Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6784/2011

Arrêt du 3 juillet 2012

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Jérôme Candrian, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

A._______, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002Lausanne,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de l'aviation civile OFAC,Sécurité des opérations aériennes, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet d'une demande de licence de pilote.

Faits :

A.
A._______ a déposé le 28 septembre 2011 une demande de licence dite "restreinte" de pilote privé d'avion RPPL(A) ("Restricted Private Pilot License - Aeroplane") auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). Cette licence permet d'effectuer en Suisse et à l'étranger des vols non commerciaux en dehors de certaines zones contrôlées (p. ex. Genève et Zurich).

Par décision du 17 novembre 2011, l'OFAC a refusé de lui délivrer la licence requise au motif qu'il avait fait l'objet, en date des 25 mars 2009 et 16 mars 2010, de deux condamnations pénales pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse importants en voiture [179 au lieu de 120 km/h] et à moto [159 au lieu de 80 km/h]) et qu'il était dès lors à craindre que dans l'exercice de son activité de pilote d'avion, il ne reproduise son comportement répréhensible et ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics.

Dans sa décision, l'OFAC a toutefois relevé qu'il serait "prêt à entrer en matière" sur une nouvelle demande de licence déposée à partir du 16 novembre 2012, à moins que A._______ ne soit une nouvelle fois condamné dans l'intervalle, auquel cas dite demande serait "sans doute" également rejetée.

B.
Par acte du 16 décembre 2011, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à la délivrance de la licence refusée. A l'appui de son recours, il invoque notamment la violation de l'ordonnance du 25 mars 1975 du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (OPN, RS 748.222.1), ainsi que du principe de la proportionnalité. Il conteste le parallèle opéré par l'OFAC (ci-après l'autorité inférieure) entre la circulation routière et la circulation aérienne. Il affirme que n'ayant jamais été condamné à une peine privative de liberté - mais bien uniquement à des peines pécuniaires et à des travaux d'intérêt général, qui plus est avec sursis - et n'ayant jamais mis en danger l'intégrité corporelle de tiers par son comportement sur la route, il n'y a nulle raison de craindre qu'il ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics au sens de l'OPN. Il regrette enfin l'absence de mise en oeuvre d'une expertise psychologique par l'autorité inférieure.

C.
Par décision incidente du 19 janvier 2012, le Tribunal de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant tendant principalement à la délivrance d'une licence de pilote RPPL(A) provisoire pour la durée de la procédure de recours, subsidiairement au renouvellement provisoire de sa licence d'élève-pilote arrivée à échéance le 7 novembre 2011.

D.
L'autorité inférieure s'est déterminée sur le recours en date du 1er février 2012, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a rappelé que l'exercice d'une activité de pilotage exigeait non seulement un degré élevé de compétences techniques et théoriques, mais également une "aptitude morale" à respecter les règles de la sécurité et de la législation aériennes. Or à teneur de l'art. 5 al. 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN, une telle condition ferait défaut si le requérant, comme c'est le cas en l'espèce, a déjà été "condamné plusieurs fois pour des infractions" - ce sans qu'il faille analyser plus avant l'état psychologique de l'intéressé. La mise à l'épreuve du recourant d'une durée d'un an serait donc pleinement justifiée, proportionnée - l'intéressé ne pilote que durant ses heures de loisirs - et conforme à la pratique de l'OFAC dans ce type de cas.

E.
Par mémoire complémentaire daté du 3 avril 2012, le recourant a précisé les motifs développés à l'appui de son recours, joignant également en annexe un "questionnaire" rempli le 22 mars 2012 par son instructeur de vol B._______, qui atteste de ce que le recourant se serait toujours conformé à la législation en vigueur en matière aéronautique et ne présenterait aucun danger pour l'ordre et la sécurité publics.

F.
Les faits et autres arguments de la partie seront mentionnés en tant que de besoin dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1. En vertu des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.

L'OFAC est une unité de l'administration fédérale centrale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1). L'acte attaqué, qui porte sur le rejet d'une demande de licence de pilote conformément à la législation fédérale sur l'aviation, satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, dont il est le destinataire. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non seulement sur l'application du droit - y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation - et sur les faits - constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents -, mais également sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions liées à la sécurité (ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154).

3.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'autorité inférieure était en droit de refuser de délivrer au recourant une licence restreinte de vol pour avion RPPL(A).

3.1. La loi-cadre en matière d'aviation civile est la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), qui est complétée par l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv, RS 748.01), ainsi que par de nombreuses ordonnances du DETEC, dont celle du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (OPN, RS 748.222.1).

A teneur de l'art. 60 al. 1 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA, les pilotes d'aéronef doivent obtenir une licence auprès de l'autorité inférieure pour exercer leur activité. Cette licence est de durée limitée (art. 60 al. 1bis
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA). Le DETEC édicte les prescriptions relatives à l'octroi, au renouvellement et au retrait des licences (art. 25 al. 1 let. b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 25
1    Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:
a  la nature, la portée et la durée de validité des licences;
b  les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;
c  les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard;
d  les droits et les obligations des titulaires;
e  les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles;
f  la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers.
2    Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité.
3    Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60
OSAv en relation avec l'art. 60 al. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA). Conformément à l'art. 57a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
OPN, pour obtenir une licence restreinte de pilote privé d'avion, le requérant doit (a) satisfaire aux conditions de l'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN, (b) satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude physique et mentale exigées du candidat à une licence de pilote privé par les règlements JAR-FCL 1 et 3 édictés par les autorités conjointes de l'aviation (JAA) et (c) avoir reçu l'instruction prescrite à l'art. 57b
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
et réussi l'examen d'aptitude prévu aux art. 57c
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
et 57d
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN.

A teneur de l'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN ("aptitude morale"), l'autorité inférieure peut refuser de délivrer une licence de vol "s'il est à craindre que dans l'exercice de son activité soumise à autorisation, le requérant ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics ou des intérêts militaires, et en particulier: s'il est sous tutelle (1er tiret), s'il s'adonne à l'alcoolisme ou aux stupéfiants (2ème tiret) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit ou condamné plusieurs fois pour des infractions (3ème tiret)".

3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, né en 1975, a l'âge requis pour devenir pilote privé (17 ans selon l'art. 1.100 JAR-FCL) et a passé avec succès les examens médicaux et d'aptitude requis, et en particulier le "skill test" du 23 septembre 2011.

Pour refuser la licence requise, l'autorité inférieure se fonde uniquement sur l'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
, 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 3
ème tiret OPN. Elle soutient que les deux condamnations du recourant en 2009 et en 2010 pour violation grave des règles de la circulation routière permettent de craindre que l'intéressé ne reproduise dans les airs son comportement répréhensible et ne mette en danger la sécurité publique au sens de cette disposition.

3.3. Le recourant invoque principalement la violation de l'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN. Selon lui, la décision attaquée n'expose pas de manière convaincante en quoi il représenterait concrètement un danger au sens de cette disposition. A cet égard, le simple fait qu'il ait été condamné à deux reprises en 2009 et en 2010 pour infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) n'est selon lui pas suffisant. A le lire, les infractions commises ne seraient en effet pas d'une gravité particulière; à aucun moment il n'aurait mis en danger l'intégrité corporelle de tiers. Au demeurant, le pronostic émis par l'autorité pénale à son égard serait clairement favorable: seulement condamné à des jours-amendes avec sursis et non à une peine privative de liberté, il n'a pas fait l'objet d'un retrait de sécurité de son permis de conduire. Celui-ci lui a même été restitué après qu'il ait suivi un cours de sensibilisation à la circulation. Du point de vue du recourant, qui invoque un arrêt de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN) du 24 octobre 2005 en la cause B-2003-163, il serait totalement incompréhensible que l'OFAC lui ait refusé la licence - mesure que le recourant considère comme un retrait de sécurité au sens de la législation en matière de circulation routière - alors qu'il n'aurait fait l'objet que de deux retraits d'admonestation pour ses infractions en matière de circulation routière et ce sans qu'aucune expertise n'ait été ordonnée pour déterminer son aptitude à être pilote.

3.4. L'arrêt précité de la CRINEN visait à déterminer si le retrait de la qualification de virtuosité dont était titulaire le recourant - dans cette cause-là - était justifié, et ce plus particulièrement suite à un accident au cours duquel le fils du recourant - alors âgé de 11 ans - avait trouvé la mort alors qu'il se trouvait à bord avec son père. La CRINEN, après avoir décrété que l'accident était survenu en raison d'une "violation crasse" des règles de l'air, s'était interrogée sur la question de savoir si la LA - qui ne prévoit pas de distinction entre le retrait d'admonestation et le retrait de sécurité tels que définis par la jurisprudence relative à la LCR - contenait une lacune. Cet arrêt expose qu'il serait "arbitraire" de s'écarter des distinctions opérées par la jurisprudence relativement au retrait de permis de conduire car aussi bien le retrait de permis de la LCR que le retrait de la licence de pilote de la LA viseraient à assurer la sécurité (consid. 10.2 de l'arrêt en question). Cet arrêt poursuit ensuite en examinant si la LA présente une lacune dans la mesure où la distinction entre le retrait de sécurité et le retrait d'admonestation n'existe pas en matière de circulation aérienne; c'est ainsi que la CRINEN a considéré que "dans la LA, il n'y a aucune disposition qui indique la marche à suivre et les éléments qu'elle doit prendre en compte lorsqu'elle retire une licence ou une qualification" (consid. 11). Ceci posé, la CRINEN a dès lors considéré qu'il y avait une lacune dans la LA. Dans le cas d'espèce, la CRINEN avait ensuite considéré que le retrait de la qualification du pilote en question était un retrait d'admonestation et, faisant application de l'ancien art. 66bis
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RO 54 781 pour l'ancien art. 66bis
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
, actuellement art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, RS 311.0), admis le recours du pilote et cassé la décision par laquelle l'OFAC avait retiré la qualification de virtuosité.

3.4.1. C'est donc sur cette jurisprudence que le recourant s'appuie, a contrario, pour considérer que dans son cas, le refus de la licence de pilote serait un "retrait de sécurité" pour lequel - selon la jurisprudence développée en matière de LCR - une expertise serait absolument nécessaire.

3.4.2. A titre liminaire, le Tribunal de céans notera que l'arrêt précité visait un retrait et non un refus, lequel, tant qu'à vouloir faire des analogies, est régi par l'art. 14
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et non l'art. 16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR. Par ailleurs, force est de constater que cet arrêt de la CRINEN n'analyse guère de manière approfondie l'existence de la lacune retenue et encore moins sous l'angle de sa nature (lacune proprement dite ou improprement dite, ou encore silence qualifié du législateur). L'arrêt en question, rendu en date du 24 octobre 2005, ne précise pas expressément quelles dispositions de la LCR sont appliquées par analogie; en effet la LCR a été modifiée en date du 14 décembre 2001 avec effet au 1er janvier 2005, c'est-à-dire entre le moment où l'OFAC a rendu sa décision et le moment où la CRINEN a statué. La modification portait sur l'introduction des nouveaux art. 14 ss
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
LCR. A la lecture de cet arrêt, il ressort cependant que l'application par analogie à laquelle a procédé la CRINEN concerne en fait l'ancienne mouture des dispositions concernées, et plus précisément l'ancien art. 16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR.

3.5. Dans la mesure où le recourant invoque la jurisprudence relative à la LCR pour en inférer des conséquences quant au pouvoir d'examen ou aux obligations de l'OFAC quant à l'instruction des faits dans la présente cause, le Tribunal de céans examinera de manière plus approfondie l'arrêt précité de la CRINEN et en particulier si cette autorité était réellement fondée à considérer qu'il y avait une lacune dans la LA en matière de retrait de licence; en effet, si cette jurisprudence était réellement fondée s'agissant des retraits, il y aurait au moins une certaine logique à ce que l'on considère qu'il y a également une lacune en matière de délivrance des licences - et à ce que l'on procède à un comblement de cette supposée lacune en appliquant par analogie les dispositions en matière de délivrance du permis de conduire de la LCR (art. 14).

3.5.1. Une loi contient une lacune - appelée aussi pure lacune ou lacune proprement dite - lorsqu'elle ne répond pas à une question nécessaire à son application (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 95 s. et 127 s.; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, p. 51 s.). On peut également considérer qu'il y a une lacune lorsque dite loi ne se prononce pas sur un point et que ce silence est contraire à son économie (lacune proprement dite et occulte) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_818/2009 du 9 juillet 2010 consid. 4.2; ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié. Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante aux yeux du juge (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1; 128 I 34 consid. 3b; 125 III 425 consid. 3a; 124 V 271 consid. 2a et les arrêts cités).

D'après la jurisprudence précitée, seule l'existence d'une lacune proprement dite (apparente ou occulte) appelle l'intervention du juge, tandis qu'il lui est en principe interdit, selon la conception traditionnelle qui découle notamment du principe de la séparation des pouvoirs, de corriger les lacunes improprement dites (cf. André Grisel, op. cit, p. 127, Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., p. 51). Enfin, dans l'hypothèse où la loi comporterait un silence qualifié, le juge ne saurait la compléter sous peine de violer ladite loi.

3.5.2. A bien lire les dispositions applicables à l'époque de cet arrêt de la CRINEN, à savoir l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA, précisé et complété par l'ancien art. 27 du règlement du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN; RO 1975 p. 715 ss), ces dispositions permettent - contrairement à ce qui a été retenu par la CRINEN dans l'arrêt précité (consid. 11) - de définir la "marche à suivre" et les conditions d'un retrait de licence. L'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA établit le principe du retrait ou des restrictions de licence, d'autorisation ou de certificat, que ce soit à titre temporaire ou définitif lorsque leur titulaire a violé les dispositions de la LA ou/et ses dispositions d'exécution, ou encore d'autres prescriptions édictées par les autorités compétentes, voire de dispositions découlant d'accords sur l'aviation. L'al. 1er de l'art. 92 prescrit en outre que l'office peut procéder au retrait ou apporter des restrictions aux licences, autorisations ou certificats en question indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale. En d'autres termes, l'office peut prononcer une mesure administrative à l'encontre de tout titulaire d'autorisation (ici au sens large) qui contreviendrait à la LA ou à ses dispositions d'exécution ou à d'autres réglementations. Ces dernières comportent non seulement des règles de comportement pour les pilotes, mais encore des règles sur les garanties que doivent offrir aussi bien les personnes - et pas uniquement les pilotes - qui oeuvrent dans le domaine de l'aéronautique (formation, contrôles périodiques des connaissances, état de santé, etc.), que le matériel utilisé à des fins aéronautiques (état, normes d'entretien, certifications d'appareils ou de pièces, etc.). Il suffit pour s'en convaincre de consulter - même brièvement - les nombreuses dispositions d'exécution de la LA, sans parler des normes internationales, telles que celles émises par Eurocontrol (anciennement JAA) ou l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Toutes ces normes visent un objectif qui est celui de la sécurité dans l'exercice des activités aéronautiques. Au demeurant, vu l'activité dont il s'agit, qui est encore plus risquée de par sa nature que la conduite sur route, le côté sécuritaire de ces normes prédomine assez clairement sur le côté punitif.

3.5.3. Quant à la "marche à suivre", pour reprendre les termes de cet arrêt de la CRINEN, elle est claire également: l'office est compétent et il peut prendre ces mesures, ce qui signifie qu'il doit pour ce faire appliquer la procédure à laquelle il est soumis (à savoir la PA) et qu'il dispose - cela ressort clairement de la formulation potestative -, d'un large pouvoir d'appréciation. Il est clair, enfin, que dès lors qu'il s'agit d'une mesure administrative, l'office, ainsi que toute autorité appelée à statuer dans un cas d'application de cette disposition, devra respecter les principes généraux du droit constitutionnel et administratif en la matière. C'est dire si l'arsenal législatif est fourni.

3.5.4. En ce qui concerne l'ancien art. 27
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation
1    La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2    Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:
a  qualification moteur à pistons;
b  qualification propulsion électrique;
c  qualification moteur à turbine.
3    Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.
4    L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2.
5    La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre.
RPN, dont le contenu est rigoureusement le même que celui de l'actuel art. 27
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
OPN (à l'exception de la dénomination de la loi fédérale à laquelle il est renvoyé à l'al. 2 de cet art. 27), le Tribunal de céans peine également à voir quelle serait la lacune qui en empêcherait l'application. Cette disposition prescrit en effet diverses causes de retrait - définitif ou non - ou de restrictions possibles à une licence; certaines causes ont trait à l'état de santé ou aux connaissances du pilote et d'autres sont liées à un comportement, à savoir la violation des règles mentionnées à l'art. 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA précité. Dans ce cas également, la "marche à suivre" est la même que celle décrite ci-dessus relativement à l'art 92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LA.

3.5.5. En l'état actuel, comme mentionné ci-dessus (consid. 3.4.2), la LCR a été modifiée en date du 14 décembre 2001, avec effet au 1er janvier 2005. Concernant la distinction entre retrait de sécurité et retrait d'admonestation, le législateur a introduit en particulier les art. 16a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
à 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR; les trois premières dispositions prévoient en quelque sorte un "tarif" des retraits en fonction de la gravité de la faute commise et/ou de la répétition de comportements illégaux. Il s'agit de retraits d'admonestation. Quant à l'art. 16d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR, en revanche, il concerne le retrait de sécurité. Ces modifications représentent d'une part une codification de la jurisprudence - en particulier sur la distinction entre retrait d'admonestation et retrait de sécurité -, d'autre part un durcissement de la législation ayant en outre pour but d'unifier les pratiques cantonales (cf. Feuille fédérale 1999 IV p. 4106 ss, spéc. 4130, 4136).

De telles modifications n'ont pas été introduites par le législateur en matière de circulation aérienne et il n'en est du reste nullement question. Il y a dès lors lieu de constater qu'à l'heure actuelle, les dispositions applicables (LCR - LA) sont plus éloignées dans leur contenu que par le passé; par conséquent, aboutir à la conclusion de la présence d'une éventuelle lacune dans la LA par rapport à la LCR paraît encore plus malaisé à l'heure actuelle.

A supposer, dès lors, ce qui n'est pas le cas (cf. consid. 3.5.1 et 3.5.2 ci-dessus), que la LA présente un manque, il y aurait bien plutôt lieu de supposer qu'il s'agit d'un silence qualifié et que par conséquent, introduire une telle distinction entre retrait d'admonestation et retrait de sécurité équivaudrait à une violation de la loi (consid. 3.5.1 ci-dessus).

3.5.6. Il découle de ce qui précède que des distinctions telles que celles que contient la LCR ne s'imposent nullement en matière de circulation aérienne et plus spécifiquement en ce qui concerne le refus de délivrance ou le retrait de la licence de pilote. Par ailleurs, l'OFAC - qui est seul à être compétent pour toutes les licences de Suisse, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'application de la LCR - dispose - comme déjà considéré (consid. 3.5.2 et 3.5.3) - de toute la palette juridique de droit administratif et de droit procédural pour pouvoir trancher. Les dispositions applicables laissent de fait un large pouvoir d'appréciation en la matière (ibidem), ce d'autant plus que le régime des licences de pilote répond principalement à un souci de sécurité. Il suffit, pour s'en convaincre, de relever par exemple que les licences de pilotes sont de durée limitée et renouvelables (art. 60 al. 1bis
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
LA), et ce moyennant le respect de conditions assez strictes (nombre minimal annuel d'heures de vol, contrôles réguliers de l'état de santé, etc.; cf. en particulier des nombreuses dispositions de l'OPN). Le permis de conduire automobile, quant à lui, est délivré dans la règle pour une durée indéterminée - ou tout au moins tant que subsiste l'aptitude à la conduite, laquelle est présumée pour les titulaires d'un permis "ordinaire" jusqu'à l'âge de 70 ans (art. 27 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière [OAC, RS 741.51]). Compte tenu en particulier des changements législatifs et des différences fondamentales que l'on trouve dans les dispositions qui régissent la circulation routière d'une part et le domaine de l'aviation d'autre part, combler une lacune - par ailleurs inexistante - en appliquant par analogie les premières dispositions susmentionnées n'est guère indiqué.

3.5.7. Par conséquent, vu ce qui précède, les analogies avec la circulation routière invoquées par le recourant pour prétendre que l'OFAC aurait dû ordonner une expertise de sa personne avant tout refus de la licence de pilote privé, ne sont pas fondées. Ce grief doit donc être rejeté.

4.
L'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
OPN permet à l'autorité inférieure de refuser la licence de vol aux personnes dont l'aptitude "morale" ou "caractérielle" ("flugcharakterliche Tauglichkeit") - autrement dit la personnalité - est a priori incompatible avec la sécurité du trafic aérien. En effet, l'activité de pilote de l'air, hautement risquée, suppose un sens aigu des responsabilités et de l'ordre et une bonne maîtrise de soi; il est donc légitime que l'autorité inférieure restreigne les possibilités de vol de personnes ayant montré par le passé qu'elles n'étaient pas fiables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2401/2011 du 6 janvier 2012 consid. 6.4.1 et les réf. citées).

Pour déceler une éventuelle inaptitude, il appartient à l'autorité inférieure d'examiner la situation personnelle du candidat et en particulier ses antécédents judiciaires - une précédente condamnation à une peine privative de liberté ou plusieurs condamnations "pour des infractions" seront des indices - ou d'éventuels problèmes connus de dépendance à l'alcool ou aux drogues.

Dans la mesure où, comme considéré ci-dessus (consid. 3.5 ss), l'OFAC n'a en aucune manière l'obligation d'ordonner systématiquement une expertise psychologique lorsqu'il envisage de refuser ou de retirer une licence de pilote, il y a lieu de retenir qu'il est habilité à juger de l'aptitude d'un pilote sur la base des éléments à sa disposition.

En l'espèce, les conclusions que tire l'autorité inférieure des infractions susmentionnées quant au risque que présente le recourant ne sont en rien insoutenables: un minimum d'expérience du cours ordinaire des choses et de la vie suffit pour admettre qu'un comportement à risque sur la route peut être reproduit en d'autres circonstances.

4.1. En l'occurrence, il ressort du dossier que dans un passé récent, le recourant - qui a pourtant largement atteint l'âge dit de raison - a été condamné à deux reprises pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR. Par ordonnance de condamnation du 25 mars 2009 du juge d'instruction de arrondissement de la Côte, il a ainsi écopé de 40 jours-amendes avec sursis durant deux ans et à une amende de 1'400 francs pour avoir circulé en voiture, dans le cadre d'un "jeu" avec un ami en juillet 2008, à une vitesse de 189 km/h au lieu de 120 km/h. Par ordonnance pénale du 16 mars 2010 du juge instruction du canton de Fribourg, il a également été condamné à 160 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant 4 ans, à une amende de 2'000 francs, ainsi qu'à la révocation du sursis accordé en 2009 pour avoir circulé à moto à une vitesse de 159 km/h au lieu de 80 km/h en août 2009.

4.2. Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, ces délits répétés ne sont pas anodins et donnent des indications intéressantes sur la personnalité du recourant, visiblement capable d'adopter, lorsqu'il est aux commandes d'un véhicule, un comportement inconscient face au danger. A cet égard, c'est en vain que le recourant - de manière presque caractéristique - soutient que les infractions commises ne sont "pas d'une gravité particulière" dans la mesure où elles n'ont "pas mis en danger la santé de tiers". Le Tribunal de céans ne saurait partager ce point de vue. En effet, une violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR, qui constitue un délit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende, n'entre en ligne de compte que si le conducteur a "créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque"; peu importe que ce risque ne se soit pas réalisé (concept de la mise en danger abstraite).

Des excès de presque 60 et 80 km/h par rapport à la vitesse autorisée remplissent clairement une telle condition, comme le retiennent à juste titre les ordonnances pénales précitées (le Tribunal fédéral fixe en principe le seuil à 30 km/h de dépassement; cf. ATF 118 IV 188 consid. 2b).

De même, peu importe que l'intéressé n'ait pas été condamné à une peine privative de liberté, mais bien (s'agissant de la première infraction) "uniquement" à des jours-amendes. Un tel élément n'est en effet nullement déterminant lorsqu'il s'agit d'évaluer la présence d'un risque pour la sécurité aérienne au sens de l'art. 5
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
, 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 3
ème tiret OPN. Au demeurant, la disposition précitée n'impose pas que les condamnations n'aient consisté qu'en des peines privatives de libertés: la dernière phrase "ou condamné plusieurs fois pour des infractions" n'exige en aucune manière la condamnation à une peine privative de liberté, mais seulement plusieurs condamnations. Partant, l'argumentation du recourant au sujet des distinctions qu'il y aurait lieu de faire s'agissant des jours-amende n'est pas pertinente non plus.

4.3. Hormis le fait de minimiser la mise en danger occasionnée par son comportement routier, le recourant tente de démontrer qu'il présente les garanties nécessaires en matière de circulation aérienne en produisant - devant le Tribunal de céans - un témoignage écrit de son instructeur attestant de sa bonne conduite lorsqu'il est aux commandes d'un aéronef.

La pertinence de ce document est cependant toute relative aux yeux du présent Tribunal: il ne fait pas de doute que le comportement du recourant puisse être exemplaire lorsqu'il est accompagné ou surveillé à bord d'un avion; l'expérience démontre plutôt que son comportement est sujet à caution lorsqu'il est seul aux commandes d'un véhicule. Dès lors, les déclarations recueillies par le recourant auprès de son instructeur - déclarations qui concernent nécessairement le comportement du recourant lorsque son instructeur le supervise - ne sont pas de nature à amener le Tribunal de céans à considérer que l'OFAC aurait apprécié les faits de manière erronée.

4.4. Saisie du dossier en automne 2011, l'autorité inférieure était donc légitimée à douter de la fiabilité du recourant et de son aptitude à respecter, une fois sa licence de vol en poche, la législation aérienne et la sécurité des autres usagers de l'espace aérien.

De telles craintes étaient suffisantes pour que l'autorité inférieure décide de refuser temporairement sa licence de vol au recourant. Elle n'a donc pas violé la loi par une appréciation incomplète ou erronée des faits.

5.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité.

Pour qu'une mesure réponde au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à produire le résultat escompté (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2).

Ces conditions sont clairement remplies en l'occurrence. En effet, la sécurité aérienne est un intérêt public majeur face auquel les autres intérêts, notamment privés, doivent céder le pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.539/2003 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 1983/2006 du 18 octobre 2010 consid. 8.3).

La décision attaquée ne porte au demeurant qu'une atteinte légère aux intérêts du recourant, sa seule conséquence étant que celui-ci doit attendre quelques mois (jusqu'au 16 novembre 2012) pour obtenir la licence requise, pour autant qu'il n'ait pas commis de nouvelles infractions d'ici là. Il résulte également des nouvelles dispositions de la LA (art. 61 abrogé avec effet au 1er avril 2011; cf. également décision incidente du Tribunal de céans du 19 janvier 2012 consid. 3.2.1) que le recourant peut continuer des vols d'entraînement sous la surveillance d'un instructeur, lequel n'a du reste même pas besoin d'être à bord. Il est fort probable que cette intervention d'un instructeur n'entraîne, durant l'année d'attente imposée par l'OFAC, des coûts supplémentaires, coûts que le recourant ne chiffre du reste pas. Cet intérêt de nature économique doit cependant céder le pas à l'intérêt public à la sécurité de la circulation aérienne.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

[le dispositif se trouve à la page suivante]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1/18/18-02.03-D11-0094; Recommandé)

- au DETEC (Acte judiciaire)

La présidente du collège: La greffière:

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6784/2011
Date : 03 juillet 2012
Publié : 11 juillet 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aviation (sans les installations aéronautiques)
Objet : Rejet d'une demande de licence de pilote


Répertoire des lois
CP: 54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
66bis
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
16a 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16a - 1 Commet une infraction légère la personne qui:
1    Commet une infraction légère la personne qui:
a  en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière;
c  enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autre infraction aux règles de la circulation routière.
2    Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes.
3    L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée.
4    En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative.
16d 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LNA: 60 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 60
1    Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218
a  les pilotes d'aéronefs;
b  le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord;
c  les personnes qui forment du personnel aéronautique;
d  le personnel du service de la navigation aérienne.219
1bis    La licence est de durée limitée.220
2    Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée.
3    Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences.
92
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 92 - S'il y a eu violation des dispositions de la présente loi ou des ordonnances et autres prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'OFAC peut, indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure pénale, prononcer:
a  le retrait temporaire ou définitif d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue;
b  le séquestre d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique ou dont l'usage abusif est à craindre.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAC: 27
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
ONA: 25
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 25
1    Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment:
a  la nature, la portée et la durée de validité des licences;
b  les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences;
c  les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard;
d  les droits et les obligations des titulaires;
e  les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles;
f  la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers.
2    Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité.
3    Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60
OPN: 3 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 3
5 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
27 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions
1    Les cantons communiquent à l'OFEV, à l'OFC ou à l'OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.70
2    Les autorités compétentes communiquent à l'OFEV les décisions suivantes:
a  exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b  suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c  décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d  décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e  décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f  approbation de plans d'affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire73) s'ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d'importance nationale.
3    Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU ont coopéré à un projet au sens de l'art. 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
57a  57b  57c  57d
OPNA: 27
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA)
OPNA Art. 27 Qualification de types de motorisation
1    La qualification de type de motorisation relative à l'aéronef utilisé doit être inscrite dans la licence afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2    Les qualifications de types de motorisation suivantes peuvent être inscrites dans la licence de planeur de faible poids:
a  qualification moteur à pistons;
b  qualification propulsion électrique;
c  qualification moteur à turbine.
3    Les types de motorisation liés aux qualifications réglées à l'échelon européen sont crédités directement et donnent lieu à une inscription nationale dans la licence.
4    L'OFAC délivre au candidat une nouvelle qualification de type de motorisation s'il a accompli l'instruction correspondant à la qualification de type de motorisation souhaitée conformément à l'annexe 2.
5    La qualification de type de motorisation est de durée illimitée et peut être transférée dans les licences des autres catégories d'aéronefs visées dans le présent chapitre.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
118-IV-188 • 124-V-271 • 125-III-425 • 128-I-34 • 129-III-656 • 131-II-680 • 135-IV-113 • 136-IV-97
Weitere Urteile ab 2000
2A.539/2003 • 2C_818/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pilote • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • circulation routière • quant • retrait de sécurité • peine privative de liberté • retrait d'admonestation • analogie • tribunal fédéral • examinateur • vue • lacune proprement dite • detec • permis de conduire • silence qualifié • intérêt public • pouvoir d'appréciation • provisoire • code pénal
... Les montrer tous
BVGE
2008/18
BVGer
A-1983/2006 • A-2401/2011 • A-6784/2011
AS
AS 1975/715