorités italiennes le principe de la bonne foi et indiqué aux autorités italiennes que la date de naissance alléguée par le recourant ne correspondait pas à celle qu'il a retenue; même si l'ODM ne l'a pas expressément mentionné, le caractère litigieux de cette dernière date de naissance ne devrait pas avoir échappé aux autorités italiennes. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à la rectification de ses données personnelles doit être rejetée, à supposer qu'elle concerne l'objet du litige et soit ainsi recevable.
5.
5.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi.
5.2 L'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 4 juin 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 21 mai 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II).
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5.3 L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]). Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité). La possibilité pour le recourant d'accéder en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est incontestée. 5.4 Le recourant a fait valoir que sa situation de vulnérabilité en tant que mineur non accompagné et fragile psychologiquement ainsi que les Page 15
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conditions de vie précaires dans lesquelles il serait amené à vivre en Italie justifieraient l'application de la clause de souveraineté en lien avec l'art. 3
CEDH et l'art. 3 al. 1
Conv. enfant ou l'art. 29a al. 3
OA 1. 5.4.1 Comme il n'a pas rendu vraisemblable sa minorité (cf. supra), le recourant n'est pas fondé à tirer argument de celle-ci pour faire obstacle à son transfert. En particulier, la Conv. enfant n'est pas applicable. En outre, le recourant n'a pas allégué (ni a fortiori établi par pièce) être suivi médicalement pour des troubles psychiques. Partant, son allégué relatif à sa fragilité psychologique n'est pas établi à suffisance de droit. Au demeurant, des troubles psychiques même s'ils étaient avérés ne s'opposeraient pas en soi à un transfert en Italie, eu égard aux possibilités de traitement dans ce pays.
5.4.2 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive "Accueil". C'est en vain que le recourant fait référence à des passages du rapport de Pro Asyl dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. Il ne fournit en effet de la sorte aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
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5.4.3 En définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH. Si contre toute attente, il devait, à son retour en Italie, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, étant rappelé que celles-ci sont liées à son égard par les obligations prévues par la directive "Accueil".
5.4.4 Il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3
CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. Son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 5.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. L'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement. 5.7 C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44
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al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32
OA 1).
5.8 Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10). 6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1
PA).
8.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3301/2012
Arrêt du 3 août 2012
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Afghanistan,
alias A._______, né le (...), Afghanistan,
alias B._______, né le (...), Afghanistan,
alias C._______, né le (...), Etat inconnu,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (...).
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Faits :
A.
Le 27 mars 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Chiasso. A cette occasion, il s'est identifié comme étant A._______, né en 1994 (cf. feuille de données personnelles du CEP).
B.
A la demande de l'ODM, un examen osseux a été effectué, le 28 mars 2012, par un médecin spécialiste ; il ressort de son rapport que la personne concernée s'est déclarée âgée de 16 ans et de trois mois alors que l'examen radiologique de sa main révélait une ossature correspondant à une personne de plus de 18 ans. C.
Selon la communication de l'Office fédéral de la police du 5 avril 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a pas pu être effectuée à cette date, en raison de la destruction des lignes papillaires. Il appert d'une notice non datée du collaborateur du CEP que les lignes papillaires, en voie de guérison, avaient probablement été détruites par un acide peu de temps avant son arrivée en Suisse. D.
Lors de son audition du 11 avril 2012 au CEP de Chiasso, le recourant a déclaré être d'ethnie hazara, de nationalité afghane et avoir toujours vécu jusqu'à son départ d'Afghanistan dans un village sis dans le district de E._______ (province de F._______). Il serait entré dans sa 17e année de vie. A l'appui de cet allégué, il a déposé une carte d'identité afghane qui aurait été délivrée, le (...) 2007, sur présentation d'un certificat de naissance, alors qu'il aurait été âgé de 12 ans. Il serait donc né en 1995. Il n'a pas été en mesure de préciser ni le jour ni le mois de sa naissance. Pour le reste, il a en substance déclaré qu'il avait été scolarisé dès l'âge de six ans, durant trois ans. Durant la guerre des talibans, il aurait dû quitter l'école pour aller travailler en raison de l'explosion d'une mine, lors de laquelle son père aurait perdu une main et serait devenu invalide. Selon une seconde version, son père aurait été mutilé il y a environ vingt ans, à une époque antérieure à sa naissance correspondant au règne de Page 2
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Daoud Khan. Dès l'âge de dix ans, il aurait travaillé, d'abord un an à la maison, puis jusqu'en juillet 2011 au bazar de F._______. En septembre ou octobre 2011, il aurait quitté l'Afghanistan dans l'espoir d'obtenir à l'étranger un travail mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de ses parents et de ses frères cadets, âgés de (...), (...) et (...) ans. Il aurait voyagé grâce à l'argent de la vente de la maison familiale ; depuis lors, ses parents et ses frères auraient habité dans une mosquée et vécu de l'aumône. Le recourant aurait gagné l'Iran, la Turquie, puis la Grèce, où il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées. A réception d'une décision de renvoi des autorités grecques, il aurait poursuivi son périple. A son arrivée à Lecce en Italie, il aurait été appréhendé et ses empreintes digitales relevées ; il se serait présenté sous une identité dont il ne se souviendrait plus. Il aurait été placé dans un camp pour requérants d'asile. Une semaine plus tard, il aurait quitté ce camp pour une destination inconnue, toujours en Italie, où il aurait travaillé comme cueilleur de fleurs ; ce serait à cette occasion que ses lignes papillaires auraient été détruites. Il ne se rappelait plus s'il avait déposé une demande d'asile en Grèce et en Italie ; il n'a cité aucun autre pays où il aurait également séjourné et a précisé qu'il n'avait déposé aucune demande d'asile dans tout autre pays tiers. Après un séjour d'environ un mois en Italie, il aurait pris le train à Rome pour la Suisse. Comme l'auditeur a insisté pour savoir s'il n'avait pas vécu encore dans un autre pays, le recourant s'est souvenu qu'en février 2012, il avait gagné l'Autriche, où il avait déposé une demande d'asile. Il y aurait donné une fausse identité, celle de D._______ (recte, selon les autorités autrichiennes : B._______), âgé de 18 ans, et y aurait invoqué d'autres motifs d'asile. Il aurait procédé ainsi parce qu'il aurait souhaité déposer une demande d'asile en Suisse, mais pas en Autriche, où il se serait retrouvé par erreur. Lorsqu'il aurait appris qu'il serait renvoyé en Italie, il serait clandestinement parti à Milan, pour rejoindre ensuite immédiatement la Suisse. Il serait entré dans ce dernier pays, selon les versions, le 27 mars 2012 (le jour même du dépôt de sa demande d'asile) ou une vingtaine de jours avant cette audition. Il a exprimé son opposition à son transfert en Autriche, pays qui ne lui plaisait pas, de même qu'à son transfert en Italie parce qu'il n'y aurait pas de logement. Et d'ajouter son refus de rentrer en Afghanistan parce qu'il y serait confronté à la pauvreté.
A la fin de l'audition, le collaborateur de l'ODM a informé le recourant qu'il serait désormais considéré comme majeur, dès lors qu'il n'avait pas établi Page 3
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sa minorité. Il s'est notamment fondé sur l'absence de valeur probatoire du document d'identité (établi sur la base d'une photocopie), le caractère contradictoire de ses déclarations biographiques, en particulier la perte par son père de la main, son aspect physique, son comportement laissant entrevoir qu'il avait la maturité d'une personne adulte ainsi que le résultat de l'examen osseux. Le recourant en a pris acte. E.
Le 20 avril 2012, l'ODM a transmis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Le 23 avril suivant, les autorités autrichiennes ont répondu négativement. Le 3 mai 2012, l'ODM leur a demandé de réexaminer sa requête aux fins de reprise en charge.
F.
Le 21 mai 2012, la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a donné le résultat suivant : il a déposé deux demandes d'asile, l'une en Italie, le 30 décembre 2011, et l'autre en Autriche le 5 janvier 2012. G.
Le 21 mai 2012, l'ODM a communiqué ce résultat aux autorités autrichiennes. Le 24 mai 2012, les autorités autrichiennes ont confirmé leur refus de la requête aux fins de reprise en charge. Elles ont précisé que le recourant, qui leur était connu sous l'identité de B._______, né le (...), avait été transféré le 16 février 2012 sur un vol à destination de Rome, suite à l'acceptation par l'Italie, le 13 janvier 2012, de la reprise en charge de l'intéressé, lequel était en Italie (également) connu sous l'alias C._______, né le (...), Etat inconnu ; cette acceptation a été fondée sur l'art. 16
par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II). H.Le 21 mai 2012, l'ODM a transmis aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
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I.
Le 5 juin 2012, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il les considérait comme responsables de l'examen de la demande d'asile. J.
Par décision du 5 juin 2012 (notifiée le 13 juin suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.L'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. En substance, il s'est appuyé sur la motivation suivante : La carte d'identité afghane (ou tazkira) produite, quand bien même elle comporterait l'indication qu'il était âgé de douze ans le (...) 2007, ne suffirait pas à établir la minorité du recourant ; en effet, ce type de documents serait facile à falsifier, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder une valeur probante très élevée. Le résultat de l'examen osseux, selon lequel le recourant serait âgé de plus de 18 ans, constituerait un indice en sens inverse, en faveur de sa majorité. Enfin, ses déclarations ne permettraient pas de convaincre l'autorité de sa minorité, dès lors qu'elles seraient divergentes quant à la raison de la cessation de sa scolarité.
L'ODM a estimé que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi et que les conditions de vie difficiles qui attendraient le recourant en Italie ne rendaient pas son transfert inexigible. K.
Par acte du 20 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de sa cause à l'ODM, sous suite de dépens, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable sa minorité. Ses déclarations sur son parcours scolaire et professionnel en Afghanistan plaideraient en faveur de la minorité alléguée ; la seule imprécision s'agissant de la période à laquelle son père serait devenu invalide ne permettrait pas d'affirmer le contraire. En l'absence d'explications du Page 5
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médecin, le résultat de l'examen osseux serait dénué de valeur probante. De plus, une analyse radiologique des os de la main ne permettrait pas d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne et n'aurait quasiment pas de valeur probante. L'ODM ne serait pas fondé à déduire le défaut d'authenticité de la tazkira du manque de garantie d'authenticité d'un tel document, comme le Tribunal l'aurait d'ailleurs déjà jugé dans ses arrêts E-2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009. En retenant que le recourant était majeur, l'ODM aurait violé le droit d'être entendu de celui-ci et modifié indûment sa date de naissance, composante de son identité. Enfin, l'ODM aurait violé son obligation de collaborer de bonne foi avec les autorités italiennes en ayant indiqué, dans le formulaire de requête aux fins de reprise en charge, une année de naissance fictive sans avoir précisé qu'il ne s'agissait pas de la date de naissance alléguée par le recourant ; dans son arrêt E-809/2011 du 12 avril 2011, le Tribunal aurait déjà condamné une telle pratique.
Enfin, le recourant a allégué qu'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. Son transfert en Italie contreviendrait au principe de non-refoulement ancré à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
L.
Par ordonnance du 26 juin 2012, le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours.
Page 6
E-3301/2012
M.
Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué qu'il avait procédé à une appréciation globale des éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée. Constitueraient en particulier des indices en défaveur de la minorité alléguée : l'incohérence de son récit sur la cause qui l'aurait amené à interrompre sa scolarité, le résultat de l'examen osseux, la destruction volontaire de ses lignes papillaires, le caractère évasif de ses déclarations portant sur son séjour en Italie, lequel démontrerait sa volonté de cacher certaines informations aux autorités suisses, sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité et comme majeur. Il ne connaîtrait pas sa date de naissance exacte, mais aurait déduit son année de naissance de la carte d'identité déposée, alors que ce document serait facilement falsifiable et qu'il se serait présenté sous différentes identités et dates de naissance aux autorités d'asile. Partant, il aurait été considéré à bon droit comme majeur.
N.
Dans sa réplique du 19 juillet 2012, le recourant a maintenu avoir rendu vraisemblable sa minorité. Il ne comprendrait pas pourquoi la destruction intentionnelle de ses lignes papillaires, l'imprécision de son récit sur son séjour en Italie et sa présentation aux autorités autrichiennes sous une autre identité constitueraient, de l'avis de l'ODM, des indices "en faveur de la majorité".
O.
Les autres faits déterminants, ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
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E-3301/2012
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 108 [1] Beschwerdefristen |
||||||
| Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden. | ||||||
| Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden. | ||||||
| In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung. | ||||||
| Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG [2] verbessert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [2] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.
2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 La décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II. Partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777). 2.3 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 1 Geltungsbereich |
||||||
| Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen. | ||||||
| Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. Juni 2015, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1873). | ||||||
|
SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
2.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de Page 8
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renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne. En d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
||||||
| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
3.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss). En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 17 Besondere Verfahrensbestimmungen |
||||||
| Die Bestimmung des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über den Fristenstillstand findet keine Anwendung auf das Asylverfahren. | ||||||
| Der Bundesrat erlässt ergänzende Bestimmungen über das Asylverfahren, insbesondere um der speziellen Situation von Frauen und Minderjährigen im Verfahren gerecht zu werden. | ||||||
| Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen werden prioritär behandelt. [2] | ||||||
| Die Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden werden wahrgenommen für die Dauer des Verfahrens: | ||||||
| im Zentrum des Bundes und am Flughafen durch die zugewiesene Rechtsvertretung als Vertrauensperson; diese stellt die Koordination mit den zuständigen kantonalen Behörden sicher; | ||||||
| nach Zuweisung in den Kanton durch die von den zuständigen kantonalen Behörden unverzüglich bestimmte Vertrauensperson. [3] | ||||||
| Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Bei der Eröffnung eines Entscheids nach Artikel 23 Absatz 1, 31a oder 111c stellt das SEM der asylsuchenden oder der von ihr bevollmächtigten Person gleichzeitig die Verfahrensakten zu, wenn der Vollzug der Wegweisung angeordnet wurde. [6] | ||||||
| Der Bundesrat bestimmt die Rolle, die Zuständigkeiten und die Aufgaben der Vertrauensperson. [7] | ||||||
| [1] SR 172.021 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [3] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [4] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [5] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 16. Dez. 2005 (AS 2006 4745, BBl 2002 6845). Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, mit Wirkung seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. I 2 des BB vom 26. Sept. 2014 (Übernahme der V[EU] Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist), in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1841; BBl 2014 2675). | ||||||
3.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, l'ODM doit se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses motifs d'asile, soit sur les faits décisifs en vue d'un transfert Dublin, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne; lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans, ce type d'analyse peut toutefois avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187).
3.3 Le requérant peut contester l'appréciation de l'ODM sur l'absence de vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines. Enfin, la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
||||||
| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
4.
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4.1 En l'espèce, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il s'impose donc d'examiner à titre préliminaire la question de la minorité alléguée. 4.2 Il convient d'abord de déterminer la valeur probante à accorder à la tazkira s'agissant de l'âge du recourant.
4.2.1 Selon les informations recueillies par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), et corroborées par le Département d'Etat américain, les dates de naissance inscrites sur les certificats "tazkira" (émis depuis 2001 sur un formulaire de papier ordinaire blanc pré-imprimé en noir, et non plus sous la forme de livrets) peuvent consister en des estimations approximatives, particulièrement pour les personnes qui, au moment de leur établissement, n'étaient plus très jeunes ; celles-ci indiquent parfois seulement l'année de naissance, parfois également le mois, mais le plus souvent l'âge à une année donnée. Ces certificats ne comportent aucun élément de sécurité (cf. CISR, Afghanistan: Description and samples of the Tazkira booklet and the Tazkira certificate; information on security features, 16 septembre 2011).
4.3 En l'occurrence, la tazkira produite comporte l'indication que le recourant avait douze ans en 2007. Partant, selon ce document, celui-ci est né en 1995 et atteindra la majorité en 2013. Contrairement à l'allégué du recourant, l'ODM n'a pas retenu que ce document était falsifié, bien qu'il ait constaté que - contrairement à l'habitude - il était établi sur un support photocopié, mais que ce type de documents était facile à éditer ou à falsifier, de sorte qu'il ne revêtait qu'une faible valeur probante s'agissant de l'âge de son détenteur. Il y a lieu de confirmer cette appréciation de la valeur probante de la tazkira (voir également, dans le même sens, arrêt du Tribunal A-4963/2011 du 2 avril 2012 consid. 4.2). Partant, ce document constitue seulement un élément parmi d'autres devant permettre aux autorités de se déterminer au sujet de l'âge du recourant. Le grief de celui-ci, selon lequel l'ODM aurait commis une violation du droit d'être entendu en retenant une faible valeur probante à la tazkira, ne résiste manifestement pas à l'examen : l'intéressé a en effet largement été interrogé sur ce sujet (cf. points 1.06, 1.15, 4.04 et 8.01 du procès-verbal de l'audition).
4.3.1 Les précédents jurisprudentiels invoqués par le recourant (arrêts du Tribunal E-2023/2010 du 11 juin 2010 et D-4472/2008 du 5 février 2009) Page 11
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ne lui sont d'aucun secours. Il s'agissait en effet dans ces arrêts de décider si les tazkiras alors produites devaient être considérés comme des faux ou du moins comme des documents non conformes aux exigences de qualité suffisante pour être qualifiées de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 35 |
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| Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. | ||||||
| Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen. | ||||||
| Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt. | ||||||
4.5 Il y a lieu d'examiner le comportement du recourant devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples. Il n'est pas contesté qu'il s'est présenté sous des identités différentes aux autorités italiennes, autrichiennes et suisses: Devant les autorités autrichiennes, voire devant les autorités italiennes, il s'est fait enregistrer comme étant une personne de plus de 18 ans. Avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a selon toute probabilité détruit volontairement ses lignes papillaires (non contesté dans le mémoire de recours, p. 7) ; lors de son audition du 11 avril 2012, il a pourtant tenté de faire accroire que la destruction de ses lignes papillaires était la résultante du travail de cueilleur exercé en Italie. Il a également dissimulé durant la première partie de cette audition son séjour en Autriche et ne l'a révélé que parce que l'insistance de l'auditeur à revenir régulièrement à cette question permettait d'imaginer que celui-ci en savait plus qu'il n'en voulait dire. Enfin, ses explications sur les raisons pour lesquelles il se serait présenté comme une personne majeure auprès des autorités autrichiennes, à Page 12
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savoir l'absence d'intention de sa part de déposer une demande d'asile dans ce pays, ne sont pas non plus convaincantes, puisqu'il s'y est rendu volontairement et qu'il y a précisément déposé une telle demande. Ses déclarations relatives à son retour d'Autriche en Italie ne correspondent pas non plus aux informations reçues des autorités autrichiennes ; il semble également qu'il se soit présenté comme adulte auprès des autorités italiennes. Il n'est cependant pas nécessaire d'instruire plus avant ces deux derniers éléments de fait. Même sans eux, il appert dans l'ensemble, que le comportement du recourant démontre une volonté de dissimulation répétée qui met sérieusement en doute sa crédibilité personnelle. Ce comportement constitue un indice important en défaveur de la vraisemblance de l'année de naissance alléguée devant les autorités suisses et donc de sa minorité.
4.6 Il reste à examiner les déclarations du recourant relatives à son parcours de vie en Afghanistan. Certes, ses déclarations sur sa scolarité (à savoir de six à neuf ans, pendant trois ans) et l'activité exercée ensuite jusqu'à son départ (à savoir dès dix ans, d'abord un an à la maison, puis au bazar jusqu'à juillet 2011, au total pendant six ans) sont, d'un point de vue chronologique, cohérentes avec son année de naissance alléguée (1995). Toutefois, celles sur l'explosion qui aurait rendu invalide son père comme cause de la cessation de sa scolarité à l'âge de neuf ans (en 2004) sont incohérentes, puisque le recourant fait remonter cette explosion, tantôt à la guerre des talibans qui a débuté en 2001, tantôt au régime de Mohammad Daoud Khan qui a précédé sa naissance. Partant, ses déclarations sur son parcours de vie en Afghanistan ne sont pas suffisamment convaincantes pour constituer un indice plaidant en faveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. Elles ne constituent cependant pas non plus un indice plaidant en défaveur de celle-ci. Au vu de ce qui précède, en particulier de la force probante réduite du type de document d'identité produit par le recourant et de l'absence de crédibilité de celui-ci sur son identité et, plus particulièrement, sa date de naissance, en raison de son comportement devant les autorités à l'occasion de ses demandes d'asile multiples, le Tribunal est d'avis que, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité. Partant, et conformément à l'art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
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4.7 Dans ces conditions, l'argument de l'ODM, selon lequel les données personnelles communiquées par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse peuvent être retenues en tant qu'indice en défaveur de la vraisemblance de sa minorité devient sans intérêt. Le Tribunal observe, sans qu'il y attribue de l'importance, que l'année de naissance "1996" a été inscrite, non pas sur la feuille de données personnelles remplie et signée par le recourant [laquelle comporte l'inscription "(...)"], mais sur une annexe qui ne comporte pas la signature de celui-ci.
4.8 Puisqu'il n'a pas rendu vraisemblable sa date de naissance alléguée, le recourant n'est pas fondé à reprocher à l'ODM d'avoir modifié indûment celle-ci. Dans sa requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, l'ODM a indiqué, comme date principale de naissance, le (...) 1994 (chiffre no 4), tout en précisant sous chiffre no 3 du formulaire ad hoc ("Does the applicant use /has he/she used other names ? What are/were they ?") la date de naissance du (...) 1995. L'ODM a ainsi, sinon à la lettre, du moins dans l'esprit, respecté dans ses rapports avec les autorités italiennes le principe de la bonne foi et indiqué aux autorités italiennes que la date de naissance alléguée par le recourant ne correspondait pas à celle qu'il a retenue; même si l'ODM ne l'a pas expressément mentionné, le caractère litigieux de cette dernière date de naissance ne devrait pas avoir échappé aux autorités italiennes. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à la rectification de ses données personnelles doit être rejetée, à supposer qu'elle concerne l'objet du litige et soit ainsi recevable.
5.
5.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
5.2 L'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 4 juin 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 21 mai 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II).
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5.3 L'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]). Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss). Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité). La possibilité pour le recourant d'accéder en Italie à une procédure d'asile conforme aux standards européens est incontestée. 5.4 Le recourant a fait valoir que sa situation de vulnérabilité en tant que mineur non accompagné et fragile psychologiquement ainsi que les Page 15
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conditions de vie précaires dans lesquelles il serait amené à vivre en Italie justifieraient l'application de la clause de souveraineté en lien avec l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 3 [1] Eröffnung von Verfügungen am Flughafen - (Art. 13 Abs. 1 und 2 AsylG) |
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| Verfügen Asylsuchende an einem schweizerischen Flughafen über eine zugewiesene Rechtsvertretung, so gilt eine per Telefax übermittelte Verfügung mit der Aushändigung an den mit der Rechtsvertretung beauftragten Leistungserbringer als eröffnet. Dieser gibt der zugewiesenen Rechtsvertretung die Eröffnung am gleichen Tag bekannt. | ||||||
| Bei Asylsuchenden ohne zugewiesene Rechtsvertretung gilt eine per Telefax übermittelte Verfügung mit der Aushändigung an die asylsuchende Person als eröffnet. Die Bekanntgabe der Eröffnung einer Verfügung an eine von der asylsuchenden Person selbst bevollmächtigten Person richtet sich nach Artikel 3a. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. Juni 2018, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2018 2857). | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
5.4.2 Certes, il est notoire que les autorités italiennes ont été submergées ces dernières années par un grand nombre d'arrivées de requérants sur leur territoire en provenance des pays du Nord de l'Afrique, en particulier en 2011, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles conduiraient un grand nombre de requérants d'asile à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sanitaires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garantis spécifiquement par la directive "Accueil". C'est en vain que le recourant fait référence à des passages du rapport de Pro Asyl dénonçant la précarité dans laquelle sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ("Schutzberechtigten") en Italie en raison de carences dans le dispositif italien, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. Il ne fournit en effet de la sorte aucun faisceau d'indices objectifs et sérieux que, dans son cas concret, les autorités italiennes ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
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5.4.3 En définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
5.4.4 Il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3
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IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 3 Verbot der Folter |
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| Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. | ||||||
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 29a [1] Zuständigkeitsprüfung nach Dublin - (Art. 31a Absatz 1 Bst. b AsylG) [2] |
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| Das SEM prüft die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylgesuchs nach den Kriterien, die in der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 [3] geregelt sind. [4] | ||||||
| Ergibt die Prüfung, dass ein anderer Staat für die Behandlung des Asylgesuches zuständig ist, und hat dieser Staat der Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person zugestimmt, so fällt das SEM einen Nichteintretensentscheid. | ||||||
| Das SEM kann aus humanitären Gründen das Gesuch auch dann behandeln, wenn die Prüfung ergeben hat, dass ein anderer Staat dafür zuständig ist. | ||||||
| Das Verfahren für die Aufnahme oder Wiederaufnahme der asylsuchenden Person durch den zuständigen Staat richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 22. Okt. 2008 (Schengen und Dublin), in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5421). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 13. Dez. 2013, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 5347). [3] Siehe Fussnote zu Art. 1a Bst. e. [4] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). [5] Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. Sept. 2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 222 vom 5.9.2003, S. 3; zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 118/2014, ABl. L 39 vom 8.2.2014, S. 1. [6] Fassung gemäss Ziff. I 3 der V vom 12. Juni 2015 über die Anpassung von Verordnungen aufgrund von Neuerungen bezüglich des Dublin/Eurodac-Besitzstands, in Kraft seit 1. Juli 2015 (AS 2015 1849). | ||||||
5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté. L'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement. 5.7 C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
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| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
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al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32
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SR 142.311 AsylV-1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG) [1] |
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| Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person: [2] | ||||||
| im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist; | ||||||
| von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist; | ||||||
| von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung [4] oder nach Artikel 68 AIG [5] betroffen ist; oder | ||||||
| von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs [7] oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927 [8] betroffen ist. | ||||||
| In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen. [9] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Juni 2022, in Kraft seit 1. Sept. 2022 (AS 2022 460). [3] Fassung gemäss Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Landesverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [4] SR 101 [5] SR 142.20 [6] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). [7] SR 311.0 [8] SR 321.0 [9] Eingefügt durch Ziff. I 4 der V vom 1. Febr. 2017 über die Einführung der Lan-desverweisung, in Kraft seit 1. März 2017 (AS 2017 563). | ||||||
5.8 Lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10). 6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 65 |
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| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter befreit nach Einreichung der Beschwerde eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. [1] | ||||||
| Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter der Partei einen Anwalt. [2] | ||||||
| Die Haftung für Kosten und Honorar des Anwalts bestimmt sich nach Artikel 64 Absätze 2-4. | ||||||
| Gelangt die bedürftige Partei später zu hinreichenden Mitteln, so ist sie verpflichtet, Honorar und Kosten des Anwalts an die Körperschaft oder autonome Anstalt zu vergüten, die sie bezahlt hat. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung von Honorar und Kosten. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
8.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
(dispositif : page suivante)
Page 18
E-3301/2012
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Répertoire des lois
CE 16
CEDH 3
Cst 29
LAsi 7
LAsi 17
LAsi 32LAsi 34
LAsi 44
LAsi 105
LAsi 108
LTAF 31
LTAF 33
LTF 83
OA 1 1
OA 1 3
OA 1 29 a
OA 1 32
PA 5
PA 35
PA 48
PA 52
PA 63
PA 64
PA 65
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 3 Interdiction de la torture |
||||||
| Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 17 Dispositions de procédure particulières |
||||||
| La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative [1] concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. | ||||||
| Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. [2] | ||||||
| La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure: | ||||||
| dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes; | ||||||
| après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes. [3] | ||||||
| Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance. [7] | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [7] Introduit par le ch. I 2 de l'AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 108 [1] Délais de recours |
||||||
| Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. | ||||||
| Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. | ||||||
| L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. | ||||||
| Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. | ||||||
| Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 1 Champ d'application |
||||||
| La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. | ||||||
| Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 3 [1] Notification de décisions à l'aéroport - (art. 13, al. 1 et 2, LAsi) |
||||||
| Si un requérant d'asile faisant l'objet d'une procédure à un aéroport suisse dispose d'un représentant juridique désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification le jour même au représentant juridique désigné. | ||||||
| S'agissant d'un requérant d'asile pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, toute décision transmise par télécopie est réputée notifiée dès qu'elle est remise au requérant d'asile. L'annonce de la notification d'une décision à un mandataire désigné par le requérant d'asile lui-même est régie par l'art. 3a. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 29a [1] Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi) [2] |
||||||
| Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/2013 [3]. [4] | ||||||
| S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. | ||||||
| Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. | ||||||
| La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/2003 [5]. [6] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347). [3] Cf. note de bas de page relative à l'art. 1a, let. e. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). [5] R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 12 juin 2015 portant adaptation d'actes en raison de nouveautés en lien avec l'acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 65 |
||||||
| Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. [2] | ||||||
| Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. | ||||||
| Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
EU Richtlinie
EU Verordnung