Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2891/2016
Arrêt du 3 avril 2017
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Philippe Weissenberger, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Parties représentée par Maître Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate,
Etude DE RHAM & DAYER,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissante croate née en 1985, a effectué divers contrats en Suisse en qualité d'artiste de cabaret, à partir de l'année 2011.
Le 26 novembre 2012, par le biais d'un précédent mandataire, l'intéressée a sollicité des autorités cantonales genevoises compétentes une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B._______, ressortissant américain né en 1938 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, elle a également sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses deux enfants C._______, né en 2003, et D._______, né en 2004, tous deux Croates et déjà présents sur le territoire suisse car scolarisés à Genève depuis la rentrée scolaire d'août 2012.
En date du 22 janvier 2013, l'intéressée et B._______ ont été entendus, séparément, sur les circonstances de leur rencontre et leurs projets de vie.
En date du 4 février 2013, les autorités cantonales compétentes ont délivré à l'intéressée une attestation en vue de la préparation du mariage ou du partenariat, valable pour une durée de six mois et l'autorisant à rester en Suisse le temps de la procédure préparatoire du mariage avec son fiancé. Celui-ci a eu lieu le 15 avril 2013, à Genève.
Par décision du 15 avril 2013, les autorités cantonales genevoises compétentes ont délivré à l'intéressée une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B.
Le 24 août 2015, B._______ est décédé.
C.
Par lettre du 7 octobre 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'OCPM) du canton de Genève a requis de la part d'A._______ la production de divers documents et renseignements afin d'examiner ses conditions de séjour suite au décès de son époux. Par courrier du 20 octobre 2015, l'intéressée a fourni les pièces et informations demandées. Elle a par ailleurs sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par écrit du 2 novembre 2015, l'OCPM a informé l'intéressée qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial mais qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), auquel le dossier était transmis.
D.
Le 9 février 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition de l'OCPM tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
L'intéressée s'est déterminée par courrier du 8 mars 2016, s'inscrivant en faux contre l'analyse du SEM, selon laquelle au moment de son mariage avec B._______, ce dernier était gravement atteint dans sa santé, de sorte que son espérance de vie était susceptible d'être fortement réduite. A l'appui de ces déclarations, et aux fins de démontrer sa parfaite intégration en Suisse, elle a produit divers documents.
E.
Par décision du 8 avril 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a retenu que l'union conjugale de la prénommée avait duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, l'autorité précitée a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint, sans commettre un abus, pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, elle aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement, gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie était fortement réduite. De plus, cette union aurait constitué le seul moyen pour l'intéressée de s'assurer une présence durable en Suisse. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que la réintégration de l'intéressée et de ses enfants dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compromise et a déterminé, au vu du peu d'années passées en Suisse et des liens étroits conservés avec la Croatie, qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
F.
Le 9 mai 2016, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée pour elle-même et ses enfants auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant, principalement, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée. Dans son argumentation, la recourante a réfuté l'analyse faite par le SEM des liens qui l'avaient uni à feu son époux. Elle a estimé avoir apporté la preuve de leur volonté commune de créer une véritable communauté conjugale, que ce soit au travers de ses déclarations par devant l'OCPM, au moment de la demande de regroupement familial, ou des témoignages et des photographies produites. Par ailleurs, s'il était vrai que feu son époux était atteint dans sa santé et qu'il suivait encore des chimiothérapies, rien ne permettait de penser que son état allait se dégrader aussi soudainement. Elle a donc contesté se prévaloir abusivement de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, elle également contesté l'analyse du SEM relative à ses possibilités de réintégration en Croatie, estimant au contraire que celles-ci n'étaient pas données.
En tant que nécessaire, elle a invité le Tribunal à procéder à l'audition de deux personnes, qu'elle a considérées à même de se prononcer sur la teneur de l'union qu'elle formait avec feu son époux ainsi que sur son intégration en Suisse.
A la demande du Tribunal, l'intéressée a produit, par courrier du 20 juin 2016, un témoignage écrit de l'une de ces deux personnes.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 11 août 2016.
Invitée à prendre position sur la réponse du SEM, la recourante s'est déterminée par courrier du 22 septembre 2016.
Par ordonnance du 29 septembre 2016, le Tribunal a porté à la connaissance du SEM, pour information, les déterminations de l'intéressée.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 2 novembre 2015 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 43 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert qu'A._______ et B._______ ont contracté mariage à Genève le 15 avril 2013, qu'elle a obtenu à cette même date une autorisation de séjour et que leur communauté conjugale a pris fin avec le décès du prénommé le 24 août 2015. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
6.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
6.2 En l'occurrence, l'union conjugale d'A._______ et B._______ a pris fin au mois d'août 2015, soit moins de trois ans après le début de la vie commune en Suisse au mois d'avril 2013.
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.
7.
La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il convient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.1 L'art. 50 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI) |
|
1 | L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:172 |
a | la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.174 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI. |
4 | Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.175 |
5 | Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. |
6 | Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: |
a | les certificats médicaux; |
b | les rapports de police; |
c | les plaintes pénales; |
d | les mesures au sens de l'art. 28b CC177, ou |
e | les jugements pénaux prononcés à ce sujet. |
6bis | Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.178 |
7 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.179 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint constitue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre conjoint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La Haute Cour a dès lors jugé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2 p. 394 et 396; cf. aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_778/2015 du 22 décembre 2015 consid. 3.3), sans qu'il soit nécessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (à ce sujet, cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1166/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7.3 et réf. cit.).
Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine).
En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
8.
8.1 Dans son prononcé du 8 avril 2016, l'instance inférieure a estimé que l'intéressée « a épousé B._______ en toute connaissance de cause et était manifestement consciente que la durée de son union était susceptible d'être fortement réduite en raison de l'état de santé péjoré de son époux ». L'autorité de première instance a conclu qu'A._______ ne pouvait donc se prévaloir du décès de feu son époux pour exiger la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sans commettre un abus de droit.
La recourante a, de son côté, exposé qu'au moment où elle avait fait la connaissance de son futur époux, celui-ci était en bonne forme et très actif, se battant avec succès contre un cancer. Ainsi, il faisait du jogging, jouait au basket avec les enfants de la recourante et participait à des jeux de société (cf. points 3 et 4 du mémoire de recours). Son état de santé ne se serait détérioré que trois mois avant son décès (point 6 du mémoire de recours).
8.2 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'instance inférieure a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Pour ce faire, il sied de déterminer si dans le cas particulier, il convient de se tenir à la présomption de fait selon laquelle le décès du conjoint constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou si au contraire, il existe des circonstances particulières permettant de renverser cette présomption. Comme relevé plus haut, parmi ces circonstances figure notamment le cas de l'étranger qui a épousé en connaissance de cause un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement gravement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite (cf. consid. 7.3 supra).
8.3 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante était au courant de la maladie de B._______ avant qu'elle ne contracte mariage avec ce dernier (cf. audition du 22 janvier 2013), au mois d'avril 2013.
Il reste à déterminer si B._______ était gravement atteint dans sa santé et son espérance de vie fortement réduite, de sorte que l'intéressée ne saurait se prévaloir des conséquences de son décès sans commettre un abus de droit.
A ce titre, il convient tout d'abord de relever qu'il n'est pas déterminant de savoir quel était le motif ayant poussé les époux à se marier, comme le laisse entendre le SEM, soit en l'occurrence leur éventuelle volonté de permettre à la recourante de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, mais uniquement de savoir si les époux désiraient réellement former une communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_778/2015 consid. 5.1). Sous cet angle, le Tribunal relève qu'il ressort de la lecture de l'audition menée par l'OCPM le 22 janvier 2013, que la recourante et feu son époux passaient du temps ensemble, que ce soit à deux, ou avec les enfants de la recourante (cf. audition de A._______ ad point 2 Contact, famille et projets), qu'ils avaient réaménagé l'appartement qu'occupait B._______ pour leur permettre d'y vivre une vie de famille (cf. audition de B._______ ad point 1 Informations générales) et que B._______ avait fait la rencontre de plusieurs membres de la famille de la recourante (cf. audition de A._______ ad p. 1 ; audition de B._______ ad p. 1). Par ailleurs, les photographies produites par la recourante à l'appui de ses déterminations du 8 mars 2016 les montrent à divers moments de leur vie de couple et de famille (mariage, noël, anniversaire, repas de famille mais également à l'occasion d'une hospitalisation de feu B._______). Enfin, tant l'ex-épouse de feu B._______ que deux des enfants de ce dernier ont témoigné des liens ayant uni la recourante à feu leur ex-époux et père, sans les remettre en question.
Il ressort aussi du dossier qu'au moment du décès du conjoint, les époux étaient mariés depuis près de deux ans et quatre mois et vivaient ensemble en Suisse depuis près de 3 ans. En outre, la recourante est restée aux côtés de son mari jusqu'à sa mort, ce qui n'a d'ailleurs pas été remis en question par le SEM, et n'a entamé aucune procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès.
8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'existe pas d'élément susceptible de remettre en cause, en l'occurrence, la présomption selon laquelle le décès du conjoint constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 7.3 et jurisprudence citée).
9.
Il est encore à relever qu'il n'existe pas non plus, dans le cas d'espèce, d'autres éléments de nature à refuser la poursuite du séjour en Suisse de la recourante (cf. consid. 7.3 in fine), celle-ci n'ayant en particulier donné lieu à aucune autre condamnation en Suisse ou à l'étranger. Aussi, il n'y a pas lieu, en l'état et eu égard à une appréciation globale au sens de l'art. 96
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
10.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
11. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
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1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si: |
a | la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); |
b | les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); |
c | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
4 | L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: |
a | les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); |
b | le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 8 avril 2016 est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs, versée le 13 juin 2016, sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire, annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Expédition :