Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1341/2015

Arrêt du 3 mai 2016

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

Transports publics de la région lausannoise SA, Chemin du Closel 15, Case postale, 1020 Renens VD 1,

représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats, Etude d'avocats Nouvjur, Rue Etraz 12,
Parties
Case postale 7027, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Office fédéral des transports OFT,

Division Politique, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Exigence d'acquittement du supplément pour un voyage sans titre de transport valable.

Faits :

A.

A.a Le 3 novembre 2014, X._______ (la personne concernée) est montée dans le bus de la ligne 1 des Transports publics de la région lausannoise SA (ci après : la société de transport) de 17h31, reliant la Blécherette à la gare de Lausanne.

A.b Au moment de son entrée à bord du bus, la personne concernée a demandé au conducteur s'il pouvait lui faire la monnaie sur 10 francs. Ce dernier lui a répondu qu'il ne vendait pas de billets et qu'il n'avait pas la possibilité de lui faire la monnaie. La personne concernée a ensuite demandé aux autres passagers s'ils étaient en mesure de lui changer son billet, en vain.

A.c A 17h50, les contrôleurs présents à l'arrivée ont constaté que la personne concernée ne disposait pas d'un titre de transport valable, de sorte qu'ils ont dressé un constat dont il ressort que cette dernière devait s'acquitter d'une surtaxe de contrôle d'un montant de 90 francs et d'un forfait de 10 francs.

B.
Par courriers du 4 novembre 2014, la personne concernée s'est adressée, par le biais d'une lettre de contenu identique, à la société de transport et à l'Office fédéral des transports (OFT), en indiquant ce qui suit:

«Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe d'une situation problématique.

Hier soir, 03.11.2014, je prenais pour la 1ère fois le bus à Lausanne. J'ai pris celui de 17h31 à la Blécherette pour me rendre à la gare. Je n'avais jamais pris de bus sur la région lausannoise. J'ai donc remarqué que les Automates n'acceptaient pas les billets. J'avais de l'argent sur moi mais aucune monnaie.

De ce fait, je suis entrée dans le bus et j'ai tendu mon billet de 10.- CHF au chauffeur. Celui ci m'a fait remarquer qu'il ne pouvait pas me vendre de billet directement dans le bus et n'avait pas de monnaie à me faire personnellement. Je suis donc restée dans le bus et ai informé le chauffeur que je demanderais la monnaie aux passagers car l'horaire de mon cours à respecter ne me permettait pas de prendre le bus suivant. Six personnes étaient présentes à ce moment-là. J'ai demandé aux 6 personnes de la monnaie sur mon billet de 10.- CHF. Personne n'a pu m'aider.

Arrivée à Lausanne, les contrôleurs étaient présents. Je leur ai expliqué mon histoire et le chauffeur de bus aurait pu témoigner de la véracité de mes propos. Ils n'ont rien voulu entendre.

Le chauffeur de bus m'a clairement vu demander de la monnaie à toutes les personnes. Il ne m'a proposé aucun autre service. Les contrôleurs m'ont par la suite informée que je n'avais pas d'excuse car il existe une prestation SMS. Le chauffeur aurait pu m'informer de cette prestation.

Je trouve la situation injuste. Je suis une personne honnête. J'ai souhaité payer ce billet dès l'entrée dans le bus. Je ne pouvais pas prendre le suivant car mon cours ne me le permettait pas. J'ai tout essayé afin d'être juste. A aucun moment, j'ai souhaité prendre le risque d'être amendée pour ne pas payer mon transport. Si on m'avait informée de la prestation SMS, je l'aurais fait de suite. Je me suis à aucun moment assise dans le bus afin de profiter du voyage gratuitement. Je me suis tout de suite annoncée auprès du chauffeur.

J'ai donc transmis mes coordonnées aux contrôleurs afin qu'ils établissent une amende mais j'ai refusé de prendre celle ci.

Jugez vous que ma situation fût d'être volontairement une resquilleuse ?

Dans l'attente de votre prise de position, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.»

C.

C.a Par lettre du 6 novembre 2014, la société de transport a indiqué à la personne concernées être dans l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande.

C.b La personne concernée s'est acquittée de la somme de 100 francs, équivalente au montant de la surtaxe et du forfait, dans le délai fixé au 30 novembre 2014.

D.
Par décision du 27 janvier 2015, l'OFT a enjoint à la société de transport de renoncer à exiger de la personne concernée qu'elle s'acquitte d'un supplément pour avoir voyagé sans titre de transport valable le 3 novembre 2014 entre la Blécherette et la gare de Lausanne et de lui restituer le supplément qu'elle avait versé, dont elle est toutefois autorisée à déduire le montant dû pour le transport (max. 3 fr. 50).

En particulier, l'OFT retient que la personne concernée s'est efforcée d'acquérir un titre de transport et que, si le chauffeur l'avait informée de la possibilité d'achat par SMS, elle aurait pu acquérir un tel titre en envoyant «GL» au 456 avant le départ du bus. Les démarches entreprises par la personne concernée lors de son embarquement à bord du bus portent à croire qu'elle aurait effectivement acquis un titre de transport par ce biais. L'OFT considère en outre que la particularité selon laquelle l'acquisition du titre de transport n'aurait eu lieu qu'après l'embarquement à bord n'est pas préjudiciable. En définitive, le fait que la voyageuse n'ait pas été informée de la possibilité d'acquérir un titre de transport, malgré qu'elle se soit adressée au conducteur pour lui présenter son problème, constitue un manquement contractuel à une obligation accessoire, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une obligation générale d'informer qui est faite aux conducteurs de bus, mais uniquement par réaction, lorsqu'un voyageur lui indique qu'il souhaite acquérir un titre de transport, mais qu'il n'est pas en mesure de le faire parce que les moyens de paiement dont il dispose ne sont pas acceptés par un distributeur automatique.

E.
Par mémoire du 27 février 2015, la société de transport (ci après: la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal) en concluant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2015 de l'OFT (ci après: l'autorité inférieure) et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En résumé, elle fait valoir que l'intégralité des modalités de paiement, via SMS comprise, figurent directement sur les automates. Dès lors, si la personne concernée avait fait preuve d'un minimum d'attention, les informations affichées sur les deux distributeurs automatiques de l'arrêt de la Blécherette lui aurait permis de prendre connaissance de toutes les modalités de paiement qui s'offraient à elle. Si la recourante admet son obligation d'information des voyageurs, particulièrement s'agissant des modalités de paiement, elle considère pleinement remplir cette obligation par le biais des moyens mis en oeuvre, qui apparaissent comme plus à même d'assurer un bon équilibre entre la gestion des horaires et de la sécurité des transports, d'une part, et la bonne information des usagers, d'autre part. Une obligation du conducteur de bus - même par réaction - d'indiquer toutes les modalités de paiement n'est d'aucune manière envisageable dans les transports d'une agglomération comme celle de Lausanne, qui transporte des dizaines de milliers d'usagers par jour. La recourante rappelle au surplus que les conducteurs de bus ont pour vocation de transporter et non de vendre des billets ou de fournir des informations en tout genre, qui ne se limitent d'ailleurs pas uniquement aux modalités de paiement. Elle relève enfin qu'en vertu du chiffre 08.10 du tarif 600, les voyageurs doivent être en possession d'un titre de transport valable avant le départ.

F.
Par réponse du 29 avril 2015, l'autorité inférieure a conclu au maintien de sa décision du 27 janvier 2015 et, implicitement, au rejet du recours.

Pour l'essentiel, l'autorité inférieure soulève que, malgré ses affirmations, la recourante n'indique pas comment ni par le biais de quel énoncé exact la personne concernée aurait été informée de la possibilité d'acquérir un titre de transport par SMS. Elle relève en outre que la recourante ne spécifie pas si ce mode de paiement nécessite l'installation d'une application préalable ou la prise d'autres dispositions particulières. Or, une information claire et précise était nécessaire, puisqu'il ne peut être considéré comme notoire que l'envoi d'une combinaison de trois à quatre lettres à un numéro de téléphone à trois chiffres peut mener à l'acquisition démontrable d'un billet valable sans installation d'une application. La recourante n'a pas davantage informé la personne concernée de manière suffisante du fait qu'elle aurait disposé d'un moyen de paiement alternatif; comportement qui doit être considéré comme une infraction à une obligation accessoire issue de l'obligation de transporter selon l'art. 12
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1). L'autorité inférieure rappelle que l'obligation accessoire dont elle critique l'infraction ne constitue pas une obligation générale d'informer de manière spontanée de la part du conducteur de bus. On peut cependant l'exiger en réponse à une question directe et claire posée à un arrêt, et non en route. Finalement, elle souligne que la recourante n'a pas offert à la personne concernée la possibilité de payer le voyage avec un billet de 10 francs, bien qu'il s'agisse d'un moyen de paiement légal.

G.
Par observations finales du 9 juin 2015, la recourante a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et déclaré se référer intégralement à son recours du 27 février 2015.

Au surplus, elle présente la manière dont l'achat d'un titre de transport par SMS se déroule et précise que le téléchargement d'une application n'est absolument pas requis, raison pour laquelle la nécessité d'une telle installation n'est pas indiquée sur l'autocollant figurant de manière bien visible sur les automates. Elle conteste ensuite que la question de savoir si l'information à l'arrêt est suffisante puisse demeurer ouverte, comme l'autorité inférieure le prétend, considérant que cette obligation est pleinement remplie et que l'imposition d'un devoir supplémentaire des conducteurs de bus de renseigner chaque usager n'a donc pas lieu d'être. Elle relève aussi que la personne concernée n'a pas demandé à connaître les différentes modalités de paiement à sa disposition lorsqu'elle s'est adressée au conducteur, mais souhaitait qu'il lui fasse la monnaie. La recourante indique enfin que, comme elle, la plupart des corporations et établissements publics n'offrent pas aux administrés la possibilité de s'acquitter des prestations aux automates par le biais de billets de banque, sans que cela ne constitue une contravention aux prescriptions légales.

H.
Dans ses observations finales du 10 juillet 2015, l'autorité inférieure a relevé que, même si la personne concernée n'avait pas expressément demandé au conducteur de lui indiquer d'autres modalités de paiement, le but de sa demande était décelable. De plus, elle soutient que la recourante n'avance aucun motif concluant qui aurait empêché le chauffeur, dans le cas concret, d'indiquer à la personne concernée la possibilité d'acheter son titre de transport par SMS.

Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que la cause était gardée à juger.

I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'OFT est une autorité précédente au sens de la lettre d de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) et formelles (art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA) d'une décision. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du recours interjeté contre la décision de l'autorité inférieure du 27 janvier 2015 en qualité d'autorité de surveillance de la recourante (cf. ATF 136 II 457 consid. 6.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A 6352/2010 du 30 novembre 2010 et A 2742/2009 du 14 décembre 2009 consid. 1.1; Olivier Zibung, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2ème éd., Zurich 2016, n. 32 ad art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA).

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée qui l'enjoint à ne pas exiger de la personne concernée un supplément pour avoir voyagé sans titre de transport, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc qualité pour recourir.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.

2.2 L'examen du Tribunal est limité par l'objet du litige, lequel est défini par le contenu de la décision attaquée - plus particulièrement son dispositif - en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Au titre de l'unité de la procédure, le recourant ne peut, en principe, que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet attaqué en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise, mais non pas l'élargir. L'objet du litige est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A 3631/2015 du 4 février 2015 consid. 3.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 554 ss; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédéral, Bâle 2013, n. 182 p. 108).

2.2.1 A titre liminaire, il convient de relever que le fait que la personne concernée voyageait sans titre de transport en date du 3 novembre 2014 dans le bus de 17h31 de la Blécherette à la gare de Lausanne n'est en rien contesté par les parties. De même, il est admis que la recourante est en droit de percevoir un supplément, ainsi qu'un forfait, pour voyage sans titre de transport (cf. art. 20
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 20 Voyageurs sans titre de transport - 1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
1    Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
2    Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.
3    Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:
a  le manque à gagner qu'occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
b  les frais que le voyageur occasionne.
4    Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:
a  a annoncé spontanément qu'il n'avait pas de titre de transport valable;
b  présente un titre de transport qu'il aurait dû oblitérer lui-même.
5    Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.
6    Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.
7    Les poursuites pénales sont réservées.
LTV en relation avec les chiffres 71.000 du tarif 651.22 de la Communauté tarifaire vaudoise [CTV] et 30.00 du tarif 600.5).

2.2.2 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a enjoint la recourante à ne pas percevoir le supplément de la part de la personne concernée qui avait voyagé sans titre de transport valable en date du 3 novembre 2014. Il faudra ainsi examiner si, comme l'autorité inférieure l'a retenu, la violation d'une obligation d'information est effectivement imputable à la recourante, et, le cas échéant, si elle constitue une violation d'une obligation accessoire de l'obligation de transporter et entraîne l'application de l'art. 12 al. 3
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
LTV.

3.

3.1 Si les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client à l'entreprise relèvent de la juridiction civile (cf. art. 56 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 56 Voies de droit - 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
1    Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2    Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82
3    Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83
LTV; ATF 136 II 489 consid. 2.4, ATF 136 II 457 consid. 6.2), la compétence de la juridiction administrative n'est pas exclue pour autant. L'art. 56 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 56 Voies de droit - 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
1    Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2    Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82
3    Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83
LTV prévoit en effet que les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale. Cette voie est en particulier pratiquée en cas d'intervention de l'autorité de surveillance. Conformément à l'art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
LTV, les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT et, si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la LTV, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, cette autorité est autorisée à les abroger ou à en empêcher l'application. Pas davantage que ne le faisait la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RO 1986 1974), la LTV n'habilite pas l'autorité de surveillance à intervenir directement dans un rapport de droit civil, de sorte qu'une telle immixtion est proscrite. Cela n'empêche toutefois pas complètement l'autorité de surveillance de formuler des injonctions dont la portée est limitée au cas particulier. Se fondant sur le droit public, elle peut ainsi enjoindre à la société de transport surveillée à adopter un certain comportement dans sa relation contractuelle avec le voyageur (ATF 136 II 457 consid. 6.3), à savoir, par exemple, comme dans le cas particulier, de ne pas exiger de celui ci le paiement du supplément.

3.2 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise de transport s'engage, moyennement un prix, à transporter une personne d'une station à une autre (art. 19 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 19 Contrat - 1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.
1    Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.
2    Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public.
3    Lorsqu'elle effectue un trafic international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales.
LTV). Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle (art. 57 al. 1
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 57 Titre de transport - (art. 19 et 20 LTV)
1    Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.
2    Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.
3    Un billet nominatif n'est pas transmissible.
de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport des voyageurs [OTV, RS 745.11]). En vertu de l'art. 20
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 20 Voyageurs sans titre de transport - 1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
1    Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
2    Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.
3    Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:
a  le manque à gagner qu'occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
b  les frais que le voyageur occasionne.
4    Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:
a  a annoncé spontanément qu'il n'avait pas de titre de transport valable;
b  présente un titre de transport qu'il aurait dû oblitérer lui-même.
5    Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.
6    Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.
7    Les poursuites pénales sont réservées.
LTV, le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de la course ainsi qu'un supplément. S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. A défaut, il peut être exclu du transport (al. 1). Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution (al. 2). Cette disposition arrête les facteurs en fonction desquels le montant du supplément est fixé (al. 3), ainsi que les situations dans lesquelles le supplément peut être réduit ou annulé (al. 4). Elle prévoit également que ce supplément peut être augmenté en cas de récidive (al. 5), que tout titre de transport utilisé de manière abusive peut être retiré (al. 6), et qu'enfin, les poursuites pénales sont réservées (al. 7).

Parmi les obligations de la société de transport, l'obligation de transporter est expressément mentionnée. En particulier, le fait qu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, permet à l'ayant droit de demander des dommages-intérêts (cf. art. 12 al. 3
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
LTV). De même, les entreprises de transport ont l'obligation d'établir des horaires (cf. art. 13
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 13 Obligation d'établir des horaires - 1 Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires.
1    Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires.
2    Les horaires des entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n'est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument.
3    Le Conseil fédéral règle la procédure d'élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultation des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.16 17
LTV), d'exploiter (cf. art. 14
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 14 Obligation d'exploiter - 1 Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu'elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.
1    Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu'elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.
2    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de l'obligation d'exploiter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
LTV) et d'établir les tarifs (cf. art. 15
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
LTV et art. 55a
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 55a Obligation d'établir des tarifs - (art. 15 LTV)
1    Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances.
2    Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure.
3    Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.
OTV).

3.3 La CTV (Mobilis), dont les Transports publics de la région lausannoise SA font partie, a édicté le tarif 651.22, lequel trouve application en l'espèce. En l'absence de dispositions mentionnées dans le tarif précité, il est expressément prévu que les tarifs nationaux, comme le tarif général des voyageurs 600, font foi (cf. ch. 0.001/651.22).

4.

En l'occurrence, les parties s'entendent sur le fait que, dans son activité, la recourante a une obligation d'information envers les usagers s'agissant en particulier des modalités de paiement acceptées pour acquérir un titre de transport. Leurs positions divergent toutefois quant à l'étendue de cette obligation.

4.1 Si la recourante retient remplir pleinement son obligation par le biais des inscriptions figurant sur les distributeurs automatiques présents aux arrêts, sur internet et autres supports, l'autorité inférieure - en sa qualité d'autorité de surveillance, habilitée à se prononcer dans le cas particulier - considère celle ci comme insuffisante au cas d'espèce. Plus concrètement, l'autorité inférieure ne lui reproche pas tant une insuffisance d'information à quai, question qui peut toutefois rester ouverte selon elle, mais bien plutôt un manquement dans le fait que le conducteur du bus n'a pas indiqué à la personne concernée, par réaction, la possibilité d'acquérir son titre de transport par SMS. Elle retient donc que la recourante a une obligation d'informer les usagers des différentes modalités de paiement existantes à quai, mais aussi dans le bus par l'intermédiaire du conducteur, étant précisé que cette obligation n'existerait que lorsque le bus est à l'arrêt, au vu des précisions apportée par l'autorité inférieure au cours de l'instruction.

4.2 D'emblée, vu la nature civile de la relation liant les parties (cf. art. 56 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 56 Voies de droit - 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
1    Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2    Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82
3    Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83
LTV), le devoir d'information dont il est ici question consiste en une obligation contractuelle accessoire de la recourante, issue de l'obligation de transporter (art. 12
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
LTV).

4.2.1 Les photographies produites par la recourante à l'appui de sa réplique permettent de constater que les différentes modalités de paiement acceptées par le distributeur automatique de titres de transport présent à l'arrêt de bus de la Blécherette sont exposées clairement à l'attention des usagers. Le placement des informations apparaît en outre adéquat. Le Tribunal de céans constate également que la possibilité d'un paiement par SMS y est mentionnée de manière visible. A ce propos, la façon dont il peut être procédé à l'achat du titre de transport par ce biais est très claire; il suffit d'envoyer un SMS avec un sigle précis au numéro 456. L'affiche autocollante contient au surplus l'indication suivante: «Envoyez simplement le bon code au 456 pour recevoir votre billet SMS rapidement et sans chercher votre monnaie». L'argumentation de l'autorité inférieure concernant l'absence d'indication de la nécessité de télécharger une application tombe donc à faux. Pour cause, si une telle installation n'est pas indiquée, cela résulte du fait que celle ci n'est en rien nécessaire. L'affiche autocollante spécifie aussi - certes en petit et au bas de celle ci - que le prix du billet est reporté sur la facture de l'opérateur ou déduit du forfait téléphonique pré payé.

Dès lors appert il que, si la personne concernée avait fait preuve de l'attention qui peut raisonnablement être exigée d'un usager souhaitant acquérir un titre de transport, elle aurait été en mesure de prendre connaissance de la modalité de paiement supplémentaire qui s'offrait à elle, laquelle lui aurait permis d'acquérir un titre de transport malgré qu'elle ne disposât pas de monnaie. Ainsi y a t il lieu de retenir qu'à quai, pour autant qu'une telle distinction doive effectivement être faite, la recourante a valablement respecté son obligation contractuelle accessoire d'information. A toutes fins utiles, il sied de relever qu'à aucun moment, la personne concernée n'a prétendu ou a laissé apparaître qu'elle n'était pas en mesure d'en prendre connaissance.

4.2.2 L'autorité inférieure soutient l'existence d'une obligation par réaction du conducteur de bus d'informer les voyageurs des différentes modalités de paiement lorsqu'ils l'abordent et que le véhicule est à l'arrêt. De plus, elle spécifie que si, dans le cas particulier, le conducteur a certes répondu à la question posée par la personne concernée, il ne pouvait ignorer le but de sa demande, à savoir s'acquitter d'un titre de transport, et que, dès lors, ce dernier se devait de lui indiquer la possibilité qu'elle avait de l'acquérir par SMS.

Comme la recourante le soutient, il apparaît qu'une telle obligation, à l'arrêt, par réaction uniquement, mais ne se limitant pas seulement à la question posée, n'est pas d'une mise en oeuvre évidente, tant pour le conducteur que pour les usagers. De plus, la faisabilité d'une telle obligation passive d'information du conducteur sur les transports publics d'une agglomération telle que celle de Lausanne, qui transportent des dizaines de milliers de voyageurs quotidiennement, paraît d'avance compromise. Il est également pertinent de relever que le tarif 651.22 édicté par la CTV prévoit que l'achat du titre de transport, respectivement le processus de commande, doit être terminé complètement avant le départ effectif du véhicule, à l'exception des règles applicables pour les billets SMS qui exigent l'achat et la réception avant la montée dans le véhicule (cf. ch. 6.0.002 et 7.3.001/651.22, en relation et en adéquation avec le ch. 08.10 du tarif général 600). En ajoutant à cela que, sur le réseau de bus de la recourante, l'achat de billet se fait à quai uniquement, il faut en déduire que tout a été mis en oeuvre pour que les conducteurs de bus en question se concentrent sur la conduite du véhicule permettant de transporter les usagers d'une station à une autre, l'une des obligations principales de la recourante (cf. art. 12
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
LTV). Plus généralement, tout rôle du conducteur allant au-delà de la complaisance paraît devoir être exclu dans les transports publics, à moins que l'achat de billet puisse se faire par son intermédiaire, comme tel est encore le cas sur les lignes desservies par la société CarPostal SA par exemple (cf. site Internet de cette société > Informations de voyage > Titres de transports > Vente > Conducteurs CarPostal, consulté le 5 avril 2016).

4.3 Partant, il y a lieu de retenir que l'obligation contractuelle accessoire d'information de la recourante n'inclut pas une information par réaction de ses conducteurs de bus sur les parcours de son réseau. L'information figurant sur l'instrument servant à émettre les titres de transports à l'arrêt de la Blécherette était en outre claire et doit être qualifiée de suffisante au sens de l'obligation d'information incombant à la recourante, de sorte que cette dernière a pleinement respecté son obligation. En l'espèce, le conducteur de bus n'avait donc pas à informer la personne concernée des modalités de paiement.

A toutes fins utiles, il convient de relever que si, dans sa jurisprudence relative à l'art. 71 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, le Tribunal fédéral est d'avis que le principe d'après lequel l'autorité de surveillance doit faire preuve de retenue dans l'examen de la situation de droit portée à sa connaissance fait peu sens lorsque celle ci prend une décision à l'égard d'une autorité qui lui est directement subordonnée, il précise qu'une telle retenue doit cependant subsister lorsque l'autorité de surveillance intervient - comme ici - à l'égard d'une société anonyme exerçant des tâches de droit public, là où elle dispose d'une certaine autonomie. Il appert ainsi que, dans le cas particulier, l'autorité inférieure se devait de faire preuve d'une certaine retenue, laquelle limitait son action au cas de constat d'une violation du droit fédéral matériel ou du droit de procédure susceptible de se reproduire ou de mépris manifeste d'intérêts publics importants en jeu (cf. ATF 136 II 457 consid. 3.1 et réf. cit.). Or, comme déjà exposé, la manière dont la recourante informe les usagers des différents moyens de paiement est jugée suffisante. Par sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure a ainsi empiété sur l'autonomie dont la recourante dispose quant à son fonctionnement. En effet, de par sa position vis à vis de la recourante et de la cognition qui était sienne, elle n'était pas habilitée à critiquer la manière dont cette dernière a choisi de remplir son obligation d'information en jugeant l'information par le conducteur de bus préférable - et donc plus opportune - à une information écrite par le biais notamment d'autocollants apposés sur les distributeurs automatiques de titres de transport.

5.

Enfin, l'autorité inférieure reproche pour la première fois à la recourante de ne pas avoir offert à la personne concernée la possibilité de payer sa course avec un billet de 10 francs, bien qu'il s'agisse d'un moyen de paiement légal au sens de l'art. 2
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont:
a  les espèces métalliques émises par la Confédération;
b  les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c  les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP, RS 941.10).

5.1 S'agissant non pas d'une conclusion nouvelle, mais uniquement d'une nouvelle argumentation, dont l'autorité inférieure déduit a fortiori le bien fondé de sa décision, il convient d'examiner ce grief en tant qu'il reste dans l'objet du litige (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, ATAF 2009/9 consid. 3.3.1; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral B 5685/2010 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.1).

5.2.1 Conformément à l'art. 2
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont:
a  les espèces métalliques émises par la Confédération;
b  les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c  les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
LUMMP, les moyens de paiement légaux sont: les espèces métalliques émises par la Confédération (let. a); les billets de banque émis par la Banque nationale suisse (let. b); et les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse (let. c). L'art. 3
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 3 Obligation d'accepter - 1 Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
1    Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
2    Toute personne est tenue d'accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.
3    Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d'un compte à la Banque nationale suisse.
LUMMP prévoit en particulier que toute personne est tenue d'accepter en paiement: jusqu'à 100 pièces suisses courantes (al. 1 1ère phrase); les billets de banque suisses sans limitations de la somme (al. 2).

Pour sa part, le tarif 651.22 stipule à son chiffre 2.5.001 que les moyens de paiement et bons figurant dans le tarif 600.8 et dans les prescriptions 545 sont reconnus à l'intérieur du périmètre de la CTV. Chaque entreprise fixe les règles d'acceptation des moyens de paiement. En général, sont acceptés: l'argent liquide en CHF et la plupart du temps en Euro, les cartes de débit et de crédit, les chèques et cartes Reka, les Rail Check et bons Mobilis, les bons et cartes cadeaux des entreprises de transport participantes, les divers bons des entreprises suisses de transport, les cartes spécifiques des entreprises de transport participantes et, enfin, le paiement sur facturation des opérateurs suisses de téléphonie (billet SMS). Les distributeurs automatiques constituent l'un des moyens parmi d'autres par lequel les titres de transport sont délivrés par les entreprises de transport (cf. ch. 2.5.000/651.22).

5.2.2 La LUMMP désigne les moyens de paiement ayant cours légal garantissant l'effet libératoire des paiements portant sur les dettes d'argent. Par le biais de normes de droit public, elle définit ce qu'il faut entendre par "monnaie du pays"; notion qui figure en particulier à l'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
du Code suisse des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), lequel prévoit que chacun peut se libérer d'une "dette ayant pour objet une somme d'argent" en la payant "en monnaie du pays" (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 1999 concernant une loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, FF 1999 6536, spéc. 6539 et 6541). Cela étant, l'acceptation obligatoire n'a bien entendu de valeur que tant que le créancier et le débiteur n'ont pas convenu d'un autre mode de paiement (cf. FF 1999 6536, spéc. 6548).

5.3

5.3.1 Dès lors appert il que le droit du voyageur issu de l'art. 3
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 3 Obligation d'accepter - 1 Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
1    Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
2    Toute personne est tenue d'accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.
3    Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d'un compte à la Banque nationale suisse.
LUMMP peut être limité contractuellement. Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que l'utilisation de la monnaie peut être rendue nécessaire en cas de mise en fonction d'automates et qu'il peut être exigé de l'usager qu'il s'en munisse afin de s'acquitter de son titre de transport (cf. ATF 99 IV 243 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2; Marius Schraner, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68 96 OR, in: Zürcher Kommentar Band V/1e, 3ème éd., Zurich 2000, n. 157 ad art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO). Dès lors, comme la recourante le souligne, cette limitation contractuelle est légale. Le Tribunal relève toutefois que si la limitation à l'utilisation de la seule monnaie paraît raisonnable, lorsque - comme ici - le prix de la course est d'un montant très faible et que même la carte journalière la plus chère reste payable avec des pièces de monnaie (cf. site Internet de la recourante http://www.t-l.ch Se déplacer Visiter Lausanne Le bon titre de transport Carte journalière, consulté le 5 avril 2016), une telle limitation serait en revanche probablement excessive pour un distributeur permettant d'émettre des titres de transports très variés et dont le coût pourrait potentiellement s'élever à plusieurs dizaines de francs. Enfin, cette limitation se cantonne en l'espèce à l'achat d'un titre de transport au distributeur automatique. Elle ne s'applique en revanche pas dans les points de vente de la recourante.

5.3.2 Partant, l'autorité inférieure ne peut valablement enjoindre à la recourante de ne pas exiger le paiement sur supplément en raison du fait que la personne concernée n'a pas eu la possibilité de s'acquitter de son titre de transport au moyen d'un billet de 10 francs.

6.
En résumé, il y a lieu de retenir que l'autorité inférieure (autorité de surveillance) fait erreur lorsqu'elle considère qu'un manquement à l'obligation d'information est imputable à la recourante. De même, en ne donnant pas la possibilité à ses usagers de s'acquitter de leur titre de transport au distributeur automatique avec un billet de 10 francs, la recourante ne contrevient pas à la LUMMP. Partant, le prélèvement du supplément litigieux ne viole par le droit fédéral. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La recourante n'est en particulier plus enjointe à renoncer au paiement du supplément de la part de la personne concernée. Compte tenu de ce qui précède, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision n'a pas lieu d'être.

7.

7.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recours étant admis, la recourante ne supportera pas les frais de la cause et l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Pour sa part, quoique succombant, l'autorité inférieure n'est pas assujettie aux frais judiciaires, en tant qu'autorité fédérale (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

7.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où elle a eu recours aux services de mandataires professionnels, l'autorité inférieure, qui succombe, versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, l'indemnité à titre de dépens est arrêtée à 2'000 francs sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dans les 30 jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. BAV-012-00001/00001/00026/00010 ; Acte judiciaire)

- à X._______, (...), pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1341/2015
Date : 03 mai 2016
Publié : 17 mai 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Routes
Objet : exigence d'acquittement du supplément pour un voyage sans titre de transport valable


Répertoire des lois
CO: 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTV: 12 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 12 Obligation de transporter - 1 Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
1    Les entreprises doivent effectuer le transport si les conditions suivantes sont remplies:
a  le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires;
b  le transport est possible avec le personnel et les moyens qui permettent d'assurer le trafic normal;
c  aucune circonstance que l'entreprise ne peut prévenir et dont elle ne peut éviter les conséquences n'empêche le transport.
2    Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.
3    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
13 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 13 Obligation d'établir des horaires - 1 Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires.
1    Les entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 ou d'une autorisation selon l'art. 8 sont tenues d'établir des horaires.
2    Les horaires des entreprises qui disposent d'une concession selon l'art. 6 doivent être réunis dans un recueil commun et public. Leur diffusion hors du recueil public n'est soumise à aucune restriction et ne peut être soumise à aucun émolument.
3    Le Conseil fédéral règle la procédure d'élaboration et de publication des horaires en tenant compte des dispositions internationales et des délais qui y sont fixés. Il prévoit dans le cadre de cette procédure une consultation des cantons et des entreprises de transport ferroviaire.16 17
14 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 14 Obligation d'exploiter - 1 Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu'elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.
1    Les entreprises doivent effectuer toutes les courses figurant dans les horaires, sauf si elles en sont empêchées par des circonstances qu'elles ne pouvaient prévenir et dont elles ne pouvaient éviter les conséquences.
2    Lorsqu'une entreprise ne s'acquitte pas de l'obligation d'exploiter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.
15 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 15 Obligation d'établir les tarifs - 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
1    Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations. Le tarif énumère les conditions auxquelles est applicable le prix défini pour le transport et les autres prestations y afférentes.
2    Les tarifs sont définis en fonction de l'ampleur et de la qualité de la prestation ainsi que des coûts de l'offre. Ils servent à obtenir des recettes adéquates.
3    Ils prévoient des conditions comparables pour les clients qui se trouvent dans des situations comparables. Ils ne restreignent pas de manière disproportionnée le choix entre diverses offres de prestations.
4    Les entreprises peuvent fixer leurs tarifs:
a  de sorte qu'un équilibrage des produits de lignes d'un même secteur soit possible;
b  de manière à atténuer les pics de demande et à équilibrer le taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure, étant entendu que les titres de transport à tarif normal doivent être valables pour toutes les catégories d'un moyen de transport, indépendamment du créneau horaire.
5    Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique. Ils doivent être publiés.
6    Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages.
7    Elles présentent à l'OFT, sur demande, toutes les bases de calcul, notamment les comptes de résultats par ligne.
19 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 19 Contrat - 1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.
1    Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une station à une autre.
2    Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les prestations annoncées dans l'horaire ainsi que les prestations supplémentaires accessibles au public.
3    Lorsqu'elle effectue un trafic international de voyageurs selon l'art. 8, l'entreprise délivre à tous les voyageurs un titre de transport individuel ou collectif. L'OFT fixe les normes minimales.
20 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 20 Voyageurs sans titre de transport - 1 Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
1    Le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.22 S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. À défaut, il peut être exclu du transport.
2    Les tarifs fixent le montant du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.
3    Le montant du supplément est fixé en fonction des facteurs suivants:
a  le manque à gagner qu'occasionnent les voyageurs sans titre de transport valable;
b  les frais que le voyageur occasionne.
4    Le supplément peut être réduit ou annulé si le voyageur:
a  a annoncé spontanément qu'il n'avait pas de titre de transport valable;
b  présente un titre de transport qu'il aurait dû oblitérer lui-même.
5    Le supplément peut être augmenté en cas de récidive.
6    Tout titre de transport utilisé abusivement peut être retiré.
7    Les poursuites pénales sont réservées.
52 
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
56
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 56 Voies de droit - 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
1    Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2    Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82
3    Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83
LUMMP: 2 
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont:
a  les espèces métalliques émises par la Confédération;
b  les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
c  les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.
3
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)
LUMMP Art. 3 Obligation d'accepter - 1 Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
1    Toute personne est tenue d'accepter en paiement jusqu'à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.
2    Toute personne est tenue d'accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.
3    Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d'un compte à la Banque nationale suisse.
OTV: 55a 
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 55a Obligation d'établir des tarifs - (art. 15 LTV)
1    Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l'attrait de l'offre de transport et des correspondances.
2    Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l'atténuation des pics de demande et à l'équilibrage du taux d'utilisation des véhicules et de l'infrastructure.
3    Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.
57
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 57 Titre de transport - (art. 19 et 20 LTV)
1    Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l'agent chargé du contrôle.
2    Les tarifs peuvent prévoir l'obligation pour le voyageur d'oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.
3    Un billet nominatif n'est pas transmissible.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
133-II-35 • 135-I-91 • 136-II-165 • 136-II-457 • 136-II-489 • 99-IV-243
Weitere Urteile ab 2000
6B_1079/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
titre de transport • autorité inférieure • personne concernée • bus • tribunal administratif fédéral • moyen de paiement • lausanne • acquittement • autorité de surveillance • distributeur automatique • transport public • obligation de transporter • objet du litige • procédure administrative • examinateur • obligation accessoire • billet de banque • tribunal fédéral • d'office • vue • devoir de collaborer • office fédéral des transports • communication • avance de frais • internet • acte judiciaire • affiche • quant • indication des voies de droit • droit public • monnaie du pays • case postale • banque nationale • moyen de preuve • stipulant • frais • décision • obligation de renseigner • titre • à l'intérieur • société anonyme • avis • route • frais judiciaires • ayant droit • acceptation d'un avantage • interdiction d'accepter des dons • libéralité • partie à la procédure • fausse indication • directive • loi fédérale sur la procédure administrative • code des obligations • membre d'une communauté religieuse • devoir scolaire • matériau • jour déterminant • loi sur le tribunal administratif fédéral • chauffeur • nombre • forme et contenu • argent • intérêt public • intérêt digne de protection • intervention • renseignement erroné • bâle-ville • décompte • rapport de droit • recours en matière de droit public • place de parc • mesure de protection • envoi postal • application ratione materiae • information • nouvelles • autorisation ou approbation • augmentation • vente • complaisance • question de droit • se déplacer • viol • dommages-intérêts • photographe • avoirs à vue • contrat de transport • dette d'argent • tombe • doctrine • unité de la procédure • autorité fédérale • qualité pour recourir • tâche de droit public • assises • incombance • droit fédéral • euro • sigle • langue officielle • conseil fédéral • autorité de recours • violation du droit
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/24 • 2010/12 • 2009/64 • 2009/9
BVGer
A-1341/2015 • A-2742/2009 • A-3631/2015 • A-6352/2010 • B-5685/2010
AS
AS 1986/1974
FF
1999/6536